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mercredi 12 février 2025

Prescription de l'action de l'entrepreneur principal contre son sous-traitant

 Note Caston, GP 27 mai 2025, p. 67

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 janvier 2025




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 60 F-D

Pourvoi n° B 23-16.768




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025

La société Brunel entreprise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-16.768 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2023 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Auvergne bétons spéciaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Brunel entreprise, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Foucher-Gros, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 avril 2023), la société Brunel entreprise (la société Brunel) a participé à la construction d'une station d'épuration pour la commune de [Localité 3].

2. La société Brunel a sous-traité son marché à la société Auvergne bétons spéciaux (la société Auvergne bétons).

3. La réception a eu lieu le 11 juin 2012.

4. Se plaignant du mauvais fonctionnement de la station, la commune de [Localité 3] a, sur requête du 28 janvier 2014, obtenu du juge des référés du tribunal administratif qu'un expert soit désigné, par ordonnance du 3 juin 2014.

5. Par acte du 20 mai 2021, la société Brunel a assigné la société Auvergne bétons devant un tribunal judiciaire afin d'être relevée et garantie par celle-ci des condamnations qui pourraient être prononcées à son égard.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société Brunel fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, du fait de la prescription quinquennale, son recours en garantie contre son sous-traitant, alors « que le constructeur ne peut agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, de sorte qu'une assignation non accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription du recours en garantie ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en garantie du constructeur contre le sous-traitant, l'arrêt attaqué a énoncé que le premier avait assigné le second « seulement le 20 mai 2021 », soit « bien au-delà du délai de cinq ans (?) depuis le 28 janvier 2014 », date de la procédure de référé-expertise introduite devant la juridiction administrative par le maître de l'ouvrage à l'encontre du constructeur, et « dans le meilleur des cas depuis le 12 février 2014 », date de son « mémoire en défense » devant cette juridiction ; qu'en statuant ainsi, quand les pièces régulièrement versées aux débats révélaient que l'assignation en garantie avait été délivrée bien moins de cinq ans après le recours de pleine juridiction adressé le 18 janvier 2021 à la juridiction administrative par le maître de l'ouvrage aux fins d'indemnisation, la cour d'appel a violé les articles 2219 et 2224 du code civil ainsi que l'article L 110-4 du code de commerce. »


Réponse de la Cour


Vu les articles 2219 et 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce :

7. Aux termes du premier de ces textes, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.

8. Il résulte des deux derniers que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

9. Il en est ainsi du recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915, publié).

10. Il est jugé (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié) que le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution d'une obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de ces demandes principales.

11. Dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.

12. Pour déclarer irrecevables les demandes de la société Brunel, l'arrêt retient que cette société a assigné la société Auvergne bétons le 20 mai 2021, plus de cinq années après le 28 janvier 2014, date à laquelle la requête aux fins d'expertise la concernant avait été adressée au juge des référés du tribunal administratif par le maître de l'ouvrage, ou à tout le moins plus de cinq années après le 12 février 2014, date de son mémoire en défense devant le juge administratif, saisi en référé-expertise.

13. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, à quelle date une demande indemnitaire avait été formée contre elle par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Auvergne bétons spéciaux aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C300060

mercredi 31 juillet 2024

La Chambre mixte vient de statuer sur la prescription civile d'une action en responsabilité consécutive à un autre litige

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR DE CASSATION CH9


CHAMBRE MIXTE


Audience publique du 19 juillet 2024

Cassation

M. SOULARD, premier président

Arrêt n° 295 B+R

Pourvoi n° M 20-23.527




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, DU 19 JUILLET 2024


1°/ Mme [O] [V], domiciliée [Adresse 4],

2°/ Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 7] (Chine),

3°/ Mme [Y] [V], domiciliée [Adresse 3] (Royaume-Uni),

4°/ M. [E] [V], domicilié [Adresse 10],

5°/ M. [T] [V], domicilié [Adresse 1],

tous cinq agissant en qualité d'héritiers de [Z] [H], épouse [V], leur mère, elle-même héritière de [X] [H],

6°/ M. [S] [V], domicilié [Adresse 1], agissant en son nom personnel et en qualité d'héritier de [Z] [H], épouse [V],

7°/ M. [B] [A], domicilié [Adresse 6],

8°/ M. [J] [D], domicilié [Adresse 9],

9°/ Mme [P] [I], domiciliée [Adresse 8],

10°/ Mme [M] [I], domiciliée [Adresse 5],

toutes deux agissant en leur qualité d'héritières de [R] [I], leur mère, elle-même héritière de [X] [H],

11°/ Mme [U] [H], domiciliée [Adresse 9],

12°/ Mme [K] [H], domiciliée [Adresse 6],

ces deux dernières agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'héritières de [X] [H],

13°/ M. [C] [H], domicilié [Adresse 11], agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'héritier de [X] et [Z] [H],

ont formé le pourvoi n° M 20-23.527, contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à :

1°/ la société civile professionnelle [W] [G] et Bernard Dumas, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ M. [W] [G], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

L'affaire initialement orientée à la première chambre civile a été renvoyée, par une ordonnance du 7 novembre 2023 du premier président, devant une chambre mixte composée de la première chambre civile, de la deuxième chambre civile, de la troisième chambre civile et de la chambre commerciale, financière et économique.

