Affichage des articles dont le libellé est chose jugée. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est chose jugée. Afficher tous les articles

mercredi 20 mai 2026

Sous-traitance et chose jugée

 

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-17.376

ECLI : FR:CCASS:2026:C300277

Non publié au bulletin

Solution : Cassation partielle sans renvoi

Audience publique du jeudi 07 mai 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, du 17 mai 2024


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SA



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 7 mai 2026




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 277 F-D

Pourvoi n° G 24-17.376




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026


La société Bries travaux publics, société par actions simplifié, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-17.376 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société GSE, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation.

La société GSE a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bries travaux publics, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société GSE, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 mai 2024) et les productions, la société GSE (l'entreprise principale) a conclu, à l'occasion d'une opération de construction immobilière qui lui avait été confiée, trois marchés à forfait avec un groupement solidaire d'entreprises dont faisait partie la société Bries TP travaux (la sous-traitante) pour la réalisation des voiries et réseaux divers.

2. Les travaux ont été achevés sans la participation de la sous-traitante qui a assigné l'entreprise principale et les deux autres membres du groupement de sous-traitants, en annulation des trois contrats de sous-traitance et désignation d'un expert aux fins de déterminer le juste coût des travaux réalisés.

3. Par jugement du 31 janvier 2014, le tribunal de commerce de Paris a dit recevable l'action de la sous-traitante, a annulé le contrat de sous-traitance conclu le 20 juillet 2009 entre l'entreprise principale et le groupement d'entreprises et a rejeté la demande d'expertise de la sous-traitante.

4. Par arrêt du 14 septembre 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de l'entreprise principale en paiement d'une certaine somme au titre du coût des travaux de reprise et, statuant à nouveau, a condamné la sous-traitante à lui payer une somme de ce chef.

5. Le 21 décembre 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la sous-traitante contre cet arrêt.

6. Le 26 mars 2020, la sous-traitante a assigné l'entreprise principale aux fins que soit chiffré à la somme de 6 649 873,86 euros HT le juste coût des travaux réalisés par elle, subsidiairement en expertise aux fins de chiffrer la contre-valeur de ses prestations, et en condamnation de l'entreprise à lui payer la somme de 4 320 068,58 euros HT, outre la TVA, au titre des travaux qu'elle avait réalisés.


7. L'entreprise principale lui a opposé l'autorité de la chose jugée.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi principal

8. En application de l'article 1014 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivé sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

9. La sous-traitante fait grief à l'arrêt de dire que sa demande d'expertise est irrecevable pour se heurter à l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 septembre 2016 et de rejeter sa demande en chiffrage et condamnation à paiement avec indexation, alors « que seul le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que le refus d'ordonner une mesure d'instruction qui ne s'accompagne d'aucune demande sur le fond et par suite ne tranche aucune contestation, n'a pas l'autorité de la chose jugée ; qu'en retenant que si la demande principale de la société Bries travaux publics tendant à voir chiffrer le juste coût des travaux réalisés par elle pour le compte de la société GSE à la somme de 6 649 873,86 euros HT valeur mars 2011 et condamner la société GSE à lui payer la somme de 4 320 068,58 euros HT avec indexation, n'avait pas le même objet que la précédente jugée par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 septembre 2016 qui visait, d'une part, l'annulation des contrats de sous-traitance, à laquelle il avait été partiellement fait droit s'agissant du contrat du 20 juillet 2009 et, d'autre part, le prononcé d'une mesure d'expertise tendant à chiffrer le juste coût des travaux réalisés, laquelle avait été rejetée, en revanche, la demande subsidiaire en expertise de la société Bries travaux publics tendant à chiffrer le juste coût des travaux réalisés se heurtait à l'autorité de la chose jugée par cet arrêt, quand ce dernier n'avait pas l'autorité de la chose jugée en ce qu'il avait refusé cette mesure d'instruction et qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'utilité de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 480 et 482 du code de procédure civile et 1355 du code civil. »



Réponse de la Cour

Vu l'article 482 du code de procédure civile :

10. Il résulte de ce texte qu'un jugement n'a pas autorité de la chose jugée en ce qu'il refuse une mesure d'instruction.

11. Pour déclarer irrecevable la demande d'expertise formée par la sous-traitante, l'arrêt retient que cette demande subsidiaire se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 septembre 2016, lequel avait précisément rejeté la demande d'expertise qui était l'une des deux prétentions objets de la précédente procédure.

