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mardi 27 janvier 2026

La cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 14 janvier 2026




Cassation partielle


Mme SCHMIDT, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente



Arrêt n° 23 F-D

Pourvoi n° P 24-21.544








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JANVIER 2026

1°/ Mme [F] [R], domiciliée [Adresse 2],

2°/ M. [D] [U], domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° P 24-21.544 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale sur renvoi de cassation), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur de la société [R] équipement hôtelier,

2°/ à la société Étude BGH, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement nommée Bouvet & Guyonnet, prise en qualité de liquidateur de la société [R] équipement hôtelier,

3°/ au procureur général près de la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [R] et M. [U], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat des sociétés BTSG2, ès qualités, et Étude BGH, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Schmidt, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guillou, conseillère, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 septembre 2024), rendu sur renvois après cassation (Com., 5 juillet 2023, pourvois n° 22-13.289 et n° 22-13.290), la sociétés [R] expansion et sa filiale, la société [R] équipement hôtelier, ont eu pour dirigeants Mme [R] et M. [U].

2. Les 25 octobre 2016 et 8 novembre 2016, les société [R] équipement hôtelier et [R] expansion ont été mises en redressement judiciaire. Les procédures ont été converties en liquidation judiciaire respectivement les 23 décembre 2016 et 18 septembre 2017.

3. Les liquidateurs ont assigné M. [U] et Mme [R] en responsabilité pour insuffisance d'actif.

4. Le ministère public a saisi le tribunal d'une requête en prononcé d'une interdiction de gérer à l'encontre de M. [U].

5. Les deux instances ont été jointes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. M. [U] fait grief à l'arrêt de le condamner à une interdiction de gérer de 12 ans et de confirmer le jugement déféré du 12 mars 2021, rendu sur l'interdiction de gérer, en ses autres dispositions soumises à la cour, alors « que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'en retenant, pour juger que la cour de renvoi n'était saisie que de la question de la durée de la sanction d'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de M. [U], que l'arrêt de la Cour de cassation avait annulé la décision de la cour d'appel de Chambéry confirmant la durée de l'interdiction de gérer d'une durée de 15 ans, pour n'avoir pas répondu aux conclusions de M. [U] concernant sa situation personnelle et ainsi pour n'avoir pas motivé sa décision quant à la proportionnalité de cette sanction avec les fautes retenues et la situation de l'ancien dirigeant ; qu'à supposer que la cour d'appel se soit fondée, pour délimiter l'étendue de sa saisine, sur le moyen ayant entraîné la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 11 janvier 2022 et non sur les chefs de dispositif censurés, lesquels, cependant, ne laissant rien subsister, lui imposait de statuer à nouveau en fait et en droit tant sur le principe de la sanction de l'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de M. [U] que sur sa durée, elle a violé les articles 624, 625, ensemble l'article 638 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile :

8. Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

9. Pour retenir que la cassation ne porte que sur la durée de l'interdiction de gérer de M. [U], l'arrêt relève que la cassation a été prononcé en raison du défaut de réponse aux conclusions de M. [U] concernant sa situation personnelle et de l'absence de motivation quant à la proportionnalité de cette sanction avec les fautes retenues et la situation de l'ancien dirigeant.
10. En statuant ainsi, alors que par l'effet de la cassation de l'arrêt du 11 janvier 2022 en tant qu'il avait prononcé contre M. [U] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 15 ans, la cause et les parties avaient été remises, de ce chef tout entier, dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, et qu'il appartenait donc à la juridiction de renvoi de se prononcer tant sur le principe que sur le quantum de l'interdiction de gérer, la cour d'appel, qui a estimé à tort n'avoir à trancher que le moyen ayant justifié la cassation, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du 12 mars 2021 rendu par le tribunal de commerce de Chambéry dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 2018L00442/2016J00372 en ce qu'il prononce à I'encontre de M. [U] l'interdiction de gérer, l'infirme en ce que ce jugement a dit que l'interdiction est applicable à M. [U] pour une durée de 15 ans et, statuant à nouveau, condamne M. [U] à une interdiction de gérer d'une durée de 12 ans, l'arrêt rendu le 19 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:CO00023

vendredi 5 septembre 2025

Devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 18 juin 2025




Cassation


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 338 F-D

Pourvoi n° P 23-18.573







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JUIN 2025

M. [V] [X], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Flac, a formé le pourvoi n° P 23-18.573 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Le Café [4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la société [7], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la société Asteren, en la personne de M. [C] [E], prise en qualité de liquidateur de la société [7],

3°/ à la société Flac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [V] [X], prise en qualité de mandataire ad'hoc,

défenderesses à la cassation.

La société Flac a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Thomas, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [X], ès qualités, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat des sociétés Le café [4] et [7], représentée par la société Asteren, ès qualités, de Me Laurent Goldman, avocat de la société Flac, représentée par M. [V] [X], ès qualités, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Thomas, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2023), rendu sur renvoi après cassation (Com., 16 mars 2022, pourvoi n° 20-22.022), les sociétés Le Café [4] et [7] (la société [7]) exploitent respectivement un café, bar, restaurant et une activité de restauration rapide [Adresse 5] à [Localité 6].

