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mercredi 19 juin 2024

La clause de conciliation préalable « solliciter l'avis d'un expert » doit être interprétée comme la volonté des parties d'obtenir cet avis avant toute procédure judiciaire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juin 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 294 F-D

Pourvoi n° U 22-24.784




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024

La société Architecture [Y] [S], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-24.784 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société MF Faliconnière 061, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Architecture [Y] [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société MF Faliconnière 061, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 septembre 2022) et les productions, la société MF Faliconnière 061 (la société Faliconnière) a fait construire un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et a, pour ce faire, confié la maîtrise d'oeuvre des travaux à un groupement dont faisait partie la société Architecte [Y] [S] (la société [S]).

2. Le contrat comportait la clause suivante : « En cas de litige portant sur l'exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir le tribunal compétent dans la juridiction de NANTES.Toutefois, les parties s'engagent à solliciter les avis d'un expert choisi d'un commun accord, avant toute action judiciaire. »

3. Après que les parties ont désigné un expert, la société [S], sans attendre que celui-ci rende son avis, a assigné la société Faliconnière en paiement d'honoraires. Celle-ci a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en oeuvre de la tentative préalable de règlement amiable prévue au contrat.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société [S] fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes formées contre la société Faliconnière, alors :

« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'aux termes de l'article 23 « contestations et litiges » du contrat de maîtrise d'oeuvre, conclu entre la SNC MF Falicon 061 et la société d'architecture [Y] [S], les parties se sont engagées à solliciter l'avis d'un expert choisi d'un commun accord, avant toute action judiciaire ; qu'en l'absence de conditions particulières de mise en oeuvre, cette stipulation ne constituait pas un préalable obligatoire de conciliation ; qu'en décidant qu'il résultait de la lecture de l'article 23 du contrat que les parties ne pouvaient introduire une action judiciaire qu'une fois la procédure de conciliation menée à son terme, la cour d'appel a dénaturé la clause en question et violé le principe ci-dessus rappelé ;

2°/ que, subsidiairement, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'aux termes de l'article 23 « contestations et litiges » du contrat de maîtrise d'oeuvre, les parties se sont seulement engagées à solliciter l'avis d'un expert avant toute action judiciaire ; qu'en décidant qu'il résultait de la lecture de l'article 23 du contrat que les parties ne pouvaient engager une action judiciaire qu'une fois l'avis de ce professionnel rendu, la cour d'appel a dénaturé la clause en question et violé le principe ci-dessus rappelé. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre de la clause litigieuse, qui instituait une procédure de conciliation obligatoire à la saisine du juge, constituait une fin de non- recevoir.

6. En second lieu, la cour d'appel a retenu, par une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation, que les termes « solliciter l'avis d'un expert » devaient être interprétés comme la volonté des parties d'obtenir cet avis avant toute procédure judiciaire, sauf à ce que la clause n'ait aucune portée en s'en tenant à ses termes littéraux.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Architecture [Y] [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300294

mardi 19 mars 2024

La clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 mars 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 146 F-D

Pourvoi n° B 21-22.372




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024

M. [S] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-22.372 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Résidence Alban, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant, M. [E] [L], domicilié [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [X], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Résidence Alban, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 juillet 2021) et les productions, la société Résidence Alban a conclu, en juin 2004, un contrat de maîtrise d'oeuvre complète avec M. [X] portant sur la construction d'un groupe d'immeubles, la déclaration d'achèvement des travaux étant du 30 décembre 2014.

2. Après avoir mis en demeure, par lettre recommandée du 21 novembre 2016, la société Résidence Alban de lui régler une certaine somme à titre d'honoraires, M. [X] l'a assignée en paiement et réparation.

