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vendredi 25 novembre 2022

Secret professionnel : l’arrêt belliciste du 13 septembre 2022

 

Secret professionnel : l’arrêt belliciste du 13 septembre 2022
L’arrêt belliciste du 13 septembre 2022
Cass. crim., 13 septembre 2022, n° 21-87.452 publié au bulletin

Pour la première fois depuis la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, la chambre criminelle de la Cour de cassation s’est prononcée sur la protection du secret professionnel de l’avocat dans une procédure pénale.

Elle s’arc-boute sur une position réactionnaire et désormais contra legem.
POUR EN SAVOIR PLUS
Le secret professionnel du conseil relevant de l’exercice des droits de la défense, dont le principe est expressément consacré par la loi du 22 décembre 2021 est ici nié dans son existence-même par la chambre criminelle qui réitère sa jurisprudence expressément rejetée par la circulaire du 28 février 2022.

On attend la décision que va rendre le Conseil constitutionnel, saisi par arrêt du Conseil d’état du 18 octobre 2022 d’une question prioritaire de constitutionnalité déposée par l’Ordre des avocats au barreau de Paris, portant sur la conformité des articles 56-1 et 56-1-2 du code de procédure pénale aux droits et libertés garantis par la Constitution.

L’Ordre des avocats au barreau de Paris est en première ligne sur ce sujet d’importance capitale qu’est la sauvegarde du secret professionnel tant en matière de défense que de conseil. Le travail acharné du conseil de l’Ordre, notamment de monsieur le vice-Bâtonnier, continue et continuera.

La protection du secret professionnel de l’avocat quel qu’il soit, non seulement pénal, non seulement en défense, doit être au cœur de nos préoccupations. Il n’est pas de démocratie sans avocat. Il n’est pas d’avocat sans le secret, lequel protège le justiciable seul et oblige l’avocat. Il n’est donc pas de démocratie sans le secret professionnel de l’avocat.

La loi, la circulaire et la jurisprudence se contredisent ; le Conseil constitutionnel est saisi ; une réforme du code de procédure pénale vient d’être annoncée : le combat est loin d’être terminé.
Restons mobilisés !

vendredi 4 février 2022

Statuer sans examiner les pièces essentielles expose à la cassation pour défaut de motivation

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 janvier 2022




Cassation partielle


Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 65 F-D

Pourvoi n° C 20-14.411




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JANVIER 2022

1°/ La société [V] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [N] [V], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Arma cuir,

2°/ M. [C] [K],

3°/ Mme [U] [F],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

4°/ la société Arma Cuir, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° C 20-14.411 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris, dans le litige les opposant à la société Arma Leder BV, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4] (Pays-Bas), défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [V] et associés, ès qualités, de M. [K], de Mme [F] et de la société Arma cuir, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Arma Leder BV, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2020), la société Arma Leder BV fournissait des vêtements en peaux et fourrures à la société Arma cuir, dont le gérant était M. [K], afin qu'elle les commercialise en France.

2. Un litige les opposant sur la qualité des produits et le paiement de factures, la société Arma cuir et la société Arma Leder BV ont signé, le 2 octobre 2013, un acte dénommé "protocole transactionnel", selon lequel la société Arma cuir s'est engagée à payer à la société Arma Leder BV la somme de 800 000 euros selon un échéancier de paiements et moyennant une garantie hypothécaire consentie par M. [K] avec l'accord de son épouse, Mme [F], sur l'immeuble dont il était propriétaire.

3. Reprochant à la société Arma Leder BV de ne pas lui avoir consenti l'exclusivité de la distribution de ses produits et d'avoir ainsi manqué à l'exécution du protocole précité, en les commercialisant en outre directement en France, la société Arma cuir, la société Taddei-[V], agissant en qualité de liquidateur de la société Arma cuir, celle-ci ayant été placée entre-temps en liquidation judiciaire, M. [K] et Mme [F], l'ont assignée en résolution de la transaction à ses torts exclusifs, subsidiairement, en annulation de la reconnaissance de dette valant caution hypothécaire, et en indemnisation de leurs préjudices.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Taddei-[V], ès qualité, M. [K] et Mme [F] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de résolution de la transaction aux torts exclusifs de la société Arma Leder BV, et leurs autres demandes notamment en indemnisation contre cette société, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour dire que la société Arma cuir ne rapportait pas la preuve de la violation par la société Arma Leder BV de la clause de distribution exclusive de ses marchandises sur le territoire français, stipulée au profit de la société Arma cuir à l'article 3 du protocole transactionnel du 2 octobre 2013, avant que la société Arma cuir ne cesse le règlement des mensualités de sa dette en vertu de l'article 1er de ce protocole, soit "avant le mois de septembre 2014", la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que la société Arma Leder BV "a[vait] commencé avant cette date à s'adresser directement aux clients de la société Arma cuir en leur demandant de ne plus passer par Arma cuir", la copie de la lettre en ce sens produite par la société Arma cuir n'étant pas datée et occultant le nom du destinataire, et que les lettres des clients Génération cuir, Paul Ajamian Lyon, Sofa cuir mentionnent que la société Arma Leder BV ne leur a fait cette demande qu'à l'occasion de livraisons en septembre 2014 ; qu'en statuant ainsi, sans examiner, même succinctement, les pièces n°s 13 et 18 versées aux débats par la société Arma cuir, constituées de factures et notes de livraison entre des clients français et la société Arma Leder BV, en violation de la clause d'exclusivité, s'étalant entre le 15 octobre 2013 et le 5 septembre 2014, soit pour la quasi-totalité d'entre elles avant le mois de septembre 2014, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé, le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6. Pour rejeter les demandes, l'arrêt retient qu'il est démontré qu'au mois de septembre 2014, la société Arma cuir était en retard tant dans le paiement des mensualités litigieuses que dans le règlement des factures, cependant qu'il n'est pas établi que la société Arma Leder BV a commencé avant cette date à s'adresser directement aux clients de la société Arma cuir en leur demandant de ne plus passer par celle-ci.

