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jeudi 30 avril 2026

Un contrat peut être résilié pour inexécution en l'absence de faute

 

26 mars 2026
Cour de cassation
Pourvoi n° 24-19.550

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2026:C300189

Texte de la décision

CIV. 3

ND



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 26 mars 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 189 F-D

Pourvoi n° W 24-19.550




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026

Mme, [I], [T], épouse, [B], domiciliée, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-19.550 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile 1re ), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme, [E], [W], épouse, [X],

2°/ à M., [D], [X],

tous deux domiciliés, [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme, [T], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme, [X], après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 juin 2024), par acte authentique du 14 octobre 2014,, [G], [W] a vendu à sa nièce, Mme, [E], [W], épouse, [X], et au conjoint de cette dernière (les acquéreurs), divers terrains ainsi que la nue-propriété d'une parcelle comprenant un bâtiment à usage commercial et d'habitation.

2. L'acte stipulait que le vendeur se réservait l'usufruit du bâtiment à usage commercial, objet d'un bail, et que la vente était conclue moyennant le prix de 150 000 euros, payable comptant à concurrence de 30 000 euros, le solde étant converti en bail à nourriture à son profit.

3. Par acte du 15 octobre 2019,, [G], [W], assisté de son curateur, a assigné les acquéreurs en annulation de la vente pour dol, paiement de dommages et intérêts et, subsidiairement, en résolution de la vente.

4. Il est décédé le 4 mars 2021, l'instance ayant été reprise par Mme, [T], épouse, [B], légataire universelle du défunt (la venderesse).

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, cinquième et sixième branches


5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches

Enoncé du moyen

6. La venderesse fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes, en particulier celle en résolution de la vente pour défaut d'exécution par les acquéreurs de leur obligation d'entretien d,'[G], [W], alors :

« 2°/ qu'une assignation vaut mise en demeure dès lors qu'elle invoque l'inexécution d'une obligation et vise la résolution qui la sanctionne ; qu'en retenant qu'aucune mise en demeure n'avait été adressée aux époux, [X], bien que, comme l'avait relevé le tribunal, « par acte délivré le 15 octobre 2019, M., [W] assisté de son curateur, [ait] fait assigner […] les époux, [X] afin d'obtenir […] la nullité de la vente intervenue le 14 octobre 2014, pour cause de dol et, à titre subsidiaire, sa résolution pour défaut de paiement du prix et défaut d'exécution de l'obligation d'entretien », la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;

3°/ que le créancier d'une obligation contractuelle a la possibilité d'agir soit en exécution forcée, soit en résolution du contrat pour inexécution ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante, que M., [W] n'avait pas usé de la faculté dont lui seul disposait de solliciter la conversion des loyers de ce bail en rente, pour refuser de prononcer la résolution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable en la cause ;

4°/ que la résolution d'un contrat synallagmatique peut être prononcée en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations quel que soit le motif qui a empêché cette partie de remplir ses engagements ; qu'en jugeant que l'impossibilité d'exécuter le bail à nourriture en nature, sans faute des époux, [X], justifiait son refus de prononcer la résolution du contrat de vente, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

7. Il résulte de ce texte que la résolution d'un contrat synallagmatique peut être prononcée, sans mise en demeure préalable à l'assignation, en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations, même si celle-ci n'est pas fautive et quel que soit le motif qui a empêché cette partie de remplir ses engagements, alors même que cet empêchement résulterait du fait d'un tiers ou de la force majeure (1re Civ., 2 juin 1982, pourvoi n° 81-10.158, publié).

8. Pour rejeter l'action de la venderesse en résolution judiciaire du contrat de vente, l'arrêt retient que cette dernière échoue à rapporter la preuve de l'inexécution par les acquéreurs de leurs obligations, dès lors qu'elle ne les a pas mis en demeure de s'exécuter, que ceux-ci ont apporté, au titre du bail à nourriture, une aide ponctuelle au créancier, lequel n'avait pas sollicité, alors qu'il était le seul à pouvoir le faire, la conversion des loyers du bail en rente viagère et qu'il avait émis le souhait, en février 2016, de ne plus bénéficier du bail à nourriture.