12. En statuant ainsi, après avoir retenu que la demande formée par la sous-traitante contre l'entreprise principale tendant au paiement du juste prix des travaux réalisés au titre du contrat annulé n'avait pas le même objet que celle ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 septembre 2016, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'utilité de la mesure d'expertise dans l'instance dont elle était saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen du pourvoi incident, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

13. L'entreprise principale fait grief à l'arrêt de dire que l'action de la sous-traitante en restitution suite à l'annulation du contrat est recevable, alors :

« 1°/ qu'une demande portant sur un droit peut avoir pour objet la réalisation d'une expertise destinée à en chiffrer le montant ; qu'en écartant l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 31 janvier 2014 au motif qu'il s'était borné à écarter la demande d'expertise de la société Bries TP bien qu'en sollicitant la réalisation d'une mesure d'expertise destinée à chiffrer le montant des restitutions qui lui étaient dues, la société Bries TP ait formulé une prétention tendant à la reconnaissance de ce droit à restitution, prétention que ce jugement avait écartée en refusant d'ordonner une telle expertise, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile et 1355 du code civil ;

2°/ qu'est revêtu de l'autorité de la chose jugée le chef de dispositif implicite qui est un antécédent nécessaire d'un chef de dispositif exprès ; qu'en affirmant que le jugement du 31 janvier 2014, confirmé par arrêt du 14 septembre 2016, n'aurait pas tranché le principe de l'indemnité due à la société Bries TP, quand le chef de dispositif du jugement et de l'arrêt ayant débouté cette société de sa demande de voir ordonnée une expertise impliquait nécessairement que les juges aient statué sur "ses demandes de restitution et d'expertise", indissociables, pour l'en débouter, comme ils l'avaient expressément énoncé dans leurs décisions et comme l'avait elle-même soutenu la société Bries TP dans le mémoire ampliatif déposé à l'appui du pourvoi dirigé contre cette décision, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile :

14. Aux termes du premier de ces textes, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

15. Selon le second, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

16. Pour déclarer recevable l'action en restitution de la sous-traitante, l'arrêt retient que le jugement du 31 janvier 2014 a annulé le contrat, débouté la sous-traitante de sa demande d'expertise et les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires et que, les demandes de la sous-traitante étant alors limitées à l'annulation des trois contrats, à la désignation d'un expert, à la déclaration de jugement commun et à la condamnation aux frais irrépétibles, ce débouté ne pouvait porter sur une quelconque demande d'indemnisation.

17. Il retient aussi que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 septembre 2016 confirmait ce jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le rejet d'une demande reconventionnelle en paiement formée par l'entreprise principale, et qu'aucune demande d'indemnisation n'avait été ajoutée en appel par la sous-traitante.

18. Il en déduit que, dans cette première procédure, la sous-traitante ne recherchait que l'annulation des contrats de sous-traitance et la désignation d'un expert, cette dernière demande ayant été rejetée, de sorte que l'action par elle engagée le 26 mars 2020 aux fins de voir chiffrer le juste coût des travaux réalisés pour le compte de l'entreprise principale et de condamner, en conséquence, cette dernière à lui payer une certaine somme au titre de ces travaux, qui n'a pas le même objet que la précédente, et ne se heurte donc pas à l'autorité de la chose jugée par le jugement du 31 janvier 2014 et l'arrêt du 14 septembre 2016, est recevable.

19. En statuant ainsi, alors que, dans la précédente instance, la sous-traitante demandait, dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel, qu'il soit dit et jugé que le juste prix des travaux soit déterminé sans référence aux stipulations contractuelles et, aux fins de faire le compte entre les parties, de désigner un expert afin de déterminer celui-ci, que le jugement du 31 janvier 2014, confirmé par l'arrêt du 14 septembre 2016, a rejeté la demande d'expertise pour déterminer le juste coût des travaux réalisés par la sous-traitante, aux motifs que les travaux exécutés avaient été rémunérés à leur juste prix, ce dont il résultait que ces décisions, revêtues de l'autorité de la chose jugée, avaient bien tranché la contestation portant sur la demande en paiement, au titre des restitutions, du juste coût de travaux réalisés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

20. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

21. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

22. Pour les motifs exposés au paragraphe 19, la demande en paiement formée par la sous-traitante au titre des travaux réalisés pour le compte de l'entreprise principale, à leur juste prix, est irrecevable pour se heurter à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt, devenu irrévocable, de la cour d'appel de Paris du 14 septembre 2016. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société Bries travaux publics irrecevable en sa demande en paiement à l'encontre de la société GSE comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ;
- dit l'action de la société Bries travaux publics en restitution suite à annulation du contrat recevable ;
- dit que la demande en expertise formulée à titre subsidiaire par la société Bries travaux publics est irrecevable pour se heurter à l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 septembre 2016 ;
- et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ;

