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mardi 7 mai 2024

Conditions de récusation d'un juge ayant déjà connu de l'affaire

 Note G. Deharo, SJ G 2024, p. 763.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 mars 2024




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 292 F-B

Pourvoi n° V 22-20.599


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 juillet 2022.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MARS 2024


Mme [Y] [D], domiciliée chez M. [Z] [L], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-20.599 contre l'ordonnance rendue le 23 juin 2022 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, 20 place de Verdun, 13616 Aix-en-Provence cedex 1, défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [D], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 23 juin 2022), Mme [D] a été admise, le 26 mai 2022, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.

2. Par ordonnance du 3 juin 2022, confirmée par un arrêt du 17 juin 2022, la poursuite de la mesure a été autorisée par Mme Gaillet, juge des libertés et de la détention.

3. Ayant formé une demande de mainlevée de la mesure fixée à une audience tenue par Mme Gaillet, Mme [D] a sollicité sa récusation et le renvoi pour cause de suspicion légitime au motif que celle-ci avait déjà connu de l'affaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [D] fait grief à l'ordonnance de rejeter ses demandes aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime devant une juridiction de même nature et de récusation de Mme Gaillet, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Grasse, et en conséquence de la condamner au paiement d'une amende civile de 500 euros, alors :

« 1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu'un même juge ne peut successivement connaître du maintien d'une mesure de soins sans consentement puis de la demande de mainlevée de cette même mesure ; que pour débouter Mme [D] de sa demande de récusation de la magistrate appelée à statuer sur la mainlevée des soins psychiatriques sans consentement dont elle fait l'objet, le Premier Président se borne à affirmer que la requérante ne justifie d'aucun motif sérieux permettant de remettre en cause l'impartialité de ce juge ; qu'en statuant ainsi, le Premier Président n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le même juge des libertés et de la détention, après avoir rendu une ordonnance de maintien en hospitalisation complète de Mme [D] le 3 juin 2022, était appelé à statuer ensuite sur la demande de mainlevée de cette même mesure, violant ainsi le principe d'impartialité tel qu'il résulte des articles 341 du code de procédure civile et 6, § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que Mme [D] avait sollicité le renvoi pour cause de suspicion légitime et la récusation de Mme Gaillet en application de l'article 341 du code de procédure civile, au motif que celle-ci avait déjà connu de son affaire le 3 juin 2022 ; qu'en rejetant pourtant la demande de Mme [D], au motif qu'elle ne justifiait d'aucun motif sérieux permettant de remettre en cause l'impartialité de Mme Gaillet, sans rechercher s'il existait effectivement un motif sérieux rendant absolument nécessaire sa participation à la formation de jugement de la demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement présentée par Mme [D] et dont l'audience était fixée au 22 juin, quand cette même magistrat avait ordonné le maintien de ces mesures de soins le 3 juin 2022, de sorte qu'elle avait à l'évidence eu l'occasion de porter un jugement sur le comportement de Mme [D], le Premier Président a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 6, § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 341 du code de procédure civile et L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, la récusation d'un juge peut être demandée, notamment, s'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties.

6. L'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète étant une mesure provisoire qui peut faire l'objet à tout moment, indépendamment de son réexamen obligatoire tous les six mois, d'une demande de mainlevée, le défaut d'impartialité du juge des libertés et de la détention ne saurait se déduire du seul fait que celui-ci a précédemment statué, en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, sur la poursuite de la mesure.

7. Il en résulte que c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sans encourir les griefs du pourvoi, que le premier président de la cour d'appel a rejeté les demandes de renvoi pour cause de suspicion légitime et de récusation.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. Mme [D] fait grief à l'ordonnance de la condamner au paiement d'une amende civile de 500 euros, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ; que pour condamner Mme [D] à une amende civile de 500 euros, le Premier Président se borne à énoncer qu'elle aurait présenté sa requête avec légèreté, malgré les conseils de son avocat qui lui a expliqué à l'audience que les critères de la suspicion légitime n'étaient pas remplis ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, le Premier Président a porté une atteinte disproportionnée au droit du justiciable à soumettre sa cause à une juridiction, en violation des articles 6, § 1er et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 341 du code de procédure civile et L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

10. L'amende civile à laquelle peut être condamné celui dont la requête en récusation est rejetée ou déclarée irrecevable constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d'office par le juge, usant du pouvoir qu'il tient de l'article 353, devenu 348, du code de procédure civile.

11. En outre, l'amende civile, qui n'emporte pas détermination d'un droit ou d'une obligation de caractère civil, ne saurait soulever une question d'accès à la justice civile au sens l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la procédure de récusation à l'issue de laquelle elle a été infligée, qui ne porte pas elle-même sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de ce texte.

12. Le moyen est, dès lors, inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C200292

vendredi 24 février 2023

Les propos tenus par le magistrat constituaient une opinion de nature à faire naître un doute raisonnable sur son impartialité

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2023




Cassation sans renvoi


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 141 F-D



Pourvois n°
et

Z 21-18.460
A 21-18.507 Jonction







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023


I. M. [D] [X], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 21-18.460 contre l'ordonnance rendue le 8 juin 2021 par le premier président de la cour d'appel de Bourges, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [N],

2°/ à Mme [W] [X], épouse [N],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Bourges, domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

II. 1°/ M. [V] [N],

2°/ Mme [W] [X], épouse [N],

3°/ M. [D] [X],

ont formé le pourvoi n° A 21-18.507 contre la même ordonnance, dans le litige les opposant :

1°/ à M. [M] [F], domicilié [Adresse 1],

2°/ au procureur général de la cour d'appel de Bourges,

défendeurs à la cassation.

M. [X], demandeur aux pourvois n° Z 21-18.460 et A 21-18.507, invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.

M. et Mme [N], demandeurs au pourvoi n° A 21-18.507, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [X], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme [N], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 21-18.460 et A 21-18.507 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'ordonnance attaquée (Bourges, 8 juin 2021), la société Lunc, dirigée d'abord par M. [X], puis par Mme [N], a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 4 mars 2019 convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 août 2019, devenu irrévocable, rendu par le tribunal de commerce de Nevers que présidait M. [F].

3. Par acte du 15 mars 2021, le liquidateur judiciaire à la liquidation a assigné M. [X], Mme [N] et M. [N], sur le fondement des articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce, devant le tribunal de commerce de Nevers.

Examen des moyens

Sur les premiers moyens des mémoires pour M. [X], ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur les seconds moyens de M. [X], pris en leur deuxième branche, et le moyen unique de M. et Mme [N], pris en sa première branche

Enoncé des moyens

5. Par ses seconds moyens, pris en leur deuxième branche, M. [X] fait grief à l'ordonnance de rejeter la « demande de récusation » formée à l'encontre du tribunal de commerce de Nevers, alors « que le requérant faisait état des propos suivants de M. [F], président du tribunal de commerce, rapportés dans la presse locale à propos de la décision du tribunal qu'il préside de placer la société Lunc en liquidation judiciaire : « il y a un manque de financement. C'est toujours « demain on rase gratis », mais il n'y a pas eu de chèque de banque, pas de virement, l'Urssaf n'a pas été réglée'', le journal ajoutant que M. [F] qualifie le déficit de la société Lunc ''d'important'' » ; qu'en estimant que ces propos constituaient une simple maladresse, bien qu'ils marquent à l'égard des anciens dirigeants de la société Lunc, parmi lesquels M. [X], une défiance, un parti pris, sinon une malveillance de ce magistrat de nature à caractériser une inimitié notoire faisant craindre une partialité de ce juge et du tribunal qu'il préside à son égard dans le cadre de l'action en comblement de passif, en faillite personnelle et en interdiction de gérer que ce tribunal de commerce est amené à connaître, le premier président a violé les articles L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire ensemble l'article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

6. Par leur moyen unique, pris en sa première branche, M. et Mme [N] font le même grief à l'ordonnance, alors « que, toute personne ayant droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, elle peut obtenir la récusation d'un juge dès lors qu'il y a amitié ou inimitié notoire entre celui-ci et l'une des parties ; qu'en considérant, pour considérer qu'il n'y avait pas inimitié du juge, que les propos de M. [F], président du tribunal de commerce de Nanterre, publiés dans un article du journal du Centre en date du 14 août 2019, concernant la société Lunc et ainsi libellés « il y a un manque de financement. C'est toujours « demain on rase gratis », mais il n'y a pas eu de chèque de banque, pas de virement, l'Urssaf n'a pas été réglée » étaient formulés maladroitement mais n'étaient « qu'un état de situation dans le cadre de la communication par voie de presse locale [et] délivrent des informations déjà rendues publiques par voie de publicité légale », quand la teneur de ces commentaires associée à l'usage de l'expression péjorative « demain on rase gratis », utilisée pour qualifier des promesses jamais tenues, et partant, malveillante à l'encontre des dirigeants de la société Lunc, étaient de nature à faire naître un doute sur l'impartialité du tribunal vis-à-vis de M. et Mme [N], poursuivis par la société Lunc pour fautes de gestion, Mme la Première présidente a violé les articles 341 du code de procédure civile et L.111-6 8° du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 341 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

7. Selon le premier de ces textes, sauf disposition particulière, la récusation d'un juge est admise pour les causes prévues par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.

8. Il résulte du second de ces textes que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, l'exigence d'impartialité devant s'apprécier de façon objective.

9. Pour rejeter la requête en récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime, l'ordonnance, après avoir rappelé les termes de l'article 341 du code de procédure civile, et L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, retient que s'agissant du seul motif de récusation soutenu, reposant sur l'existence d'une amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties, il doit être observé qu'il n'est pas contestable que le président du tribunal de commerce a confirmé par voie de presse à deux occasions les décisions prises par la chambre des procédures collectives sur le sort de la société Lunc, entreprise locale, et que si l'on peut effectivement dénoncer les formulations maladroites des propos, le contenu, rappelant la possibilité de redressement judiciaire, puis, dans le second article, le manque de financement et de trésorerie ayant conduit la juridiction à prononcer la liquidation judiciaire, n'est qu'un état de situation dans le cadre de la communication par voie de presse locale. L'ordonnance ajoute que les propos tenus délivrent des informations déjà rendues publiques par voie de publicité légale et n'entachent en rien l'impartialité des magistrats du tribunal de commerce de Nevers, et que les communications à la presse sont toutes postérieures à la décision évoquée dans l'article.

10. En statuant ainsi, alors que les propos tenus par M. [F], président du tribunal de commerce, ne constituaient pas une simple information déjà rendue publique mais une opinion de nature à faire naître un doute raisonnable sur l'impartialité du président du tribunal de commerce et de cette juridiction appelée à statuer sur l'action engagée par le liquidateur à la liquidation contre les dirigeants de la société Lunc en application de l'article L. 651-2 du code de commerce, à raison d'éventuelles fautes de gestion ayant contribué à une insuffisance d'actif, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 9 qu'il y a lieu d'accueillir la demande de renvoi présentée par M. [X] et par M. et Mme [N] pour cause de récusation et de suspicion légitime.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 juin 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bourges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

FAIT DROIT à la demande de renvoi présentée par M. [X] et par M. et Mme [N] pour cause de récusation et de suspicion légitime ;

DÉSIGNE le tribunal de commerce de Dijon pour statuer sur l'action engagée par la société JSA en qualité de liquidateur à la liquidation de la société Lunc contre M. [X] et M. et Mme [N] en application de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

mercredi 28 avril 2021

Fixer à une même audience des affaires mettant en cause une même partie, mais portant sur des litiges différents, et se prononcer sur celles-ci, n'est pas, en soi, de nature à porter atteinte à l'impartialité

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mars 2021




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 264 F-P

Pourvoi n° X 19-23.142






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

La société ZTE France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-23.142 contre l'ordonnance rendue le 12 septembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant au procureur général près de la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [...], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ZTE France, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort (juridiction du premier président de Versailles, 12 septembre 2019), la société ZTE France a demandé le renvoi pour cause de suspicion légitime de l'affaire l'opposant à M. K... devant une autre juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La société ZTE France fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande de renvoi pour suspicion légitime, alors :

« 1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré est ordonné dès lors qu'il existe un soupçon légitime de partialité ; qu'en l'espèce, en retenant, pour rejeter la demande de renvoi de la société ZTE France, que celle-ci ne démontrait pas que la décision du président du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt de porter trois dossiers la concernant à la même audience traduisait la partialité de cette juridiction, le premier président a imposé la charge d'une preuve renforcée et violé les articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 111-8, aliéna 1er, du code de l'organisation judiciaire ;

2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré est ordonné dès lors qu'il existe un soupçon légitime de partialité ; qu'en l'espèce, en retenant que la société ZTE France ne démontrait pas que la décision du président du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt de porter trois dossiers la concernant à la même audience traduisait la partialité de cette juridiction, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ladite juridiction n'avait pas ainsi fait droit à une demande parfaitement inhabituelle de son adversaire concernant le choix de l'audiencement des affaires et cherché à le dissimuler à la société ZTE France en affirmant faussement que la décision avait été prise à la seule initiative du greffe, circonstance de nature à faire peser sur la juridiction un soupçon légitime de partialité, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 111-8, aliéna 1er, du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

3. Il résulte des articles L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la seule circonstance pour une juridiction de fixer à une même audience des affaires mettant en cause une même partie, mais portant sur des litiges différents, et de se prononcer sur celles-ci, n'est pas, en elle-même, de nature à porter atteinte à son impartialité.

4. Ayant constaté que la société requérante faisait valoir que l'audiencement de trois dossiers la concernant devant le même bureau de jugement établissait la partialité du conseil de prud'hommes et exactement retenu qu'une chambre pouvait se prononcer dans plusieurs dossiers intéressant la même société sans que ce seul fait soit de nature à faire présumer sa partialité, la juridiction du premier président, a, par ce seul motif, et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision.

5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ZTE France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

mardi 16 juin 2020

Fonctions successives d'un même juge et impartialité

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 4 juin 2020
N° de pourvoi: 19-10.443
Publié au bulletin Cassation

M. Pireyre (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 juin 2020




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 535 F-P+B+I

Pourvoi n° U 19-10.443







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020

M. B... E..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° U 19-10.443 contre l'ordonnance rendue le 20 décembre 2018 par la première présidente de la cour d'appel de Riom, dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Riom, domicilié en son parquet général, [...],

2°/ à M. T... M... R..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. E..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée d'une première présidente de cour d'appel (Riom, 20 décembre 2018), la Direction nationale d'enquêtes fiscales a été autorisée par une ordonnance du 15 novembre 2017 rendue par M. R..., juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Cusset, à procéder à des visites et saisies domiciliaires dans les locaux occupés par M. E... sur le fondement des articles L. 16 B et R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales.

2. Par assignation en date du 7 juin 2018, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Allier a assigné M. E... devant le tribunal de grande instance de Cusset en paiement d'une certaine somme sur le fondement des articles L. 267 et R. 267-1 du livre des procédures fiscales.

3. M. R... a été chargé d'instruire et de statuer dans cette affaire.

4. M. E... a déposé une requête aux fins de récusation de M. R....

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. M. E... fait grief à l'ordonnance de rejeter la requête en récusation de M. R..., président du tribunal de grande instance de Cusset, chargé d'instruire et de statuer dans le cadre de l'instance pendante devant lui et enrôlée sous le n° RG 18/731, alors « qu'en s'abstenant, en toute hypothèse, de vérifier si le fait que M. R..., en qualité de président du tribunal de grande instance de Cusset, soit chargé d'instruire et de statuer dans une procédure fiscale dirigée contre M. E..., après avoir, en qualité de juge des libertés et de la détention de ce même tribunal, autorisé des visites domiciliaires dans plusieurs lieux susceptibles d'être occupés par ce dernier et aux saisies nécessitées par la recherche de la preuve d'une fraude fiscale présumée, n'était pas de nature à constituer une cause permettant à M. E... de douter de l'impartialité de celui-ci, la première présidente de la cour d'appel de Riom a privé sa décision de base légale au regard des articles 341 du code de procédure civile, L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, 341 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Il résulte de ces textes, d'une part, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, cette exigence devant s'apprécier objectivement, et, d'autre part, que la récusation d'un juge est admise s'il a précédemment connu de l'affaire.

7. Pour rejeter la requête en récusation, l'ordonnance retient que l'autorisation d'effectuer une visite domiciliaire donnée par un magistrat agissant en qualité de juge des libertés et de la détention n'empêche pas ce même magistrat, qui n'a pas pris parti au fond et qui est saisi ensuite d'une procédure de nature fiscale, de conserver son impartialité dans le cadre de cette seconde procédure et qu'à cet égard, dans le cadre du litige fiscal, le magistrat en cause a fait droit à la demande de réouverture des débats de M. E..., mesure favorable à ce dernier.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les fonctions successives du même juge, d'abord en qualité de juge des libertés et de la détention ayant autorisé l'administration fiscale à procéder à une visite domiciliaire et des saisies sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, puis en qualité de président de la formation de jugement, l'amenaient à connaître des mêmes faits ce qui était de nature à constituer une cause permettant de douter de l'impartialité du juge, la première présidente, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 décembre 2018, entre les parties, par la première présidente de la cour d'appel de Riom ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de cour d'appel de Riom, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

mardi 15 octobre 2019

Irrecevabilité de la demande de récusation d'un juge n'énonçant aucun motif

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 26 septembre 2019
N° de pourvoi: 17-13035
Publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
Me Occhipinti, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur les premier et troisième moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 novembre 2016), que M. et Mme L..., en litige avec le syndicat des copropriétaires de la résidence Abeille Dame Blanche devant le tribunal de grande instance de Pontoise, ont, par déclaration consignée par le greffe de la juridiction, demandé la récusation Mme C..., magistrat de la chambre ayant à connaître de l'affaire, le 15 juin 2016 ;

Attendu que M. L... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande en récusation présentée par lui, alors, selon le moyen :

1°/ que si la demande de récusation d'un magistrat doit être introduite par requête, aucun texte n'interdit de compléter celle-ci par des conclusions ; que M. L... a déposé, le 2 septembre 2016, soit trois jours avant l'audience, des conclusions recevables, en l'absence de procédure de clôture ; qu'en se bornant à examiner la demande de récusation à la lumière de la requête, sans prendre en considération les conclusions précitées, la cour d'appel a violé les articles 341 et 344 du code de procédure civile ;

2°/ que tout jugement doit mentionner la date des dernières conclusions des parties, ou à défaut rappeler leurs dernières prétentions respectives et leurs moyens ; que la cour d'appel n'a ni visé les écritures de M. L... avec leur date, ni exposé, même succinctement, les moyens développés en cause d'appel par ce dernier ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en application de l'article 344 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, la demande de récusation, qui ne peut être formée que par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge qu'elle vise ou par une déclaration, consignée dans un procès-verbal, et doit être transmise à celui-ci pour qu'il acquiesce ou s'oppose à la récusation, doit indiquer les motifs de la récusation, à peine d'irrecevabilité ; qu'il en résulte qu'elle ne peut être complétée par des conclusions ultérieures ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel, à laquelle il appartenait de statuer au regard de la seule requête, ayant constaté que la demande de récusation n'énonçait aucun motif, l'a déclarée irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L... aux dépens ;

jeudi 4 juillet 2019

Moment de la demande de récusation de l'expert judiciaire et CEDH

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 6 juin 2019
N° de pourvoi: 18-26.045
Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
SCP Ortscheidt, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 11 décembre 2018), qu'à l'occasion d'une instance les opposant, devant le tribunal de commerce de Nanterre, aux sociétés Engie et Engie thermique France, les sociétés Arcelormittal Méditerranée, Arcelormittal purchasing et Arcelormittal treasury, après la clôture des débats intervenue le 28 septembre 2018, ont formé, le 13 novembre 2018, une requête en suspicion légitime visant l'ensemble des membres du tribunal de commerce ;

Attendu que les sociétés Arcelormittal Méditerranée, Arcelormittal purchasing et Arcelormittal treasury font grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable leur requête en suspicion légitime formée à l'encontre des membres du tribunal de commerce de Nanterre, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se prononçant comme il l'a fait, sans constater que les sociétés Arcelormittal Méditerranée, Arcelormittal purchasing et Arcelormittal treasury avaient eu connaissance, avant la clôture des débats devant le tribunal de commerce à l'audience du 28 septembre 2018, de la cause justifiant leur demande principale de renvoi pour cause de suspicion légitime et subsidiaire de récusation de plusieurs juges, fondée notamment sur l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, découverte par la publication sur le site internet « doctrine.fr » d'un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 5 juin 2018 signé par le président et par le greffier déboutant la société Engie de la plupart de ses demandes faute de preuve de son préjudice et la société Arcelormittal Méditerranée de ses demandes reconventionnelles indemnitaires pour avoir manqué à ses obligations, quand le tribunal avait ordonné la réouverture des débats par un jugement du 13 juillet suivant aux motifs que les preuves produites étaient incomplètes et que, compte tenu de ces imprécisions, des méthodes d'évaluation divergentes des préjudices et de la complexité de l'affaire, il était envisagé de nommer un expert judiciaire pour éclairer le tribunal sur la détermination des préjudices invoqués par chaque partie, le premier président de la cour d'appel a violé par fausse application l'article 342, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°/ qu'en se prononçant comme il l'a fait, sans constater que les sociétés Arcelormittal Méditerranée, Arcelormittal purchasing et Arcelormittal treasury ne rapportaient pas la preuve de ce qu'elle n'avaient pas eu connaissance, avant la clôture des débats devant le tribunal de commerce à l'audience du 28 septembre 2018, de la cause justifiant leur demande principale de renvoi pour cause de suspicion légitime et subsidiaire de récusation de plusieurs juges, fondée notamment sur l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le premier président de la cour d'appel a violé par fausse application l'article 342, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en application de l'article 342 du code de procédure civile, en aucun cas une demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime ne peut être formée après la clôture des débats ; que l'irrecevabilité sanctionnant cette exigence, même dans le cas où la cause de récusation aurait été découverte postérieurement à la tenue des débats, n'est pas contraire aux exigences du droit à un procès équitable, dès lors, d'une part, que cette procédure n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, que la partie dispose, dans un tel cas, du droit de former un recours contre la décision rendue par la juridiction dont le défaut d'impartialité est allégué ; qu'ayant constaté que la requête avait été formée en cours de délibéré, c'est à bon droit que le premier président l'a déclarée irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Arcelormittal Méditerranée, Arcelormittal purchasing et Arcelormittal treasury aux dépens ;

dimanche 21 mai 2017

Quarante et un an après : un code de procédure civile rénové

A lire dans "Dalloz actualités des 15 à 18 mai 2017, les analyses et commentaires (toujours complets et pertinents...) de Madame Corinne Bléry sur le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, portant diverses mesures de modernisation et de simplifications  de la procédure civile.

Elles portent notamment sur :

  • la refonte du régime de récusation et du renvoi pour cause de suspicion légitime,
  • les actions possessoires et procédures d'offres réelles,
  • la péremption d'instance soulevée d'office,
  • les modes amiables de résolution des différends,
  • la procédure devant le TGI et le TI,
  • le régime de la reconnaissance transfrontalière.

jeudi 17 décembre 2015

Notion d'impartialité de l'expert judiciaire

Voir notes :

- Schulz, RGDA 2015, p. 581.
- Noguero, RDI 2015, p. 595.


Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 15 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-22.932
Non publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Marc Lévis, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2014), que la société Immobilière et hôtelière du parc Monceau (la société SIHPM) a fait construire un hôtel, la maîtrise d'oeuvre d'exécution, ainsi que la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination étant confiées à la société Coteba Management (Coteba) ; qu'à la suite d'un sinistre, un juge des référés a ordonné successivement trois expertises confiées à MM. X..., A...et Y..., qui ont déposé leur rapport en 2009 et 2010 pour les deux premières et le 20 avril 2013 pour la troisième ; que la société SIHPM, reprochant aux experts de s'être uniquement fondés sur un rapport dont la véracité était contestée à l'occasion d'une procédure pénale en cours, les a fait assigner en responsabilité le 29 juin 2012, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ; que par requête du 12 juillet 2012, elle a formé, sur le fondement des articles 234 et 341 du code de procédure civile et de l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, une demande de récusation et de remplacement des trois experts ; qu'une ordonnance d'un juge chargé du contrôle des expertises a rejeté la demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société SIHPM fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de récusation de MM. X..., A...et Y..., experts judiciaires nommés dans l'expertise « générale » par ordonnances de référé du tribunal de grande instance de Paris des 7 avril et 14 mai 2004 et ordonnance du juge du contrôle des expertises du tribunal de grande instance du 11 octobre 2005, alors selon le moyen :

1°/ que l'existence d'un procès entre l'expert judiciaire et l'une des parties constitue une cause péremptoire de récusation, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que le procès a été engagé avant ou après le début des opérations d'expertise ou selon qu'il puise sa raison d'être dans des faits étrangers ou non au déroulement des opérations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que, par actes du juin 2012, la SIHPM avait assigné les trois experts désignés devant le tribunal de grande instance d'Evry, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, pour les voir condamnés à lui payer la somme de quatre millions d'euros à titre de dommages-intérêts en réparation des fautes commises lors de leur mission d'expertise, ayant conduit à une perte de chance de gagner son procès contre Coteba ; qu'elle a également relevé qu'à l'appui de sa demande, la SIHPM invoquait des négligences fautives des experts, une falsification des données de l'expertise ainsi que l'absence d'examen du « faux » rapport d'OPR pour lequel une information judiciaire était ouverte ; qu'en déboutant la SIHPM de sa demande, quand l'existence de ce procès constituait une cause péremptoire de récusation, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que le procès avait été engagé avant ou après le début des opérations d'expertise ou selon qu'il puisait sa raison d'être dans des faits étrangers ou non au déroulement des opérations, la cour d'appel a violé les articles 234 et 341 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire ;

2°/ que sauf volonté de fraude au travers du dépôt de la requête en récusation, l'existence d'un procès entre l'expert judiciaire et l'une des parties constitue une cause péremptoire de récusation, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que le procès a été engagé avant ou après le début des opérations d'expertise, ou selon qu'il puise sa raison d'être dans des faits étrangers ou non au déroulement des opérations ; que pour débouter la SIHPM de sa demande, la cour d'appel a retenu que le procès en responsabilité contre les experts, formé quelques jours avant la demande de récusation alors que l'expertise était en phase finale, soit pour des motifs déjà examinés par les décisions précédentes ayant rejeté les demandes de remplacement, soit pour des motifs qui doivent être préalablement appréciés par le juge du fond du litige, était clairement intenté à la seule fin de se constituer une cause péremptoire de récusation pour contourner les décisions de remplacement déjà rejetées à de multiples reprises ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser de la part de la SIHPM une volonté de fraude au travers du dépôt de la requête en récusation, la cour d'appel a derechef violé les articles 234 et 341 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la demande de récusation intervenait alors que l'expertise était en phase finale, pour des motifs déjà examinés par des décisions qui avaient rejeté les demandes de remplacement ou pour des motifs relevant de la compétence des juges du fond, quelques jours seulement après que la société SIHPM avait fait assigner les trois experts en responsabilité, et retenu que cette action était mise en oeuvre à la seule fin de se constituer une cause péremptoire de récusation pour contourner les décisions ayant rejeté les demandes de remplacement à de multiples reprises, caractérisant de la sorte une fraude de la société, c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation souverain que la cour d'appel a décidé que ce procès ne constituait pas une cause de récusation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société SIHPM fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 341 du code de procédure civile, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n'épuise pas nécessairement l'exigence d'impartialité requise de toute expert judiciaire ; que dans ses conclusions d'appel, la SIHPM faisait expressément valoir que M. X... était associé majoritaire de la société « AGCG Consultants » dont l'activité principale était « d'effectuer des expertises dans le domaine du BTP pour le compte de compagnies d'assurances » ; qu'elle en déduisait que cette activité était susceptible d'interférer avec celle d'expert judiciaire dans la présente affaire « surtout lorsqu'il s'agit d'un litige dirigé principalement contre les entreprises et leurs assureurs, portant sur une réclamation de l'ordre de 15 000 000 euros au titre des dommages immatériels subis par la SIHPM à la suite du sinistre (fixés par M. Z..., président des experts près la Cour de cassation, nommé par le président du tribunal de grande instance de Nanterre dans l'expertise d'assurances) et au titre du coût des travaux de réparations nécessaires des graves malfaçons pour au moins 15 000 000 euros soit un total minimum de 30 000 000 euros et que les assurances refusent de rembourser depuis neuf ans à la SIHPM » ; qu'au vu de ces écritures, la cour d'appel aurait nécessairement dû rechercher si, eu égard aux montants en jeu, l'activité de M. X... au profit des compagnies d'assurances n'était pas de nature à faire peser un doute légitime sur son impartialité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 234 du code de procédure civile et 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que si le fait de réaliser des missions pour des sociétés d'assurance ne constitue pas en soi l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise, la prédominance de cette activité est susceptible d'interférer avec celle d'expertise judiciaire et, en conséquence, de faire peser un doute sur l'impartialité du technicien ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'activité d'expertise pour le compte d'assureurs n'était pas la seule activité exercée par la société AGCG Consultants et que la SIHPM échouait à démontrer qu'il s'agissait d'une activité « significative » permettant de douter de son impartialité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la SIHPM avait rapporté la preuve que la société AGCG Consultants exerçait l'activité d'expertises pour le compte d'assureurs susceptible d'interférer avec l'activité d'expert judiciaire et de faire peser un doute sur l'impartialité des techniciens, la cour d'appel a violé les articles 234 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas allégué un lien de subordination au sens de l'article L. 111-6, 7°, du code de l'organisation judiciaire envers les sociétés d'assurance et rappelé que le fait pour un expert de réaliser des missions d'expertise pour des sociétés d'assurances ne constituait pas en soi l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'expert judiciaire, puis retenu, d'une part que la société dans laquelle exerçait M. X... n'avait pas pour seule activité l'expertise pour le compte d'assureurs, celle-ci réalisant également des diagnostics immobiliers et des expertises pour le compte de tiers et le chiffre d'affaires invoqué par la société SIHPM n'étant pas le seul résultat d'expertises menées pour le compte d'assureurs, et d'autre part que l'affirmation selon laquelle cette activité de M. X... était réputée connue des deux autres experts ne reposait sur aucun élément objectif, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a décidé que la société SIHPM ne démontrait pas l'existence d'éléments permettant de douter de l'impartialité des experts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société SIHPM fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 7 avril 2004, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise dite « générale », en donnant mission aux experts de déterminer les causes du sinistre dégâts des eaux survenu le 21-22 mars 2004, procéder à toutes investigations nécessaires, donner un avis sur les responsabilités encourues, examiner l'ensemble des canalisations installées par la même entreprise que la canalisation litigieuse et de même type, et dire si des sinistres de même type et de cause identique étaient susceptibles de se produire ; que l'expertise diligentée portait donc clairement sur les malfaçons et sinistres relatifs au lot plomberie ; que dans ses conclusions d'appel, la SIHPM faisait expressément valoir que lors d'une communication de pièces faite par Coteba le 8 février 2005, elle avait découvert deux versions contradictoires du rapport d'OPR « lot plomberie » du 16 février 2004 ; qu'elle avait alors alerté les experts et déposé une plainte pour faux et usage de faux, mais que les experts n'avaient pris en compte que la seconde version du rapport d'OPR, alors même qu'ils étaient informés d'une contestation pénale sur la validité de celui-ci et qu'à aucun moment, ils n'avaient envisagé l'hypothèse que ce rapport était un faux ni pris en compte le premier rapport faisant état de graves malfaçons du lot plomberie ; qu'il résultait clairement de ces écritures que le rapport d'OPR du 16 février 2004 et la procédure pénale concernaient directement l'expertise diligentée par ordonnance du 7 avril 2004 ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que ces éléments concernaient surtout l'expertise Coteba dont le rapport était déjà déposé et qu'ils ne sauraient donc fonder la présente demande en récusation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que/'article 341 du code de procédure civile, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n'épuise pas nécessairement l'exigence d'impartialité requise de tout expert judiciaire ; que constitue une cause de récusation l'imputation précise à l'encontre d'un expert judiciaire de faits de nature à créer un doute légitime sur son impartialité ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 7 avril 2004, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise dite « générale », en donnant mission aux experts de déterminer les causes du sinistre dégâts des eaux survenu le 21-22 mars 2004, procéder à toutes investigations nécessaires, donner un avis sur les responsabilités encourues, examiner l'ensemble des canalisations installées par la même entreprise que la canalisation litigieuse et de même type, et dire si des sinistres de même type et de cause identique étaient susceptibles de se produire ; que l'expertise diligentée portait donc clairement sur les malfaçons et sinistres relatifs au lot plomberie ; que dans ses conclusions d'appel, la SIHPM faisait expressément valoir que lors d'une communication de pièces faite par Coteba le 8 février 2005, elle avait découvert deux versions contradictoires du rapport d'OPR « lot plomberie » du 16 février 2004 ; qu'elle avait alors alerté les experts et déposé une plainte pour faux et usage de faux, mais que les experts n'avaient pris en compte que la seconde version du rapport d'OPR, alors même qu'ils étaient informés d'une contestation pénale sur la validité de celui-ci et qu'à aucun moment, ils n'avaient envisagé l'hypothèse que ce rapport était un faux ni pris en compte le premier rapport faisant état de graves malfaçons du lot plomberie ; que l'imputation aux experts, par la SIHPM, de ces faits précis était de nature à créer un doute légitime sur leur impartialité ; qu'en se fondant, pour statuer comme elle l'a fait, sur la considération que la SIHPM aurait ultérieurement la possibilité de contester les conclusions des experts, dont il n'était au demeurant pas établi qu'elle seraient suivies par les juges du fond, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter, en l'état des imputations précises précitées, tout doute sur l'impartialité des experts et a violé les articles 234 du code de procédure civile et 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les éléments invoqués par la SIHPM concernaient surtout l'expertise Coteba, la cour d'appel n'a pas affirmé qu'ils ne concernaient pas directement l'expertise ordonnée le 7 avril 2004 ;

Et attendu qu'ayant retenu que l'énonciation par les experts d'un avis divergent de celui d'une partie sur les causes d'un sinistre n'est pas en soi un signe de partialité à l'égard de celle-ci et qu'à supposer même que leur avis soit erroné, ce qu'il appartiendrait au juge du fond de déterminer, il n'était pas démontré par la société SIHPM qu'il procédait d'une intention malveillante à son égard ou d'un désir de la défavoriser, c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation souverain que la cour d'appel a décidé que cette société ne prouvait pas la partialité des experts à son égard ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Immobilière et hôtelière du parc Monceau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Immobilière et hôtelière du parc Monceau ;