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mardi 19 mars 2024

La clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 mars 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 146 F-D

Pourvoi n° B 21-22.372




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024

M. [S] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-22.372 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Résidence Alban, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant, M. [E] [L], domicilié [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [X], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Résidence Alban, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 juillet 2021) et les productions, la société Résidence Alban a conclu, en juin 2004, un contrat de maîtrise d'oeuvre complète avec M. [X] portant sur la construction d'un groupe d'immeubles, la déclaration d'achèvement des travaux étant du 30 décembre 2014.

2. Après avoir mis en demeure, par lettre recommandée du 21 novembre 2016, la société Résidence Alban de lui régler une certaine somme à titre d'honoraires, M. [X] l'a assignée en paiement et réparation.

3. La société Résidence Alban a opposé à cette demande une fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable pour avis du conseil régional de l'ordre des architectes, prévue par le contrat type de l'ordre des architectes auquel la convention des parties faisait référence.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [X] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en paiement, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1194, que la seule référence dans la convention des parties à un contrat-type ordinal « pour toute clause non mentionnée dans le présent contrat » ne suffit pas à caractériser la rencontre des volontés sur l'ensemble des clauses du contrat-type, dès lors que celui-ci n'a été ni annexé à la convention des parties ni contresigné par ces dernières, et n'a pas davantage donné lieu à un acte distinct manifestant l'accord donné en connaissance de cause par les parties sur l'ensemble des clauses du contrat-type ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a méconnu les exigences du texte précité ;

2°/ qu'il appartenait à la cour de rechercher si la version du contrat-type en vigueur lors de la signature du contrat initial pouvait encore faire la loi des parties en ce qui concerne la compétence du conseil de l'ordre pour délivrer un avis avant contentieux dès lors que la nouvelle rédaction de la clause G10 dans le contrat-type du 1er juillet 2011 précisait que la saisine du conseil régional était facultative en matière de recouvrement d'honoraires ; qu'en affirmant l'applicabilité subsistante d'un contrat-type devenue caduc lors de l'introduction de l'instance le 16 janvier 2017, la cour a derechef méconnu les exigences de l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'après avoir relevé qu'aucune fin de non-recevoir n'était précisément édictée dans la clause du contrat-type relative à la saisine préalable pour avis du conseil de l'ordre des architectes avant contentieux, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations qui lui imposaient d'exclure la qualification de fin de non-recevoir, violant ainsi l'article 122 du code de procédure civile ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ qu'en l'absence de toute sanction contractuelle ou ordinale liée au caractère impératif d'une demande préalable devant le conseil de l'ordre, qui interdirait toute « régularisation » en cours d'instance, la cour n'a derechef pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations qui lui interdisaient de prononcer l'irrecevabilité des demandes indemnitaires du requérant nonobstant l'avis favorable du conseil de l'ordre produit à hauteur d'appel ; qu'elle a ainsi violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, ayant constaté que le contrat d'architecte conclu entre la société Résidence Alban et M. [X] prévoyait en son article 7 que, pour toute clause non mentionnée dans ce contrat, il sera fait référence au contrat type de l'ordre des architectes et que l'article G 10 de ce dernier, qui était opposé à M. [X], disposait qu' « en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente », la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que les parties avaient expressément visé sans équivoque le contrat type dans leur accord, juste au dessus de leur signature, a souverainement retenu que cette clause était opposable à M. [X], peu important que le contrat type ne fût pas signé ni annexé à la convention, dès lors qu'il y était visé de façon suffisamment précise pour que chaque partie puisse y accéder.

6. En deuxième lieu, elle a souverainement retenu que, les parties ayant expressément visé la version du contrat type de l'ordre des architectes applicable au 25 octobre 2001, M. [X] était mal fondé à soutenir qu'il convenait de se référer à la version de celui-ci en en vigueur à la date de l'assignation.

7. En troisième lieu, il est jugé depuis un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation (Ch. mixte, 14 février 2003, pourvois n° 00-19.423, 00-19.424, Bull. 2003, Ch. mixte, n° 1) que le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre de la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir et, depuis un arrêt rendu dans la même formation solennelle (Ch. mixte., 12 décembre 2014, pourvoi n° 13-19.684, Bull. 2014, Ch. mixte, n° 3), que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instance.