3. La société Résidence Alban a opposé à cette demande une fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable pour avis du conseil régional de l'ordre des architectes, prévue par le contrat type de l'ordre des architectes auquel la convention des parties faisait référence.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [X] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en paiement, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1194, que la seule référence dans la convention des parties à un contrat-type ordinal « pour toute clause non mentionnée dans le présent contrat » ne suffit pas à caractériser la rencontre des volontés sur l'ensemble des clauses du contrat-type, dès lors que celui-ci n'a été ni annexé à la convention des parties ni contresigné par ces dernières, et n'a pas davantage donné lieu à un acte distinct manifestant l'accord donné en connaissance de cause par les parties sur l'ensemble des clauses du contrat-type ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a méconnu les exigences du texte précité ;

2°/ qu'il appartenait à la cour de rechercher si la version du contrat-type en vigueur lors de la signature du contrat initial pouvait encore faire la loi des parties en ce qui concerne la compétence du conseil de l'ordre pour délivrer un avis avant contentieux dès lors que la nouvelle rédaction de la clause G10 dans le contrat-type du 1er juillet 2011 précisait que la saisine du conseil régional était facultative en matière de recouvrement d'honoraires ; qu'en affirmant l'applicabilité subsistante d'un contrat-type devenue caduc lors de l'introduction de l'instance le 16 janvier 2017, la cour a derechef méconnu les exigences de l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'après avoir relevé qu'aucune fin de non-recevoir n'était précisément édictée dans la clause du contrat-type relative à la saisine préalable pour avis du conseil de l'ordre des architectes avant contentieux, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations qui lui imposaient d'exclure la qualification de fin de non-recevoir, violant ainsi l'article 122 du code de procédure civile ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ qu'en l'absence de toute sanction contractuelle ou ordinale liée au caractère impératif d'une demande préalable devant le conseil de l'ordre, qui interdirait toute « régularisation » en cours d'instance, la cour n'a derechef pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations qui lui interdisaient de prononcer l'irrecevabilité des demandes indemnitaires du requérant nonobstant l'avis favorable du conseil de l'ordre produit à hauteur d'appel ; qu'elle a ainsi violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, ayant constaté que le contrat d'architecte conclu entre la société Résidence Alban et M. [X] prévoyait en son article 7 que, pour toute clause non mentionnée dans ce contrat, il sera fait référence au contrat type de l'ordre des architectes et que l'article G 10 de ce dernier, qui était opposé à M. [X], disposait qu' « en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente », la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que les parties avaient expressément visé sans équivoque le contrat type dans leur accord, juste au dessus de leur signature, a souverainement retenu que cette clause était opposable à M. [X], peu important que le contrat type ne fût pas signé ni annexé à la convention, dès lors qu'il y était visé de façon suffisamment précise pour que chaque partie puisse y accéder.

6. En deuxième lieu, elle a souverainement retenu que, les parties ayant expressément visé la version du contrat type de l'ordre des architectes applicable au 25 octobre 2001, M. [X] était mal fondé à soutenir qu'il convenait de se référer à la version de celui-ci en en vigueur à la date de l'assignation.

7. En troisième lieu, il est jugé depuis un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation (Ch. mixte, 14 février 2003, pourvois n° 00-19.423, 00-19.424, Bull. 2003, Ch. mixte, n° 1) que le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre de la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir et, depuis un arrêt rendu dans la même formation solennelle (Ch. mixte., 12 décembre 2014, pourvoi n° 13-19.684, Bull. 2014, Ch. mixte, n° 3), que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instance.

8. La cour d'appel, qui a fait application de ces règles, n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile.

9. En quatrième lieu, si la sanction procédurale qu'une jurisprudence établie attache au défaut de mise oeuvre d'une clause contractuelle instituant une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une ingérence dans le droit d'accès au juge, reconnu par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en différant provisoirement l'exercice de ce droit, celle-ci poursuit un but légitime, en ce qu'elle vise à assurer la force obligatoire du contrat en rendant effective la recherche préalable d'une solution amiable que les parties ont entendu s'imposer à elles-mêmes, avant toute action judiciaire.

10. Ces règles sont en outre, accessibles et prévisibles, ayant été énoncées par des formations solennelles de la Cour de cassation, respectivement, quatorze et trois ans avant l'engagement de la présente instance.

