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mardi 15 septembre 2026

Contrôle technique - procédure, motivation, office du juge et principe de contradiction

 

3 septembre 2026
Cour de cassation
Pourvoi n° 24-18.791

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2026:C300438

Texte de la décision

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 3 septembre 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 438 F-D


Pourvois n°
W 24-18.791
M 25-12.415 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026

I. 1°/ M. [Q] [A], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ la société Conception structures Pineau (CSP), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° W 24-18.791 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant :

1°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société [H] Management Services Ireland Limited, dont le siège est [Adresse 5], (Irlande), venant aux droits de [V] [H] par voie de fusion-absorption intercommunautaire,

3°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Entreprise Bourdarios, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à la société Duval développement Atlantique, dont le siège est [Adresse 7], anciennement dénommée CFA Atlantique et venant aux droits de la société civile construction vente Société de réalisation des parcs tertiaires (SRPT) du grand noble,

6°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle, ont le siège est [Adresse 8],

7°/ à la société QBE Syndicate 1886 des Lloyd's, représentée par son mandataire général en France, la société Lloyd's Insurance Company SA, dont le siège est [Adresse 9], venant aux droits de la société Lloyd's France par suite d'une fusion transfrontalière,

8°/ à la société Bureau Veritas construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],

9°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

défenderesses à la cassation.

II. 1°/ M. [Q] [A]

2°/ la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle,

3°/ la société Conception structures Pineau (CSP), société par actions simplifiée,

ont formé le pourvoi n° M 25-12.415 contre le même arrêt, dans le litige les opposant :

1°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle,

2°/ à la société SMA, société anonyme,

3°/ à la société Entreprise Bourdarios, société par actions simplifiée,

4°/ à la société Duval développement Atlantique,

défenderesses à la cassation.

Dans le pourvoi n° W 24-18.791, les sociétés QBE Syndicate 1886 des Lloyd's et Bureau Veritas construction ont formé un pourvoi incident, et M. [A], la Mutuelle des architectes français et la société Conception structures Pineau ont formé un pourvoi provoqué, contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal et au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [A], des sociétés Mutuelle des architectes français et Conception structures Pineau, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [H] Management Services Ireland Limited, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés QBE Syndicate 1886 des Lloyd's et Bureau Veritas construction, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés SMA et Entreprise Bourdarios, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 24-18.791 et M 25-12.415 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2024), la société [H] Management Services Ireland Limited, venant aux droits de la société [V] [H], venant elle-même aux droits de la société IPBM (l'acquéreur), est propriétaire d'un groupe d'immeubles que la Société de réalisation des parcs tertiaires du grand noble, devenue la société CFA Atlantique, puis la société Duval développement Atlantique (le maître de l'ouvrage), avait fait construire.

3. Sont notamment intervenus à l'acte de construire des bâtiments C1 et C2 :

- M. [A] (le maître d'oeuvre), assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) ;

- la société Entreprise Bourdarios (l'entreprise de gros oeuvre), assurée auprès de la SMABTP, aux droits de laquelle vient la société SMA ;

- la société Conception structures Pineau, dite CSP, (le bureau technique structures), assurée auprès de la MAF ;

- la société Veritas, aux droits de laquelle vient la société Bureau Veritas construction (le contrôleur technique), assurée, en responsabilité décennale, auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et, en responsabilité civile de droit commun, auprès de la société QBE Insurance Europe Limited, aux droits de laquelle vient la société QBE Syndicate 1886 des Lloyd's (la société QBE Syndicate).

4. Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.

5. Les travaux ont été réceptionnés.

6. Se plaignant notamment d'un fléchissement des planchers, l'acquéreur a assigné en indemnisation la SMABTP, les intervenants à la construction, la MAF, les assureurs du contrôleur technique ainsi que le maître de l'ouvrage. La SMA est intervenue volontairement à l'instance.

7. La SMABTP ayant, en application d'un protocole, indemnisé l'acquéreur du coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres, des frais de réaménagement et de ceux liés à la vacance des locaux, elle a exercé un recours subrogatoire à l'encontre du maître d'oeuvre, du bureau technique structures, de l'entreprise de gros oeuvre, du contrôleur technique et de leurs assureurs respectifs.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal n° W 24-18.791, sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° M 25-12.415 et sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi provoqué n° W 24-18.791 du bureau technique structures et de la MAF, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

