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mardi 15 février 2022

Nul ne peut se contredire au détriment d'autrui

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2022




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 154 F-D

Pourvoi n° P 20-20.148




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022

1°/ l'entreprise de la Faveille, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ M. [T] [K], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° P 20-20.148 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige les opposant à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer) Hauts-de-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La Safer Hauts-de-France a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de l'EARL de la Faveille et de M. [K], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Safer Hauts-de-France, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 juillet 2020), par acte du 9 juillet 2004, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Flandres-Artois, aux droits de laquelle vient la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Hauts-de-France (la SAFER), a acquis diverses parcelles incluses dans un périmètre d'aménagement rural.

2. Par acte du 1er novembre 2005, la SAFER a consenti à l'EARL de la Faveille (l'EARL) une convention d'occupation provisoire d'une parcelle pour une durée d'un an. Cette convention, prévue afin de maintenir le bien en production pendant la période transitoire entre son acquisition et sa rétrocession, a été renouvelée chaque année pour une durée identique.

3. En 2008, cette parcelle a été mise en réserve foncière par la SAFER.

4. Par lettre du 26 juin 2017, la SAFER a notifié à l'EARL que la convention d'occupation provisoire conclue le 2 novembre 2016 prendrait fin à son échéance, le 31 octobre 2017.

5. Par requête du 4 août 2017, l'EARL a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail à ferme portant sur la parcelle mise à sa disposition et en indemnisation. M. [K], associé exploitant, est intervenu volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident, qui est préalable

Enoncé du moyen

6. La SAFER fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action de l'EARL et de M. [K], alors « que l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui sanctionne une incompatibilité entre les prétentions successives d'une même partie ; qu'il ne saurait y avoir de contradiction entre une fin de non-recevoir proposée à titre principal et une défense au fond formulée à titre subsidiaire ; qu'en reprochant à la SAFER Hauts-de-France de s'être contredite en opposant, à titre principal, la prescription de l'action en requalification du bail au motif que le délai pour agir en requalification courait à compter de l'expiration de la période transitoire de cinq ans, avant de soutenir, à titre subsidiaire, que cette action était mal fondée dans la mesure où la SAFER avait obtenu une prorogation de la période transitoire, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. »

Réponse de la Cour

Vu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui :

7. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en requalification formée par les exploitants de la parcelle, l'arrêt retient que la SAFER ne pouvait, sans contrevenir à la bonne foi nécessaire à la conduite de toute procédure, soutenir, sur le fond, qu'elle était autorisée du fait d'une première prolongation du délai de cinq ans pour la période 2011-2016, puis d'une seconde prolongation pour la période 2016-2020, à consentir un bail dérogatoire au-delà du 17 octobre 2010, et opposer au preneur la prescription de l'action en requalification à compter de cette date.

8. En statuant ainsi, alors que les conclusions de la SAFER invoquaient, en premier lieu, une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et, à titre subsidiaire, son mal fondé au fond, et que la fin de non-recevoir et la défense au fond ont une nature différente, exclusive de toute contradiction entre elles, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation à intervenir sur le pourvoi incident entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif critiqués par le moyen du pourvoi principal se rapportant au mal fondé de la demande en requalification, au rejet de l'indemnisation des exploitants et à la libération de la parcelle.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne l'EARL de la Faveille et M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

vendredi 28 janvier 2022

Principe d'interdiction de se contredire au détriment d'autrui

 Note C. Charbonneau, RDI 2022, p. 410.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 janvier 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 54 F-D

Pourvoi n° B 20-17.193




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022

1°/ M. [V] [M] [U], dont le nom d'usage est [M], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Sanoe, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par la société MJ-Synergie prise en la personne de M. [X], domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° B 20-17.193 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Mercedes-Benz France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [M] [U], et de la société Sanoe, représentée par la société MJ-Synergie prise en la personne de M. [X], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Mercedes-Benz France, et après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la Selarl Mj-Synergie prise en la personne de M. [X], liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sanoe, de la reprise de l'instance.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2020) et les productions, M. [M] [U] a acquis les parts sociales constituant le capital des sociétés Sanoe et Jura Automobiles, distributeurs et réparateurs agréés de la marque Mercedes-Benz France (la société Mercedes) respectivement à Bourg-en-Bresse et Lons-le-Saulnier en vertu de contrats de distribution et de services conclus avec la société Mercedes, importateur en France des véhicules neufs de la marque.