Confirme le jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal de commerce d'Avignon en toutes ses dispositions ;

Dit n'y avoir lieu de modifier les condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles prononcées par les juges du fond ;

Condamne la société Bries travaux publics aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bries travaux publics à payer à la société GSE la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300277

mardi 27 janvier 2026

La cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 14 janvier 2026




Cassation partielle


Mme SCHMIDT, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente



Arrêt n° 23 F-D

Pourvoi n° P 24-21.544








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JANVIER 2026

1°/ Mme [F] [R], domiciliée [Adresse 2],

2°/ M. [D] [U], domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° P 24-21.544 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale sur renvoi de cassation), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur de la société [R] équipement hôtelier,

2°/ à la société Étude BGH, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement nommée Bouvet & Guyonnet, prise en qualité de liquidateur de la société [R] équipement hôtelier,

3°/ au procureur général près de la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [R] et M. [U], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat des sociétés BTSG2, ès qualités, et Étude BGH, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Schmidt, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guillou, conseillère, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 septembre 2024), rendu sur renvois après cassation (Com., 5 juillet 2023, pourvois n° 22-13.289 et n° 22-13.290), la sociétés [R] expansion et sa filiale, la société [R] équipement hôtelier, ont eu pour dirigeants Mme [R] et M. [U].

2. Les 25 octobre 2016 et 8 novembre 2016, les société [R] équipement hôtelier et [R] expansion ont été mises en redressement judiciaire. Les procédures ont été converties en liquidation judiciaire respectivement les 23 décembre 2016 et 18 septembre 2017.

3. Les liquidateurs ont assigné M. [U] et Mme [R] en responsabilité pour insuffisance d'actif.

4. Le ministère public a saisi le tribunal d'une requête en prononcé d'une interdiction de gérer à l'encontre de M. [U].

5. Les deux instances ont été jointes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. M. [U] fait grief à l'arrêt de le condamner à une interdiction de gérer de 12 ans et de confirmer le jugement déféré du 12 mars 2021, rendu sur l'interdiction de gérer, en ses autres dispositions soumises à la cour, alors « que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'en retenant, pour juger que la cour de renvoi n'était saisie que de la question de la durée de la sanction d'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de M. [U], que l'arrêt de la Cour de cassation avait annulé la décision de la cour d'appel de Chambéry confirmant la durée de l'interdiction de gérer d'une durée de 15 ans, pour n'avoir pas répondu aux conclusions de M. [U] concernant sa situation personnelle et ainsi pour n'avoir pas motivé sa décision quant à la proportionnalité de cette sanction avec les fautes retenues et la situation de l'ancien dirigeant ; qu'à supposer que la cour d'appel se soit fondée, pour délimiter l'étendue de sa saisine, sur le moyen ayant entraîné la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 11 janvier 2022 et non sur les chefs de dispositif censurés, lesquels, cependant, ne laissant rien subsister, lui imposait de statuer à nouveau en fait et en droit tant sur le principe de la sanction de l'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de M. [U] que sur sa durée, elle a violé les articles 624, 625, ensemble l'article 638 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile :

8. Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

9. Pour retenir que la cassation ne porte que sur la durée de l'interdiction de gérer de M. [U], l'arrêt relève que la cassation a été prononcé en raison du défaut de réponse aux conclusions de M. [U] concernant sa situation personnelle et de l'absence de motivation quant à la proportionnalité de cette sanction avec les fautes retenues et la situation de l'ancien dirigeant.
10. En statuant ainsi, alors que par l'effet de la cassation de l'arrêt du 11 janvier 2022 en tant qu'il avait prononcé contre M. [U] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 15 ans, la cause et les parties avaient été remises, de ce chef tout entier, dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, et qu'il appartenait donc à la juridiction de renvoi de se prononcer tant sur le principe que sur le quantum de l'interdiction de gérer, la cour d'appel, qui a estimé à tort n'avoir à trancher que le moyen ayant justifié la cassation, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du 12 mars 2021 rendu par le tribunal de commerce de Chambéry dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 2018L00442/2016J00372 en ce qu'il prononce à I'encontre de M. [U] l'interdiction de gérer, l'infirme en ce que ce jugement a dit que l'interdiction est applicable à M. [U] pour une durée de 15 ans et, statuant à nouveau, condamne M. [U] à une interdiction de gérer d'une durée de 12 ans, l'arrêt rendu le 19 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:CO00023

mardi 22 octobre 2024

Une ordonnance d'un conseiller de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir est revêtue de l'autorité de la chose jugée et devient irrévocable en l'absence de déféré