Les demandeurs au pourvoi invoquent, devant la chambre mixte, les moyens de cassation formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts [H].

Un mémoire en défense au pourvoi a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la SCP [W] [G] et Bernard Dumas et M. [W] [G].

Un mémoire en réplique, un mémoire de production, des observations et des observations complémentaires ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts [H].

Le rapport écrit de M. Bruyère, conseiller, et l'avis écrit de Mme Cazaux-Charles, avocat général, ont été mis à disposition des parties.

Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, assisté de Mme Sciore, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, auquel les parties, invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, après débats en l'audience publique du 21 juin 2024 où étaient présents M. Soulard, premier président, Mme Teiller, M. Vigneau, Mmes Champalaune, Martinel, présidents, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mmes Duval-Arnould, Durin-Karsenty, Vaissette, doyens de chambre, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen de chambre, Mmes Abgrall, Dard, Ducloz, M. Alt, Mme Isola, MM. Reveneau, Brillet, conseillers, Mme Cazaux-Charles, avocat général, et Mme Mégnien, greffier fonctionnel-expert,

la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, composée du premier président, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à Mme [U] [H] de la reprise de l'instance engagée par [J] [D], décédé.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 novembre 2020), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-22.114), suivant acte établi le 27 mars 1998 par M. [G] (le notaire), membre de la société [G] et Dumas (la société notariale), [X] [H] et son épouse, depuis lors décédés, qui avaient antérieurement donné la nue-propriété des actions de la société GLN à leurs cinq enfants, leur en ont cédé l'usufruit sous la condition suspensive de la cession de ces titres à la société AON avant le 31 janvier 1999.

3. Par acte reçu le 30 mars 1998 par le notaire, les cinq enfants [H] ont consenti à leurs propres enfants une donation de la nue-propriété de leurs droits sur ces actions, sous la même condition suspensive.

4. Le 15 juin 1998, après cession de leurs droits à la société AON, le notaire a dressé les actes constatant la réalisation de la condition suspensive des donations, qui sont devenues définitives.

5. Le 7 décembre 2001, estimant que les donations portaient, non pas sur les actions de la société, mais sur le produit de leur vente, et qu'elles avaient pour objet d'éluder le paiement de l'impôt sur la plus-value, l'administration fiscale a notifié aux enfants [H] un redressement d'un montant de 6 226 893 euros.

6. Par arrêts des 29 avril 2011, 10 juin 2011, 6 juillet 2011 et 24 novembre 2011, une cour administrative d'appel a rejeté leur recours et, par décisions des 22 février 2012 et 21 mai 2012, le Conseil d'Etat a déclaré non admis les pourvois formés contre ces arrêts.

7. Le 14 novembre 2013, [N] [H], ses enfants (M. [C] [H] et Mmes [Z] [H] épouse [V], [K] [H] épouse [A], [U] [H] épouse [D]) et leurs conjoints (MM. [S] [V], [B] [A], [J] [D]), ainsi que Mmes [M] [I] et [P] [I], en qualité d'ayants droit de leur mère [R] [H], ont assigné le notaire et la société notariale en responsabilité et indemnisation. [N] [H] étant décédée en cours d'instance, celle-ci a été reprise par ses enfants et Mmes [M] [I] et [P] [I]. [Z] [H] étant décédée en cours d'instance, celle-ci a été reprise par ses héritiers (M. [T] [V], M. [E] [V], Mme [O] [V], Mme [F] [V], Mme [Y] [V] et M. [S] [V]).

Examen du moyen

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. Les consorts [H] font grief à l'arrêt de déclarer leur action prescrite, alors « que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer ; que le recours en garantie contre un tiers responsable ne peut être exercé avant la condamnation irrévocable de la victime ; qu'en l'espèce, ils n'ont été en mesure d'exercer leur action en garantie contre le notaire qu'à compter du jour où la juridiction administrative, mettant un terme à leur contestation, les a condamnés par une décision irrévocable, rendant leur dette fiscale certaine et définitive ; qu'en retenant pour point de départ de la prescription de l'action contre le notaire, la notification de l'avis de mise en recouvrement, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil :

9. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

10. Il s'en déduit que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.

11. Lorsque le dommage invoqué par une partie dépend d'une procédure contentieuse l'opposant à un tiers, la Cour de cassation retient qu'il ne se manifeste qu'au jour où cette partie est condamnée par une décision passée en force de chose jugée (1re Civ., 9 septembre 2020, pourvoi n° 18-26.390, publié ; 1re Civ., 9 mars 2022, pourvoi n° 20-15.012 ; 1re Civ., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-14.633) ou devenue irrévocable (2e Civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-17.527) et que, son droit n'étant pas né avant cette date, la prescription de son action ne court qu'à compter de cette décision.

12. Ainsi, en matière fiscale, il est jugé que le préjudice n'est pas réalisé et que la prescription n'a pas couru tant que le sort des réclamations contentieuses n'est pas définitivement connu ou que le dommage résultant d'un redressement n'est réalisé qu'à la date à laquelle le recours est rejeté par le juge de l'impôt (Com., 3 mars 2021, pourvoi n° 18-19.259 ; 1re Civ., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-10.720, publié ; Com., 9 novembre 2022, pourvoi n° 21-10.632).

13. En revanche, en matière d'action récursoire, il est jugé que la prescription applicable au recours d'une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu'il estime coauteur du même dommage a pour point de départ l'assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit. Tel est le cas du recours d'un constructeur, assigné en responsabilité par le maître de l'ouvrage, contre un autre constructeur ou son sous-traitant (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié). De même, la prescription biennale de l'action récursoire en garantie des vices cachés court à compter de l'assignation (Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvois n° 20-10.763 et n° 21-19.936, publiés).

14. Cette différence s'explique par la nature respective des actions.

15. Les premières sont des actions principales en responsabilité tendant à l'indemnisation du préjudice subi par le demandeur, né de la reconnaissance d'un droit contesté au profit d'un tiers. Seule la décision juridictionnelle devenue irrévocable établissant ce droit met l'intéressé en mesure d'exercer l'action en réparation du préjudice qui en résulte. Il s'en déduit que cette décision constitue le point de départ de la prescription.

16. Les secondes sont des actions récursoires tendant à obtenir la garantie d'une condamnation prononcée ou susceptible de l'être en faveur d'un tiers victime. De telles actions sont fondées sur un préjudice unique causé à ce tiers par une pluralité de faits générateurs susceptibles d'être imputés à différents coresponsables. Or, une personne assignée en responsabilité civile a connaissance, dès l'assignation, des faits lui permettant d'agir contre celui qu'elle estime responsable en tout ou partie de ce même dommage, sauf si elle établit qu'elle n'était pas, à cette date, en mesure d'identifier ce responsable.

17. Ces solutions, ainsi précisées, assurent un juste équilibre entre les intérêts respectifs des parties et contribuent à une bonne administration de la justice, en limitant, pour la première, des procédures prématurées ou injustifiées et en favorisant, pour la seconde, la possibilité d'un traitement procédural dans une même instance du contentieux engagé par la victime.

18. Pour déclarer prescrite l'action principale en responsabilité des consorts [H] contre le notaire et la société notariale au titre de manquements à leurs obligations, l'arrêt retient que le délai de prescription a couru à compter de la notification par l'administration fiscale de l'avis de mise en recouvrement, qu'il fixe au 30 septembre 2002.

19. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. [G] et la société [G] et Dumas aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et la société [G] et Dumas et les condamne à payer à M. [C] [H], Mme [K] [H] épouse [A], Mme [U] [H], M. [S] [V], M. [B] [A], Mme [M] [I], Mme [P] [I], M. [T] [V], M. [E] [V], Mme [O] [V], Mme [F] [V] et Mme [Y] [V], la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, et prononcée par le premier président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:MI00295

lundi 15 janvier 2024

La prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir, sauf si le titulaire de l'action disposait, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 novembre 2023




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 594 F-D

Pourvoi n° P 22-13.003




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 NOVEMBRE 2023

La société Crédit immobilier de France développement (CIFD), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-13.003 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant à la société [Adresse 2], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 décembre 2021), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 20 mai 2020, pourvoi n° 19-14.312), par acte notarié du 2 mai 2001, la société Crédit immobilier d'Alsace Lorraine, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à la SCI [Adresse 2] (la SCI) un prêt d'un montant de 625 040,97 euros, remboursable en cent-trente-cinq mois, en vue d'acquérir les parts d'une SCI et de financer l'amélioration d'un immeuble.

2. A la suite de difficultés financières et après le prononcé de la déchéance du terme intervenue le 31 août 2011, les parties sont convenues le 20 septembre 2011 d'un moratoire de paiement de trois années durant lesquelles la banque s'est engagée à suspendre toutes poursuites contre l'emprunteur.

3. La SCI n'ayant pas respecté cette convention, la banque a signifié un avis de saisie-attribution, le 18 juillet 2017, et un commandement aux fins de saisie-vente, le lendemain. La SCI a saisi le juge de l'exécution afin de voir déclarer prescrite la créance de la banque et prononcer l'annulation du commandement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de constater la prescription et d'annuler la saisie-attribution du 18 juillet 2017 et le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 19 juillet 2017, alors :

« 1°/ que la prescription est interrompue par la reconnaissance, par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrit ; que la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru ; que la cour d'appel a constaté que le délai quinquennal de prescription avait commencé à courir à compter du 31 août 2011, date de la déchéance du terme ; qu'elle a constaté qu'était intervenu le 20 septembre 2011 un protocole d'accord valant reconnaissance de dette du débiteur, par lequel la banque lui consentait un moratoire de 3 ans ; qu'elle a énoncé que ce protocole d'accord, valant reconnaissance de dette, avait un effet interruptif de prescription et avait un effet suspensif pour une durée de trois ans ; qu'il résultait de ces constatations que le délai quinquennal de prescription, ayant commencé à courir à compter du 31 août 2011, avait été interrompu le 20 septembre 2011, un nouveau délai quinquennal ayant commencé à courir à compter du 21 septembre 2011, suspendu jusqu'au 21 septembre 2014, pour expirer le 21 septembre 2019 ; qu'en retenant cependant, pour constater la prescription de la dette et annuler la saisie-attribution du 18 juillet 2017 et le commandement aux fins de saisie du 19 juillet 2017, que la prescription était acquise au 21 septembre 2016, la cour d'appel a violé les articles 2224, 2230, 2234 et 2240 du code civil ;

