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jeudi 30 avril 2026

Un contrat peut être résilié pour inexécution en l'absence de faute

 

26 mars 2026
Cour de cassation
Pourvoi n° 24-19.550

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2026:C300189

Texte de la décision

CIV. 3

ND



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 26 mars 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 189 F-D

Pourvoi n° W 24-19.550




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026

Mme, [I], [T], épouse, [B], domiciliée, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-19.550 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile 1re ), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme, [E], [W], épouse, [X],

2°/ à M., [D], [X],

tous deux domiciliés, [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme, [T], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme, [X], après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 juin 2024), par acte authentique du 14 octobre 2014,, [G], [W] a vendu à sa nièce, Mme, [E], [W], épouse, [X], et au conjoint de cette dernière (les acquéreurs), divers terrains ainsi que la nue-propriété d'une parcelle comprenant un bâtiment à usage commercial et d'habitation.

2. L'acte stipulait que le vendeur se réservait l'usufruit du bâtiment à usage commercial, objet d'un bail, et que la vente était conclue moyennant le prix de 150 000 euros, payable comptant à concurrence de 30 000 euros, le solde étant converti en bail à nourriture à son profit.

3. Par acte du 15 octobre 2019,, [G], [W], assisté de son curateur, a assigné les acquéreurs en annulation de la vente pour dol, paiement de dommages et intérêts et, subsidiairement, en résolution de la vente.

4. Il est décédé le 4 mars 2021, l'instance ayant été reprise par Mme, [T], épouse, [B], légataire universelle du défunt (la venderesse).

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, cinquième et sixième branches


5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches

Enoncé du moyen

6. La venderesse fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes, en particulier celle en résolution de la vente pour défaut d'exécution par les acquéreurs de leur obligation d'entretien d,'[G], [W], alors :

« 2°/ qu'une assignation vaut mise en demeure dès lors qu'elle invoque l'inexécution d'une obligation et vise la résolution qui la sanctionne ; qu'en retenant qu'aucune mise en demeure n'avait été adressée aux époux, [X], bien que, comme l'avait relevé le tribunal, « par acte délivré le 15 octobre 2019, M., [W] assisté de son curateur, [ait] fait assigner […] les époux, [X] afin d'obtenir […] la nullité de la vente intervenue le 14 octobre 2014, pour cause de dol et, à titre subsidiaire, sa résolution pour défaut de paiement du prix et défaut d'exécution de l'obligation d'entretien », la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;

3°/ que le créancier d'une obligation contractuelle a la possibilité d'agir soit en exécution forcée, soit en résolution du contrat pour inexécution ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante, que M., [W] n'avait pas usé de la faculté dont lui seul disposait de solliciter la conversion des loyers de ce bail en rente, pour refuser de prononcer la résolution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable en la cause ;

4°/ que la résolution d'un contrat synallagmatique peut être prononcée en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations quel que soit le motif qui a empêché cette partie de remplir ses engagements ; qu'en jugeant que l'impossibilité d'exécuter le bail à nourriture en nature, sans faute des époux, [X], justifiait son refus de prononcer la résolution du contrat de vente, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

7. Il résulte de ce texte que la résolution d'un contrat synallagmatique peut être prononcée, sans mise en demeure préalable à l'assignation, en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations, même si celle-ci n'est pas fautive et quel que soit le motif qui a empêché cette partie de remplir ses engagements, alors même que cet empêchement résulterait du fait d'un tiers ou de la force majeure (1re Civ., 2 juin 1982, pourvoi n° 81-10.158, publié).

8. Pour rejeter l'action de la venderesse en résolution judiciaire du contrat de vente, l'arrêt retient que cette dernière échoue à rapporter la preuve de l'inexécution par les acquéreurs de leurs obligations, dès lors qu'elle ne les a pas mis en demeure de s'exécuter, que ceux-ci ont apporté, au titre du bail à nourriture, une aide ponctuelle au créancier, lequel n'avait pas sollicité, alors qu'il était le seul à pouvoir le faire, la conversion des loyers du bail en rente viagère et qu'il avait émis le souhait, en février 2016, de ne plus bénéficier du bail à nourriture.

9. En se déterminant ainsi, alors que l'assignation en résolution de la vente délivrée aux acquéreurs valait mise en demeure et qu'elle avait constaté que ceux-ci n'avaient pas exécuté les obligations mises à leur charge par le contrat, peu en important le motif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation

10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif rejetant l'action en résolution du contrat de vente formée par Mme, [T] sur le fondement de l'article 1184 du code civil n'emporte pas cassation des chefs de dispositif rejetant les demandes de celle-ci en nullité de la vente pour dol ou pour défaut de cause et déclarant irrecevables comme nouvelles en appel ses demandes subsidiaires en paiement de diverses sommes en exécution du contrat, faute de lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement rejetant la demande en résolution judiciaire du contrat de vente formée par Mme, [T], épouse, [B], et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. et Mme, [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme, [X] et les condamne à payer à Mme, [T] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

lundi 15 janvier 2024

La prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir, sauf si le titulaire de l'action disposait, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 novembre 2023




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 594 F-D

Pourvoi n° P 22-13.003




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 NOVEMBRE 2023

La société Crédit immobilier de France développement (CIFD), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-13.003 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant à la société [Adresse 2], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 décembre 2021), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 20 mai 2020, pourvoi n° 19-14.312), par acte notarié du 2 mai 2001, la société Crédit immobilier d'Alsace Lorraine, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à la SCI [Adresse 2] (la SCI) un prêt d'un montant de 625 040,97 euros, remboursable en cent-trente-cinq mois, en vue d'acquérir les parts d'une SCI et de financer l'amélioration d'un immeuble.

