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mercredi 31 janvier 2024

L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 décembre 2023




Cassation sans renvoi


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1266 F-D

Pourvoi n° V 21-24.137




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

La société Grangeon & Fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-24.137 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 1], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gury & Maitre, avocat de la société Grangeon & Fils, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [Adresse 1], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 septembre 2021), estimant que la société Grangeon & Fils s'était maintenue dans les lieux sur lesquels elle lui avait concédé des contrats de forage au delà de leur terme, la société [Adresse 1] l'a assignée en référé en paiement d'une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation.

2. Le juge des référés s'étant déclaré incompétent en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, la société Grangeon & Fils a saisi le tribunal de grande instance au fond.

3. La société Grangeon & Fils a soulevé l'irrecevabilité de la demande en raison de la prescription.

4. Par ordonnance du 19 janvier 2021, le juge de la mise en état a rejeté cette fin de non recevoir.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société Grangeon & Fils fait grief à l'arrêt de la débouter de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées par la société [Adresse 1] pour la période du 1er septembre 2014 au 11 mars 2015, alors « que si la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, l'interruption est regardée comme non avenue si la demande est rejetée et qu'en se déclarant incompétent en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, le juge des référés statue sur la demande, de sorte que sa décision rend non avenue l'interruption de prescription résultant de l'assignation en référé ; qu'en décidant que l'assignation en référé délivrée le 22 août 2019 constitue un acte interruptif de prescription jusqu'à l'ordonnance de référé intervenue le 18 décembre 2019 conformément à l'article 2242 du code civil, date à laquelle un nouveau délai de cinq ans court selon l'article 2231 du code civil, quand il résulte de ses propres constatations qu'aux termes de son ordonnance du 18 décembre 2019, le juge des référés s'était déclaré incompétent au profit du juge du fond à raison d'une contestation sérieuse, de sorte que l'assignation en référé délivrée le 22 août 2019 avait perdu son effet interruptif de prescription, la cour, qui a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2243 du code civil par refus d'application. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2241 et 2243 du code civil :

6. Selon le premier de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Selon le second, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.

7. Pour confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état et rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes en paiement d'une indemnité d'occupation du 1er septembre 2014 au 11 mars 2015, l'arrêt retient que l'assignation en référé délivrée le 22 août 2019 constitue un acte interruptif de prescription jusqu'à l'ordonnance de référé intervenue le 18 décembre 2019, date à laquelle un nouveau délai de cinq ans court selon l'article 2231 du code civil.

8. En statuant ainsi, alors qu'en se déclarant incompétent en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, le juge des référés a définitivement rejeté la demande de référé, la cour d'appel, qui ne pouvait que constater que cette décision rendait non avenue l'interruption de prescription résultant de l'assignation en référé, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Tel que suggéré par la société Grangeon & Fils, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11.Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 6 et 7 que l'ordonnance du juge des référés a rendu non avenue l'interruption de prescription résultant de l'assignation en référé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 janvier 2021 ;

DECLARE prescrite, pour la période du 1er septembre 2014 au 11 mars 2015, l'action de la société [Adresse 1] en paiement d'une indemnité d'occupation pour la période du 1er septembre 2014 au 7 mai 2015 ;

Condamne la société [Adresse 1] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Adresse 1] et la condamne à payer à la société Grangeon & Fils la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C201266

jeudi 22 septembre 2022

Péremption : la circonstance que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé les dates de clôture de l'instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD




COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 septembre 2022




Cassation sans renvoi


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 843 F-D

Pourvoi n° H 21-12.970




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2022

La société Distribution de menuiserie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-12.970 contre les arrêts rendus les 22 mai 2020 et 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Euro Immobilia promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Distribution de menuiserie, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Euro Immobilia promotion, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 22 mai 2020 et 7 janvier 2021), la société Euro immobilia promotion a relevé appel le 9 juin 2016 d'un jugement du tribunal de commerce qui l'a notamment condamnée au paiement de plusieurs sommes au profit de la société Distribution de menuiserie.

2. Un conseiller de la mise en état, par ordonnance du 10 décembre 2019, a rejeté l'incident de péremption de l'instance présenté par la société Distribution de menuiserie, laquelle l'a déférée à la cour d'appel.

3. Par arrêt du 22 mai 2020, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance et par arrêt du 7 janvier 2021, la cour d'appel a statué au fond.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société Distribution de menuiserie fait grief à l'arrêt du 22 mai 2020 de confirmer l'ordonnance qui lui était déférée en ce qu'elle avait rejeté sa demande tendant à voir constater la péremption de l'instance alors « qu' en l'absence de fixation de l'affaire par le conseiller de la mise en état, le défaut de diligence accomplie par les parties dans un délai de deux ans à compter de la communication de leurs dernières écritures entraîne la péremption de l'instance ; qu'en retenant, pour écarter la péremption de l'instance, qu'après la communication de leurs dernières écritures d'appel, le 7 novembre 2016, les parties n'avaient plus qu'à attendre la fixation de l'affaire par le conseiller de la mise en état, le délai de péremption de l'instance étant suspendu jusqu'à la date des plaidoiries, quand en l'absence de fixation des dates de clôture et de plaidoirie par le conseiller de la mise en état, il revenait aux parties d'accomplir des diligences de nature à faire progresser l'affaire et ainsi interrompre le délai de péremption de l‘instance, la cour d'appel a violé les articles 2 et 386 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2, 386 et 912 du code de procédure civile :