8. La cour d'appel, qui a fait application de ces règles, n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile.

9. En quatrième lieu, si la sanction procédurale qu'une jurisprudence établie attache au défaut de mise oeuvre d'une clause contractuelle instituant une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une ingérence dans le droit d'accès au juge, reconnu par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en différant provisoirement l'exercice de ce droit, celle-ci poursuit un but légitime, en ce qu'elle vise à assurer la force obligatoire du contrat en rendant effective la recherche préalable d'une solution amiable que les parties ont entendu s'imposer à elles-mêmes, avant toute action judiciaire.

10. Ces règles sont en outre, accessibles et prévisibles, ayant été énoncées par des formations solennelles de la Cour de cassation, respectivement, quatorze et trois ans avant l'engagement de la présente instance.

11. Enfin, se bornant à tirer les conséquences procédurales d'une clause contractuelle, librement consentie, issue, en l'espèce, d'un contrat type établi par l'instance ordinale dont relève le demandeur à l'action, ces règles ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge ni ne méconnaissent l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300146

vendredi 24 mars 2023

mardi 22 février 2022

L'entrepreneur ne peut pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d'avoir été lui même assigné par le maître de l'ouvrage

 Voir avis av. gén. Brun et note S. Borghetti, D. 2022, p. 585.

Note Pagès-de Varenne, Constr.-urb. 2022-5, p. 30

Note E. Menard, RCA 2022-4, p. 51.

Note N. Boullez, GP 2022-17, p. 60.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 157 FS-B

Pourvoi n° S 20-19.047




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022

La société BMRA Point-P, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Dubois Materiaux, a formé le pourvoi n° S 20-19.047 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2020 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [X], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Develet Frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société SPA Edilfibro, dont le siège est [Adresse 4] (Italie), société de droit italien,

défendeurs à la cassation.

La société Edilfibro SPA a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui se son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui se son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société BMRA Point-P, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société SPA Edilfibro, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Develet Frères, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mmes Abgrall, Grandjean, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 mars 2020), en 2004, M. [X] a confié à la société Develet Frères (la société Develet) la construction d'un bâtiment à usage de stabulation.

2. Les plaques de fibres-ciment composant la couverture ont été vendues à la société Develet par la société Dubois matériaux, aux droits de laquelle vient la société BMRA Point P (la société BMRA), qui les avaient acquises auprès de leur fabricant, la société de droit italien Edilfibro SPA (la société Edilfibro).

3. Les travaux ont été exécutés en 2004.

4. Se plaignant de désordres affectant les plaques de fibres-ciment, M. [X] a assigné la société Develet en référé en 2014, puis au fond en 2016.

5. La société Develet a appelé en garantie les sociétés BMRA et Edilfibro.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, réunis

Enoncé des moyens

6. Par son premier moyen, la société BMRA fait grief à l'arrêt d'écarter la prescription qu'elle opposait à l'action en garantie de la société Develet et de la condamner à garantir intégralement celle-ci des condamnations prononcées à son encontre, alors « que l'acquéreur d'un bien n'est pas recevable à agir contre le vendeur commerçant sur le fondement de la garantie des vices cachés, après l'expiration du délai de prescription prévu à l'article L. 110-4 du code de commerce, lequel court à compter de la vente ; qu'au cas d'espèce, la société BMRA Point P soutenait que l'action en garantie de la société Develet Frères sur le fondement des vices cachés était prescrite dès lors qu'elle avait été intentée le 22 décembre 2014, plus de dix après la vente intervenue le 22 octobre 2004, soit en dehors du délai prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce ; qu'en retenant, pour dire l'action en garantie de la société Develet Frères non prescrite, que le cours de la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce était suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par M. [X], les juges du fond ont violé les articles L. 110-4 du code de commerce et 1648 du code civil. »