2°/ en tout état de cause que l'article 2234 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, n'a pas consacré le principe jurisprudentiel de la non application de la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d'agir par suite d'une convention, lorsque le titulaire de l'action disposait encore au moment où l'empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription ; qu'en énonçant que l'article 2234 du code civil n'avait pas expressément écarté l'exception à l'adage contra non valentem agere et que la banque disposait encore de deux ans, à compter du 20 septembre 2014, terme du moratoire, pour agir en recouvrement de sa créance avant l'expiration du délai de prescription fixé au 21 septembre 2016, et qu'elle était donc prescrite, la cour d'appel a violé l'article 2234 du code civil ;

3°/ en tout état de cause que la règle contra non valentem est destinée à pallier le caractère excessif de l'effet extinctif de prescription lorsque le créancier mérite une dispense de faveur ; qu'en amputant le délai de prescription quinquennal des 3 années de moratoire et en disant que le CIFD aurait dû agir dans les deux ans qui restaient, la cour d'appel a fait application de l'adage et de son exception à la banque qui avait pris soin d'accorder un moratoire de trois ans à son débiteur, et a violé le principe selon lequel la prescription ne court pas contre celui qui ne peut pas agir. »

Réponse de la Cour

5. La règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription.

6. L'arrêt relève, d'une part, que, la prescription ayant été interrompue, un nouveau délai de cinq années a couru à compter du 21 septembre 2011 jusqu'au 21 septembre 2016, et, d'autre part, que, aux termes du protocole d'accord du 20 septembre 2011, la banque s'est engagée à suspendre toutes poursuites contre l'emprunteur au titre de la dette pendant une période de trois ans, ce dont il résulte qu'elle s'est trouvée par l'effet de la convention dans l'impossibilité d'agir jusqu'au 20 septembre 2014.

7. Il retient que l'empêchement conventionnel ayant cessé au 20 septembre 2014, la banque disposait encore d'un délai de deux années pour agir en recouvrement de sa créance avant l'expiration du délai de prescription fixé au 21 septembre 2016.

8. Ayant souverainement estimé que la banque avait disposé du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription quinquennale, la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription était acquise à la date de la délivrance du commandement signifié le 19 juillet 2017.

9. Le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit immobilier de France développement et la condamne à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C100594

jeudi 11 janvier 2024

Cité et commenté au rapport 2022 de la Cour de cassation :Recours d’un constructeur contre un autre constructeur – Prescription

(https://www.courdecassation.fr/publications/rapport-annuel/rapport-annuel-2022)

 Architecte entrepreneur – Responsabilité – Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage – Préjudice – Réparation – Action en garantie – Recours d’un constructeur contre un autre constructeur – Prescription – Point de départ – Détermination 

3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi no 21-21.305, publié au Bulletin, rapport de M. Zedda et avis de M. Brun 

Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction des demandes principales. 

Dès lors, l’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures. 

(118. Cf. Tribunal des conflits, 14 février 2000, no 02929, publié au Recueil Lebon.)

Mettant fin à une incertitude liée à l’apparente généralité de l’article 1792-4-3 du code civil, issu de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la Cour de cassation a jugé, le 16 janvier 2020119, que les dispositions de ce texte ne concernaient que l’action du maître ou de l’acquéreur de l’ouvrage et que les recours des constructeurs entre eux étaient régis par le droit commun de la prescription (120). 

L’action récursoire du constructeur assigné par le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage ne se prescrit donc pas par dix ans à compter de la réception de l’ouvrage mais, lorsqu’elle se fonde sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, par cinq ans à compter du jour où ce constructeur connaît ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir. 

L’autre apport essentiel de l’arrêt du 16 janvier 2020 était de fixer le point de départ de la prescription quinquennale du recours au jour de l’assignation en référé délivrée par le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage aux fins d’expertise et non au jour de l’assignation en paiement. Pour parvenir à cette solution, la Cour de cassation retenait que l’assignation aux fins d’expertise mettait en cause la responsabilité du constructeur, qui pouvait, dès lors, agir en retour contre les autres intervenants qu’il jugeait responsables des dommages. Comme l’expliquait le commentaire de l’arrêt au Rapport annuel, la règle, outre qu’elle se conformait à ce qui était déjà jugé dans les rapports entre assuré et assureur sur le fondement de l’article L. 114-1 du code des assurances, tendait « à resserrer le temps du procès et à favoriser au maximum le caractère contradictoire des opérations d’expertise » (121). 

Une autre préoccupation de la Cour de cassation était de préserver les recours des constructeurs. La prescription de l’article 2224 du code civil avait, de ce point de vue, l’avantage d’un point de départ glissant, distinct de celui de la forclusion décennale applicable au maître de l’ouvrage. Ainsi, lorsque l’action principale était exercée en fin de délai décennal, le constructeur disposait d’un temps suffisant pour exercer ses propres recours. 