9. En se déterminant ainsi, alors que l'assignation en résolution de la vente délivrée aux acquéreurs valait mise en demeure et qu'elle avait constaté que ceux-ci n'avaient pas exécuté les obligations mises à leur charge par le contrat, peu en important le motif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation

10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif rejetant l'action en résolution du contrat de vente formée par Mme, [T] sur le fondement de l'article 1184 du code civil n'emporte pas cassation des chefs de dispositif rejetant les demandes de celle-ci en nullité de la vente pour dol ou pour défaut de cause et déclarant irrecevables comme nouvelles en appel ses demandes subsidiaires en paiement de diverses sommes en exécution du contrat, faute de lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement rejetant la demande en résolution judiciaire du contrat de vente formée par Mme, [T], épouse, [B], et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. et Mme, [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme, [X] et les condamne à payer à Mme, [T] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

mercredi 19 novembre 2025

Entre coobligés fautifs, la contribution à la dette a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

EO1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 6 novembre 2025




Cassation partielle sans renvoi


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 1111 F-D

Pourvoi n° E 23-18.266




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025

L'Institut polaire français [10], groupement d'intérêt public, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° E 23-18.266 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [U],

2°/ à Mme [O] [U],

3°/ à Mme [Y] [U],

4°/ à M. [K] [U],

5°/ à M. [D] [U],

tous les cinq domiciliés [Adresse 4],

6°/ à la société CMA CGM, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

7°/ au Territoire d'Outre-Mer Terres Australes et Antarctiques Françaises, dont le siège est [Adresse 9],

8°/ à la société CMA Ships, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6],

9°/ à la société MED II, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 3],

10°/ au préfet du Finistère, domicilié [Adresse 5],

11°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, dont le siège est [Adresse 2],

12°/ à la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine de Bretagne Ouest, établissement public, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les sociétés CMA CGM et CMA Ships, et la collectivité Le Territoire d'Outre-Mer Terres Australes et Antarctiques Françaises ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Institut polaire français [10], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine de Bretagne Ouest, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de MM. [T], [K] et [D] [U], et de Mmes [O] et [Y] [U], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société CMA CGM, du Territoire d'Outre-Mer Terres Australes et Antarctiques Françaises et de la société CMA Ships, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à l'Institut [10] de sa reprise d'instance à l'égard d'[D] [U], devenu majeur.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à l'Institut [10] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le GIE MED II.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 mai 2023), le 30 mai 2013, lors d'une sortie scolaire de visite du navire le « Marion Dufresne », M. [T] [U], alors mineur, a été grièvement blessé par une coupée qui avait été installée par l'équipage pour monter à bord.

4. Le navire fait l'objet d'un contrat d'affrètement à temps entre la société CMA CGM et les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) et est sous-affrété à temps par les TAAF à l'Institut [10] ([8]).

5. Pendant cette sortie scolaire, les enfants étaient encadrés par leur professeur principal, une aide de vie scolaire et deux préposés de [8].

6. M. [T] [U], M. [K] [U] et Mme [O] [U], pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentant légal de leurs enfants mineurs [Y] et [D] [U], ont saisi un tribunal de grande instance en indemnisation. La caisse primaire d'assurance maladie du Finistère est intervenue volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur les premiers moyens du pourvoi principal, formé par [8] et du pourvoi incident, formé par la société CMA CGM

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.



Sur le second moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

8. La société CMA CGM fait grief à l'arrêt de condamner [8] et le préfet du Finistère, respectivement, à ne la garantir des condamnations mises à sa charge qu'à hauteur de 50 % chacun, alors « qu'un coauteur, responsable d'un accident sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1er, du code civil, peut recourir pour le tout contre un coauteur fautif ; qu'en condamnant [8] et le préfet du Finistère, coauteurs fautifs, à ne garantir la société CMA CGM des condamnations mises à sa charge en sa qualité de gardien de la chose non fautif, qu'à hauteur de 50 % chacun et non pas pour le tout chacun, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. Il résulte de l'article 1214 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'un codébiteur d'une obligation in solidum ne peut être condamné, sur le recours d'un coobligé, que pour ses part et portion.