7. Par son moyen, la société Edilfibro fait grief à l'arrêt de condamner la société BMRA à garantir intégralement la société Develet des condamnations prononcées à son encontre, alors « que l'action en garantie des vices cachés prévue à l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, qui doit être exercée dans un bref délai à compter de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription fixé par l'article L. 110-4 du code de commerce, lequel, d'une durée de dix ans ramenée à cinq ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, court à compter de la vente initiale ; que la société Edilfibro, pour voir déclarer sans objet d'action en garantie de la société BMRA Point P à son encontre, invoquait l'irrecevabilité de l'action en garantie exercée par la société Develet Frères contre la société BMRA Point P compte tenu de ce que la vente litigieuse avait été conclue entre ces deux parties le 22 octobre 2004, qu'elle était prescrite en application de l'article L. 110-4 du code de commerce à compter du 19 juin 2013 et que l'action a été engagée tardivement le 22 décembre 2014 ; qu'en écartant ce moyen après avoir affirmé que le cours de la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce était suspendu jusqu'à ce que la responsabilité de la société BMRA Point P ait été recherchée par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles L. 110-4 du code de commerce et 1648 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Selon l'article 2270, devenu 1792-4-1, du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu de l'article 1792 du même code n'est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle en application de ce texte que dix ans après la réception des travaux.

9. Il était également jugé que l'action en responsabilité contractuelle de droit commun pour les vices intermédiaires, fondée sur l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil, devait s'exercer dans le même délai (3e Civ., 26 octobre 2005, pourvoi n° 04-15.419, Bull. 2005, III, n° 202), comme en dispose désormais l'article 1792-4-3 du code civil, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

10. D'une manière plus générale, les vices affectant les matériaux ou les éléments d'équipement mis en oeuvre par un constructeur ne constituent pas une cause susceptible de l'exonérer de la responsabilité qu'il encourt à l'égard du maître de l'ouvrage, quel que soit le fondement de cette responsabilité.

11. Sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, le constructeur dont la responsabilité est ainsi retenue en raison des vices affectant les matériaux qu'il a mis en oeuvre pour la réalisation de l'ouvrage, doit pouvoir exercer une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés sans voir son action enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale.

12. Il s'ensuit que, l'entrepreneur ne pouvant pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d'avoir été lui même assigné par le maître de l'ouvrage, le point de départ du délai qui lui est imparti par l'article 1648, alinéa 1er, du code civil est constitué par la date de sa propre assignation et que le délai de l'article L. 110-4 I du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l'ouvrage.

13. La cour d'appel, qui a relevé que la société Develet avait été assignée par le maître de l'ouvrage le 9 décembre 2014, en a déduit, à bon droit, que l'action récursoire formée contre la société BMRA par acte du 22 décembre 2014 n'était pas prescrite.

14. Les moyens ne sont donc pas fondés.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

15. La société BMRA fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable pour cause de prescription son action récursoire formée contre la société Edilfibro fondée sur la garantie des vices cachés, alors « que, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans provoquer au préalable les explications des parties, le moyen tiré de la prescription biennale de l'article 1648 du code civil, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile :

16. Selon ce texte, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

17. Pour déclarer irrecevables les demandes de la société BMRA contre la société Edilfibro, l'arrêt retient qu'elles ont été formées plus de deux années après que la société BMRA a été assignée par la société Develet.

18. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de l'expiration du délai de l'article 1648, alinéa 1er, du code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

19. Il y a lieu de mettre hors de cause la société Develet, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable pour cause de prescription l'action récursoire formée par la société BMRA Point-P contre la société Edilfibro SPA fondée sur la garantie des vices cachés, l'arrêt rendu le 10 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;

Met hors de cause la société Develet Frères ;

Condamne la société Edilfibro SPA aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

vendredi 28 janvier 2022

Caducité de la déclaration d'appel

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 janvier 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 51 F-D

Pourvoi n° Z 20-20.687




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022

L'association Ader association, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 20-20.687 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [U], domicilié [Adresse 1],

2°/ au GAEC Lefebvre et fils, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Ader association, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U] et du GAEC Lefebvre et fils, et après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 2019), l'association Ader association (l'association) a interjeté appel, le 13 mars 2018, d'un jugement rendu dans un litige l'opposant au GAEC Lefebvre et fils (le GAEC) et à M. [U].

