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mardi 25 octobre 2022

L'opposition des parties à la tenue de l'audience devant un juge rapporteur peut être présentée le jour même de l'audience

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 octobre 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1093 F-B

Pourvoi n° J 20-22.099






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022

Mme [T] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-22.099 contre l'arrêt n° RG : 19/02844 rendu le 11 septembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [X], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 septembre 2020), la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (la caisse) a décerné, le 15 octobre 2018, à Mme [X] (la cotisante), exerçant la profession de biologiste non-médecin, non-salarié, une contrainte pour avoir paiement des cotisations et majorations de retard afférentes au second semestre de l'année 2018.

2. La cotisante a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, le premier étant irrecevable et les autres n'étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La cotisante fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de renvoi en audience collégiale, alors « qu'en matière de procédure orale, le refus d'une partie d'être entendue à juge unique et son souhait de renvoi à l'audience collégiale peuvent être présentés au jour de l'audience ; qu'en ayant jugé le contraire, aux motifs inopérants du dépôt d'un calendrier de procédure, de la nécessité de respecter le contradictoire et du principe de loyauté des débats, quand la collégialité est de droit pour une partie qui doit expressément y renoncer, ce qu'elle peut parfaitement refuser de faire le jour de l'audience, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 945-1 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 945-1 du code de procédure civile :

5. Il résulte de ce texte que si le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l'audience, c'est à la double condition de constater que les avocats ou les personnes qui ont qualité pour présenter des observations orales ne s'y opposent pas et d'entendre les plaidoiries.

6. Pour rejeter la demande de renvoi en audience collégiale, l'arrêt relève que les parties ont été avisées par ordonnance de fixation du 1er octobre 2019 que l'affaire était inscrite au rôle d'une audience devant le magistrat rapporteur et que la cotisante qui a accusé réception de cette ordonnance n'a demandé le renvoi en audience collégiale qu'en réponse à la demande de l'intimée présentée lors de l'audience du 4 juin 2020 d'écarter des débats les pièces et conclusions transmises la veille. Il retient qu'une telle demande de renvoi se heurte au principe de loyauté des débats.

7. En statuant ainsi, alors que l'opposition des parties à la tenue de l'audience devant un juge rapporteur peut être présentée le jour même de l'audience et qu'une partie ne peut être privée de son droit à ce que l'affaire l'opposant à son adversaire soit débattue contradictoirement en audience collégiale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

Condamne la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;

vendredi 28 janvier 2022

Fermeture des juridictions et article 6,§1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

 Note D. Cholet, SJ G 2022, p. 206.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 janvier 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 53 F-B

Pourvoi n° W 20-16.774





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022

La société Spie Batignolles génie civil, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-16.774 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Spie Batignolles génie civil, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Spie Batignolles génie civil du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [Z].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 2020), l'établissement Pôle emploi a saisi une cour d'appel d'une requête en omission de statuer en vue de voir compléter le dispositif d'un précédent arrêt en date du 27 mars 2019 ayant statué dans un litige prud'homal opposant M. [Z] à la société Spie Batignolles TPCI, devenue Spie Batignolles génie civil. Après une réouverture des débats et plusieurs renvois, l'affaire a été de nouveau renvoyée au 16 mars 2020.

3. Un communiqué de presse du ministère de la justice, en date du 15 mars 2020 et diffusé le même jour par le Conseil national des barreaux, a annoncé que dès le lundi 16 mars 2020, les plans de continuation d'activité des services de la justice seraient actionnés pour lutter contre la propagation du Covid 19, avec la fermeture des juridictions sauf en ce qui concerne les services assurant le traitement des contentieux essentiels (audiences pénales urgentes, présentation devant le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention, audiences du juge des enfants pour les urgences, permanences du parquet, procédures d'urgences devant le juge civil notamment pour l'éviction du conjoint violent).