8. Par leurs moyens, le bureau technique structures et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec l'entreprise de gros oeuvre, la société SMA, le contrôleur technique et la société QBE Syndicate, à verser à la SMABTP une certaine somme au titre du désordre des armatures de chapeaux, et à la SMABTP et à l'acquéreur certaines sommes au titre des préjudices immatériels en résultant, et de fixer le partage de responsabilité entre les coobligés, alors « que dans leurs conclusions d'appel, la société CSP et la MAF contestaient les conclusions de l'expert qui avait retenu, d'une part, que le déficit de longueur des armatures des chapeaux constituait une non-conformité, d'autre part, que même si cette non-conformité n'était pas la cause du fléchissement des planchers, elle devait être traitée préalablement à la reprise des planchers car ce n'est que dans l'hypothèse où cette non-conformité serait traitée qu'elle devait l'être avant la reprise des planchers ; que la cour d'appel, pour infirmer le jugement et condamner la société CSP et la MAF à payer 1 126 126,15 euros, 141 886 euros et 514 158,09 euros au titre de cette non-conformité, s'est bornée à énoncer que selon le rapport amiable repris par l'expert judiciaire, les chapeaux avaient « une configuration 10 par 30 cm au lieu d'un treillis ST 25 et pour le bâtiment C2 qu'un treillis ST 10 n'était pas suffisant », de sorte que « la matérialité du désordre était établie » ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions étayées par la production de dires accompagnés de notes techniques adressées à l'expert, contestant tant l'existence d'une non-conformité que la nécessité de reprendre les chapeaux avant la réparation des planchers, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

10. Pour condamner le bureau technique structures et la MAF à payer diverses sommes à la SMABTP et à l'acquéreur au titre du désordre des armatures de chapeaux, et fixer à 80 % la part de responsabilité du bureau technique structures, l'arrêt retient que l'expert a été rendu destinataire d'un rapport établi à la demande de la SMABTP concluant à une insuffisance de longueur des armatures de chapeaux et relevant que la matérialité du désordre n'était pas contestée.

11. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du bureau technique structures et de la MAF, qui contestaient, d'une part, que le déficit de longueur des chapeaux fût une non-conformité réglementaire ayant entraîné un dommage, d'autre part, que la mise en conformité préalable des chapeaux fût indispensable à la reprise des planchers, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal n° W 24-18.791, sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° M 25-12.415, sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi provoqué n° W 24-18.791 du bureau technique structures et de la MAF, et sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident n° W 24-18.791 du contrôleur technique et de la société QBE Syndicate, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

12. Par leurs moyens, le bureau technique structures et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec l'entreprise de gros oeuvre, la société SMA, le contrôleur technique et la société QBE Syndicate, à verser à la SMABTP une certaine somme au titre du désordre des armatures de chapeaux et à la SMABTP et à l'acquéreur certaines sommes au titre des préjudices immatériels en résultant, et de fixer le partage de responsabilité entre les coobligés, alors « que le juge ne peut se fonder sur un rapport d'expertise réalisé unilatéralement à la demande d'une partie s'il n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve ; que l'expert judiciaire ne peut dès lors se borner à se référer à un rapport amiable qui n'est pas corroboré par d'autres preuves ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à retenir que selon le rapport amiable repris par l'expert judiciaire, les chapeaux avaient « une configuration 10 par 30 cm au lieu d'un treillis ST 25 et pour le bâtiment C2 qu'un treillis ST 10 n'était pas suffisant », de sorte que « la matérialité du désordre était établie » ; qu'en se fondant ainsi sur un rapport amiable repris par l'expert judiciaire qui n'était corroboré par aucun autre élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

13. Par leur moyen, le contrôleur technique et la société QBE Syndicate font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec l'entreprise de gros oeuvre, la société SMA, le bureau technique structures et la MAF, à verser à la SMABTP certaines sommes au titre du désordre des armatures de chapeaux et des préjudices immatériels en résultant, et de fixer le partage de responsabilité entre les coobligés, alors « que le juge ne peut se fonder sur un rapport d'expertise réalisé unilatéralement à la demande d'une partie s'il n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve ; que l'expert judiciaire ne peut dès lors se borner à se référer à un rapport amiable qui n'est pas corroboré par d'autres preuves ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à retenir que selon le rapport amiable repris par l'expert judiciaire, les chapeaux avaient « une configuration 10 par 30 cm au lieu d'un treillis ST 25 et pour le bâtiment C2 qu'un treillis ST 10 n'était pas suffisant », de sorte que « la matérialité du désordre était établie » ; qu'en se fondant ainsi sur un rapport amiable repris par l'expert judiciaire qui n'était corroboré par aucun autre élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

14. Il résulte de ce texte que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie, s'il n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve.

15. Pour condamner le bureau technique structures, le contrôleur technique et leurs assureurs au titre de la reprise des désordres affectant les chapeaux et des préjudices immatériels en résultant, l'arrêt retient que, si l'expert n'a pas constaté le déficit de longueur des armatures de chapeaux, il a été rendu destinataire d'un rapport établi par un expert chargé par la SMABTP d'établir un diagnostic des planchers des bâtiments C1 et C2 ayant repéré que les chapeaux mis en place en rive étaient d'une configuration en 10 par 30 cm au lieu d'un treillis et que le treillis posé sur le bâtiment C2 n'était pas suffisant, et en déduit que la matérialité du désordre est établie.