2. Les intimés ont déféré à la formation collégiale de la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état les ayant déboutés de leur demande de caducité de la déclaration d'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'association fait grief à l'arrêt de déclarer caduque la déclaration d'appel, alors que « lorsqu'elle sanctionne une erreur purement matérielle relative à la notification des conclusions de l'appelant, qui n'a pas porté atteinte aux droits de la défense, et qu'elle a pour effet, eu égard aux délais de prescription, d'éteindre définitivement une action dont l'objet n'est pas purement pécuniaire, la caducité de la déclaration d'appel constitue une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge garanti par la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en jugeant néanmoins le contraire, pour dire que la notification à l'avocat de l'intimé, sous le numéro de rôle approprié, de conclusions concernant une autre affaire, devait être sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel formée contre un jugement ayant rejeté une action en démolition intentée sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, qui institue une prescription de deux ans, la cour d'appel a violé les articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 908 et 911 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Selon les articles 908 et 910-1 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre au greffe ses conclusions déterminant l'objet du litige.

5. Les dispositions précitées, qui imposent à une partie, qui a relevé appel d'une décision, de remettre au greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, ses conclusions déterminant l'objet du litige qui l'oppose aux autres parties ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent, d'une part, le but légitime d'une bonne administration de la justice et du respect des droits de la défense, l'intimé devant être en mesure de répondre, dans un délai également restreint, aux conclusions de l'appelant, et d'autre part, elles ne sont pas disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.

6. Ayant constaté que dans le délai requis, l'association avait remis au greffe des conclusions qui, bien que comportant le numéro de répertoire général de l'affaire l'opposant au GAEC et à M. [U], concernaient un autre litige opposant d'autres parties, la cour d'appel, a exactement décidé, sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que, l'association n'ayant pas satisfait à ses obligations d'appelante, la caducité de la déclaration d'appel était encourue.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Ader association aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Ader association et la condamne à payer au GAEC Lefebvre et fils et à M. [U] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'association Ader association

L'association Ader fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré caduque sa déclaration d'appel formée le 13 mars 2018 contre le jugement rendu le 16 février 2018 par le tribunal de grande instance de Tarascon ;

ALORS QUE lorsqu'elle sanctionne une erreur purement matérielle relative à la notification des conclusions de l'appelant, qui n'a pas porté atteinte aux droits de la défense, et qu'elle a pour effet, eu égard aux délais de prescription, d'éteindre définitivement une action dont l'objet n'est pas purement pécuniaire, la caducité de la déclaration d'appel constitue une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge garanti par la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en jugeant néanmoins le contraire, pour dire que la notification à l'avocat de l'intimé, sous le numéro de rôle approprié, de conclusions concernant une autre affaire, devait être sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel formée contre un jugement ayant rejeté une action en démolition intentée sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, qui institue une prescription de deux ans, la cour d'appel a violé les articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 908 et 911 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2022:C200051

lundi 15 novembre 2021

De manière surprenante, la question de l'accès au juge n'est pas au cœur des débats actuels sur la justice civile

 Tribune C. Bergère-Mestrinard, GP 2021, n° 39, p. 3.

Le droit d'accès à un juge doit être effectif et non théorique et illusoire. Il se trouve atteint dans sa substance  lorsque sa réglementation constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente (CEDH, 5 avril 2018, n° 40160/12, Zubac c/ Croatie)

lundi 13 septembre 2021

Procédure - Préalable amiable : souplesse pour préserver le droit d'accès au juge

 Note A. Danet, SJ G 2021, p. 1631.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juillet 2021




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 685 F-B

Pourvoi n° M 20-12.303







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021

Mme [A] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-12.303 contre le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Lyon (pôle 5), dans le litige l'opposant à la société Lascer - Les Déménageurs bretons, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [P], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Lascer - Les Déménageurs bretons, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 19 novembre 2019), rendu en dernier ressort, Mme [P] a saisi un tribunal d'instance par déclaration au greffe du 27 juin 2018, de diverses demandes en paiement, d'un montant total inférieur à 4.000 euros, dirigées contre la société Lascer - Les Déménageurs bretons (la société Lascer).

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 446-1, alinéa 1er, du code de procédure civile :

3. Selon ce texte, régissant la procédure orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit.

4. En l'absence de formalisme particulier pour se référer à des écritures, satisfait aux prévisions de ce texte, la partie qui, hors le cas d'un refus opposé par le tribunal, dépose un dossier comportant ses écritures au cours d'une audience des débats à laquelle elle est présente ou représentée.