7. En statuant ainsi, sans examiner les factures et notes de livraison entre des clients français et la société Arma Leder BV, s'étalant entre le 15 octobre 2013 et le 5 septembre 2014 susceptibles d'établir une violation, avant le mois de septembre 2014, de la clause d'exclusivité prévue par le protocole transactionnel du 2 octobre 2013 au bénéfice de la société Arma cuir, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe la créance de la société Arma Leder BV dans la liquidation judiciaire de la société Arma cuir à la somme de 1 005 890,15 euros, l'arrêt rendu le 29 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Arma Leder BV aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Arma Leder BV et la condamne à payer à la SCP Taddei-[V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Arma cuir, M. [K] et Mme [F] la somme globale de 3 000 euros ;

vendredi 28 janvier 2022

Fermeture des juridictions et article 6,§1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

 Note D. Cholet, SJ G 2022, p. 206.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 janvier 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 53 F-B

Pourvoi n° W 20-16.774





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022

La société Spie Batignolles génie civil, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-16.774 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Spie Batignolles génie civil, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Spie Batignolles génie civil du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [Z].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 2020), l'établissement Pôle emploi a saisi une cour d'appel d'une requête en omission de statuer en vue de voir compléter le dispositif d'un précédent arrêt en date du 27 mars 2019 ayant statué dans un litige prud'homal opposant M. [Z] à la société Spie Batignolles TPCI, devenue Spie Batignolles génie civil. Après une réouverture des débats et plusieurs renvois, l'affaire a été de nouveau renvoyée au 16 mars 2020.

3. Un communiqué de presse du ministère de la justice, en date du 15 mars 2020 et diffusé le même jour par le Conseil national des barreaux, a annoncé que dès le lundi 16 mars 2020, les plans de continuation d'activité des services de la justice seraient actionnés pour lutter contre la propagation du Covid 19, avec la fermeture des juridictions sauf en ce qui concerne les services assurant le traitement des contentieux essentiels (audiences pénales urgentes, présentation devant le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention, audiences du juge des enfants pour les urgences, permanences du parquet, procédures d'urgences devant le juge civil notamment pour l'éviction du conjoint violent).

4. L'affaire a été retenue à l'audience du 16 mars 2020, la société Spie Batignolles n'ayant pas comparu.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. La société Spie Batignolles génie civil fait grief à l'arrêt de compléter le dispositif de l'arrêt du 27 mars 2019 en insérant les dispositions suivantes : « Dit que la société Spie Batignolles Génie Civil doit rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage qu'il a versées à M. [Z] à compter du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, et ce à concurrence de six mois d'indemnités », et de condamner la société Spie Batignolles génie civil à payer, à ce titre, à Pôle emploi la somme de 42 684,15 euros, alors « que le juge ne peut trancher un litige sur le fond sans que les parties aient été présentes ou représentées à l'audience et sans que celles-ci aient été mises en mesure de comparaître, y compris en matière de requête en omission de statuer ; qu'en l'espèce, la société Spie Batignolles Génie Civil faisait valoir qu'elle avait agi dans le respect des directives gouvernementales annonçant la fermeture des tribunaux et le report de l'ensemble des audiences à compter du lundi 16 mars 2020, sauf contentieux essentiels, de sorte qu'elle n'a ni comparu, ni été mise en mesure de comparaître à une audience qui, compte tenu de la situation sanitaire et des directives nationales, ne pouvait être tenue le 16 mars 2020 à 9 heures ; qu'en statuant néanmoins sur le fond de l'affaire et en affirmant que « les parties n'ayant pas comparu à l'audience du lundi 16 mars 2020 à 9 heures, qui n'était pas annulée, la cour statuera au vu des conclusions et pièces qu'elles ont déposées », la cour d'appel a violé les articles 14 et 463 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14 et 463 du code de procédure civile, et l'article 6,§1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

6. Selon le premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

7. Selon le deuxième, en matière d'omission de statuer, le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

8. Il résulte du troisième que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.

9. L'arrêt relève que l'instance d'appel étant soumise au régime de la représentation obligatoire, les parties ont été dûment appelées, un avis d'audience leur ayant été adressé par le réseau virtuel, et qu'elles n'ont pas comparu à l'audience du lundi 16 mars à 9 heures, qui n'était pas annulée, de sorte que la cour a statué au vu des conclusions et pièces déposées.