 

3 octobre 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-20.787

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2024:C200867

Titres et sommaires

CHOSE JUGEE

Texte de la décision

CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 octobre 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 867 F-B

Pourvoi n° Z 22-20.787




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024

1°/ M. [J] [H], domicilié [Adresse 1],

2°/ Mme [B] [M] épouse [H], domiciliée [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Z 22-20.787 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1 - section 1), dans le litige les opposant à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [H] et Mme [M], épouse [H], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [E], et après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2022), par jugement du 30 juin 2020, un tribunal judiciaire a dit que M. [E] était tenu de la garantie des vices cachés et l'a condamné à payer diverses sommes à M. et Mme [H].

2. M. [E], qui n'a pas constitué avocat en première instance, a relevé appel de ce jugement puis saisi un conseiller de la mise en état de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. et Mme [H].

3. Par ordonnance du 20 avril 2021, qui n'a pas été déférée à la cour d'appel, un conseiller de la mise en état s'est déclaré compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir et a dit que l'action des acquéreurs n'était pas prescrite.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [H] font grief à l'arrêt de les déclarer prescrits en leur action en garantie des vices cachés, alors « que le moyen tiré de la chose jugée est d'ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée ; que par ordonnance du 20 avril 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel a jugé que l'action en garantie des vices cachés engagée par M. et Mme [H] à l'encontre de M. [E] n'était pas prescrite ; qu'en ne relevant pas d'office le moyen tiré de l'autorité de chose jugée attachée à cette décision et en jugeant au contraire que l'action en garantie des vices cachés intentée par M. et Mme [H] à l'encontre de M. [E] était irrecevable comme prescrite, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. M. [E] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau et contraire aux écritures de M. et Mme [H] devant la cour d'appel.

6. Cependant, le moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation est recevable lorsqu'il est d'ordre public et qu'il résulte d'un fait dont la cour d'appel avait été mise à même d'avoir connaissance. Or, le moyen tiré de la violation de l'autorité de chose jugée est d'ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué dans la suite d'une précédente décision. En outre, en application de l'article 727 du code de procédure civile, sont versées au dossier de la cour d'appel les copies des décisions auxquelles l'affaire donne lieu.

7. Par ailleurs, le fait que M. et Mme [H] aient contesté devant la cour d'appel la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la prescription de leur action, n'apparaît pas être contraire au moyen tiré de l'autorité de la chose jugée des décisions du conseiller de la mise en état.

8. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1355 du code civil :

9. Une ordonnance d'un conseiller de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir est revêtue de l'autorité de la chose jugée et devient irrévocable en l'absence de déféré. La cour d'appel saisie au fond ne peut, dès lors, statuer à nouveau sur cette fin de non-recevoir.

10. L'arrêt déclare irrecevable l'action en garantie des vices cachés intentée par M. et Mme [H] à l'encontre de M. [E], comme prescrite.

11. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance du conseiller de la mise en état avait, dans son dispositif, déclaré l'action recevable comme non prescrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à M. et Mme [H] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre, et signé par lui et Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, et par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

mardi 2 juillet 2024

Le juge, qui réserve les droits d'une partie relativement à une demande présentée devant lui, reste saisi de ce qui n'a pas été tranché

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 juin 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 319 F-D

Pourvoi n° A 22-20.489




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024


1°/ la société Architectonie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° A 22-20.489 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la fondation Cemavie, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société GTM bâtiment Aquitaine, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Croizet Pourty et Cie,

3°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société Sagena,

4°/ à la société Gan assurances, dont le siège est [Adresse 8], prise en sa qualité d'assureur des sociétés RBC et Etanchéïté du Limousin,

5°/ à la société Sec France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],

6°/ à la société [Adresse 9], dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les sociétés GTM bâtiment Aquitaine et SMA ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Architectonie et de la Mutuelle des architectes français, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés GTM bâtiment Aquitaine et SMA, de la SARL Ortscheidt, avocat de la fondation Cemavie, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Architectonie et à la Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Sec France et [Adresse 9].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 23 juin 2022) et les productions, l'association Le Monastère, aux droits de laquelle vient la fondation Cemavie, gérant d'un EHPAD, a confié à la société Architectonie, maître d'oeuvre assuré auprès de la MAF, la construction d'un nouvel établissement.

3. Les travaux ont été confiés à la société Croizet-Pourty, aux droits de laquelle vient la société GTM bâtiment Aquitaine, assurée auprès de la société Sagena, devenue SMA, qui a sous-traité le lot « maçonneries voiles béton armé » à l'entreprise RBC, assurée auprès de la société GAN assurances (le GAN).