2. Reprochant à la société Flac, qui exerçait une activité de restauration, sur la même place, pour laquelle elle avait bénéficié d'une convention d'occupation du domaine public ayant expiré le 5 avril 2017, de ne pas avoir libéré les lieux au terme du dernier renouvellement de cette convention et soutenant que la poursuite de son activité depuis cette date, au moyen d'une occupation illicite du domaine public, était constitutive d'une concurrence déloyale à leur égard, les sociétés Le café [4] et [7] l'ont assignée en réparation de leur préjudice.

3. Par un jugement du 12 novembre 2019, la société [7] a été mise en liquidation judiciaire et la société MJA a été désignée comme liquidateur.

4. Par un arrêt du 18 septembre 2020, la cour d'appel de Paris a, notamment, rejeté les demandes des sociétés Le Café [4] et [7] formées contre la société Flac.

5. Par son arrêt du 16 mars 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé cet arrêt en ce qu'il a rejeté ces prétentions et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

6. La société Flac ayant cessé son activité, une assemblée générale extraordinaire du 1er octobre 2020 a décidé de sa dissolution amiable et désigné M. [X] en qualité de liquidateur. La clôture de sa liquidation a été enregistrée le 28 mars 2021 et publiée le 30 mars 2021, cette société étant radiée du registre du commerce et des sociétés.

7. Une ordonnance du 2 août 2022 a désigné M. [X], liquidateur amiable de la société Flac, en qualité de mandataire ad hoc de l'indivision découlant de cette dissolution, avec mission notamment de représenter la société Flac dans les procédures mettant en cause la société dissoute.

8. Devant la cour d'appel de renvoi, les sociétés Le Café [4] et [7], représentée par son liquidateur, ont assigné en intervention forcée M. [X], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Flac.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième et troisième branches

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

10. M. [X], en qualité de liquidateur amiable de la société Flac, fait grief à l'arrêt de déclarer recevable son intervention forcée en cette qualité, de le condamner in solidum avec la société Flac à payer à la société Le Café [4] la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice commercial subi du fait des actes de concurrence déloyale et à payer à la société [7], représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice commercial subi du fait des actes de concurrence déloyale, et de dire que dans leur relation in solidum M. [X] sera tenu à hauteur de 20 % des condamnations prononcées et la société Flac, représentée par son mandataire ad hoc, à hauteur de 80 %, alors « que la partie qui ne comparaît pas devant la juridiction de renvoi après cassation est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée ; que la cour d'appel qui, bien que la société Flac ait comparu devant la juridiction dont la décision a été cassée, a statué par défaut et a condamné M. [X] in solidum avec elle à indemniser les sociétés Le Café [4] et [7], sans se référer à ses conclusions devant la première cour d'appel, a violé les articles 631 et 634 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Sur la recevabilité du moyen, contestée en défense

11. M. [X], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Flac, n'étant pas partie à l'instance à l'issue de laquelle la cour d'appel a rendu l'arrêt du 18 septembre 2020, il ne peut invoquer le fait que la cour de renvoi a statué par défaut au vu de l'absence de la société Flac, sans prendre en compte les conclusions déposées par celle-ci lorsqu'elle avait comparu devant la première cour d'appel, les dispositions de l'article 634 du code de procédure civile ne pouvant être invoquées que par la partie défaillante.

12. Le moyen est donc irrecevable.

Mais sur le pourvoi incident

Enoncé du moyen

13. La société Flac, représentée par M. [X], en qualité de mandataire ad'hoc, fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec M. [X] à verser à la société Le café [4] une somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice commercial subi du fait des actes de concurrence déloyale et à verser à la société [7], représentée par son liquidateur judiciaire, une somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice commercial subi du fait des actes de concurrence déloyale, et de dire que dans leur relation in solidum M. [X] sera tenu à hauteur de 20 % des condamnations prononcées et la société Flac, représentée par son mandataire ad hoc, à hauteur de 80 %, alors « que la partie qui ne comparaît pas devant la juridiction de renvoi après cassation est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée ; que la cour d'appel qui, bien que la société Flac ait comparu devant la juridiction dont la décision a été cassée, a statué par défaut et l'a condamnée, in solidum avec M. [X], à indemniser les sociétés Le Café [4] et [7], sans se référer à ses conclusions devant la première cour d'appel, a violé les articles 631 et 634 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 631 et 634 du code de procédure civile :

14. Aux termes du premier de ces textes, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.

15. Il résulte du second que les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas.

16. Relevant que la société Flac, représentée par M. [X] en qualité de mandataire ad hoc, n'a pas constitué avocat, l'arrêt statue sans se référer aux moyens et conclusions qu'elle avait développés devant la première cour d'appel.

17. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la partie défaillante avait comparu devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, de sorte qu'elle était réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis devant cette dernière juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne les sociétés Le Café [4] et [7], représentée par la société Asteren, en qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Le Café [4] et [7], représentée par la société Asteren, en qualité de liquidateur, et M. [X], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Flac, et condamne la société Le Café [4] à payer à la société Flac, représentée par M. [X], en qualité de mandataire ad hoc, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00338

mardi 13 décembre 2022

Obligation de démolir

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 décembre 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 858 F-D

Pourvoi n° S 21-20.569




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022

1°/ M. [A] [U],

2°/ Mme [O] [H], épouse [U],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° S 21-20.569 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [D] [Z],

2°/ à Mme [C] [L], épouse [Z],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [U], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. et Mme [Z], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er juin 2021), M. et Mme [Z] sont propriétaires d'une maison d'habitation, construite sur la parcelle [Cadastre 3], séparée par une cour de celle cadastrée [Cadastre 4] et appartenant à M. et Mme [U].

2. Contestant la construction par ces derniers d'une terrasse empiétant, selon eux, sur cette cour et les empêchant d'accéder à leur garage, M. et Mme [Z] les ont assignés, le 24 novembre 2015, en démolition de la terrasse et indemnisation de leurs préjudices.

3. A titre reconventionnel, M. et Mme [U] ont sollicité l'interdiction du stationnement du véhicule de leurs voisins dans la cour et le versement de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [U] font grief à l'arrêt de les condamner à démolir leur terrasse en bois édifiée sur la cour séparant les propriétés des parties et de rejeter leurs demandes en interdiction de stationnement dans la cour et en dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi ; que pour rejeter la dénégation de servitude formulée par M. et Mme [U], l'arrêt retient que « s'il n'existe aucune mention de cette servitude de passage dans le titre de propriété de M. et Mme [U], il est justifié que l'acte authentique de vente de M. et Mme [Z] [, qui fait mention de cette servitude,] a été publié le 7 avril 1978 à la conservation des hypothèques de [Localité 5]» ; qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de vente de M. et Mme [Z] ne constitue pas un titre récognitif de la servitude émanant du propriétaire du fonds asservi, la cour d'appel a violé l'article 695 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. M. et Mme [U] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.

7. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est recevable comme
étant de pur droit.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 691, alinéa 1er, et 695 du code civil :

8. Aux termes du premier de ces textes, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.

9. Aux termes du second, le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.

10. Pour retenir l'existence de la servitude de passage contestée, l'arrêt relève que si le titre de M. et Mme [U], actuels propriétaires du fonds servant, ne mentionne aucune servitude de passage, celui de M. et Mme [Z], propriétaires du fonds dominant, qui a été régulièrement publié, fait référence à l'existence d'un droit de passage sur une cour appartenant à « MM. [V] [M], [F] [W], [V] [G] et [Z] [K]. »

11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les seules énonciations du titre émanant des propriétaires du fonds dominant, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt, en ce qu'il ordonne la démolition de la terrasse en bois édifiée sur la cour séparant les propriétés des parties, entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [U], qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la demande de M. et Mme [Z] en démolition de la terrasse, rejette la demande de M. et Mme [U] en interdiction de stationnement dans la cour et la demande de M. et Mme [Z] en condamnation de M. et Mme [U] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 1er juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Z] et les condamne à payer à M. et Mme [U] la somme globale de 3 000 euros ;

jeudi 6 octobre 2022

Effet dévolutif de l'appel

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 septembre 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 968 F-B

Pourvoi n° H 20-19.291




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022

La société Macron SPA, dont le siège est [Adresse 2] (Italie), a formé le pourvoi n° H 20-19.291 contre l'arrêt rendu le 25 février 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société FC Lorient Bretagne Sud, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Macron SPA, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société FC Lorient Bretagne Sud, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 février 2020), statuant sur renvoi après cassation (Com., 7 mai 2019, pourvoi n° 17-31.733), la société Football club Lorient Bretagne Sud (le FC Lorient) a conclu avec la société Macron SPA (la société Macron) un contrat pour lui conférer la qualité d'équipementier officiel et lui concéder une licence exclusive de son logo sur un certain nombre d'articles, pendant trois saisons.

2. Se prévalant du non-respect par le FC Lorient de ses obligations et invoquant une violation de l'exclusivité dont elle était titulaire, la société Macron l'a assigné en paiement de la pénalité convenue et de dommages-intérêts au titre d'un manque à gagner.

3. Par un jugement du 22 avril 2015, un tribunal de grande instance a dit que le FC Lorient a respecté les termes du contrat et débouté la société Macron de ses demandes.

4. Par un arrêt du 7 novembre 2017, une cour d'appel a infirmé partiellement ce jugement.

5. Par un arrêt du 7 mai 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé, « mais seulement en ce qu'il condamne la société Football club Lorient Bretagne Sud à payer à la société Macron les sommes de 200 000 euros à titre de clause pénale et de 21 000 euros à titre de dommages-intérêts, statue sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens, l'arrêt rendu le 7 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes » et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.

6. Par déclaration du 4 juillet 2019, la société Macron a saisi la cour d'appel de renvoi.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. La société Macron fait grief à l'arrêt de dire que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande en l'absence d'effet dévolutif, alors « que la cour d'appel de renvoi est investie par l'arrêt de cassation de la connaissance du litige tel qu'il avait été déféré par l'acte d'appel à la cour d'appel dont l'arrêt a été censuré ; que la déclaration de saisine de la cour de renvoi après cassation, qui n'est pas une déclaration d'appel, est étrangère à la saisine de la cour de renvoi ; qu'en décidant le contraire pour retenir que faute pour la déclaration de saisine de viser les chefs du jugement critiqués, la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande en l'absence d'effet dévolutif, la cour d'appel de Rennes, statuant en tant que juridiction de renvoi, a violé les articles 624, 625, 638, 901 et 1033 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 624, 625, 901 et 1033 du code de procédure civile :

8. La portée de la cassation étant, selon les deux premiers de ces textes, déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, l'obligation prévue au dernier de ceux-ci, de faire figurer dans la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation, qui n'est pas une déclaration d'appel, les chefs de dispositif critiqués de la décision entreprise tels que mentionnés dans l'acte d'appel, ne peut avoir pour effet de limiter l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi.

9. Pour dire que la cour d'appel n'était pas saisie en l'absence d'effet dévolutif, l'arrêt énonce que l'obligation prévue par l'article 901, 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel.

10. Il ajoute que la déclaration de saisine de la cour de renvoi du 4 juillet 2019 ne contient aucune critique des chefs du jugement, aucune déclaration d'appel rectificative n'ayant été régularisée dans le délai imparti pour conclure au fond, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie du litige lui étant dévolu par la déclaration d'appel et le dispositif de l'arrêt de cassation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée.

Condamne la société FC Lorient Bretagne Sud aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société FC Lorient Bretagne Sud et la condamne à payer à la société Macron SPA la somme de 3 000 euros ;

jeudi 21 octobre 2021

Sujette à interprétation, une clause d'exclusion des garanties de l'assureur est nulle, car ainsi ni formelle, ni limitée

 Note A. Pimbert, RGDA 2021-11, p. 38.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 octobre 2021




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 948 F-D

Pourvoi n° N 20-14.075




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021

La société Groupe Lafont, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-14.075 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Albingia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Groupe Lafont, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Albingia, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 novembre 2019), la société Groupe Lafont, qui exploite une activité de levage, dispose d'un parc de grues, assurées auprès de la société Albingia (l'assureur) aux termes d'un contrat qui garantit, en dehors de toute recherche de responsabilité, les dommages matériels résultant de disparitions totales ou partielles à la suite de vol ou de tentative de vol, ainsi que de vandalisme, et les dommages immatériels résultant des pertes et frais financiers « sauf en cas de sinistre total ou de vol ». Le contrat a fait l'objet d'un avenant modificatif, portant, à compter du 1er janvier 2016, sur les conditions particulières « bris de machines matériel et engin mobile ».

2. Ayant déclaré divers sinistres, courant 2016 et 2017, consistant en des vols d'équipement de plusieurs grues, essentiel à leur fonctionnement, la société Groupe Lafont a assigné l'assureur aux fins d'indemnisation des dommages matériels et immatériels en résultant.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. La société Groupe Lafont fait grief à l'arrêt de dire que l'assureur est fondé à opposer l'exclusion de garantie au titre des frais et pertes financières consécutifs à un vol et, en conséquence, de la débouter de l'intégralité de ses demandes au titre des dommages immatériels alors « que les clauses d'exclusion de garantie ne sont valables que lorsqu'elles sont formelles et limitées ; qu'au cas d'espèce, la clause d'exclusion de garantie nécessitait d'interpréter le terme vol pour déterminer si elle ne visait que le vol d'une grue ou également le vol d'une partie de l'équipement d'une grue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. L'assureur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la société Groupe Lafont n'a jamais contesté la validité de la clause d'exclusion litigieuse au regard des exigences de l'article L.113-1 du code des assurances, en lui reprochant de n'être ni formelle ni limitée. Ce moyen, en ce qu'il modifie l'objet comme la cause juridique de la demande soumise aux juges du fond, est irrecevable comme nouveau.

5. Cependant, il résulte des productions que la société Groupe Lafont n'avait pas invoqué devant la cour d'appel que la clause n'était pas formelle et limitée mais qu'elle nécessitait interprétation. La cour d'appel a interprété la clause au regard des autres stipulations contractuelles.