10. La cour d'appel, qui a condamné in solidum la société CMA CGM en sa qualité de gardien de la coupée, instrument du dommage, d'une part, [8] et le préfet du Finistère en raison des différents manquements relevés au titre de la surveillance et de l'encadrement des enfants, d'autre part, et a estimé que, les fautes commises étant d'égale importance, il y avait lieu, dans leurs rapports contributifs, de répartir par parts égales la charge de l'indemnisation entre les coauteurs fautifs, a décidé à bon droit que [8] et le préfet du Finistère devaient chacun garantir la société CMA CGM à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge.

11. Le moyen n'est dès, lors pas, fondé.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

12. [8] fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir le préfet du Finistère à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge, alors « que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que "les différents manquements relevés au titre de la surveillance et de l'encadrement des enfants à l'origine du dommage causé au jeune [T] [U] justifient que la responsabilité de [8] soit fixée à 50 % et celle de M. Le Préfet du Finistère à 50 %" ; qu'en condamnant néanmoins l'Institut [10] à garantir la société CMA CGM à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge puis à garantir M. le Préfet du Finistère à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge, le condamnant ainsi à supporter la charge finale de 75 % des condamnations, la cour d'appel a violé les articles 1240 et 1242 alinéa 5 du code civil. »

Réponse de la Cour

13. Vu l'article 1214 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

14. Le juge, saisi d'un recours exercé par une partie condamnée in solidum, à l'encontre d'un de ses coobligés, est tenu de statuer sur la contribution de chacun d'eux à la totalité de la dette. Entre coobligés fautifs, la contribution à la dette a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives.

15. L'arrêt retient que les différents manquements relevés au titre de la surveillance et de l'encadrement des enfants à l'origine du dommage causé à M. [T] [U] justifient que la responsabilité de [8] soit fixée à 50 % et celle du préfet à 50 %. Il ajoute qu'il fait droit à la demande de garantie formée par le préfet contre [8] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre lui et relève qu'aucune demande de garantie n'est présentée par [8] contre le préfet.

16. Dans son dispositif, l'arrêt condamne [8] à garantir le préfet à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge.

17. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

18. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

19. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

20. Il convient, dans le dispositif de l'arrêt, de répartir par parts égales la charge de l'indemnisation entre les coauteurs fautifs et de condamner [8] à garantir le préfet du Finistère à hauteur de 50 % des indemnisations allouées.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne [8] à garantir le préfet du Finistère à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge, l'arrêt rendu le 10 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'Institut [10] et le préfet du Finistère supporteront chacun pour moitié la charge de l'indemnisation ;

Condamne [8] à garantir le préfet du Finistère à hauteur de 50 % des indemnisations allouées ;

Condamne le préfet du Finistère aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C201111

mercredi 2 avril 2025

Le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il constate l'existence en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 mars 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 228 F-D

Pourvoi n° D 23-15.045






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025

1°/ M. [D] [P],

2°/ Mme [M] [B], épouse [P],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° D 23-15.045 contre l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Elite Renov Eco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société BL rénovation,

2°/ à la société MIC Insurance, dont le siège est [Adresse 1] (Gibraltar), représentée par la société Leader Underwriting, prise en qualité de représentant de la société MIC Insurance en France, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [P], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 février 2023), M. [C] a fait réaliser par la société Elite Renov Eco, anciennement dénommée la société BL rénovation, des travaux sur la cheminée de sa maison en février 2016. Le 28 novembre 2016, un incendie s'est déclaré au droit du conduit de cheminée et s'est propagé à la propriété de M. et Mme [P], lesquels ont été partiellement indemnisés par leur assureur, la MAIF.

2. Assureur de la société Elite Renov Eco, la société Millenium Insurance Company Limited Insurance (la société MIC) a refusé de prendre en charge les conséquences du sinistre en invoquant une déchéance de garantie.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. et Mme [P] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à la condamnation in solidum des sociétés Elite Renov Eco et MIC à leur payer la somme de 23 862,50 euros en réparation de leur trouble de jouissance, alors « que le juge ne peut refuser de réparer le dommage dont il a constaté l'existence en son principe, motif pris de l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en retenant, pour débouter les époux [P] de leur demande relative à l'indemnisation de leur trouble de jouissance, que celle-ci n'était pas "clairement expliquée et calculée", après avoir pourtant jugé que "le principe de la demande n'est pas à rejeter", la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

4. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il constate l'existence en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie.