3. La société Sanoe et M. [M] [U] ont assigné la société Mercedes devant un tribunal de commerce en paiement de sommes en réparation de leur préjudice, à raison de sa remise en cause fautive de l'économie de la reprise des activités véhicules particuliers de la société Passeri par l'agrément du groupe Bernard pour l'activité de reprise de véhicules industriels et utilitaires, de la remise en cause injustifiée du crédit fournisseur octroyé en 2009, et de l'abus de l'exercice du droit d'agrément dans l'acquisition des concessions de Bourg-en-Bresse et Lons-le-Saulnier, la société Mercedes ayant opposé un refus à la demande d'agrément du groupe Suma présentée par M. [M] [U] et notifié son agrément à un autre candidat.

4. Un jugement d'un tribunal de commerce a dit prescrites les demandes de la société Sanoe concernant l'opération de vente au groupe Bernard, débouté les demandeurs du chef de préjudice relatif au crédit fournisseur et condamné la société Mercedes à payer à la société Sanoe et M. [M] [U] une somme à chacun en réparation de l'abus de droit dans le refus d'agrément.

5. Sur appel de la société Mercedes, une cour d'appel, par arrêt du 25 avril 2017, statuant sur les trois chefs de préjudice sur lesquels le jugement entrepris s'était prononcé, a, dans son dispositif, confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Mercedes à payer à la société Sanoe la somme de 413 637 euros et à M. [M] [U] la somme de 90 000 euros et statuant à nouveau de ces chefs, condamné la société Mercedes à payer 200 000 euros à la société Sanoe et 20 000 euros à M. [M] [U].

6. Sur le pourvoi de la société Mercedes, par arrêt du 23 janvier 2019 (Com., 23 janvier 2019, pourvoi n° 17-20.055), la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Mercedes à payer la somme de 200 000 euros à la société Sanoe et la somme de 20 000 euros à M. [M] [U], et en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, et renvoyé l'affaire devant une cour d'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. La Selarl Mj-Synergie prise en la personne de M. [X], liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sanoe et M. [M] [U] font grief à l'arrêt de débouter la société Sanoe et M. [M] [U] de toutes leurs demandes en dommages-intérêts, de les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux de l'arrêt cassé et de les condamner in solidum à payer à la société Mercedes une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel alors :

« 1°/ que les chefs non atteints par la cassation sont revêtus de l'autorité de la chose définitivement jugée et s'imposent de plein droit à la juridiction de renvoi; qu'en l'espèce, par arrêt du 25 avril 2017, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement en ce qu'il a considéré que « le refus d'examiner la proposition du Groupe SUMA et de recevoir le Président du groupe pour qu'il s'explique sur la proposition de reprise, alors même que les contrats de distribution et service prévoyaient la possibilité au vendeur de présenter à l'agrément des candidats non membres du réseau constitue un abus de droit; que le préjudice consécutif doit être réparé; que cette appréciation, non affectée par la cassation partielle prononcée par la Chambre commerciale le 23 janvier 2019, était devenue irrévocable en son principe ; qu'en décidant néanmoins de priver la société Sanoe et M. [M] de toute réparation en dépit du préjudice définitivement caractérisé, la cour d'appel a violé les articles 480 et 638 du code de procédure civile ;

2°/ que la cassation ne replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé que sur les points qu'elle atteint ; que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 25 avril 2017 n'a porté que sur les conséquences indemnitaires procédant d'une « discrimination dans l'agrément sur le fondement de l'article L. 420-1 du code de commerce », en raison d'un moyen soulevé d'office par la cour d'appel ; qu'en niant cependant la caractérisation de l'abus de droit de la société Mercedes-Benz dans l'application des stipulations contractuelles liant les parties, en dépit des motifs définitifs et non atteints par la cassation partielle prononcée par Chambre commerciale le 23 janvier 2019, la cour de renvoi a méconnu l'étendue de sa saisine en violation de l'article 625 du code de procédure civile ;

