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vendredi 25 novembre 2022

Secret professionnel : l’arrêt belliciste du 13 septembre 2022

 

Secret professionnel : l’arrêt belliciste du 13 septembre 2022
L’arrêt belliciste du 13 septembre 2022
Cass. crim., 13 septembre 2022, n° 21-87.452 publié au bulletin

Pour la première fois depuis la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, la chambre criminelle de la Cour de cassation s’est prononcée sur la protection du secret professionnel de l’avocat dans une procédure pénale.

Elle s’arc-boute sur une position réactionnaire et désormais contra legem.
POUR EN SAVOIR PLUS
Le secret professionnel du conseil relevant de l’exercice des droits de la défense, dont le principe est expressément consacré par la loi du 22 décembre 2021 est ici nié dans son existence-même par la chambre criminelle qui réitère sa jurisprudence expressément rejetée par la circulaire du 28 février 2022.

On attend la décision que va rendre le Conseil constitutionnel, saisi par arrêt du Conseil d’état du 18 octobre 2022 d’une question prioritaire de constitutionnalité déposée par l’Ordre des avocats au barreau de Paris, portant sur la conformité des articles 56-1 et 56-1-2 du code de procédure pénale aux droits et libertés garantis par la Constitution.

L’Ordre des avocats au barreau de Paris est en première ligne sur ce sujet d’importance capitale qu’est la sauvegarde du secret professionnel tant en matière de défense que de conseil. Le travail acharné du conseil de l’Ordre, notamment de monsieur le vice-Bâtonnier, continue et continuera.

La protection du secret professionnel de l’avocat quel qu’il soit, non seulement pénal, non seulement en défense, doit être au cœur de nos préoccupations. Il n’est pas de démocratie sans avocat. Il n’est pas d’avocat sans le secret, lequel protège le justiciable seul et oblige l’avocat. Il n’est donc pas de démocratie sans le secret professionnel de l’avocat.

La loi, la circulaire et la jurisprudence se contredisent ; le Conseil constitutionnel est saisi ; une réforme du code de procédure pénale vient d’être annoncée : le combat est loin d’être terminé.
Restons mobilisés !

lundi 21 novembre 2022

Un avocat ne peut produire des pièces couvertes par le secret professionnel que sous réserve des strictes exigences de sa propre défense

 Note S. Grayot-Dirx, SJ G 2022, p. 1289.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 septembre 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 970 F-B

Pourvoi n° U 21-13.625




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022

Mme [O] [Z], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-13.625 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige l'opposant à M. [S] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme [Z], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 2020), Mme [Z] a relevé appel, le 14 mai 2019, du jugement d'un juge aux affaires familiales rendu le 29 avril 2016 dans une instance l'opposant à M. [W].

2. Par ordonnance du 11 février 2019 [en réalité 2020], le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable, comme tardif.

3. Mme [Z] a déféré cette ordonnance à la cour d'appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel du jugement du 29 avril 2016, alors « que lorsque la représentation des parties est obligatoire, la décision doit être préalablement notifiée au représentant, faute de quoi la notification à partie est nulle ; que l'absence de notification au représentant constituant l'omission d'un acte et non un vice de forme dont un acte de procédure accompli serait entaché, la nullité de la signification faite à la partie est acquise sans qu'elle ait à justifier d'un grief résultant de cette omission ; qu'en estimant que l'absence de signification du jugement entrepris à l'avocat de Mme [Z] était soumis au régime des vices de forme, la cour d'appel a violé les articles 114 et 678 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. L'irrégularité de la signification d'un jugement à une partie résultant de l'absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d'un grief.

6. Le moyen, qui postule le contraire, ne peut être accueilli.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. Mme [Z] fait le même grief à l'arrêt, alors « que les juges du fond sont tenus d'analyser au moins brièvement les pièces versées aux débats ; qu'en se bornant à énoncer que les pièces du dossier établissaient que l'avocat de Mme [Z] avait eu connaissance du jugement qui lui avait été transmis par le tribunal et avait communiqué le jugement à M. [W], sans identifier et analyser brièvement une quelconque pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8. Tout jugement doit être motivé.

9. Pour déclarer l'appel de Mme [Z] irrecevable, l'arrêt retient, par motifs propres , que les pièces du dossier établissent que l'avocat de Mme [Z] avait connaissance du jugement qui lui avait été transmis par le tribunal avant même la signification qui en a été faite à sa cliente.

10. En statuant ainsi, par le seul visa de documents qu'elle n'a pas analysés, même sommairement, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

11. Mme [Z] fait le même grief à l'arrêt, alors « que seules les correspondances entre avocats portant à juste titre la mention « officiel » peuvent être communiquées à des tiers ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, s'il n'était pas exact que la lettre de l'avocat de M. [W] du 17 mars 2017 était dépourvue d'une telle mention, de sorte qu'elle ne pouvait pas être produite en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 et 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 :

12. En application de ces articles, un avocat ne peut produire des pièces couvertes par le secret professionnel que sous réserve des strictes exigences de sa propre défense.

13. Pour déclarer l'appel de Mme [Z] irrecevable, l'arrêt retient, par motif adopté, que par lettre du 17 mars 2017, l'avocat de M. [W] a informé celui de Mme [Z] de ce qu'il avait eu communication du jugement du 29 avril 2016, ce qui dispensait son confrère d'avoir à le lui adresser et qu'il l'informait qu'il allait lui faire signifier. L'arrêt en déduit que l'avocat de Mme [Z] avait le jugement en sa possession et qu'il était donc en mesure d'aviser Mme [Z] de la marche à suivre et des délais quant à un éventuel recours.

14. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la pièce produite par l'avocat de M. [W] était couverte par le secret professionnel et si sa production répondait aux strictes exigences de sa défense dans le cadre du litige l'opposant à Mme [Z], la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [W] à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]

Mme [Z] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable son appel du jugement du 29 avril 2016 ;

1°) - ALORS QUE lorsque la représentation des parties est obligatoire, la décision doit être préalablement notifiée au représentant, faute de quoi la notification à partie est nulle ; que l'absence de notification au représentant constituant l'omission d'un acte et non un vice de forme dont un acte de procédure accompli serait entaché, la nullité de la signification faite à la partie est acquise sans qu'elle ait à justifier d'un grief résultant de cette omission ; qu'en estimant que l'absence de signification du jugement entrepris à l'avocat de Mme [Z] était soumis au régime des vices de forme, la cour d'appel a violé les articles 114 et 678 du code de procédure civile ;

2°) - ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'analyser au moins brièvement les pièces versées aux débats ; qu'en se bornant à énoncer que les pièces du dossier établissaient que l'avocat de Mme [Z] avait eu connaissance du jugement qui lui avait été transmis par le tribunal et avait communiqué le jugement à M. [W], sans identifier et analyser brièvement une quelconque pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) - ALORS QUE M. [W] n'a jamais soutenu que le tribunal avait communiqué le jugement à l'avocat de Mme [Z] ; qu'en se fondant sur un tel moyen, sans le soumettre à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°) - ALORS QU'en se fondant, pour dire que l'avocat de Mme [Z] avait eu connaissance du jugement avant la signification à partie, sur une lettre de l'avocat de M. [W] du 17 mars 2017, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il était établi que cette lettre avait bien été reçue par l'avocat de Mme [Z], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 678 du code de procédure civile ;

5°) - ALORS QUE seules les correspondances entre avocats portant à juste titre la mention « officiel » peuvent être communiquées à des tiers ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, s'il n'était pas exact que la lettre de l'avocat de M. [W] du 17 mars 2017 était dépourvue d'une telle mention, de sorte qu'elle ne pouvait pas être produite en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. ECLI:FR:CCASS:2022:C200970

jeudi 6 octobre 2022

En se déterminant ainsi, sans rechercher si la pièce produite par l'avocat de M. [W] était couverte par le secret professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 septembre 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 970 F-B

Pourvoi n° U 21-13.625




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022

Mme [O] [Z], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-13.625 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige l'opposant à M. [S] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme [Z], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 2020), Mme [Z] a relevé appel, le 14 mai 2019, du jugement d'un juge aux affaires familiales rendu le 29 avril 2016 dans une instance l'opposant à M. [W].

2. Par ordonnance du 11 février 2019 [en réalité 2020], le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable, comme tardif.

3. Mme [Z] a déféré cette ordonnance à la cour d'appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel du jugement du 29 avril 2016, alors « que lorsque la représentation des parties est obligatoire, la décision doit être préalablement notifiée au représentant, faute de quoi la notification à partie est nulle ; que l'absence de notification au représentant constituant l'omission d'un acte et non un vice de forme dont un acte de procédure accompli serait entaché, la nullité de la signification faite à la partie est acquise sans qu'elle ait à justifier d'un grief résultant de cette omission ; qu'en estimant que l'absence de signification du jugement entrepris à l'avocat de Mme [Z] était soumis au régime des vices de forme, la cour d'appel a violé les articles 114 et 678 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. L'irrégularité de la signification d'un jugement à une partie résultant de l'absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d'un grief.

6. Le moyen, qui postule le contraire, ne peut être accueilli.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. Mme [Z] fait le même grief à l'arrêt, alors « que les juges du fond sont tenus d'analyser au moins brièvement les pièces versées aux débats ; qu'en se bornant à énoncer que les pièces du dossier établissaient que l'avocat de Mme [Z] avait eu connaissance du jugement qui lui avait été transmis par le tribunal et avait communiqué le jugement à M. [W], sans identifier et analyser brièvement une quelconque pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8. Tout jugement doit être motivé.

9. Pour déclarer l'appel de Mme [Z] irrecevable, l'arrêt retient, par motifs propres , que les pièces du dossier établissent que l'avocat de Mme [Z] avait connaissance du jugement qui lui avait été transmis par le tribunal avant même la signification qui en a été faite à sa cliente.

10. En statuant ainsi, par le seul visa de documents qu'elle n'a pas analysés, même sommairement, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

11. Mme [Z] fait le même grief à l'arrêt, alors « que seules les correspondances entre avocats portant à juste titre la mention « officiel » peuvent être communiquées à des tiers ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, s'il n'était pas exact que la lettre de l'avocat de M. [W] du 17 mars 2017 était dépourvue d'une telle mention, de sorte qu'elle ne pouvait pas être produite en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 et 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 :

12. En application de ces articles, un avocat ne peut produire des pièces couvertes par le secret professionnel que sous réserve des strictes exigences de sa propre défense.

13. Pour déclarer l'appel de Mme [Z] irrecevable, l'arrêt retient, par motif adopté, que par lettre du 17 mars 2017, l'avocat de M. [W] a informé celui de Mme [Z] de ce qu'il avait eu communication du jugement du 29 avril 2016, ce qui dispensait son confrère d'avoir à le lui adresser et qu'il l'informait qu'il allait lui faire signifier. L'arrêt en déduit que l'avocat de Mme [Z] avait le jugement en sa possession et qu'il était donc en mesure d'aviser Mme [Z] de la marche à suivre et des délais quant à un éventuel recours.

14. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la pièce produite par l'avocat de M. [W] était couverte par le secret professionnel et si sa production répondait aux strictes exigences de sa défense dans le cadre du litige l'opposant à Mme [Z], la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [W] à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;

mardi 26 avril 2022

Le secret professionnel s'impose au notaire qui ne peut en être délié par l'autorité judiciaire, que pour la délivrance des expéditions et la connaissance des actes qu'il a établis