5. Pour rejeter toutes les demandes formulées par écrit par Mme [P], le jugement retient qu'en vertu de cet article 446-1, devant le tribunal d"instance la procédure est orale et que l'oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement ses prétentions et les justifier, que de nombreuses demandes de renvois ont été formulées et accordées par le tribunal qui, le 20 septembre 2019, n'a pu que constater qu'il était opéré un dépôt de dossier, que dès lors les demandes formulées par écrit par Mme [P], mais non soutenues oralement, seront déclarées irrecevables.

6. En statuant ainsi, alors qu'il constatait que les parties avaient déposé à l'audience des dossiers contenant leurs écritures respectives, le tribunal a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

7. Mme [P] fait le même grief au jugement, alors « qu'à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la saisine du tribunal d'instance par déclaration au greffe doit être précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf (?) 2° Si les parties justifient d'autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ; qu'en jugeant que Mme [P] n'aurait pas justifié de diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable au litige sans expliquer en quoi n'auraient pas constitué de telles diligences le fait, démontré au moyen des pièces versées aux débats, pour Mme [P] d'avoir entamé une négociation amiable avec la société Lascer, qui aux termes de plusieurs échanges, entre le 7 août 2017 et le 18 janvier 2018, lui avait proposé un montant d'indemnisation, de 300, puis de 400 euros, qu'elle a jugé partiellement insuffisant, et à la suite de ce désaccord d'avoir sollicité le médiateur de la consommation désigné par le contrat, qui lui avait répondu ne pas pouvoir intervenir dans la mesure où la société Lascer n'avait pas adhéré à ses services, à la suite de quoi, cette dernière ne lui avait plus répondu, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, en sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 :

8. Aux termes de ce texte, à peine d'irrecevabilité, que le juge peut prononcer d'office, la saisine du tribunal d'instance par déclaration au greffe doit être précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Si les parties justifient d'autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
3° Si l'absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime.

9. Pour rejeter toutes les demandes formulées par écrit par Mme [P], le jugement retient encore que, les dispositions de l'article 4 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, entrée en vigueur le 19 novembre 2016, font obligation au demandeur de solliciter une tentative de conciliation, qu'en l'espèce, Mme [P] opère un dépôt de dossier qui ne contient pas la preuve d'un respect du formalisme requis, que le moyen noté dans ses écritures, de ce qu'elle aurait été empêchée de recourir à un médiateur par le comportement de son contradicteur, étant inopérant sur le respect de cette obligation légale opposable à toute saisine du tribunal réalisée par voie de déclaration au greffe, la demanderesse ne faisant état, dans ses écritures, que d'un « médiateur de la consommation », qu'en conséquence, il appert que les demandes formulées par Mme [P], par déclaration au greffe, sans justification de diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, sont irrecevables.

10. En se déterminant ainsi, sans répondre aux écritures de Mme [P], qui faisait valoir et offrait de prouver diverses tentatives de résolutions amiables, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 novembre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lyon ;

Condamne la société Lascer - Les Déménageurs bretons aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lascer - Les Déménageurs bretons et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;

mercredi 14 avril 2021

La prise en considération d'un changement de norme, tel un revirement de jurisprudence, tant qu'une décision irrévocable n'a pas mis un terme au litige, relève de l'office du juge

 Note Molfessis, SJ G 2021, p. 701

Note D. 2021, p. 703.

Note B. Haftel, D. 2021, p. 164

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :


COUR DE CASSATION LM


ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE


Audience publique du 2 avril 2021 Annulation


Mme ARENS, première présidente

Arrêt n° 654 P+R
Pourvoi n° T 19-18.814





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, DU 2 AVRIL 2021


M. H... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-18.814, contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Air liquide France industrie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société Air liquide France industrie, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Par arrêt du 24 novembre 2020, la chambre sociale a ordonné le renvoi de l'examen du pourvoi devant l'assemblée plénière.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt.

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. H... L....

Un mémoire en défense au pourvoi principal et un pourvoi incident ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Air liquide France industrie.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt.

Des observations complémentaires ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Air liquide France industrie.

Un mémoire en réplique et défense à pourvoi incident a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. H... L....

Le rapport écrit de M. Ponsot, conseiller, et l'avis écrit de M. Molins, procureur général, ont été mis à la disposition des parties.

Un avis 1015 du code de procédure civile a été mis à disposition des parties et des observations ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. H... L....