5. Pour débouter M. et Mme [P] de leur demande d'indemnisation du trouble de jouissance subi, l'arrêt retient qu'ils ont prouvé la faute de la société Elite Rénov Eco, la réalité d'un dommage et le lien de causalité entre cette faute et le dommage. Il ajoute que, si le principe de la demande n'est pas à rejeter, force est de constater qu'elle n'est pas clairement expliquée et calculée.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer et d'indemniser un préjudice dont elle constatait l'existence en son principe, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme [P] de leur demande en paiement d'une somme en réparation du trouble de jouissance subi, l'arrêt rendu le 2 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne les sociétés Elite Renov Eco et Millenium Insurance Company Limited Insurance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Elite Renov Eco et Millenium Insurance Company Limited Insurance à payer à M. et Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C200228

mercredi 15 janvier 2025

L'abus du droit d'ester en justice

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 décembre 2024




Cassation partielle
sans renvoi


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1218 F-D

Pourvoi n° S 23-13.355




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024


Mme [I] [O], épouse [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-13.355 contre l'arrêt rendu le 15 février 2023 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à M. [X] [D], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [O] épouse [R], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [D], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 février 2023), M. [D] et Mme [O] épouse [R] (Mme [R]) se sont mariés le [Date mariage 2] 1990.

2. Un arrêt du 25 novembre 2004 a prononcé leur divorce et condamné M. [D] au paiement d'une somme de 8 000 euros à titre de prestation compensatoire.

3. Mme [R], lui reprochant d'avoir omis de la déclarer aux organismes de retraite en sa qualité de conjoint collaborateur, a saisi un tribunal d'instance à fin d'indemnisation de son préjudice.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Mme [R] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il la condamne à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors « qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, constituer un abus de droit ; qu'en retenant, par motifs adoptés du jugement, pour condamner Mme [R] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros pour procédure abusive, que Mme [R] a saisi la juridiction par déclaration au greffe sans recourir au préalable à une tentative de conciliation et pour une demande non éligible à la déclaration au greffe d'une part, qu'elle a saisi une juridiction territorialement incompétente d'autre part, et qu'elle a saisi la juridiction pour remettre en cause l'arrêt d'appel définitif de sorte qu'elle avait conscience du
caractère infondé de sa demande, de troisième part, cependant que ces circonstances étaient impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

5. L'exercice d'une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d'ester en justice, qui suppose la démonstration d'une faute.

6. Pour condamner Mme [R] à payer à M. [D] une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, par motifs adoptés, l'arrêt relève, d'abord, qu'elle a saisi le tribunal d'instance par une déclaration au greffe sans recourir au préalable à une tentative de conciliation, pour une demande non éligible à cette saisine, sans avoir pu se méprendre sur l'étendue de ses droits à ce titre. Il ajoute qu'elle a saisi une juridiction territorialement incompétente, pour remettre en cause un arrêt d'appel définitif. Il retient enfin qu'elle avait conscience du caractère infondé de sa demande, ayant été suffisamment éclairée par les motifs de cet arrêt.

7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de Mme [R] d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. D'une part, la cassation du chef de dispositif confirmant le jugement en tant qu'il condamne Mme [R] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant Mme [R] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

9. D'autre part, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 5 à 7 qu'il y a lieu de rejeter la demande de condamnation de Mme [R] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il condamne Mme [R] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 15 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

INFIRME le jugement en ce qu'il condamne Mme [R] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

REJETTE la demande de M. [D] en paiement de dommages et intérêts ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C201218

mardi 9 avril 2024

Les intérêts afférents à une dette sont dus de plein droit dès la sommation de payer, sauf faute du créancier ayant empêché le débiteur de s'acquitter

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL





COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 mars 2024




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 169 F-D

Pourvoi n° D 22-23.045








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024

La société Adour piscines, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-23.045 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. [S] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Adour piscines, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 septembre 2022), M. [D] a confié à la société Adour piscines la réalisation de travaux de rénovation de sa piscine, après lui avoir versé un acompte.

2. N'ayant pas été payée du solde de sa facture, celle-ci l'a assigné en paiement. Il a formé, à titre reconventionnel, une demande d'indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, pris en sa première branche, réunis

Enoncé des moyens

3. Par son premier moyen, la société Adour piscines fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [D] une certaine somme en réparation de désordres matériels, de prononcer la compensation judiciaire entre les dettes réciproques et de dire que le solde revenant au maître de l'ouvrage portera intérêt à compter du jour de l'arrêt, alors « que le juge ne peut pas modifier l'objet du litige ; qu'en se fondant sur la circonstance que le contrat conclu entre les parties avait été résilié et qu'en l'absence d'acte écrit listant les désordres apparents lors de cette résiliation et en l'absence de réception tacite par ailleurs, la société Adour piscines ne pouvait contester ni la mauvaise exécution de sa part, ni le droit du maître d'ouvrage d'obtenir réparation, cependant qu'aucune des parties ne prétendait que le contrat litigieux avait été résilié, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

4. Par son deuxième moyen, la société Adour piscines fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [D] une certaine somme en réparation du préjudice immatériel, de prononcer la compensation judiciaire entre les dettes réciproques et de dire que le solde revenant au maître de l'ouvrage porterait intérêt à compter du jour de l'arrêt, alors « que le juge n'est pas autorisé à modifier l'objet du litige ; qu'en se fondant, pour évaluer le préjudice immatériel de M. [D] à hauteur de 10 000 euros, sur la circonstance que le contrat conclu entre les parties aurait été rompu de manière unilatérale et injustifiée, cependant qu'aucune des parties ne prétendait que le contrat litigieux avait été résilié, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

5. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

7. En premier lieu, pour condamner la société Adour piscines au paiement d'une indemnité équivalente au coût de la reprise des désordres matériels, l'arrêt retient qu'en l'absence de réception, le contrat a été résilié sans qu'aucun écrit ne liste les désordres apparents, de sorte que celle-ci n'était plus fondée à contester ni la mauvaise exécution des travaux, ni le droit du maître de l'ouvrage d'en obtenir réparation.

8. En second lieu, pour condamner la société Adour piscines au paiement d'une indemnité correspondant à un préjudice immatériel, l'arrêt retient qu'il résulte de la rupture unilatérale et injustifiée des relations contractuelles.

9. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, ni M. [D] ni la société Adour piscines ne demandaient de constater la résiliation du contrat par l'une des parties ou de prononcer sa résolution judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. La société Adour piscines fait grief à l'arrêt de déclarer M. [D] redevable envers elle du solde de prix non productif d'intérêts pour cause d'exception d'inexécution justifiée, de prononcer la compensation judiciaire entre les dettes réciproques (prix non productif d'intérêts d'une part, créance indemnitaire liquidée en principal et intérêts à la date de l'arrêt) et de dire que le solde revenant au maître de l'ouvrage porterait intérêt à compter du jour de l'arrêt, alors « que les intérêts afférents à une dette déjà déterminée que le juge constate sont dus de plein droit dès la mise en demeure, sauf pour le débiteur à établir une faute du créancier l'ayant empêché de s'acquitter du montant de sa dette ; qu'en jugeant que le solde du prix dû à la société Adour piscines n'était pas productif d'intérêts compte tenu de l'importance des défauts, tout en s'abstenant d'expliquer en quoi les défauts litigieux avaient empêché le débiteur de s'acquitter du montant de sa dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

11. Il est jugé, en application de ce texte, que les intérêts afférents à une dette déjà déterminée que le juge constate sont dus de plein droit dès la sommation de payer, sauf au débiteur à établir une faute du créancier l'ayant empêché de s'acquitter du montant de sa dette (Com., 19 octobre 1993, pourvoi n° 91-17.703, Bull. 1993, IV, n° 348).

12. Pour dire que le solde du prix dû à la société Adour piscines n'était pas productif d'intérêts, l'arrêt se fonde sur l'importance des défauts.

13. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la société Adour piscines avait commis une faute ayant empêché M. [D] de s'acquitter du montant de sa dette, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adour piscines ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300169

mercredi 13 mars 2024

Faute délictuelle de l'huissier - préjudice - lien de causalité

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
_____________________
Audience publique du 24 janvier 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 34 F-B
Pourvoi n° K 22-14.748
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JANVIER 2024

La société Large Network Administration LNA, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 22-14.748 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Coudert Flammery et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité d'assureur de la société Coudert Flammery et associés,

défenderesses à la cassation.

