Affichage des articles dont le libellé est demande en justice. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est demande en justice. Afficher tous les articles

mardi 23 décembre 2025

Toute action en référé est une action en justice au sens de l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 11 décembre 2025




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 600 F-D

Pourvoi n° Y 23-23.481




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025

La société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], a formé le pourvoi n° Y 23-23.481 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [T], domicilié [Adresse 8],

2°/ à M. [D] [F], domicilié [Adresse 4],

3°/ à la société Robineaud Philippe, Favreau Dominique, Bernuau Isabelle, Augeraud Etienne, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Actis mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de M. [M] [K] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DSTP,

5°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

6°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic, la société Citya Sogexfo, dont le siège est [Adresse 5],

7°/ à la société Grand Cerf, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 11],

8°/ à la société Joubert Downtown, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 10],

9°/ à la société ADM, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et la société civile immobilière Joubert Downtown ont, chacun, formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] et la société civile immobilière Joubert Downtown invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], de la société [F] [D], Favreau Dominique, Bernuau Isabelle, Augeraud Etienne, de la SARL Corlay, avocat de la société civile immobilière Grand Cerf, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société civile immobilière Joubert Downtown, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [T], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen,et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 septembre 2023) et les productions, la société civile immobilière Joubert Downtown (le vendeur) a vendu, le 16 janvier 2012, à la société civile immobilière Grand Cerf (l'acquéreur) un bien immobilier, situé au [Adresse 3], dont le toit est partiellement couvert par la terrasse d'un immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé au [Adresse 7], laquelle était utilisée à usage d'emplacements de stationnement et de garages.

2. En raison d'infiltrations dans le local situé sous cette terrasse, le vendeur avait confié avant la signature de l'acte authentique la réalisation de travaux de reprise à la société DSTP, désormais en liquidation judiciaire (l'entrepreneur).

3. Les infiltrations ayant perduré, une mesure d'expertise a été ordonnée en référé à la demande de l'acquéreur, le 15 mai 2013, au contradictoire du vendeur.

4. Le 14 janvier 2014, l'acquéreur a assigné en extension de mission d'expertise le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] (le syndicat des copropriétaires). Par ordonnance du 26 février 2014, les opérations d'expertise ont été étendues à ce dernier ainsi qu'à l'entrepreneur et à la société civile immobilière ADM, précédent propriétaire de cet immeuble.

5. Le 15 janvier 2015, le syndicat des copropriétaires a assigné son assureur, la société Gan assurances IARD aux fins de lui rendre opposables les opérations d'expertise, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 8 mars 2015.

6. Le rapport d'expertise a été déposé le 6 janvier 2018.

7. Les 18, 21, 22 et 26 février 2019, l'acquéreur a notamment assigné le vendeur, le syndicat des copropriétaires, et la société Gan assurances en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal, sur les premier à troisième moyens du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires et sur les premier à troisième moyens du pourvoi incident du vendeur

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le grief de la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal, qui est irrecevable, et sur les autres griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. La société Gan assurances fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre, alors « que la délivrance par le tiers lésé d'une assignation en référé-expertise à l'assuré fait courir le délai de prescription biennale de sa propre action contre son assureur ; qu'en fixant néanmoins en l'espèce le point de départ du délai de prescription biennale de l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre la société Gan assurances, pour écarter toute fin de non-recevoir à ce titre, à la date de l'assignation principale au fond délivrée par la société Grand Cerf au syndicat des copropriétaires le 18 février 2019, au lieu de retenir la date de l'assignation en référé-expertise préalablement délivrée à celui-ci par la société Grand Cerf le 15 janvier 2014, la cour d'appel a méconnu l'article L. 114-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021, applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances :

10. Selon ce texte, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

11. Il est jugé que toute action en référé est une action en justice au sens de l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances (1re Civ., 10 mai 2000, pourvoi n° 97-22.651, publié ; 2e Civ., 3 septembre 2009, pourvoi n° 08-18.092, publié).

12. Pour déclarer recevable l'action en garantie du syndicat des copropriétaires contre son assureur, l'arrêt énonce que, lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription court à compter de l'assignation au fond, et non de celle en référé-expertise.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Portée et conséquences de la cassation

14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

16. L'assignation en référé-expertise constitue une action en justice, au sens de l'article L. 114-1 du code des assurances, qui fait courir le délai de prescription biennale de l'action de l'assuré contre son assureur lorsque celle-ci a pour cause le recours d'un tiers.

