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jeudi 4 septembre 2025

Il n'est pas interdit à une cour d'appel d'interpréter la décision de la Cour de cassation sur les suites de laquelle elle est appelée à se prononcer

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 25 juin 2025




Cassation
partielle sans renvoi rectification d'erreur matérielle de l'arrêt attaqué


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 357 F-D

Pourvoi n° A 24-10.216










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JUIN 2025

1°/ La société Teleco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société Teleco SpA, société de droit italien, dont le siège est [Adresse 5] (ra) (Italie),

ont formé le pourvoi n° A 24-10.216 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :

1°/ à la société DMS Electronics, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Archibald, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [N] [Z], prise en qualité de liquidateur de la société DMS Electronics,

3°/ à la société SR Mecatronic S.r.l, société de droit italien, dont le siège est [Adresse 4] (Italie),

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat des sociétés Teleco SAS et Teleco SpA, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société SR Mecatronic S.r.l, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte aux sociétés Teleco SAS et Teleco SpA (les sociétés Teleco) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Archibald, en qualité de liquidateur de la société DMS Electronics, et contre la société DMS Electronics.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2023), rendu sur renvoi après cassation (Com., 19 octobre 2022, pourvoi n° 21-10.973), la société Teleco SAS est le distributeur exclusif, en France, d'antennes pour véhicules de loisirs conçues, fabriquées et commercialisées par sa société mère, la société Teleco SpA.

3. La société DMS Electronics (la société DMS) est le distributeur exclusif, en France, depuis février 2012, de produits de même nature fabriqués par la société SR Mecatronic (la société Mecatronic).

4. Reprochant aux sociétés Mecatronic et DMS de commercialiser, en France, des antennes similaires aux siennes dans leur architecture ainsi que dans leurs caractéristiques techniques, d'utiliser les termes « Flat Sat » et « Flat Sat Skew », qu'elle emploie, et de diffuser des publicités trompeuses portant atteinte à son image et créant des risques de confusion et d'association, la société Teleco SAS a assigné les sociétés Mecatronic et DMS pour obtenir réparation des actes de concurrence déloyale, de concurrence parasitaire et de publicité trompeuse invoqués. La société Teleco SpA est intervenue volontairement à l'instance.

5. Le 17 décembre 2019, la société DMS a été placée en liquidation judiciaire, la société Archibald étant désignée en qualité de liquidateur en la personne de Mme [Z].

Examen des moyens

Sur le second moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Les sociétés Teleco font grief à l'arrêt de dire irrecevables leurs demandes qui tendaient à l'infirmation du jugement en ce qu'il les avait déboutées de l'ensemble de leurs demandes, à l'exception de celle portant sur l'utilisation du tuner DVB-S2 Full HD publiée en 2016, et de confirmer, dans les limites de sa saisine sur renvoi après cassation, le jugement entrepris en toutes ses dispositions, alors « que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'en retenant, pour limiter l'étendue de sa saisine aux demandes indemnitaires et de publications judiciaires fondées sur une pratique commerciale déloyale et trompeuse en 2016, tenant à la référence au tuner DVB-S2 Full HD, que les autres allégations, divisibles et non soumises à la Cour de cassation qui a d'ailleurs cassé l'arrêt exclusivement pour une pratique de 2016 envisagée au singulier, ne peuvent plus aujourd'hui être discutées, qu'elles aient été publiées en 2014 ou en 2016", dès lors que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire", cependant que l'arrêt de cassation partielle a censuré l'arrêt du 4 novembre 2020 en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande en réparation fondée sur une pratique commerciale trompeuse au titre de l'année 2016", de sorte qu'elle était saisie de toutes les allégations tenues en 2016 susceptibles de caractériser une pratique commerciale trompeuse des sociétés défenderesses, et non seulement de la référence au tuner DVB-S2 Full HD, la cour d'appel a violé les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Il résulte de l'article 624 du code de procédure civile que la portée d'un arrêt de cassation est déterminée par son dispositif qui peut, même si la décision attaquée ne comporte pas de chef spécifique à la décision annulée, limiter sa censure à celle-ci. Il s'ensuit que la juridiction de renvoi n'est investie que de cette disposition annulée, dans tous ses éléments de fait et de droit.

9. Il n'est pas interdit à une cour d'appel d'interpréter la décision de la Cour de cassation sur les suites de laquelle elle est appelée à se prononcer.

10. L'arrêt constate que le dispositif de l'arrêt de la chambre commerciale du 19 octobre 2022 ne casse le premier arrêt d'appel qu'en ce que, « confirmant le jugement, il rejette la demande en réparation fondée sur une pratique commerciale trompeuse au titre de l'année 2016 » et relève que l'emploi du singulier confirme que la cassation ne porte que sur les allégations reprochées à la société Mecatronic portant sur la promotion commerciale, en 2016, du tuner DVB-S2 Full HD.

11. De ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que les demandes des sociétés Teleco formées au titre de la concurrence déloyale n'étaient recevables qu'en tant qu'elles portaient sur ladite promotion commerciale.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur ce moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

13. Les sociétés Teleco font grief à l'arrêt de dire irrecevables leurs demandes qui tendaient à l'infirmation du jugement en ce qu'il les avait déboutées de l'ensemble de leurs demandes, à l'exception de celle portant sur l'utilisation du tuner DVB-S2 Full HD publiée en 2016, et de confirmer, dans les limites de sa saisine sur renvoi après cassation, le jugement entrepris en toutes ses dispositions, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en indiquant, dans le dispositif de son arrêt, qu'elle n'est saisie que des prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens d'appel", après avoir pourtant retenu, dans ses motifs, qu'elle était saisie des prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens d'appel et de première instance, en tant qu'ils ne portent pas sur les frais de traduction et d'expertise privée", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

14. La contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, invoquée par le moyen, procède d'une erreur purement matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée.