16. En se déterminant ainsi, après avoir relevé que le caractère non réglementaire de la longueur des chapeaux et le fait que la correction de cette non-conformité constituait un préalable à la reprise des planchers étaient des affirmations de l'expert de l'assureur de la SMABTP, que l'expert judiciaire n'avait visé aucune disposition fixant une longueur réglementaire des chapeaux et avait noté que, selon le bureau technique structures, il n'existait aucun risque avéré lié à une éventuelle non-conformité desdits chapeaux et que le rapport de l'expert judiciaire n'établissait pas que la reprise des chapeaux constituait un préalable obligatoire à la reprise des planchers, sans rechercher, comme il le lui incombait, si le rapport de l'expert amiable de la SMABTP se trouvait corroboré par des observations personnelles de l'expert ou d'autres éléments de preuve, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident n° W 24-18.791 du contrôleur technique et de la société QBE Syndicate

Enoncé du moyen

17. Le contrôleur technique et la société QBE Syndicate font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec l'entreprise de gros oeuvre, la société SMA, le bureau technique structures et la MAF, à verser à la SMABTP une certaine somme au titre du désordre des armatures de chapeaux et à la SMABTP et à l'acquéreur certaines sommes au titre des préjudices immatériels en résultant, et de fixer le partage de responsabilité entre les coobligés, alors « qu'en jugeant que « la société Bureau Veritas construction, en charge de la solidité de l'ouvrage, a été destinataire des plans sans relever les erreurs, sans former d'observations ou de réserves » pour en déduire péremptoirement l'existence d'une faute de sa part sans répondre aux conclusions d'appel de celle-ci et de la compagnie QBE Syndicate 1886 des Lloyd's dans lesquelles elles faisaient valoir que la société Bureau Veritas s'était vu confier, par contrat du 25 juillet 2011, les missions limitativement énumérées de contrôle technique relatif à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement, à la sécurité des personnes dans les bâtiments et à l'accessibilité pour les personnes handicapées et que « le sous-dimensionnement des armatures de chapeaux ne port[ait] pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à la sécurité des personne et ne remet[tait] pas en cause l'accessibilité des personnes handicapées » ce dont il résultait « qu'aucune faute ne [pouvait] être reprochée à Bureau Veritas », la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »



Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

18. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

19. Pour condamner le contrôleur technique à payer diverses sommes à la SMABTP et à l'acquéreur au titre du désordre des armatures de chapeaux et fixer à 10 % sa part de responsabilité, l'arrêt retient que le contrôleur technique, en charge de la solidité de l'ouvrage, a été destinataire de plans erronés sans relever les erreurs de dimensions ni formuler d'observations ou de réserves.

20. En statuant ainsi, après avoir constaté que le désordre n'entraînait aucun risque, et en particulier qu'il ne portait pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, sans répondre aux conclusions du contrôleur technique et de son assureur qui faisaient valoir que les missions du contrôleur technique étaient limitées à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement, à la sécurité des personnes dans les bâtiments et à l'accessibilité pour les personnes handicapées, et que le désordre qui ne portait pas atteinte à la solidité de l'ouvrage n'entrait pas dans ses chefs de mission, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

21. L'entreprise de gros oeuvre et son assureur s'étant associés, dans le délai de remise des mémoires en réponse, au second moyen du pourvoi incident du contrôleur technique et de son assureur, la cassation prononcée sur le second moyen, pris en sa première branche, de ces derniers leur bénéficie.

22. Les cassations prononcées n'entraînent pas la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif condamnant le maître de l'ouvrage et les sociétés MMA, in solidum avec d'autres parties, aux dépens et à payer la somme de 5 000 euros à la SMABTP, d'une part, et la même somme à l'acquéreur, d'autre part, qui n'en sont pas indivisibles ni ne s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Mise hors de cause

23. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.



PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- condamne, in solidum la société Conception structures Pineau, dite CSP, la Mutuelle des architectes français, la société Entreprise Bourdarios, la société SMA, la société Bureau Veritas construction et la société QBE Syndicate 1886 des Lloyd's, à verser à la SMABTP la somme d'un million cent vingt-six mille cent vingt-six euros et quinze centimes (1 126 126,15 euros) HT, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du désordre des armatures de chapeaux,

- condamne, in solidum la société Conception structures Pineau, dite CSP, la Mutuelle des architectes français, la société Entreprise Bourdarios, la société SMA, la société Bureau Veritas construction et la société QBE Syndicate 1886 des Lloyd's, à verser à la SMABTP la somme de cent quarante-et-un mille huit cent quatre-vingt-six euros (141 886 euros) et à la société [H] management services Ireland limited la somme de cinq cent quatorze mille cent cinquante-huit euros et neuf centimes (514 158,09 euros), outre intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des préjudices immatériels résultant du désordre des armatures de chapeaux,

- fixe le partage de responsabilité, pour le désordre des armatures de chapeaux, comme suit :

- société CSP : 80 %,
- société Entreprise Bourdarios : 10 %,
- société Bureau Veritas construction : 10 %,

- condamne la société Entreprise Bourdarios et la société SMA in solidum, à garantir la société Conception structures Pineau, dite CSP, la société Mutuelle des architectes français, la société Bureau Veritas construction et la société QBE Syndicate 1886 des Lloyd's de toutes condamnations de ce chef, dans la limite de la part de responsabilité imputée à la société Entreprise Bourdarios,

- condamne la société Conception structures Pineau, dite CSP et la société Mutuelle des architectes français in solidum, à garantir la société Entreprise Bourdarios, la société SMA SA, la société Bureau Veritas construction et la société QBE Syndicate 1886 des Lloyd's de toutes condamnations de ce chef, dans la limite de la part de responsabilité imputée à la société CSP,

- condamne la société Bureau Veritas construction et la société QBE Syndicate 1886 des Lloyd's in solidum, à garantir la société Conception structures Pineau, dite CSP, la société Mutuelle des architectes français, la société Entreprise Bourdarios et la société SMA de toutes condamnations de ce chef, dans la limite de la part de responsabilité imputée à la société Bureau Veritas construction,

et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, dans les rapports entre la SMABTP et la société [H] management services Ireland limited, et les sociétés Conception structures Pineau, dite CSP, Mutuelle des architectes français, Entreprise Bourdarios, SMA, Bureau Veritas construction et QBE Syndicate 1886 des Lloyd's, l'arrêt rendu le 3 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Met hors de cause les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la SMABTP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

mercredi 9 avril 2025

Notion d'autorité de la chose jugée,

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 mars 2025




Cassation partielle


Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 176 F-D

Pourvoi n° W 23-22.099




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025

La société Crédit mutuel de la Jaille, caisse locale de crédit mutuel, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° W 23-22.099 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2023 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [Y] [C], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Aja, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [W] [Z], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [K] [Y] [C] à l'adresse de l'établissement secondaire, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Crédit mutuel de la Jaille, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 5 septembre 2023) rendu sur renvoi après cassation (Com., 5 mai 2021, pourvoi n° 19-19.127), M. [C] a été mis en redressement judiciaire le 27 octobre 2010.

2. Le plan de redressement a été arrêté par un jugement du 18 avril 2012, M. [Z] étant désigné commissaire à l'exécution du plan.

3. Le 9 décembre 2012, le jugement ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 9 décembre 2012.

4. Après avoir déclaré une créance chirographaire le 20 décembre 2012, la société Crédit mutuel de la Jaille (la banque) a saisi le juge-commissaire aux fins d'admission de sa créance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'admission de créance, alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que pour débouter la Caisse de sa demande d'admission de sa créance au passif de M. [C], la cour d'appel retient que ¿¿le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous, que cette opposabilité est d'ordre public et ce peu important l'erreur ou l'omission figurant en son sein [?]'' pour en déduire que ¿¿le jugement du 18 avril 2012, homologuant le plan de continuation publié le 12 juin 2012 et n'ayant fait l'objet d'aucun recours, est devenu définitif et irrévocable [?] de sorte que la créance du Crédit mutuel de la Jaille ne peut désormais plus être admise'' ; qu'en statuant ainsi sans procéder à l'analyse du dispositif du jugement du 18 avril 2012 lequel est seul revêtu de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351, devenu 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil :

7. Il résulte de ce texte que l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et qui a été tranché dans son dispositif entre les mêmes parties et fondé sur la même cause.

8. Pour rejeter la demande d'admission de créance de la banque, l'arrêt, après avoir énoncé que le jugement qui arrête le plan, dont le dispositif a eu dès son prononcé autorité de chose jugée, en rend les dispositions opposables à tous et que cette opposabilité est d'ordre public peu important l'erreur ou l'omission figurant en son sein, retient que le jugement du 18 avril 2012 homologuant le plan de continuation publié le 12 juin 2012, n'ayant fait l'objet d'aucun recours, est devenu «définitif» et irrévocable.