3°/ que l'annulation d'un arrêt est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base et laisse subsister, comme passées en force de chose jugée, toutes les parties de la décision qui ne sont pas atteintes par l'arrêt de cassation ; qu'en s'autorisant cependant à rejuger, dans son entier, tant dans son principe que dans ses conséquences, le bien-fondé de la responsabilité contractuelle et délictuelle de la société Mercedez-Benz pour en déduire finalement que la société Sanoe et M. [M] devaient être déboutés de « toutes leurs demandes en dommages-intérêts », quand l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 25 avril 2017 et le jugement entrepris étaient devenus définitifs concernant le manquement caractérisé de la société Mercedes-Benz sur le principe de l'abus de droit et le préjudice subséquent ouvrant droit à réparation, la cour d'appel de renvoi a méconnu l'autorité de la chose irrévocablement jugée et a violé l'article 1351 du code civil devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 631 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Il résulte du dispositif des conclusions de la société Sanoe et de M. [M] [U] devant la cour d'appel de renvoi qu'était demandée la confirmation du jugement en ce qu'il a dit fautif le refus de la société Mercedes d'examiner la demande d'agrément du groupe Suma, en tant que cessionnaire et de la voir condamnée au paiement de dommages-intérêts à la société Sanoe et à M. [M] [U], dont les montants sont précisés.

9. Le moyen, en ce qu'il se fonde sur l'autorité de la chose jugée du jugement qui ferait obstacle à l'examen, par la cour d'appel de renvoi, du principe de la responsabilité de la société Mercedes, développe une argumentation incompatible avec celle soutenue devant le juge du fond et n'est, dès lors, pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Selarl Mj-Synergie prise en la personne de M. [X], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sanoe et M. [M] [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [M] [U] et la société Sanoe

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Sanoe et M. [M] [U] de toutes leurs demandes en dommages-intérêts ; d'AVOIR condamné in solidum la société Sanoe et M. [M] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux de l'arrêt cassé et d'AVOIR condamné in solidum la société Sanoe et M. [M] [U] à payer à la société Mercedes-Benz France une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel ;

AUX MOTIFS QUE :

« Sur les obligations contractuelles de Mercedes-Benz

A l'appui de leur demande indemnitaire, la société Sanoe et M. [M] [U] font essentiellement valoir que la société Mercedes-Benz, en vertu du contrat de distribution Mercedes voitures particulières, du contrat de service Mercedes voitures particulières et du conlrat de service Smart, dont les sociétés Sanoe et Jura automobiles étaient titulaires, d'une part, devait se voir déclarer au moins 60 jours à l'avance par le distributeur ou réparateur agréé tout projet de changement dans le contrôle de sa gestion et, d'autre part, avait souscrit l'obligation contractuelle d'examiner tout projet de cession et de donner sa réponse "dans les meilleurs délais", tandis qu'en vertu des mêmes contrats, le distributeur ou le réparateur agréé se voyait interdire de céder ses droits sans l'accord préalable et écrit de Mercedes-Benz.

Les intimés déduisent de ces dispositions contractuelles l'existence d'obligations réciproques entre les parties :
- informer la société Mercedes-Benz sur tout projet de cession en dehors du réseau des droits de distributeur ou de réparateur agréé ;
- répondre "dans les meilleurs délais" au distributeur ou réparateur agréé, pour tout projet de cession ainsi déclaré.

Les intimés soutiennent qu'en vertu de ces obligations contractuelles, la société Mercedes-Benz ne pouvait refuser son agrément au cessionnaire pressenti par son cocontractant sans examiner sa candidature, faisant valoir qu'elle n'avait effectué aucune diligence pour instruire la candidature du groupe Suma, soutenant qu'elle y était pourtant obligée par les contrats, carence qui, selon eux, a privé de toute portée le "droit conféré contractuellement à la société Sanoe et à son dirigeant de proposer un cessionnaire [...] révélant sa décision, arrêtée avant tout examen delà candidature du cessionnaire proposé par la société Sanoe d'imposer MM, [W] et [Y] comme cessionnaires".

Selon les intimés, les contrats en cause permettent la cession à un membre du réseau, qui est libre en vertu des articles 11.2.3 au contrat de distribution et 10.2.3 des contrats de service, et hors réseau, qui est soumise à l'agrément préalable de la société Mercedes-Benz, en vertu des articles 11.2.2 du contrat de distribution et 10.2.2 du contrat de service.

Or, selon les intimés, dès lors que ces deux options sont contractuellement prévues, la société Mercedes-Benz n'aurait pu refuser, a priori et au seul motif d'une stratégie d'organisation de son réseau dépourvue de toute valeur contractuelle, d'examiner la candidature d'un acheteur potentiel hors réseau, sauf à vider de toute portée la faculté de cession hors réseau expressément prévue contractuellement.