17. Le syndicat des copropriétaires, qui a été assigné en référé-expertise par le tiers victime le 14 janvier 2014, a interrompu la prescription biennale par l'assignation en référé-expertise qu'il a lui-même délivrée à son assureur le 15 janvier 2015. Le délai de prescription a ensuite été suspendu, par application des dispositions de l'article 2239 du code civil, de la date à laquelle il a été fait droit à cette demande à la date du dépôt du rapport d'expertise, le 6 janvier 2018.

18. Ne justifiant d'aucun autre acte interruptif de prescription à l'égard de son assureur avant ses conclusions récapitulatives du 6 janvier 2021, son action en garantie contre la société Gan assurances est prescrite.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE les pourvois incidents ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Gan assurances à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 26 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable comme prescrite la demande en garantie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à l'encontre de la société Gan assurances ;

Dit n'y avoir lieu de modifier les condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles prononcées par les juges du fond ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] aux dépens de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300600

mercredi 19 novembre 2025

La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MW2



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 23 octobre 2025




Cassation


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 1090 F-D

Pourvoi n° D 23-10.307




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025

La société Tech'image, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-10.307 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Tech'image, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 novembre 2022), par un jugement du 19 février 2021 notifié le 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a statué dans un litige opposant la société Tech'image (la société) à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire (l'URSSAF).

2. La société a relevé appel de ce jugement par une déclaration d'appel adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes à une adresse erronée et reçue le 7 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes.

3. La société a relevé appel du même jugement par une déclaration reçue le 27 mai 2021 au pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, transmise et reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 3 juin 2021.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel formé par elle, alors « que l'appel formé devant une juridiction incompétente interrompt le délai de recours ; qu'en retenant que l'appelant n'aurait pas saisi une juridiction incompétente mais bien la cour de Rennes, comme cela figurait sur ses deux lettres et sur la mention portée sur l'enveloppe, quand elle constatait que l'adresse erronée indiquée sur la déclaration avait abouti à la saisine d'une juridiction incompétente qui l'avait réceptionnée avant l'expiration du délai d'appel, de telle sorte que le délai de recours était interrompu, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil par refus d'application. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2241 du code civil :

5. Selon ce texte, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

6. Pour déclarer irrecevable l'appel de la société, l'arrêt relève d'abord que l'article 2241 du code civil n'est pas applicable, dès lors que l'appelant n'a pas saisi une juridiction incompétente, mais bien la cour d'appel de Rennes, comme cela figure sur ses deux lettres et sur la mention portée sur l'enveloppe, seule l'adresse de la cour d'appel, compétente, étant erronée, et en déduit que la déclaration d'appel du 7 avril 2021 n'a pas pu interrompre le délai d'appel.

7. L'arrêt constate ensuite que le second appel régularisé le 18 mai 2021 par la société, reçu au tribunal judiciaire de Nantes, le 26 mai 2021, transféré au pôle social le 27 mai 2021 et reçu à la cour d'appel de Rennes le 3 juin 2021, a été formé au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la déclaration d'appel du 7 avril 2021 avait été reçue avant l'expiration du délai d'appel par le tribunal judiciaire de Rennes, juridiction incompétente, et que le délai d'appel avait ainsi été interrompu et n'était pas expiré au moment où l'appelante avait formé un second appel, transmis à la juridiction compétente, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF des Pays de la Loire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF des Pays de la Loire à payer à la société Tech'image la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C201090

vendredi 5 septembre 2025

S'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 18 juin 2025




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 332 F-D

Pourvoi n° C 23-19.368




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JUIN 2025

M. [W] [T], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 23-19.368 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3 - 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [R], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [U] [Y], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à la société Bureau de contrôle immobilier (BCI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [T], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R] et de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2023), en 2007, MM. [T] et [R] ont créé la société à responsabilité limitée BCI, dont ils étaient associés à parts égales, et dont Mme [Y] était salariée.

2. En 2013, M. [R] a créé l'Eurl [S] [R].

3. Le 18 janvier 2016, M. [T] a demandé avant-dire-droit à voir ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise aux fins de « déterminer les conséquences et le préjudice pour la société BCI de la captation de clientèle par l'Eurl [R] ». Un arrêt du 9 septembre 2021 a déclaré cette demande irrecevable.

4. A la suite d'une instance en référé initiée le 18 décembre 2018 par M. [R], M. [T] a demandé, reconventionnellement, à voir ordonner, sur le fondement de l'article L. 223-37 du code de commerce, une expertise de gestion sur la rémunération de M. [R] et de Mme [Y], servie par la société BCI. Une ordonnance du 4 juin 2019 a rejeté cette demande.

5. Le 17 mars 2022, M. [T] a assigné en référé M. [R] et Mme [Y] pour voir ordonner, sur le fondement de l'article L. 223-37 du code de commerce, une expertise aux fins de présenter un rapport sur « des créances irrécouvrables apparaissant dans les exercices de la société BCI pour les années 2010 à 2020 et inscrites en comptabilité jusqu'en 2016. » M. [R] a soulevé l'irrecevabilité de cette demande, comme se heurtant à l'autorité de chose jugée.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. [T] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à voir ordonner une expertise de gestion, alors « que, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; qu'en l'espèce, pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, la cour d'appel a relevé que la demande d'expertise de gestion fondée sur l'article L. 223-37 du code de commerce aurait pu déjà être formulée par M. [T] dans le cadre d'instances précédemment introduites dès lors que celui-ci disposait déjà des éléments de faits susceptibles de la fonder ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que la règle de concentration des moyens ne s'applique qu'aux seuls moyens et non aux prétentions des parties, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1355 du code civil :

7. Il résulte de ce texte que, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.

8. Pour déclarer irrecevable la demande de M. [T] de voir ordonner une expertise de gestion sur « des créances irrécouvrables apparaissant dans les exercices de la société BCI pour les années 2010 à 2020 et inscrites en comptabilité jusqu'en 2016 », l'arrêt, après avoir relevé qu'il avait, d'une part, le 18 janvier 2016, demandé une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de « déterminer les conséquences et le préjudice pour la société BCI de la captation de clientèle par l'Eurl [R] », laquelle a été déclaré irrecevable par un arrêt du 9 septembre 2021, d'autre part, à la suite d'une instance initiée le 18 décembre 2018 par M. [R], demandé une expertise de gestion sur la rémunération de ce dernier et de Mme [Y] servie par la société BCI, laquelle a été rejetée par une ordonnance de référé du 4 juin 2019, retient qu'il ressort d'une lettre adressée le 8 juin 2016 par l'expert-comptable de la société BCI que celui-ci mentionnait, à cette date, l'existence de créances irrécouvrables au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2014 et que M. [T] était en possession, dès l'année 2016, d'éléments concernant ces créances « irrécouvrables ». L'arrêt ajoute que M. [T] pouvait, en conséquence, solliciter une expertise sur cette question soit à l'occasion de l'instance qu'il avait initiée le 18 janvier 2016, soit à l'occasion de ses demandes reconventionnelles présentées lors de l'instance initiée le 18 décembre 2018 par M. [R]. L'arrêt en déduit qu'en l'absence d'éléments nouveaux, la demande d'expertise de gestion de M. [T] se heurte à l'autorité de chose jugée.

9. En statuant ainsi, alors qu'il n'existait aucune identité d'objet entre les instances ayant abouti à l'ordonnance de référé du 4 juin 2019 et à l'arrêt du 9 septembre 2021, et celle, en litige, tendant à voir ordonner une expertise de gestion sur « des créances irrécouvrables apparaissant dans les exercices de la société BCI pour les années 2010 à 2020 et inscrites en comptabilité jusqu'en 2016 », la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit irrecevable la demande de M. [T] tendant à voir ordonner une expertise de gestion, l'arrêt rendu le 11 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. [R] et Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et Mme [Y] et les condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00332

mardi 11 mars 2025

Les conclusions distinguaient, de manière claire et lisible, les prétentions et les moyens soutenus en appel à leur appui

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 février 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 106 F-D

Pourvoi n° W 23-13.290




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025

La société Auerbach junior, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-13.290 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société JMD immobilier, société à responsabilité limitée,

2°/ à la société Chich'immo, société civile immobilière,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de la société civile immobilière Auerbach junior, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société JMD immobilier et de la société civile immobilière Chich'immo, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société civile immobilière Auerbach junior (la SCI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile immobilière Chich'immo.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2023), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 24 novembre 2021, pourvoi n° 20-14.277), par acte authentique du 17 mars 2005, la société civile immobilière Chich'immo a vendu à la SCI les lots n° 2 et 38 d'un ensemble immobilier en copropriété.

3. Par acte sous seing privé du 17 mars 2005, la SCI a confié la gestion de ce bien à la société JMD immobilier (l'agent immobilier). Le 30 novembre 2011, par l'intermédiaire de ce dernier, la SCI l'a donné à bail d'habitation.

4. Par arrêté du 16 octobre 2014, le préfet de Paris, considérant que les lieux loués étaient impropres à l'habitation, a mis en demeure la SCI de faire cesser définitivement cette occupation.

5. La SCI a assigné l'agent immobilier en indemnisation de ses préjudices.
Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts formée contre l'agent immobilier, alors « que sont conformes aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile les conclusions qui énoncent, de manière distincte, l'énoncé des faits et de la procédure, le dispositif récapitulant les prétentions, et des développements correspondant aux moyens de fait et de droit articulés au soutien de ses prétentions, peu important que ne figure pas expressément la mention « discussion » ; qu'en retenant que les dernières conclusions de la société Auerbach junior, précitées, ne comportent aucune "discussion", mais seulement trois chapitres intitulés : - Les faits et la procédure - Le droit - La responsabilité civile de la société JMD » et qu'« à défaut de "discussion", la cour ne pourra donc examiner aucun des moyens invoqués dans ses conclusions par cette société au soutien de ses prétentions telles qu'énoncées au dispositif, moyens qui doivent donc être considérés comme n'étant pas expressément énoncés », la cour d'appel a violé le texte précité. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

7. Aux termes du deuxième alinéa de ce texte, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière distincte.

8. Selon le troisième alinéa, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

9. Ces dispositions, qui imposent la présentation, dans les conclusions, des prétentions ainsi que des moyens soutenus à l'appui de celles-ci, ont pour finalité de permettre, en introduisant une discussion, de les distinguer de l'exposé des faits et de la procédure, de l'énoncé des chefs de jugement critiqués et du dispositif récapitulant les prétentions. Elles tendent à assurer clarté et lisibilité des écritures des parties.

10. Elles n'exigent pas que les prétentions et les moyens contenus dans les conclusions d'appel figurent formellement sous un paragraphe intitulé « discussion ». Il importe que ces éléments apparaissent de manière claire et lisible dans le corps des conclusions (2e Civ., 29 juin 2023, pourvoi n° 22-14.432, publié).

11. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la SCI contre l'agent immobilier, l'arrêt retient que les dernières conclusions de la SCI ne comportent aucune « discussion », mais seulement trois chapitres, intitulés « - Les faits et la procédure - Le droit - La responsabilité civile de la société JMD » et qu'à défaut de « discussion », la cour d'appel ne pourra examiner aucun des moyens invoqués dans ses conclusions par la SCI au soutien de ses prétentions telles qu'énoncées au dispositif, moyens qui doivent être considérés comme n'étant pas invoqués au soutien de sa demande.

12. En statuant ainsi, alors que les conclusions de la SCI devant elle distinguaient, de manière claire et lisible, les prétentions et les moyens soutenus en appel à leur appui, la cour d'appel, qui y a ajouté une condition qu'il ne prévoit pas, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société civile immobilière Auerbach junior contre la société JMD immobilier, l'arrêt rendu le 12 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société JMD immobilier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C300106

mercredi 12 février 2025

Prescription de l'action de l'entrepreneur principal contre son sous-traitant

 Note Caston, GP 27 mai 2025, p. 67

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 janvier 2025




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 60 F-D

Pourvoi n° B 23-16.768




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025

La société Brunel entreprise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-16.768 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2023 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Auvergne bétons spéciaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Brunel entreprise, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Foucher-Gros, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 avril 2023), la société Brunel entreprise (la société Brunel) a participé à la construction d'une station d'épuration pour la commune de [Localité 3].

2. La société Brunel a sous-traité son marché à la société Auvergne bétons spéciaux (la société Auvergne bétons).

3. La réception a eu lieu le 11 juin 2012.

4. Se plaignant du mauvais fonctionnement de la station, la commune de [Localité 3] a, sur requête du 28 janvier 2014, obtenu du juge des référés du tribunal administratif qu'un expert soit désigné, par ordonnance du 3 juin 2014.