9. En se déterminant ainsi, sans procéder à l'analyse du dispositif du jugement du 18 avril 2012, lequel est seul revêtu de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect de l'autorité de chose jugée, a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de la société Crédit mutuel de la Jaille tendant à écarter les écritures des intimés, l'arrêt rendu le 5 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00176

mardi 16 mai 2023

Pénalités de retard, forfait, causalité et contrôle de la Cour de cassation

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 311 FS-B


Pourvois n°
H 21-24.884
F 21-25.619 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023

La société Niort 94, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé les pourvois n° H 21-24.884 et F 21-25.619 contre le même arrêt rendu le 1er septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans les litiges l'opposant à :

1°/ la société Art Maniac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société [R], société civile professionnelle, en la personne de M. [Z] [R], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Art Maniac, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse aux pourvois n° H 21-24.884 et F 21-25.619 invoque, à l'appui de ses recours, trois moyens identiques de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Niort 94, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Art Maniac et de la société [R], ès qualités, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, Mme Abgrall, conseiller, Mme Djikpa, conseiller référendaire, complétant la chambre avec voix délibérative en application de l'article L.431-3 du code de l'organisation judiciaire, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 21-24.884 et 21 25.619 sont joints.

Reprise d'instance

2. Il est donné acte à la société civile professionnelle [R], en la personne de M. [R], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Art Maniac, mise en liquidation judiciaire le 13 juin 2022, de sa reprise d'instance.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er septembre 2021), pour la réalisation de la construction d'un établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes, la société Niort 94, maître de l'ouvrage, a confié, selon deux marchés à forfait, à la société Art Maniac les lots revêtements souples et peinture.

4. Le délai d'exécution des marchés était prévu, selon le calendrier d'exécution notifié à l'entreprise, du 23 décembre 2013 au 6 juin 2014.

5. La réception a eu lieu le 8 septembre 2015.

6. La société Art Maniac a notifié à la société Niort 94 ses mémoires définitifs pour les deux lots, incluant le coût de certains travaux supplémentaires et des dépenses résultant du prolongement du délai d'exécution.

7. Après rectification des mémoires par le maître d'oeuvre, la société Niort 94 a notifié les décomptes définitifs à l'entreprise.

8. Contestant ces derniers, la société Art Maniac a assigné la société Niort 94 en paiement de diverses sommes. La société Niort 94 a sollicité reconventionnellement le paiement d'une somme au titre des pénalités de retard.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

9. La société Niort 94 fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société Art Maniac au titre des décomptes acceptés nets des paiements perçus, alors :

« 1°/ qu'en relevant d'office le moyen selon lequel les travaux supplémentaires devaient être considérés comme acceptés sans équivoque par le maître d'ouvrage dès lors qu'ils avaient été retenus par le maître d'oeuvre dans le cadre de la vérification des mémoires définitifs opérée par ses soins et non contestés par le maître d'ouvrage lors de sa transmission des décomptes définitifs ou réputés acceptés par suite de son silence en application de l'article 19.6.2 de la norme NF P 03.001, sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en retenant, pour condamner la société Niort 94 au paiement de travaux supplémentaires, que "le tribunal de commerce a considéré comme ayant été acceptés sans équivoque par le maître d'ouvrage les seuls travaux supplémentaires retenus par le maître d'oeuvre dans le cadre de la vérification des mémoires définitifs opérée par ses soins et non contestés par le maître d'ouvrage lors de sa transmission des décomptes définitifs ou réputés acceptés par suite de son silence en application de l'article 19.6.2 de la norme NF P 03.001 à laquelle se réfèrent expressément les ordre de service du 19 décembre 2012", quand le tribunal n'avait abordé ni la question de l'acceptation non équivoque du maître d'ouvrage ni celle de l'application de la norme NF P 03.001, mais avait seulement retenu que le maître d'oeuvre avait "corrigé" les projets de décomptes finaux et que le tribunal tiendrait compte des décomptes corrigés, la cour d'appel a dénaturé le jugement rendu le 3 novembre 2017 par le tribunal de commerce, et a ainsi méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

3°/ que le contrat de louage d'ouvrage ne confère pas de plein droit au maître d'oeuvre mandat de représenter le maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la SARL Niort 94 faisait valoir que les deux marchés confiés à la société Art Maniac étaient stipulés à forfait et qu'elle n'avait pas accepté les travaux supplémentaires dont cette dernière demandait paiement, seul un ordre de service signé par la maîtrise d'ouvrage pouvant justifier une demande de paiement de travaux supplémentaires ; qu'en retenant, pour condamner néanmoins la société Niort 94 au paiement de travaux supplémentaires, que ceux-ci avaient été "retenus par le maître d'oeuvre dans le cadre de la vérification des mémoires définitifs opérée par ses soins", sans constater que la société Niort 94 avait donné mandat au maître d'oeuvre pour la représenter auprès des constructeurs aux fins d'approuver des travaux supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 (ancien) et 1793 du code civil ;