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 avril 2022




Cassation sans renvoi


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 343 F-B

Pourvoi n° N 20-23.160




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022

La société [P] [J] et [A] [F], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° N 20-23.160 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 5] [Adresse 6] à [Adresse 6], représenté par son syndic, la société Foncia info immobilier, dont le siège est résidence [4], [Adresse 7],[Localité 1]e, défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [P] [J] et [A] [F], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 5] [Adresse 6], après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 octobre 2020), à la suite du décès, le 11 septembre 2013, de [K] [T], propriétaire, avec son épouse, de deux lots au sein d'un immeuble en copropriété, le syndicat des copropriétaires a sollicité de la société civile professionnelle [N] [J] et [V] [F] (la SCP notariale), en charge du règlement de la succession, l'identité des héritiers, ainsi qu'un acte de notoriété aux fins de poursuivre le paiement de charges de copropriété restées impayées.

2. La SCP notariale ayant opposé le secret professionnel, le syndicat des copropriétaires l'a assigné, en référé, afin d'en obtenir la levée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La SCP notariale fait grief à l'arrêt de l'autoriser, et à défaut, de lui ordonner de communiquer au syndicat des copropriétaires l'identité complète avec adresse de la veuve et des héritiers réservataires de [K] [T], alors « que le secret professionnel du notaire étant intangible, le pouvoir que le juge tient de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI d'ordonner la communication d'un acte établi par l'officier ministériel ne peut être étendu à des informations qu'aucun acte ne mentionne ; qu'en ordonnant à la SCP [J]-[F] de communiquer au syndicat des copropriétaires l'identité et l'adresse de la veuve et des héritiers réservataires du défunt de la succession duquel la SCP notariale était chargée, bien qu'elle ait relevé qu'en l'absence de prise de position de certains héritiers sur l'acceptation de la succession et en l'état d'une contestation sur leur qualité, le notaire n'avait pu encore dresser l'acte de notoriété et que « cette circonstance conduit à ne pas ordonner la délivrance d'un acte qui n'a pas encore été dressé », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait qu'elle ne pouvait ordonner la communication d'informations devant figurer dans un acte que le notaire n'était pas en mesure d'établir, violant ainsi l'article 23 de loi du 25 ventôse an XI par fausse application. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, modifié par l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 :

4. Selon ce texte, les notaires ne peuvent, sans une ordonnance du président du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire), délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts et d'une amende.

5. Pour autoriser et à défaut ordonner à la SCP notariale de communiquer au syndicat des copropriétaires l'identité et l'adresse de la veuve et des héritiers réservataires de [K] [T], l'arrêt retient que la SCP notariale ne peut maintenir son refus devant les juridictions saisies au prétexte du caractère absolu du secret auxquelles elle serait tenue, dès lors qu'une autorisation judiciaire peut valablement l'en affranchir au regard des intérêts légitimes en cause et que la protection des intérêts privés de ses clients ne peut en aucun cas permettre à ceux-ci, tenus des dettes et des charges de la succession, de s'affranchir durablement de leurs obligations légales, alors qu'en l'occurrence les charges de copropriété s'aggravent au préjudice de la trésorerie de la copropriété depuis plus de sept ans.

6. En statuant ainsi, alors que le secret professionnel s'impose au notaire qui ne peut en être délié par l'autorité judiciaire, que pour la délivrance des expéditions et la connaissance des actes qu'il a établis, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. Il résulte des constatations de l'arrêt que la SCP notariale n'a pas dressé d'acte de notoriété. Celle-ci ne peut donc être contrainte ni de communiquer un acte qu'elle n'a pas établi ni des informations détenues par elle et soumises au secret professionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE les demandes de communication portant sur l'identité de Mme [T] et des héritiers de [K] [T] et de délivrance de l'acte de notoriété de la succession de celui-ci ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 5] [Adresse 6] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 5] [Adresse 6], et le condamne à payer à la SCP [J] et [F], la somme de 3 000 euros ;

mardi 16 novembre 2021

SECRET PROFESSIONNEL : RASSEMBLEMENT MERCREDI 17 NOVEMBRE DEVANT LE SENAT

 

SECRET PROFESSIONNEL : RASSEMBLEMENT MERCREDI 17 NOVEMBRE DEVANT LE SENAT 

 

Mes chères consœurs, mes chers confrères,  

 

Nous étions nombreux en début d’après-midi devant l’Assemblée nationale pour rappeler qu’un secret professionnel plein et entier est le seul garant d’une défense de qualité et d’un procès équitable.  

 

Comme vous le savez, les députés voteront ce soir le Projet de loi confiance dans l’institution judiciaire et décideront du sort réservé au secret professionnel.  

 

Les sénateurs voteront à leur tour jeudi matin.  

 

C’est la raison pour laquelle nous devons être encore plus nombreux devant le Sénat (angle de la rue de Tournon et de la rue de Vaugirard) demain à 13h30 afin de montrer à la représentation nationale que les avocats sont déterminés à préserver le secret professionnel.  

 

Nous comptons sur votre mobilisation ! 

 

Olivier Cousi

Bâtonnier de Paris

au nom du Conseil de l'Ordre

 

 

 
 

lundi 15 novembre 2021

Secret professionnel : la profession d’avocat répond au Garde des Sceaux

                                                                         CNB

Secret professionnel :

la profession d’avocat répond au Garde des Sceaux

 
 

Après la diffusion par le Garde des Sceaux, vendredi 12 novembre, de propositions d’amendements concernant le texte issu de la CMP en matière de secret professionnel, le président du CNB a convoqué ce matin une Assemblée générale des élus représentant la profession. 


La délibération ci-dessous a été adoptée par 65% des suffrages exprimés :

 

L’Assemblée générale du Conseil national des barreaux réunie le lundi 15 novembre 2021 par voie dématérialisée,
 
Rappelle son opposition au texte de l’article 56-1-2 du code de procédure pénale issu de la CMP ;
 
Prend acte du rejet en l’état par le Garde des Sceaux, ministre de la justice, de la proposition rédactionnelle votée par l’Assemblée générale le 29 octobre dernier sur l’article 3 du projet loi pour la confiance dans l’institution judiciaire sur le secret professionnel ;
 
Considérant les termes de la lettre du Garde des Sceaux adressée le 12 novembre dernier aux bâtonniers et aux avocats ;
 
Souhaite un amendement de suppression totale du texte de l’article 3 du projet de loi sur le secret professionnel de la défense et du conseil.
 
Donne mandat au bureau de porter cette position de la profession dans un courrier en réponse au Garde des Sceaux. 

 
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vendredi 12 novembre 2021

Communiqué national Sur le secret professionnel de l’avocat

 

Communiqué national
Sur le secret professionnel de l’avocat
Vendredi 12 novembre 2021
ACE
 
La position de l’ACE est très claire :

Elle reconnait les avancées des dispositions sur le secret professionnel de l’avocat dans le PJL Confiance dans l’institution judiciaire pour ce qui concerne l’ajout d’un alinéa à l’article préliminaire du code de procédure pénale qui prévoit la garantie du secret professionnel de la défense et du conseil tel que visé par l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ainsi que certaines autres dispositions concernant les écoutes et la transcription des correspondances entre un avocat et son client ou le recours contre les décisions du Juge des libertés et de la détention en matière de saisie de documents lors de perquisitions chez l’avocat.

En revanche, elle s’oppose aux exceptions à la garantie du secret professionnel du conseil prévues par le projet d’article 56-1-2 du code de procédure pénale de la commission mixte paritaire

Elle demande au gouvernement de bien vouloir présenter aux parlementaires un amendement supprimant la deuxième exception et réaffirmant les prérogatives du bâtonnier pour la première exception.

Sur le reste du texte de la première exception, elle ne consent pas à sa rédaction telle qu’elle est présentée à ce jour mais il appartient au gouvernement et au parlement soit d’adopter la proposition alternative qui lui a été présentée par le CNB le 29 octobre soit de voter une rédaction dont ils assumeront la responsabilité.

L’ACE rappelle que seuls le gouvernement et le parlement sont responsables des lois qui sont votées et promulguées.
 
 
Emmanuel Raskin                                                                                                Matthieu Boissavy
Avocat au barreau de Paris                                                                      Avocat au barreau de Paris
Président national de l’ACE                                                       Membre du bureau de l’ACE-Paris
 
 
 
Avocats Conseils d'Entreprises
23 Rue Lavoisier,
75008 PARIS
ace@avocats-conseils.org

mercredi 10 novembre 2021

SECRET PROFESSIONNEL APPEL À LA MOBILISATION LES 16 ET 17 NOVEMBRE

 

SECRET PROFESSIONNEL

APPEL À LA MOBILISATION LES 16 ET 17 NOVEMBRE

 

Mes chères consoeurs,

Mes chers confrères,

 

Alors que le projet de loi « confiance dans l’institution judiciaire » adopté par l’Assemblée nationale consacrait notre secret professionnel tant en matière de défense que de conseil, le Sénat a modifié le texte pour restreindre son champ d'application lorsque certaines infractions financières sont en cause.


Avec le Conseil national des barreaux, nous sommes naturellement intervenus avant la commission mixte paritaire auprès des députés, des sénateurs et du ministère de la Justice pour que le texte ne soit pas adopté en l’état.


Malheureusement, le texte issu de la commission mixte paritaire s'avère désastreux. Vous trouverez ce dernier en cliquant ici pour vous faire votre propre opinion.

 

En résumé, le secret professionnel du conseil serait inopposable lorsque les infractions portent sur des fraudes fiscales, des actes de corruption, au blanchiment de ces délits ou encore au financement du terrorisme.

 

Il serait également inopposable lorsque « l’avocat a fait l’objet de manœuvres ou actions aux fins de permettre, de façon non intentionnelle, la commission ou la poursuite ou la dissimulation d’une infraction ».

 

Au-delà du caractère incompréhensible de la seconde circonstance permettant de rendre le secret professionnel inopposable, ce texte n’était pas acceptable. Avec l’accord de l’Ordre des avocats de Paris, le CNB a proposé au gouvernement un amendement qui restaure le secret professionnel et rappelle la présence du bâtonnier en cas de perquisition dans un cabinet en limitant ainsi la saisie de documents à des circonstances permettant d’établir la participation de l’avocat à l’infraction.

 

A l’heure où je vous écris, il n’y a encore aucune assurance que le gouvernement accepte de présenter l’amendement proposé, ni que le texte puisse être amendé dans le sens que nous réclamons.


Soutenu par mon Conseil de l’Ordre, j’ai décidé d’en appeler au président de la République en tant que premier magistrat de France et garant du respect des traités internationaux en ce compris la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, et de son article 6 que nous connaissons bien. Par l’atteinte aux droits de la défense qu’il constitue, le projet de la commission mixte paritaire apparaît contraire à ses principes.

 

Nous continuons d’agir auprès des parlementaires et j’appelle également chacun d’entre vous à intervenir auprès des élus de la Nation que vous pourriez connaître.


Nous appelons enfin chacun d’entre vous à vous rassembler pour sensibiliser les parlementaires sur la régression sans précédent des droits de la défense qui résulterait de l'adoption de ce texte par le Parlement :

 

  • le mardi 16 novembre 2021 à 13h30 devant l’Assemblée nationale (Place Edouard Herriot, 75007 Paris)

et

  • le mercredi 17 novembre 2021 à 13h30 devant le Sénat (à l’angle de la rue de Tournon et de la rue de Vaugirard, 75006 Paris)

 

La présence de chacun d’entre vous est essentielle.

 

Si ces démarches devaient s’avérer infructueuses, l’Ordre engagera alors toutes les voies de recours qui seront ouvertes pour faire rétablir le secret professionnel plein et entier, seul garant d’une défense de qualité et du respect du droit un procès équitable.

 

Olivier Cousi

Bâtonnier de Paris
au nom du Conseil de l’Ordre