4. L'affaire a été retenue à l'audience du 16 mars 2020, la société Spie Batignolles n'ayant pas comparu.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. La société Spie Batignolles génie civil fait grief à l'arrêt de compléter le dispositif de l'arrêt du 27 mars 2019 en insérant les dispositions suivantes : « Dit que la société Spie Batignolles Génie Civil doit rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage qu'il a versées à M. [Z] à compter du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, et ce à concurrence de six mois d'indemnités », et de condamner la société Spie Batignolles génie civil à payer, à ce titre, à Pôle emploi la somme de 42 684,15 euros, alors « que le juge ne peut trancher un litige sur le fond sans que les parties aient été présentes ou représentées à l'audience et sans que celles-ci aient été mises en mesure de comparaître, y compris en matière de requête en omission de statuer ; qu'en l'espèce, la société Spie Batignolles Génie Civil faisait valoir qu'elle avait agi dans le respect des directives gouvernementales annonçant la fermeture des tribunaux et le report de l'ensemble des audiences à compter du lundi 16 mars 2020, sauf contentieux essentiels, de sorte qu'elle n'a ni comparu, ni été mise en mesure de comparaître à une audience qui, compte tenu de la situation sanitaire et des directives nationales, ne pouvait être tenue le 16 mars 2020 à 9 heures ; qu'en statuant néanmoins sur le fond de l'affaire et en affirmant que « les parties n'ayant pas comparu à l'audience du lundi 16 mars 2020 à 9 heures, qui n'était pas annulée, la cour statuera au vu des conclusions et pièces qu'elles ont déposées », la cour d'appel a violé les articles 14 et 463 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14 et 463 du code de procédure civile, et l'article 6,§1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

6. Selon le premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

7. Selon le deuxième, en matière d'omission de statuer, le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

8. Il résulte du troisième que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.

9. L'arrêt relève que l'instance d'appel étant soumise au régime de la représentation obligatoire, les parties ont été dûment appelées, un avis d'audience leur ayant été adressé par le réseau virtuel, et qu'elles n'ont pas comparu à l'audience du lundi 16 mars à 9 heures, qui n'était pas annulée, de sorte que la cour a statué au vu des conclusions et pièces déposées.

10. En statuant ainsi, alors que la fermeture des juridictions, à l'exception des services assurant le traitement de contentieux essentiels, annoncée dans le communiqué de presse en termes généraux et affirmatifs, était de nature à induire en erreur la société Spie Batignolles génie civil en lui donnant l'assurance que l'affaire, fixée le lendemain à 9 heures, serait nécessairement renvoyée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne l'établissement Pôle emploi aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Spie Batignolles génie civil

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir complété le dispositif de l'arrêt du 27 mars 2020 en insérant les dispositions suivantes : « Dit que la société Spie Batignolles Génie Civil doit rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage qu'il a versées à M. [Z] à compter du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, et ce à concurrence de six mois d'indemnités », et d'avoir condamné la société Spie Batignolles Génie Civil à payer à ce titre à Pôle emploi la somme de 42 684,15 euros ;

AUX MOTIFS QUE « Les parties n'ayant pas comparu à l'audience du lundi 16 mars 2020 à 9 heures, qui n'était pas annulée, la cour statuera au vu des conclusions et pièces qu'elles ont déposées » ;