10. En statuant ainsi, alors que la fermeture des juridictions, à l'exception des services assurant le traitement de contentieux essentiels, annoncée dans le communiqué de presse en termes généraux et affirmatifs, était de nature à induire en erreur la société Spie Batignolles génie civil en lui donnant l'assurance que l'affaire, fixée le lendemain à 9 heures, serait nécessairement renvoyée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne l'établissement Pôle emploi aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Spie Batignolles génie civil

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir complété le dispositif de l'arrêt du 27 mars 2020 en insérant les dispositions suivantes : « Dit que la société Spie Batignolles Génie Civil doit rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage qu'il a versées à M. [Z] à compter du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, et ce à concurrence de six mois d'indemnités », et d'avoir condamné la société Spie Batignolles Génie Civil à payer à ce titre à Pôle emploi la somme de 42 684,15 euros ;

AUX MOTIFS QUE « Les parties n'ayant pas comparu à l'audience du lundi 16 mars 2020 à 9 heures, qui n'était pas annulée, la cour statuera au vu des conclusions et pièces qu'elles ont déposées » ;

1. ALORS QUE le juge ne peut trancher un litige sur le fond sans que les parties aient été présentes ou représentées à l'audience et sans que celles-ci aient été mises en mesure de comparaître, y compris en matière de requête en omission de statuer ; qu'en l'espèce, la société Spie Batignolles Génie Civil faisait valoir qu'elle avait agi dans le respect des directives gouvernementales annonçant la fermeture des tribunaux et le report de l'ensemble des audiences à compter du lundi 16 mars 2020, sauf contentieux essentiels, de sorte qu'elle n'a ni comparu, ni été mise en mesure de comparaitre à une audience qui, compte tenu de la situation sanitaire et des directives nationales, ne pouvait être tenue le 16 mars 2020 à 9 heures ; qu'en statuant néanmoins sur le fond de l'affaire et en affirmant que « les parties n'ayant pas comparu à l'audience du lundi 16 mars 2020 à 9 heures, qui n'était pas annulée, la cour statuera au vu des conclusions et pièces qu'elles ont déposées », la Cour d'appel a violé les articles 14 et 463 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE selon l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout justiciable a le droit à ce que sa cause soit entendue devant un juge, de sorte que les parties doivent être avisées de la date et du lieu de l'audience avec un préavis suffisant ; qu'en l'espèce, la société Spie Batignolles Génie Civil a été convoquée à une audience en date du lundi 16 mars 2020 à 9 heures ; qu'en raison cependant du message de la Ministre de la Justice annonçant la fermeture des tribunaux et le report de l'ensemble des audiences, sauf contentieux essentiels, à compter du lundi 16 mars 2020, et en l'absence de toute information par le greffe de la cour d'appel relative au maintien de cette audience, la société Spie Batignolles a légitimement cru que l'audience de plaidoiries était reportée et n'y a donc pas comparu ; que, compte tenu des directives ministérielles, la cour d'appel ne pouvait prétendre, s'agissant d'un contentieux non essentiel, tenir son audience le 16 mars 2020 et devait convoquer les parties à une audience ultérieure ; qu'en affirmant que « les parties n'ayant pas comparu à l'audience du lundi 16 mars 2020 à 9 heures, qui n'était pas annulée, la cour statuera au vu des conclusions et pièces qu'elles ont déposées », la cour d'appel a privé la société exposante de toute possibilité de présenter ses observations orales, en violation de l'article 6 § 1 de la convention, ensemble les principes fondamentaux des droits de la défense ;

3. ALORS QUE le juge ne peut tenir une audience lorsque les parties ne sont pas en mesure de se présenter par suite d'un cas de force majeure ; que le juge doit ordonner la réouverture des débats lorsque les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ; qu'en l'espèce, la société Spie Batignolles Génie Civil était dans l'impossibilité de se rendre à l'audience de plaidoiries du lundi 16 mars 2020 à 9 heures ; que dès lors, ces circonstances exceptionnelles extérieures, imprévisibles, et irrésistibles, entrainant l'absence de la société Spie Batignolles à l'audience revêtent le caractère de la force majeure ; que la cour d'appel, en statuant néanmoins en dehors de la présence de la société Spie Batignolles Génie Civil à l'audience et sans ordonner la réouverture des débats, a violé l'article 444 du code de procédure civile, ensemble le principe susvisé.ECLI:FR:CCASS:2022:C200053

mardi 18 janvier 2022

Le sort des conclusions déposées l'avant-veille de la clôture...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 janvier 2022




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 42 F-D

Pourvoi n° E 20-15.816




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022

La société Artemis, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° E 20-15.816 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à Mme [W] [L], épouse [V], domiciliée [Adresse 6], agissant en son nom personnel et en qualité d'héritière d'[U] [V], de représentante légale de sa fille mineure [C] [D] [S] [J] [V], née le 26 juillet 2007, héritière de son père [U] [V],

3°/ à M. [F] [V],

4°/ à M. [B] [V],

tous deux domiciliés [Adresse 6], et pris en leur qualité d'héritiers d'[U] [V],

5°/ à la société Areas Dommages, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 7],

6°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet Janin, dont le siège est [Adresse 2],

7°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles, venant aux droits de Covea Risks,

8°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 3] et prises en leur qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La société Axa France IARD a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La société Areas dommages a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La société Axa France IARD, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La société Areas dommages, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Artemis, de Me Bouthors, avocat des consorts [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Areas Dommages, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 2020), le 2 janvier 2009, la société BDG [Adresse 1] a donné à bail un local commercial constituant le lot n° 36 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété.

2. Le 10 octobre 2009, un dégât des eaux est survenu dans les lieux, et, le 14 octobre suivant, un arrêté préfectoral a interdit l'occupation du local.

3. Par ordonnance du 11 juillet 2011, le juge des référés a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail.

4. La société civile immobilière Artemis (la SCI Artemis), qui avait acquis le lot n° 36 le 31 janvier 2011, a, après expertise, assigné en indemnisation de ses préjudices Mme [V], en son nom personnel et en qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs, [F], [B] et [C] [V], en leur qualité d'héritiers d'[U] [V], propriétaire de plusieurs lots dans l'immeuble, et la société Axa France IARD (la société Axa), leur assureur.