6. Le moyen, qui est nouveau, mais de pur droit, en tant qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt, est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 113-1 du code des assurances :

7. Il résulte de ce texte que les clauses d'exclusion, pour être valables, doivent être formelles et limitées.

8. Pour rejeter l'indemnisation des dommages immatériels invoqués par la société Groupe Lafont, ayant relevé que les faits à l'origine des sinistres consistent en des vols d'accessoires et que l'assureur invoque l'exclusion de garantie, figurant à l'article IV-1-2 des conditions particulières, relatif aux « garanties dommages immatériels », qui assure « le remboursement sans justificatifs des pertes et frais financiers engagés ou subis par l'assuré à la suite d'un dommage matériel garanti et indemnisé », sauf « en cas de sinistre total selon les dispositions de l'article II.12 ou de vol », l'arrêt énonce que cette clause d'exclusion est rédigée en caractères majuscules et gras, que les clauses de la police d'assurance sont très claires et s'imbriquent parfaitement les unes avec les autres et que c'est la disparition totale ou partielle de matériel par suite de vol ou de tentative de vol qui est indemnisée en tant que dommage matériel tandis qu'il existe une exclusion de garantie en matière de dommages immatériels en cas de sinistre total ou de vol.

9. La décision ajoute que l'assureur, qui se place sur le terrain de la disparition du matériel pour offrir une indemnisation des dommages matériels, caractérise l'une des clauses d'exclusion de l'indemnisation des dommages immatériels, à savoir le vol, dont le jugement réduit à tort la portée en l'assimilant à un vol total, alors que le fait de soustraire un quelconque élément d'équipement constitue un vol et que cette qualification prime dès lors qu'il y a soustraction frauduleuse et non celle de dégradation, qui n'est qu'une circonstance aggravante du vol, ce dont il se déduit qu'il n'existe aucun doute nécessitant une interprétation de la clause litigieuse.

10. En statuant ainsi, alors que la clause excluant, «en cas de sinistre total selon les dispositions de l'article II.12 ou de vol », l'indemnisation des pertes et frais financiers engagés ou subis par l'assuré à la suite d'un dommage matériel garanti et indemnisé, en ce qu'elle ne précisait pas si elle visait le vol de l'objet assuré, c'est à dire celui de la grue, ou le vol de toute partie de celle-ci susceptible d'entraîner son immobilisation, est sujette à interprétation, ce dont il résulte qu'elle n'est ni formelle ni limitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt disant que la société Albingia est fondée à opposer l'exclusion de garantie au titre des frais et pertes financières consécutifs à un vol et déboutant la société Groupe Lafont de l'intégralité de ses demandes au titre des dommages immatériels entraîne la cassation du chef de dispositif qui condamne cette dernière à restituer à la société Albigia la somme de 16 500 euros perçue indûment au titre du sinistre MAS 16.0082, avec intérêts légaux à compter de l'arrêt, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Albingia est fondée à opposer l'exclusion de garantie au titre des frais et pertes financières consécutifs à un vol, déboute la société Groupe Lafont de l'intégralité de ses demandes au titre des dommages immatériels, la condamne à restituer la somme de 16 500 euros perçue indûment au titre du sinistre MAS 16.0082, avec intérêts légaux à compter de l'arrêt, et dit que la société Groupe Lafont supportera les dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 14 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Albingia aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Albingia et la condamne à payer à la société Groupe Lafont la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Lafont

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Albingia est fondée à opposer l'exclusion de garantie au titre des frais et pertes financières consécutifs à un vol et, en conséquence, débouté la société Groupe Lafont de l'intégralité de ses demandes au titre des dommages immatériels ;

AUX MOTIFS QUE sur les dommages immatériels : Il ressort des procès-verbaux de plainte du groupe Lafont que les faits consistent en des vols d'accessoires. Les rapports d'expertise relatent également des vols de consoles, ordinateurs de bord, boitier central, cartes électroniques etc. Le vol peut porter tant sur le matériel lui-même que sur des accessoires qui sont dérobés tandis que le vandalisme est un acte de dégradation ou de destruction. L'utilisation de la qualification de vol par l'assureur est donc adéquate. Le groupe Lafont demande à la cour d'interpréter les clauses de la convention au visa de l'ancien article 1161 du code civil et de considérer que seul le vol total d'un engin est exclu de la garantie. Il fait en outre valoir que l'assureur a indemnisé un précédent sinistre consécutif à un vol d'équipement en réparant tant ses dommages matériels qu'immatériels. Mais les clauses de la police d'assurances sont très claires et s'imbriquent parfaitement les unes avec les autres : c'est la disparition totale ou partielle du matériel par suite de vol ou de tentative de vol qui est indemnisée en tant que dommage matériel tandis qu'il existe une exclusion de garantie en matière de dommages immatériels en cas de sinistre total ou de vol. L'assureur qui se place sur le terrain de la disparition du matériel pour offrir une indemnisation des dommages matériels caractérise l'une des clauses d'exclusion de l'indemnisation des dommages immatériels, à savoir le sinistre total comme étant la perte complète du bien assuré conduisant à une indemnisation à hauteur de la valeur déclarée. L'autre cause d'exclusion est le vol et le jugement réduit à tort la portée de cette clause en l'assimilant à un vol total alors que le fait de soustraire un quelconque élément d'équipement constitue un vol. En effet, dès lors qu'il y a soustraction frauduleuse, c'est la qualification de vol qui prime et non celle de dégradation qui n'est qu'une circonstance aggravante du vol. Il n'existe aucun doute au sens de l'ancien article 1162 du code civil nécessitant une interprétation et par conséquent le jugement sera infirmé en ce qu'il a indemnisé le groupe Lafont au titre de ses dommages immatériels. L'indemnisation des dommages immatériels d'un précédent sinistre similaire ne saurait valoir preuve du droit de l'assuré au titre des sinistres ultérieurs, alors même que l'assureur demande restitution du trop-perçu ;

1°) ALORS QUE l'article IV-1-2 des conditions particulières du contrat d'assurance n° 1300606 bris de machine, de même que les conditions particulières du contrat d'assurance n° 1300606 « bris de machine » avenant 2016, prévoyaient la garantie des dommages immatériels sauf en cas de sinistre total ou de vol ; que la notion de sinistre total est définie au II-12 des conditions particulières du contrat d'assurance n° 1300606 « bris de machine » avenant 2016, comme « tout sinistre dont le montant des frais nécessaires à la réparation des dommages matériels est au moins égal à la valeur calculée à dire d'expert du bien assuré au jour du sinistre », ce dont il résulte que l'exclusion du vol qui lui est accolée ne concerne que le vol total du matériel, c'est-à-dire un sinistre dont la valeur sera égale à la valeur du bien assuré ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des clauses de la police d'assurance, en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOPHYSE, QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la commune intention des parties, telle qu'éclairée par le comportement de la société Albingia qui, pour le premier sinistre déclaré en mai 2016, a indemnisé tant le préjudice matériel que le préjudice immatériel lié à l'immobilisation de la grue, n'était pas d'exclure uniquement l'indemnisation des préjudice immatériel en cas de vol total d'une grue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1161, devenus 1103 et1189 du code civil ;

3°) ALORS, EN TOUTE HYPOPHYSE, QUE les clauses d'exclusion de garantie ne sont valables que lorsqu'elles sont formelles et limitées ; qu'au cas d'espèce, la clause d'exclusion de garantie nécessitait d'interpréter le terme vol pour déterminer si elle ne visait que le vol d'une grue ou également le vol d'une partie de l'équipement d'une grue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QU' en refusant l'indemnisation du préjudice immatériel, en l'état de constations desquelles il résulte que le vol s'était accompagné d'une détérioration du matériel, de sorte que l'immobilisation de la grue était nécessaire en raison de cette détérioration, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1134, devenu 1103 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Groupe Lafont à restituer la somme de 16.500 euros perçue indûment au titre du sinistre MAS 16.0082, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt ;

AUX MOTIFS QUE sur la restitution d'un trop perçu : Il n'est pas discuté que l'assureur a réglé la somme de 16.500 euros au titre des dommages immatériels concernant un précédent sinistre pour vol survenu sur une grue (MAS 16.0082). Or, les dommages immatériels sont exclus de la garantie « bris de machines »en cas de vol, de sorte que c'est par erreur que l'assureur a réglé cette somme.
Il sera fait droit à la demande de restitution de la somme de 16.500 euros, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt, aucune mise en demeure n'ayant été adressée préalablement au présent litige aux fins de restitution de ladite somme ;

AUX MOTIFS QUE sur la restitution d'un trop perçu : Il n'est pas discuté que l'assureur a réglé la somme de 16.500 euros au titre des dommages immatériels concernant un précédent sinistre pour vol survenu sur une grue (MAS 16.0082).ECLI:FR:CCASS:2021:C200948

vendredi 8 octobre 2021

L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 septembre 2021




Cassation partielle sans renvoi


M. MAUNAND, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 696 F-D

Pourvoi n° R 19-26.218




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021

1°/ [W] [Y], ayant demeuré [Adresse 8], décédé, aux droits duquel vient son épouse Mme [E] [Y], ayant déclaré reprendre l'instance, a formé le pourvoi n° R 19-26.218 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Egide, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Village,

2°/ à la société Le Village, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Village, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société PG Immo,

4°/ à la société MAAF Assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

5°/ à la société Pouey, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

6°/ à la société Colas Sud Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de SCREG Sud-Ouest,

7°/ à la société Etablissements Dulong, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme [Y], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Village, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Nivôse, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à Mme [E] [Y] de sa reprise d'instance en qualité d'ayant droit de [W] [Y], décédé le [Date décès 1] 2021.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à Mme [Y], en sa qualité d'ayant droit de [W] [Y], du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile immobilière Le Village (la SCI) et les sociétés Egide, MAAF assurances, Pouey, Colas sud ouest et Etablissements Dulong.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 octobre 2019), la SCI a entrepris la construction de logements vendus en l'état futur d'achèvement.

4. [W] [Y], architecte, est intervenu à l'opération de construction.

5. Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Village (le syndicat) a assigné [W] [Y] en indemnisation.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

6. Mme [Y], en sa qualité d'ayant droit de [W] [Y], fait grief à l'arrêt de déclarer celui-ci responsable du préjudice matériel causé par les désordres dénoncés lors de la livraison de l'immeuble et de le condamner à payer la somme de 110 650 euros au syndicat, alors « que l'autorité de la chose jugée s'attache à ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, par arrêt du 5 février 2018, rendu dans la même instance, la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires en ce qu'elle tendaient à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de droit commun de M. [Y] ; qu'en condamnant ce dernier à payer au syndicat des copropriétaires, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, la somme de 110 650 euros TTC, la cour a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à son arrêt du 5 février 2018, violant ainsi l'article 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1355 du code civil :

7. Selon ce texte, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.

8. Sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, l'arrêt déclare [W] [Y] responsable des désordres dénoncés lors de la livraison de l'immeuble et le condamne à indemniser le syndicat.

9. En statuant ainsi, alors que ces mêmes demandes, formées par le syndicat contre [W] [Y] sur le même fondement, avaient été déclarées irrecevables par un arrêt irrévocable du 5 février 2018, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare [W] [Y] coresponsable du préjudice matériel dans la limite de 110 650 euros TTC et le condamne à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de la résidence le Village, l'arrêt rendu le 8 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

jeudi 29 avril 2021

Les moyens nouveaux sont recevables lorsque l'application de la règle de droit invoquée ne nécessite la prise en compte d'aucune constatation de fait qui ne soit issue de l'arrêt attaqué

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 avril 2021




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 211 FS-P

Pourvoi n° M 20-11.935




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

M. V... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 20-11.935 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale-section 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gers, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme K... A..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations et les plaidoiries de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. U... et de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme A..., les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers, les observations et l'avis de M. Gaillardot, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller faisant fonction de doyen, Mmes Coutou, Renault-Malignac, M. Rovinski, Mmes Cassignard, Lapasset, M. Leblanc, conseillers, Mme Le Fischer, M. Gauthier, Mmes Vigneras, Dudit, M. Pradel, conseillers référendaires, M. Gaillardot, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 décembre 2019), Mme A... (la victime), embauchée par M. U... (l'employeur) en qualité d'employée de maison a fait, le 13 août 2014, une chute d'un balcon lui occasionnant de graves blessures que la caisse a prises en charge au titre de la législation professionnelle.

2. Après échec de la procédure de conciliation, la victime a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Examen des moyens

Sur le premier et le second moyens réunis

Enoncé des moyens

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'accident du travail dont a été victime la salariée a pour cause sa faute inexcusable, alors :

Premier moyen :

1°/ « que ni l'article L. 7221-1 du code du travail, ni les dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ne prévoient à la charge du particulier employeur l'application des dispositions du code du travail relatives aux principes généraux de prévention prévus au titre II du livre 1 de la 4ème partie du code du travail ; qu'en se déterminant aux termes de motifs dont il résulte que, pour retenir une faute inexcusable de l'employeur en sa qualité de particulier employeur, elle a constaté, à sa charge, « un manquement à son obligation de sécurité » telle que définie par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, la cour d'appel a violé ces textes par fausse application, ensemble par refus d'application l'article L.7221-1 du même code, et l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la faute inexcusable prévue par l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale est une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience que devait avoir son auteur du danger qui pouvait en résulter et de l'absence de toute autre cause justificative ; qu'en se déterminant, pour retenir une faute inexcusable de l'employeur, par des motifs qui ne caractérisent aucun acte ou omission volontaire, d'une exceptionnelle gravité, à l'origine de l'accident du travail dont Mme A... a été victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Second moyen :