4. L'ouvrage a été réceptionné le 31 mars 2008.

5. Se plaignant de l'apparition de fissures sur les façades et au niveau des assises des planchers, la fondation Cemavie a, après expertise, assigné les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices.

6. Par jugement mixte du 17 janvier 2017, confirmé en appel et devenu irrévocable à la suite du rejet, par arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 2019, du pourvoi formé par le GAN, celui-ci, en sa qualité d'assureur de la société RBC, a été condamné in solidum avec les sociétés Architectonie, Croizet-Pourty, MAF et SMA, à la réparation des désordres et préjudices subis par la fondation Cemavie, à garantir ses coobligées de toute condamnation prononcée à leur encontre, et à garantir son assuré, un complément d'expertise sur la solution réparatoire ayant été ordonné, les autres demandes ayant fait l'objet d'un sursis à statuer.

7. L'instance a été reprise après dépôt du complément d'expertise.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches, du pourvoi incident, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

9. Par leur premier moyen, la société Architectonie et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec les sociétés GTM bâtiment Aquitaine et SMA ainsi qu'avec le GAN, celui-ci dans les limites de sa police, à payer certaines sommes à la fondation Cemavie et de condamner le GAN, dans les limites de sa police, à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre, alors :

« 1°/ que l'autorité de la chose jugée est attachée à ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; qu'en l'espèce, par jugement mixte du 17 janvier 2017, confirmé par arrêt du 8 mars 2018 de la cour d'appel de Limoges, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi formé à son encontre, le tribunal de grande instance de Guéret avait condamné la société GAN assurances à réparer les préjudices subis par la fondation Cemavie, à garantir son assurée la société RBC et à garantir la société Architectonie et la MAF de toute condamnation prononcée à leur encontre ; que ces condamnations ont été prononcées sans limitation de garantie ; que le premier juge, et la cour d'appel à sa suite, n'est resté saisi que de la question des modalités de la reconstruction ; qu'en prononçant des condamnations du GAN dans les limites de sa garantie, la cour d'appel a donc violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2°/ que dès son prononcé, le jugement dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, aux termes du jugement mixte rendu le 17 janvier 2017, confirmé sur ce point par arrêt du 8 mars 2018, le tribunal de grande instance de Guéret a condamné la société GAN assurances à procéder à la réparation des désordres et à la réparation des préjudices subis par la fondation Cemavie, à garantir son assurée la société RBC et à garantir la société Architectonie et la MAF de toute condamnation prononcée à leur encontre, de sorte qu'il était dessaisi de la question de la garantie du GAN ; qu'en décidant que la société GAN assurances était fondée à opposer les limites de sa garantie concernant tant la condamnation à indemniser la fondation Cemavie que la condamnation à garantir la société Architectonie et la MAF, la cour d'appel a violé l'article 481 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur le résultat d'investigations personnelles ; qu'en l'espèce, la cour a retenu, pour décider que ni le jugement rendu le 17 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Guéret, ni l'arrêt rendu le 8 mars 2008 par la cour d'appel de Limoges, n'avaient statué sur l'application des limitations contractuelles de garantie 8 figurant dans la police de la société GAN assurances, que celle-ci avait formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 8 mars 2018 confirmant ce jugement en reprochant à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à son moyen par lequel elle opposait les limitations contractuelles de garanties figurant dans la police d'assurance, que ce moyen du pourvoi a été déclaré non admis par la Cour de cassation dans son arrêt du 27 juin 2019 et que dans son rapport public, le conseiller rapporteur a estimé que dans ses écritures d'appel, la société GAN s'était bornée à rappeler les termes des conditions particulières de la police sur les limitations de garantie et les franchises sans en tirer aucune conséquence, en sorte qu'il s'agissait d'un simple argument auquel la cour d'appel n'était pas tenue de répondre ; qu'en se déterminant au regard de ce rapport, qui n'avait été communiqué par aucune partie et qui avait donc été obtenu à l'issue de ses investigations personnelles, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
4°/ que méconnaît le principe du contradictoire le juge qui se fonde sur un document alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des bordereaux de communication que ces pièces non visées dans les conclusions des parties ont fait l'objet d'un débat contradictoire ; qu'en l'espèce, en se déterminant au regard du rapport d'un conseiller rapporteur à la Cour de cassation alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des bordereaux de communication que ce document non visé dans les conclusions des parties ait fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

