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mercredi 3 avril 2024

Pas de péremption lorsque les parties ont satisfait à leurs obligations procédurales

 Voir note, F. Roger, SJ G 2024, p. 668, sur 4 arrêts identiques du même jour...

 Note C. Bohnert, D. 2024, p. 2129.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 septembre 2023




Réouverture des débats
et Renvoi


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 835 FS-D

Pourvoi n° E 21-20.719




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023

M. [J] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-20.719 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B civile), dans le litige l'opposant à l'association Diaconat protestant, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [F], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Durin-Karsenty, Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mme Latreille, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles L. 431-3-1 du code de l'organisation judiciaire et 1015-2 du code de procédure civile :

1. M. [F] a, dans un litige l'opposant à l'association Diaconat protestant, formé un pourvoi contre l'arrêt d'une cour d'appel du 10 juin 2021 l'ayant débouté de sa demande tendant à faire constater la péremption de l'instance.

2. Selon l'article 1015-2 du code de procédure civile, lorsque la Cour de cassation invite une personne à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine en application de l'article L. 431-3-1 du code de l'organisation judiciaire, celle-ci peut faire des observations par écrit, qui sont alors communiquées aux parties, ou être entendue au cours d'une audience à laquelle les parties sont convoquées. Il est imparti à ces dernières un délai pour présenter leurs observations écrites.

3. La Cour entend, en application des textes susvisés, inviter des personnes dont la compétence ou les connaissances sont de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner au présent litige, à produire des observations d'ordre général.

4. Il convient, dès lors, d'ordonner la réouverture des débats et de fixer à la date du 19 décembre 2023 l'audience au cours de laquelle les personnes seront entendues et les parties invitées à comparaître.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Ordonne la réouverture des débats ;

Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 19 décembre 2023 à 14 heures en formation de section, la présente décision valant information et invitation des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C200835

vendredi 24 février 2023

Les propos tenus par le magistrat constituaient une opinion de nature à faire naître un doute raisonnable sur son impartialité

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2023




Cassation sans renvoi


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 141 F-D



Pourvois n°
et

Z 21-18.460
A 21-18.507 Jonction







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023


I. M. [D] [X], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 21-18.460 contre l'ordonnance rendue le 8 juin 2021 par le premier président de la cour d'appel de Bourges, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [N],

2°/ à Mme [W] [X], épouse [N],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Bourges, domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

II. 1°/ M. [V] [N],

2°/ Mme [W] [X], épouse [N],

3°/ M. [D] [X],

ont formé le pourvoi n° A 21-18.507 contre la même ordonnance, dans le litige les opposant :

1°/ à M. [M] [F], domicilié [Adresse 1],

2°/ au procureur général de la cour d'appel de Bourges,

défendeurs à la cassation.

M. [X], demandeur aux pourvois n° Z 21-18.460 et A 21-18.507, invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.

M. et Mme [N], demandeurs au pourvoi n° A 21-18.507, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [X], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme [N], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 21-18.460 et A 21-18.507 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'ordonnance attaquée (Bourges, 8 juin 2021), la société Lunc, dirigée d'abord par M. [X], puis par Mme [N], a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 4 mars 2019 convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 août 2019, devenu irrévocable, rendu par le tribunal de commerce de Nevers que présidait M. [F].

3. Par acte du 15 mars 2021, le liquidateur judiciaire à la liquidation a assigné M. [X], Mme [N] et M. [N], sur le fondement des articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce, devant le tribunal de commerce de Nevers.

Examen des moyens

Sur les premiers moyens des mémoires pour M. [X], ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur les seconds moyens de M. [X], pris en leur deuxième branche, et le moyen unique de M. et Mme [N], pris en sa première branche

Enoncé des moyens

5. Par ses seconds moyens, pris en leur deuxième branche, M. [X] fait grief à l'ordonnance de rejeter la « demande de récusation » formée à l'encontre du tribunal de commerce de Nevers, alors « que le requérant faisait état des propos suivants de M. [F], président du tribunal de commerce, rapportés dans la presse locale à propos de la décision du tribunal qu'il préside de placer la société Lunc en liquidation judiciaire : « il y a un manque de financement. C'est toujours « demain on rase gratis », mais il n'y a pas eu de chèque de banque, pas de virement, l'Urssaf n'a pas été réglée'', le journal ajoutant que M. [F] qualifie le déficit de la société Lunc ''d'important'' » ; qu'en estimant que ces propos constituaient une simple maladresse, bien qu'ils marquent à l'égard des anciens dirigeants de la société Lunc, parmi lesquels M. [X], une défiance, un parti pris, sinon une malveillance de ce magistrat de nature à caractériser une inimitié notoire faisant craindre une partialité de ce juge et du tribunal qu'il préside à son égard dans le cadre de l'action en comblement de passif, en faillite personnelle et en interdiction de gérer que ce tribunal de commerce est amené à connaître, le premier président a violé les articles L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire ensemble l'article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

6. Par leur moyen unique, pris en sa première branche, M. et Mme [N] font le même grief à l'ordonnance, alors « que, toute personne ayant droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, elle peut obtenir la récusation d'un juge dès lors qu'il y a amitié ou inimitié notoire entre celui-ci et l'une des parties ; qu'en considérant, pour considérer qu'il n'y avait pas inimitié du juge, que les propos de M. [F], président du tribunal de commerce de Nanterre, publiés dans un article du journal du Centre en date du 14 août 2019, concernant la société Lunc et ainsi libellés « il y a un manque de financement. C'est toujours « demain on rase gratis », mais il n'y a pas eu de chèque de banque, pas de virement, l'Urssaf n'a pas été réglée » étaient formulés maladroitement mais n'étaient « qu'un état de situation dans le cadre de la communication par voie de presse locale [et] délivrent des informations déjà rendues publiques par voie de publicité légale », quand la teneur de ces commentaires associée à l'usage de l'expression péjorative « demain on rase gratis », utilisée pour qualifier des promesses jamais tenues, et partant, malveillante à l'encontre des dirigeants de la société Lunc, étaient de nature à faire naître un doute sur l'impartialité du tribunal vis-à-vis de M. et Mme [N], poursuivis par la société Lunc pour fautes de gestion, Mme la Première présidente a violé les articles 341 du code de procédure civile et L.111-6 8° du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 341 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

7. Selon le premier de ces textes, sauf disposition particulière, la récusation d'un juge est admise pour les causes prévues par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.

8. Il résulte du second de ces textes que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, l'exigence d'impartialité devant s'apprécier de façon objective.

9. Pour rejeter la requête en récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime, l'ordonnance, après avoir rappelé les termes de l'article 341 du code de procédure civile, et L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, retient que s'agissant du seul motif de récusation soutenu, reposant sur l'existence d'une amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties, il doit être observé qu'il n'est pas contestable que le président du tribunal de commerce a confirmé par voie de presse à deux occasions les décisions prises par la chambre des procédures collectives sur le sort de la société Lunc, entreprise locale, et que si l'on peut effectivement dénoncer les formulations maladroites des propos, le contenu, rappelant la possibilité de redressement judiciaire, puis, dans le second article, le manque de financement et de trésorerie ayant conduit la juridiction à prononcer la liquidation judiciaire, n'est qu'un état de situation dans le cadre de la communication par voie de presse locale. L'ordonnance ajoute que les propos tenus délivrent des informations déjà rendues publiques par voie de publicité légale et n'entachent en rien l'impartialité des magistrats du tribunal de commerce de Nevers, et que les communications à la presse sont toutes postérieures à la décision évoquée dans l'article.

10. En statuant ainsi, alors que les propos tenus par M. [F], président du tribunal de commerce, ne constituaient pas une simple information déjà rendue publique mais une opinion de nature à faire naître un doute raisonnable sur l'impartialité du président du tribunal de commerce et de cette juridiction appelée à statuer sur l'action engagée par le liquidateur à la liquidation contre les dirigeants de la société Lunc en application de l'article L. 651-2 du code de commerce, à raison d'éventuelles fautes de gestion ayant contribué à une insuffisance d'actif, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 9 qu'il y a lieu d'accueillir la demande de renvoi présentée par M. [X] et par M. et Mme [N] pour cause de récusation et de suspicion légitime.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 juin 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bourges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

FAIT DROIT à la demande de renvoi présentée par M. [X] et par M. et Mme [N] pour cause de récusation et de suspicion légitime ;

DÉSIGNE le tribunal de commerce de Dijon pour statuer sur l'action engagée par la société JSA en qualité de liquidateur à la liquidation de la société Lunc contre M. [X] et M. et Mme [N] en application de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

mardi 31 janvier 2023

Que se passe-t-il aux audiences de référés de Paris ?

Il semblerait qu'aient été arrêtées, en dehors de toute concertation les dispositions suivantes :en application desquelles le magistrat :

- déclinerait toute compétence pour les immeubles hors Paris (malgré les textes du CPC, 

- ne statuerait pas sur les demandes de provisions en matière de construction (une rubrique spéciale existe apparemment sur RPVA)

- la caducité serait relevée d'office en l'absence de placement 15 jours avant l'audience

- injonction systématique de rencontrer un médiateur pour toutes les affaires dans lesquelles un SDC est partie ou en l'absence de justification de diligences amiables (3 médiateurs seraient d'ailleurs présents dans la salle d'audience pour recevoir leurs nouveaux dossiers).

L'Ordre a-t-il été informé ?

mardi 22 novembre 2022

L'affaire a été débattue devant un seul magistrat, chargé du rapport, lequel n'a pas participé au délibéré...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 novembre 2022




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 764 F-D

Pourvoi n° K 21-17.366




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022

La société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° K 21-17.366 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [K],

2°/ à Mme [W] [E], épouse [K],

domiciliés tous deux [Adresse 2], [Localité 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SCP Richard, avocat de M. [K], de Mme [E], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 mars 2021), par acte authentique du 31 juillet 2007, la société Crédit immobilier de France Pays de la Loire, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à M. [M] et Mme [E] (les emprunteurs) deux prêts immobiliers.

2. Le 23 mai 2017, poursuivant le recouvrement du solde de sa créance au titre de ces prêts à la suite du divorce des emprunteurs, de la liquidation judiciaire de M. [M] et de la vente du bien acquis au moyen des prêts, la banque a assigné Mme [E] et son époux, M. [K], en licitation d'un immeuble que ceux-ci avaient acquis en indivision. Mme [E] et M. [K] ont invoqué l'irrecevabilité de l'action de la banque en raison de la prescription.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande, alors « qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; qu'il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue devant Mme Claude Antoni, conseillère et que cette dernière a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de trois magistrats : M. Jean-Pierre Franco, président, Mme [W] Brieu, conseiller et M. Emmanuel Chiron, conseiller ; qu'en l'état de ces mentions, la décision a été rendue par une formation de jugement ne comprenant pas le magistrat devant lequel l'affaire avait été plaidée, en violation des articles 447 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 447 et 458 du code de procédure civile :

4. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'à peine de nullité, il appartient aux juges, devant lesquels l'affaire a été débattue, d'en délibérer. Il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport, qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries, doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire.

5. Il résulte des énonciations de l'arrêt que l'affaire a été débattue devant un seul magistrat, chargé du rapport, lequel n'a pas participé au délibéré.

6. Dès lors, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée ;

Condamne M. et Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 16 novembre 2022

La durée excessive d'une procédure pénale ne justifie pas à elle seule son annulation

 Communiqué relatif à la décision rendue le mercredi 9 novembre 2022 par la chambre criminelle de la Cour de cassation - Pourvoi n° 21-85.655

La durée excessive d'une procédure pénale ne justifie pas à elle seule son annulation.

Mais elle peut avoir des conséquences sur la valeur des preuves ainsi que sur le choix de la peine.

La décision de la cour d’appel qui a annulé des poursuites pénales dans l’affaire dite « de la chaufferie de La Défense » est censurée.

Avertissement : le communiqué n’a pas vocation à exposer dans son intégralité la teneur des arrêts rendus. Il tend à présenter de façon synthétique leurs apports juridiques principaux.

La jurisprudence de la Cour de cassation

Toute personne faisant l’objet d’une accusation pénale a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable afin de ne pas rester trop longtemps dans l’incertitude.

La Cour de cassation juge de manière ancienne et constante que la durée excessive d’une procédure pénale ne peut toutefois justifier son annulation.

En 2021 et 2022, plusieurs juridictions ont annulé des procédures pénales considérant que le droit à être jugé dans un délai raisonnable n’avait pas été respecté.

 

Les faits et la procédure

L’une de ces décisions porte sur l’affaire dite « de la chaufferie de La Défense », qui dure depuis vingt ans. La cour d’appel a décidé d’annuler les poursuites pour corruption, estimant que le délai raisonnable n’avait pas été respecté et qu’il avait été porté atteinte au droit à un procès équitable, au principe du contradictoire ainsi qu’à l'équilibre des droits des parties.

Le parquet général près la cour d’appel a formé un pourvoi contre cette décision. La chambre criminelle de la Cour de cassation s’est réunie en sa formation la plus solennelle afin de réinterroger la pertinence de sa jurisprudence.

 

La décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation confirme sa jurisprudence et casse la décision de la cour d’appel : la durée excessive d'une procédure ne peut aboutir à son invalidation, alors que chacun des actes qui la constituent est régulier.

  • Ne pas être jugé dans un délai raisonnable ne porte pas, en soi, atteinte aux droits de la défense. Il ne peut donc s’agir d’une cause de nullité de la procédure. Cette analyse est partagée par la Cour européenne des droits de l’homme.

 

Les parties disposent de garanties :

  • Elles peuvent influer elles-mêmes sur la durée de la procédure, en demandant que des investigations soient menées ou que l’information judiciaire soit clôturée.
  • Elles peuvent obtenir réparation en engageant la responsabilité de l’État au titre d’un fonctionnement défectueux du service public de la justice.

 

Cependant, la juridiction de jugement doit examiner au fond l’affaire dont elle a été saisie en prenant en compte les effets du temps qui s’est écoulé :

  • Elle doit prendre en considération l’éventuel dépérissement des preuves et l’impossibilité qui pourrait en résulter, pour les parties, d’en discuter la valeur et la portée.
  • Elle peut mettre en œuvre, si nécessaire, l’article 10 du code de procédure pénale, qui garantit les droits des victimes, lorsque l’état de santé du prévenu s’est détérioré depuis les faits, rendant impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant de se défendre.
  • Elle peut prendre en compte les éventuelles conséquences du dépassement du délai raisonnable, pour déterminer la peine qu’elle prononce.
  • Communiqués
  •  
  • Pénal
  • responsabilité pénale
  •  
  • délais
  •  
  • preuve
  •  
  • peines
  •  
  • corruption
  •  
  • atteinte à l'action de la justice
  •  
  • atteinte à l'action de justice

jeudi 3 mars 2022

Décès du Bâtonnier Olivier COUSI

 Mesdames et Messieurs les Bâtonniers et vice Bâtonniers,

Mesdames et Messieurs les membres et anciens membres du Conseil de l'Ordre,  

 

J’ai l’infinie tristesse de vous faire part du décès du Bâtonnier Olivier COUSI, survenu le 2 mars 2022, dans sa 63ème année, à la suite d’une aggravation brutale de sa maladie.  

 

Ancien secrétaire de la Conférence, Ancien membre du Conseil de l’Ordre, Bâtonnier de notre Ordre en 2020 et 2021, réélu membre du Conseil de l’Ordre au premier tour aux dernières élections, il aura affronté avec calme, volonté et détermination les bouleversements de la profession notamment confrontée à la crise des retraites puis à la pandémie.  

 

Très présent aux côtés de ses confrères, tant pour fustiger l’inertie de l’Etat, incapable de fournir aux avocats comme à la justice les moyens de faire face à l’épidémie, que pour mettre concrètement en œuvre un vaste plan de soutien destiné à la profession, il avait aussi la vision d’un avenir où la place de l’avocat de demain, par le développement économique et l’attractivité de Paris, serait centrale.  

 

Ses grandes qualités humaines, son écoute attentive, sa vive intelligence, sa finesse d’esprit, sa capacité à voir « vite et loin » nous manquent déjà.  

 

Toutes nos pensées vont à son épouse, Anne, à ses enfants, sa famille, ses proches et à ses associés du cabinet GIDE. 

 

Veuillez recevoir l’expression de toute ma considération confraternelle. 



OLIVIER LAGRAVE 

Secrétaire Général de l’ordre 

Ancien Secrétaire de la Conférence  

Ancien membre du Conseil de l'Ordre  

4, boulevard du Palais  

75001 Paris 

vendredi 4 février 2022

CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE : L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS MET EN GARDE LES FRANÇAIS CONTRE LES DÉCLARATIONS DANGEREUSES DE CERTAINS CANDIDATS

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Les avocats sont particulièrement inquiets de la teneur des débats concernant la justice et des déclarations de certains candidats qui souhaitent faire des magistrats et des avocats des boucs émissaires. 

Affirmer que le juge des libertés et de la détention doit être supprimé, en raison d’un prétendu rôle néfaste, ou que la place des avocats doit être réduite parce que les droits de la défense seraient trop importants et nuiraient à la bonne marche de la justice, constitue un discours simpliste et populiste dont les conséquences pour l'État de droit seraient désastreuses. 

 Pour Julie Couturier, bâtonnière de Paris, et Vincent Nioré, vice-bâtonnier de Paris, "Ces propos sont aussi scandaleux qu’intolérables. Plutôt que de diviser les Français, notamment au sein de la famille judiciaire, nous attendons des différents candidats à la présidentielle qu'ils fassent des propositions concrètes pour améliorer la collaboration entre les différents acteurs et ainsi offrir à nos compatriotes une justice efficace et de proximité".

mardi 14 décembre 2021

Les magistrats administratifs à la recherche d'une nouvelle identité

Etude, A. Mendras, AJDA 2021, p. 2444. 

Le barreau de Paris soutient la mobilisation des magistrats et personnels de justice le 15 décembre

 

13 décembre 2021

Le barreau de Paris soutient la mobilisation des magistrats et personnels de justice le 15 décembre

 

Les magistrats et personnels de justice organisent mercredi 15 décembre prochain une mobilisation nationale pour réclamer des moyens et des effectifs supplémentaires, à la suite notamment de la tribune qu’ils ont publiée dans le journal Le Monde le 23 novembre dernier.

 

Le barreau de Paris s’associe au Conseil national des barreaux et à sa motion adoptée par l’assemblée générale vendredi et appelle les avocats parisiens à s'associer à cette mobilisation organisée par les magistrats et les personnels de justice.

 

Cette mobilisation s’organisera sous la forme d’un rassemblement en robe :

 

Mercredi 15 décembre 2021
à 12h
devant le ministère de l'Économie et des finances
139 Rue de Bercy, 75012 Paris

 
 

FLASH I

vendredi 10 décembre 2021

Soutien à la mobilisation des magistrats et personnels de justice le 15 décembre


                                                            CNB 

Soutien à la mobilisation des magistrats et personnels de justice le 15 décembre

 
 

Comme nous vous l'indiquions le 3 décembre dernier, les magistrats et personnels de justice organisent le 15 décembre une mobilisation nationale pour réclamer des moyens et des effectifs supplémentaires, en cohérence avec la tribune qu’ils ont publiée dans le journal Le Monde. Le Conseil national des barreaux appelle les avocats à s'associer à cette mobilisation organisée par les magistrats et les personnels de justice.

> Voir la motion adoptée par l'Assemblée générale du Conseil national des barreaux aujourd'hui.

 

Cette mobilisation prendra les formes suivantes : 

  • Un rassemblement à Paris, à midi, devant le ministère de l'économie et des finances
  • Des rassemblements locaux devant les juridictions 

 

Nous vous invitons à vous rapprocher de vos Ordres et/ou de vos syndicats pour prendre connaissance des modalités d’organisation et de rassemblement de cette journée.

 

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