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mardi 29 novembre 2022

Absence d'une partie d'ouvrage, responsabilité contractuelle et garantie d'assurance

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 novembre 2022




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 793 F-D

Pourvoi n° F 21-15.890




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° F 21-15.890 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH, dont le siège est [Adresse 13] (Allemagne),

2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Covéa risks,

4°/ à la société Nerco, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ à la société Egis bâtiments Rhône-Alpes, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],

6°/ à la société Ceme Cerniaut, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14],

7°/ à Société générale de promotion et de financement immobiliers, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11],

8°/ à la société Gesys ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 15],

9°/ à la société Bureau véritas construction, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],

10°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité d'assureur de la Société Bureau Véritas ,

11°/ à la société Patricola entreprise, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 12],

12°/ à la société Martin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],

13°/ à la société Inter isolation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

14°/ à la société XL insurance company SE, dont le siège est [Adresse 8] (Irlande), agissant par l'intermédiaire de son établissement français dont le siège est sis [Adresse 7] et venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance,

15°/ à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Patricola entreprise ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Martin, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Axa France IARD (la société Axa) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés BNP Paribas Real Estate Investment management Germany GmbH, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, Nerco, Egis bâtiments Rhône-Alpes, Ceme Cerniaut, Société générale de promotion et de financement immobiliers, Gesys ingénierie, Bureau Veritas construction, MMA IARD assurances mutuelles, pris en sa qualité d'assureur de la société Bureau Véritas, Patricola entreprise, Inter isolation, XL Insurance Company, venant auxx droits de la société Axa corporate solutions assurance, et Alliance MJ.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2020), la Société Générale de Promotion et de Financement Immobiliers (la SOGEPROM) a entrepris la construction d'un immeuble. Un contrat d'assurance couvrant la garantie dommages-ouvrage et la garantie décennale des constructeurs a été souscrit auprès de la société Axa Corporate Solutions Assurance, aujourd'hui dénommée XL Insurance Company.

3. Les lots « plomberie sanitaire » et « chauffage-climatisation-traitement d'air-gestion technique du bâtiment » ont été confiés à un groupement momentané d'entreprises solidaires, parmi lesquelles se trouvait la société Martin, chargée de la réalisation des réseaux fluides, niveaux et plomberie et assurée auprès de la société Axa.

4. L'immeuble a été vendu en l'état futur d'achèvement à la société Internationales Immobilien Institut, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany Gmbh (la société BNP Paribas).

5. Quelques années après la livraison de l'immeuble, deux fuites survenues successivement dans le réseau d'eau glacée ont révélé la corrosion généralisée des canalisations du système. Deux déclarations de sinistre ont été formalisées auprès de l'assureur dommages-ouvrage, lequel a refusé par deux fois sa garantie.

6. La société Internationales Immobilien Institut a revendu l'immeuble à la société Edissimo, qui a fait procéder au changement de la totalité des canalisations du réseau d'eau glacée.

7. La société BNP Paribas a, après expertise, assigné les sociétés SOGEPROM et Axa Corporate Solutions Assurance et divers locateurs d'ouvrage, dont la société Martin, pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices. La société Martin a appelé en garantie la société Axa.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. La société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Martin des condamnations prononcées contre elle, alors « que le contrat d'assurer détermine librement la nature et l'étendue de la garantie, sauf disposition légale expresse contraire ; que la cour d'appel constate que l'article 2.1.3 des conditions générales de la police Axa stipule que « l'assureur s'engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (?) de l'ouvrage ou de l'élément d'équipement indissociable à la réalisation duquel l'assuré a contribué lorsqu'après la réception il a subi un dommage matériel intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de l'assuré ne trouvant pas son origine dans l'absence de tout ou partie d'ouvrage, et dans les limites de cette garantie » ; qu'en retenant que la garantie de la société Axa France Iard était acquise car elle ne pouvait « affirmer que le dommage de corrosion trouve son origine dans une absence de pare-vapeur et de peinture antirouille, ce qui n'est pas exact et n'est certainement pas la seule cause du problème », quand elle constatait, d'une part, sur la base des conclusions de l'expert judiciaire qu'il n'avait pas été installé de pare-vapeur et qu'une « protection par un pare-vapeur "aurait évité la corrosion des tubes en acier" » et, d'autre part, toujours sur la base des appréciations de l'expert judiciaire qu'elle faisait sienne « qu'il [l'expert] indique que "la réparation aurait pu se limiter à la pose de pare-vapeurs efficaces en externe des calorifuges, interdisant alors le passage de vapeur d'eau", ajoutant que "la corrosion aurait automatiquement cessée de se développer par absence d'humidité et absence de renouvellement d'oxygène" », ce dont il résultait que le dommage intermédiaire avait son origine dans l'absence d'un ouvrage, un pare-vapeur, la cour d'appel n'a donc pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il découlait que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies, et a violé les articles L. 121-2 du code des assurances et 1134 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

9. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

10. Pour condamner la société Axa à garantir la société Martin, l'arrêt relève que l'article 2.13 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par cette dernière prévoit que « l'assureur s'engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (...) de l'ouvrage ou de l'élément d'équipement indissociable à la réalisation duquel l'assuré a contribué lorsqu'après réception, il a subi un dommage matériel intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de l'assuré ne trouvant pas son origine dans l'absence de tout ou partie d'ouvrage, et dans les limites de cette garantie. »

11. Il retient que la responsabilité de la société Martin est mise en cause pour un manquement à son obligation de conseil, que le dommage trouve certes son origine au moins partielle dans l'absence de pare-vapeur mais que celui-ci n'était pas prévu au cahier des clauses techniques particulières qui envisageait un autre mécanisme de protection des canalisations, que d'autres facteurs déterminants sont intervenus, tel le surdimensionnement des fourreaux de protection des canalisations, et que la société Axa ne peut affirmer que le dommage de corrosion trouve son origine dans une absence de pare-vapeur et de peinture anti-rouille, ce qui n'est pas exact et n'est certainement pas la seule cause du problème.

12. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de la stipulation de la police d'assurance précitée que la garantie n'est pas due même lorsque l'absence d'ouvrage n'est pas la cause exclusive du dommage et que la faute commise par la société Martin est en lien avec les désordres, dès lors que le pare-vapeur était rendu nécessaire pour l'emploi des tubes par elle commandés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. Tel que suggéré par le mémoire en demande, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15. Selon les énonciations des juges du fond, il ressort du rapport d'expertise que des tubes électro-zingués, comme ceux qui ont été utilisés pour l'installation des canalisations litigieuses, peuvent être substitués à des tuyaux en acier peint s'il n'y a pas d'apport continu d'humidité à la surface des tubes, qu'en l'espèce l'absence de peinture anti-rouille n'était pas suffisamment compensée par l'électro-zinguage des tuyaux, que l'emploi de tubes électro-zingués rendait nécessaire un pare-vapeur dont la mise en place aurait dû être prévue et qu'ainsi le choix de tubes électro-zingués non peints a constitué, selon l'expert, une cause « plutôt déterminante » du désordre de corrosion.

16. Il en résulte que la corrosion ayant affecté les canalisations du réseau d'eau glacée trouvait son origine dans l'absence d'une partie d'ouvrage, de sorte que la garantie de la société Axa n'est pas due.

17. La demande de garantie formée par la société Martin contre la société Axa doit en conséquence être rejetée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France IARD à garantir la société Martin des condamnations prononcées contre elles ,dans les limites contractuelles du contrat d'assurance liant les deux sociétés, l'arrêt rendu le 25 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de garantie formée par la société Martin contre la société Axa France IARD ;

Rejette les demandes formées contre la société Axa France IARD et la demande formée par elle au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;

Maintient les autres condamnations prononcées par la cour d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre, d'une part, la société BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany Gmbh et, d'autre part les sociétés Martin et Inter isolation ;

Condamne la société Martin aux dépens du pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Martin et la condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ;

mardi 22 février 2022

L'entrepreneur ne peut pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d'avoir été lui même assigné par le maître de l'ouvrage

 Voir avis av. gén. Brun et note S. Borghetti, D. 2022, p. 585.

Note Pagès-de Varenne, Constr.-urb. 2022-5, p. 30

Note E. Menard, RCA 2022-4, p. 51.

Note N. Boullez, GP 2022-17, p. 60.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 157 FS-B

Pourvoi n° S 20-19.047




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022

La société BMRA Point-P, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Dubois Materiaux, a formé le pourvoi n° S 20-19.047 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2020 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [X], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Develet Frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société SPA Edilfibro, dont le siège est [Adresse 4] (Italie), société de droit italien,

défendeurs à la cassation.

La société Edilfibro SPA a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui se son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui se son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société BMRA Point-P, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société SPA Edilfibro, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Develet Frères, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mmes Abgrall, Grandjean, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 mars 2020), en 2004, M. [X] a confié à la société Develet Frères (la société Develet) la construction d'un bâtiment à usage de stabulation.