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, assisté de Mme Saliha Safatian, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, de la SCP Célice, Texidor, Périer, et l'avis de M. Molins, procureur général, auquel les parties, invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, après débats en l'audience publique du 19 mars 2021 où étaient présents Mme Arens, première présidente, Mme Mouillard, MM. Chauvin, Pireyre, Soulard, Cathala, présidents, Mme Duval-Arnould, doyen de chambre faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, MM. Prétot, Pers, Maunand, Rémery, doyens de chambre, M. Schamber, conseiller faisant fonction de doyen de chambre, Mme Auroy, conseiller faisant fonction de doyen de chambre, M. Vigneau, Mmes Graff-Daudret, Taillandier-Thomas, Monge, Abgrall, conseillers, M. Molins, procureur général, et Mme Mégnien, greffier fonctionnel-expert,

la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, composée de la première présidente, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2018), rendu sur renvoi après cassation, (Soc., 28 septembre 2016, pourvois n° 15-19.031 et 15-19.310), M. L... a été engagé en qualité de personnel de fabrication par la société Air liquide, puis par la société Air liquide France industrie (société ALFI).

2. S'estimant victime d'une discrimination syndicale, il a saisi un conseil des prud'hommes en vue d'obtenir un nouveau positionnement professionnel et des rappels de salaires, ainsi que des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. En cause d'appel, faisant valoir qu'il avait travaillé sur différents sites où il aurait été exposé à l'amiante, M. L... a présenté une demande additionnelle en paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice d'anxiété.

3. Par un arrêt du 1er avril 2015, la cour d'appel de Paris a accueilli cette demande et condamné la société ALFI à des dommages-intérêts. Par l'arrêt précité du 28 septembre 2016, la Cour de cassation a cassé cette décision de ce chef, faute pour la cour d'appel d'avoir recherché si les établissements dans lesquels le salarié avait été affecté figuraient sur la liste des établissements éligibles au dispositif de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), mentionnée à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé, qui est préalable

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. M. L... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété, alors « qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; qu'en refusant au salarié l'indemnisation de son préjudice d'anxiété résultant de son exposition aux poussières d'amiante dans les établissements de Vitry-sur-Seine et du Blanc-Mesnil de la société Air liquide France industrie où il a travaillé de 1982 à 2007 et où l'amiante était utilisé pour l'isolation des installations thermiques, en considération du fait que ces établissements n'étaient pas mentionnés sur la liste ministérielle visée à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil alors applicable, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. La société ALFI conteste la recevabilité du moyen en faisant valoir qu'il reproche à la cour d'appel de renvoi d'avoir statué conformément à l'arrêt de cassation qui la saisissait.

7. Depuis 1971, la Cour de cassation juge qu'un moyen visant une décision par laquelle la juridiction de renvoi s'est conformée à la doctrine de l'arrêt de cassation est irrecevable, peu important que, postérieurement à l'arrêt qui a saisi la juridiction de renvoi, la Cour de cassation ait rendu, dans une autre instance, un arrêt revenant sur la solution exprimée par l'arrêt saisissant la juridiction de renvoi (Ch. mixte, 30 avril 1971, pourvoi n° 61-11.829, Bull. des arrêts de la Cour de cassation, Ch. mixte, n° 8, p. 9 ; Ass. plén., 21 décembre 2006, pourvoi n° 05-11.966, Bull. 2006, Ass. plén., n° 14).

8. Cette règle prétorienne, résultant d'une interprétation a contrario de l'article L. 431-6 du code de l'organisation judiciaire, repose essentiellement sur les principes de bonne administration de la justice et de sécurité juridique en ce qu'elle fait obstacle à la remise en cause d'une décision rendue conformément à la cassation prononcée et permet de mettre un terme au litige.

9. Cependant, la prise en considération d'un changement de norme, tel un revirement de jurisprudence, tant qu'une décision irrévocable n'a pas mis un terme au litige, relève de l'office du juge auquel il incombe alors de réexaminer la situation à l'occasion de l'exercice d'une voie de recours. L'exigence de sécurité juridique ne consacre au demeurant pas un droit acquis à une jurisprudence figée, et un revirement de jurisprudence, dès lors qu'il donne lieu à une motivation renforcée, satisfait à l'impératif de prévisibilité de la norme.