5. La société Axa a assigné en intervention forcée et en garantie le syndicat des copropriétaires de l'immeuble des [Adresse 1] (le syndicat) et la société Areas dommages (la société Areas), son assureur.

6. MM. [F] et [B] [V] sont devenus majeurs.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

7. La SCI Artemis fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses dernières conclusions, alors « que le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par une partie avant la clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché le respect le principe de la contradiction ou caractériser un comportement de leur part contraire à la loyauté des débats ; qu'en l'espèce, pour rejeter les dernières conclusions de la société Artémis, la cour d'appel s'est contentée de relever qu'elles avaient été signifiées moins de 24 heures avant la clôture, « Areas Dommages ne disposant à l'évidence pas d'un délai suffisant pour lui permettre d'y répondre utilement avant la clôture » ; qu'en statuant ainsi, sans ni constater que ces conclusions, signifiées avant le délai, appelaient une réponse argumentée de la société Areas Dommages, ni concrètement caractériser l'existence de circonstances particulières justifiant cette décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, §1 de la Convention ESDH. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile :

8. Aux termes du premier de ces textes, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

9. Aux termes du second, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

10. Pour déclarer irrecevables les dernières conclusions de la SCI Artemis, l'arrêt retient qu'elle a attendu le 4 décembre 2019 au soir, veille de la clôture, pour notifier ses conclusions, alors que les dernières écritures de la société Areas dataient du 12 novembre 2019 et celles de la société Axa du 14 novembre 2019, de sorte qu'il est manifeste que ses conclusions, signifiées moins de 24 heures avant la date de la clôture, doivent être déclarées irrecevables comme tardives, la société Areas n'ayant à l'évidence pas disposé d'un délai suffisant pour lui permettre d'y répondre utilement avant la clôture.

11. En se déterminant ainsi, au seul motif de la date de dépôt des conclusions, et sans expliquer, même sommairement, en quoi les conclusions de la SCI Artemis appelaient une réponse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives à la recevabilité des conclusions de la SCI Artemis entraîne la cassation de l'ensemble des autres chefs du dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble des [Adresse 1], Mme [V], à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [C] [V] et MM. [F] et [B] [V], en leur qualité d'héritiers d'[U] [V], la société Axa France IARD et la société Areas dommages aux dépens des pourvois ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble des [Adresse 1], Mme [V], à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [C] [V] et MM. [F] et [B] [V], en leur qualité d'héritiers d'[U] [V], la société Axa France IARD et la société Areas dommages et les condamne à payer à la société civile immobilière Artemis la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Artemis (demanderesse au pourvoi principal)

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR déclaré irrecevables les dernières conclusions de la société Artemis notifiées le 4 décembre 2019 et les pièces jointes n° 72 à 76 et D'AVOIR partiellement infirmé le jugement entrepris pour réduire les indemnités allouées à la société Artemis et rejeter le surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « Artemis a attendu le 4 décembre 2019 au soir, veille de la clôture, pour notifier ses conclusions alors que les dernières écritures d'Areas Dommages dataient du 12 novembre 2019 et celles d'Axa du 14 novembre 2019.
Il est manifeste dans ces conditions que ses conclusions signifiées moins de 24h avant la date de la clôture doivent être déclarées irrecevables comme tardives, Areas Dommages ne disposant à l'évidence pas d'un délai suffisant pour lui permettre d'y répondre utilement avant la clôture.
Les conclusions tardives d'Artemis étant écartées, aucune cause grave ne justifie la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour statuant sur ses dernières conclusions signifiées le 29 octobre 2018 » ;

ALORS QUE le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par une partie avant la clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché le respect le principe de la contradiction ou caractériser un comportement de leur part contraire à la loyauté des débats ; qu'en l'espèce, pour rejeter les dernières conclusions de la société Artémis, la cour d'appel s'est contentée de relever qu'elles avaient été signifiées moins de 24 heures avant la clôture, « Areas Dommages ne disposant à l'évidence pas d'un délai suffisant pour lui permettre d'y répondre utilement avant la clôture » ; qu'en statuant ainsi, sans ni constater que ces conclusions, signifiées avant le délai, appelaient une réponse argumentée de la société Areas Dommages, ni concrètement caractériser l'existence de circonstances particulières justifiant cette décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6, §1 de la Convention ESDH.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, condamné in solidum Mme [V], à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [C] [V], MM. [F] et [B] [V], la société Axa France Iard et la société Areas Dommages à payer à la société Artémis les sommes réduites à 4.820 € au titre des travaux de remise en état du local commercial avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement et à 36.067,85 € au titre de la perte de loyers du 31 janvier 2011 au 28 septembre 2011, D'AVOIR condamné in solidum Mme [V], à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [C] [V], MM. [F] et [B] [V], le Syndicat des copropriétaires, la société Axa France Iard et la société Areas Dommages à payer à la société Artémis la somme réduite à 100.126,86 € au titre de la perte des loyers et de charges sur la période du 31 janvier 2011 au 31 juillet 2013 et D'AVOIR rejeté les autres demandes indemnitaires de la société Artemis ;