4°/ que lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ; que pour condamner la société Niort 94 à payer à la société Art Maniac le prix de travaux supplémentaires retenus par le maître d'oeuvre lors de la vérification des mémoires définitifs, la cour d'appel a retenu que ces travaux, non contestés par le maître d'ouvrage lors de sa transmission des décomptes définitifs étaient réputés acceptés sans équivoque "par suite de son silence en application de l'article 19.6.2 de la norme NF P 03.001 à laquelle se réfèrent expressément les ordre de service du 19 décembre 2012" ; qu'en statuant ainsi, alors que les règles établies par la norme Afnor ne peuvent prévaloir sur les dispositions légales et que la société Niort 94 contestait avoir commandé des travaux supplémentaires, sans relever l'existence d'une autorisation écrite donnée par cette dernière et d'un prix convenu avec elle, la cour d'appel a violé l'article 1793 du code civil. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel, abstraction faite d'une référence inopérante mais surabondante au silence gardé par le maître de l'ouvrage durant le délai lui étant imparti, à compter de la réception du mémoire de l'entreprise, pour notifier à celle-ci, après vérification, le décompte définitif, en application de la norme NF P 03.001, a, sans dénaturation du jugement, dont elle s'est bornée à restituer le raisonnement sous-tendant les motifs, ni relever un moyen d'office, retenu, sans être tenue de procéder à une recherche sur un éventuel mandat du maître d'oeuvre que ses constatations rendaient inopérante, que la notification par le maître de l'ouvrage des décomptes définitifs à l'entreprise, incluant le coût de certains travaux supplémentaires, qui était dans le débat, était sans équivoque, faisant ainsi ressortir que celle-ci valait acceptation expresse et non équivoque desdits travaux, réalisés hors forfait.

11. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Sur le deuxième moyen

12. La société Niort 94 fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société Art Maniac au titre des décomptes acceptés nets des paiements perçus, alors :

« 1°/ qu'en relevant d'office, pour condamner la société Niort 94 à payer à la société Art Maniac une indemnité correspondant à un surcoût de main-d'oeuvre imputé à l'allongement de la durée du chantier, le moyen selon lequel il ressortait des dispositions de l'article 1 du titre VI du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), relatif aux délais, que "si des retards s'accumulent dans l'exécution du chantier, le maître de l'ouvrage en est nécessairement comptable, puisqu'il est censé les avoir autorisés en délivrant des ordres de service correspondant à des travaux supplémentaires les justifiant", sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en retenant, pour condamner la société Niort 94 à payer à la société Art Maniac une indemnité correspondant à un surcoût de main d'oeuvre imputé à l'allongement de la durée du chantier, qu'il ressortait des dispositions de l'article 1 du titre VI du CCAP, relatif aux délais, que "si des retards s'accumulent dans l'exécution du chantier, le maître de l'ouvrage en est nécessairement comptable, puisqu'il est censé les avoir autorisés en délivrant des ordres de service correspondant à des travaux supplémentaires les justifiant", la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en retenant successivement que le maître d'ouvrage était nécessairement comptable des retards dans l'exécution du chantier puis qu'"il résulte des développements précédents que (...) l'accumulation des retards sur le chantier ne peut être imputée qu'à ceux pris par les premières entreprises intervenantes et/ou à la défaillance de la maîtrise d'oeuvre de coordination", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le titre VI du CCAP, intitulé "délais" définissait, en son article 2, la notion de "retard" comme "tout manquement aux prescriptions relatives à l'engagement de délai des entreprises", la distinguant très nettement de la notion de "prolongation de délais" accordée par le maître d'ouvrage en raison de modifications qu'il aurait demandées, définie à l'article 1 du même titre ; qu'en retenant qu'il résultait de l'article 1 du titre VI du CCAP que tout retard de chantier procéderait nécessairement d'une faute du maître d'ouvrage dès lors que seul celui-ci aurait, en application du CCAP, le pouvoir d'accorder des prolongations de délai, la cour d'appel a méconnu les dispositions du CCAP, violant l'article 1103, anciennement 1134, du code civil ;

5°/ que le CCAP stipulait, à l'article 6 de la section VI, que "dans le cas où le maître d'ouvrage ne pourrait, pour une raison quelconque, remettre à l'entrepreneur la disposition du chantier à la date précise, le délai imparti à l'entrepreneur sera simplement allongé d'autant de jours qu'il y aurait eu de retard, sans que l'entrepreneur puisse arguer de ce fait pour émettre une réclamation", excluant, de fait, toute indemnisation de l'entrepreneur du fait du retard dans la mise à disposition du site ; qu'en allouant néanmoins à la société Art Maniac une somme de 28 618,44 euros HT au titre des retards dans la mise à disposition du site, la cour d'appel a méconnu les dispositions précitées du CCAP, violant l'article 1103, anciennement 1134, du code civil ;