10. Cette prise en considération de la norme nouvelle ou modifiée participe de l'effectivité de l'accès au juge et assure une égalité de traitement entre des justiciables placés dans une situation équivalente en permettant à une partie à un litige qui n'a pas été tranché par une décision irrévocable de bénéficier de ce changement.

11. Enfin, elle contribue tant à la cohérence juridique qu'à l'unité de la jurisprudence.

12. Dès lors, il y a lieu d'admettre la recevabilité d'un moyen critiquant la décision par laquelle la juridiction s'est conformée à la doctrine de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, lorsqu'est invoqué un changement de norme intervenu postérieurement à cet arrêt, et aussi longtemps qu'un recours est ouvert contre la décision sur renvoi.

13. M. L... demande réparation d'un préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante en invoquant la règle, retenue postérieurement à l'arrêt attaqué par la Cour de cassation (Ass. plén., 5 avril 2019, pourvoi n° 18-17.442, publié), selon laquelle ce préjudice est réparable conformément aux principes du droit commun et sous certaines conditions, même lorsque le salarié n'a pas travaillé dans un établissement figurant sur la liste établie en application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, ce qui est son cas.

14. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 :

15. Il résulte de ces textes qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998.

16. Pour rejeter la demande de M. L..., l'arrêt énonce que l'indemnisation du préjudice d'anxiété des travailleurs exposés à l'amiante répond à un régime spécifique qui n'est ouvert qu'aux salariés travaillant ou ayant travaillé dans un établissement de leur employeur figurant sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et relève que les établissements de la société ALFI, dans lesquels le salarié a travaillé, ne sont pas inscrits sur cette liste.

17. Il s'ensuit que, bien que la cour d'appel de renvoi se soit conformée à la doctrine de l'arrêt qui l'avait saisie, l'annulation de l'arrêt est encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Air liquide France industrie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Air liquide France industrie et la condamne à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;

dimanche 26 avril 2020

Le principe de sécurité juridique implique que de nouvelles règles, prises dans leur ensemble, soient accessibles et prévisibles et n'affectent pas le droit à l'accès effectif au juge, dans sa substance même

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 19 mars 2020
N° de pourvoi: 19-12.990
Publié au bulletin Cassation sans renvoi

M. Pireyre (président), président
SCP Didier et Pinet, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mars 2020




Cassation sans renvoi


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 495 FS-P+B+I

Pourvoi n° N 19-12.990


Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. K....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 novembre 2018.








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020


M. I... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-12.990 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à M. Y... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. K..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Maunand, Leroy-Gissinger, M. Fulchiron, conseillers, Mmes Lemoine, Jollec, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 janvier 2018), M. K... a relevé appel, le 9 janvier 2017, du jugement d'un tribunal de grande instance, puis a déposé une demande d'aide juridictionnelle, le 31 janvier 2017, dont le bénéfice lui a été accordé le 2 mars 2017.

2. Par ordonnance du 23 mai 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, en application de l'article 908 du code de procédure civile, faute de conclusions de M. K... dans un délai de trois mois suivant cette déclaration d'appel. M. K... a déféré cette ordonnance à la cour d'appel et conclu au fond le 1er juin 2017.

Examen du moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

4. Il résulte de ce texte que le principe de sécurité juridique implique que de nouvelles règles, prises dans leur ensemble, soient accessibles et prévisibles et n'affectent pas le droit à l'accès effectif au juge, dans sa substance même.

5. Pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au 9 janvier 2017, de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridictionnelle, modifié par l'article 8 du décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 ayant abrogé l'article 38-1, et des articles 9 et 50 de ce dernier décret, retient, d'abord, que ce décret est applicable en l'espèce, s'agissant d'une demande d'aide juridictionnelle déposée le 31 janvier 2017 ayant fait l'objet d'une décision d'admission le 2 mars suivant.

6. L'arrêt retient, ensuite, que la circulaire du 19 janvier 2017, prise en application du décret du 27 décembre 2016, précise notamment en son point 2.2 concernant la modification de l'effet interruptif de la demande juridictionnelle sur les délais d'action, que « L'extension de l'effet interruptif aux délais d'appel s'applique également aux délais prévus aux articles 902 et 908 à 910 du code de procédure civile, comme cela était le cas jusqu'à présent en vertu de l'ancien article 38-1 du décret du 19 décembre 1991. », que cette circulaire, prise à l'occasion de la parution du décret du 27 décembre 2016, ne comporte aucune disposition impérative et ne peut avoir pour effet, en l'absence de toute portée juridique, de rétablir les dispositions d'un article abrogé par les nouvelles dispositions.