AUX MOTIFS QU'« il convient dans ce contexte d'apprécier si le syndicat des copropriétaires a tardé dans la réalisation des travaux de réfection de ce plancher et si cet éventuel retard est à l'origine du préjudice allégué par Artémis.
Le syndicat des copropriétaires souligne à raison que les travaux de reprise de la structure du plancher haut de la boulangerie ne pouvaient être exécutés tant que les fondations de l'immeuble n'avaient pas été stabilisées. Il résulte en effet des éléments du dossier que postérieurement au dépôt du rapport de l'expert judiciaire, une problématique est apparue s'agissant des fondations puisqu'un affaissement de sol (dont l'origine reste indéterminée et qui ne saurait donc être imputé ni aux consorts [V], ni au syndicat des copropriétaires) s'est produit en 2013 nécessitant une étude approfondie pour déterminer les travaux nécessaires.
Le 29 août 2013, la préfecture de police de Paris a écrit au syndic de la copropriété (qui était alors le cabinet Pagesti) après la visite réalisée le 18 juillet 2013 par son architecte de sécurité, à la suite d'un nouveau signalement concernant l'affaissement du sol sous les fondations de l'immeuble, ainsi que dans le cadre du suivi des désordres structurels. Elle rappelait notamment que l'immeuble était suivi au titre de la police des édifices menaçant de ruine pour les désordres situés dans les parties suivantes :
- la voûte parallèle et contiguë à la ville de Guelma en sous-sol ;
- les sous-faces de l'escalier A ;
- le plancher haut (plafond) de la boulangerie.
La préfecture de police indiquait qu'à la suite de cette visite l'architecte avait constaté au sous-sol, à l'aplomb de la façade longeant la ville Guelma d'importants affaissements du sol, notamment au droit de l'assise de confortation qui reprend provisoirement le soubassement de la façade, et l'extrême humidité de ce soubassement, sur toute sa longueur, avec décomposition sur certaines zones des joints et des maçonneries.

La préfecture préconisait, outre le maintien du respect de l'arrêté du 14 avril 2009, la nécessité d'assurer la parfaite stabilité et la solidité des éléments de structure qui n'étaient plus à même de remplir leur fonction, à savoir :
- les murs de fondation en sous-sol, notamment côté villa Guelma,
- les voûtes du sous-sol notamment dans les caves de la boulangerie et de la cave longeant la villa Guelma,
- l'escalier A, notamment aux 2ème et 3ème étages,
- le plancher haut du rez-de-chaussée de la boulangerie,
- les façades notamment au droit de l'auvent des locaux commerciaux et le long de la corniche située au niveau du plancher du 4e étage.
Suivaient de nombreuses autres préconisations portant sur des travaux annexes destinés à assurer la stabilité du gros-oeuvre.
Dans un courriel du 26 juillet 2014, la société EBBE a confirmé la nécessité d'une reprise de la structure du plancher haut du local commercial, mais elle a également observé une aggravation des désordres en infrastructure, et notamment au droit de l'effondrement du mur côté voie Guelma, un agrandissement de l'affouillement et la désolidarisation de nouveaux éléments, ainsi qu'une amorce d'affaissement au niveau du trottoir, nécessitant des mesures conservatoires par un complément d'étaiement en sous-sol. Le BET a indiqué qu'il avait constaté une forte présence d'humidité sur cet affouillement et pensait que les eaux de ruissellement sur voiries étaient la cause, car du côté immeuble il n'y avait plus de fuite dans ce secteur.
Il est ainsi acquis qu'à compter de juillet 2013, l'état des fondations de l'immeuble dont il n'est pas démontré qu'il soit imputable aux consorts [V] ou au syndicat des copropriétaires rendait impossible toutes levée de l'arrêté du 14 octobre 2019 et en tout état de cause toute exploitation du local situé au rez-de-chaussée, eu égard à la nécessité de procéder à des reprises en sous-oeuvre impliquant la pose de longines sous les murs porteurs.
Ainsi que l'indique Axa, Artemis a acquis ce lot en parfaite connaissance du mauvais état non seulement du local commercial, mais également de la copropriété acceptant ainsi les risques financiers nécessairement liés à cette situation.
Elle ne peut dans ce contexte imputer au syndicat des copropriétaires pas plus qu'aux consorts [V] le défaut de levée de l'arrêté de non-occupation qui frappait son local. Elle n'a en effet aucun élément technique à faire valoir qui permettrait de considérer que le plancher haut de son local pouvait être remis en état avant que les travaux de reprise en sous-oeuvre des fondations de l'immeuble ne soient réalisés. Force est d'ailleurs de constater que maîtrisant parfaitement le régime de la copropriété, elle n'a d'ailleurs jamais sollicité en justice l'autorisation de procéder elle-même à ses frais avancés aux travaux de réfection du plancher haut, ce qui était pourtant possible eu égard à sa situation financière.
L'assemblée générale a voté ces travaux de reprise le 9 avril 2015. Leur réalisation a été confiée à la société Freyssinet pour un coût estimé à 236.676 € TTC hors coût du bureau de contrôle et de la maîtrise d'oeuvre et hors coût des études préalables.
La copropriété a payé l'acompte de 71.002 $ valant ordre de service permettant aux travaux de commencer le 7 juin 2018.
Le préjudice de perte de loyers invoqué par Artemis pour une somme proche du million d'euros ne saurait être indemnisée au-delà de la fin du mois de juillet 2013, date à laquelle l'affaissement déjà en oeuvre du sol des fondations, a atteint une importance telle qu'aucune reprise du plancher haut de la boulangerie ne pouvait intervenir. À compter de cette date, le maintien de l'arrêt de non-occupation n'était plus imputable aux dégâts des eaux.
Toutefois si les installations privatives défectueuses des consorts [V] n'avaient pas entraîné l'effondrement du plancher haut et l'atteinte à sa structure Artemis aurait pu envisager de louer quelques années avant que les fondations ne s'affaissent.
Par ailleurs si le syndicat des copropriétaires a voté le 15 février 2012 des « travaux de reprise du plancher » sans plus de précision, force est de constater qu'aucune décision concrète n'a manifestement été prise avant l'assemblée générale du 21 février 2013 au cours de laquelle a été adoptée une résolution aux termes de laquelle l'assemblée a décidé de mettre en oeuvre les travaux de réparation de structure du plancher haut.
Il apparaît ainsi que le syndicat des copropriétaires informé de la nécessité de reprendre le plancher haut au plus tard à la fin de l'année 2011 n'a rien fait pour mettre en oeuvre la résolution adoptée le 15 février 2012, alors que les travaux, qui revêtaient une certaine importance, auraient pu être réalisés pour fin juin 2012 » ;