10. Par leur premier moyen, les sociétés SMA et GTM bâtiment Aquitaine font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec la société Architectonie, la MAF, et le GAN, celui-ci dans les limites de sa police, à payer certaines sommes à la fondation Cemavie et de condamner le GAN, dans les limites de sa police, à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre, alors :

« 1°/ que l'autorité de la chose jugée est attachée à ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; que par un jugement mixte du 17 janvier 2017, confirmé par un arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Limoges, devenu définitif, le tribunal de grande instance a « [condamné] in solidum la société GAN assurances avec la société Architectonie, la société d'assurance mutuelle MAF, la société Croizet Pourty et la société SMA à procéder à la réparation des désordres et à la réparation des préjudices subis par la fondation Cemavie » et il a « [condamné] la société GAN assurances à relever la société Architectonie, la société d'assurance mutuelle MAF et la société Croizet Pourty et la société SMA de toute condamnation prononcée à leur encontre », ces condamnations étant prononcées sans aucune limitation de la garantie due par le GAN ; qu'en condamnant cependant, après le complément d'expertise ordonné sur les modalités de la reconstruction, la SMA et la société GTM, in solidum avec la société Architectonie, la MAF et le GAN, ce dernier seulement « dans les limites fixées par la police n° 051.476.391 », à payer diverses sommes à la Fondation Cemavie, et en condamnant le GAN à ne garantir ses codébiteurs que « dans les limites fixées par la police n° 051.476.391 », la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose précédemment jugé par l'arrêt rendu le 8 mars 2018, et violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

2°/ que, dès son prononcé, le jugement dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; qu'aux termes du jugement mixte rendu le 17 janvier 2017, confirmé sur ce point par l'arrêt du 8 mars 2018, le tribunal de grande instance a condamné le GAN à procéder à la réparation des désordres et des préjudices subis par la fondation Cemavie, et à garantir notamment la SMA et la société GTM « de toute condamnation prononcée à leur encontre », ce dont il résultait que le juge était dessaisi de la question relative à la garantie du GAN à l'égard de la SMA et de la société GTM ; qu'en décidant néanmoins que le GAN était fondé à opposer les limites de sa garantie concernant tant la condamnation à indemniser la fondation Cemavie que la condamnation à garantir la SMA et la société GTM, la cour d'appel a violé l'article 481 du code de procédure civile ;

4°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur le résultat d'investigations personnelles ; que, pour décider que ni le jugement rendu le 17 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Guéret, ni l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Limoges, n'avaient statué sur l'application des limitations contractuelles de garantie figurant dans la police du GAN, la cour d'appel a énoncé que ce dernier avait formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 8 mars 2018 confirmant ce jugement, en reprochant à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à son moyen par lequel elle opposait les limitations contractuelles de garanties figurant dans la police d'assurance, que ce moyen du pourvoi avait été déclaré non admis par la Cour de cassation dans son arrêt 27 juin 2019 et que, dans son rapport public, le conseiller rapporteur avait estimé que, dans ses écritures d'appel, le GAN s'était borné à rappeler les termes des conditions particulières de la police sur les limitations de garantie et les franchises, sans en tirer aucune conséquence, de sorte qu'il s'agissait d'un simple argument auquel la cour d'appel n'était pas tenue de répondre ; qu'en se déterminant ainsi, au regard d'un rapport qui, n'ayant pas été communiqué par une partie, avait été obtenu à l'issue de ses investigations personnelles, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;

5°/ que, méconnaît le principe du contradictoire le juge qui se fonde sur un document alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des bordereaux de communication que ces pièces non visées dans les conclusions des parties ont fait l'objet d'un débat contradictoire ; qu'en l'espèce, en se déterminant au regard du rapport d'un conseiller rapporteur à la Cour de cassation, quand il ne résulte ni de l'arrêt, ni des bordereaux de communication que ce document, non visé dans les conclusions des parties, ait fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. Ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la question de l'opposabilité au maître de l'ouvrage et aux constructeurs des limitations contractuelles de garantie de la police d'assurance du sous-traitant n'avait pas été examinée ni tranchée par le jugement du 17 janvier 2017 ni par l'arrêt confirmatif du 8 mars 2018, et, par motif adoptés, que l'examen de la prétention du GAN avait été réservé par le dispositif du jugement mixte, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deux dernières branches de chaque moyen, que la demande du GAN tendant à voir opposer les limites de sa garantie au maître de l'ouvrage et à ses coobligés ne se heurtait pas à l'autorité de chose jugée.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

13. Les sociétés SMA et GTM bâtiment Aquitaine font le même grief à l'arrêt, alors « que l'autorité de la chose jugée est attachée à ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; qu'il appartient au défendeur de présenter, dès la première instance, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande, et il ne peut formuler, dans une instance postérieure, une demande tendant, en réalité, seulement à remettre en cause, en dehors de l'exercice des voies de recours, une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, sauf à méconnaître cette autorité ; que la cour d'appel a estimé que, par le jugement mixte du 17 janvier 2017, confirmé par l'arrêt rendu le 8 mars 2018, devenu définitif, le tribunal de grande instance avait condamné in solidum le GAN, la société Architectonie, la MAF, la société Croizet et la SMA à réparer les désordres et préjudices subis par la fondation Cemavie, et condamné le GAN à relever la société Architectonie, la MAF et la société Croizet et la SMA « de toute condamnation prononcée à leur encontre », sans statuer sur l'application des limitations contractuelles de garantie figurant dans la police du GAN ; qu'en condamnant in solidum la SMA, la société GTM, la société Architectonie et la MAF et le GAN, ce dernier seulement « dans les limites fixées par la police n° 051.476.391 », à payer diverses sommes à la fondation Cemavie, et en condamnant le GAN à ne garantir ses codébiteurs que « dans les limites fixées par la police n° 051.476.391 », quand il appartenait au GAN de présenter, dès la première instance ayant abouti au prononcé de l'arrêt du 8 mars 2018, devenu définitif, l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à justifier le rejet total ou partiel des demandes de la fondation Cemavie et de ses codébiteurs à son encontre, et quand sa demande tendant à voir appliquer les limitations contractuelles de sa police ne tendait en réalité qu'à remettre en cause, en dehors de l'exercice des voies de recours, par un moyen non soutenu dans la précédente instance, une décision aujourd'hui revêtue de l'autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

14. Le juge, qui réserve les droits d'une partie relativement à une demande présentée devant lui, reste saisi de ce qui n'a pas été tranché.

15. La cour d'appel ayant retenu, par motifs adoptés, que le jugement mixte du 17 janvier 2017 avait, dans son dispositif, réservé l'examen de la prétention du GAN tendant à opposer les limites contractuelles de sa police au maître de l'ouvrage et à ses coobligés, le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Architectonie, GTM bâtiment Aquitaine, SMA et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés Architectonie, GTM bâtiment Aquitaine, SMA et la Mutuelle des architectes français à payer à la société GAN assurances la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300319

mardi 23 janvier 2024

L'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 23 FS-B

Pourvoi n° V 22-19.472


Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 janvier 2023.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie (CRCAM), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-19.472 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [N], domicilié [Adresse 4],

2°/ à Mme [C] [R], épouse [K], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à M. [V] [K], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, de Me Brouchot, avocat de Mme [K], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [N], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 mai 2022), la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie (la banque), créancière de la société civile immobilière Feeling (la SCI Feeling) et de la société civile immobilière CMDL (la SCI CMDL) au titre du solde débiteur de leurs comptes bancaires, a assigné M. [N] et Mme [K], associés de ces deux sociétés, en paiement de ces créances, par actes des 4 et 8 février 2016.

2. Deux jugements du 17 décembre 2018 ont rejeté ses demandes, au motif que la banque ne démontrait pas avoir engagé de vaines et préalables poursuites à l'encontre des SCI.

3. Après avoir obtenu l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI Feeling, par jugement du 22 octobre 2019, et à l'encontre de la SCI CMDL, par jugement du 15 novembre 2019, la banque a déclaré ses créances au passif de chacune de ces deux sociétés, puis a assigné leurs associés, notamment en paiement du solde débiteur des comptes bancaires de celles-ci.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de M. [N] et de Mme [K] au titre des soldes débiteurs des comptes bancaires des SCI Feeling et CMDL, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée aux jugements rendus le 17 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Chambéry, alors :