5. Par acte du 20 mai 2021, la société Brunel a assigné la société Auvergne bétons devant un tribunal judiciaire afin d'être relevée et garantie par celle-ci des condamnations qui pourraient être prononcées à son égard.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société Brunel fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, du fait de la prescription quinquennale, son recours en garantie contre son sous-traitant, alors « que le constructeur ne peut agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, de sorte qu'une assignation non accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription du recours en garantie ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en garantie du constructeur contre le sous-traitant, l'arrêt attaqué a énoncé que le premier avait assigné le second « seulement le 20 mai 2021 », soit « bien au-delà du délai de cinq ans (?) depuis le 28 janvier 2014 », date de la procédure de référé-expertise introduite devant la juridiction administrative par le maître de l'ouvrage à l'encontre du constructeur, et « dans le meilleur des cas depuis le 12 février 2014 », date de son « mémoire en défense » devant cette juridiction ; qu'en statuant ainsi, quand les pièces régulièrement versées aux débats révélaient que l'assignation en garantie avait été délivrée bien moins de cinq ans après le recours de pleine juridiction adressé le 18 janvier 2021 à la juridiction administrative par le maître de l'ouvrage aux fins d'indemnisation, la cour d'appel a violé les articles 2219 et 2224 du code civil ainsi que l'article L 110-4 du code de commerce. »


Réponse de la Cour


Vu les articles 2219 et 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce :

7. Aux termes du premier de ces textes, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.

8. Il résulte des deux derniers que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

9. Il en est ainsi du recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915, publié).

10. Il est jugé (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié) que le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution d'une obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de ces demandes principales.

11. Dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.

12. Pour déclarer irrecevables les demandes de la société Brunel, l'arrêt retient que cette société a assigné la société Auvergne bétons le 20 mai 2021, plus de cinq années après le 28 janvier 2014, date à laquelle la requête aux fins d'expertise la concernant avait été adressée au juge des référés du tribunal administratif par le maître de l'ouvrage, ou à tout le moins plus de cinq années après le 12 février 2014, date de son mémoire en défense devant le juge administratif, saisi en référé-expertise.

13. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, à quelle date une demande indemnitaire avait été formée contre elle par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Auvergne bétons spéciaux aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C300060

mercredi 31 janvier 2024

L'action en responsabilité n'émanait pas de la partie qui voulait empêcher de prescrire et poursuivait un but opposé à l'action en paiement

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 janvier 2024




Cassation


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 33 F-D

Pourvoi n° W 22-20.646







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JANVIER 2024

M. [P] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-20.646 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Val-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Val-de-France, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2022), par actes des 28 mars 2008 et 12 mai 2010, M. [U] (l'emprunteur) a souscrit deux emprunts auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Val-de-France (la banque).

2. A la suite du prononcé de la déchéance du terme le 6 mai 2011, l'emprunteur, le 28 février 2012, a assigné la banque en responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde. Un arrêt du 19 janvier 2017 a fait partiellement droit à ses demandes.

3. Le 17 janvier 2019, la banque a assigné l'emprunteur en paiement du solde des deux prêts, après déduction des sommes dues à titre de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

4. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande en remboursement de la banque et de le condamner au paiement du solde des prêts, alors :

« 2°/ que la citation en justice n'interrompt le cours de la prescription qu'au profit de celui de qui elle émane, et au détriment de celui à qui elle est adressée ; qu'en retenant que l'action en responsabilité de l'emprunteur contre la banque avait interrompu le délai de prescription pour la totalité de sa dette au profit du créancier, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil ;

3°/ que, en outre, l'interruption du délai ne joue qu'à l'égard de l'action qui a été introduite et ne peut s'étendre d'une action à une autre, cette règle n'étant écartée que lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu'en l'espèce, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la banque, l'arrêt attaqué a retenu que l'action en responsabilité introduite par l'emprunteur et l'action exercée par la banque en paiement du solde du prêt avaient toutes deux le même but, soit la fixation de la dette résultant des emprunts litigieux, et qu'il s'en déduisait, d'un côté, que l'action en remboursement était virtuellement comprise dans l'action en responsabilité, de l'autre, que l'interruption de la prescription lors de l'action en responsabilité, qui supposait la reconnaissance de sa qualité de débiteur par l'emprunteur, devait dès lors s'étendre à l'action en remboursement de la banque, de telle sorte qu'ayant été introduite avant le 19 janvier 2019, par l'assignation en date du 17 janvier 2019, elle n'était pas prescrite à cette date ; qu'en statuant ainsi quand l'action de l'emprunteur et celle de la banque n'avaient pas le même objet et que, pour être interruptive de prescription, la citation en justice devait être adressée à celui que l'on voulait empêcher de prescrire, ce qui n'était pas le cas de l'action en responsabilité introduite par l'emprunteur contre la banque, la cour d'appel a violé les articles 2240 et 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il serait partiellement nouveau et mélangé de fait et de droit.