Les intimés ajoutent que le manquement contractuel allégué est d'autant mieux caractérisé qu'il existe au surplus des circonstances révélant que la candidature du groupe Suma méritait une étude sérieuse et approfondie, compte tenu notamment du caractère régional de ce groupe, de sa structure de bilan, de sa dimension et de ses capacités de développement, sans commune mesure - est-il allégué - avec celles de la société NCB capital pourtant privilégiée.

Les intimés font valoir les aménagements apportés par les avenants du20 janvier aux dispositions initiales des articles 11.2.2 (contrat de Distribution) et 10.2.2 (contrats de Service), qui ont abouti aux dispositions suivantes, pour les cessions hors réseau : "Dans le cas où Mercedes-Benz refuse son accord, alors Mercedes-Benz ou toute société du groupe Daimler ont un droit de priorité pour l'achat de l'activité [...], ou selon son choix Mercedes-Benz doit déployer tous ses efforts pour aider le [distributeur agréé ou réparateur agréé à trouver un acquéreur alternatif comparable".

Les intimés font valoir que ces modifications n'étaient pas liées, à la différence des autres modifications convenues, à l'expiration au 1er juin 2013 du règlement d'exemption C.E. 1400/2002 du 31 Juillet 2002 ni à l'entrée en application des règlements C.E. 330/2010 et 461/2010 fixant de nouvelles conditions de validité des accords de distribution du secteur automobile au regard du droit communautaire à compter de cette même date. Les intimés font valoir que ces nouveaux règlements n'énoncent pas davantage que le règlement C.E. 1400/2002, de conditions à respecter en matière de cession hors réseau.

Toutefois, la Cour relève que les clauses litigieuses des différents contrats en cause, identiquement rédigées, prévoient que les changements dont le distributeur ou le réparateur agréé est obligé de communiquer le projet et à l'avance à la société Mercedes-Benz "ne peuvent être effectués qu'après approbation écrite de Mercedes-Benz qui devra se prononcer dans les meilleurs délais [...]"

Ces dispositions contractuelles n'ont pas pu empêcher en l'espèce la société Mercedes-Benz de se prononcer dans le sens d'un refus d'agrément, sans plus ample examen de la candidature du groupe Suma, dès lors que la seule connaissance de l'identité de ce candidat a pu liai suffire pour déterminer qu'elle était incompatible avec les options stratégiques relevant de ses seules prérogatives, ce dans la seule limite de l'abus de droit.

En effet, il est constant que la société Mercedes-Benz a été avisée du projet de cession au groupe Suma par M. [M] [U], oralement, le 25 avril 2012 puis, par lettre recommandée du 27 avril 2012.

Dès la lettre recommandée du 15 mai 2012 adressée à M. [M] [U], la société Mercedes-Benz :
- a rappelé l'exigence contractuelle de son accord écrit préalable à toute cession,
- lui a demandé de se rapprocher de MM. [Y] et [W] afin que ceux-ci puissent formuler une offre de rachat,
- lui a précisé les raisons stratégiques de cette préférence,
- a souligné qu'il résultait d'échanges téléphoniques avec le responsable du développement réseau du groupe de M. [M] [U] que les pourparlers étaient engagés avec ces candidats, la société Mercedes-Benz indiquant : "Si les négociations en cours venaient à aboutir, nous vous confirmons que MM. [Y] et [W] auraient notre agrément pour la reprise de vos sites et des activités pour lesquelles vous êtes en contrat avec Mercedes-Benz France".

Si, par lettre recommandée du 30 nui 2012, M. [M] [U] a demandé à nouveau l'agrément du groupe Suma, faisant valoir le défaut d'offre écrite de MM. [Y] et [W] à cette date, et se prévalant à nouveau d'un projet de cession abouti avec le groupe Suma, la société Mercedes-Benz lui a répondu dès le 7 juin 2012 qu'à sa connaissance, l'offre écrite de MM. [Y] et [W] était attendue pour le 9 juin, soulignant la réactivité de ces candidate, puisque les derniers éléments d'information leur permettant de prendre parti leur avaient été donnés par le cédant le 29 mai seulement.

Par lettre recommandée du 15 juin 2012, M. [M] [U] a indiqué à la société Mercedes-Benz avoir reçu la proposition de MM. [Y] et [W] en même temps que la lettre ci-dessus, affirmant néanmoins que le retard leur était bien imputable ; il a fait savoir que cette proposition était inacceptable et a demandé à nouveau l'agrément du groupe Suma.

Les négociations se sont néanmoins poursuivies avec MM. [Y] et [W] et ont finalement abouti, les intimés déplorant cependant que les conditions de la cession aient été moins favorables que celles offertes par le groupe Suma.

Toutefois, s'agissant de la recherche de la responsabilité contractuelle de la société Mercedes-Benz, la circonstance que le groupe Suma ait sollicité en vain un entretien avec la société Mercedes-Benz pour lui exposer son projet de reprise ne caractérise aucun manquement contractuel de cette société.

En outre, il ne peut être reproché à la société Mercedes-Benz, au titre d'un manquement à la bonne foi contractuelle, de ne pas avoir appliqué les avenants aux contrats de distribution et de services régularisés le 20 janvier 2012, lesquels ont introduit l'obligation pour la société Mercedes-Benz, en cas de refus d'agrément d'un candidat cessionnaire, de déployer tous ses efforts pour aider le distributeur ou réparateur agréé à trouver un acquéreur alternatif comparable.

En effet, non seulement il est constant que les parties à ces avenante ont stipulé qu'ils étaient applicables au 1er juin 2013, soit une date postérieure aux négociations litigieuses, mais encore rien ne vient établir què la rédaction des avenante aurait eu pour objet de mettre en forme la commune intention des parties portant sur une obligation déjà adoptée et déjà en vigueur, tandis que ces avenante reportent leur prise d'effet sans distinguer selon que les modifications qui en sont l'objet ont ou non dépendu de l'expiration, au 1er juin 2013 du règlement d'exemption C.E. 1400/2002 du 31 Juillet 2002. Est également inopérante à cet égard toute autre considération tirée de l'entrée en application des réglemente C.E. 330/2010 et 461/2010 fixant les nouvelles conditions de validité, au regard du droit communautaire, des accords de distribution des automobiles et de leurs pièces de rechange.

Il s'en déduit qu'il convient de donner plein effet à la volonté contractuelle des parties qui, en adoptant les avenants aux contrats de distribution et de service, a retardé au 1er juin 2013 l'entrée en vigueur de ces avenante.

Il n'est pas valablement soutenu que ces avenants n'auraient fait que formaliser des obligations pré-existantes.

Il résulte de ce qui précède qu'il ne peut être imputé, au titre d'un manquement contractuel de la société Mercedes-Benz, ni d'avoir refusé d'agréer le groupe Suma, ni de ne pas avoir effectué de plus amples diligences pour instruire la candidature du groupe Suma ou pour rechercha : un acquéreur alternatif.

Nulle inexécution contractuelle commise par la société Mercedes-Benz n'est donc établie.

Les demandes indemnitaires des intimés fondées sur la responsabilité contractuelle de la société Mercedes-Benz seront rejetées.

Sur la responsabilité délictuelle de la société Mercedes-Benz

Le jugement entrepris a retenu que constituait un abus de droit devant être réparé, le refus d'examiner la proposition du groupe Suma et de recevoir le président de ce groupe pour qu'il s'explique sur sa proposition de reprise, alors même que les contrats de distribution et service prévoyaient la possibilité pour le vendeur de présenter à l'agrément des candidats non déjà membres du réseau.

Toutefois, la Cour rappelle que le principe de liberté contractuelle a pour corollaire la liberté de ne pas contracter et que, par conséquent, dès lors que la société Mercedes-Benz avait déjà pris la décision de ne pas contracter avec le groupe Suma, nul abus de droit n'a résulté du fait de ne pas instruire davantage la candidature de ce groupe.

La société Mercedes-Benz ayant exprimé son refus d'agréer le groupe Suma sans retard et dans des conditions exemptes d'intention de nuire, de légèreté blâmable ou de faute, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts à la société Sanoe et à M. [M] [U].

Les demandes indemnitaires formées à ce titre seront entièrement rejetées.

Sur les autres demandes

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement entrepris sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour retient, ainsi que l'ont compris chacune des parties, que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle du jugement entrepris que le dispositif de celui-ci, contrairement aux énonciations des motifs, a condamné la société Mercedes-Benz France à payer à "la SARL M. [M]" au lieu de "M. [M]", une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Une telle erreur entre dans le champ de la réformation opérée par le présent arrêt.

Dès lors que les sociétés Sanoe et M. [M] [U] succombent en leur appel, il convient de les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux de l'arrêt cassé.

En outre et en équité, la société Sanoe et M. [M] [U], tenus in solidum au titre de l'article 700 du code de procédure civile, verseront à la société Mercedes-Benz une somme qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.

S'agissant de la demande de la société Mercedes-Benz en remboursement par la société Sanoé et M. [M] [U] des sommes versées au titre de l'arrêt cassé, avec intérêts au taux légal à compter des paiements effectués au titre de cet arrêt, capitalisés pour ceux courus depuis plus d'un an, la Cour rappelle que L'arrêt de cassation constitue le titre exécutoire pour entreprendre toute mesure d'exécution en remboursement de toute somme indûment perçue au titre de l'arrêt cassé ; il s'en déduit que la prétention est sans objet ».

1°) ALORS, d'une part, QUE les chefs non atteints par la cassation sont revêtus de l'autorité de la chose définitivement jugée et s'imposent de plein droit à la juridiction de renvoi ; qu'en l'espèce, par arrêt du 25 avril 2017, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement en ce qu'il a considéré que « le refus d'examiner la proposition du Groupe SUMA et de recevoir le Président du groupe pour qu'il s'explique sur la proposition de reprise, alors même que les contrats de distribution et service prévoyaient la possibilité au vendeur de présenter à l'agrément des candidats non membres du réseau constitue un abus de droit ; que le préjudice consécutif doit être réparé » (jugement entrepris, p. 10 § 12) ; que cette appréciation, non affectée par la cassation partielle prononcée par la Chambre commerciale le 23 janvier 2019, était devenue irrévocable en son principe ; qu'en décidant néanmoins de priver la société Sanoe et M. [M] de toute réparation en dépit du préjudice définitivement caractérisé, la cour d'appel a violé les articles 480 et 638 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, d'autre part, QUE la cassation ne replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé que sur les points qu'elle atteint ; que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 25 avril 2017 n'a porté que sur les conséquences indemnitaires procédant d'une « discrimination dans l'agrément sur le fondement de l'article L. 420-1 du code de commerce », en raison d'un moyen soulevé d'office par la cour d'appel ; qu'en niant cependant la caractérisation de l'abus de droit de la société Mercedes-Benz dans l'application des stipulations contractuelles liant les parties, en dépit des motifs définitifs et non atteints par la cassation partielle prononcée par Chambre commerciale le 23 janvier 2019, la cour de renvoi a méconnu l'étendue de sa saisine en violation de l'article 625 du code de procédure civile

3°) ALORS, enfin et en tout état de cause, QUE l'annulation d'un arrêt est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base et laisse subsister, comme passées en force de chose jugée, toutes les parties de la décision qui ne sont pas atteintes par l'arrêt de cassation ; qu'en s'autorisant cependant à rejuger, dans son entier, tant dans son principe que dans ses conséquences, le bien-fondé de la responsabilité contractuelle et délictuelle de la société Mercedez-Benz pour en déduire finalement que la société Sanoe et M. [M] devaient être déboutés de « toutes leurs demandes en dommages-intérêts », quand l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 25 avril 2017 et le jugement entrepris étaient devenus définitifs concernant le manquement caractérisé de la société Mercedes-Benz sur le principe de l'abus de droit et le préjudice subséquent ouvrant droit à réparation, la cour d'appel de renvoi a méconnu l'autorité de la chose irrévocablement jugée et a violé l'article 1351 du code civil devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 631 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2022:C200054

vendredi 12 février 2021

On n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse développée devant les juges du fond

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 janvier 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 132 F-D

Pourvoi n° N 19-15.635




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

La société Esteva, anciennement dénommée Société nouvelle Vérandalor, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-15.635 contre l'arrêt rendu le 15 février 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. S... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Esteva, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 février 2019), M. G... a commandé à la Société nouvelle Vérandalor, devenue Esteva, la fourniture et la pose d'une véranda.

2. Se plaignant de désordres, il a, après expertise, assigné la société Vérandalor en résolution judiciaire du contrat et en indemnisation des préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société Esteva fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, de prononcer la résolution judiciaire du contrat et de la condamner au paiement d'une certaine somme au titre des conséquences de la résolution, alors « que les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation ou en résolution du contrat sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en ne recherchant pas si les désordres dont elle constatait l'existence ne relevaient pas d'une garantie légale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les conditions de la résolution judiciaire du contrat d'entreprise n'étaient pas réunies, la société Esteva n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'elle a développée devant les juges du fond.

5. Le moyen est donc irrecevable.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. La société Esteva fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la légalité d'un acte administratif individuel ; qu'en écartant la conformité de la construction litigieuse aux règles d'urbanisme quand cette construction avait été réalisée en conformité avec un permis de construire dont la légalité ne pouvait être appréciée que par le juge administratif en vertu d'une question préjudicielle, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790 ;

2°/ qu'il résulte de l'article UB 11.3 du règlement du PLU de la commune de [...] que « pour les maisons individuelles, la pente de toit doit être comprise entre 25° et 35° » et que « les toitures terrasses sont autorisées pour les surfaces inférieures à 35% de la surface au sol du bâtiment correspondant » ; que le règlement du PLU autorise ainsi a fortiori la réalisation d'une toiture ayant une pente inférieure à 25° dès lors qu'il s'agit de la toiture d'une véranda ayant une surface au sol inférieure à 35% de la surface au sol du bâtiment correspondant ; qu'en énonçant que cette disposition concernerait uniquement l'autorisation de construction d'un toit-terrasse, la cour d'appel a violé l'article UB 11.3 susvisé ;

3°/ qu'il résulte de l'article UB 11.3 du règlement du PLU de la commune de [...] que « pour les maisons individuelles, la pente de toit doit être comprise entre 25° et 35° » et que « les toitures terrasses sont autorisées pour les surfaces inférieures à 35% de la surface au sol du bâtiment correspondant » ; qu'il appartenait au maître de l'ouvrage qui invoquait la responsabilité contractuelle de la société Esteva pour non-respect de l'article UB 11.3 du PLU de la commune de [...] de démontrer que la surface de la véranda serait supérieure à 35 % de la surface au sol du bâtiment correspondant et que dès lors la toiture de cette véranda ne pouvait échapper à l'exigence d'une pente de 25° ; qu'en faisant peser le risque de cette preuve sur la société Esteva, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la conformité au PLU de la toiture au regard des exigences concernant les matériaux et couleurs n'était pas contestée par M. G... ; qu'en relevant d'office une violation des règles d'urbanisme concernant la couleur de la toiture litigieuse sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en retenant une prétendue non-conformité de la toiture litigieuse en ce que le maire a attesté le 26 juillet 2011 que la réalisation d'une toiture blanche était interdite, sans avoir vérifié la couleur de la toiture litigieuse et après avoir constaté qu'elle était composée de plaques polytuiles à savoir d'un matériau imitant les tuiles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

6°/ que lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ; que dès lors qu'elle avait été construite en vertu d'un permis de construire, la toiture de la véranda litigieuse régulièrement édifiée et dont la non-conformité au permis n'est pas constatée, pouvait être reconstruite à l'identique dans le cadre d'une remise en état ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2.6 du règlement du PLU de la commune de [...] et l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme ;

7°/ qu'en énonçant que la déclaration de travaux déposée auprès de la commune de [...] pour la réfection de la couverture de la véranda faisant l'objet de non-opposition par arrêté du 16 novembre 2018 ne ferait état que de la conservation de la pente actuelle sans autre précision si ce n'est un respect des dispositions du PLU, quand la déclaration préalable qui a donné lieu à un arrêté de non-opposition comporte dans la notice explicative, un plan de l'existant mentionnant toutes les dimensions de la véranda existante nécessaires au calcul de la pente de la toiture litigieuse, la cour d'appel a dénaturé cette déclaration en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

8°/ qu'en énonçant que la société Esteva ne démontrerait pas que la proposition réparatoire puisse se réaliser dans le respect des dispositions réglementaires d'urbanisme, après avoir constaté que par arrêté du 16 novembre 2018, le maire de [...] a déclaré au vu du plan local d'urbanisme, ne pas s'opposer à la déclaration préalable pour la réfection de la toiture de la véranda à l'identique, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

7. D'une part, ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la surface de la véranda était supérieure à 35 % de celle de la maison et que l'article UB 11.3 du plan local d'urbanisme ne pouvait s'appliquer, la société Esteva n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'elle a développée devant les juges du fond.

8. D'autre part, la cour d'appel a retenu que des fuites s'étaient produites dans la véranda et que la pente de sa toiture, de 10,26 %, était insuffisante au regard des prescriptions du plan local d'urbanisme, selon lequel, pour les maisons individuelles, la pente de toit doit être comprise entre 25 % et 35 %.

9. Elle a encore retenu que, si la société Esteva affirmait que la réparation qu'elle proposait était techniquement fiable puisqu'elle avait reçu l'accord du fabricant des matériaux de couverture, elle ne fournissait pas une étude détaillée des travaux ni un accord spécifique de ce fabricant.

10. Elle a pu, sans violer la séparation des autorités administratives et judiciaires, en déduire, abstraction faite de motifs surabondants tenant à la couleur de la toiture, l'impossibilité d'une reconstruction à l'identique et la teneur d'une déclaration de travaux faisant l'objet d'un arrêté de non-opposition du maire, que la société Esteva avait failli à ses obligations contractuelles et que ces défaillances étaient suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat d'entreprise.

11. Le moyen, pour partie irrecevable, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Esteva aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Esteva et la condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;

mardi 25 octobre 2016

Principe de cohérence, estoppel et procédure en cassation

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 21 septembre 2016
N° de pourvoi: 15-24.820
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 mai 2015), que des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage, après divorce, prononcé par un jugement du 19 janvier 2007, du régime de séparation de biens avec société d'acquêts, de Mme X... et Yves Y...; qu'un juge-commissaire a autorisé Mme X... à vendre un fonds de commerce d'officine de pharmacie dépendant de cette société ; que chaque époux a reçu une avance sur le partage du prix de vente, le surplus a été séquestré ; que Yves Y...est décédé le 31 décembre 2009, laissant deux enfants pour lui succéder, MM. Hervé et Patrick Y...;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Attendu qu'il résulte de ses conclusions que, devant la cour d'appel, Mme X... a demandé que la plus-value de l'officine de pharmacie lui soit allouée à titre de rémunération ; que, dès lors, Mme X..., qui reproche à la cour d'appel d'avoir retenu qu'elle ne donnait aucune information sur le produit net de sa gestion, n'est pas recevable à présenter, devant la Cour de cassation, un moyen incompatible avec la thèse qu'elle a soutenue devant les juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. Hervé et Patrick Y...la somme globale de 3 000 euros ;

vendredi 9 octobre 2015

Procédure civile et interdiction de se contredire au détriment d'autrui

Voir notes :

- Orif, Gaz. Pal., 2015, n° 354, p. 25.
- Cholet, SJ G 2016, p. 148.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 22 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-16.947
Publié au bulletin Cassation

M. Frouin (président), président
SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de son licenciement intervenu le 15 novembre 2001, M. X... a signé une transaction le 20 novembre 2001 avec l'Unmrifen FP MRFP, son employeur ; qu'estimant cette transaction entachée de nullité, il a saisi la juridiction prud'homale, le 23 décembre 2010, d'une demande en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un préjudice moral dirigée contre l'Union mutualiste retraite (UMR), venue aux droits de l'Unmrifen FP MRFP en décembre 2002 et qui en a repris le personnel ;

Attendu que pour dire cette demande irrecevable, la cour d'appel, après avoir, d'une part, constaté que l'intéressé a fait valoir devant elle que l'UMR a la qualité d'employeur et, d'autre part, relevé que dans le cadre d'un précédent litige porté par celle-ci en qualité de propriétaire devant le tribunal d'instance, il a soutenu que ne lui étant pas lié par un contrat de travail elle ne pouvait invoquer la fin de leur relation à ce titre pour obtenir son expulsion de l'appartement mis à sa disposition par l'Unmrifen FP MRFP, retient qu'il ne peut à la fois soutenir dans le cadre du litige soumis au juge d'instance qu'il n'a pas la qualité de salarié de l'UMR et revendiquer devant la juridiction prud'homale cette même qualité sans se contredire, alors même qu'il y a identité de parties et de cause et que cette contradiction dans les argumentations juridiques successives est constitutive d'une fin de non-recevoir ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action engagée devant la juridiction prud'homale était distincte de celle qui s'était terminée par un jugement définitif rendu par le tribunal d'instance, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'Union mutualiste retraite aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;