1. ALORS QUE le juge ne peut trancher un litige sur le fond sans que les parties aient été présentes ou représentées à l'audience et sans que celles-ci aient été mises en mesure de comparaître, y compris en matière de requête en omission de statuer ; qu'en l'espèce, la société Spie Batignolles Génie Civil faisait valoir qu'elle avait agi dans le respect des directives gouvernementales annonçant la fermeture des tribunaux et le report de l'ensemble des audiences à compter du lundi 16 mars 2020, sauf contentieux essentiels, de sorte qu'elle n'a ni comparu, ni été mise en mesure de comparaitre à une audience qui, compte tenu de la situation sanitaire et des directives nationales, ne pouvait être tenue le 16 mars 2020 à 9 heures ; qu'en statuant néanmoins sur le fond de l'affaire et en affirmant que « les parties n'ayant pas comparu à l'audience du lundi 16 mars 2020 à 9 heures, qui n'était pas annulée, la cour statuera au vu des conclusions et pièces qu'elles ont déposées », la Cour d'appel a violé les articles 14 et 463 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE selon l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout justiciable a le droit à ce que sa cause soit entendue devant un juge, de sorte que les parties doivent être avisées de la date et du lieu de l'audience avec un préavis suffisant ; qu'en l'espèce, la société Spie Batignolles Génie Civil a été convoquée à une audience en date du lundi 16 mars 2020 à 9 heures ; qu'en raison cependant du message de la Ministre de la Justice annonçant la fermeture des tribunaux et le report de l'ensemble des audiences, sauf contentieux essentiels, à compter du lundi 16 mars 2020, et en l'absence de toute information par le greffe de la cour d'appel relative au maintien de cette audience, la société Spie Batignolles a légitimement cru que l'audience de plaidoiries était reportée et n'y a donc pas comparu ; que, compte tenu des directives ministérielles, la cour d'appel ne pouvait prétendre, s'agissant d'un contentieux non essentiel, tenir son audience le 16 mars 2020 et devait convoquer les parties à une audience ultérieure ; qu'en affirmant que « les parties n'ayant pas comparu à l'audience du lundi 16 mars 2020 à 9 heures, qui n'était pas annulée, la cour statuera au vu des conclusions et pièces qu'elles ont déposées », la cour d'appel a privé la société exposante de toute possibilité de présenter ses observations orales, en violation de l'article 6 § 1 de la convention, ensemble les principes fondamentaux des droits de la défense ;

3. ALORS QUE le juge ne peut tenir une audience lorsque les parties ne sont pas en mesure de se présenter par suite d'un cas de force majeure ; que le juge doit ordonner la réouverture des débats lorsque les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ; qu'en l'espèce, la société Spie Batignolles Génie Civil était dans l'impossibilité de se rendre à l'audience de plaidoiries du lundi 16 mars 2020 à 9 heures ; que dès lors, ces circonstances exceptionnelles extérieures, imprévisibles, et irrésistibles, entrainant l'absence de la société Spie Batignolles à l'audience revêtent le caractère de la force majeure ; que la cour d'appel, en statuant néanmoins en dehors de la présence de la société Spie Batignolles Génie Civil à l'audience et sans ordonner la réouverture des débats, a violé l'article 444 du code de procédure civile, ensemble le principe susvisé.ECLI:FR:CCASS:2022:C200053

mercredi 5 mai 2021

L'avenir de l'audience

"Le droit en débats" - chronique de C. Bléry et G. Teboul, Dalloz/ actualité, 29 avril 2021 

Extrait :

"Un constat, peu original et peu satisfaisant, s’impose à tous, à savoir que, depuis plusieurs années, des réformes de procédure s’empilent selon un rythme accéléré, ce qui suscite au minimum la « lassitude » (v. le projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire du ministre de la Justice, examiné mercredi 14 avril en conseil des ministres) mais a des conséquences plus graves. Cette prolifération n’aide pas la justice, d’autant que les lois de procédure ne sont pas toujours d’une grande clarté. Conçues pour accélérer le cours de la justice, elles ont l’effet contraire : elles multiplient les contentieux, les complexifient et transforment la justice en parcours d’obstacles ; elle est parsemée de chausse-trappes dans lesquelles les avocats et les plaideurs sont englués, parfois piégés… sans bénéfice pour les juges, appelés à trancher de nombreuses difficultés de procédure.

Si l’on ajoute le manque crucial de moyens financiers et donc de personnels – tant juges que greffiers –, le risque est de chercher à gagner du temps en réduisant, voire en supprimant, ce qui peut paraître inutile. C’est le cas de l’audience (déjà objet d’un rapport établi par le Conseil national des barreaux à la fin de l’année 2020 sous l’égide de Me Carine Denoit-Benteux)..."

jeudi 29 avril 2021

L'arrêt sur la QPC, à propos des décisions sans audience en l'absence d'opposition des parties

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 8 avril 2021




NON-LIEU À RENVOI


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 438 F-D

Pourvoi n° J 20-20.443



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021


Par mémoire spécial présenté le 18 janvier 2021,

1°/ Mme X... A..., épouse T..., domiciliée [...] ,

2°/ M. W... T...,

3°/ Mme R... M..., épouse T...,

domiciliés tous deux [...],

ont formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° J 20-20.443 qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans une instance les opposant à :

1°/ M. H... V...,

2°/ Mme Q... O..., épouse V...,

domiciliés tous deux [...].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme A..., épouse T..., M. W... T... et Mme M..., épouse T..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme V..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, M. Girard, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Par acte du 6 mai 2015, Mme X... A..., M. W... T... et Mme R... T... (les consorts T...) ont fait assigner M. et Mme V... devant un tribunal de grande instance à fin de condamnation, sous astreinte, à procéder à la reconstruction d'un mur et à leur payer des dommages-intérêts.