15. Le moyen ne peut donc être accueilli.


Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

16. Les sociétés Teleco font le même grief à l'arrêt, alors « qu'en retenant, pour limiter l'étendue de sa saisine aux prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens d'appel, hors l'inclusion des frais d'expertise et de traduction, que, alors que la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, chef de dispositif qui, seul, intègre celles relatives à ces frais spécifiques, le pourvoi ne les critiquait pas devant la Cour de cassation, à qui ils n'étaient de ce fait pas soumis, n'a pu prononcer sur ce point de cassation" et que sa référence aux dépens et aux frais irrépétibles ne concerne dans cette logique que ceux engagés en appel et en première instance, hors cette inclusion", cependant que l'arrêt de cassation partielle a censuré l'arrêt du 4 novembre 2020 en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile", de sorte que la cassation partielle prononcée par l'arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 2022 remettait bien en cause le chef du jugement ayant condamné la SAS Teleco aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et de traduction", la cour d'appel a violé les articles 623, 624, 625, 638 et 639 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

17. La société Mecatronic conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.

18. Cependant, ce moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt, est de pur droit.

19. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 623, 624, 625, 638 et 639 du code de procédure civile :

20. Selon le deuxième de ces textes, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

21. Selon le cinquième, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.

22. Pour dire irrecevables les prétentions des sociétés Teleco au titre des frais irrépétibles et des dépens d'appel et de première instance en tant qu'ils ne portent pas sur les frais de traduction et d'expertise privée, l'arrêt énonce que « la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ». Il ajoute que la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, intégrant ces frais, chef de dispositif que le pourvoi ne critiquait pas et la Cour de cassation, à qui ils n'étaient de ce fait pas soumis, n'a pu prononcer sur ce point de cassation, de sorte qu'il importe peu que les frais de traduction et d'expertise privée, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ne relèvent effectivement pas des dépens, faute d'être des frais afférents à l'instance au sens de l'article 695 du code de procédure civile, mais des frais irrépétibles non visés à l'article 639 du code de procédure civile.

23. En statuant ainsi, alors que le dispositif de l'arrêt du 19 octobre 2022 cassait l'arrêt du 4 novembre 2020 « en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile » et que, saisie sur renvoi après cassation, il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des frais et dépens exposés devant les juges du fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

24. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

25. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

26. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 24, 25 et 27 du présent arrêt qu'il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a inclus dans les dépens mis à la charge de la société Teleco SAS les frais d'expertise privée et de traduction avancés par la société Mecatronic, et de condamner la société Teleco SAS à payer à la société Mecatronic la somme de 44 108 euros correspondant aux frais d'expertise privée et de traduction, à titre d'indemnité de procédure complémentaire en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué, remplace dans son dispositif :

« Déclare irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée les demandes des sociétés Teleco et Teleco SpA qui tendent à l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutées de l'ensemble de leurs demandes ainsi qu'au prononcé d'une injonction de cesser l'emploi de diverses allégations tenues en 2014 et en 2016, à l'exception de celle portant sur l'utilisation du tuner DVB-S2 Full HD publiée en 2016, et dit que la cour d'appel de renvoi n'est saisie que des demandes indemnitaires et de publications judiciaires fondées sur une pratique commerciale déloyale et trompeuse en 2016 tenant à la référence au tuner DVB-S2 Full HD et des prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens d'appel ; »

par

« Déclare irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée les demandes des sociétés Teleco et Teleco SpA qui tendent à l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutées de l'ensemble de leurs demandes ainsi qu'au prononcé d'une injonction de cesser l'emploi de diverses allégations tenues en 2014 et en 2016, à l'exception de celle portant sur l'utilisation du tuner DVB-S2 Full HD publiée en 2016, et dit que la cour d'appel de renvoi n'est saisie que des demandes indemnitaires et de publications judiciaires fondées sur une pratique commerciale déloyale et trompeuse en 2016 tenant à la référence au tuner DVB-S2 Full HD et des prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens d'appel et de première instance en tant qu'ils ne portent pas sur les frais de traduction et d'expertise privée ; »

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la cour de renvoi n'est saisie que des prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens d'appel et de première instance en tant qu'ils ne portent pas sur les frais de traduction et d'expertise privée, l'arrêt rendu le 8 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Infirme le jugement du 24 janvier 2017 en ce qu'il a inclus dans les dépens mis à la charge de la société Teleco SAS les frais d'expertise privée et de traduction avancés par la société SR Mecatronic S.r.l et condamne la société Teleco SAS à payer à la société SR Mecatronic S.r.l la somme de 44 108 euros correspondant aux frais d'expertise privée et de traduction, à titre d'indemnité de procédure complémentaire en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

En application de l'article 629 du code de procédure civile, condamne la société Teleco SAS aux dépens, y compris ceux exposés devant la cour d'appel de renvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00357

mercredi 19 février 2025

Le testateur ne comprenait pas la langue du testament...(arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation)

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

COUR DE CASSATION LM


ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE


Audience publique du 17 janvier 2025

Cassation
M. SOULARD, premier président
Arrêt n° 680 B+R

Pourvoi n° K 23-18.823



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, DU 17 JANVIER 2025


M. [N] [E], domicilié [Adresse 3] (Mexique), a formé le pourvoi n° K 23-18.823 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] [W], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Office notarial Geonot (ONG), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à Mme [U] [V], épouse [X], domiciliée [Adresse 4],

4°/ à Mme [O] [V] épouse [R], domiciliée [Adresse 1],

5°/ à Mme [A] [V], épouse [Y], domiciliée [Adresse 5] (Italie),

défendeurs à la cassation.

M. [N] [E] s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 16 juin 2020.

Cet arrêt a été cassé partiellement le 2 mars 2022 par la première chambre civile de la Cour de cassation.

La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Lyon qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 21 mars 2023.

Un pourvoi ayant été formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, le premier président de la Cour de cassation a, par ordonnance du 12 juillet 2024, renvoyé la cause et les parties devant l'assemblée plénière.

Le demandeur au pourvoi invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [N] [E].

Un mémoire en défense au pourvoi a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C] [W] et de la société Office notarial Geonot.

Le rapport écrit de Mme Dard, conseiller, et l'avis écrit de M. Poirret, premier avocat général, ont été mis à disposition des parties.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, assisté de Mme Sciore, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, auquel les parties, invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2024 où étaient présents M. Soulard, premier président, M. Sommer, Mme Teiller, MM. Bonnal, Vigneau, Mme Martinel, présidents, Mme Duval-Arnould, doyen de chambre faisant fonction de président, Mme Dard, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mmes de la Lance, Durin-Karsenty, M. Ponsot, doyens de chambre, Mmes Auroy, Proust, conseillers faisant fonction de doyen de chambre, Mmes Piazza, Lapasset, Guillou, Douxami, M. Pety, conseillers, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Mégnien, greffier fonctionnel-expert,

la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, composée du premier président, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 mars 2023), rendu après cassation (1re Civ., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-21.068, publié), et les productions, [I] [L], de nationalité italienne, est décédée le 28 février 2015 en laissant pour lui succéder quatre enfants, Mmes [U], [O] et [A] [V] et M. [T] [Y], ainsi qu'un petit-fils, M. [N] [E], venant par représentation de sa mère, prédécédée le 22 février 1994, et en l'état d'un testament reçu, en français, le 17 avril 2002, par M. [W], notaire (le notaire), en présence de deux témoins et avec le concours d'une interprète en langue italienne, et instituant ses trois filles légataires de la quotité disponible.

2. M. [E] a assigné ses tantes en nullité du testament.

3. Celles-ci ont appelé en intervention forcée le notaire et la société civile professionnelle [W]-[M]-[K], aux droits de laquelle vient la société Office notarial Geonot.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [E] fait grief à l'arrêt de dire que le testament reçu le 17 avril 2002 par M. [W] est valide et de rejeter ses demandes, alors « que si un testament international peut être écrit en une langue quelconque afin de faciliter l'expression de la volonté de son auteur, celui-ci ne peut l'être en une langue que le testateur ne comprend pas, même avec l'aide d'un interprète ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 3, § 3, et 4, § 1, de la loi uniforme sur la forme d'un testament international annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973, ainsi que l'article V.1 de cette Convention. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 3, § 3, et 4, § 1, de la loi uniforme sur la forme d'un testament international annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973 (la Convention) et l'article V.1 de celle-ci :

5. Selon le premier de ces textes, le testament international peut être écrit en une langue quelconque, à la main ou par un autre procédé.

6. Aux termes du deuxième, le testateur déclare en présence de deux témoins et d'une personne habilitée à instrumenter à cet effet que le document est son testament et qu'il en connaît le contenu.

7. Le troisième stipule :
« Les conditions requises pour être témoin d'un testament international sont régies par la loi en vertu de laquelle la personne habilitée a été désignée. Il en est de même à l'égard des interprètes éventuellement appelés à intervenir ».

8. Ces textes peuvent recevoir deux interprétations différentes quant à la possibilité, en matière de testament international, de pallier la méconnaissance par le testateur de la langue qu'il a choisie pour tester en recourant à un interprète.

9. Une première interprétation tient compte de ce que la loi uniforme, que les États parties ont seule l'obligation d'intégrer à leur droit interne, ne prévoit pas le recours à un interprète.

10. C'est celle qu'a retenue la Cour de cassation dans son arrêt précité du 2 mars 2022, qui a jugé que, si un testament international pouvait être écrit en une langue quelconque, afin de faciliter l'expression de la volonté de son auteur, il ne pouvait l'être, même avec l'aide d'un interprète, en une langue que le testateur ne comprenait pas.

11. Cette position, approuvée par une partie de la doctrine, s'inscrit dans un courant jurisprudentiel, qui, interprétant les règles formelles à l'aune de leur finalité, en l'occurrence favoriser la liberté du disposant et le respect de ses volontés tout en s'assurant de la réalité de ses intentions, subordonne la validité du testament à la faculté pour le testateur d'en vérifier personnellement le contenu (1re Civ., 9 juin 2021, pourvoi n° 19-21.770, publié ; 1re Civ., 12 octobre 2022, pourvoi n° 21-11.408, publié).

12. Une seconde interprétation tire de l'article V.1 de la Convention la possibilité d'avoir recours à un interprète dans les conditions requises par la loi en vertu de laquelle la personne habilitée a été désignée.

13. Elle garantit la sécurité juridique des testaments reçus en la forme internationale, par une personne habilitée par la loi d'un autre État partie, en présence d'un tel interprète, et assure, dans un contexte de mobilité des personnes et d'internationalisation des patrimoines, une application harmonisée des règles du testament international au sein des États ayant ratifié la Convention.

14. Il convient désormais de retenir cette seconde interprétation et de juger que la loi uniforme permet qu'un testament soit écrit dans une langue non comprise du testateur dès lors que, dans ce cas, celui-ci est assisté par un interprète répondant aux conditions requises par la loi en vertu de laquelle la personne habilitée à instrumenter a été désignée.

15. Toutefois, aucune disposition de la Convention ni de la loi uniforme ne fait obligation aux États parties d'introduire dans leur législation des dispositions relatives aux conditions d'intervention d'un interprète.

16. Ainsi, la loi n° 94-337 du 29 avril 1994, qui désigne comme personne habilitée à instrumenter en matière de testament international, sur le territoire de la République française, les notaires, et, à l'égard des Français à l'étranger, les agents diplomatiques et consulaires français, ne contient pas de telles dispositions.

17. Le silence de cette loi doit s'interpréter comme ne permettant pas en lui-même le recours à un interprète.

18. En effet, le testament en la forme internationale a de commun avec le testament en la forme authentique que le notaire ou l'agent diplomatique ou consulaire français, habilité à le recevoir, garantit le respect des formalités prescrites. Or, en l'état des textes applicables à l'époque de l'adoption de cette loi, il était jugé que le testament authentique reçu par le truchement d'un interprète était nul (1re Civ., 18 décembre 1956, Bull. I, n° 469 ; 1re Civ., 15 juin 1961, Bull. n° 317).

19. Si, depuis lors, en modifiant l'article 972, alinéa 4, du code civil, la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a assoupli le formalisme du testament authentique pour permettre, lorsque le testateur ne peut s'exprimer en langue française, que la dictée et la lecture du testament puissent être accomplies par un interprète, c'est sous réserve que cet interprète soit choisi par le testateur sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel, de sorte que seul un testament authentique recueilli avec le concours d'un tel expert, postérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte, intervenue le 18 février 2015, pourrait, par équivalence des conditions, être déclaré valide en tant que testament international.

20. Pour valider en tant que testament international le testament du 17 avril 2002, après avoir constaté que [I] [L] l'avait dicté en présence d'une interprète en langue italienne, langue non comprise du notaire et des deux témoins, l'arrêt retient qu'en l'absence, à cette date, de disposition du droit interne prévoyant l'intervention d'un interprète, le défaut d'assermentation de l'interprète ayant assisté [I] [L] n'était pas de nature à affecter la validité du testament et que, si l'acte ne porte pas la mention formelle prévue à l'article 4, § 1, de la loi uniforme, il précise qu'il a été écrit à la machine à traitement de texte par le notaire, tel qu'il lui a été dicté par la testatrice et l'interprète, puis que le notaire l'a lu à celles-ci, lesquelles ont déclaré le bien comprendre et reconnaître qu'il exprime les volontés de la testatrice, le tout en présence simultanée et non interrompue des témoins, ce qui permet de s'assurer que [I] [L] a bien confirmé que le document était son testament et qu'elle en connaissait le contenu.

21. En statuant ainsi, alors qu'à la date du testament litigieux, aucune disposition légale ne permettait, tant en matière de testament international qu'en matière de testament authentique, de recourir à un interprète pour assister un testateur ne comprenant pas la langue du testament, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. [W], la société Office notarial Geonot et Mmes [U], [O] et [A] [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et la société Office notarial Geonot et les condamne à payer à M. [E] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé le dix-sept janvier deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2025:AP00680

jeudi 11 janvier 2024

Cité et commenté au rapport 2022 de la Cour de cassation :Recours d’un constructeur contre un autre constructeur – Prescription

(https://www.courdecassation.fr/publications/rapport-annuel/rapport-annuel-2022)

 Architecte entrepreneur – Responsabilité – Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage – Préjudice – Réparation – Action en garantie – Recours d’un constructeur contre un autre constructeur – Prescription – Point de départ – Détermination 

3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi no 21-21.305, publié au Bulletin, rapport de M. Zedda et avis de M. Brun 

Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction des demandes principales. 

Dès lors, l’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures. 

(118. Cf. Tribunal des conflits, 14 février 2000, no 02929, publié au Recueil Lebon.)

Mettant fin à une incertitude liée à l’apparente généralité de l’article 1792-4-3 du code civil, issu de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la Cour de cassation a jugé, le 16 janvier 2020119, que les dispositions de ce texte ne concernaient que l’action du maître ou de l’acquéreur de l’ouvrage et que les recours des constructeurs entre eux étaient régis par le droit commun de la prescription (120). 

L’action récursoire du constructeur assigné par le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage ne se prescrit donc pas par dix ans à compter de la réception de l’ouvrage mais, lorsqu’elle se fonde sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, par cinq ans à compter du jour où ce constructeur connaît ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir. 

L’autre apport essentiel de l’arrêt du 16 janvier 2020 était de fixer le point de départ de la prescription quinquennale du recours au jour de l’assignation en référé délivrée par le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage aux fins d’expertise et non au jour de l’assignation en paiement. Pour parvenir à cette solution, la Cour de cassation retenait que l’assignation aux fins d’expertise mettait en cause la responsabilité du constructeur, qui pouvait, dès lors, agir en retour contre les autres intervenants qu’il jugeait responsables des dommages. Comme l’expliquait le commentaire de l’arrêt au Rapport annuel, la règle, outre qu’elle se conformait à ce qui était déjà jugé dans les rapports entre assuré et assureur sur le fondement de l’article L. 114-1 du code des assurances, tendait « à resserrer le temps du procès et à favoriser au maximum le caractère contradictoire des opérations d’expertise » (121). 

Une autre préoccupation de la Cour de cassation était de préserver les recours des constructeurs. La prescription de l’article 2224 du code civil avait, de ce point de vue, l’avantage d’un point de départ glissant, distinct de celui de la forclusion décennale applicable au maître de l’ouvrage. Ainsi, lorsque l’action principale était exercée en fin de délai décennal, le constructeur disposait d’un temps suffisant pour exercer ses propres recours. 

La fixation du point de départ de la prescription au jour de l’assignation en référé-expertise a été contestée par plusieurs auteurs, qui considéraient, comme le Conseil d’État, qu’une demande en référé-expertise ne pouvait « être regardée comme constituant, à elle seule, une recherche de responsabilité [du] constructeur » (122). 

La solution retenue par la Cour de cassation et maintenue par la suite (123), si elle incitait les constructeurs à agir précocement en évitant de retarder le déroulement des opérations d’expertise, avait l’inconvénient d’obliger les constructeurs à agir en garantie avant même l’introduction des demandes principales, dans le seul but d’interrompre la prescription quinquennale. En effet, même lorsque le constructeur assigné en référé-expertise prenait la précaution de demander l’extension des opérations d’expertise aux autres intervenants et d’interrompre, ainsi, la prescription de ses recours, celle-ci... 

(119. 3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi no 18-25.915, publié au Bulletin et au Rapport annuel.)

(120. Articles 2224 du code civil ou L. 110-4, I, du code de commerce. )

(121. Rapport annuel de la Cour de cassation, 2020, p. 157.) 

(122. CE, 10 février 2017, no 391722, mentionné aux tables du Recueil Lebon.)

(123. 3e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi no 19-13.131)

... recommençait à courir à l’issue des opérations d’expertise124 et pouvait arriver à expiration avant le délai de dix ans offert au maître de l’ouvrage pour agir, courant à compter de la désignation de l’expert.

 Or, par plusieurs décisions récentes, la Cour de cassation a jugé qu’il n’était pas possible d’agir en garantie avant d’avoir été soi-même assigné, qu’il s’agisse du recours contre les fournisseurs fondé sur la garantie des vices cachés125 ou des recours de l’assureur dommages-ouvrage contre les constructeurs126. La solution retenue le 16 janvier 2020, en ce qu’elle obligeait indirectement les constructeurs, pour préserver leurs recours, à agir en garantie avant l’assignation principale, était difficilement conciliable avec ce principe. 

Par ailleurs, au contraire de la prescription biennale du droit des assurances, qui peut être interrompue par l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception127, la prescription quinquennale de droit commun ne peut être interrompue que par une demande en justice. Il en résultait une charge de travail accrue pour les juridictions, saisies de demandes qui n’avaient pas encore d’objet et qui n’en auraient peut-être jamais. Certains juges regrettaient ainsi d’être accaparés par la « gestion des risques de prescription » des constructeurs et de leurs assureurs. Les juges de la mise en état, chargés de statuer sur les fins de non-recevoir depuis l’entrée en vigueur du décret no 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, ont vu se multiplier les incidents relatifs à l’intérêt à agir des demandeurs en garantie. Le défaut d’intérêt était, du reste, retenu par certaines juridictions, tandis que d’autres refusaient tout sursis à statuer, plaçant dans les deux cas le demandeur dans une situation peu compatible avec le droit d’accès à un tribunal. 

Ces considérations, tant juridiques que pratiques, ont amené la Cour de cassation à réexaminer sa position. Par l’arrêt du 14 décembre 2022 commenté, elle décide désormais que l’assignation en référé aux fins d’expertise, si elle n’est accompagnée d’aucune demande de paiement ou d’exécution en nature, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs. La décision s’appuie, notamment, sur l’article 2219 du code civil : « la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps », de sorte qu’elle ne court que lorsque le créancier est en capacité d’agir. Or, le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction des demandes principales. C’est l’application du principe actioni non natae non praescribitur : l’action qui n’est pas née ne se prescrit pas. 

En l’espèce, l’architecte s’était vu opposer la prescription de son recours contre l’assureur de son sous-traitant, au motif qu’il avait été exercé plus de cinq années après l’assignation délivrée par le maître de l’ouvrage devant le juge des référés aux fins d’expertise. La décision est cassée dès lors que la prescription du recours en garantie n’a pu courir avant la délivrance d’une assignation en paiement, fût-ce par provision. 

(124. Article 2239 du code civil.)

(125. 3e Civ., 16 février 2022, pourvoi no 20-19.047, publié au Bulletin ; 3e Civ., 25 mai 2022, pourvoi no 21-18.218, publié au Bulletin.)

(126. 3e Civ., 25 mai 2022, pourvoi no 21-18.518, publié au Bulletin.)

(127. Article L. 114-2 du code des assurances.)

Par ce revirement de jurisprudence, la Cour de cassation tire les conséquences des inconvénients de la solution précédente, pour parvenir à un meilleur équilibre entre la sécurité juridique et le droit d’accès au juge des différents intervenants à l’opération de construction. La solution nouvelle, qui préserve les recours des constructeurs dont la responsabilité est recherchée en évitant qu’ils se prescrivent avant que leur auteur soit en mesure d’agir, n’a pas pour effet d’étendre outre mesure le temps pendant lequel les intervenants à l’opération de construction pourront voir leur responsabilité engagée. En effet, l’action principale est enfermée dans le délai de forclusion décennale courant à compter de la réception et, pour les opérations de construction postérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 précitée, le délai butoir de vingt ans édicté par l’article 2232 du code civil vient, en tout état de cause, borner le délai des recours. 

On observera, également, que par un arrêt du 13 juillet 2022 (128), la Cour de cassation, censurant une cour d’appel qui avait retenu que le dommage n’était que « latent » jusqu’à la condamnation, a jugé que « le délai de prescription de l’action récursoire du maître de l’ouvrage, condamné à indemniser son voisin pour des troubles anormaux du voisinage, commen[çait] à courir au plus tard lorsque ce maître de l’ouvrage [était] assigné aux fins de paiement ». On voit, dès lors, que si la date de l’assignation en référé-expertise est aujourd’hui écartée, l’objectif de célérité n’est pas perdu de vue. 

La règle nouvelle devrait alléger la charge des juridictions en prévenant des actions inutiles, puisqu’il n’est pas nécessaire d’agir en garantie avant l’introduction de l’action principale dans le seul but d’interrompre la prescription. 

Comme pour tout revirement de jurisprudence, la Cour de cassation s’est interrogée sur son application à l’instance en cours. Si la jurisprudence nouvelle s’applique de plein droit à tout ce qui a été fait sur la base et sur la foi de la jurisprudence ancienne, il en va différemment si la mise en œuvre de ce principe affecte irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l’état du droit applicable à la date de leur action (129). En l’espèce, la Cour de cassation juge que la jurisprudence nouvelle s’applique à l’instance en cours, dès lors que cette application ne porte pas une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique de la partie qui opposait la prescription tout en préservant le droit d’accès au juge de son adversaire. 

(128. 3e Civ., 13 juillet 2022, pourvoi no 21-14.426.)

(129. 1re Civ., 19 mai 2021, pourvoi no 20-12.520, publié au Bulletin.)

La Cour de cassation suggère l'harmonisation des causes d’interruption et de suspension des délais de forclusion et de prescription

(https://www.courdecassation.fr/publications/rapport-annuel/rapport-annuel-2022) 

III. PROPOSITIONS DE RÉFORME EN MATIÈRE CIVILE POUR LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

 A. Suivi des suggestions de réforme 

Droit de la construction 

Harmonisation des causes d’interruption et de suspension des délais de forclusion et de prescription

 Sauf cause étrangère, tout constructeur d’un ouvrage est présumé responsable, pendant dix ans après la réception envers le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages : 

– même résultant d’un vice du sol qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ; 

– qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.

 Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. 

Le fabricant d’un EPERS (élément pouvant entraîner la responsabilité solidaire) est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage lorsque les conditions d’application de l’article 1792-4 du code civil sont réunies.

L’entrepreneur est tenu de la garantie de parfait achèvement pendant un délai d’un an à compter de la réception.

Par ailleurs, subsiste la responsabilité de droit commun des constructeurs, pendant dix ans à compter de la réception de l’ouvrage, pour les dommages ne relevant d’aucune garantie légale.

Enfin, le maître d’un ouvrage réceptionné ou son acquéreur disposent d’une action en responsabilité pendant dix ans à compter de la réception contre le sous-traitant en raison des dommages mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et pendant deux ans pour les éléments d’équipement de l’article 1792-3. 

Parce qu’il revêt un caractère de mise à l’épreuve de l’ouvrage, la Cour de cassation a jugé qu’après réception, le délai dont dispose le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage pour agir en responsabilité ou garantie est un délai de forclusion et non un délai de prescription. Cette règle a, notamment, été énoncée par les arrêts suivants : 

– 3e Civ., 15 février 1989, pourvoi no 87-17.322, Bull. 1989, III, no 36, et pour un arrêt récent, 3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi no 19-22.376, publié au Bulletin, s’agissant de la responsabilité décennale ;

– 3e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi no 03-12.481, Bull. 2004, III, no 186, s’agissant de la garantie biennale ; 

– 3e Civ., 10 juin 2021, pourvoi no 20-16.837, publié au Bulletin et au Rapport annuel, s’agissant des actions en responsabilité de droit commun. 

Cette construction jurisprudentielle d’harmonisation des règles régissant les délais pour agir a été élaborée depuis des décennies dans un objectif de simplification et de sécurité juridique. 

Cependant, depuis l’entrée en vigueur de la réforme de 2008 sur la prescription, la qualification de délai de forclusion a des incidences majeures concernant les causes de suspension et d’interruption. 

En effet, l’article 2220 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008, prévoit que les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le titre du code consacré à la prescription extinctive. 

Or, l’article 2239 du même code, qui dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, et l’article 2240, qui prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, ne visent que les délais de prescription et ignorent les délais de forclusion. 

Raison pour laquelle la Cour de cassation refuse d’appliquer au délai de forclusion de l’action en garantie décennale l’effet suspensif du référé-expertise prévu par l’article 2239 du code civil (63). 

La Cour de cassation a, de même, par application des textes issus de la loi du 17 juin 2008 précitée, jugé qu’une reconnaissance de responsabilité n’interrompait pas le délai décennal de l’action du maître de l’ouvrage en responsabilité contractuelle de droit commun pour des dommages intermédiaires (64).

Il est regrettable que le cours du délai de forclusion ne puisse être suspendu ou interrompu par les causes prévues par les articles 2239 et 2240 du code civil.

(63. 3e Civ., 19 septembre 2019, pourvoi no 18-15.833).

(64. 3e Civ., 10 juin 2021, pourvoi no 20-16.837, publié au Bulletin et au Rapport annuel.) 

En effet, s’agissant du premier de ces textes, le contentieux du droit de la construction est un des domaines privilégiés du référé-expertise. Dans nombre de procès, la complexité technique des opérations d’expertise est amplifiée par la multiplication des intervenants, ce qui explique que, fréquemment, les rapports d’expertise sont déposés des années après la désignation de l’expert. 

Le temps de l’expertise doit être une parenthèse procédurale. Admettre l’application de l’effet suspensif de l’article 2239 du code civil aux actions engagées, après réception, par les maîtres de l’ouvrage ou les acquéreurs, permettrait, notamment pour les brefs délais, d’éviter des actions au fond prématurées voire inadaptées faute de connaissance des conclusions du rapport d’expertise. 

De même, s’agissant de l’article 2240 du code civil, le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur doit pouvoir bénéficier de l’effet interruptif d’une reconnaissance de responsabilité d’un constructeur après réception. Il n’est pas rare, en effet, qu’en fin de délai d’épreuve, le constructeur s’engage à réparer des désordres dont il se reconnaît responsable. Il est logique, dans un tel contexte, que le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur reporte l’éventualité d’un procès. D’ailleurs, avant l’entrée en vigueur de la loi susvisée, la distinction des effets respectifs de la prescription et de la forclusion étant moins catégorique, la Cour de cassation décidait qu’une reconnaissance non équivoque de responsabilité était interruptive du délai pour agir en responsabilité décennale (65). 