« 1°/ que lorsqu'a été rendue une décision d'irrecevabilité, une nouvelle demande tendant aux mêmes fins ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée si la cause d'irrecevabilité a entre-temps disparu ; Que dès lors que l'action intentée contre les associés avant la poursuite de la société, en méconnaissance des dispositions de l'article 1858 du code civil, peut toujours être régularisée et ainsi faire disparaître la cause d'irrecevabilité, cette régularisation, sous réserve des règles relatives à la prescription, peut intervenir à tout moment, de sorte qu'il ne saurait être reproché au plaideur qui y a intérêt d'avoir tardé à accomplir cette démarche en temps utile ; Qu'en l'espèce, pour déclarer l'exposante irrecevable en ses demandes dirigées contre M. [B] [N] et de Mme [C] [K] au titre des soldes débiteurs des comptes bancaires des SCI Feeling et CMDL, dont ils sont les associés, la cour d'appel a relevé d'une part, que s'il est exact que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, encore faut-il que le caractère nouveau de ces événements ne résulte pas de ce que la partie qui les invoque a négligé d'accomplir une diligence en temps utile, d'autre part qu'en l'espèce si, en l'état des jugements rejetant les demandes de la banque en paiement, dirigées contre les associés, au motif qu'elle ne justifiait pas avoir préalablement et vainement poursuivi les personnes morales, et que leur insolvabilité n'était pas démontrée, le Crédit agricole des Savoie a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de chacune des sociétés susvisées, cette démarche aurait pu être accomplie avant les assignations délivrées aux associés en février 2016, et qu'ainsi les événements postérieurs aux jugements du 17 décembre 2018 ne peuvent pas conduire à écarter l'autorité de la chose jugée attachée à ces décisions ; Qu'en statuant ainsi quand l'action intentée contre les associés avant la poursuite de la société pouvait, en tout état de cause et à tout moment, être régularisée et faire ainsi disparaître la cause d'irrecevabilité des demandes de la banque, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à l'intéressée, pour lui opposer l'autorité de la chose jugée attachée aux jugements susvisés, d'avoir, en omettant de solliciter d'emblée l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire des deux sociétés, négligé d'accomplir en temps utile une diligence lui incombant, la cour d'appel a violé l'article 1858 du code civil, ensemble l'article 1355 du même code et l'article 480 du code de procédure civile ;

2°/ subsidiairement, que si, dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine est insuffisant pour le désintéresser et permet ainsi à ce dernier de démontrer qu'il a vainement poursuivi la personne morale en paiement d'une dette sociale, l'assignation d'un créancier aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ne préjuge pas de l'insolvabilité du débiteur ni de l'insuffisance du patrimoine social pour désintéresser ledit créancier, ce qu'il appartient au seul juge de la procédure collective d'établir en constatant que le redressement du débiteur est manifestement impossible ; Qu'en estimant dès lors qu'avant même d'assigner les associés en paiement au mois de février 2016, et donc avant le prononcé des jugements du 17 décembre 2018 ayant décidé que la banque ne démontrait pas l'insolvabilité des deux SCI et, notamment, ne démontrait pas que celles-ci ne disposaient pas d'actifs saisissables, l'exposante était en mesure de solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de ces sociétés, et a négligé d'entreprendre cette démarche en temps utile, pour en déduire que les jugements prononçant la liquidation judiciaire des deux sociétés ne pouvaient avoir pour effet d'écarter l'autorité de la chose jugée attachée aux jugements susvisés du 17 décembre 2018, quand le créancier ne pouvait préjuger du sort qui serait réservé à son assignation délivrée sur le fondement de l'article L. 640-5 du code de commerce, ni du sens de la décision du juge de la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1858 et 1355 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile :

5. Aux termes du premier de ces textes, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

6. Aux termes du deuxième, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

7. Selon le troisième, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

8. Il est jugé que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice (1re Civ., 22 octobre 2002, n° 00-14.035, Bull. 2002, I, n° 234 ; 3e Civ., 25 avril 2007, n° 06-10.662, Bull. 2007, III, n° 59).

9. Pour déclarer les demandes irrecevables, l'arrêt rappelle que les jugements du 17 décembre 2018 avaient écarté les demandes de la banque à l'encontre des associés, au motif qu'elle ne justifiait pas avoir préalablement et vainement poursuivi les personnes morales et que leur insolvabilité n'était pas démontrée, et retient que c'est à la suite de ces jugements qu'elle a pris l'initiative de saisir le tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard des SCI, démarche qu'elle aurait dû accomplir avant les assignations en paiement délivrées aux associés en février 2016.

10. En statuant ainsi, alors que la liquidation judiciaire des SCI constituait un événement nouveau, sans qu'il soit établi qu'elle aurait pu être prononcée avant les jugements rendus le 17 décembre 2018, et que la banque aurait pu satisfaire aux conditions de l'article 1858 du code civil avant cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la caisse régionale de Crédit agricole des Savoie irrecevable en ses demandes en paiement dirigées à l'encontre de M. [N] et de Mme [K] au titre des soldes débiteurs des comptes bancaires des sociétés civiles immobilières Feeling et CMDL se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée aux jugements rendus le 17 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Chambéry dans les affaires enrôlées sous les n° RG 16/342 et 16/343, l'arrêt rendu le 25 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. [N] et Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300023