La société Coudert Flammery et associés et la société Allianz IARD ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Large Network Administration LNA, de la SCP Duhamel, avocat de la société Coudert Flammery et associés et de la société Allianz IARD, ès qualités, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2022), par acte du 28 juin 2013, la société Coudert, Flammery et associés, huissiers de justice (la société d'huissiers), a signifié un congé donné par la société Large Network Administration (la société LNA) à sa bailleresse.

2. Celle-ci ayant invoqué la nullité du congé et la poursuite du contrat jusqu'à son terme, la société LNA l'a assignée en constatation de la validité de ce congé et a appelé à la procédure la société d'huissiers afin d'obtenir subsidiairement sa garantie.

3. La société LNA a exécuté le jugement qui annulait le congé et la condamnait avec exécution provisoire au paiement des loyers et charges subséquents. Ce jugement a été infirmé par un arrêt irrévocable du 10 janvier 2017 qui a validé le congé et rejeté les demandes formées par la bailleresse en exécution du bail.

4. La société bailleresse a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde puis d'un plan prévoyant l'apurement de la créance de restitution de la société LNA sur une période de dix ans.

5. Invoquant une faute commise par la société d'huissiers dans la rédaction du congé, la société LNA l'a, par acte du 2 mai 2017, assignée, ainsi que son assureur, en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur la troisième branche du premier moyen et le second moyen du pourvoi principal

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident, qui est préalable

Enoncé du moyen

7. La société d'huissiers et l'assureur font grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes d'indemnisation formées par la société LNA contre la société d'huissiers et l'assureur, et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 10 037,25 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, alors :

« 1°/ qu'en matière de responsabilité civile, la cause de l'action à prendre en compte pour déterminer l'existence d'une identité de cause, condition de l'autorité de la chose jugée, est, d'une part, le texte sur lequel la demande est fondée et, d'autre part, les éléments de fait invoqués au soutien de ces moyens de droit ; qu'en l'espèce, dans la première procédure, ayant abouti à l'arrêt du 10 janvier 2017, la demande en garantie formée par la société LNA contre la société Coudert, Flammery et associés et la société Allianz était fondée sur l'ancien article 1382 du code civil (actuel article 1240), et dans la présente procédure, la demande de la société LNA contre la société Coudert, Flammery et associés et la société Allianz était également fondée sur l'article 1240 du code civil et invoquait les mêmes préjudices, de sorte qu'il y avait identité de cause, de parties et d'objet, en conséquence de quoi son action se heurtait à l'autorité de la chose jugée ; qu'en jugeant néanmoins que la cause de la présente action était différente car le placement du bailleur sous sauvegarde postérieurement à l'arrêt du 10 janvier 2017 "est venu modifier la situation antérieure, dès lors qu'il existe désormais une incertitude quant à la possibilité d'obtenir restitution des sommes indûment versées au bailleur", tandis que cette circonstance ne modifiait ni la cause ni l'objet, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil ;