11. Enfin, se bornant à tirer les conséquences procédurales d'une clause contractuelle, librement consentie, issue, en l'espèce, d'un contrat type établi par l'instance ordinale dont relève le demandeur à l'action, ces règles ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge ni ne méconnaissent l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300146

mardi 6 février 2024

Dans un contrat d'architecte, ne revêt aucun caractère obligatoire la clause facultative de conciliation préalable (sauf circonstances particulières…)

Dans un contrat d'architecte, ne revêt aucun caractère obligatoire la clause facultative de conciliation préalable (sauf circonstances particulières…)

 Issu de Gazette du Palais - n°04 - page 59

mardi 21 novembre 2023

La clause de conciliation préalable prévoyait une saisine facultative du conseil régional de l'ordre des architectes en matière de recouvrement d'honoraires

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 novembre 2023




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 732 F-D

Pourvoi n° W 22-21.290



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023

La société Bloom architectes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Mek atelier d'architecture M. Garnier E Collober K. Guyot, a formé le pourvoi n° W 22-21.290 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2022 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société [O] construction, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son liquidateur M. [N] [O], domicilié [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Bloom architectes, de Me Occhipinti, avocat de la société [O] construction, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 juillet 2022), la société [O] construction a confié à la société Mek atelier d'architecture, aux droits de laquelle vient la société Bloom architectes, une mission de maîtrise d'oeuvre en vue de la construction de dix logements et la réhabilitation d'une maison.

2. Le cahier des clauses générales du contrat d'architecte contenait, en son article G 10, la clause suivante : « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l'Ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le conseil régional de l'Ordre peut, soit émettre un avis sur l'objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable. En matière de recouvrement d'honoraires, la saisine du conseil régional est facultative ».

3. Après avoir été informée de l'abandon du projet initialement prévu, la société Bloom architectes a assigné la société [O] construction aux fins de paiement du solde de ses honoraires, d'indemnités de retard et de résiliation. Celle-ci a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en oeuvre de la tentative préalable de règlement amiable prévue au contrat.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La société Bloom architectes fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en son action dirigée contre la société [O] Construction, alors « qu'à supposer que la demande fondée sur l'article G 9.2.2 du CCG ouvrant droit à l'architecte au paiement d'une indemnité de 20 % de la partie des honoraires dont il a été privé, cette circonstance ne justifiait pas, en l'état de la clause selon laquelle la saisine du conseil régional de l'ordre était seulement facultative en matière de recouvrement d'honoraires, que soient également déclarées irrecevables ses demandes en paiement des notes d'honoraires impayées (18 200 euros TTC, 48 600 euros TTC et 8 100 euros TTC) correspondant à des prestations réalisées ; qu'en déclarant irrecevable l'action en paiement de ces notes d'honoraires, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour

Vu l'article 1103 du code civil :

5. Aux termes de cet article, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

6. Pour déclarer irrecevable l'action engagée par la société Bloom architectes, l'arrêt retient que le différend ne porte pas sur une simple contestation d'honoraires mais sur la définition du cadre de la rupture des relations contractuelles, la société Bloom architectes estimant que la rupture, intervenue à l'initiative du maître de l'ouvrage, lui donne droit, en application de la clause G 9-2-2 du cahier des clauses générales, à une indemnité de 20 % de la partie des honoraires dont elle a été privée, alors que cette rupture résulte, selon celui-ci, du comportement fautif du maître d'oeuvre.

7. Il en déduit que le litige portant notamment sur l'application de cette clause, distincte de celle relative à la rémunération normale de l'architecte et à ses modalités de règlement, la société Bloom architectes aurait dû saisir au préalable le conseil régional de l'ordre des architectes, pour avis ou règlement amiable, avant d'assigner la société [O] construction.

8. En statuant ainsi, alors que la clause de conciliation préalable prévoyait une saisine facultative du conseil régional de l'ordre des architectes en matière de recouvrement d'honoraires, la cour d'appel, qui était notamment saisie d'une demande en paiement de prestations réalisées par le maître d'oeuvre, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

Condamne la société [O] construction aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [O] construction et la condamne à payer à la société Bloom architectes la somme de 3 000 euros ;

mardi 20 juin 2023

Clause préliminaire de conciliation du contrat-type de l'ordre des architectes

 Note R. Schulz, RGDA 2023-6, p. 39

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2023




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 228 F-D

Pourvoi n° H 21-16.650




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023

La société GMT Langaste, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-16.650 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [R] [P] [M], domiciliée [Adresse 6],

2°/ à Mme [V] [J], domiciliée chez cabinet CGFE, [Adresse 8],

3°/ à M. [Z] [W], domicilié [Adresse 5],

4°/ à la société ICESAM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son liquidateur amiable M. [Z] [G],

5°/ au cabinet [K] [D], dont le siège est [Adresse 7] (Liechtenstein), pris en qualité de liquidateur de la société Gable Insurance,

6°/ à la société Elow architecte, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez cabinet CGFE, [Adresse 8],

7°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 3],

8°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société GMT Langaste, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mmes [P] [M], [J], de la société Elow architecte et de la Mutuelle des architectes français, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société GMT Langaste du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [W], la société Icesam, le Cabinet [K] [D], en qualité de liquidateur de la société Gable Insurance, la société MAAF assurances.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 2021), le 25 février 2011, la société GMT Langaste a fait l'acquisition d'un immeuble en vue de sa revente après réhabilitation.