2. Les plaques de fibres-ciment composant la couverture ont été vendues à la société Develet par la société Dubois matériaux, aux droits de laquelle vient la société BMRA Point P (la société BMRA), qui les avaient acquises auprès de leur fabricant, la société de droit italien Edilfibro SPA (la société Edilfibro).

3. Les travaux ont été exécutés en 2004.

4. Se plaignant de désordres affectant les plaques de fibres-ciment, M. [X] a assigné la société Develet en référé en 2014, puis au fond en 2016.

5. La société Develet a appelé en garantie les sociétés BMRA et Edilfibro.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, réunis

Enoncé des moyens

6. Par son premier moyen, la société BMRA fait grief à l'arrêt d'écarter la prescription qu'elle opposait à l'action en garantie de la société Develet et de la condamner à garantir intégralement celle-ci des condamnations prononcées à son encontre, alors « que l'acquéreur d'un bien n'est pas recevable à agir contre le vendeur commerçant sur le fondement de la garantie des vices cachés, après l'expiration du délai de prescription prévu à l'article L. 110-4 du code de commerce, lequel court à compter de la vente ; qu'au cas d'espèce, la société BMRA Point P soutenait que l'action en garantie de la société Develet Frères sur le fondement des vices cachés était prescrite dès lors qu'elle avait été intentée le 22 décembre 2014, plus de dix après la vente intervenue le 22 octobre 2004, soit en dehors du délai prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce ; qu'en retenant, pour dire l'action en garantie de la société Develet Frères non prescrite, que le cours de la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce était suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par M. [X], les juges du fond ont violé les articles L. 110-4 du code de commerce et 1648 du code civil. »

7. Par son moyen, la société Edilfibro fait grief à l'arrêt de condamner la société BMRA à garantir intégralement la société Develet des condamnations prononcées à son encontre, alors « que l'action en garantie des vices cachés prévue à l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, qui doit être exercée dans un bref délai à compter de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription fixé par l'article L. 110-4 du code de commerce, lequel, d'une durée de dix ans ramenée à cinq ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, court à compter de la vente initiale ; que la société Edilfibro, pour voir déclarer sans objet d'action en garantie de la société BMRA Point P à son encontre, invoquait l'irrecevabilité de l'action en garantie exercée par la société Develet Frères contre la société BMRA Point P compte tenu de ce que la vente litigieuse avait été conclue entre ces deux parties le 22 octobre 2004, qu'elle était prescrite en application de l'article L. 110-4 du code de commerce à compter du 19 juin 2013 et que l'action a été engagée tardivement le 22 décembre 2014 ; qu'en écartant ce moyen après avoir affirmé que le cours de la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce était suspendu jusqu'à ce que la responsabilité de la société BMRA Point P ait été recherchée par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles L. 110-4 du code de commerce et 1648 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Selon l'article 2270, devenu 1792-4-1, du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu de l'article 1792 du même code n'est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle en application de ce texte que dix ans après la réception des travaux.

9. Il était également jugé que l'action en responsabilité contractuelle de droit commun pour les vices intermédiaires, fondée sur l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil, devait s'exercer dans le même délai (3e Civ., 26 octobre 2005, pourvoi n° 04-15.419, Bull. 2005, III, n° 202), comme en dispose désormais l'article 1792-4-3 du code civil, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

10. D'une manière plus générale, les vices affectant les matériaux ou les éléments d'équipement mis en oeuvre par un constructeur ne constituent pas une cause susceptible de l'exonérer de la responsabilité qu'il encourt à l'égard du maître de l'ouvrage, quel que soit le fondement de cette responsabilité.

11. Sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, le constructeur dont la responsabilité est ainsi retenue en raison des vices affectant les matériaux qu'il a mis en oeuvre pour la réalisation de l'ouvrage, doit pouvoir exercer une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés sans voir son action enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale.

12. Il s'ensuit que, l'entrepreneur ne pouvant pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d'avoir été lui même assigné par le maître de l'ouvrage, le point de départ du délai qui lui est imparti par l'article 1648, alinéa 1er, du code civil est constitué par la date de sa propre assignation et que le délai de l'article L. 110-4 I du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l'ouvrage.

13. La cour d'appel, qui a relevé que la société Develet avait été assignée par le maître de l'ouvrage le 9 décembre 2014, en a déduit, à bon droit, que l'action récursoire formée contre la société BMRA par acte du 22 décembre 2014 n'était pas prescrite.

14. Les moyens ne sont donc pas fondés.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

15. La société BMRA fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable pour cause de prescription son action récursoire formée contre la société Edilfibro fondée sur la garantie des vices cachés, alors « que, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans provoquer au préalable les explications des parties, le moyen tiré de la prescription biennale de l'article 1648 du code civil, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile :

16. Selon ce texte, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

17. Pour déclarer irrecevables les demandes de la société BMRA contre la société Edilfibro, l'arrêt retient qu'elles ont été formées plus de deux années après que la société BMRA a été assignée par la société Develet.

18. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de l'expiration du délai de l'article 1648, alinéa 1er, du code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

19. Il y a lieu de mettre hors de cause la société Develet, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable pour cause de prescription l'action récursoire formée par la société BMRA Point-P contre la société Edilfibro SPA fondée sur la garantie des vices cachés, l'arrêt rendu le 10 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;

Met hors de cause la société Develet Frères ;

Condamne la société Edilfibro SPA aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 11 janvier 2022

Dommages intermédiaires : la responsabilité du vendeur en l'état futur d'achèvement ne pouvait être engagée que pour faute prouvée

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 janvier 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 3 F-D

Pourvoi n° H 20-21.913




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Dumur immobilier, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 20-21.913 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 4], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [Adresse 4], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 juillet 2020), la société civile immobilière [Adresse 4] (la SCI) a fait construire un groupe de bâtiments et a vendu les lots en l'état futur d'achèvement. L'immeuble a ensuite été placé sous le régime de la copropriété.

2. Se plaignant de dommages dans les parties communes, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires) a, après expertise, assigné la SCI en indemnisation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la SCI, alors :

« 1°/ que le débiteur est condamné, s'il y lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de son obligation toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que la circonstance que le vendeur d'un immeuble à construire soit le maître de l'ouvrage de la construction ne peut suffire à seule à exclure qu'il soit tenu comme personnellement responsable des défauts de conception de l'ouvrage ; qu'en se bornant à relever, pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes que les défauts de conception relevés par l'expert ne pouvaient être imputés à la SCI [Adresse 4] qui avait la qualité de maître d'ouvrage et non celle de maître d'oeuvre ou d'entrepreneur, sans autre précision et sans relever aucun élément de nature démontrer que les défauts de conception constatés par l'expert pouvaient être imputés à un tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1646-1 du code civil ;

2°/ que le juge est tenu de motiver sa décision et ne peut procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que les défauts de conception relevés par l'expert étaient imputables aux seules entreprises chargées des travaux, sans préciser, ni analyser, ne serait-ce que succinctement les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a relevé que les désordres dénoncés entraient dans la catégorie des dommages intermédiaires et retenu, à bon droit, que la responsabilité du vendeur en l'état futur d'achèvement ne pouvait être engagée que pour faute prouvée.

5. Elle a constaté que les désordres dénoncés étaient dus à des défauts de conception et d'exécution des travaux, imputables aux entreprises qui en étaient chargées.

6. Elle a pu en déduire, sans procéder par voie de simple affirmation, que la SCI, qui avait seulement la qualité de maître de l'ouvrage et non celle de maître d'oeuvre ou d'entrepreneur, n'avait commis aucune faute de conception ou d'exécution.

7. La cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5]

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 5] » fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes formées à l'encontre de la SCI [Adresse 4] ;

1°/ ALORS QUE le débiteur est condamné, s'il y lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de son obligation toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que la circonstance que le vendeur d'un immeuble à construire soit le maître de l'ouvrage de la construction ne peut suffire à seule à exclure qu'il soit tenu comme personnellement responsable des défauts de conception de l'ouvrage ; qu'en se bornant à relever, pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes que les défauts de conception relevés par l'expert ne pouvaient être imputés à la SCI [Adresse 4] qui avait la qualité de maître d'ouvrage et non celle de maître d'oeuvre ou d'entrepreneur, sans autre précision et sans relever aucun élément de nature démontrer que les défauts de conception constatés par l'expert pouvaient être imputés à un tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1646-1 du code civil ;

2°/ ALORS QUE, le juge est tenu de motiver sa décision et ne peut procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que les défauts de conception relevés par l'expert étaient imputables aux seules entreprises chargées des travaux, sans préciser, ni analyser, ne serait-ce que succinctement les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2022:C300003