ET AUX MOTIFS QUE « dans le contexte décrit ci-dessus, Artemis qui a acquis en acceptant le risque financier de ne pas percevoir de loyers ne saurait prétendre se les voir allouer en totalité sous forme d'indemnités de jouissance, ce d'autant qu'en toute hypothèse, une telle perte ne peut être indemnisée que sous la forme d'une perte de chance.
S'agissant de la perte de loyer du 31 janvier 2011 au 28 septembre 2011, date à laquelle Artemis à résilié le bail de M. [Y] dont le loyer était de 5.500 € par mois elle ne saurait être indemnisée qu'à hauteur de 70 % eu égard à l'inaction du précédent propriétaire puis de la sienne, seul le baccula étant à reprendre pour une somme modeste.
Elle peut ainsi prétendre être indemnisée de la perte des loyers du 31 janvier 2011 au 28 septembre 2011, ce qui représente une somme de 70 % de 51.525,51 €, soit 36.067,85 €. Le contrat de bail conclu avec M. [Y] l'autorisait à lui imputer les charges qu'elle a incluses dans son préjudice.
Pour la période postérieure, même si Artemis a acquis en toute connaissance de cause de l'état du local commercial et de l'immeuble, elle pouvait espérer percevoir une indemnité de la part des responsables du préjudice lié à l'impossibilité d'exploiter le bien jusqu'en juillet 2013.
Artemis a pris l'initiative de résilier le bail à effet du 28 septembre 2011, mais soutient qu'elle avait conclu un bail commercial le 24 août 2011 avec la société Emmax 3, enseigne Redskins, pour y exploiter un magasin de prêt-à-porter, sous la seule condition suspensive de l'expulsion du précédent locataire, condition réalisée le 28 septembre 2011. Le montant du loyer annuel était fixé à 100.000 € HT à compter du 1er octobre 2011 (soit près de 50 % de plus que le loyer payé par M. [Y]).
Eu égard à l'état dans lequel se trouvait le local, l'incertitude qui pesait alors déjà sur la nature des travaux nécessaires à la remise en état de l'immeuble, et donc sur la levée de l'arrêté du 14 octobre 2009, le préjudice de la société Artemis doit s'analyser comme une perte de chance de percevoir les loyers et non en une perte de loyers. La perte de chance doit être mesurée à l'aune de la chance de percevoir de manière pérenne les loyers attendus et ne saurait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Axa ne démontre pas que le bail conclu avec Emmax 3 soit un contrat de complaisance et donc un faux.
Force est cependant de constater qu'Artemis soutient qu'elle pouvait prétendre bénéficier d'un loyer augmenté de 50% par rapport à celui pratiqué jusqu'alors sans qu'aucun travail d'amélioration de l'état général de l'état général de l'immeuble ne soit intervenu, sans la moindre preuve de ce que le quartier aurait été, comme elle le prétend, en pleine expansion à cette époque (il convient de rappeler que les parties communes d l'immeuble étaient des lieux de prostitution et de trafics) et sans qu'elle produise le moindre élément justifiant de ce qu'un loyer de 10.000 € pouvait raisonnablement être pratiqué. Il apparaît ainsi que ce loyer extrêmement optimiste est surévalué.
En conséquence la perte de chance subie par Artemis doit être évaluée à 50% » ;

1°) ALORS QU'il est constant, aux termes de l'arrêt, que la société Artemis a acquis le lot litigieux le 31 janvier 2011 et que les désordres affectant les sols n'ont été découverts que fin juillet 2013 ; qu'en affirmant pourtant que la société Artemis ne pouvait se plaindre des conséquences financières du défaut de levée de l'arrêté de non-occupation qui frappait le local commercial dont elle est propriétaire, en ce qu'elle l'aurait acquis en toute connaissance du mauvais état de la copropriété et accepté les risques financiers liés à cette situation, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations en violation du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

2°) ALORS QUE l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences sans que la victime ne soit tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en l'espèce, pour réduire l'indemnisation de la société Artemis, la cour d'appel a retenu qu'elle n'avait pas effectué elle-même les travaux de reprise du baccula pour une somme modeste ; qu'en limitant ainsi l'indemnisation de la société Artemis, à raison de ce qu'elle n'avait pas agi pour limiter le préjudice que lui avaient causé les consorts [V] et le Syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

3°) ALORS QUE la privation d'un gain certain ne peut pas être réparée comme une simple perte de chance d'obtenir un gain aléatoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, sans les fautes des consorts [V] et du Syndicat des copropriétaires, la société Artemis aurait pu louer son local jusqu'en juillet 2013 et qu'elle avait conclu un bail avec la société Emmax 3, dont il n'était pas démontré qu'il serait de complaisance, à la seule condition suspensive de l'expulsion de M. [Y], condition réalisée le 28 septembre 2011, de sorte qu'elle était certaine percevoir le loyer contractuellement convenu à compter de cette date et jusqu'en juillet 2013 ; qu'en jugeant qu'elle ne pouvait être indemnisée de ce chef qu'au titre d'une perte de chance, bien que seules les fautes des consorts [V] et du Syndicat l'ont empêché de percevoir le loyer contractuellement prévu, ce qui constituait un préjudice certain, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences contractuelles de ses constatations et a violé le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