La fixation du point de départ de la prescription au jour de l’assignation en référé-expertise a été contestée par plusieurs auteurs, qui considéraient, comme le Conseil d’État, qu’une demande en référé-expertise ne pouvait « être regardée comme constituant, à elle seule, une recherche de responsabilité [du] constructeur » (122). 

La solution retenue par la Cour de cassation et maintenue par la suite (123), si elle incitait les constructeurs à agir précocement en évitant de retarder le déroulement des opérations d’expertise, avait l’inconvénient d’obliger les constructeurs à agir en garantie avant même l’introduction des demandes principales, dans le seul but d’interrompre la prescription quinquennale. En effet, même lorsque le constructeur assigné en référé-expertise prenait la précaution de demander l’extension des opérations d’expertise aux autres intervenants et d’interrompre, ainsi, la prescription de ses recours, celle-ci... 

(119. 3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi no 18-25.915, publié au Bulletin et au Rapport annuel.)

(120. Articles 2224 du code civil ou L. 110-4, I, du code de commerce. )

(121. Rapport annuel de la Cour de cassation, 2020, p. 157.) 

(122. CE, 10 février 2017, no 391722, mentionné aux tables du Recueil Lebon.)

(123. 3e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi no 19-13.131)

... recommençait à courir à l’issue des opérations d’expertise124 et pouvait arriver à expiration avant le délai de dix ans offert au maître de l’ouvrage pour agir, courant à compter de la désignation de l’expert.

 Or, par plusieurs décisions récentes, la Cour de cassation a jugé qu’il n’était pas possible d’agir en garantie avant d’avoir été soi-même assigné, qu’il s’agisse du recours contre les fournisseurs fondé sur la garantie des vices cachés125 ou des recours de l’assureur dommages-ouvrage contre les constructeurs126. La solution retenue le 16 janvier 2020, en ce qu’elle obligeait indirectement les constructeurs, pour préserver leurs recours, à agir en garantie avant l’assignation principale, était difficilement conciliable avec ce principe. 

Par ailleurs, au contraire de la prescription biennale du droit des assurances, qui peut être interrompue par l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception127, la prescription quinquennale de droit commun ne peut être interrompue que par une demande en justice. Il en résultait une charge de travail accrue pour les juridictions, saisies de demandes qui n’avaient pas encore d’objet et qui n’en auraient peut-être jamais. Certains juges regrettaient ainsi d’être accaparés par la « gestion des risques de prescription » des constructeurs et de leurs assureurs. Les juges de la mise en état, chargés de statuer sur les fins de non-recevoir depuis l’entrée en vigueur du décret no 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, ont vu se multiplier les incidents relatifs à l’intérêt à agir des demandeurs en garantie. Le défaut d’intérêt était, du reste, retenu par certaines juridictions, tandis que d’autres refusaient tout sursis à statuer, plaçant dans les deux cas le demandeur dans une situation peu compatible avec le droit d’accès à un tribunal. 

Ces considérations, tant juridiques que pratiques, ont amené la Cour de cassation à réexaminer sa position. Par l’arrêt du 14 décembre 2022 commenté, elle décide désormais que l’assignation en référé aux fins d’expertise, si elle n’est accompagnée d’aucune demande de paiement ou d’exécution en nature, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs. La décision s’appuie, notamment, sur l’article 2219 du code civil : « la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps », de sorte qu’elle ne court que lorsque le créancier est en capacité d’agir. Or, le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction des demandes principales. C’est l’application du principe actioni non natae non praescribitur : l’action qui n’est pas née ne se prescrit pas. 

En l’espèce, l’architecte s’était vu opposer la prescription de son recours contre l’assureur de son sous-traitant, au motif qu’il avait été exercé plus de cinq années après l’assignation délivrée par le maître de l’ouvrage devant le juge des référés aux fins d’expertise. La décision est cassée dès lors que la prescription du recours en garantie n’a pu courir avant la délivrance d’une assignation en paiement, fût-ce par provision. 

(124. Article 2239 du code civil.)

(125. 3e Civ., 16 février 2022, pourvoi no 20-19.047, publié au Bulletin ; 3e Civ., 25 mai 2022, pourvoi no 21-18.218, publié au Bulletin.)

(126. 3e Civ., 25 mai 2022, pourvoi no 21-18.518, publié au Bulletin.)

(127. Article L. 114-2 du code des assurances.)

Par ce revirement de jurisprudence, la Cour de cassation tire les conséquences des inconvénients de la solution précédente, pour parvenir à un meilleur équilibre entre la sécurité juridique et le droit d’accès au juge des différents intervenants à l’opération de construction. La solution nouvelle, qui préserve les recours des constructeurs dont la responsabilité est recherchée en évitant qu’ils se prescrivent avant que leur auteur soit en mesure d’agir, n’a pas pour effet d’étendre outre mesure le temps pendant lequel les intervenants à l’opération de construction pourront voir leur responsabilité engagée. En effet, l’action principale est enfermée dans le délai de forclusion décennale courant à compter de la réception et, pour les opérations de construction postérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 précitée, le délai butoir de vingt ans édicté par l’article 2232 du code civil vient, en tout état de cause, borner le délai des recours. 