2. Par jugement du 26 mars 2018, un tribunal de grande instance a débouté de leurs demandes les consorts T..., qui ont interjeté appel le 23 avril 2018.

3. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2020 et les consorts T... ont déposé leur dossier de plaidoirie le 12 mars 2020 en vue de l'audience de plaidoirie prévue le 16 mars 2020.

4. Cette audience, fixée en période d'urgence sanitaire, ne s'est pas tenue, le juge ayant usé de la faculté prévue à l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020.

5. Par arrêt du 18 juin 2020, une cour d'appel a confirmé le jugement ayant rejeté les demandes des consorts T....


6. A l'occasion du pourvoi formé contre cet arrêt, les consorts T... ont
posé une question prioritaire de constitutionnalité.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

7. A l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, les consorts T... ont, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« En ce qu'elles disposent que les parties sont informées par tout moyen de la décision du juge ou de la formation de jugement de statuer sans audience et en ce qu'elles prévoient qu'en l'absence d'opposition formée dans un délai de quinze jours à compter de cette information, la procédure est exclusivement écrite, les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 méconnaissent-elles la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en ne les mettant pas effectivement en mesure de former opposition à la décision du juge de statuer sans débats ? ».

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

8. L'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, qui organise la procédure sans audience devant les juridictions civiles pendant la période de l'état d'urgence sanitaire, s'il relève du domaine de la procédure civile, en principe réglementaire, met également en cause des règles relatives aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution.

9. Cette disposition doit donc être regardée comme une disposition législative au sens de l'article 61-1 de la Constitution depuis l'expiration du délai de l'habilitation fixé au 24 juin 2020 (Cons. const., décision n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020 ; Cons. const., décision n° 2020-851/852 QPC du 3 juillet 2020 ; Cons. const., décision n° 2020-866 QPC du 19 novembre 2020). Sa conformité aux droits et obligations que la Constitution garantit peut, dès lors, être contestée par une question prioritaire de constitutionnalité.

10. L'article 8 précité, applicable au litige en ce qu'il porte sur la procédure sans audience, hors les cas de procédure d'urgence, n'a pas été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. La décision n° 2020-866 QPC du Conseil constitutionnel du 19 novembre 2020 ne concerne, en effet, que les mots « À l'exception des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé » figurant à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 20 mai 2020.

11. La question ne présente pas de caractère sérieux pour les raisons qui suivent.

12. En premier lieu, l'organisation d'une audience devant les juridictions civiles est une garantie légale des exigences constitutionnelles des droits de la défense et du droit à un procès équitable. S'il est loisible au législateur, dans le domaine qui lui est réservé par l'article 34 de la Constitution, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, l'exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel.

13. En deuxième lieu, si l'article 8 précité a prévu, par dérogation à l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, que dans une instance civile, hors les procédures d'urgence, le juge peut, sur son initiative, statuer sans audience en l'absence d'opposition des parties qui en ont été informées par tout moyen, les dispositions contestées ne sont applicables que lorsque les parties sont représentées par un avocat ou lorsqu'elles ont choisi de l'être. L'information par tout moyen de ce que le juge envisage de statuer sans audience peut être communiquée aux avocats des parties, notamment par messages via le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) conformément à l'article 748-1 du code de procédure civile ou, à défaut, par courriels à leur adresse professionnelle, ou, à défaut encore, par tout autre mode assurant l'effectivité de cette transmission.

14. En troisième lieu, la possibilité pour le juge de statuer sans audience en l'absence d'opposition des parties dans un délai de 15 jours vise à favoriser le maintien de l'activité des juridictions civiles, sociales et commerciales malgré les mesures d'urgence sanitaire prises pour lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, poursuit l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et contribue à la mise en œuvre du principe constitutionnel de continuité du fonctionnement de la justice.

