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mercredi 21 décembre 2022

L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel est caractérisée par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 décembre 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1271 F-D

Pourvoi n° S 21-17.142




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022

La société Clana Home, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société Clapeyron transactions, dont le siège était [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 21-17.142 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [L] [Y], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à la société FCI immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Clana Home, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [Y], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société FCI immobilier, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mars 2021), Mme [Y] s'est vue confier par la société Clapeyron transactions désormais dénommée Clana Home, selon lettre de mission du 28 juin 2015, une mission de prospection et de démarchage de clientèle.

2. Le 30 juin 2015, Mme [Y] a signé avec la société FCI Immobilier une convention d'adhésion pour exécuter sa mission au moyen d'un portage salarial. Le même jour, les sociétés FCI Immobilier et Clapeyron transactions ont signé un contrat fixant les conditions dans lesquelles cette dernière verserait à la première les commissions dues au titre de l'activité de Mme [Y].

3. Mme [Y] a saisi un tribunal de commerce afin d'obtenir la condamnation de la société Clapeyron transactions à verser à la société FCI Immobilier les commissions dues au titre des missions effectuées.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Clana Home, anciennement dénommée Clapeyron transactions, fait grief à l'arrêt de déclarer recevable à hauteur d'appel l'intervention forcée de la société FCI Immobilier et, en conséquence, de la condamner à payer à la société FCI Immobilier les sommes de 7 916,66 euros HT soit 9 500 euros TTC, en règlement de la commission due à Mme [Y] au titre du dossier Colay, de 7 395,83 euros HT, soit 8 875 euros TTC, en règlement de la commission due à Mme [Y] au titre du dossier Truchon/Mercier et de 4 583,33 euros HT, soit 5 500 euros TTC, en règlement de la commission due à Mme [Y] au titre du dossier Vial/Chevrot/Cartagena, alors « que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; que, pour juger régulière l'intervention forcée de la société FCI Immobilier à hauteur d'appel, l'arrêt retient que « la constatation par le tribunal de commerce de Lyon de l'irrecevabilité des demandes formées par Mme [Y] qui n'avait pas qualité à agir contre la société Clapeyron transactions en paiement de ces commissions constitue une évolution du litige » aux motifs que « Mme [Y] a appliqué à la lettre l'article 5.2 de la convention d'adhésion l'obligeant à faire diligence auprès de la société Clapeyron Transactions de sorte qu'elle ne pouvait pas prévoir que le tribunal de commerce ferait droit à la demande d'irrecevabilité formée par cette dernière » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses constatations qu'il était prévu par contrats en date du 30 juin 2015, avant l'introduction de l'instance, que l'appelante, Mme [Y], devait percevoir ses commissions de la société FCI Immobilier et que la société Clapeyron Transactions avait soulevé l'irrecevabilité devant le tribunal de commerce des demandes de Mme [Y] pour cette raison, de sorte que la société FCI Immobilier pouvait, et devait, être mise en cause devant le tribunal de commerce, sans que l'irrecevabilité prononcée par le tribunal de commerce ne caractérise une quelconque évolution du litige, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 555 du code de procédure civile :

5. Il ressort de ce texte que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.

6. Pour déclarer recevable l'intervention forcée de la société FCI Immobilier, l'arrêt retient qu'il n'existe aucune négligence de la part de Mme [Y] dans l'organisation du procès, que c'est bien le jugement rendu par le tribunal de commerce qui a motivé sa demande d'intervention forcée et que la constatation par ce dernier de l'irrecevabilité des demandes formées par Mme [Y], qui n'avait pas qualité à agir contre la société Clapeyron Transactions en paiement de ces commissions, constitue une évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile.

7. En statuant ainsi, tout en constatant qu'il résultait de la convention d'adhésion et du contrat conclu entre la société FCI Immobilier et la société Clapeyron transactions, que Mme [Y] devait percevoir ses commissions de la société FCI Immobilier, de sorte que l'irrecevabilité des demandes retenue par le tribunal de commerce ne constituait pas la révélation d'une circonstance de fait modifiant les données juridiques du litige, et que Mme [Y] disposait, dès la première instance, des éléments lui permettant d'orienter la procédure comme elle l'estimait nécessaire, la convention d'adhésion qu'elle avait signée le 30 juin 2015 avec la société FCI Immobilier prévoyant qu'elle devait percevoir ses commissions de cette société, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une évolution du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne Mme [Y] et la société FCI Immobilier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [Y] et la société FCI Immobilier et les condamne à payer à la société Clana Home, anciennement dénommée Clapeyron transactions la somme globale de 3 000 euros ;

lundi 8 août 2022

L'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juin 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 598 F-D


Pourvois n°
V 20-23.604
et
X 21-11.512 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

M. [E] [M], domicilié [Adresse 1], a formé les pourvois n° V 20-23.604 et X 21-11.512 contre un arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans les litiges l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur aux pourvois n° V 20-23.604 et X 21-11.512 invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers on été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [M], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n°V 20-23.604 et n° X 21-11.512 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2020), par jugement du 7 septembre 2007, le tribunal de grande instance de Pontoise a déclaré recevable la demande de M. [M] tendant à lui voir reconnaître la nationalité française par filiation mais l'en a débouté. L'appel de M. [M] a été jugé irrecevable comme tardif.