En conclusion, il est proposé d’insérer, après l’article 1792-7 du code civil, un article 1792-8 ainsi rédigé : 

« Article 1792-8. – Les causes de suspension et d’interruption de la prescription respectivement prévues aux articles 2239 et 2240 s’appliquent aux délais de forclusion prévus aux articles 1792-3, 1792-4-1 à 1792-4-3 et 1792-6. » 

Cette suggestion proposée au Rapport annuel 2021 n’ayant pas été suivie d’effet, il convient de la maintenir. 

La DACS est, en première analyse, favorable à cette proposition. 

D’une part, s’agissant de l’application de l’article 2239 du code civil au délai de forclusion, les mesures d’instruction, et en particulier les référés-expertise, sont habituelles en droit de la construction. La durée de ces mesures, conjuguée à l’absence actuelle d’effet suspensif, conduit, en pratique, certains auxiliaires de justice à délivrer des assignations préventives au fond afin d’interrompre le délai de forclusion. Or il résulte de cette pratique au moins deux écueils : d’une part, des actions inadaptées car diligentées faute de connaissance du rapport d’expertise et, d’autre part, un encombrement des tribunaux, particulièrement des audiences de mise en état. La solution préconisée par la Cour de cassation permettrait d’y remédier. 

D’autre part, faire application de la cause d’interruption, prévue à l’article 2240 du code civil et liée à la reconnaissance de responsabilité d’un constructeur après réception, au délai de forclusion permettrait de rationaliser les actions tout en préservant les droits du maître de l’ouvrage. 

(65. Par exemple, 3e Civ., 18 mars 1980, pourvoi no 78-15.749, Bull. 1980, III, no 62.)

La Cour de cassation rappelle avoir suggéré, dans son Rapport annuel, qu’il soit mis fin au régime dérogatoire de prescription du code des assurances

(https://www.courdecassation.fr/publications/rapport-annuel/rapport-annuel-2022)

PROPOSITIONS DE RÉFORME EN MATIÈRE CIVILE POUR LA DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE A. 

Suivi des suggestions de réforme 

Droit des assurances 

Réforme de l’article L. 114-1 du code des assurances : alignement du délai de prescription du droit des assurances sur le délai de droit commun 

L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que toutes les actions dérivant du contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Ce délai de prescription s’applique tant à l’assureur qu’à l’assuré. 

L’article R. 112-1 du même code impose de rappeler ce délai très court dans les polices d’assurance. 

Ce délai impératif, qui déroge au délai de prescription de droit commun, qu’il s’agisse de celui de trente ans en vigueur avant la réforme de la prescription par la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 ou de celui de cinq ans résultant de cette loi, a été instauré par la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d’assurance, laquelle a jeté les bases du droit des assurances contemporain. Cette dernière loi entendait mettre fin, sur ce point, à la pratique antérieure des assureurs qui, à la faveur de la liberté contractuelle, souhaitaient échapper au délai trentenaire de droit commun et, à cet effet, inséraient fréquemment dans leurs contrats des clauses imposant une prescription très courte, parfois limitée à six mois. 

En fixant un délai biennal de prescription et en lui conférant un caractère impératif(26), la loi de 1930, tout en prenant en compte l’inadaptation d’un délai trentenaire, a cherché à protéger les droits des assurés. 

Plus de quatre-vingts ans après, alors que le délai de prescription de droit commun a été ramené à cinq ans et que les législateurs, national et européen, ont mis en œuvre une politique législative de protection des consommateurs, la Cour de cassation constate depuis de nombreuses années, à travers le contentieux qui lui est soumis, l’inadaptation de ce délai trop bref de prescription. 

Malgré le développement d’une jurisprudence tendant à renforcer l’information de l’assuré sur ce délai et ses modalités d’application, prenant notamment appui sur les dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances, le contentieux reste abondant et les solutions tout à la fois imparfaites et sources de complexité. 

(26. Article 26 de la loi du 13 juillet 1930 précitée et aujourd’hui article L. 114-3 du code des assurances. )

C’est pourquoi la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a suggéré, à plusieurs reprises, dans son Rapport annuel, qu’il soit mis fin à ce régime dérogatoire.

Si le Conseil constitutionnel a récemment jugé, à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité que lui avait transmise la deuxième chambre civile de la Cour de cassation27, que l’article L. 114-1 du code des assurances ne contrevenait à aucune norme constitutionnelle28, il reste que le délai qu’il instaure demeure défavorable à l’assuré lequel est, bien souvent, un consommateur inexpérimenté en matière de litiges assurantiels qui se trouvé lié par un contrat dont il n’a pas négocié les termes. 

L’alignement du délai et du régime de prescription applicables aux actions dérivant du contrat d’assurance sur celui de droit commun29 entraînerait, en outre, une simplification du droit que ne permettent pas toujours d’atteindre les évolutions jurisprudentielles nécessaires à la préservation des droits des assurés. 

La DACS est favorable à cette proposition, dans la mesure où le délai de deux ans prescrit par l’article L. 114-1 du code des assurances n’est pas suspendu par les pourparlers entre l’assureur et l’assuré, même en cas d’expertise amiable en cours. Une autre possibilité consisterait à préciser dans le texte que la phase de discussion amiable entre l’assureur et l’assuré est une cause de suspension du délai. La direction précise toutefois que cette proposition de modification du code des assurances relève à titre principal du ministère en charge de l’économie et des finances.

vendredi 28 avril 2023

Faute de préciser les diligences accomplies par l'huissier de justice, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2023




Cassation


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 399 F-D

Pourvoi n° C 21-21.223


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 juin 2021.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023


M. [G] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-21.223 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Provence-Alpes, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [E], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2020), le 19 mai 2014, M. [E] a formé opposition à une contrainte délivrée le 14 novembre 2013 par la Caisse nationale du régime social des indépendants signifiée le 5 mars 2014 selon procès-verbal de recherches infructueuses.