4°) ALORS QUE le juge est tenu par les termes des contrats qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le bail liant les sociétés Artemis et Emmax 3 n'était ni faux, ni de complaisance, mais a apprécié la pertinence du loyer convenu entre les parties ; qu'en remettant ainsi en cause le contrat qui s'imposait pourtant à elles autant qu'aux parties contractantes, par une appréciation du montant du loyer différente de celle fixée par le contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du Code civil ;

5°) ALORS QUE la cour d'appel a successivement constaté que l'affaissement du sol de l'immeuble avait été signalé le 18 juillet 2013, que l'assemblée générale du Syndicat des copropriétaires avait voté les travaux de reprise le 9 avril 2015 et que le versement de la provision et le début des travaux n'avaient eu lieu que le 7 juin 2018, soit près de cinq ans après l'apparition de désordres dont la reprise conditionnait la possibilité pour la société Artemis d'obtenir la levée de l'interdiction d'usage de son local commercial ; que la société Artemis rappelait dans ses écritures toutes les démarches qu'elle avait mises en oeuvre pour tenter d'obtenir du Syndicat qu'il agisse plus rapidement ; qu'en affirmant pourtant que le Syndicat des copropriétaires ne pouvait plus se voir imputer la responsabilité de la perte des loyers et de l'impossibilité d'user du local commercial après le 31 juillet 2013, dès lors que l'arrêté de péril était alors justifié par l'affaissement du sol qui ne lui était pas imputable, sans rechercher si le Syndicat n'avait pas commis une faute en tardant sans motif à effectuer les travaux de reprise requis par l'affaissement des sols, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et de l'article 1382 du code civil devenu 1240 du code civil.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, rejeté les demandes de la société Artemis à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks ;

AUX MOTIFS QUE « Artemis n'a pas repris sa demande de condamnation de Covea Risks à l'indemniser du chef des travaux de remise en état de son local et n'a pas sollicité la confirmation du jugement de ce chef » ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions claires des parties ; qu'en l'espèce, comme l'expliquait la société Artemis dans ses conclusions du 30 octobre 2018, elle sollicitait la confirmation du jugement concernant la condamnation de la société Covea Risks à son bénéfice, ce que confirmait leur dispositif ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 4 du Code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD (demanderesse au pourvoi incident)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu la garantie de la société AXA FRANCE IARD et de l'avoir en conséquence condamnée in solidum avec Madame [V], à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Madame [C] [V], et Messieurs [F] et [B] [V] en leur qualité d'héritiers de feu Monsieur [U] [V], à payer à la SCI ARTEMIS la somme de 4.820 € au titre des travaux de remise en état du local commercial avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, celle de 36.067,85 € au titre de la perte de loyers du 31 janvier 2011 au 28 septembre 2011, et celle de 100.126,86 € au titre de la perte de loyers et de charges sur la période du 31 janvier 2011 et au 31 juillet 2013, ainsi que de l'avoir condamnée, in solidum avec Madame [V], à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Madame [C] [V], et Messieurs [F] et [B] [V] en leur qualité d'héritiers de feu Monsieur [U] [V], à garantir le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et la société AERAS DOMMAGES des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 60 % ;

ALORS QUE la faute dolosive, qui consiste en un manquement délibéré de l'assuré à ses obligations dont il ne peut ignorer qu'il en résultera un dommage, justifie l'exclusion de la garantie en ce qu'elle fausse l'élément aléatoire attaché à la couverture du risque, et ce quand bien même l'assuré n'aurait pas recherché le dommage tel qu'il est advenu ; qu'en l'espèce, la société AXA FRANCE IARD invoquait la faute dolosive de son assuré lequel, de manière répétée, s'était délibérément abstenu de procéder aux travaux de réfection pour remédier aux nombreuses fuites en provenance de ses appartements et ce, en dépit de plusieurs audits l'alertant sur l'état d'insalubrité de ses biens et de la nécessité de faire réaliser lesdits travaux (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 12 et s.) ; que pour retenir la garantie de la société AXA FRANCE IARD, la Cour d'appel a retenu que l'assureur ne démontrait pas que son assuré aurait été « animé de la volonté de créer le dommage ici en cause » (arrêt, p. 32) ; qu'en statuant ainsi, quand la faute dolosive invoquée par l'assureur n'impliquait pas une telle volonté de l'assuré, la Cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances. Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la société Areas Dommages (demanderesse au pourvoi incident)

LA SOCIETE AREAS DOMMAGES FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la société Areas Dommages doit sa garantie responsabilité au syndicat des copropriétaires ainsi qu'aux consorts [V] en qualité d'héritiers de M. [V], d'avoir condamné la société Areas Dommages à payer à la société Artémis la somme de 4 820 euros au titre des travaux de remise en état du local commercial avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, d'avoir condamné la société Areas Dommages à verser à la société Artémis la somme de 36 067,85 euros au titre de la perte de loyers du 31 janvier 2011 au 28 septembre 2011, d'avoir condamné la société Areas Dommages à verser à la société Artemis la somme de 100 126,86 euros au titre de la perte de loyers et de charges sur la période du 29 septembre 2011 au 31 juillet 2013, d'avoir condamné la société Areas Dommages à garantir Mme [V], à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [C] [V] et MM. [F] et [B] [V] en leur qualité d'héritier de [U] [V] et ses assureurs, la société Axa France Lard et la société Areas Dommages, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 40 %, d'avoir la société Areas Dommages, à garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la société Areas Dommages des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 60 % ;