3. Par actes sous seing privé des 18 février et 20 octobre 2011, cette société a confié à Mme [P] [M], architecte, une mission de conception, comprenant les études préliminaires et l'obtention du permis de construire, et à Mme [J], architecte au sein de la société Elow architecte, la direction, la supervision et la réception des travaux.

4. Se plaignant de désordres et d'un manque de diligence des architectes, la société GMT Langaste, après avoir fait réaliser une expertise amiable du chantier, a saisi d'une demande d'expertise judiciaire le juge des référés d'un tribunal de grande instance, qui, par une ordonnance du 13 février 2014, a accueilli la demande.

5. Se prévalant des conclusions de ce rapport, la société GMT Langaste a assigné Mme [P] [M], Mme [J], la société Elow architecte, la Mutuelle des architectes français, la société MAAF assurances, la société Gable Insurance, M. [W] et la société Icesam passion bois, par actes des 16, 17, 22 avril, 7 et 22 mai 2015, afin d'obtenir réparation de ses préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche,

Enoncé du moyen

7. La société GMT Langaste fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant au paiement des charges supportées en raison du chantier, d'un manquement au devoir de conseil et des frais de procédures et honoraires liés à l'achèvement du chantier, faute de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes, alors « que la clause contractuelle prévoyant une démarche préalable à la saisine du juge, non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, ne constitue pas une procédure obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci ; qu'en considérant qu'étaient irrecevables les demandes de la société GMT Langaste faute de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes prévue par le contrat des 18 février et 20 octobre 2011, quand la clause stipulait « en cas de litige portant sur l'exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire. A défaut d'un règlement à l'amiable, le litige opposant les parties sera du ressort des juridictions civiles territorialement compétentes », ce dont il résultait que, comme le faisait valoir l'exposante, cette clause ne donnait aucune précision quant aux modalités de cette saisine, notamment partie saisissante et délais, ni quant à son caractère obligatoire ou pas, et qu'il était seulement fait en plus référence en termes généraux à une possibilité de règlement amiable, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Ayant relevé, d'une part, que le contrat comportait une clause imposant aux parties de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes, avant toute procédure judiciaire et, d'autre part, que les demandes tendant au paiement des charges supportées en raison du retard du chantier, du manquement au devoir de conseil et des frais de procédure et honoraires liés à l'achèvement du chantier avaient pour fondement le non respect par les intimés de leurs obligations contractuelles, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre de la clause litigieuse, qui instituait une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, constituait une fin de non-recevoir, en a exactement déduit que, faute de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes, ces demandes étaient irrecevables.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GMT Langaste aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GMT Langaste et la condamne à payer à la Mutuelle des architectes français la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du deux mars deux mille vingt-trois par Mme Martinel, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société GMT Langaste

La société GMT Langaste fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de déclarer irrecevables ses demandes tendant au paiement des charges supportées en raison du chantier, d'un manquement au devoir de conseil et des frais de procédures et honoraires liés à l'achèvement du chantier, faute de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes, alors :

1°) que la clause contractuelle prévoyant une démarche préalable à la saisine du juge, non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, ne constitue pas une procédure obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci ; qu'en considérant qu'étaient irrecevables les demandes de la société GMT Langaste faute de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes prévue par le contrat des 18 février et 20 octobre 2011, quand la clause stipulait « en cas de litige portant sur l'exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire. A défaut d'un règlement à l'amiable, le litige opposant les parties sera du ressort des juridictions civiles territorialement compétentes », ce dont il résultait que, comme le faisait valoir l'exposante, cette clause ne donnait aucune précision quant aux modalités de cette saisine, notamment partie saisissante et délais, ni quant à son caractère obligatoire ou pas, et qu'il était seulement fait en plus référence en termes généraux à une possibilité de règlement amiable, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 122 du code de procédure civile ;