3. Le 4 février 2015, M. [M] a saisi à nouveau un tribunal de grande instance pour voir constater sa nationalité française.

4. M. [M] a interjeté appel du jugement ayant déclaré son action irrecevable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. [M] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, alors :

« 1°/ que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que pour déclarer l'action de M. [E] [M] irrecevable, l'arrêt retient que la production d'une pièce nouvelle ou la présentation d'un nouveau moyen de preuve n'empêche pas une nouvelle demande de se heurter à l'autorité de la chose jugée d'une première décision, puis relève que le mariage que l'arrêt algérien du 8 juillet 2014 rapporte, étant antérieur au jugement du 7 septembre 2007, ne constitue pas une circonstance nouvelle ; qu'en statuant ainsi, quand la circonstance nouvelle invoquée n'était pas le mariage de coutume célébré en 1925, avant la naissance de M. [E] [M], mais bien l'arrêt rendu le 8 juillet 2014 par la cour d'Aïn Témouchent en Algérie, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil ;
2°/ que le caractère nouveau de l'événement permettant d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l'invoque avait négligé d'accomplir une diligence en temps utile ; que pour déclarer l'action de M. [E] [M] irrecevable, l'arrêt retient que la production d'une pièce nouvelle ou la présentation d'un nouveau moyen de preuve n'empêche pas une nouvelle demande de se heurter à l'autorité de la chose jugée d'une première décision et que le caractère nouveau de l'événement permettant d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l'invoque a négligé d'accomplir une diligence en temps utile, puis relève que le mariage que l'arrêt algérien du 8 juillet 2014 rapporte, étant antérieur au jugement du 7 septembre 2007, ne constitue pas une circonstance nouvelle et que l'absence de diligence de l'intéressé pour faire valoir en première instance l'ensemble des pièces probantes en vue de démontrer la chaîne de filiation et sa nationalité ne peut pas justifier une nouvelle instance ; qu'en statuant ainsi, bien qu'aucune négligence ne puisse être reprochée à M. [E] [M], qui ne pouvait anticiper que lui serait opposé l'absence d'effet du mariage religieux en matière de filiation quand, au regard des règles relatives au mariage putatif, le mariage eût-il été célébré religieusement et fût-il nul, l'existence de l'union suffisait à produire les effets de filiation, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article 1355 du code civil que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

7. Ayant constaté, d'une part, que le fait nouveau invoqué par M. [M] ne constituait qu'un moyen de preuve supplémentaire en vue d'établir sa filiation paternelle dans un contexte juridique inchangé, et, d'autre part, qu'en tout état de cause, celui-ci avait négligé de mettre en oeuvre, dès la première instance, les diligences qu'il estimait nécessaires pour que soit constatée sa nationalité française, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, que la circonstance invoquée par M. [M] ne modifiait pas la situation antérieurement reconnue en justice et que la demande formée par lui se heurtait à l'autorité de la chose jugée.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

vendredi 5 août 2022

L'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juin 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 610 F-D

Pourvoi n° B 21-12.091








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022


1°/ Mme [H] [I], domiciliée [Adresse 2],

2°/ M. [Z] [W], domicilié [Adresse 3],

3°/ Mme [V] [W], domiciliée [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° B 21-12.091 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2 - chambre sociale), dans le litige les opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 4], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme [I], M. [Z] [W] et Mme [V] [W], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 décembre 2020), statuant sur renvoi après cassation ( 2e Civ., 6 février 2020, pourvoi n° 19-11.950), [S] [W], atteint d'un cancer broncho-pulmonaire pris en charge au titre de la législation professionnelle, dont le diagnostic a été posé le 25 novembre 2013, a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices.

2. Par un arrêt du 17 mai 2016, il lui a été alloué la somme de 18 305,84 euros en réparation de son préjudice fonctionnel du 25 novembre 2013 au 7 avril 2016.

3. À la suite de l'aggravation de son état, le FIVA a adressé à [S] [W] une offre d'indemnisation qu'il a acceptée le 2 août 2016, et la caisse primaire d'assurance maladie a augmenté, par décision du 1er avril 2016, son taux d'incapacité permanente de 67 % à 95 % et majoré sa rente en conséquence.

4. Le 19 juin 2017, le FIVA a notifié à [S] [W] un titre de recettes pour obtenir le remboursement de la somme de 18 305,84 euros versée en exécution de l'arrêt du 17 mai 2016, que celui-ci a contesté devant la cour d'appel.

5. [S] [W] étant décédé, le 18 avril 2018, des suites de sa pathologie, Mme [I], sa veuve, ainsi que M. [Z] [W] et Mme [V] [W], ses enfants, (les consorts [W]) ont repris l'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Les consorts [W] font grief à l'arrêt de déclarer bien fondé le titre de recette émis par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante le 8 juin 2017 et notifié le 16 juin 2017 à hauteur de 18 305,84 euros, alors :

« 1°/ que l'autorité de la chose jugée est opposable en l'absence d'événements postérieurs venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en considérant que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante était fondé à émettre le 8 juin 2017 un titre de recette à l'encontre de [S] [W] à hauteur de la somme de 18 305,84 euros en raison d'un « trop-perçu », nonobstant l'arrêt définitif de la cour d'appel d'Agen du 17 mai 2016 condamnant le Fonds à payer à [S] [W] la somme de 18 305,84 euros au titre de son préjudice fonctionnel du 25 novembre 2013 au 7 avril 2016, la cour d'appel, qui n'a identifié l'existence d'aucun événement postérieur à l'arrêt rendu le 17 mai 2016, qui serait venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice, et qui permettrait d'écarter la chose jugée par cette décision, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1355 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile ;

2°/ que l'autorité de la chose jugée est opposable en l'absence d'événements postérieurs venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en indiquant prendre en compte, pour constater l'existence d'un trop-perçu justifiant le titre de recette émis par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, la « rente effectivement versée par la CPAM jusqu'en avril 2018 », cependant que cette rente correspond à celle dont le versement avait été décidé le 1er avril 2016, soit antérieurement à la décision rendue le 17 mai 2016 par la cour d'appel d'Agen, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un événement postérieur à l'arrêt du 17 mai 2016, justifiant qu'il soit porté atteinte à la chose jugée, a privé décision de base légale au regard de l'article 1355 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte de l'article 1355 du code civil que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

8. Ayant relevé que l'état de santé de [S] [W] s'était aggravé pendant l'instance devant la cour d'appel et que la caisse primaire d'assurance maladie lui avait notifié l'augmentation de sa rente calculée sur un taux de 95 % d'incapacité et non plus 67 % le 1er avril 2016, soit à une date à laquelle l'affaire était en délibéré devant elle, la cour d'appel, qui a exactement retenu que cette aggravation et la modification de la rente constituaient un événement nouveau, modifiant la situation juridique des parties, de nature à faire échec à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 17 mai 2016, a ainsi légalement justifié sa décision.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [I], M. [Z] [W] et Mme [V] [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I], M. [Z] [W] et Mme [V] [W] et les condamne à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) la somme globale de 3 000 euros ;

mardi 16 novembre 2021

Notion d'évolution du litige autorisant une mise en cause nouvelle devant la cour d'appel

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 novembre 2021




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 779 F-D

Pourvoi n° S 20-20.634




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

La société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-20.634 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2020 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [O],

2°/ à Mme [F] [Z], épouse [O],

domiciliés [Adresse 3],

3°/ à M. [X] [T], domicilié [Adresse 2],

4°/ à la société Villa Conti, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T], de la société Villa Conti, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Allianz IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme [O].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 juin 2020), la société civile de construction vente Villa Conti (la SCCV) a vendu à M. et Mme [O], en l'état futur d'achèvement, un appartement et un garage dans un immeuble en copropriété.