1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que le seul fait que le syndicat n'ait pas payé de primes d'assurances pendant plusieurs années ne suffit pas à démontrer la réalité de la résiliation alléguée par l'assurance, sans répondre aux conclusions de la société Areas Dommages qui démontrait que la police d'assurances la liant au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] avait été résiliée le 31 janvier 2010 et indiquait pour cela qu'elle avait déjà soutenu que la police était résiliée lors de l'expertise judiciaire, sans qu'à ce moment le syndicat des copropriétaires n'émette la moindre contestation (conclusions d'appel de la société Areas Dommages, p. 28) et qui étayait cette démonstration en produisant en pièce n°13 la note aux parties de l'expert judiciaire (production, n°4), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Areas Dommages démontrait que la police d'assurances la liant au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] avait été résiliée le 31 janvier 2010, qu'elle avait produit pour cela un courriel du courtier du syndicat des copropriétaires indiquant que la police litigieuse avait été résiliée au 01/02/2010, une capture d'écran mentionnant la résiliation de la police, qu'elle indiquait encore qu'après avoir osé déclarer être à jour de ses cotisations, le syndicat des copropriétaires avait refusé de produire les pièces que le conseiller de la mise en état lui avait enjoint de communiquer, à savoir les appels de cotisations et les justificatifs de paiement, puis avait avoué non seulement ne plus payer les primes depuis de nombreuses années, mais aussi ne plus recevoir d'appels de cotisations (conclusions d'appel de la société Areas Dommages, p. 31-32), qu'elle étayait cette démonstration en s'appuyant sur les conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires (production n°5 du mémoire ampliatif) ; que dès lors, en affirmant que le seul fait que le syndicat n'ait pas payé de primes d'assurances pendant plusieurs années ne suffit pas à démontrer la réalité de la résiliation alléguée par l'assurance, sans répondre au moyen de la société Areas Dommages tenant à l'aveu fait par le syndicat des copropriétaires qu'il n'y avait plus d'appel de cotisations depuis des années, et qui corroborait la résiliation effective de la police, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2022:C300042

vendredi 29 octobre 2021

Secret professionnel : le Garde des Sceaux a proposé à la profession de produire une nouvelle rédaction acceptable à la fois par les députés et les sénateurs. La voici...

 

Secret professionnel :

vote de l'Assemblée générale du CNB

 
 

Comme vous le savez, nous subissons une attaque inédite et inacceptable contre le secret professionnel.
 
Face à la régression des droits des citoyens qui se dessine, toute la profession d’avocat est mobilisée.
Nul doute, la protection réelle et effective du secret professionnel au bénéfice du justiciable demeure notre demande principale. La version votée à l’assemblée nationale réunifiait, sans aucune exception, le secret du conseil et de la défense. Nous demandions donc le retrait pur et simple des exceptions.


Le Garde des Sceaux a proposé à la profession de produire une nouvelle rédaction acceptable à la fois par les députés et les sénateurs.
 
Au regard de la menace des régressions portées dans le texte issu de la Commission mixte paritaire, l’Assemblée générale du CNB, réunie ce jour, a réfléchi à l'opportunité de  formuler une proposition de rédaction. Celle-ci repositionne à sa juste place le secret professionnel au cas où nous ne parviendrions pas à obtenir un retrait pur et simple.
 
A l'unanimité des suffrages exprimés, l’Assemblée du Conseil national des barreaux a donc approuvé, ce jour, une proposition de modification substantielle de l’article 3 du projet de loi “Confiance dans l’institution judiciaire” et donné mandat au bureau de la porter devant les pouvoirs publics.
 
Cette proposition rappelle le principe de l'interdiction de la saisine des documents couverts par le secret professionnel sauf preuve de la participation intentionnelle de l’avocat à l’infraction.
 
Elle restaure les prérogatives du bâtonnier protecteur du secret dans le cadre des perquisitions.
 
Elle supprime enfin le dernier alinéa de l’article 3 qui, de fait, annule purement et simplement le secret professionnel.
  
C’est la raison pour laquelle, sans naïveté et avec fermeté, nous allons poursuivre notre travail de conviction, pas à pas, alinéa après alinéa, auprès du gouvernement et des parlementaires.
 
Nous continuerons donc de plaider auprès du ministre et des parlementaires pour qu’un amendement soit déposé et voté conformément à l’article 45 alinéa 3 de la Constitution, qui permet une marge de manœuvre très faible.
 
Face à l'atteinte inacceptable au secret professionnel, vous pouvez compter sur l’engagement et l’unité de vos élus.

 

 
► En savoir plus sur la mobilisation pour le secret professionnel

______

 

Jérôme Gavaudan, président du Conseil national des barreaux ; Olivier Cousi, vice-président de droit, bâtonnier de Paris ; Hélène Fontaine, vice-présidente de droit, présidente de la Conférence des bâtonniers ; Marie-Aimée Peyron, vice-présidente ; Laurent Martinet, vice-président ; Olivier Fontibus, trésorier ; Florian Borg, secrétaire du Bureau ; Nathalie Attias, Rusen Aytac, Alexandra Boisramé, Gilles Boxo, membres du Bureau.

 
 

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