6. Cependant, le moyen, qui est né de la décision attaquée, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 2241 du code civil :

7. Il résulte de ce texte, d'une part, que la demande en justice doit émaner du créancier lui-même et être adressée au débiteur qu'il veut empêcher de prescrire, d'autre part, que l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, à moins que les deux actions, quoiqu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première.

8. Pour écarter la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la banque, l'arrêt retient que l'action en responsabilité engagée par l'emprunteur et l'action introduite par la banque en paiement du solde du prêt ont toutes deux le même but, à savoir la fixation de la dette résultant des emprunts litigieux, de sorte que l'action en paiement est virtuellement comprise dans l'action en responsabilité pour défaut de mise en garde.

9. En statuant ainsi, alors que l'action en responsabilité n'émanait pas de la partie qui voulait empêcher de prescrire et qu'elle poursuivait un but opposé à l'action en paiement de la banque, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Val-de-France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Val-de-France et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C100033

L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 décembre 2023




Cassation sans renvoi


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1266 F-D

Pourvoi n° V 21-24.137




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

La société Grangeon & Fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-24.137 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 1], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gury & Maitre, avocat de la société Grangeon & Fils, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [Adresse 1], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 septembre 2021), estimant que la société Grangeon & Fils s'était maintenue dans les lieux sur lesquels elle lui avait concédé des contrats de forage au delà de leur terme, la société [Adresse 1] l'a assignée en référé en paiement d'une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation.

2. Le juge des référés s'étant déclaré incompétent en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, la société Grangeon & Fils a saisi le tribunal de grande instance au fond.

3. La société Grangeon & Fils a soulevé l'irrecevabilité de la demande en raison de la prescription.

4. Par ordonnance du 19 janvier 2021, le juge de la mise en état a rejeté cette fin de non recevoir.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société Grangeon & Fils fait grief à l'arrêt de la débouter de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées par la société [Adresse 1] pour la période du 1er septembre 2014 au 11 mars 2015, alors « que si la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, l'interruption est regardée comme non avenue si la demande est rejetée et qu'en se déclarant incompétent en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, le juge des référés statue sur la demande, de sorte que sa décision rend non avenue l'interruption de prescription résultant de l'assignation en référé ; qu'en décidant que l'assignation en référé délivrée le 22 août 2019 constitue un acte interruptif de prescription jusqu'à l'ordonnance de référé intervenue le 18 décembre 2019 conformément à l'article 2242 du code civil, date à laquelle un nouveau délai de cinq ans court selon l'article 2231 du code civil, quand il résulte de ses propres constatations qu'aux termes de son ordonnance du 18 décembre 2019, le juge des référés s'était déclaré incompétent au profit du juge du fond à raison d'une contestation sérieuse, de sorte que l'assignation en référé délivrée le 22 août 2019 avait perdu son effet interruptif de prescription, la cour, qui a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2243 du code civil par refus d'application. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2241 et 2243 du code civil :

6. Selon le premier de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Selon le second, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.

7. Pour confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état et rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes en paiement d'une indemnité d'occupation du 1er septembre 2014 au 11 mars 2015, l'arrêt retient que l'assignation en référé délivrée le 22 août 2019 constitue un acte interruptif de prescription jusqu'à l'ordonnance de référé intervenue le 18 décembre 2019, date à laquelle un nouveau délai de cinq ans court selon l'article 2231 du code civil.

8. En statuant ainsi, alors qu'en se déclarant incompétent en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, le juge des référés a définitivement rejeté la demande de référé, la cour d'appel, qui ne pouvait que constater que cette décision rendait non avenue l'interruption de prescription résultant de l'assignation en référé, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Tel que suggéré par la société Grangeon & Fils, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11.Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 6 et 7 que l'ordonnance du juge des référés a rendu non avenue l'interruption de prescription résultant de l'assignation en référé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 janvier 2021 ;

DECLARE prescrite, pour la période du 1er septembre 2014 au 11 mars 2015, l'action de la société [Adresse 1] en paiement d'une indemnité d'occupation pour la période du 1er septembre 2014 au 7 mai 2015 ;

Condamne la société [Adresse 1] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Adresse 1] et la condamne à payer à la société Grangeon & Fils la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C201266