6°/ qu'en relevant d'office, pour condamner la société Niort 94 à payer à la société Art Maniac une indemnité correspondant à un surcoût de main-d'oeuvre imputé à l'allongement de la durée du chantier nonobstant le caractère forfaitaire du marché, le moyen selon lequel le maître d'oeuvre, en validant quatre mois de délais supplémentaires, aurait admis la "responsabilité pour manquement du maître de l'ouvrage à son obligation contractuelle de faire respecter les délais contractuels résultant du calendrier initial d'exécution des travaux", sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

7°/ que le contrat de louage d'ouvrage ne confère pas de plein droit au maître d'oeuvre mandat de représenter le maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la SARL Niort 94 faisait valoir qu'elle n'était en aucun cas responsable de l'allongement de la durée d'exécution du chantier avant l'intervention de la société Art Maniac ; qu'en retenant, pour condamner néanmoins la société Niort 94 au paiement d'une indemnité correspondant à un surcoût de main-d'oeuvre imputé à l'allongement de la durée du chantier, que le maître d'oeuvre, en validant quatre mois de délai supplémentaires, avait admis la "responsabilité pour manquement du maître de l'ouvrage à son obligation contractuelle de faire respecter les délais contractuels résultant du calendrier initial d'exécution des travaux", sans constater que la société Niort 94 avait donné mandat au maître d'oeuvre pour la représenter auprès des constructeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 (anciens) du code civil ;

8°/ qu'en retenant, pour caractériser l'existence d'un préjudice de la société Art Maniac, "que s'agissant d'une entreprise de taille modeste, elle avait nécessairement refusé d'autres marchés en considération des dates d'intervention contractuellement prévues", la cour d'appel a derechef statué par voie de simple affirmation, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

9°/ qu'en relevant d'office le moyen selon lequel le paiement d'une indemnité correspondant à un surcoût de main-d'oeuvre imputé à l'allongement de la durée du chantier devait être considéré comme accepté sans équivoque par le maître d'ouvrage dès lors qu'il avait été retenu à hauteur de quatre mois par le maître d'oeuvre et que, le maître d'ouvrage n'ayant pas contesté le mémoire définitif ainsi établi, il était réputé avoir admis devoir le supporter dans cette limite en application de l'article 19.6.2 de la norme NF P 03.001, sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

10°/ que lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ; que pour condamner la société Niort 94 à payer à la société Art Maniac une indemnité correspondant à un surcoût de main-d'oeuvre imputé à l'allongement de la durée du chantier retenue par le maître d'oeuvre lors de la vérification des mémoires définitifs, la cour d'appel a retenu que le paiement d'une indemnité correspondant à un surcoût de main-d'oeuvre imputé à l'allongement de la durée du chantier devait être considéré comme accepté sans équivoque par le maître d'ouvrage dès lors qu'il avait été retenu à hauteur de quatre mois par le maître d'oeuvre et que, le maître d'ouvrage n'ayant pas contesté le mémoire définitif ainsi établi, il était réputé avoir admis devoir le supporter dans cette limite en application de l'article 19.6.2 de la norme NF P 03.001 ; qu'en statuant ainsi, alors que les règles établies par la norme Afnor ne peuvent prévaloir sur les dispositions légales, sans relever l'existence d'une autorisation écrite donnée par la société Niort 94 et d'un prix convenu avec elle, la cour d'appel a violé l'article 1793 du code civil. »

Réponse de la Cour

13. En premier lieu, les griefs des cinq premières branches sont inopérants pour se rattacher à des motifs surabondants.

14. En second lieu, la cour d'appel, devant laquelle la société Art Maniac sollicitait, à titre subsidiaire, s'agissant des surcoûts liés à l'allongement de la durée du chantier, qu'elle fît sienne le raisonnement des premiers juges suivant lequel la somme retenue à ce titre dans le décompte définitif qui avait été notifié par le maître de l'ouvrage à l'entreprise, devait être regardée comme étant due, a retenu, sans relever d'office un moyen qui n'aurait pas été dans le débat ni méconnaître le caractère forfaitaire du marché, que dans sa lettre de contrôle des projets de décomptes finaux de la société Art Maniac, le maître d'oeuvre avait indiqué que l'OPC avait validé quatre mois de délai supplémentaire, répartis sur les deux lots, soit un surcoût total à ce titre de 28 618 euros, et que la société Niort 94 avait notifié, sans rectification ni contestation, les décomptes définitifs à l'entreprise.

15. Elle a pu déduire de ce seul motif, sans être tenue de procéder à une recherche sur un éventuel mandat du maître d'oeuvre que ses constatations rendaient inopérante, qu'en notifiant à l'entreprise les décomptes définitifs incluant cette somme, le maître de l'ouvrage avait expressément admis que l'allongement du délai d'exécution du chantier résultait, dans cette limite, de son propre fait et non du fait de celle-ci, de sorte que la somme correspondante était due.

16. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Mais sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

17. La société Niort 94 fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des pénalités contractuelles de retard, alors :

« 2°/ qu'en écartant les demandes de la société Niort 94 tendant à l'application à la société Art Maniac de pénalités contractuelles de retard pour avoir exécuté ses lots en douze mois au lieu de cinq mois et demi, que l'accumulation des retards de chantiers n'était imputable "qu'à ceux pris par les premières entreprises intervenantes et/ou à la défaillance de la maîtrise d'oeuvre de coordination", quand ces motifs, relatifs uniquement au retard dans la mise à disposition du chantier, étaient inopérants à justifier le dépassement de durée intrinsèque de l'intervention de la société Art Maniac, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103, anciennement 1134, du code civil ;

3°/ qu'en retenant, pour débouter la société Niort 94 de ses demandes tendant à l'application à la société Art Maniac de pénalités contractuelles de retard pour avoir exécuté ses lots en douze mois au lieu de cinq mois et demi, que sa responsabilité au titre des retards apportés à l'exécution de ses lots n'était nullement démontrée quand la société Niort 94 n'invoquait pas la responsabilité contractuelle de la société Art Maniac mais la simple exécution du contrat qui prévoyait des pénalités de retard au cas où les travaux ne seraient pas terminés dans les délais impartis à l'entreprise, la cour d'appel statué par des motifs inopérants, la mise-en-oeuvre de la clause pénale ne dépendant que de l'existence du retard prévu au contrat et non de la responsabilité de l'entrepreneur, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1103, anciennement 1134, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

18. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

19. Pour rejeter la demande en paiement de pénalités de retard, l'arrêt retient que la responsabilité de la société Art Maniac ne saurait être engagée au titre des retards apportés à l'exécution de ses lots, alors que sa responsabilité à ce titre n'est pas démontrée et que l'accumulation des retards sur le chantier ne peut être imputée qu'à ceux pris par les premières entreprises intervenantes et/ou à la défaillance de la maîtrise d'oeuvre de coordination.

20. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier qu'en dépit de l'accumulation des retards imputables à d'autres intervenants, ayant différé d'autant la mise à disposition du chantier, la société Art Maniac aurait exécuté les travaux qui lui étaient confiés dans le délai contractuellement convenu, sanctionné par des pénalités de retard, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Niort 94 au titre des pénalités de retard, l'arrêt rendu le 1er septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société civile professionnelle [R], en la personne de M. [R], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Art Maniac, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

vendredi 28 avril 2023

Faute de préciser les diligences accomplies par l'huissier de justice, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2023




Cassation


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 399 F-D

Pourvoi n° C 21-21.223


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 juin 2021.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023


M. [G] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-21.223 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Provence-Alpes, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [E], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2020), le 19 mai 2014, M. [E] a formé opposition à une contrainte délivrée le 14 novembre 2013 par la Caisse nationale du régime social des indépendants signifiée le 5 mars 2014 selon procès-verbal de recherches infructueuses.

2. La Caisse nationale du régime social des indépendants a soulevé l'irrecevabilité de cette opposition pour cause de forclusion.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [E] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, pour cause de forclusion, son opposition à la contrainte émise le 14 novembre 2013 par la Caisse nationale du régime social des indépendants à son encontre, portant sur le recouvrement d'une somme de 4 985 euros, alors « que la signification d'un acte d'huissier de justice doit être faite à personne ; que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier dresse un procès-verbal où, à peine de nullité, il doit relater avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en se bornant, pour déclarer régulière la signification de contrainte délivrée le 5 mars 2014, à relever que le procès-verbal de recherches infructueuses dressé le même jour relatait l'accomplissement par l'huissier de justice des diligences prescrites par l'article 659 du code de procédure civile, sans aucunement préciser la nature de ces diligences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce dernier article, ensemble les articles 654 et 693 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 659 du code de procédure civile :

4. Aux termes de cet article, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

5. Pour confirmer le jugement en ce qu'il déclare irrecevable, pour cause de forclusion, l'opposition à la contrainte émise le 14 novembre 2013 par la Caisse nationale du régime social des indépendants à l'encontre de M. [E], l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la contrainte a été signifiée au cotisant selon acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses régulièrement délivré le 5 mars 2014, l'huissier de justice ayant indiqué avoir effectué les diligences prescrites par l'article 659 du code de procédure civile, d'autre part, que le procès-verbal de recherches infructueuses du 5 mars 2014 est conforme aux prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile dont il exécute les diligences.

6. En se déterminant ainsi, sans préciser les diligences accomplies par l'huissier de justice, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Provence-Alpes, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l