7. L'arrêt énonce, enfin, qu'en aucun cas le décret ayant abrogé l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 ne peut être considéré comme contraire à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans la mesure où chaque justiciable peut déposer, avant de former appel, une demande d'aide juridictionnelle et ainsi bénéficier des nouvelles dispositions, que si le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a modifié les dispositions du décret du 27 décembre 2016, le nouvel article 38, alinéa 2, qui prévoit que la demande d'aide juridictionnelle interrompt les délais prévus par les articles 909 et 910 du code de procédure civile, n'est pas applicable aux délais prévus par les articles 902 ou 908 du même code, et qu'en conséquence, les conclusions déposées le 1er juin 2017 par M. K... l'ont été au-delà du délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile, qui avait commencé à courir dès le 9 janvier 2017, date de sa déclaration d'appel.

8. Cet arrêt encourt la censure pour les motifs suivants.

9. Le décret du 27 décembre 2016 a modifié l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, à l'effet de reporter le point de départ du délai d'une action en justice ou d'un recours, au profit de celui qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, au jour de la désignation d'un auxiliaire de justice en vue d'assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l'exercice de cette action ou de ce recours. Ce décret du 27 décembre 2016 a corrélativement abrogé l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991, qui prévoyait, dans le cas particulier d'une procédure d'appel, l'interruption des délais réglementaires que cette procédure fait courir.

10. L'abrogation de l'article 38-1 a entraîné la suppression d'un dispositif réglementaire, qui était notamment destiné à mettre en oeuvre les articles 18 et 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, selon lesquels l'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance et le bénéficiaire de cette aide a droit à l'assistance d'un avocat. Il en résulte qu'en l'état de cette abrogation, le sens et la portée des modifications apportées à l'article 38 de ce décret ne pouvaient que susciter un doute sérieux et créer une situation d'incertitude juridique.

11. La confusion a été accrue par la publication de la circulaire d'application du décret du 27 décembre 2016, bien que celle-ci soit, par nature, dépourvue de portée normative. En effet, commentant la modification apportée à l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, cette circulaire affirmait en substance que l'extension aux délais d'appel de l'effet interruptif s'appliquait également aux délais prévus aux articles 902 et 908 à 910 du code de procédure civile. En outre, elle annonçait qu'une modification du décret du 19 décembre 1991 serait prochainement apportée sur ce point. Postérieurement, le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a rétabli, pour partie, le dispositif prévu par l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991.

12. Il résulte de ce qui précède que le dispositif mis en place par le décret du 27 décembre 2016 est susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique et, en cela, d'avoir pour effet de restreindre, de manière disproportionnée au regard des objectifs de célérité et de bonne administration de la justice que ce texte poursuivait, le droit d'accès effectif au juge des requérants qui sollicitent l'aide juridictionnelle après avoir formé une déclaration d'appel. En effet, ces appelants peuvent se voir opposer la caducité de leur déclaration d'appel, les privant ainsi de la faculté d'accéder au juge d'appel.

13. Par conséquent, l'appelant qui a formé appel avant le 11 mai 2017, date d'entrée en vigueur du décret du 6 mai 2017, et sollicité, dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, puis remis au greffe ses conclusions dans ce même délai, courant à compter de la notification de la décision statuant définitivement sur cette aide, ne peut se voir opposer la caducité de sa déclaration d'appel.

14. En statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que M. K... avait relevé appel le 9 janvier 2017, sollicité, le 31 janvier 2017, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, qui lui avait été accordé 2 mars 2017, puis conclu le 1er juin 2017, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 mai 2017 ;

DIT n'y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. K... en application de l'article 908 du code de procédure civile ;

DIT que l'affaire se poursuivra devant la cour d'appel de Lyon ;

DIT que les dépens de l'incident devant le conseiller de la mise en état et du déféré suivront le sort de ceux de l'instance d'appel ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées devant le conseiller de la mise en état et la cour d'appel ;

Condamne M. B... aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. B... à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ;