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mercredi 9 avril 2025

Notion d'autorité de la chose jugée,

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 mars 2025




Cassation partielle


Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 176 F-D

Pourvoi n° W 23-22.099




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025

La société Crédit mutuel de la Jaille, caisse locale de crédit mutuel, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° W 23-22.099 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2023 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [Y] [C], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Aja, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [W] [Z], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [K] [Y] [C] à l'adresse de l'établissement secondaire, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Crédit mutuel de la Jaille, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 5 septembre 2023) rendu sur renvoi après cassation (Com., 5 mai 2021, pourvoi n° 19-19.127), M. [C] a été mis en redressement judiciaire le 27 octobre 2010.

2. Le plan de redressement a été arrêté par un jugement du 18 avril 2012, M. [Z] étant désigné commissaire à l'exécution du plan.

3. Le 9 décembre 2012, le jugement ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 9 décembre 2012.

4. Après avoir déclaré une créance chirographaire le 20 décembre 2012, la société Crédit mutuel de la Jaille (la banque) a saisi le juge-commissaire aux fins d'admission de sa créance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'admission de créance, alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que pour débouter la Caisse de sa demande d'admission de sa créance au passif de M. [C], la cour d'appel retient que ¿¿le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous, que cette opposabilité est d'ordre public et ce peu important l'erreur ou l'omission figurant en son sein [?]'' pour en déduire que ¿¿le jugement du 18 avril 2012, homologuant le plan de continuation publié le 12 juin 2012 et n'ayant fait l'objet d'aucun recours, est devenu définitif et irrévocable [?] de sorte que la créance du Crédit mutuel de la Jaille ne peut désormais plus être admise'' ; qu'en statuant ainsi sans procéder à l'analyse du dispositif du jugement du 18 avril 2012 lequel est seul revêtu de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351, devenu 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil :

7. Il résulte de ce texte que l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et qui a été tranché dans son dispositif entre les mêmes parties et fondé sur la même cause.

8. Pour rejeter la demande d'admission de créance de la banque, l'arrêt, après avoir énoncé que le jugement qui arrête le plan, dont le dispositif a eu dès son prononcé autorité de chose jugée, en rend les dispositions opposables à tous et que cette opposabilité est d'ordre public peu important l'erreur ou l'omission figurant en son sein, retient que le jugement du 18 avril 2012 homologuant le plan de continuation publié le 12 juin 2012, n'ayant fait l'objet d'aucun recours, est devenu «définitif» et irrévocable.

9. En se déterminant ainsi, sans procéder à l'analyse du dispositif du jugement du 18 avril 2012, lequel est seul revêtu de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect de l'autorité de chose jugée, a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de la société Crédit mutuel de la Jaille tendant à écarter les écritures des intimés, l'arrêt rendu le 5 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00176

vendredi 13 décembre 2024

L'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 novembre 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1073 F-B

Pourvoi n° Q 22-17.351


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024


La communauté de communes Couserans-Pyrénées, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 2], substituant la communauté de communes Val Couserans, a formé le pourvoi n° Q 22-17.351 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la communauté de communes Couserans-Pyrénées, substituant la communauté de communes Val Couserans, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 avril 2022), la communauté de communes de Val Couserans, aux droits de laquelle vient la communauté de communes Couserans-Pyrénées (le maître de l'ouvrage), a confié à la société Rigaronne, assurée auprès de la société AGF assurances, devenue Allianz IARD (l'assureur), la construction d'un complexe sportif.

2. Par un jugement du 25 février 2010, un tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Rigaronne en liquidation judiciaire.

3. Saisi le 15 avril 2013 de l'action directe du maître de l'ouvrage contre l'assureur, un tribunal de grande instance, par un jugement du 4 février 2015, a condamné l'assureur à payer au maître de l'ouvrage la somme de 15 450 euros au titre de la réfection de la charpente au cas où son assurée serait reconnue responsable par le tribunal administratif saisi et a rejeté les autres demandes.

4. Par un jugement du 20 décembre 2017, rendu entre le maître de l'ouvrage et la société Rigaronne, représentée par son liquidateur, un tribunal administratif a, notamment, condamné cette dernière à payer à la communauté de communes de Val Couserans la somme de 371 571 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2013.

5. Le 11 juin 2018, le maître de l'ouvrage a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance en paiement des sommes mises à la charge de la société Rigaronne par le tribunal administratif.

6. Par un jugement du 4 décembre 2019, dont le maître de l'ouvrage a relevé appel, sa demande a été déclarée irrecevable en raison de l'autorité de la chose précédemment jugée par jugement du 4 février 2015.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable du fait de l'autorité de la chose jugée de la décision prononcée le 4 février 2015, alors « que s'il incombe aux parties de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature à fonder celles-ci, elles peuvent toutefois présenter de nouvelles demandes, au cours d'une instance ultérieure, dès lors que celles-ci sont fondées sur l'existence d'un droit né après la décision rendue à l'issue de l'instance initiale ; qu'en déclarant irrecevable l'action de la Communauté de communes Couserans-Pyrénées en raison de l'autorité de chose jugée attachée à la décision du tribunal de grande instance de Foix du 4 février 2015, après avoir pourtant constaté que le droit d'action directe de la Communauté de communes Couserans-Pyrénées était né de la décision rendu par le tribunal administratif de Toulouse du 20 décembre 2017, qui avait fixé définitivement sa créance à l'égard de la société Rigaronne, assurée auprès de la société Allianz, ce qui déterminait irrévocablement, au regard du contrat d'assurance, la nature du risque qui s'est réalisé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1355 du code civil :

8. Selon ce texte, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

9. Attachée au seul dispositif de la décision, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

10. Pour retenir l'autorité de la chose jugée par le jugement du 4 février 2015, qui a rejeté la demande en indemnisation formée directement par le maître de l'ouvrage contre l'assureur au titre de la responsabilité décennale, au motif que faute de réception des travaux la responsabilité décennale de l'assuré ne pouvait être recherchée sur ce fondement, l'arrêt qui relève que le tribunal administratif a statué, le 20 décembre 2017, sur la responsabilité de la société Rigaronne, déterminant ainsi, au regard du contrat d'assurance, la nature du risque qui s'est réalisé et consolidait le droit d'action directe du maître de l'ouvrage à l'encontre de l'assureur, retient que le maître de l'ouvrage n'a pas introduit de procédure en révision, à la supposer recevable ni fait appel du jugement du 4 février 2015.

11. En statuant ainsi, après avoir constaté que le droit d'action directe de la Communauté de communes Couserans-Pyrénées était né de la décision du tribunal administratif du 20 décembre 2017, qui avait fixé définitivement sa créance à l'égard de la société Rigaronne, assurée auprès de la société Allianz, ce qui déterminait irrévocablement la nature du risque qui s'est réalisé, élément qui caractérisait l'existence d'un fait nouveau justifiant d'écarter l'autorité de la chose jugée du jugement du 4 février 2015, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer à la communauté de communes Couserans-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C201073

mardi 14 février 2023

L'ordonnance de référé bénéficie de l'autorité de la chose jugée au provisoire et ne peut être modifiée ou rapportée qu'en cas de circonstances nouvelles

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 février 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 115 F-D

Pourvoi n° Q 21-16.473




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023

1°/ Mme [S] [M], épouse [B],

2°/ M. [G] [B],

domiciliés tous deux lieudit [Adresse 5],

3°/ Mme [L] [U], divorcée [X], domiciliée [Adresse 2],

4°/ M. [O] [U], domicilié lieudit [Adresse 5],

5°/ M. [T] [U], domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° Q 21-16.473 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne Prim'Info, défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme [S] [B], M. [G] [B], Mme [L] [U], M. [O] [U] et M. [T] [U], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 janvier 2021), rendu en référé, à la suite de la destruction du chalet où elle résidait avec son second époux, Mme [B], agissant en qualité de représentante de l'indivision composée également de Mme [L] [U] et de MM. [O] et [T] [U], ses enfants issus de sa première union, a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec M. [Y].

2. Un arrêt du 19 mars 2019 a condamné Mme [L] [U] et MM. [O] et [T] [U] à payer une certaine somme à M. [Y] au titre de ses honoraires.

3. Une ordonnance de référé du 10 octobre 2019 a rejeté la demande de M. et Mme [B], Mme [L] [U], MM. [O] et [T] [U] (les consorts [B]-[U]) aux fins d'expertise destinée à constater la non-conformité de l'implantation de leur nouvelle maison aux lieu et place du chalet existant.

4. Par ordonnance du 12 février 2020, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel formée contre cette ordonnance.

5. Le 17 février 2020, les consorts [B]-[U] ont assigné, en référé, M. [Y] aux fins de solliciter une expertise destinée à constater la non-conformité de l'implantation de la nouvelle maison aux lieu et place du chalet existant.

Examen des moyens

Sur le premier moyen Enoncé du moyen

6. Les consorts [B]-[U] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'expertise et de les condamner à payer une amende civile et à M. [Y] une certaine somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts, alors « qu'une ordonnance de référé peut être modifiée ou rapportée en cas de circonstances nouvelles ; que les courriers du maire de [Localité 4] des 19 décembre 2019 et 11 février 2020, annonçant aux consorts [B]-[U] que la commune envisageait de poursuivre la démolition de l'ouvrage construit par M. [Y] en raison du non-respect par celui-ci des prescriptions du permis de construire, constituaient une circonstance nouvelle dès lors que la menace de démolition qu'ils contenaient renforçait le caractère manifestement nécessaire de l'organisation de la mesure d'expertise qui avait été refusée par la première ordonnance de référé du 10 octobre 2019 ; qu'en décidant que, s'agissant de la production d'un simple élément de preuve, la demande d'expertise était irrecevable à défaut de circonstances nouvelles, cependant qu'une circonstance nouvelle se trouvait caractérisée par la menace émise par la commune de poursuivre la démolition de l'immeuble mal implanté, la cour d'appel a violé les articles 145 et 488 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a rappelé, d'une part, que, si l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elle bénéficie de l'autorité de la chose jugée au provisoire et ne peut être modifiée ou rapportée qu'en cas de circonstances nouvelles et, d'autre part, que la production de nouveaux moyens de preuve ne constitue pas une circonstance nouvelle qui s'entend d'un fait juridique nouveau.

8. Ayant ensuite relevé, par motifs propres et adoptés, que le non-respect des prescriptions du permis de construire allégué dans la lettre du maire du 19 décembre 2019, dont se prévalaient les consorts [B]-[U] à l'appui de leur nouvelle demande d'expertise, avait déjà été évoqué lors de la précédente instance devant le juge des référés et que le constat d'huissier de justice du 13 juin 2019, sur lequel se fondait le maire pour justifier le défaut d'implantation de la maison, avait été établi avant que le juge ne rende l'ordonnance du 10 octobre 2019, elle en a exactement déduit qu'en l'absence de circonstances nouvelles, la demande d'expertise devait être déclarée irrecevable.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen Enoncé du moyen

10. Les consorts [B]-[U] font grief à l'arrêt de les condamner à payer une amende civile et à M. [Y] une certaine somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts, alors « qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, dégénérer en abus de droit ; qu'en condamnant les consorts [B]-[U], au titre d'un abus du droit d'agir en justice, à payer une somme de 3 000 euros à titre d'amende civile et une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts à M. [Y], au motif qu'ils avaient, dans le cadre d'autres procédures, contesté le montant des honoraires dus à M. [Y] et relevé appel de la première ordonnance de référé, pourtant « parfaitement motivée », la cour d'appel qui n'a pas ce faisant caractérisé l'abus de droit a violé les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

11. La cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que moins d'un an après l'arrêt du 19 mars 2019 les condamnant à payer des honoraires à M. [Y] et ayant écarté le moyen portant sur leurs doléances relatives à l'implantation de la nouvelle construction en remplacement du chalet, les consorts [B]-[U] avaient saisi le juge des référés aux fins de solliciter une expertise judiciaire destinée à constater cette erreur d'implantation.

12. Elle a également constaté que, malgré cet arrêt et le rejet de cette demande d'expertise par ordonnance du 10 octobre 2019, contre laquelle ils avaient interjeté appel mais n'avaient pas conclu dans le délai requis, les consorts [B]-[U] avaient saisi le juge des référés de la même demande quelques mois plus tard.

13. La cour d'appel, qui a déduit, par ces seuls motifs, que les consorts [B]-[U] avaient saisi, à nouveau, le juge des référés dans le but manifeste de différer l'exécution des décisions irrévocables rendues au profit de M. [Y], a caractérisé l'abus du droit d'agir en justice.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [S] [B], M. [G] [B], Mme [L] [U], M. [O] [U] et M. [T] [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] [B], M. [G] [B], Mme [L] [U], M. [O] [U] et M. [T] [U] et les condamne in solidum à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

lundi 8 août 2022

L'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juin 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 598 F-D


Pourvois n°
V 20-23.604
et
X 21-11.512 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

M. [E] [M], domicilié [Adresse 1], a formé les pourvois n° V 20-23.604 et X 21-11.512 contre un arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans les litiges l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur aux pourvois n° V 20-23.604 et X 21-11.512 invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers on été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [M], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n°V 20-23.604 et n° X 21-11.512 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2020), par jugement du 7 septembre 2007, le tribunal de grande instance de Pontoise a déclaré recevable la demande de M. [M] tendant à lui voir reconnaître la nationalité française par filiation mais l'en a débouté. L'appel de M. [M] a été jugé irrecevable comme tardif.

3. Le 4 février 2015, M. [M] a saisi à nouveau un tribunal de grande instance pour voir constater sa nationalité française.

4. M. [M] a interjeté appel du jugement ayant déclaré son action irrecevable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. [M] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, alors :

« 1°/ que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que pour déclarer l'action de M. [E] [M] irrecevable, l'arrêt retient que la production d'une pièce nouvelle ou la présentation d'un nouveau moyen de preuve n'empêche pas une nouvelle demande de se heurter à l'autorité de la chose jugée d'une première décision, puis relève que le mariage que l'arrêt algérien du 8 juillet 2014 rapporte, étant antérieur au jugement du 7 septembre 2007, ne constitue pas une circonstance nouvelle ; qu'en statuant ainsi, quand la circonstance nouvelle invoquée n'était pas le mariage de coutume célébré en 1925, avant la naissance de M. [E] [M], mais bien l'arrêt rendu le 8 juillet 2014 par la cour d'Aïn Témouchent en Algérie, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil ;
2°/ que le caractère nouveau de l'événement permettant d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l'invoque avait négligé d'accomplir une diligence en temps utile ; que pour déclarer l'action de M. [E] [M] irrecevable, l'arrêt retient que la production d'une pièce nouvelle ou la présentation d'un nouveau moyen de preuve n'empêche pas une nouvelle demande de se heurter à l'autorité de la chose jugée d'une première décision et que le caractère nouveau de l'événement permettant d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l'invoque a négligé d'accomplir une diligence en temps utile, puis relève que le mariage que l'arrêt algérien du 8 juillet 2014 rapporte, étant antérieur au jugement du 7 septembre 2007, ne constitue pas une circonstance nouvelle et que l'absence de diligence de l'intéressé pour faire valoir en première instance l'ensemble des pièces probantes en vue de démontrer la chaîne de filiation et sa nationalité ne peut pas justifier une nouvelle instance ; qu'en statuant ainsi, bien qu'aucune négligence ne puisse être reprochée à M. [E] [M], qui ne pouvait anticiper que lui serait opposé l'absence d'effet du mariage religieux en matière de filiation quand, au regard des règles relatives au mariage putatif, le mariage eût-il été célébré religieusement et fût-il nul, l'existence de l'union suffisait à produire les effets de filiation, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article 1355 du code civil que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

7. Ayant constaté, d'une part, que le fait nouveau invoqué par M. [M] ne constituait qu'un moyen de preuve supplémentaire en vue d'établir sa filiation paternelle dans un contexte juridique inchangé, et, d'autre part, qu'en tout état de cause, celui-ci avait négligé de mettre en oeuvre, dès la première instance, les diligences qu'il estimait nécessaires pour que soit constatée sa nationalité française, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, que la circonstance invoquée par M. [M] ne modifiait pas la situation antérieurement reconnue en justice et que la demande formée par lui se heurtait à l'autorité de la chose jugée.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

mardi 24 mai 2022

Copropriété - Notion d'autorité de la chose jugée

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 416 F-D

Pourvoi n° P 21-16.081




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

1°/ la société du Bief, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [A] [M], domicilié [Adresse 1],

3°/ M. [Z] [M], domicilié [Adresse 15],

4°/ M. [O] [M], domicilié [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° P 21-16.081 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant :

1°/ au [Adresse 16], dont le siège est [Adresse 8], représenté par son syndic la société Foncia Debois immobilier, domicilié [Adresse 9],

2°/ à M. [V] [E], domicilié [Adresse 13],

3°/ à Mme [X] [D], veuve [N],


4°/ à Mme [U] [N],

5°/ à M. [FA] [N],

6°/ à Mme [F] [N],

domiciliés tous cinq [Adresse 7],

7°/ à M. [I] [C],

8°/ à M. [B] [PO],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

9°/ à Mme [Y] [S], épouse [PO], domiciliée [Adresse 4],

10°/ à Mme [R] [G], domiciliée [Adresse 12],

11°/ à M. [W] [P],

12°/ à Mme [OL] [T], épouse [P],

13°/ à M. [K] [L],

domiciliés tous trois [Adresse 2],

14°/ à M. [SJ] [J], domicilié [Adresse 6],

15°/ à M. [H] [N], domicilié [Adresse 14],

16°/ à Mme [CC] [J], domiciliée [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société du Bief et des consorts [M], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], de M. [E], des consorts [N], M. [C], M. et Mme [PO], Mme [G], M. et Mme [P], MM. [L], [J], M. [H] [N] et de Mme [J], et après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 mars 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 25 février 2016, pourvois n° 15-12.166, 15-18.249), après avoir acquis une parcelle cadastrée AC [Cadastre 3], M. [A] [M] en a fait donation partielle à MM. [Z] et [O] [M], ses enfants (les consorts [M]), et apport, pour le reste, à la société civile immobilière du Bief (la SCI du Bief).

2. La société civile immobilière du [Adresse 10] (la SCI [Adresse 11]) a acquis un ensemble de parcelles voisines et y a édifié un immeuble placé ensuite sous le régime de la copropriété.

3. En mai 1989, les consorts [M] et la SCI du Bief ont assigné la SCI [Adresse 11] en démolition de la partie d'immeuble empiétant sur leur fonds et en paiement de dommages-intérêts.

4. Par un arrêt du 28 mars 1996, devenu irrévocable, la SCI [Adresse 11] a, après expertise, été condamnée au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts et, par un arrêt du 17 septembre 2002, rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 10 mars 1999, pourvoi n° 96-16.115) et devenu irrévocable, la demande de démolition a été déclarée irrecevable pour être dirigée contre cette société.

5. Les consorts [M] et la SCI du Bief ont alors assigné le [Adresse 17] (le syndicat) en démolition de la partie d'immeuble empiétant sur leur fonds et en expertise aux fins d'évaluation de l'indemnité d'occupation leur étant due.

6. Un arrêt du 3 avril 2012, devenu irrévocable, après les avoir déclarés recevables à agir contre le syndicat, leur a enjoint d'appeler en intervention forcée les propriétaires des parties privatives concernées.

7. Le 7 janvier 2013, ont été appelés en intervention forcée M. et Mme [J], M. et Mme [PO], Mme [G], M. et Mme [P], M. [N], M. [L], M. [E], M. [C], Mme [X] [N], Mme [U] [N], M. [FA] [N] et Mme [F] [N], copropriétaires.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, pris en sa première branche, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

8. Par leur premier moyen, les consorts [M] et la SCI du Bief font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande de paiement d'une indemnité d'occupation, alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu que si la demande est formée entre les mêmes parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevable, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 17 septembre 2002, la demande des consorts [M] et de la SCI du Bief en paiement d'une indemnité d'occupation dirigée à l'encontre des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires, en se fondant sur leur qualité d'ayant cause à titre particulier de la SCI [Adresse 11] ; qu'en statuant ainsi quand l'instance avait été introduite en 1989 après mise en place d'un syndicat des copropriétaires de l'immeuble empiétant sur la parcelle des exposants et vente d'appartements à certains copropriétaires, ce qui excluait que l'arrêt soit revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces tiers, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l'article 1355 du même code. »

9. Par leur second moyen, les consorts [M] et la SCI du Bief font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action en démolition de la partie d'immeuble empiétant sur leur fonds, alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu que si la demande est formée entre les mêmes parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevable, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 17 septembre 2002, la demande des consorts [M] et de la SCI du Bief en démolition dirigée à l'encontre des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires, en se fondant sur leur qualité d'ayant cause à titre particulier de la SCI [Adresse 11] ; qu'en statuant ainsi quand l'instance avait été introduite en 1989, après mise en place d'un syndicat des copropriétaires de l'immeuble empiétant sur la parcelle et vente d'appartements à certains copropriétaires, ce qui excluait que l'arrêt soit revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces tiers, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l'article 1355 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil :

10. Selon ce texte, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, et il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.

11. Pour déclarer irrecevables les demandes de démolition et de paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt retient que les copropriétaires et le syndicat sont, en leur qualité d'ayant cause à titre particulier de la SCI [Adresse 11], bien fondés à opposer l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 17 septembre 2002 à l'égard de leur auteur.

12. En statuant ainsi, alors que l'instance contre la SCI [Adresse 11] avait été introduite en mai 1989 après la création du syndicat et la cession des lots, ce qui excluait que l'arrêt du 17 septembre 2002 soit revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

13. Les consorts [M] et la SCI du Bief font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande de paiement d'une indemnité d'occupation, alors « qu'en appel, les parties peuvent ajouter à toutes demandes soumises au premier juge, celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; qu'en déclarant irrecevable la demande des consorts [M] et de la SCI du Bief en paiement d'une indemnité d'occupation en raison de sa nouveauté en cause d'appel, dès lors qu'elle ne tendait pas aux mêmes fins que la demande de démolition de l'immeuble présentée en première instance et n'en est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément sans rechercher, comme cela lui était demandé, si cette demande présentée en appel n'était pas l'accessoire, la conséquence et le complément de la demande d'expertise formulée devant le premier juge, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 566 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

14. Aux termes de ce texte, les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.

15. Pour rejeter la demande de paiement d'une indemnité d'occupation l'arrêt retient encore que cette demande, présentée non à titre subsidiaire en cas de rejet de la demande de démolition mais « en tout état de cause », est nouvelle en cause d'appel, dès lors qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande de démolition de l'immeuble présentée en première instance et n'en est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément.

16. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la demande de paiement d'une indemnité d'occupation n'était pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande d'expertise formulée devant le premier juge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef.

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

17. Les consorts [M] et la SCI du Bief font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action en démolition de la partie d'immeuble empiétant sur leur fonds, alors « que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ; que si la décision à intervenir n'est opposable aux copropriétaires dont les droits privatifs sont susceptibles d'être affectés par l'action que s'ils ont été appelés en cause, le syndicat, qui a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes, a qualité pour agir en vue de la sauvegarde des droits y afférents ; qu'en déclarant irrecevable la demande des exposants en démolition de l'empiètement dans la mesure où tous les copropriétaires des lots concernés par la demande n'étaient pas dans la cause, la cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile et les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, et 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :

18. Selon le premier de ces textes, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes.

19. Selon le second, il a qualité pour agir en justice tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires, et peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.

20. Pour déclarer irrecevable l'action en démolition, l'arrêt retient encore que, alors que seuls certains copropriétaires ont été appelés en intervention forcée, la démolition réclamée, s'agissant d'un immeuble en copropriété, concerne nécessairement tous les copropriétaires de cet immeuble dès lors que leurs parties privatives peuvent être affectées.

21. En statuant ainsi, alors que, si la décision à intervenir n'est opposable aux copropriétaires dont les droits privatifs sont susceptibles d'être affectés par l'action que s'ils ont été appelés en cause, le syndicat, qui a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes, a qualité pour agir en vue de la sauvegarde des droits y afférents, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action en démolition et la demande de paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 4 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne M. et Mme [J], M. et Mme [PO], Mme [G], M. et Mme [P], M. [H] [N], M. [L], M. [E], M. [C], Mme [X] [N], Mme [U] [N], M. [FA] [N], Mme [F] [N] et le [Adresse 17] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [J], M. et Mme [PO], Mme [G], M. et Mme [P], M. [H] [N], M. [L], M. [E], M. [C], Mme [X] [N], Mme [U] [N], M. [FA] [N], Mme [F] [N] et le [Adresse 17] et les condamne à payer à la société civile immobilière du Bief et à MM. [A], [Z] et [O] [M] la somme globale de 3 000 euros ;

lundi 15 novembre 2021

Article 1355 du code civil : l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 novembre 2021




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1015 F-D

Pourvoi n° J 19-24.924








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021


M. [M] [P], domicilié [Adresse 2] (États-Unis), a formé le pourvoi n° J 19-24.924 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [N] société d'avocats, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée [X] Partners puis [F],

2°/ à la société [N], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [P], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la SELAS [N] société d'avocats, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SA [N], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 2019) et les productions, le 27 février 2017, M. [P], demeurant aux Etats-Unis, a relevé appel devant la cour d'appel de Paris d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rambouillet dans un litige l'opposant à la SELAS [F], devenue la SELAS [N] société d'avocats, et la SA [N] (les sociétés), qui lui a été notifié le 4 février 2017.

2. Le 16 mai 2017, M. [P] a interjeté appel du même jugement devant la cour d'appel de Versailles.

3. Par un arrêt irrévocable du 13 septembre 2018, la cour d'appel de Versailles, statuant sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, a rejeté, sur le fondement de l'article 2241 du code civil, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel formé le 16 mai 2017 en raison de sa tardiveté.

4. Par arrêt du 31 janvier 2019, la cour d'appel de Paris a déclaré l'appel du 27 février 2017 irrecevable.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. M. [P] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 mai 2019 en rejetant sa demande tendant à voir déclarer irrecevable comme portant atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles du 13 septembre 2018, l'incident formé devant le conseiller de la mise en état par les sociétés [N] et [N] société d'avocats, alors « qu'est revêtu de l'autorité de la chose jugée relativement à la recevabilité de l'appel d'un jugement, l'arrêt qui confirme une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant jugé l'appel recevable ; qu'en l'espèce, par un arrêt du 13 septembre 2018, la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 mars 2018 ayant jugé recevable, sur le fondement de l'article 2241 du code civil, l'appel formé devant elle par M. [P] contre le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet en date du 23 janvier 2017, après un premier appel interjeté dans le délai par erreur devant la cour d'appel de Paris ; que ne constitue pas un événement venu modifier la situation reconnue en justice l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 janvier 2019 déclarant irrecevable l'appel formé par M. [P] contre ce même jugement devant cette juridiction ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte de l'article 1355 du code civil que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

8. L'arrêt a, d'abord, rappelé que si, en application de l'article 2241 du code civil, une déclaration d'appel, serait-elle formée devant une cour d'appel incompétente, interrompait le délai d'appel, cette interruption était, en application de l'article 2243 du même code, non avenue lorsque l'appel était définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir.

9. Il a, ensuite, constaté que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 janvier 2019, déclarant irrecevable l'appel formé par M. [P] devant cette juridiction, avait été rendu postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 13 septembre 2018, déclarant recevable l'appel formé devant elle.

10. C'est à bon droit que la cour d'appel a, en raison de cet arrêt postérieur, venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice, écarté l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 13 septembre 2018 et retenu que l'interruption du délai d'appel résultant de la déclaration d'appel formée devant la cour d'appel de Paris était non-avenue, pour en déduire que l'appel formé devant elle le 16 mai 2017, après l'expiration du délai d'appel, était tardif et irrecevable.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à la SELAS [N] société d'avocats la somme de 2 000 euros et à la société [N] la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [P]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 mai 2019 en rejetant la demande de M. [P] tendant à voir déclarer irrecevable comme portant atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles du 13 septembre 2018, l'incident formé devant le conseiller de la mise en état par les sociétés [N] et [N] société d'avocats ;

Aux motifs que sur la recevabilité de l'incident et la compétence du conseiller de la mise en état, aux termes de l'article 1355 du code civil, « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » ; que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ou lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en l'espèce, comme l'a à bon droit estimé le conseiller de la mise en état, l'arrêt de la cour d'appel de Paris déclarant irrecevable l'appel formé par M. [P] devant cette juridiction a été rendu le 31 janvier 2019, postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 13 septembre 2018 statuant sur déféré et confirmant la recevabilité de l'appel formé devant elle ; que cet arrêt du 31 janvier 2019 constitue donc un événement postérieur à l'arrêt du 13 septembre 2018, venant modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par M. [P] sera donc rejetée ; que l'ordonnance attaquée sera confirmée sur ce point ; que par ailleurs, les sociétés demanderesses à l'incident ne demandent pas « l'infirmation » de l'arrêt de la cour d'appel de céans en date du 13 septembre 2018 mais soulèvent un nouvel incident ; que l'exception d'incompétence du conseiller de la mise en état soulevée par M. [P] et la demande de renvoi des sociétés demanderesses à mieux se pourvoir devant la Cour de cassation sont donc sans objet et seront ainsi rejetées ;

Alors qu'est revêtu de l'autorité de la chose jugée relativement à la recevabilité de l'appel d'un jugement, l'arrêt qui confirme une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant jugé l'appel recevable ; qu'en l'espèce, par un arrêt du 13 septembre 2018, la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 mars 2018 ayant jugé recevable, sur le fondement de l'article 2241 du code civil, l'appel formé devant elle par M. [P] contre le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet en date du 23 janvier 2017, après un premier appel interjeté dans le délai par erreur devant la cour d'appel de Paris ; que ne constitue pas un événement venu modifier la situation reconnue en justice l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 janvier 2019 déclarant irrecevable l'appel formé par M. [P] contre ce même jugement devant cette juridiction ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

(Subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 mai 2019 ayant déclaré l'appel formé le 16 mai 2017 devant la cour d'appel de Versailles irrecevable en raison de sa tardiveté ;

Aux motifs que sur la recevabilité de l'appel formé par M. [P] devant la cour d'appel de céans, si, en application de l'article 2241 du code civil, une déclaration d'appel, serait-elle formée devant une cour d'appel incompétente, interrompt le délai d'appel, cette interruption est, en application de l'article 2243 du même code, non avenue lorsque l'appel est définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir ; qu'en conséquence, la cour d'appel de Paris ayant, par son arrêt du 31 janvier 2019, déclaré irrecevable l'appel formé par M. [P] devant elle, l'interruption du délai d'appel résultant d'une déclaration d'appel formée devant cette cour d'appel incompétente est non avenue ; que dès lors, l'appel formé devant la cour d'appel de céans le 16 mai 2017, après l'expiration non contestée du délai d'appel, est tardif et donc irrecevable comme l'a, à bon droit, jugé le conseiller de la mise en état ;

Alors que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le pourvoi formé par M. [P] contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 31 janvier 2019 entraînera, en application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 16 octobre 2019 qui se trouve dans la dépendance nécessaire de cet arrêt.ECLI:FR:CCASS:2021:C201015

lundi 8 novembre 2021

L'ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise n'a pas autorité de chose jugée

 Note Y. Strickler, Procédures 2021-11, p. 18.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 septembre 2021




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 832 F-D

Pourvoi n° U 19-26.106




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021

La société Engie énergie services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-26.106 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Amcor flexibles Packaging France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société XL Insurance Company Ltd, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5] (Royaume-Uni),

3°/ à la société Edom Developpement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société Donau Immobiliare, dont le siège est [Adresse 4]),

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Engie énergie services, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société XL Insurance Company Ltd, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Amcor flexibles Packaging France, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Engie énergie services (la société Engie) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Edom développement et la société Donau immobiliare.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2019), à la suite d'un incendie ayant endommagé certaines des installations de son site, dont elle avait confié la maintenance à la société Cofely, la société Amcor flexibles Packaging France (la société Amcor), assignée en paiement de factures par la société de maintenance, a réclamé reconventionnellement sa condamnation à l'indemniser des préjudices consécutifs à ce sinistre.

3. La société XL Insurance Company Ltd (l'assureur), assureur de dommages de la société Amcor, a, pour sa part, réclamé à la société Cofely, aux droits de laquelle vient la société Engie, le remboursement des indemnités versées à son assurée à la suite de ce sinistre.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

4. La société Engie fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité du rapport d'expertise, de la déclarer en conséquence entièrement responsable du sinistre survenu à [Localité 1] le 30 mars 2010, de la condamner à verser à la société Amcor la somme de 597 970 euros et à l'assureur la somme de 995 404 euros, et d'ordonner la compensation aux conditions de l'article 1347 du code civil entre les sommes dues par la société Amcor à la société Engie et celles mises à la charge de cette dernière au profit de la société Amcor, alors :

« 2°/ que les décisions prises par le juge commis ou par le juge chargé du contrôle d'une mesure d'instruction n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande en nullité du rapport d'expertise formée par la société Engie Services en considérant que, par ordonnance du 30 avril 2014, devenue définitive en l'absence d'appel, le juge chargé du contrôle des expertises avait déclaré irrecevables les demandes formées par la société GDF Suez Energie Services, devenue Engie, en remplacement de l'expert et en réouverture de l'expertise ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'ordonnance du 30 avril 2014 n'avait pas autorité de la chose jugée au principal, ce qui autorisait la société Engie Services à solliciter la nullité du rapport d'expertise devant le juge du fond, la cour d'appel a violé l'article 171 du code de procédure civile ;

3°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de l'objet précédemment jugé, pour la même cause et entre les mêmes parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise formée par la société Engie Services aux motifs que le juge chargé du contrôle des expertises avait, par ordonnance du 30 avril 2014 devenue définitive, déclaré irrecevables les demandes formées par la société GDF Suez Energie Services, devenue Engie, en remplacement de l'expert et en réouverture de l'expertise et que le premier président de la cour d'appel de Versailles avait, par ordonnance du 11 mars 2015, fixé les honoraires de l'expert en écartant les demandes tendant à diminuer ces honoraires en raison de la mauvaise qualité du rapport, du non-respect des délais impartis et d'un manque d'objectivité et d'impartialité ; qu'elle en a déduit qu'elle n'avait « pas à examiner cette demande en nullité du rapport d'expertise qui a été définitivement jugée » et a confirmé le jugement par substitution de motifs sur ce point ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que ni l'ordonnance du 30 avril 2014 ni l'ordonnance du 11 mars 2015 n'avaient tranché la question de la nullité du rapport d'expertise, de sorte qu'elles étaient dépourvues d'autorité de la chose jugée sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile et l'article 1355 du code civil, anciennement l'article 1351 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1355 du code civil et l'article 171 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ces textes, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.

6. Selon le second, les décisions prises par le juge de l'expertise commis ou par le juge chargé du contrôle n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée.

7. L'arrêt, pour rejeter la demande de nullité du rapport d'expertise, relève que par ordonnance prononcée le 30 avril 2014 le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Nanterre a déclaré irrecevables les demandes formées par la société Engie en remplacement de l'expert et en réouverture de l'expertise et que cette ordonnance est définitive en l'absence d'appel.

8. Il relève encore que, de même, par ordonnance du 11 mars 2015, le premier président de la cour d'appel de Versailles a fixé la rémunération de l'expert en écartant les demandes de la société Engie tendant à diminuer le montant de ses honoraires en raison de la mauvaise qualité du rapport, du non-respect des délais impartis et d'un manque d'objectivité et d'impartialité, et que ces griefs exactement repris devant la cour ont ainsi été écartés par une décision ayant autorité de chose jugée.

9. Il en déduit que la cour d'appel n'a pas à examiner la demande de nullité du rapport d'expertise, qui a été définitivement rejetée.

10. En statuant ainsi, alors, d'une part, que l'ordonnance du 30 avril 2014 du juge chargé du contrôle de l'expertise n'avait pas autorité de chose jugée, d'autre part, que l'ordonnance du 11 mars 2015 ne statuait pas sur une demande de nullité de l'expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

11. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause l'assureur et la société Amcor, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Engie énergie services à verser à la société XL Insurance Company Ltd la somme de 995 404 euros, l'arrêt rendu le 4 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société XL Insurance Company Ltd et la société Amcor flexibles Packaging France ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société XL Insurance Company Ltd aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les société XL Insurance Company Ltd et Amcor flexibles Packaging France, ainsi que la demande formée par la société Engie énergie services contre la société Amcor flexibles Packaging France et condamne la société XL Insurance Company Ltd à payer à la société Engie énergie services la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Engie énergie services

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise, d'avoir en conséquence déclaré la société Engie entièrement responsable du sinistre survenu à Froges le 30 mars 2010, d'avoir condamné la société Engie à verser à la société Amcor la somme de 597.970 € et à la société XL Insurance Company la somme de 995.404 €, et d'avoir ordonné la compensation aux conditions de l'article 1347 du code civil entre les sommes dues par la société Amcor à la société Engie et celle mises à la charge de cette dernière au profit de la société Amcor ;

AUX MOTIFS QUE la société Engie demande à la cour d'annuler le rapport d'expertise de M. [M], l'expert n'ayant pas rempli personnellement sa mission, n'ayant pas agi avec conscience, objectivité et impartialité et ayant violé le principe du débat contradictoire ; mais que la société Amcor et la société Axa-XL Company sont bien fondées à s'opposer à cette demande ;
qu'en effet, par ordonnance prononcée le 30 avril 2014, le juge chargé du contrôle des expertises auprès du tribunal de commerce de Nanterre, a déclaré irrecevables les demandes formées par la société GDF Suez Energie Services devenue Engie en remplacement de l'expert et en réouverture de l'expertise ; que cette ordonnance est définitive en l'absence d'appel ; que de même , par ordonnance du 11 mars 2015, le premier président délégué de la cour d'appel de Versailles a fixé la rémunération de l'expert [M] à 80.543,48 euros en écartant les demandes de la société GDF Suez Energie Services tendant à diminuer le montant des honoraires de l'expert en raison de la mauvaise qualité du rapport, du non-respect des délais impartis et d'un manque d'objectivité et d'impartialité ; que ces griefs exactement repris devant la cour ont ainsi été écartés par une décision ayant autorité de chose jugée ; que la cour n'a pas à examiner cette demande de nullité du rapport d'expertise qui a été définitivement rejetée ; que, par motifs substitués, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise (arrêt, p. 7 § 16 à 18) ;

1°) ALORS QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe de la contradiction ; qu'il ne peut soulever un moyen d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise formée par la société Engie Services aux motifs que le juge chargé du contrôle des expertises avait, par ordonnance du 30 avril 2014 devenue définitive, déclaré irrecevables les demandes formées par la société GDF Suez Energie Services, devenue Engie, en remplacement de l'expert et en réouverture de l'expertise et que le premier président de la cour d'appel de Versailles avait, par ordonnance du 11 mars 2015, fixé les honoraires de l'expert en écartant les demandes tendant à diminuer ces honoraires en raison de la mauvaise qualité du rapport, du non-respect des délais impartis et d'un manque d'objectivité et d'impartialité (arrêt, p. 7 § 17) ; qu'elle en a déduit qu'elle n'avait « pas à examiner cette demande en nullité du rapport d'expertise qui a été définitivement jugée » et a confirmé le jugement par substitution de motifs sur ce point ; qu'en soulevant ainsi un moyen d'office, qui n'était invoqué par aucune des parties, sans les inviter au préalable à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et le principe de la contradiction ;

2°) ALORS QUE les décisions prises par le juge commis ou par le juge chargé du contrôle d'une mesure d'instruction n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande en nullité du rapport d'expertise formée par la société Engie Services en considérant que, par ordonnance du 30 avril 2014, devenue définitive en l'absence d'appel, le juge chargé du contrôle des expertises avait déclaré irrecevables les demandes formées par la société GDF Suez Energie Services, devenue Engie, en remplacement de l'expert et en réouverture de l'expertise (arrêt, p. 7 § 17) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'ordonnance du 30 avril 2014 n'avait pas autorité de la chose jugée au principal, ce qui autorisait la société Engie Services à solliciter la nullité du rapport d'expertise devant le juge du fond, la cour d'appel a violé l'article 171 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de l'objet précédemment jugé, pour la même cause et entre les mêmes parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise formée par la société Engie Services aux motifs que le juge chargé du contrôle des expertises avait, par ordonnance du 30 avril 2014 devenue définitive, déclaré irrecevables les demandes formées par la société GDF Suez Energie Services, devenue Engie, en remplacement de l'expert et en réouverture de l'expertise et que le premier président de la cour d'appel de Versailles avait, par ordonnance du 11 mars 2015, fixé les honoraires de l'expert en écartant les demandes tendant à diminuer ces honoraires en raison de la mauvaise qualité du rapport, du non-respect des délais impartis et d'un manque d'objectivité et d'impartialité (arrêt, p. 7 § 17) ; qu'elle en a déduit qu'elle n'avait « pas à examiner cette demande en nullité du rapport d'expertise qui a été définitivement jugée » et a confirmé le jugement par substitution de motifs sur ce point ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que ni l'ordonnance du 30 avril 2014 ni l'ordonnance du 11 mars 2015 n'avaient tranché la question de la nullité du rapport d'expertise, de sorte qu'elles étaient dépourvues d'autorité de la chose jugée sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile et l'article 1355 du code civil, anciennement l'article 1351 du même code.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Engie à verser à la société Amcor la somme de 597.970 € et d'avoir ordonné la compensation aux conditions de l'article 1347 du code civil entre les sommes dues par la société Amcor à la société Engie et celle mises à la charge de cette dernière au profit de la société Amcor ;

AUX MOTIFS QU'il convient au préalable de constater que l'expert s'est prononcé sur le montant des indemnisations et ainsi que justement relevé par la société Engie a proposé les montants suivants, le premier montant correspondant à la somme chiffrée par Amcor dans un dire du 24 janvier 2014 :
* frais de nettoyage, de mise en sécurité et de redémarrage des installations :
468 586,24 euros chiffrés dans le dire, 428 161,10 euros retenus par l'expert, * taxe sur la pollution : 65 450,00 euros chiffrés dans le dire, 111 060,00 euros retenus,
* Pertes de productivité suite à l'indisponibilité des installations : 661 000,00 euros chiffrés dans le dire proposés, 0,00 euros retenu,
* coûts de désorganisation suite au sinistre : 102 000,00 euros chiffrés dans le dire proposés, coûts d'expertise retenus,
* Frais d'expertise : 157 952,08 euros chiffrés dans le dire, coûts d'expertise, * Surconsommation de gaz : 1 141 876,00 euros chiffrés dans le dire, 144 521,06 euros retenus,
* Désinvestissement consécutif au sinistre 569 244,65 euros chiffrés dans le dire, 0,00 euros retenu,
* Coûts de reconstruction à l'identique : 400 734,00 euros chiffrés dans le dire, 400 734,00 euros retenus,
* Perte d'exploitation due à la reconstruction 1 107 000,00 euros chiffrés dans le dire 0,00 euros retenu, Total : 4 673 842,97 euros chiffrés dans le dire, 1 084 476,16 euros retenus ;
Considérant, ceci observé, que les montants suivants seront retenus :
* Frais de nettoyage, de mise en sécurité et de redémarrage des installations ;
Considérant que le montant retenu par l'expert soit 428 161 euros sera retenu avec application d'un taux de vétusté de 50 % soit 214 080 euros
* Pertes de productivité suite à l'indisponibilité des installations ;
Considérant que l'expert a justement écarté cette prétention au motif que l'installation avait été rapidement remise en service et qu'il n'y avait pas eu d'arrêt significatif de la fabrication, les résultats de l'année 2010 ayant par ailleurs été meilleurs que ceux des années précédentes
* Coûts de désorganisation suite au sinistre
Considérant que cette demande porte sur le temps consacré par le personnel à la gestion du sinistre ; que cette demande doit être rejetée en l'absence de hausse de la masse salariale puisque le personnel affecté a été celui de l'entreprise qui en toute hypothèse devait être rémunéré ;

* Surconsommation de gaz occasionnée par l'absence de tout suivi, maintenance puis disparition de l'échangeur thermique ; que l'expert a justement retenu que les pertes invoquées liées à l'absence de récupération d'énergie en raison de la dégradation de l'échangeur ne pouvaient porter que sur la période postérieure au sinistre survenu le 30 avril 2010 ; qu'au vu des pièces examinées , il a appliqué un pourcentage de 6,93 % correspondant à la perte d'économie; que sa proposition d' indemnisation à hauteur de 144 521 euros sera retenue ;
* désinvestissement consécutif au sinistre ; que ce préjudice ne se dissocie pas de celui-ci dessus indemnisé au titre de la maintenance puis de la disparition de l'échangeur thermique ;
* coûts et pertes d'exploitation induits par une reconstruction à l'identique ;
Considérant que si le coût de reconstruction d'un récupérateur présente un lien de causalité direct et certain avec le sinistre , la société Engie est bien fondée à solliciter l'application d'un taux d'abattement pour vétusté qui portera sur 50 % ; que la somme de 200 367 euros doit être allouée à ce titre ; Considérant qu'aucune pièce n'est versée susceptible de justifier du bien-fondé de la demande au titre de la perte d'exploitation due à la reconstruction ; que le préjudice de la société Amcor doit être chiffré à la somme de 597.970 euros résultant du décompte suivant :
Frais de nettoyage, de mise en sécurité et de redémarrage des installations :
214 080 euros,
Surconsommation de gaz : 144 521 euros,
coût de reconstruction d'un récupérateur : 200 367 euros,
Taxe sur la pollution : 39 002 euros ;
Que, sur les demandes de la société Axa-XL Insurance Company, cette société verse aux débats les quittances subrogatoires en date du 10 mai 2011 à hauteur de 512.994 euros et du 04 novembre 2011 à hauteur de 482.410 euros soit au total 995 404 euros ; que la société Amcor reconnait dans ses quittance avoir reçu par virement bancaire les sommes ainsi chiffrées ; que cette subrogation est conforme à l'article L.121-12 du code des assurances ; qu'il convient de condamner la société Engie à verser à la société Axa-XL la somme de 995.404 euros ; que la société Axa-XL Insurance Company sollicite également la condamnation de la société Engie à lui verser la somme de 196.940 euros, cette somme correspondant à des frais de rémunération d'experts techniques et d'avocats ; mais que les frais engagés auprès d'experts amiables ont été exposés par la société Engie de manière discrétionnaire dans le cadre de sa défense ; que la société Amcor n'est pas tenue d'en supporter le coût ; que le traitement des honoraires d'avocat (87 784 euros) est pris en considération dans l'examen des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile (arrêt, p. 9 à 11) ;

ALORS QUE le préjudice de la victime doit être réparé sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a évalué le préjudice subi par la société Amcor à une somme totale de 597.970 € (arrêt, p. 10 in fine) ; qu'elle a, dans le même temps, constaté que la société Amcor avait perçu de son assureur, la société XL Insurance, une somme totale de 995.404 € en indemnisation des conséquences du sinistre (arrêt, p. 11 § 2) ;
qu'il en résultait que la société Amcor avait perçu de son assureur une somme supérieure à ses préjudices, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à une quelconque somme supplémentaire ; qu'en condamnant néanmoins la société Engie Services à payer à la société Amcor la somme de 597.970 €, soit la totalité des préjudices par cette dernière, tandis qu'il résultait de ses propres constatations qu'elle avait déjà reçu de son assureur une somme supérieure en réparation de ces préjudices, la cour d'appel, qui a réparé deux fois les mêmes préjudices, a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Engie à verser à la société XL Insurance Company la somme de 995.404 € ;

AUX MOTIFS QUE sur les demandes de la société Axa-XL Insurance Company, cette société verse aux débats les quittances subrogatoires en date du 10 mai 2011 à hauteur de 512.994 euros et du 04 novembre 2011 à hauteur de 482.410 euros soit au total 995.404 euros ; que la société Amcor reconnait dans ses quittance avoir reçu par virement bancaire les sommes ainsi chiffrées ; que cette subrogation est conforme à l'article L.121-12 du code des assurances ; qu'il convient de condamner la société Engie à verser à la société Axa-XL la somme de 995.404 euros ; que la société Axa-XL Insurance Company sollicite également la condamnation de la société Engie à lui verser la somme de 196.940 euros, cette somme correspondant à des frais de rémunération d'experts techniques et d'avocats ; mais que les frais engagés auprès d'experts amiables ont été exposés par la société Engie de manière discrétionnaire dans le cadre de sa défense ; que la société Amcor n'est pas tenue d'en supporter le coût ; que le traitement des honoraires d'avocat (87 784 euros) est pris en considération dans l'examen des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile (arrêt, p. 11) ;

1°) ALORS QUE l'assureur ne peut se prévaloir d'une subrogation légale dans les droits de l'assuré à concurrence de l'indemnité qu'il lui a versée qu'à la condition de produire le contrat d'assurance sur la base duquel cette indemnité a été réglée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société XL Insurance Company pouvait se prévaloir d'une subrogation légale à hauteur de 995.404 € (arrêt, p. 11 § 2) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 55) si la société XL Insurance Company avait produit la police d'assurance sur le fondement de laquelle elle prétendait avoir versé des indemnités à la société Amcor, condition nécessaire au succès de son recours fondé sur une subrogation légale, la cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du code des assurances ;

2°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE la subrogation ne peut transmettre au subrogé plus de droits que n'en détient le subrogeant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a évalué le préjudice subi par la société Amcor à une somme totale de 597.970 € (arrêt, p. 10 in fine) ; qu'il en résultait que la subrogation dont se prévalait la société XL Insurance dans les droits de son assurée ne pouvait excéder cette somme ; qu'en condamnant néanmoins la société Engie Services à payer à la société XL Insurance la somme totale de 995.404 € au titre de sa subrogation dans les droits de la société Amcor, la cour d'appel a violé l'article 1252 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1346-4 du même code.ECLI:FR:CCASS:2021:C200832