2°/ qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; que dans leurs conclusions, se fondant sur ce principe, les sociétés Coudert, Flammery et associés et Allianz faisaient valoir que la présente action de la société LNA avait pour but de pallier les carences de sa précédente action à l'encontre du bailleur et de la société Coudert, Flammery et associés, tandis que "LNA pouvait tant en première instance que devant la cour d'appel solliciter la garantie formelle de l'huissier en application de l'article 336 du code de procédure civile de manière à ce que celui-ci ne soit pas simplement tenu de lui rembourser sur justificatifs les loyers acquittés par elle mais que le jugement oblige l'huissier à verser directement les loyers entre les mains du bailleur tant que LNA occupait les lieux" et "de même, LNA pouvait solliciter de la cour d'appel que l'huissier soit subrogé dans sa créance de restitution vis-à-vis de la SCI [Adresse 3] et ce serait alors l'huissier et son assureur qui auraient dû subir le plan de continuation de la SCI" ; qu'en déclarant néanmoins l'action de la société LNA recevable sans répondre à ces conclusions fondées sur l'obligation de concentration des moyens, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que l'autorité de la chose jugée s'attache aux dispositions explicites du jugement et s'étend aux dispositions implicites lorsque, pour rendre sa décision dans la première procédure, le juge a nécessairement statué sur le point querellé dans la seconde ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 10 janvier 2017, la cour d'appel, a jugé que, d'une part, le congé de la société LNA à la SCI [Adresse 3] du 28 juin 2013 "à effet au 31 décembre 2013, a été [délivré] dans le délai de six mois précédant cette date" conformément aux stipulations du bail, et, d'autre part, "les mentions figurant à l'acte signifié le 28 juin 2013 ne laissent aucun doute quant au contrat de location qu'il vise et pour lequel le congé est donné ; que même si la société Coudert, Flammery et associés a, par erreur, indiqué sur cet acte qu'elle agissait à la requête de la société SCC Services, c'était en qualité de venant aux droits de la société LNA, sa sous-locataire, expressément mentionné dans cet acte", raisons pour lesquelles la cour d'appel a définitivement déclaré le congé valide ; qu'en jugeant néanmoins que "dans son arrêt du 10 janvier 2017, la cour n'a pas - contrairement à ce qu'a pu estimer le premier juge - définitivement écarté l'existence d'une faute imputable à la société d'huissier. En effet, la cour a simplement admis que le vice de forme affectant le congé délivré en juin 2013 n'entraînait pas la nullité de cet acte, de sorte qu'il pouvait produire effet, ce qui ne permettait pas pour autant d'écarter toute faute de la société Coudert, Flammery et associés", tandis qu'en déclarant valide le congé délivré par cette dernière, la cour d'appel avait nécessairement écarté sa faute dans la première procédure, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code de procédure civile ;

4°/ qu'un événement nouveau, postérieur à la première procédure, ne peut faire obstacle à l'autorité de la chose jugée que s'il est venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en matière de responsabilité délictuelle, tel n'est pas le cas de l'événement qui influe sur le seul préjudice, lorsque la faute invoquée a été exclue par la première procédure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que "le placement de la SCI [Adresse 3] sous sauvegarde de justice, par jugement du 31 janvier 2017, est donc bien venu modifier la situation antérieure en ce que la société LNA se trouve désormais dans l'impossibilité d'obtenir la restitution immédiate des sommes versées en exécution du jugement", tandis que cette circonstance n'a pas modifié la situation reconnue par l'arrêt du 10 janvier 2017, à savoir l'efficacité du congé délivré le 28 juin 2013 à la SCI [Adresse 3] par la société Coudert, Flammery et associés et, partant, l'absence de dette de la société LNA envers la SCI [Adresse 3] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil ;

5°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que la cour d'appel a affirmé qu'elle avait "expressément indiqué, dans les motifs de sa décision [arrêt du 10 janvier 2017], qu'elle ne statuait pas sur la demande subsidiaire en garantie formée contre la société Coudert, Flammery et associés" et qu' "il résulte ainsi, tant du dispositif que des motifs de l'arrêt du 10 janvier 2017, que - faisant droit à la demande principale de la société LNA en validant le congé du 28 juin 2013 - la cour n'a pas statué sur la demande subsidiaire en garantie formée par la société LNA à l'encontre de la société Coudert, Flammery et associés" et enfin qu'"il en résulte que n'ayant pas tranché la question de la garantie éventuellement due par la société Coudert, Flammery et associés, l'arrêt précité n'a pas autorité de chose jugée sur ce point" ; que l'arrêt du 10 janvier 2017 avait au contraire débouté la société LNA de sa demande en garantie en jugeant qu'il n'y avait "pas lieu à condamnation de la société Coudert, Flammery et associés à garantir la société LNA", rejetant ainsi "toutes autres demandes" ; que la cour d'appel a dès lors dénaturé l'arrêt du 10 janvier 2017 et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a relevé que l'arrêt du 10 janvier 2017 s'était prononcé sur les demandes principales de la société LNA et avait expressément précisé dans ses motifs qu'il ne statuait pas sur la demande subsidiaire en garantie formée contre la société d'huissiers, en indiquant : « la cour ayant infirmé le jugement sur ce point, il n'y a pas lieu à condamnation de la société d'huissiers à garantir la société LNA qui ne se trouve plus débitrice d'aucune somme envers la SCI bailleresse. »

9. Elle a retenu que le fait que le dispositif de cet arrêt ait mentionné « y ajoutant, rejette toutes autres demandes » ne signifiait pas qu'il ait statué ainsi sur les demandes subsidiaires mais simplement qu'il rejetait les autres demandes qui avait été examinées,et notamment la demande au titre des frais irrépétibles.

10. Elle a estimé que cet arrêt n'avait pas définitivement écarté l'existence d'une faute imputable à la société d'huissiers mais simplement admis que le vice de forme affectant le congé délivré en juin 2013 n'entraînait pas la nullité de cet acte, de sorte qu'il pouvait produire effet, ce qui ne permettait pas pour autant d'écarter toute faute de la société d'huissiers dès lors que le congé restait affecté d'un vice de forme.

11. La cour d'appel, qui devait éclairer le dispositif ambigu de l'arrêt du 10 janvier 2017 à la lumière de ses motifs et des demandes qui avaient été présentées, en a exactement déduit, sans dénaturation et sans être tenue de répondre au moyen relatif à l'obligation de concentration des moyens que ses constatations rendaient inopérant, d'une part que, après avoir fait droit à la demande principale de la société LNA, cet arrêt n'avait pas statué sur la demande en garantie qu'elle avait formée contre la société d'huissiers, qui ne lui était soumise qu'à titre subsidiaire, d'autre part que, en validant le congé malgré le vice de forme qui l'affectait, l'arrêt n'avait pas implicitement statué sur la faute de l'huissier.

12. Le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants en ses première et quatrième branches, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

13. La société LNA fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que la société d'huissiers soit condamnée à lui verser la somme de 1 453 870,02 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que la responsabilité d'un huissier de justice ne présente pas de caractère subsidiaire ; qu'en jugeant que le principe de non-subsidiarité de la responsabilité de l'huissier de justice était "inapplicable" en l'espèce car "la possibilité de recouvrer la créance" contre la SCI [Adresse 3] placée en procédure de sauvegarde "n'ét(ait)pas une conséquence de la situation dommageable née de la faute" de ce dernier, cependant qu'il s'évinçait de ses propres constatations que l'action formée par la SCI [Adresse 3] qui avait imposé à la société LNA de se dessaisir de sommes en exécution d'un jugement de première instance, avait pour "unique cause" la faute de l'huissier de justice, de sorte que l'action dont disposait la société LNA pour recouvrer ces sommes auprès de la SCI [Adresse 3], à la suite de l'infirmation de ce jugement, était née de la situation dommageable résultant de la faute de l'huissier puisque, sans celle-ci, la société LNA ne s'en serait pas dessaisie et n'aurait donc pas eu à la recouvrer, la cour d'appel a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

14. La responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire, de sorte que la mise en jeu de la responsabilité d'un huissier n'est pas subordonnée au succès de poursuites préalables contre un autre débiteur et qu'est certain le dommage subi par sa faute, quand bien même la victime aurait disposé, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice.

15. Pour rejeter la demande de la société LNA, l'arrêt, après avoir retenu que la société d'huissiers avait commis une faute consistant en un manquement à son obligation de rédiger un acte juridiquement efficace et insusceptible de contestation et que la procédure introduite par la bailleresse en contestation de validité du congé avait pour cause unique le vice de forme affectant ce congé, énonce que la possibilité de recouvrer la créance contre la société bailleresse en procédure collective n'est pas une conséquence de la situation dommageable née de la faute et que le préjudice constitué du défaut de restitution des fonds versés à tort au bailleur en exécution du jugement infirmé est tout à fait hypothétique, de sorte qu'il n'est pas réparable.

16. En statuant ainsi, alors que, sans la faute de l'huissier ayant motivé l'annulation du congé et sa condamnation par le jugement infirmé, la société LNA ne se serait pas dessaisie des fonds, si bien que la possibilité de les recouvrer auprès de la société bailleresse bénéficiant d'une procédure de sauvegarde est une conséquence de la situation dommageable née de la faute de l'huissier, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Large Network Administration tendant à ce que la société Coudert, Flammery et associés soit condamnée à lui verser la somme de 1 453 870,02 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Coudert, Flammery et associés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Coudert, Flammery et associés et la condamne à payer à la société Large Network Administration la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C100034