1°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si, compte tenu de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié, l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé ; qu'ils doivent tenir compte de sa qualité de particulier employeur ; qu'en déduisant la conscience du danger de bris de la rambarde du balcon de constatations effectuées postérieurement à l'accident, et hors toute expertise du balcon, selon lesquelles d'une part, le bois de la rambarde retrouvé brisé sur le sol était « en mauvais état » ou « vétuste » et d'autre part, « l'employeur qui réside à Paris mais qui se rend dans cette résidence secondaire dont il est propriétaire avec sa famille ne pouvait pas ignorer l'état de cette rambarde qui n'a pu se détériorer en quelques mois mais dont la vétusté est certaine », ne permettant pas de caractériser in concreto, sinon par pure affirmation, qu'au moment de l'accident, ce mauvais état était apparent, et que l'employeur, simple particulier employeur, devait, compte tenu de ses connaissances réelles ou présumées, avoir conscience d'une dangerosité de la rambarde qui, selon ses propres constatations, n'était qu'« éventuelle », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si, compte tenu de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié, l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé ; qu'en déduisant la conscience de l'employeur du danger « éventuel » de bris de la rambarde du balcon de constatations effectuées postérieurement à l'accident, hors toute expertise, selon lesquelles d'une part, le bois de la rambarde retrouvé sur le sol était « en mauvais état » ou « vétuste » et d'autre part, « l'employeur qui réside à Paris mais qui se rend dans cette résidence secondaire dont il est propriétaire avec sa famille ne pouvait pas ignorer l'état de cette rambarde qui n'a pu se détériorer en quelques mois mais dont la vétusté est certaine », sans répondre aux conclusions étayées de l'employeur faisant valoir que, quelques mois auparavant, ce même balcon avait été escaladé par un cambrioleur puis par la police sans montrer la moindre fragilité, ce qui était de nature à exclure concrètement pour un non professionnel tout doute sur sa « dangerosité éventuelle » la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait déclaré aux services de police : « l'endroit où se trouve le balcon est mon bureau. Il s'agit d'un endroit qui m'est dédié et où personne ne rentre, car il s'agit de mon bureau pour travailler, et les personnes qui y viennent, ce n'est seulement que pour demander quelque chose » ; qu'en retenant pour conclure qu'il connaissait la fragilité du balcon que « s'agissant en outre d'une maison de famille, l'employeur ne pouvait sérieusement ignorer la fragilité du balcon en bois, sa famille ayant l'interdiction de pénétrer dans son bureau, qui est le seul accès possible au balcon, sans son autorisation et hors de sa présence » la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la déclaration de l'employeur a méconnu le principe susvisés ;

4°/ que les juges ne peuvent statuer par pure affirmation sans préciser l'origine de leurs constatations de fait ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait déclaré aux services de police : « l'endroit où se trouve le balcon est mon bureau. Il s'agit d'un endroit qui m'est dédié et où personne ne rentre, car il s'agit de mon bureau pour travailler, et les personnes qui y viennent, ce n'est seulement que pour demander quelque chose » ; qu'en retenant pour conclure qu'il avait conscience du danger encouru par la salariée que « s'agissant en outre d'une maison de famille, l'employeur ne pouvait sérieusement ignorer la fragilité du balcon en bois, sa famille ayant l'interdiction de pénétrer dans son bureau, qui est le seul accès possible au balcon, sans son autorisation et hors de sa présence » la cour d'appel, qui s'est déterminée par voie de pure affirmation, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale.»

Réponse de la Cour

Recevabilité du premier moyen

4. La victime conteste la recevabilité du premier moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, en ce que l'employeur n'a jamais soutenu devant la cour d'appel qu'il aurait été dispensé, en tant que particulier employeur, de respecter les dispositions du code du travail relatives aux principes généraux de prévention prévus au titre II du livre premier de la quatrième partie du code du travail et que la faute inexcusable devait être caractérisée par référence à un acte ou une omission volontaire d'une exceptionnelle gravité à l'origine de l'accident du travail.

5. Cependant, les moyens nouveaux sont recevables lorsque l'application de la règle de droit invoquée ne nécessite la prise en compte d'aucune constatation de fait qui ne soit issue de l'arrêt attaqué. En l'espèce, l'application de la règle de droit invoquée dans le premier moyen repose sur la qualité de particulier de l'employeur, laquelle ressort des propres énonciations de l'arrêt.

6. Le moyen, de pur droit, qui, au surplus, n'est ni incompatible ni contraire avec la thèse soutenue par l'employeur devant les juges du fond, est donc recevable.

Bien fondé des moyens

7. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle le particulier employeur est tenu envers l'employé de maison a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu‘il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l'employé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

8. L'arrêt relève, d'une part, par motifs propres, que les constatations effectuées par les services de police immédiatement après les faits ont permis d'établir que le balcon est une avancée en bois en mauvais état, que les morceaux de bois jonchent le sol, le bois étant en piteux état et qu'il se peut que la victime se soit appuyée sur la rambarde qui a cédé.

9. Il énonce, d'autre part, par motifs adoptés, que l'employeur qui réside à Paris mais qui se rend dans la résidence secondaire dont il est propriétaire avec sa famille ne pouvait pas ignorer l'état de cette rambarde qui n'a pu se détériorer en quelques mois mais dont la vétusté est certaine. Il en déduit que l'employeur était conscient du danger ou qu'il aurait dû à tout le moins être conscient du danger auquel son employée était exposée dans le cadre de ses attributions ménagères.

10. Il relève que s'il n'était pas présent dans la pièce au moment de l'accident il lui appartenait de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver son employée en condamnant l'accès au balcon ou à tout le moins en lui interdisant l'accès à ce balcon ou en la mettant en garde sur la dangerosité des lieux. Il précise que dans le cas présent, le balcon était libre d'accès et qu'aucune information ou consigne n'avait été donnée à l'employée chargée de nettoyer la pièce servant de bureau.

11. De ces constatations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient

soumis, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a pu déduire, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur a commis une faute inexcusable.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U... et le condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Gers la somme de 1 500 euros ;