On observera, également, que par un arrêt du 13 juillet 2022 (128), la Cour de cassation, censurant une cour d’appel qui avait retenu que le dommage n’était que « latent » jusqu’à la condamnation, a jugé que « le délai de prescription de l’action récursoire du maître de l’ouvrage, condamné à indemniser son voisin pour des troubles anormaux du voisinage, commen[çait] à courir au plus tard lorsque ce maître de l’ouvrage [était] assigné aux fins de paiement ». On voit, dès lors, que si la date de l’assignation en référé-expertise est aujourd’hui écartée, l’objectif de célérité n’est pas perdu de vue. 

La règle nouvelle devrait alléger la charge des juridictions en prévenant des actions inutiles, puisqu’il n’est pas nécessaire d’agir en garantie avant l’introduction de l’action principale dans le seul but d’interrompre la prescription. 

Comme pour tout revirement de jurisprudence, la Cour de cassation s’est interrogée sur son application à l’instance en cours. Si la jurisprudence nouvelle s’applique de plein droit à tout ce qui a été fait sur la base et sur la foi de la jurisprudence ancienne, il en va différemment si la mise en œuvre de ce principe affecte irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l’état du droit applicable à la date de leur action (129). En l’espèce, la Cour de cassation juge que la jurisprudence nouvelle s’applique à l’instance en cours, dès lors que cette application ne porte pas une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique de la partie qui opposait la prescription tout en préservant le droit d’accès au juge de son adversaire. 

(128. 3e Civ., 13 juillet 2022, pourvoi no 21-14.426.)

(129. 1re Civ., 19 mai 2021, pourvoi no 20-12.520, publié au Bulletin.)

mardi 19 décembre 2023

L'encadrement dans le temps de l'action en garantie des vices cachés ne peut être assuré que par l'article 2232 du code civil, de sorte que cette action doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice,

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 décembre 2023




Cassation sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 803 F-D

Pourvoi n° U 22-19.839




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2023

1°/ la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la société Hervé thermique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° U 22-19.839 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Zurich Insurance Public Limited Company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à Société des fournitures industrielles et thermiques (Sofinther), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et de la société Hervé thermique, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Zurich Insurance Public Limited Company et de la Société des fournitures industrielles et thermiques, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 juin 2022), la société Hervé thermique, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), s'est vue confier les travaux de chauffage, ventilation et rafraîchissement du chantier de restructuration d'un bâtiment à usage de bureaux.

2. En 2012 et 2013, elle a acquis différents matériaux auprès de la Société des fournitures industrielles et thermiques (la société Sofinther), assurée auprès de la société Zurich Insurance Public Limited Company (la société Zurich).

3. La réception de l'ouvrage est intervenue le 16 juin 2013.

4. Se plaignant de fuites sur le réseau de distribution, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a déclaré un sinistre à l'assureur dommages-ouvrage. L'expert désigné par cet assureur a chiffré provisoirement les réparations et conclu à la responsabilité des sociétés Hervé thermique et Sofinther.

5. Par actes des 7 et 11 mai 2020, la société Hervé thermique et la SMABTP ont assigné les sociétés Sofinther et Zurich pour qu'elles soient condamnées à prendre en charge les indemnités susceptibles de leur être imputées, à proportion du partage de responsabilité qui résulterait du rapport d'expertise dommages-ouvrage.

6. Par ordonnance du 16 décembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré l'action irrecevable comme prescrite. Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. La société Hervé thermique et la SMABTP font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action intentée à l'encontre des sociétés Sofinther et Zurich pour cause de prescription, alors « que pour les ventes conclues après l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'encadrement dans le temps de l'action en garantie des vices cachés ne peut être assuré que par l'article 2232 du code civil qui édicte un délai butoir de vingt ans à compter de la naissance du droit ; qu'il s'ensuit que le délai de cinq ans de l'article L. 110-4 du code de commerce ne peut plus être regardé comme un délai butoir et que l'action en garantie des vices cachés doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de la mise en cause de la responsabilité de l'acquéreur, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter de la vente initiale ; qu'en jugeant néanmoins que le point de départ du délai de la prescription extinctive de l'article L. 110-4 du code de commerce courait à compter de la vente initiale et que, les ventes de matériel entre la société Hervé thermique et la société Sofinther ayant eu lieu entre 2012 et 2013, la dernière facture ayant été émise le 14 juin 2013, le délai de prescription de cinq ans de l'article L. 110-4 du code de commerce avait commencé à courir au plus tard le 15 juin 2013, sans connaître d'interruption ou de suspension, de sorte que l'action fondée sur les vices cachés, engagée les 7 et 11 mai 2020, était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 1648 du code civil, L. 110-4 du code de commerce et 2232 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1648, 2232, alinéa 1er , et 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce :

8. Il résulte de ces textes que l'encadrement dans le temps de l'action en garantie des vices cachés ne peut être assuré que par l'article 2232 du code civil, de sorte que cette action doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 20-10.763, publié ; Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-17.789, publié et Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-19.936, publié).