15. Il en résulte que dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire, les dispositions critiquées de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 20 mai 2020, ne conduisent pas à priver de garanties légales l'exercice des droits de la défense et le droit à un procès équitable, consacrés par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

16. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

mercredi 23 décembre 2020

Lorsque le juge chargé du contrôle d’une mesure d’instruction exerce les pouvoirs prévus par les trois derniers de ces textes, il doit respecter le principe de la contradiction et statuer, les parties entendues ou appelées

 

Note Deharo, SJ G 2021, p. 17.

Arrêt n°1367 du 10 décembre 2020 (18-18.504) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile
-ECLI:FR:CCAS:2020:C201367

MESURES D’INSTRUCTION

Cassation partielle


Sommaire

Lorsque le juge chargé du contrôle d’une mesure d’instruction exerce les pouvoirs prévus par les articles 166, 167 et 168 du code de procédure civile, il doit respecter le principe de la contradiction et statuer, les parties entendues ou appelées. 


Demandeur(s) : M. A... X...
Défendeur(s) : AB Yachting, société à responsabilité limitée et autre(s)


Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 17 avril 2018), la société AB Yachting, suspectant un détournement de clientèle commis par un ancien salarié, M. X... et la société X... Nautic, dont M. X... est le gérant, a saisi le président d’un tribunal de grande instance d’une requête, accueillie le 17 avril 2017, à fin de voir ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

2. Par une ordonnance du 20 juillet 2017, le même président a autorisé l’huissier de justice, sur requête de ce dernier agissant en qualité de mandataire de la société AB Yachting, à conserver un disque dur saisi au domicile de M. X....

3. M. X... et la société X... Nautic ont assigné la société AB Yachting en rétractation des deux ordonnances. Leur demande a été rejetée par une ordonnance d’un juge des référés en date du 19 septembre 2017, dont ils ont interjeté appel.

4. La société AB Yachting a été placée en liquidation judiciaire le 26 avril 2019, la SELARL Y... étant désignée en qualité de liquidateur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais, sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. M. X... fait grief à l’arrêt ayant confirmé l’ordonnance de référé de dire n’y avoir lieu à rétracter l’ordonnance sur requête en date du 20 juillet 2017, alors « que lorsque survient une difficulté au cours de l’exécution d’une mesure d’instruction, le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle les parties et, s’il y a lieu, le technicien commis seront convoqués par le greffier de la juridiction ; qu’aucun texte ne prévoit qu’en la matière le juge soit dispensé de respecter le principe de la contradiction ; qu’en l’espèce, le président du tribunal s’est abstenu de convoquer les parties pour étendre la mission confiée à maître Delaunay ; qu’en retenant néanmoins que le principe de la contradiction avait été rétabli lors de l’audience statuant sur la demande rétractation tout en refusant de rétracter une ordonnance rendue non contradictoirement dans un cas où la loi imposait la convocation des parties, la cour d’appel a violé les articles 16 et 168 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14, 16, 166, 167 et 168 du code de procédure civile :

7. Lorsque le juge chargé du contrôle d’une mesure d’instruction exerce les pouvoirs prévus par les trois derniers de ces textes, il doit respecter le principe de la contradiction et statuer, les parties entendues ou appelées.

8. Pour confirmer l’ordonnance de référé du 19 septembre 2017, en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 20 juillet 2017, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que s’il est exact que l’ordonnance a été rendue sans convocation des parties, le principe du contradictoire a été respecté dès lors que ces parties, et tout particulièrement M. X..., ont été convoquées et entendues à l’audience statuant sur la demande de rétractation.

9. En statuant ainsi, alors que le juge chargé du contrôle d’une mesure d’instruction avait statué par ordonnance sur requête, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’en confirmant l’ordonnance de référé du 19 septembre 2017, il a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 20 juillet 2017, l’arrêt rendu le 17 avril 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;


Président : M. Pireyre
Rapporteur : Mme Jollec, conseiller référendaire
Avocat général : M. Girard
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan