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mardi 25 novembre 2025

Nul ne peut se contredire au détriment d'autrui

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 13 novembre 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 538 F-D

Pourvoi n° K 23-19.559





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025

La Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 23-19.559 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2023 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [X] [J], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à M. [K] [M], domicilié [Adresse 1],

3°/ à M. [P] [F],

4°/ à Mme [T] [I], épouse [F],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.


En présence en demande :

Le Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, société par actions simplifiée, dont le siège social [Adresse 5], représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes,

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes et du Fonds commun de titrisation Cedrus, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [F], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Intervention

1. Il est donné acte au Fonds commun de titrisation Cedrus, venant aux droits de la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, de son intervention volontaire.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 juin 2023), par acte du 6 septembre 2013, la société Banque populaire Loire et Lyonnais, devenue Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes (la banque), a consenti à la société civile immobilière du Désert (la SCI) un prêt immobilier dont M. et Mme [F], associés de la SCI, se sont portés caution.

3. Par acte du 30 juin 2014, ces derniers ont cédé leurs parts à M. [M] et Mme [J].

4. Par acte des 20 et 21 août 2014, la banque a accepté de libérer M. et Mme [F] de leur engagement de caution en contrepartie du cautionnement offert par M. [M] et Mme [J].

5. Après avoir notifié à la SCI la déchéance du terme du prêt, la banque a assigné M. [M], puis Mme [J], en exécution de leur engagement de caution. Ces derniers ayant soutenu ne pas être signataires des actes de cession de parts et de cautionnement, la banque a assigné M. et Mme [F] en intervention forcée.

6. Le 15 janvier 2019, la SCI a été placée en redressement judiciaire, converti, le 18 avril 2019, en liquidation judiciaire.

7. La banque a formé des demandes additionnelles aux fins de condamnation à titre principal de M. [M] et Mme [J] et, à titre subsidiaire de M. et Mme [F], à lui payer le solde du prêt en leur qualité d'associé de la SCI sur le fondement de l'article 1857 du code civil.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il porte sur les demandes de la banque contre M. et Mme [F], sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen, en ce qu'ils portent sur les demandes de la banque contre M. [M] et Mme [J], et sur le second moyen, pris en sa cinquième branche

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il porte sur la demande de la banque contre M. [M] au titre du solde du prêt

Enoncé du moyen

9. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable et de rejeter sa demande en paiement du solde du prêt contre M. [M], de la condamner à payer à M. [M] une certaine somme à titre de dommages-intérêts et d'ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée sur les comptes de M. [M], alors « que commet un excès de pouvoir le juge qui dit une demande irrecevable et la rejette au fond ; que la cour d'appel a dit irrecevable la demande en paiement de la banque contre M. [M] en qualité d'associé de la SCI du Désert et a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la banque de cette demande ; qu'en statuant ainsi, elle a commis un excès de pouvoir en violation de l'article 122 du code de procédure civile. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 122 du code de procédure civile :

10. Aux termes de ce texte, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

11. Il en résulte que le juge, qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond.

12. Après avoir déclaré irrecevable la demande de la banque contre M. [M] au titre du solde du prêt, l'arrêt confirme le jugement en ce qu'il avait rejeté cette demande.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il porte sur les demandes de la banque contre M. et Mme [F]

Enoncé du moyen

14. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable et de rejeter sa demande en paiement du solde du prêt formée contre M. et Mme [F], pris en leur qualité d'associé de la SCI, et de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors « que commet un excès de pouvoir le juge qui dit une demande irrecevable et la rejette au fond ; que la cour d'appel, après avoir déclaré irrecevable la demande en paiement de la banque contre M. et Mme [F] en leur qualité d'associés de la SCI, a débouté la banque de cette demande ; qu'en statuant ainsi, elle a commis un excès de pouvoir en violation de l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 122 du code de procédure civile :

15. Aux termes de ce texte, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

16. Il en résulte que le juge, qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond.

17. Après avoir déclaré irrecevable la demande de la banque contre M. et Mme [F] au titre du solde du prêt, l'arrêt rejette cette demande.

18. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en ses première, troisième et sixième branches, en ce qu'il porte sur les demandes de la banque contre M. et Mme [F]

Enoncé du moyen

19. La banque fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que la banque sollicitait la condamnation de M. [M] et Mme [J], porteurs des parts de la SCI du Désert pour les avoir acquises par un acte du 30 juin 2014, en remboursement du prêt consenti à la personne morale ; que pour le cas où cette demande serait rejetée en raison de ce que l'acte de cession n'était pas revêtu de la signature des cessionnaires, la banque avait sollicité, à titre subsidiaire, la condamnation en paiement des époux [F], désignés comme cédants par l'acte du 30 juin 2014, qui devaient alors être considérés comme toujours associés de la SCI ; qu'il était ainsi parfaitement loisible à la banque de se prévaloir de l'acte du 30 juin 2014 pour agir à titre principal contre M. [M] et Mme [J] tout en formulant, à titre subsidiaire contre les époux [F], anciens associés, une demande dont le succès supposait l'inefficacité de cet acte ; que pour écarter la demande subsidiaire contre les anciens associés, la cour d'appel, après avoir jugé que l'acte de cession du 30 juin 2014 était revêtu de signatures qui n'étaient pas celles de M. [M] et de Mme [J], a énoncé que cet acte était opposable à la banque car celle-ci s'en était prévalue pour dire fondée sa demande principale contre les nouveaux associés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu la hiérarchie entre les demandes de la banque, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que le seul fait qu'une partie formule une demande subsidiaire dont le succès suppose l'inefficacité de l'acte juridique dont elle se prévaut au soutien de sa demande principale ne constitue pas une violation du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'au cas présent, la banque sollicitait la condamnation de M. [M] et Mme [J], porteurs des parts de la SCI du Désert pour les avoir acquises par un acte du 30 juin 2014, en remboursement du prêt consenti à la personne morale ; que pour le cas où cette demande serait rejetée en raison de ce que l'acte de cession n'était pas revêtu de la signature des cessionnaires, la banque avait sollicité, à titre subsidiaire, la condamnation en paiement des époux [F], désignés comme cédants par l'acte du 30 juin 2014, qui devaient alors être considérés comme toujours associés de la SCI ; qu'après avoir jugé que l'acte de cession du 30 juin 2014 était revêtu de signatures qui n'étaient pas celles de M. [M] et de Mme [J], la cour d'appel a énoncé que cet acte était opposable à la banque car celle-ci s'en était prévalue pour dire fondée sa demande principale contre les nouveaux associés et que la banque ne soutenait pas que cette cession ne lui serait pas opposable dans le cadre de son action subsidiaire en paiement contre les consorts [F], ce qui en tout état de cause, ne serait pas admissible au regard du principe d'estoppel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a déduit la violation du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui du seul fait que la banque a formé une demande subsidiaire dont le succès supposait l'inefficacité de l'acte juridique dont elle se prévalait au soutien de sa demande principale, a violé l'article 122 du code de procédure civile ainsi que le principe susmentionné ;

6°/ qu'aucune conséquence de droit ne peut être tirée d'un acte instrumentaire dont le juge reconnaît qu'il comporte des signatures ne correspondant pas à celles des parties qu'il mentionne ; qu'après avoir jugé que l'acte de cession du 30 juin 2014 était revêtu de signatures qui n'étaient pas celles de M. [M] et de Mme [J], la cour d'appel a énoncé que cet acte était opposable à la banque car celle-ci s'en était prévalue pour dire fondée son action contre les nouveaux associés et que la banque ne soutenait pas que cette cession ne lui serait pas opposable dans le cadre de son action en paiement contre les consorts [F], ce qui en tout état de cause, ne serait pas admissible au regard du principe d'estoppel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a conféré un effet juridique à un acte instrumentaire dont elle a relevé qu'il comportait des signatures ne correspondant pas à celles des parties qu'il mentionnait, a violé l'article 1134 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

u le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui et les articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

20. La fin de non-recevoir tirée de ce principe sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.

21. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

22. En application du second, ce n'est qu'à la condition d'être légalement formées que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

23. Pour rejeter la demande en paiement du solde du prêt formée par la banque à l'encontre de M. et Mme [F] en leur qualité d'associé, l'arrêt retient que l'acte de cession des parts sociales de la SCI du 30 juin 2014 est opposable à la banque, dès lors que celle-ci s'en est prévalue au soutien de son action dirigée contre les nouveaux associés, et qu'il ne serait pas admissible, au regard du principe de l'estoppel, qu'elle soutînt le contraire à l'appui de sa demande à l'encontre des cédants.

24. En statuant ainsi, après avoir retenu, ensuite d'une vérification d'écriture, que, l'acte de cession des parts sociales de la SCI n'ayant pas été signé par les prétendus cessionnaires, il était privé d'effet, et alors que la banque n'avait présenté une demande de paiement du solde du prêt à l'encontre des cédants qu'à titre subsidiaire et s'il était jugé que M. [M] et Mme [J] n'étaient pas associés de la SCI, de sorte qu'elle ne s'est pas contredite au détriment d'autrui, la cour d'appel, qui a fait produire un effet juridique à un acte qui en était dépourvu, a violé les textes et le principe susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

25. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

26. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue partiellement au fond.

27. La vérification d'écritures ayant établi que M. [M] n'était pas le signataire de l'acte de cession de parts sociales de la SCI, la demande de la banque formée à son encontre, en sa qualité d'associé de celle-ci, n'est pas recevable. Le jugement sera, par conséquent, infirmé en ce sens.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- déclare irrecevable la demande de la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation Cedrus, à l'encontre de M. [M] et M. et Mme [F], pris en leur qualité d'associé de la société civile immobilière du Désert, au titre du solde du prêt ;
- rejette la demande de la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation Cedrus, à l'encontre de M. [M], pris en sa qualité d'associé de la société civile immobilière du Désert, au titre du solde du prêt ;
- rejette la demande de la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation Cedrus, à l'encontre de M. et Mme [F], pris en leur qualité d'associé de la société civile immobilière du Désert, au titre du solde du prêt ;
- rejette la demande de dommages-intérêts de la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation Cedrus, à l'encontre de M. et Mme [F] ;
- statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'arrêt rendu le 6 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi en ce qui concerne la demande de la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation Cedrus, à l'encontre de M. [M], pris en sa qualité d'associé de la société civile immobilière du Désert, au titre du solde du prêt ;

Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau, déclare irrecevable la demande de la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes à l'encontre de M. [M], pris en sa qualité d'associé de la société civile immobilière du Désert, au titre du solde du prêt ;

Remet, pour le surplus, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne M. et Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300538

mercredi 9 avril 2025

Devant la Cour de cassation, irrecevabilité d'un moyen contraire à ses propres écritures antérieures

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 mars 2025




Rejet


Mme SCHMIDT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 166 F-D

Pourvoi n° K 24-12.203




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025

M. [Y] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 24-12.203 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société EKIP', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [G] [S], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [Y] [P] et associés. défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [P], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société EKIP', ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 décembre 2023), le 18 janvier 2022, la société [Y] [P] et associés, ayant pour dirigeant M. [P], a été mise en liquidation judiciaire.

2. La société Ekip, désignée liquidateur, a assigné M. [P] en responsabilité pour insuffisance d'actif.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [P] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à titre provisionnel la somme de 500 000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif de la société [P] et associés, alors « qu'une condamnation à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif d'une société en liquidation judiciaire suppose que l'insuffisance d'actif soit certaine au jour où le juge statue, même si le chiffrage exact de cette insuffisance n'est pas requis ; qu'en retenant, en présence d'un passif non vérifié et d'un actif ni réalisé ni même évalué, qu'il y avait lieu de retenir que M. [P] était responsable d'une insuffisance d'actif et qu'il y avait lieu de le condamner à verser une
provision de 500 000 euros au seul motif qu'il faisait valoir qu'il était improbable que l'insuffisance d'actif, si elle existe, excède ce montant, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir une insuffisance d'actif certaine à hauteur de ce montant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. La société Ekip, ès qualités, conteste la recevabilité du moyen et soutient qu'il est nouveau et contraire aux écritures de M. [P].

6. M. [P], qui a indiqué, dans ses conclusions d'appel, que l'insuffisance d'actif ne pourrait excéder vraisemblablement plus de 500 000 euros de sorte que son éventuelle condamnation au titre de sa responsabilité ne pourrait dépasser ce montant, n'est pas recevable à présenter, devant la Cour de cassation, un moyen qui, déniant l'existence d'une insuffisance d'actif, est contraire à ses propres écritures.

7. Le moyen est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [P] et le condamne à payer à la société Ekip', en qualité de liquidateur de la société [Y] [P] et associés, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00166

jeudi 12 décembre 2024

Irrecevabilité du moyen de pourvoi incompatible avec la position soutenue par son auteur devant la cour d'appel

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 novembre 2024




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1147 F-D

Pourvoi n° Q 23-15.400




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024

Mme [I] [N], épouse [Y], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Q 23-15.400 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Pyroféerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

2°/ à la société Mutuelle du Mans assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à l'association Comité des fêtes de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 8],

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ à la mutuelle MSAE Airbus ATR GIE, dont le siège est [Adresse 2],

6°/ à l'institution IRCEM prévoyance, institution de prévoyance complémentaire, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

L'institution IRCEM prévoyance a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [N], épouse [Y], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de l'institution IRCEM prévoyance, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés Pyroféerie et Mutuelle du Mans assurances, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [Y] épouse [N] (Mme [N]) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association Comité des fêtes de [Localité 6] et la société MSAE Airbus ATR GIE.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 mars 2023), le 7 septembre 2012, alors qu'elle assistait à un feu d'artifice, Mme [N] a été blessée à l'?il gauche.

3. À la suite d'une expertise judiciaire, la victime a assigné, notamment, la société Pyroféerie et la société Mutuelle du Mans assurances (l'assureur) devant un tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) et de l'institution IRCEM prévoyance (l'IRCEM).

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, formé par Mme [N]

Enoncé du moyen

4. Mme [N] fait grief à l'arrêt de décider que les créances de la caisse et de l'IRCEM pour les sommes versées au titre des rentes invalidité doivent s'imputer sur les sommes allouées au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP), de condamner la société Pyroféerie et l'assureur à verser à la caisse la somme de 82 383,70 euros et à l'IRCEM celle de 30 316,30 euros au titre du capital invalidité et de ne lui allouer aucune somme au titre du DFP, alors « que le recours des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que la pension d'invalidité calculée de manière forfaitaire en fonction du salaire annuel moyen de l'assuré et de la catégorie d'invalidité qui lui a été reconnue ne répare pas le DFP de la victime lié à l'usure prématurée de l'organisme ; qu'en décidant cependant, en l'espèce, que les créances de la caisse et de l'IRCEM pour les sommes versées au titre des rentes invalidité devaient s'imputer sur les sommes allouées à Mme [N] au titre du DFP, la cour d'appel a violé les articles L. 341-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense

5. L'IRCEM et l'assureur contestent la recevabilité du moyen. L'IRCEM soutient qu'il est contraire à la thèse soutenue devant la cour d'appel par Mme [N], qui sollicitait l'imputation des pensions invalidité sur le déficit fonctionnel permanent. L'assureur fait valoir que Mme [N] ne formait aucune demande de condamnation au titre du déficit fonctionnel permanent.

6. Il ressort de l'arrêt et des conclusions d'appel que Mme [N] a demandé la fixation de son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent mais n'a sollicité, à ce titre, aucune condamnation à son profit, compte tenu du recours des organismes sociaux au titre des pensions d'invalidité dont elle admettait qu'elles s'imputaient sur ce poste de préjudice.

7. Il en résulte que le moyen, qui soutient que la pension d'invalidité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent de la victime, est incompatible avec la position soutenue par cette dernière devant la cour d'appel.

8. Le moyen est, dès lors, irrecevable.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le grief du pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.ECLI:FR:CCASS:2024:C201147

mardi 28 mai 2024

Interdiction de se contredire dans une même procédure ("estoppel")

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mai 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 239 F-D

Pourvoi n° G 22-17.966




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024

1°/ M. [X] [K],

2°/ Mme [B] [U], épouse [K],

tous deux domiciliés [Adresse 7],

3°/ Mme [H] [N], épouse [K],

4°/ M. [S] [P] [K],

tous deux domiciliés [Adresse 10],

5°/ Mme [M] [N], épouse [E], domiciliée [Adresse 11],

6°/ Mme [V] [N], épouse [C], domiciliée [Adresse 8],

ont formé le pourvoi n° G 22-17.966 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [F] [J],

2°/ à Mme [A] [L], épouse [J],

tous deux domiciliés [Adresse 9],

3°/ à M. [O] [W], domicilié [Adresse 1], Notaire,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes [H] [N], [M] [N] et [V] [N], de MM. [S] [K] et [X] [K] et de Mme [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. et Mme [J], après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 avril 2022) et les productions, par acte du 11 décembre 2014 reçu par M. [W], notaire, Mmes [H], [M] et [V] [N] (les consorts [N]) ont vendu à M. et Mme [J] les parcelles cadastrées BI n° [Cadastre 2], BI n° [Cadastre 4] et BI n° [Cadastre 6], avec constitution d'une « servitude de jouissance exclusive » grevant les parcelles cadastrées BI n° [Cadastre 3] et BI n° [Cadastre 5], appartenant aux vendeurs.

2. Par acte du 11 juin 2019 rappelant l'existence de la servitude, les consorts [N] ont vendu à M. [X] [K] et Mme [U], son épouse, les parcelles cadastrées BI n° [Cadastre 3] et BI n° [Cadastre 5].

3. Les consorts [N], M. et Mme [K] et M. [S] [K], époux de Mme [H] [N] (les consorts [K]), ont assigné M. et Mme [J] et M. [W] en nullité de la clause instituant la servitude de jouissance exclusive et paiement de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les consorts [K] et [N] font grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action en nullité de la clause de servitude de jouissance exclusive insérée dans l'acte du 11 décembre 2014 et reprise dans l'acte du 24 septembre 2019, de les déclarer, en conséquence, irrecevables à agir à ce titre contre les consorts [J] et de mettre hors de cause M. [W] au titre de sa responsabilité professionnelle, alors :

« 1°/ que des motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motif ; que la cour d'appel, pour appliquer la prescription quinquennale contractuelle à l'action des demandeurs, a énoncé que l'acte constitutif d'une servitude est une convention opposable à tous les propriétaires du fonds servant et non un contrat défini comme créateur d'obligations ; qu'un contrat, qui est une convention, est toutefois opposable aux tiers pour les droits qu'il crée et qu'un acte constitutif de servitude crée des obligations ; qu'en statuant ainsi par des motifs inintelligibles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la cour d'appel, en constatant que l'acte constitutif d'une servitude est une convention opposable à tous les propriétaires du fonds servant et non un contrat défini comme créateur d'obligations, a distingué les contrats des servitudes constituées par convention ; qu'en appliquant pourtant la prescription des actions contractuelles et non celle applicable à la constitution ou à la négation des servitudes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 2224 et 2227 du code civil ;

3°/ que le juge est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes des parties pour faire application des règles particulières que sont les règles garantissant la protection du droit de propriété, droit fondamental à valeur constitutionnelle et d'ordre public ; qu'en l'espèce, l'action en nullité de la clause de servitude de jouissance exclusive réelle et perpétuelle visait l'anéantissement de la servitude, contraire au droit de propriété en ce qu'elle prive totalement et perpétuellement le propriétaire de la jouissance de son bien ; qu'une telle action n'est pas soumise à la prescription quinquennale applicable en matière contractuelle ; qu'en appliquant pourtant cette prescription au lieu de donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, d'écarter la dénomination que les parties en avaient proposée, et d'appliquer les règles exactes, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

4°/ qu'une action visant à obtenir l'anéantissement d'une servitude constituée par un droit exclusif interdisant, à titre perpétuel, au propriétaire du fonds servant toute jouissance de sa propriété est imprescriptible, ou, à tout le moins, soumise à la prescription trentenaire ; qu'en l'espèce le droit contesté consiste en une servitude de jouissance exclusive, réelle et perpétuelle, s'exerçant sur la totalité des parcelles du fonds servant et au profit des propriétaires successifs du fonds dominant ; qu'une telle clause privant totalement le propriétaire du fonds servant du droit de jouissance de son bien et donc de son droit de propriété, l'action en négation de cette servitude est imprescriptible, ou, à tout le moins, soumise à la prescription trentenaire ; qu'en déclarant prescrite l'action des propriétaires des parcelles soumises à cette servitude pour être exercée plus de cinq ans après la conclusion du contrat la prévoyant, la cour d'appel a violé les articles 2224, 2227, 544 du code civil ;

5°/ qu'en toute hypothèse, à supposer applicable une prescription contractuelle, la prescription court à compter du jour où le titulaire du droit d'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'acquéreur qui prend connaissance de l'existence d'une servitude grevant le terrain qu'il acquiert ne peut se voir opposer comme point de départ la date antérieure de l'acte constitutif de la servitude, auquel il n'était pas partie et qu'il ignorait avant de procéder à sa propre acquisition ; qu'en faisant courir le point de départ du délai de prescription de l'action intentée par les époux [K], acquéreurs en 2019 des terrains litigieux, au jour de conclusion de l'acte du 11 décembre 2014 ayant créé la servitude, sans constater qu'ils connaissaient à cette date son existence et la clause de servitude qu'il contenait, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, les consorts [N] et [K] ayant, dans leurs conclusions d'appel, soutenu que leur action en nullité d'une stipulation contractuelle était soumise au délai de prescription quinquennal de l'article 2224 du code civil, ils ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire.

6. En deuxième lieu, la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que l'action en annulation d'une clause instituant une servitude se prescrit par cinq ans à compter du jour où la convention a été conclue et que la cession du bien grevé ne modifie ni ne reporte le point de départ du délai de prescription de l'action engagée par le sous-acquéreur.

7. En troisième lieu, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une action négatoire et qui n'était pas tenue de changer le fondement juridique des demandes des parties, a constaté que les consorts [N] et [K] agissaient en nullité d'une telle clause stipulée dans l'acte de vente du 11 décembre 2014, que l'acte de vente du 11 juin 2019 au profit de M. et Mme [K] se bornait à rappeler, et en a exactement déduit que la cession du bien grevé était sans effet sur l'écoulement du délai de prescription de l'action en nullité de la stipulation et que, introduite par actes des 30 décembre 2020 et 4 janvier 2021, celle-ci était prescrite.

8. Le moyen, irrecevable en ses deuxième et quatrième branches, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes [H] [N], [M] [N] et [V] [N], MM. [S] [K] et [X] [K] et Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [H] [N], [M] [N] et [V] [N], MM. [S] [K] et [X] [K] et Mme [U] et les condamne à payer à M. et Mme [J] la somme globale de 3 000 euros et à M. [W] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300239

lundi 29 janvier 2024

Déloyauté de la preuve obtenue

 Voir SJ G 2024, p. 171 les rapports et p. 178, note G. Vial.

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

COUR DE CASSATION CH9


ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE


Audience publique du 22 décembre 2023

Rejet

M. SOULARD, premier président

Arrêt n° 674 B+R

Pourvoi n° Z 21-11.330



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, DU 22 DÉCEMBRE 2023

La société Rexel développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-11.330 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [F] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Par arrêt du 1er février 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a ordonné le renvoi de l'examen du pourvoi devant l'assemblée plénière.

La demanderesse au pourvoi invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Spinosi, avocat de la société Rexel développement.

Un mémoire complémentaire a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Spinosi, avocat de la société Rexel développement.

Des observations 1015 ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SCP Spinosi, avocat de la société Rexel développement.

Le rapport écrit de M. Fulchiron, conseiller, et l'avis écrit de Mme Grivel, avocat général, ont été mis à disposition des parties.

Sur le rapport de M. Fulchiron, assisté de Mme Safatian, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Spinosi, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, auquel la SCP Spinosi, invitée à le faire, a répliqué, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2023, où étaient présents M. Soulard, premier président, M. Sommer, Mme Teiller, MM. Bonnal, Vigneau, Mmes Champalaune, Martinel, présidents, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mmes Duval-Arnould, Darbois, Durin-Karsenty, doyens de chambre, MM. de Larosière de Champfeu, Delbano, conseillers faisant fonction de doyens de chambre, Mmes Leprieur, Mariette, M. Ponsot, Mme Grall, M. Waguette, conseillers, Mme Grivel, avocat général, et Mme Mégnien, greffier fonctionnel-expert,

la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, composée du premier président, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2020), alors que M. [B], salarié de la société Rexel développement, était en congé, son remplaçant a utilisé son poste informatique. S'étant connecté au compte Facebook de M. [B], qui n'avait pas été fermé, il a ouvert la messagerie attachée à ce compte, lu une conversation entre M. [B] et une autre salariée de l'entreprise et a transmis cet échange à l'employeur.

2. Licencié le 9 décembre 2015, pour faute grave, en raison des propos insultants tenus, lors de cet échange électronique, à l'encontre de son supérieur hiérarchique et de son remplaçant, M. [B] a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Rexel développement fait grief à l'arrêt de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer à M. [B] diverses sommes à titre de salaire, d'indemnité et de dommages-intérêts, ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de lui ordonner de rembourser aux organismes intéressés l'équivalent d'un mois d'allocation chômage, alors :

« 1°/ que la preuve obtenue par l'employeur sans utilisation d'un procédé clandestin, d'un stratagème et sans fraude ne méconnaît pas le principe de loyauté dans l'administration de la preuve ; que, pour établir la faute du salarié licencié, l'employeur est ainsi recevable à produire la conversation privée tenue par celui-ci, dont un autre salarié a eu connaissance en travaillant sur l'ordinateur professionnel du premier, qui, par négligence, avait laissé ouvert son compte Facebook sur cet ordinateur ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'"il n'est pas établi que l'employeur a usé d'un quelconque stratagème" dans l'obtention de cette conversation et a néanmoins jugé que l'employeur a obtenu la preuve des propos du salarié de manière déloyale et illicite, en violation du secret des correspondances, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 9 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2°/ que l'employeur ne méconnaît pas le principe de loyauté dans l'administration de la preuve lorsqu'il n'a utilisé aucun stratagème et que les propos tenus par le salarié licencié, susceptibles d'être pénalement sanctionnés, lui ont été rapportés par un autre salarié qui en avait eu connaissance en utilisant régulièrement l'ordinateur professionnel du premier ; qu'en jugeant déloyale la preuve obtenue pourtant sans stratagème par l'employeur, "peu importe que [celui-ci] n'ait pas personnellement cherché à prendre connaissance de cette conversation ou n'ait pas consulté directement le compte litigieux", la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

3°/ que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit nécessaire à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était pourtant expressément invitée, si l'atteinte portée à la vie privée du salarié n'était pas justifiée au regard, d'une part, des intérêts légitimes de l'employeur, qui s'est trouvé contraint de sanctionner ce salarié afin de faire cesser un trouble manifeste dans l'entreprise, dont il devait assurer le bon fonctionnement, et, en exécution de son obligation de sécurité, de protéger les salariés visés par les propos insultants et dégradants du salarié licencié, et au regard, d'autre part, de l'impossibilité pour l'employeur de prouver autrement la réalité de ces propos qu'en produisant la conversation tenue par ce salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. La Cour de cassation juge qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail (Soc., 3 mai 2011, pourvoi n° 09-67.464, Bull. 2011, V, n° 105 ; Soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-12.058, Bull. ; Soc., 4 octobre 2023, pourvoi n° 21-25.421, Bull.).

5. En l'espèce, l'arrêt constate que, par lettre du 9 décembre 2015, M. [B] a été licencié pour faute grave en raison de propos échangés lors d'une conversation privée avec une collègue au moyen de la messagerie intégrée au compte Facebook personnel du salarié installé sur son ordinateur professionnel.

6. Une conversation privée qui n'était pas destinée à être rendue publique ne pouvant constituer un manquement du salarié aux obligations découlant du contrat de travail, il en résulte que le licenciement, prononcé pour motif disciplinaire, est insusceptible d'être justifié.

7. Le moyen, pris d'une méconnaissance du droit à la preuve de l'employeur, est, dès lors, inopérant.

8. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux justement critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne la société Rexel développement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcée par le premier président en son audience publique du vingt-deux décembre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:AP00674

mardi 15 février 2022

Nul ne peut se contredire au détriment d'autrui

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2022




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 154 F-D

Pourvoi n° P 20-20.148




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022

1°/ l'entreprise de la Faveille, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ M. [T] [K], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° P 20-20.148 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige les opposant à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer) Hauts-de-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La Safer Hauts-de-France a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de l'EARL de la Faveille et de M. [K], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Safer Hauts-de-France, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 juillet 2020), par acte du 9 juillet 2004, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Flandres-Artois, aux droits de laquelle vient la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Hauts-de-France (la SAFER), a acquis diverses parcelles incluses dans un périmètre d'aménagement rural.

2. Par acte du 1er novembre 2005, la SAFER a consenti à l'EARL de la Faveille (l'EARL) une convention d'occupation provisoire d'une parcelle pour une durée d'un an. Cette convention, prévue afin de maintenir le bien en production pendant la période transitoire entre son acquisition et sa rétrocession, a été renouvelée chaque année pour une durée identique.

3. En 2008, cette parcelle a été mise en réserve foncière par la SAFER.

4. Par lettre du 26 juin 2017, la SAFER a notifié à l'EARL que la convention d'occupation provisoire conclue le 2 novembre 2016 prendrait fin à son échéance, le 31 octobre 2017.

5. Par requête du 4 août 2017, l'EARL a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail à ferme portant sur la parcelle mise à sa disposition et en indemnisation. M. [K], associé exploitant, est intervenu volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident, qui est préalable

Enoncé du moyen

6. La SAFER fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action de l'EARL et de M. [K], alors « que l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui sanctionne une incompatibilité entre les prétentions successives d'une même partie ; qu'il ne saurait y avoir de contradiction entre une fin de non-recevoir proposée à titre principal et une défense au fond formulée à titre subsidiaire ; qu'en reprochant à la SAFER Hauts-de-France de s'être contredite en opposant, à titre principal, la prescription de l'action en requalification du bail au motif que le délai pour agir en requalification courait à compter de l'expiration de la période transitoire de cinq ans, avant de soutenir, à titre subsidiaire, que cette action était mal fondée dans la mesure où la SAFER avait obtenu une prorogation de la période transitoire, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. »

Réponse de la Cour

Vu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui :

7. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en requalification formée par les exploitants de la parcelle, l'arrêt retient que la SAFER ne pouvait, sans contrevenir à la bonne foi nécessaire à la conduite de toute procédure, soutenir, sur le fond, qu'elle était autorisée du fait d'une première prolongation du délai de cinq ans pour la période 2011-2016, puis d'une seconde prolongation pour la période 2016-2020, à consentir un bail dérogatoire au-delà du 17 octobre 2010, et opposer au preneur la prescription de l'action en requalification à compter de cette date.

8. En statuant ainsi, alors que les conclusions de la SAFER invoquaient, en premier lieu, une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et, à titre subsidiaire, son mal fondé au fond, et que la fin de non-recevoir et la défense au fond ont une nature différente, exclusive de toute contradiction entre elles, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation à intervenir sur le pourvoi incident entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif critiqués par le moyen du pourvoi principal se rapportant au mal fondé de la demande en requalification, au rejet de l'indemnisation des exploitants et à la libération de la parcelle.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne l'EARL de la Faveille et M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 25 janvier 2022

L'obligation de loyauté, de bonne foi et de sincérité s'impose en matière contractuelle (vente)

 

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 57 F-D

Pourvoi n° C 20-13.951




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022

M. [X] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-13.951 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [C] [V], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à la société IDM Conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [P], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [P] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société IDM conseil.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2020), par acte authentique du 5 octobre 2011, Mme [V] a consenti une promesse unilatérale de vente à M. [P] portant sur cinq lots d'un immeuble en copropriété, moyennant le prix de 1 100 000 euros, la vente devant être réalisée au plus tard le 12 janvier 2012.

3. La promesse précisait que les lots avaient été donnés à bail à usage d'habitation à M. [L] en vertu d'un contrat du 16 février 1998.

4. L'acte authentique de vente a été conclu le 17 janvier 2012, aux conditions convenues dans la promesse.

5. Ayant appris l'existence d'un accord de résiliation amiable du bail avec indemnité de départ, conclu le 23 novembre 2011 entre M. [L] et M. [P] et la revente par celui-ci, le 26 avril 2012, de deux des cinq lots, libres de toute occupation, au prix de 130 000 euros, Mme [V] a assigné M. [P] en paiement de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches

Enoncé du moyen

7. M. [P] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au vendeur la somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que le consentement du promettant à la vente est acquis dès la conclusion de la promesse unilatérale de vente ; qu'en estimant que le consentement de Madame [V] à la vente n'avait été donné que le 17 janvier 2012 de sorte qu'il convenait d'apprécier à cette date la réticence imputée à Monsieur [P] et sa bonne foi dans ses rapports avec Madame [V], et en retenant une telle réticence motif pris qu'un accord prévoyant la libération des lieux avait été conclu le 23 novembre 2011, postérieurement à la promesse unilatérale de vente en date du 5 octobre 2011, et qu'il n'en avait pas été fait état lors de la signature de l'acte de vente en date du 17 janvier 2012, la cour a violé l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1589 du même code ;

2°/ que la promesse unilatérale de vente précisait sans ambiguïté que Madame [V] donnait son consentement à la vente et qu'elle ne pouvait se rétracter, le bénéficiaire pouvant poursuivre la réalisation forcée de la vente en cas de refus du promettant de signer l'acte de vente ; qu'en estimant que le consentement de Madame [V] à la vente n'avait été donné que le 17 janvier 2012 de sorte qu'il convenait d'apprécier à cette date la réticence imputée à Monsieur [P] et sa bonne foi dans ses rapports avec Madame [V], la cour a dénaturé cet écrit clair et précis et violé l'article 1103 (anciennement 1134) du code civil ;

4°/ que la promesse unilatérale de vente précisait sans ambiguïté que Madame [V] donnait son consentement à la vente aux conditions prévues par la promesse et qu'elle ne pouvait se rétracter, le bénéficiaire pouvant poursuivre la réalisation forcée de la vente en cas de refus du promettant de signer l'acte de vente ; qu'en estimant que le bien aurait pu être vendu à un prix correspondant à un bien libre d'occupation le 17 janvier 2012 si Madame [V] avait été informée de l'accord du 23 novembre 2011, quand Madame [V], qui avait définitivement consenti à vendre le bien dans les conditions prévues par la promesse unilatérale de vente en date du 5 octobre 2011, n'aurait pu refuser de signer l'acte de vente auxdites conditions quand bien même elle aurait alors été informée de l'existence de l'accord du 23 novembre 2011, sauf à démontrer que le consentement donné aux termes de la promesse, et à l'occasion de celle-ci, avait été surpris par une réticence dolosive, la cour a derechef dénaturé cet écrit clair et précis et violé l'article 1103 (anciennement 1134) du code civil. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a exactement retenu que l'obligation de loyauté, de bonne foi et de sincérité s'imposait en matière contractuelle.

9. Elle a rappelé que, dans le cas d'une promesse unilatérale de vente, seul le promettant s'engageait à vendre et que le bénéficiaire ne contractait pas l'obligation d'acheter, de sorte que l'acte authentique de vente qui suivait une promesse unilatérale de vente n'était pas une réitération de vente, mais la réalisation de celle-ci.

10. Sans dire que le consentement de Mme [V] n'avait été donné que le 17 janvier 2012, elle a retenu que, la vente entre Mme [V] et M. [P] ayant été réalisée, non le 5 octobre 2011, date de la promesse unilatérale de vente, mais le 17 janvier 2012, c'est à cette dernière date qu'il convenait d'apprécier la loyauté, la bonne foi et la sincérité des contractants.

11. Elle a constaté qu'au 17 janvier 2012, la rencontre des volontés du vendeur et de l'acquéreur s'était faite sur un bien immobilier occupé, vendu en tant que tel, au prix de 1 100 000 euros, alors que, depuis le 23 novembre 2011, M. [P] avait obtenu du locataire en titre, M. [L], l'engagement de restituer l'appartement en contrepartie d'une indemnité de 100 000 euros et que Mme [V] n'avait pas connaissance de cet accord.

12. Elle a pu déduire de ces seuls motifs que la dissimulation de la libération des lieux par l'occupant en titre, de nature à augmenter de façon significative la valeur du bien, manifestait l'absence de loyauté, de bonne foi et de sincérité de l'acquéreur, ouvrant droit à dommages-intérêts pour le vendeur.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [P]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef D'AVOIR condamné l'acquéreur (Monsieur [P]) d'un bien immobilier à verser au vendeur (Madame [V]) la somme de 300 000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE l'obligation de loyauté, de bonne foi et de sincérité s'impose en matière contractuelle ; que la vente, qui est un contrat synallagmatique, est formée par la rencontre des volontés du vendeur et de l'acquéreur ; que tel n'est pas le cas d'une promesse unilatérale de vente où seul le promettant s'engage à vendre et ou le bénéficiaire ne contracte pas l'obligation d'acheter ; qu'aussi, l'acte authentique de vente, qui suit une promesse unilatérale de vente, n'est pas une réitération de vente, mais la réalisation de celle-ci ; qu'au cas d'espèce, la vente entre Madame [V] et Monsieur [P] ayant été réalisée non le 5 octobre 2011, date de la promesse unilatérale de vente, mais le 17 janvier 2012, c'est à cette dernière date qu'il convient d'apprécier la loyauté, la bonne foi et la sincérité des contractants ; qu'au 17 janvier 2012, la rencontre des volontés du vendeur et de l'acquéreur s'est faite sur un bien immobilier occupé vendu, en tant que tel, au prix de 1 100 000 € ; que depuis le 23 novembre 2011, Monsieur [P] avait obtenu du locataire en titre, Monsieur [L], l'engagement de restituer l'appartement en contrepartie d'une indemnité de 100 000 €, sous la condition suspensive de la réalisation de la vente, de sorte qu'au 17 janvier 2012, le bien aurait pu être vendu libre d'occupation ; que Madame [V], qui n'était pas partie à l'accord du 23 novembre 2011, n'en avait pas connaissance le 17 janvier 2012, cet accord ne lui en ayant pas été révélé par Monsieur [P] ; que cette dissimulation de la libération des lieux par l'occupant en titre, de nature à augmenter de façon significative la valeur du bien, qui manifeste l'absence de loyauté, de bonne foi et de sincérité de l'acquéreur, est constitutive d'une réticence dolosive ouvrant droit à dommages-intérêts pour le vendeur ; que s'agissant du préjudice subi par Madame [V] qu'elle décrit comme la « différence entre le prix qu'elle a perçu et le prix qu'elle aurait dû percevoir » (conclusions, p. 21), le 11 janvier 2012, la chambre des notaires de Paris avait évalué le bien occupé au prix de 1 400 000 € ; que le 27 mai 2015, ce même organisme l'a évalué, libre de toute occupation en octobre 2011, au prix de 1 650 000 € ; que toutefois, l'appelante n'établit pas qu'elle aurait pu vendre le bien à ce dernier prix dès le 17 janvier 2012 ; qu'en effet, tout indique que Madame [V] était pressée de vendre : alors qu'elle avait donné, d'abord, le 20 juillet 2011, un mandat de vente sans exclusivité à la société Dynagest à un prix « à déterminer (12 00 et 15 000 € / m² », elle n'a pas attendu les offres de cet agent immobilier, mais a confié la vente par mandat non exclusif du 30 août 2011 à la société IDM conseil, déjà titulaire d'un mandat de gestion du bien, au prix de 1 200 000 €, pour enfin s'engager à vendre le bien au prix de 1 100 000 € ; que le 6 janvier 2012, Madame [V] a écrit à Monsieur [L], locataire en place, pour lui signaler une erreur affectant la signification de la vente qui lui avait été délivrée par le notaire, lui indiquant que « la date de signature définitive étant prévue le 16 janvier, je suis très inquiète » ; que ces éléments montrent que Mme [V] n'a pas pris le temps d'attendre de trouver un acquéreur à un meilleur prix ; qu'au vu de ces éléments, le préjudice subi par Madame [V], qui consiste à n'avoir pas vendu le bien libre d'occupation, doit être évalué à la somme de 300 000 € au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur [P] ;

1°) ALORS QUE le consentement du promettant à la vente est acquis dès la conclusion de la promesse unilatérale de vente ; qu'en estimant que le consentement de Madame [V] à la vente n'avait été donné que le 17 janvier 2012 de sorte qu'il convenait d'apprécier à cette date la réticence imputée à Monsieur [P] et sa bonne foi dans ses rapports avec Madame [V], et en retenant une telle réticence motif pris qu'un accord prévoyant la libération des lieux avait été conclu le 23 novembre 2011, postérieurement à la promesse unilatérale de vente en date du 5 octobre 2011, et qu'il n'en avait pas été fait état lors de la signature de l'acte de vente en date du 17 janvier 2012, la Cour a violé l'article 1116 du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1589 du même Code ;

2°) ALORS QUE la promesse unilatérale de vente précisait sans ambiguïté que Madame [V] donnait son consentement à la vente et qu'elle ne pouvait se rétracter, le bénéficiaire pouvant poursuivre la réalisation forcée de la vente en cas de refus du promettant de signer l'acte de vente ; qu'en estimant que le consentement de Madame [V] à la vente n'avait été donné que le 17 janvier 2012 de sorte qu'il convenait d'apprécier à cette date la réticence imputée à Monsieur [P] et sa bonne foi dans ses rapports avec Madame [V], la Cour a dénaturé cet écrit clair et précis et violé l'article 1103 (anciennement 1134) du Code civil ;

3°) ALORS QUE le consentement du promettant à la vente est acquis dès la conclusion de la promesse unilatérale de vente ; qu'en estimant que le bien aurait pu être vendu à un prix correspondant à un bien libre d'occupation le 17 janvier 2012 si Madame [V] avait été informée de l'accord du 23 novembre 2011, quand Madame [V], qui avait définitivement consenti à vendre le bien dans les conditions prévues par la promesse unilatérale de vente en date du 5 octobre 2011, n'aurait pu refuser de signer l'acte de vente auxdites conditions quand bien même elle aurait alors été informée de l'existence de l'accord du 23 novembre 2011, sauf à démontrer que le consentement donné aux termes de la promesse, et à l'occasion de celle-ci, avait été surpris par une réticence dolosive, la Cour, qui n'a pas caractérisé le lien de causalité entre les faits qu'elle a relevé et le prétendu préjudice subi par Madame [V], a derechef violé l'article 1116 du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1589 du même Code ;

4°) ALORS QUE la promesse unilatérale de vente précisait sans ambiguïté que Madame [V] donnait son consentement à la vente aux conditions prévues par la promesse et qu'elle ne pouvait se rétracter, le bénéficiaire pouvant poursuivre la réalisation forcée de la vente en cas de refus du promettant de signer l'acte de vente ; qu'en estimant que le bien aurait pu être vendu à un prix correspondant à un bien libre d'occupation le 17 janvier 2012 si Madame [V] avait été informée de l'accord du 23 novembre 2011, quand Madame [V], qui avait définitivement consenti à vendre le bien dans les conditions prévues par la promesse unilatérale de vente en date du 5 octobre 2011, n'aurait pu refuser de signer l'acte de vente auxdites conditions quand bien même elle aurait alors été informée de l'existence de l'accord du 23 novembre 2011, sauf à démontrer que le consentement donné aux termes de la promesse, et à l'occasion de celle-ci, avait été surpris par une réticence dolosive, la Cour a derechef dénaturé cet écrit clair et précis et violé l'article 1103 (anciennement 1134) du Code civil.ECLI:FR:CCASS:2022:C300057