2°) subsidiairement, qu'en jugeant irrecevable faute de saisine préalable pour avis du conseil régional de l'ordre des architectes la demande de la société GMT Langaste de réparation du manquement de l'architecte à ses obligations contractuelles, en ne répondant pas à ses conclusions par lesquelles elle faisait valoir avoir tenté de régler amiablement le litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2023:C200228

mardi 23 mai 2023

Préliminaire de conciliation et fin de non-recevoir

 Note M. Pernet, GP 2023 n°16, p. 19 - voir aussi cass. 22-10.679

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 mars 2023




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 160 FS-B

Pourvoi n° K 21-19.620




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023

Mme [T] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-19.620 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2021 par la cour d'appel de Toulouse (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [U] [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [D], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mme Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Le Gall, de Cabarrus, Feydeau-Thieffry, M. Serrier, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 juin 2021), le 30 décembre 2019, à l'issue de la dissolution de la SCP d'avocats [E]-[D]-Xuereb (la SCP), au sein de laquelle elle était associée, Mme [D] a saisi le bâtonnier du barreau de Toulouse d'un litige l'opposant à une autre associée, Mme [E], et relatif à la régularisation des comptes et la prise en charge de certains frais de la SCP.

2. Le 23 juillet 2020, en l'absence de décision rendue par le bâtonnier dans le délai de quatre mois, Mme [D] a saisi la cour d'appel sur le fondement des articles 179-5 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

3. Par décision du 4 octobre 2020, le bâtonnier, ayant poursuivi parallèlement la procédure d'arbitrage, a écarté la fin de non-recevoir invoquée et tirée de l'absence de tentative de conciliation préalable soulevée par Mme [E], rejeté les demandes formées par Mme [D] et condamné celle-ci à payer à Mme [E] une certaine somme au titre d'un compte-courant créditeur. Mme [D] a interjeté appel de cette décision.

4. La cour d'appel a ordonné la jonction des deux instances.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme [D] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa requête aux fins d'arbitrage du 30 décembre 2019, d'annuler, en conséquence, la décision du bâtonnier du 14 octobre 2020, de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer au fond et de rejeter sa demande de dommages et intérêts, alors « que les articles 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 179-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qui prévoient l'arbitrage du bâtonnier pour les différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel en l'absence de conciliation, n'instaurent pas, à défaut de conditions particulières de mise en oeuvre, une procédure de conciliation obligatoire devant le bâtonnier préalablement à sa saisine aux fins d'arbitrage dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci ; qu'en déclarant irrecevable la requête aux fins d'arbitrage adressé au bâtonnier par Mme [D] le 30 décembre 2019 à défaut d'une tentative de conciliation contradictoire devant le bâtonnier, la cour d'appel a violé les dispositions précitées. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée et les articles 142, 179-1 et 179-4 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié :

6. Selon le premier de ces textes, le bâtonnier prévient ou concilie les différends d'ordre professionnel entre les membres du barreau ; tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier du barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits.

7. Selon le troisième, en cas de différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel et à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits est saisi par l'une ou l'autre des parties.

8. Selon le deuxième, rendu applicable par le quatrième, l'acte de saisine précise, à peine d'irrecevabilité, l'objet du litige, l'identité des parties et les prétentions du saisissant.

9. Si ces dispositions prévoient une conciliation préalable à l'arbitrage du bâtonnier, elles n'instaurent toutefois pas une procédure de conciliation obligatoire dont le non-respect serait sanctionné par une fin de non-recevoir.

10. Pour déclarer irrecevable la requête aux fins d'arbitrage formée le 30 décembre 2019 par Mme [D] et annuler la décision du bâtonnier, l'arrêt retient que la conciliation s'est inscrite dans le cours de la procédure d'arbitrage, que la procédure de conciliation est un nécessaire préalable à l'engagement de l'action aux fins d'arbitrage auprès du bâtonnier et que la tentative de conciliation, mise en place par le bâtonnier postérieurement à sa saisine, ne saurait ni constituer la tentative de conciliation préalable exigée par les textes, ni pallier l'irrégularité qu'elle engendre, de sorte qu'est fondée la fin de non-recevoir soulevée par Mme [E].

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] ;

vendredi 24 mars 2023

jeudi 29 décembre 2022

Norme NF P 03-001 et clause préalable de médiation ou de conciliation

 

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CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 882 F-D

Pourvoi n° M 21-24.474




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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La société MPO fenêtres, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-24.474 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Le logement familial de l'Eure, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société MPO fenêtres, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Le logement familial de l'Eure, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 septembre 2021), le 20 décembre 2018, la société Le Logement familial de l'Eure (la société LFE) a confié à la société MPO fenêtres (la société MPO) le lot menuiserie d'un chantier de réhabilitation.

2. La société MPO a assigné la société LFE après que celle-ci ait résilié unilatéralement le marché.

3. La société LFE a soulevé, par voie d'incident, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de l'article 21-2 de la norme NF P 03-001, au motif que cet article instaurait un préalable de conciliation obligatoire à toute action en justice.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société MPO fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, alors « que la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci ; qu'en l'espèce, l'article 21.2 du CCAG, tel qu'appliqué par les juges du fond, s'il évoquait une médiation et une conciliation, n'en organisait pas la procédure ; qu'en déclarant dès lors irrecevable l'action de la société MPO, faute pour celle-ci d'avoir accompli une démarche de conciliation préalable dans le respect de la clause 21.2 du CCAG les juges du fond ont violé les articles 122 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a relevé que l'article 21-2 de la norme NF P 03-001, modifié au mois d'octobre 2017, disposait désormais que « les différends relatifs à la validité, l'interprétation, l'exécution, l'inexécution ou la résiliation du marché seront soumis, préalablement à toute action en justice, à une médiation ou à une conciliation. Lorsque le litige n'a pas pu trouver de solution amiable, si les parties ne sont pas convenues d'une procédure d'arbitrage, il est porté devant la juridiction du lieu d'exécution de la prestation. » et a exactement retenu qu'il instituait une procédure de conciliation ou médiation obligatoire préalable sanctionnée par une fin de non-recevoir.

6. Ayant constaté que la société MPO ne justifiait d'aucune démarche de conciliation préalable avant la délivrance de l'assignation, elle en déduit à bon droit que ses demandes étaient irrecevables.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MPO fenêtres aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MPO fenêtres et la condamne à payer à la société Le Logement familial de l'Eure la somme de 3 000 euros ;

jeudi 4 août 2022

Ni l'article 11 du code de déontologie des architectes, ni aucune autre disposition de ce code, n'impose à l'architecte une obligation de prévoir une clause préalable de conciliation dans les contrats

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 juin 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 728 F-D

Pourvoi n° Y 21-12.502




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022

La société Olivier Burte architecte, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-12.502 contre le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Soissons, dans le litige l'opposant à Mme [X] [Z], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations du SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Olivier Burte architecte, de la SCP Richard, avocat de Mme [Z], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Soissons, 10 novembre 2020), la société Olivier Burte architecte (la société), se prévalant d'un contrat conclu le 10 juillet 2017, a assigné Mme [Z] épouse [W] en paiement d'une certaine somme représentant le montant d'honoraires exposés en exécution de cette convention.

2. Mme [Z] épouse [W] a demandé la résolution du contrat et le rejet des demandes de la société.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

3. Selon l'article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle, la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.

4. Mme [Z] épouse [W] invoque l'irrecevabilité du pourvoi au motif qu'en sollicitant la nullité du contrat du 10 juillet 2017, elle a formé une demande reconventionnelle par nature indéterminée, justifiant que le tribunal judiciaire, bien que saisi d'une demande principale inférieure au taux du ressort, statue par un jugement susceptible d'appel et non de pourvoi.

5. Toutefois, Mme [Z] épouse [W], qui n'a invoqué la nullité du contrat que pour faire obstacle à la demande en paiement de la société, sans tirer aucune autre conséquence de cette nullité, s'est bornée à articuler un moyen qui est sans incidence sur le taux du ressort déterminé par le montant de la seule demande principale.

6. Il s'ensuit que le pourvoi, formé contre un jugement rendu en dernier ressort, est recevable.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. La société fait grief au jugement de déclarer irrecevable la demande en paiement d'honoraires formée par la société contre Mme [Z] épouse [W], alors :

« 1°/ qu'à défaut de clause contractuelle prévoyant un préalable de conciliation, la recevabilité de la demande en paiement d'honoraires formée par un architecte contre le maître d'ouvrage n'est pas subordonnée au respect d'un préalable de conciliation ; qu'en l'espèce, le tribunal a jugé, après avoir admis que le contrat ne comportait pas le préalable de conciliation prévu dans les clauses types des contrats d'architecte, que la demande en paiement d'honoraires formée par la société Olivier Burte Architecte était irrecevable à défaut de préalable de conciliation ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal a violé les articles 1103 du code civil et 122 du code de procédure civile ;

2°/ que si l'article 11 du code de déontologie des architectes dispose que le contrat d'architecte doit tenir compte des dispositions de ce code et contenir expressément les règles fondamentales qui définissent les rapports entre l'architecte et son client, il n'en résulte pas que l'architecte doit faire figurer une clause de conciliation préalable dans ledit contrat ; qu'en l'espèce, le tribunal a estimé que la société Olivier Burte Architecte avait méconnu ses obligations professionnelles énoncées à l'article 11 du code de déontologie des architectes en ne faisant pas figurer dans son contrat une clause de conciliation préalable, ce dont elle a déduit que sa demande en paiement d'honoraires était irrecevable ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé l'article 11 du code de déontologie des architectes issu du décret n° 80-217 du 25 mars 1980, ensemble l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 122 du code de procédure civile et l'article 11 du code de déontologie des architectes issu du décret n° 80-217 du 25 mars 1980 :

8. Il résulte du premier de ces textes que le non-respect des clauses contractuelles relatives aux modes de règlement alternatif des litiges constitue une fin de non-recevoir dès lors que le contrat édicte de manière expresse et non équivoque le recours à la conciliation comme un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction.

9. Selon le second, tout engagement professionnel de l'architecte doit faire l'objet d'une convention écrite préalable, définissant la nature et l'étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération. Cette convention doit tenir compte des dispositions du présent code et contenir explicitement les règles fondamentales qui définissent les rapports entre l'architecte et son client ou employeur.

10. Pour déclarer irrecevable la demande de paiement formée par la société, le jugement retient que l'article 11 du code de déontologie des architectes du 21 juin 1980 énonce que tout engagement professionnel de l'architecte doit faire l'objet d'une convention contenant explicitement les règles fondamentales qui définissent les rapports entre l'architecte et son client ou employeur, parmi lesquelles figure le préalable de conciliation prévu dans les clauses types élaborées par les ordres professionnels, et qu'en se dispensant de respecter cette obligation professionnelle dans le contrat litigieux, la société a commis une faute et sa demande en paiement doit être déclarée irrecevable.

11. En statuant ainsi, tout en constatant que le contrat relatif à la mission de relevé de plan conclu entre l'architecte et sa cliente ne comportait aucune clause préalable de conciliation, et alors que l'article 11 du code de déontologie des architectes, ni aucune autre disposition de ce code, n'impose à l'architecte une obligation de prévoir une clause préalable de conciliation dans les contrats qu'il conclut avec ses clients, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

DÉCLARE recevable le pourvoi ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Soissons ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Laon ;

Condamne Mme [Z], épouse [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] épouse [W] et la condamne à payer à la société Olivier Burte architecte la somme de 3 000 euros ; 

mardi 2 août 2022

Le recours à une conciliation préalable obligatoire ne s'impose pas en cas d'urgence

 Note J. Landel, bull. ass. 2022-327, p. 15.

Note SJ G 2022-19/23, p. 1451.

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CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 juillet 2022




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 570 FS-B

Pourvoi n° Q 21-18.796




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022

1°/ M. [K] [H], domicilié [Adresse 10] et Mme [N], [Adresse 7],

2°/ l'association Olympic Art Malaga Boé, dont le siège est [Adresse 8],

3°/ M. [M] [G], domicilié [Adresse 9],

4°/ Mme [Y] [I], domiciliée [Adresse 3],

5°/ Mme [P] [L], domiciliée [Adresse 2],

6°/ Mme [E] [A], domiciliée [Adresse 1],

7°/ M. [Z] [W], domicilié [Adresse 4],

8°/ M. [X] [B], domicilié [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° Q 21-18.796 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2021 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre civile), dans le litige les opposant à l'association Fédération française de taekwondo et disciplines associées, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [H], de l'association Olympic Art Malaga Boé, de M. [G], de Mmes [I], [L], [A] et de MM. [W] et [B], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'association Fédération française de taekwondo et disciplines associées, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 avril 2021), rendu en référé, par lettre du 28 mai 2020, la Fédération française de taekwondo et disciplines associées (la FFTDA) a convoqué une assemblée générale ordinaire dématérialisée devant se tenir du 26 au 30 juin suivant.

2. Contestant la régularité de cette convocation, M. [H], l'association Olympic Art Malaga Boé, M. [G], Mme [I], Mme [L], Mme [A], M. [W] et M. [B] (les consorts [H]), ont assigné en référé à heure indiquée la FFTDA afin d'obtenir l'annulation de la convocation et de faire ordonner à la fédération de procéder à l'élection des délégués manquants, au retrait d'un des délégués et à la communication de la liste des délégués, des modalités d'organisation du vote ainsi que de tous les éléments permettant un vote éclairé dans les délais statutaires.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Les consorts [H] font grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes irrecevables pour défaut de mise en oeuvre préalable de la procédure de conciliation, alors « que dans le souci de préserver l'effectivité du recours en justice, le préalable de conciliation obligatoire n'a pas à être mis en oeuvre lorsque la situation litigieuse présente une situation d'urgence ; qu'en estimant que la procédure de conciliation préalable n'exclut pas les procédures de référé, quand l'extrême urgence de la situation, qui a justifié le bénéfice de l'autorisation d'agir en référé d'heure à heure, faisait obstacle à la saisine préalable obligatoire du CNOSF, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et R. 141-5 du code du sport. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 141-4 et R. 141-5 du code du sport et 835 du code de procédure civile :

4. Il résulte du premier de ces textes que toute personne a droit à un recours effectif au juge.

5. En vertu du deuxième, le comité national olympique et sportif français est chargé, sauf en matière de dopage, d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations agréées.

6. Aux termes du troisième, la saisine de ce comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts.

7. Selon le quatrième, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

8. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que le principe de protection juridictionnelle effective ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui impose la mise en oeuvre préalable d'une procédure de conciliation extrajudiciaire, pour autant que des mesures provisoires sont envisageables dans les cas exceptionnels où l'urgence de la situation l'impose (CJUE, arrêt du 18 mars 2010, Alassini et a., C-317/08, C-318/08, C- 319/08 et C-320/08).

9. Il est jugé que des dispositions légales instituant une procédure de médiation préalable et obligatoire ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent (1re Civ., 24 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.789, publié).

10. En conséquence, en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, les dispositions de l'article R. 141-5 du code du sport instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés.

11. Pour déclarer irrecevables les demandes, l'arrêt retient que l'article R. 141-5 du code du sport vise à filtrer tout recours judiciaire, sans exclure les procédures de référé de son champ d'application, afin d'y apporter le cas échéant une solution amiable et d'éviter un procès.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

13. Les consorts [H] font le même grief à l'arrêt, alors « que la saisine du comité afin de conciliation ne constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, que lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts ; que le recours tendant à voir empêcher la tenue d'une prochaine assemblée générale en raison de son illégalité, en ce qu'il n'est pas dirigé contre une décision prise par la FFTDA dans l'exercice de prérogatives de puissance publique, n'est pas soumis à l'obligation de conciliation préalable ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 141-5 du code du sport. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 141-5 du code du sport :

14. Il résulte de ce texte que la saisine du comité national olympique et sportif français à fin de conciliation ne constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux que lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts.

15. Pour déclarer irrecevables les demandes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'article R. 141-5 du code du sport doit recevoir application, la convocation à une assemblée générale de la FFDTA, en application des statuts de cette fédération, s'analysant en une décision.

16. En statuant ainsi, alors qu'une convocation, qui a le caractère d'un acte préparatoire aux délibérations de l'assemblée générale, ne constitue pas une décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la Fédération française de taekwondo et disciplines associées aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Fédération française de taekwondo et disciplines associées et la condamne à payer à M. [H], l'association Olympic Art Malaga Boé, M. [G], Mme [I], Mme [L], Mme [A], M. [W] et M. [B] la somme globale de 3 000 euros ;