2. La Caisse nationale du régime social des indépendants a soulevé l'irrecevabilité de cette opposition pour cause de forclusion.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [E] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, pour cause de forclusion, son opposition à la contrainte émise le 14 novembre 2013 par la Caisse nationale du régime social des indépendants à son encontre, portant sur le recouvrement d'une somme de 4 985 euros, alors « que la signification d'un acte d'huissier de justice doit être faite à personne ; que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier dresse un procès-verbal où, à peine de nullité, il doit relater avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en se bornant, pour déclarer régulière la signification de contrainte délivrée le 5 mars 2014, à relever que le procès-verbal de recherches infructueuses dressé le même jour relatait l'accomplissement par l'huissier de justice des diligences prescrites par l'article 659 du code de procédure civile, sans aucunement préciser la nature de ces diligences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce dernier article, ensemble les articles 654 et 693 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 659 du code de procédure civile :

4. Aux termes de cet article, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

5. Pour confirmer le jugement en ce qu'il déclare irrecevable, pour cause de forclusion, l'opposition à la contrainte émise le 14 novembre 2013 par la Caisse nationale du régime social des indépendants à l'encontre de M. [E], l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la contrainte a été signifiée au cotisant selon acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses régulièrement délivré le 5 mars 2014, l'huissier de justice ayant indiqué avoir effectué les diligences prescrites par l'article 659 du code de procédure civile, d'autre part, que le procès-verbal de recherches infructueuses du 5 mars 2014 est conforme aux prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile dont il exécute les diligences.

6. En se déterminant ainsi, sans préciser les diligences accomplies par l'huissier de justice, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Provence-Alpes, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l

mardi 6 décembre 2022

Irrecevabilité à présenter devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse développée devant les juges du fond

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 839 F-D

Pourvoi n° B 21-21.383




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022

M. [V] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-21.383 contre l'arrêt rendu le 26 juillet 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [Y], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], pris en qualité d'assureur de M. [Y],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [F], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 juillet 2021), le 30 octobre 2006, M. [F] a conclu avec M. [Y], un marché portant sur l'exécution de travaux de gros oeuvre, électricité, carrelage, charpente-couverture, plomberie, menuiserie bois, peinture, dans une maison d'habitation comprenant deux logements accolés.

2. Se plaignant de désordres, M. [F] a saisi la SMABTP, assureur de M. [Y], qui a fait diligenter une expertise le 27 juin 2015 par le cabinet Saretec construction en l'absence de son assuré.

3. Une seconde expertise amiable, demandée par M. [F], a été réalisée, le 30 décembre 2016, par la société Fidestim en l'absence de M. [Y].

4. M. [F] a assigné M. [Y] et la SMABTP en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen,

Enoncé du moyen

5. M. [F] fait grief à l'arrêt de condamner in solidum M. [Y] et la SMABTP à lui payer la somme de 5 642,63 euros au titre de la réparation des désordres relevant de la garantie décennale et de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 4 832,50 euros au titre de la réparation des autres désordres, alors :

« 1°/ que le juge ne peut se fonder exclusivement sur les expertises non contradictoires réalisées à la demande des parties, à moins qu'elles ne soient corroborées par des éléments de preuve extérieurs et non viciés, ces éléments ne pouvant être constitués par une autre expertise amiable souffrant du même défaut de contradiction ; qu'en se fondant exclusivement sur deux rapports d'expertises dont elle a constaté qu'elles avaient été réalisées de façon non contradictoire à la demande de chacune des parties, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que pour rejeter la demande d'expertise judiciaire et se fonder exclusivement sur les rapports d'expertise non contradictoires, la cour a retenu que ceux-ci avaient été réalisés par des techniciens expérimentés et qu'ils étaient suffisamment complets et argumentés ; qu'en se déterminant ainsi, la cour, s'étant fondée sur des éléments intrinsèques aux rapports litigieux, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en ne confrontant pas les expertises à des éléments extérieurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ que les juges sont tenus d'évaluer le préjudice à la date à laquelle ils statuent ; qu'en se fondant exclusivement sur les rapports d'expertise du 27 juin 2015 et du 30 décembre 2016, sans prendre en compte l'aggravation du dommage survenue après ces opérations d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, ayant soutenu devant la cour d'appel que plusieurs expertises non contradictoires démontraient l'ensemble des désordres qu'il avait subis dans la construction de son immeuble, M. [F] n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'il a développée devant les juges du fond.

7. En deuxième lieu, c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a rejeté la demande d'expertise présentée par M. [F].

8. En troisième lieu, M. [F] n'ayant pas développé dans ses conclusions d'appel en quoi consistait l'aggravation de ses préjudices, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision.

9. Le moyen, pour partie irrecevable, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Sur le second moyen,

Enoncé du moyen

10. M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, alors :

« 1°/ qu'en jugeant que M [F] ne rapportait pas la preuve de la perte de chance de louer son bien alors qu'elle avait antérieurement jugé que les désordres affectant ce bien portaient atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendaient impropre à sa destination et de pas avoir tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
2°/ qu'en jugeant que l'indemnisation des dommages immatériels comme la privation de jouissance ou le préjudice moral n'était pas prévue aux termes du contrat d'assurance souscrit par M. [Y] auprès de la SMABTP alors que le contrat prévoyait au contraire expressément qu'il garantissait les conséquences pécuniaires en cas de dommages immatériels, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit contrat, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
11. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu, abstraction faite d'un motif surabondant sur la garantie de l'assureur, que la perte de chance de louer le bien affecté des désordres n'était pas établie.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;