9. Pour déclarer irrecevables les demandes de la société Hervé thermique et de la SMABTP fondées sur la garantie des vices cachés, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la forclusion de l'article 1648, alinéa 1er, du code civil, qui a commencé à courir le 15 juin 2018, n'est pas acquise, mais que le délai de cinq ans de l'article L. 110-4 du code de commerce, qui enferme l'action et qui a commencé à courir au plus tard le 15 juin 2013, était expiré à la date des assignations des 7 et 11 mai 2020, sans avoir été suspendu ni interrompu.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. L'action en garantie des vices cachés de la société Hervé thermique et de la SMABTP n'est pas prescrite, ayant été introduite par actes des 7 et 11 mai 2020, moins de vingt ans après les ventes intervenues entre 2012 et 2013 et moins de deux ans après le jour où ces sociétés ont eu connaissance du vice, par le dépôt du rapport du laboratoire LCFM du 15 mai 2018.

14. Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et les frais irrépétibles, l'instance devant se poursuivre devant le tribunal judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la Société des fournitures industrielles et thermiques et la société Zurich Insurance Public Limited Company à l'action de la société Hervé thermique et de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics en garantie des vices cachés ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens et les frais irrépétibles de l'instance au fond ;

Condamne la Société des fournitures industrielles et thermiques et la société Zurich Insurance Public Limited Company aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société des fournitures industrielles et thermiques et la société Zurich Insurance Public Limited Company et les condamne à payer à la société Hervé thermique et à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C300803

mardi 21 novembre 2023

"Contra non valentem..." et prescription des obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 novembre 2023




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 731 F-D

Pourvoi n° T 22-17.147




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023

1°/ M. [F] [G], domicilié [Adresse 3],

2°/ la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° T 22-17.147 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne, Groupama Loire Bretagne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [G] et de la société Mutuelle des architectes français, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 avril 2022), la commune de [Adresse 4] a confié la maîtrise d'oeuvre de la réhabilitation d'une piscine à M. [G], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) et le lot terrassement-démolition-gros oeuvre à la société Espace paysage, assurée auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne (Groupama Loire Bretagne).

2. Se plaignant, après réception, de désordres, elle a obtenu devant la juridiction administrative, par ordonnance du 6 mai 2009, la désignation d'un expert puis, par ordonnance du 12 mars 2013, la condamnation de M. [G] à lui payer une certaine somme à titre de provision à valoir sur la réparation des désordres.

3. Par acte du 28 avril 2016, M. [G] et la MAF ont assigné la Groupama Loire Bretagne en remboursement, à hauteur de 70 %, des sommes versées à la commune de [Adresse 4].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La MAF fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable comme prescrite en ses demandes, alors « que le recours d'un constructeur ou de son assureur contre un autre constructeur ou son assureur se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le délai de ce recours ne peut courir à compter d'une requête en référé expertise ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action récursoire, formée par la MAF subrogée dans les droits de son assuré, maître d'oeuvre, à l'encontre de l'assureur d'un entrepreneur, la cour d'appel a retenu que la MAF avait eu connaissance de ce que sa responsabilité était recherchée par la demande d'expertise présentée par la commune de [Adresse 4] à son contradictoire et celui de M. [G], violant ainsi l'article 2224 du code civil. » Réponse de la Cour

Vu les articles 2219 et 2224 du code civil et l'article L. 110-4, I, du code de commerce :

5. Aux termes du premier de ces textes, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.

6. Il résulte des deux derniers que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

7. Par un arrêt rendu le 14 décembre 2022 (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié), la Cour de cassation a jugé que le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de ces demandes principales puis en a déduit que, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.

8. Pour déclarer irrecevable la demande de la MAF, l'arrêt relève qu'elle a eu connaissance de ce que la responsabilité de son assuré était recherchée par la demande d'expertise présentée par la commune de [Adresse 4] à son contradictoire et qu'elle a assigné la Groupama Loire Bretagne plus de cinq ans après la date de la décision ordonnant cette expertise.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la MAF avait assigné en garantie la Groupama Loire Bretagne par acte du 28 avril 2016, moins de cinq ans après la requête de la commune de [Adresse 4] ayant donné lieu à la décision de la juridiction administrative condamnant M. [G] à l'indemniser de ses préjudices, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 14 février 2023

L'entrepreneur ne peut agir contre le vendeur et le fabricant avant d'avoir été lui même assigné par le maître de l'ouvrage

 Note JP Karila, SJ G 2023, p. 866.

Note A. Caston, GP 2023-17, p. 63

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 février 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 101 FS-B

Pourvoi n° T 21-20.271




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023

1°/ la société MMA IARD assurances mutuelles,

2°/ la société MMA IARD,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 3] et agissant en leur qualité d'assureur de la société Scheiber,

3°/ la société Scheiber, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

ont formé le pourvoi n° T 21-20.271 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Gervot Stéphane, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 3] et prises en leur qualité d'assureur de la société Gervot Stéphane,

4°/ à M. [Y] [E],

5°/ à Mme [R] [V], épouse [E],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

6°/ à la société Maaf assurances, dont le siège est [Adresse 6],

7°/ à la société Rexel France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

8°/ à la société Zurich Global Corporate France, dont le siège est [Adresse 1],

9°/ à la société Vim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

Les sociétés Rexel France et Zurich Global Corporate France ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, ès qualités, et de la société Scheiber, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Gervot Stéphane et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, ès qualités, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat des sociétés Rexel France et Zurich Global Corporate France, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Maaf Assurances, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [E], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, M. Delbano, Mme Farrenq-Nési, M. Boyer, Mme Abgrall, M. Bosse-Platière, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Rat, M. Pons, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mai 2021), M. et Mme [E] ont confié à la société Gervot Stéphane, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, le lot « électricité - ventilation » de la construction d'une maison d'habitation.