2. A la suite de difficultés financières et après le prononcé de la déchéance du terme intervenue le 31 août 2011, les parties sont convenues le 20 septembre 2011 d'un moratoire de paiement de trois années durant lesquelles la banque s'est engagée à suspendre toutes poursuites contre l'emprunteur.

3. La SCI n'ayant pas respecté cette convention, la banque a signifié un avis de saisie-attribution, le 18 juillet 2017, et un commandement aux fins de saisie-vente, le lendemain. La SCI a saisi le juge de l'exécution afin de voir déclarer prescrite la créance de la banque et prononcer l'annulation du commandement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de constater la prescription et d'annuler la saisie-attribution du 18 juillet 2017 et le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 19 juillet 2017, alors :

« 1°/ que la prescription est interrompue par la reconnaissance, par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrit ; que la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru ; que la cour d'appel a constaté que le délai quinquennal de prescription avait commencé à courir à compter du 31 août 2011, date de la déchéance du terme ; qu'elle a constaté qu'était intervenu le 20 septembre 2011 un protocole d'accord valant reconnaissance de dette du débiteur, par lequel la banque lui consentait un moratoire de 3 ans ; qu'elle a énoncé que ce protocole d'accord, valant reconnaissance de dette, avait un effet interruptif de prescription et avait un effet suspensif pour une durée de trois ans ; qu'il résultait de ces constatations que le délai quinquennal de prescription, ayant commencé à courir à compter du 31 août 2011, avait été interrompu le 20 septembre 2011, un nouveau délai quinquennal ayant commencé à courir à compter du 21 septembre 2011, suspendu jusqu'au 21 septembre 2014, pour expirer le 21 septembre 2019 ; qu'en retenant cependant, pour constater la prescription de la dette et annuler la saisie-attribution du 18 juillet 2017 et le commandement aux fins de saisie du 19 juillet 2017, que la prescription était acquise au 21 septembre 2016, la cour d'appel a violé les articles 2224, 2230, 2234 et 2240 du code civil ;

2°/ en tout état de cause que l'article 2234 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, n'a pas consacré le principe jurisprudentiel de la non application de la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d'agir par suite d'une convention, lorsque le titulaire de l'action disposait encore au moment où l'empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription ; qu'en énonçant que l'article 2234 du code civil n'avait pas expressément écarté l'exception à l'adage contra non valentem agere et que la banque disposait encore de deux ans, à compter du 20 septembre 2014, terme du moratoire, pour agir en recouvrement de sa créance avant l'expiration du délai de prescription fixé au 21 septembre 2016, et qu'elle était donc prescrite, la cour d'appel a violé l'article 2234 du code civil ;

3°/ en tout état de cause que la règle contra non valentem est destinée à pallier le caractère excessif de l'effet extinctif de prescription lorsque le créancier mérite une dispense de faveur ; qu'en amputant le délai de prescription quinquennal des 3 années de moratoire et en disant que le CIFD aurait dû agir dans les deux ans qui restaient, la cour d'appel a fait application de l'adage et de son exception à la banque qui avait pris soin d'accorder un moratoire de trois ans à son débiteur, et a violé le principe selon lequel la prescription ne court pas contre celui qui ne peut pas agir. »

Réponse de la Cour

5. La règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription.

6. L'arrêt relève, d'une part, que, la prescription ayant été interrompue, un nouveau délai de cinq années a couru à compter du 21 septembre 2011 jusqu'au 21 septembre 2016, et, d'autre part, que, aux termes du protocole d'accord du 20 septembre 2011, la banque s'est engagée à suspendre toutes poursuites contre l'emprunteur au titre de la dette pendant une période de trois ans, ce dont il résulte qu'elle s'est trouvée par l'effet de la convention dans l'impossibilité d'agir jusqu'au 20 septembre 2014.

7. Il retient que l'empêchement conventionnel ayant cessé au 20 septembre 2014, la banque disposait encore d'un délai de deux années pour agir en recouvrement de sa créance avant l'expiration du délai de prescription fixé au 21 septembre 2016.

8. Ayant souverainement estimé que la banque avait disposé du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription quinquennale, la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription était acquise à la date de la délivrance du commandement signifié le 19 juillet 2017.

9. Le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit immobilier de France développement et la condamne à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C100594