5. Aux termes du premier de ces textes, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

6. Selon le deuxième de ces textes, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

7. Selon le troisième, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.

8. Pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état et rejeter l'incident de péremption, l'arrêt retient notamment qu'il résulte de l'article 912 que les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance après l'expiration des délais pour conclure et qu'en l'espèce, après la communication des dernières écritures de l'intimée le 7 novembre 2016 , le conseiller de la mise en état n'avait toujours pas fixé les dates de clôture et de plaidoirie ni fixé un calendrier de procédure aux parties alors que plus de deux ans s'étaient écoulés depuis l'expiration du délai de 15 jours.

9. Il en déduit que c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état, motifs pris de l'application des dispositions de l'article 912 du code de procédure civile , a rejeté l'incident de péremption de l'instance et dit que le délai de péremption était suspendu depuis le 22 novembre 2016 à minuit ( 15 jours après la remise au greffe des conclusions d'intimé ) et le resterait, sauf radiation ou retrait du rôle, jusqu'à la date des plaidoiries.

10. En statuant ainsi, alors que la circonstance que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé les dates de clôture de l'instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire et qu'il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 22 mai 2020 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 7 janvier 2021 qui en est la suite.

12. Il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2 , du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, invoqués par le demandeur au pourvoi.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue sur le fond.

14. Aucune diligence de nature à faire progresser l'affaire n'ayant été accomplie par les parties après la communication de leurs dernières écritures d'appel, le 7 novembre 2016, il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 5, 6 et 9 qu'il y a lieu de constater la péremption de l'instance.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 22 mai 2020 et 7 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Constate la péremption de l'instance ;

Condamne la société Euro Immobilia promotion aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Montpellier ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Euro Immobilia promotion et la condamne à payer à la société Distribution de menuiserie la somme de 3 000 euros ;

vendredi 10 mars 2017

Compétence exclusive du juge de la mise en état, seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur les exceptions de procédure

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 1 mars 2017
N° de pourvoi: 15-27.857
Non publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
SCP Odent et Poulet, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 77 et 771 du code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, reprochant à la commune d'Ars-en-Ré (la commune) d'avoir irrégulièrement pris possession, en 1979, d'une parcelle dépendant de la succession d'Alexis X... et d'Aline Y..., son épouse, Mme Aline X..., MM. Pascal, Philippe et Jérôme Z..., Mmes Ingrid et Danielle Z..., MM. Jack et Michel A..., Mme Mauricette A... et Mmes Danielle, Janick et Marielle B... (les consorts X..., Z..., A... et B...), leurs ayants droit, ont saisi la juridiction judiciaire, sur le fondement de la voie de fait, en réparation de leur préjudice ; que, contestant l'existence d'une voie de fait, la commune a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ;

Attendu que, pour rejeter cette exception, après avoir énoncé que la question de savoir si l'occupation de la parcelle litigieuse par la commune avait eu pour effet de déposséder définitivement les consorts X..., Z..., A... et B... de leur droit de propriété imposait que soit résolue, en premier lieu, celle de savoir si cette parcelle avait été acquise par les époux X..., puis transmise par voie de succession aux consorts X..., Z..., A... et B..., l'arrêt retient qu'une telle question, relative à la propriété immobilière, relève de la compétence du juge judiciaire, statuant au fond, et qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de la trancher ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au juge de la mise en état, seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur les exceptions de procédure, de se prononcer sur cette question de fond dont dépendait l'existence d'une voie de fait et, partant, la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître du litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme Aline X..., MM. Pascal, Philippe et Jérôme Z..., Mmes Ingrid et Danielle Z..., MM. Jack et Michel A..., Mme Mauricette A... et Mmes Danielle, Janick et Marielle B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

jeudi 20 octobre 2016

Pas d'excès de pouvoir du JME condamnant sous astreinte à fournir la garantie de paiement de l'art. 1799-1

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 octobre 2016
N° de pourvoi: 15-14.445
Publié au bulletin Irrecevabilité

M. Chauvin (président), président
SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Odent et Poulet, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 juillet 2014), que la société Fondeville, qui a réalisé le gros oeuvre d'une construction, a assigné la société Polygone Béziers, maître de l'ouvrage, en paiement du solde de son marché et de pénalités de retard ; que, par ordonnance du 24 janvier 2013, le juge de la mise en état a condamné, sous astreinte, la société Polygone Béziers à fournir à la société Fondeville la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du code civil ; que la société Polygone Béziers a interjeté un appel-nullité ;

Attendu que la société Polygone Béziers fait grief à l'arrêt de dire que le juge de la mise en état n'a pas excédé ses pouvoirs, de rejeter son appel-nullité et de déclarer irrecevable l'appel immédiat ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la garantie de paiement, qui pouvait être sollicitée à tout moment, y compris en fin de chantier, et tant que celui-ci n'était pas soldé, s'analysait en une mesure destinée à préserver les intérêts de la société Fondeville, la cour d'appel n'a pas excédé ses pouvoirs ;

D'où il suit que, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Polygone Béziers aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Polygone Béziers ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Fondeville ;