2. La société Gervot Stéphane a fourni une ventilation mécanique contrôlée (VMC) qui lui avait été vendue par la société Rexel France, assurée auprès de la société Zurich Global Corporate France (la société Zurich), et qui avait été fabriquée par la société Vim. La VMC était notamment composée d'une carte électronique fabriquée par la société Scheiber, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.

3. Après la réception, intervenue le 27 juillet 2001, un incendie s'est déclaré dans les combles de la maison.

4. Après expertise, M. et Mme [E] ont assigné leur assureur multirisques, la société Maaf assurances, ainsi que les sociétés Gervot Stéphane, Rexel France, Zurich, Vim, Scheiber et MMA IARD. La société MMA IARD assurances mutuelles est intervenue volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

6. Par leur premier moyen, les sociétés Scheiber, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles font grief à l'arrêt de les condamner à garantir la société VIM des condamnations mises à sa charge, dans la limite de la franchise et du plafond de garantie prévu par la police d'assurance MMA IARD, alors « que l'action en garantie des vices cachés, qui devait être exercée dans un bref délai à compter de la découverte du vice, est également enfermée dans le délai de prescription fixé par l'article L. 110-4 du code de commerce, lequel court à compter de la vente initiale ; qu'en décidant au contraire que le point de départ de cette prescription serait suspendu jusqu'à la date de l'assignation de la société VIM, fabriquant du groupe VMC litigieux, par la société Rexel, revendeur, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce ensemble l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005. »

7. Par leur moyen, les sociétés Rexel France et Zurich font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à garantir la société Gervot Stéphane et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de l'intégralité des condamnations mises à leur charge, alors « que l'action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans un bref délai suivant la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente conclue entre les parties ; qu'en affirmant, au contraire, pour déclarer recevables les appels en garantie formés par l'entrepreneur et ses assureurs à l'encontre du fournisseur du groupe VMC, que le point de départ du délai de prescription était l'assignation délivrée contre l'entrepreneur, et que le délai de l'article L. 110-4 du code du commerce était suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître d'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce, ensemble l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005. »

Réponse de la Cour

8. Pour les ventes conclues antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, il est jugé que les vices affectant les matériaux ou les éléments d'équipement mis en oeuvre par un constructeur ne constituent pas une cause susceptible de l'exonérer de la responsabilité qu'il encourt à l'égard du maître de l'ouvrage, quel que soit le fondement de cette responsabilité et que, sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, le constructeur dont la responsabilité est ainsi retenue en raison des vices affectant les matériaux qu'il a mis en oeuvre pour la réalisation de l'ouvrage, doit pouvoir exercer une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés sans voir son action enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale.

9. Il s'ensuit que, l'entrepreneur ne pouvant pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d'avoir été lui même assigné par le maître de l'ouvrage, le point de départ du délai qui lui est imparti par l'article 1648, alinéa 1, du code civil est constitué par la date de sa propre assignation et que le délai de l'article L. 110-4, I, du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l'ouvrage (3e Civ., 16 février 2022, pourvoi n° 20-19.047, publié au bulletin).

10. Dès lors que le vendeur peut voir, ainsi, sa garantie recherchée par le constructeur et qu'il ne peut, non plus, agir avant d'avoir été assigné, le recours contre son propre vendeur ne peut, pas plus, être enfermé dans le délai de prescription de droit commun courant à compter de la vente initiale. La prescription de ce recours est elle-même suspendue jusqu'à ce que la responsabilité de son auteur soit recherchée.

11. La cour d'appel a relevé que la société Gervot Stéphane et son assureur avaient été assignés par la société Maaf assurances, subrogée dans les droits des maîtres de l'ouvrage, le 11 décembre 2014 et qu'ils avaient notifié leurs demandes de garantie à la société Rexel France et à son assureur le 22 novembre 2015.

12. Elle a, ensuite, relevé que la société Rexel France et son assureur, assignés par M. et Mme [E] le 19 juin 2014, avaient assigné la société VIM en garantie le 9 février 2015, laquelle avait assigné à son tour la société Scheiber le 29 mai 2015.

13. Ayant constaté que les actions en garantie des vices cachés de la société Gervot Stéphane et de la société VIM avaient été exercées contre la société Rexel France, la société Scheiber et leurs assureurs dans le délai prévu par l'article 1648, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, et ayant retenu, à bon droit, que la prescription de droit commun enfermant ces actions était suspendue jusqu'à ce que leurs auteurs fussent assignés, elle en a exactement déduit que les demandes n'étaient pas prescrites.

14. Les moyens ne sont donc pas fondés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Scheiber, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens du pourvoi principal et les sociétés Rexel France, Zurich Global Corporate France aux dépens du pourvoi incident ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;