3. Un contrat d'assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz).

4. Les biens ont été livrés aux acquéreurs le 13 septembre 2008.

5. M. et Mme [O] ont assigné la SCCV et son gérant, M. [T], aux fins d'indemnisation de non-conformités et malfaçons.

6. La SCCV et M. [T] ont appelé la société Allianz en intervention forcée devant la cour d'appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. La société Allianz fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'intérêt à agir contre elle, retenant dès lors la recevabilité des demandes formées par la société SCCV à son encontre, et de la condamner à indemniser la SCCV du préjudice qu'elle subit, par subrogation dans les droits du propriétaire et de fixer le montant de la condamnation aux sommes allouées aux consorts [O] en principal, intérêts et frais, alors « qu'une personne qui n'est pas partie en première instance ne peut être appelée devant la cour d'appel qu'en raison d'une évolution du litige ; que l'évolution du litige implique l'existence d'un élément nouveau, révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci, et impliquant la mise en cause ; que la condamnation prononcée à l'encontre de l'une des parties en première instance ne constitue pas une évolution du litige justifiant la mise en cause d'un assureur, dès lors que cette partie était en mesure, dès la première instance, de procéder à cet appel en garantie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, après avoir relevé que la société Allianz IARD n'était pas partie en première instance, avait refusé de mobiliser sa garantie sollicitée par la SCCV Villa Conti après la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du 15 mars 2018, par courrier du 8 novembre 2018, ce qui constituait une évolution du litige ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la SCCV Villa Conti connaissait les demandes formées à son encontre devant le juge du premier degré, qui ont été accueillies, de sorte qu'elle était en mesure de former un appel en garantie à l'encontre de la société Allianz IARD et que la condamnation prononcée à son encontre, pas plus que la réponse donnée le 8 novembre 2018, constituait une évolution du litige, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 555 du code de procédure civile :

8. Il résulte de ce texte que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

9. Pour déclarer recevable la demande d'intervention forcée formée contre la société Allianz, l'arrêt retient que le litige avait évolué car, par lettre du 8 novembre 2018, cet assureur avait refusé sa garantie, sollicitée par la SCCV après sa condamnation en première instance.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Allianz avait refusé sa garantie dès le 28 janvier 2010, sans que la SCCV, qui rappelait ce fait, prétendît l'avoir ignoré en première instance, ce dont il se déduisait que le nouveau refus de garantie opposé par l'assureur dommages-ouvrage ne constituait pas une circonstance modifiant les données juridiques du litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation

11. Comme suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. Il y a lieu de déclarer irrecevable la demande d'intervention forcée formée par la SCCV contre la société Allianz.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de l'intérêt pour agir contre la société Allianz IARD, condamne la société Allianz IARD à indemniser la SCCV Villa Conti du préjudice qu'elle subit, par subrogation dans les droits du propriétaire et fixe le montant de la condamnation aux sommes allouées aux consorts [O] en principal, intérêts et frais, l'arrêt rendu le 8 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE irrecevable la demande d'intervention forcée formée par la société civile de construction vente Villa Conti contre la société Allianz IARD ;

Dit n'y avoir lieu de modifier les dépens exposés devant les juges du fond ;

Condamne la société civile de construction vente Villa Conti et M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile de construction vente Villa Conti à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LA SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'intérêt à agir contre la société Allianz IARD, retenant dès lors la recevabilité des demandes formées par la société SCCV Villa Conti à l'encontre de la société Allianz IARD, et d'avoir condamné la société Allianz IARD à indemniser la SCCV Villa Conti du préjudice qu'elle subit, par subrogation dans les droits du propriétaire et fixé le montant de la condamnation aux sommes allouées aux consorts [O] en principal, intérêts et frais ;

ALORS QU'une personne qui n'est pas partie en première instance ne peut être appelée devant la cour d'appel qu'en raison d'une évolution du litige ;
que l'évolution du litige implique l'existence d'un élément nouveau, révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci, et impliquant la mise en cause ; que la condamnation prononcée à l'encontre de l'une des parties en première instance ne constitue pas une évolution du litige justifiant la mise en cause d'un assureur, dès lors que cette partie était en mesure, dès la première instance, de procéder à cet appel en garantie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, après avoir relevé que la société Allianz IARD n'était pas partie en première instance, avait refusé de mobiliser sa garantie sollicitée par la SCCV Villa Conti après la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du 15 mars 2018, par courrier du 8 novembre 2018, ce qui constituait une évolution du litige (arrêt, p. 11 § 8 et 9) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la SCCV Villa Conti connaissait les demandes formées à son encontre devant le juge du premier degré, qui ont été accueillies, de sorte qu'elle était en mesure de former un appel en garantie à l'encontre de la société Allianz IARD et que la condamnation prononcée à son encontre, pas plus que la réponse donnée le 8 novembre 2018, constituait une évolution du litige, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION :

LA SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, retenant dès lors la recevabilité des demandes formées par la société SCCV Villa Conti à l'encontre de la société Allianz IARD, et d'avoir condamné la société Allianz IARD à indemniser la SCCV Villa Conti du préjudice qu'elle subit, par subrogation dans les droits du propriétaire et fixé le montant de la condamnation aux sommes allouées aux consorts [O] en principal, intérêts et frais ;

1°) ALORS QUE la cour d'appel a relevé que les désordres invoqués par M. et Mme [O] au soutien de leur action en responsabilité à l'encontre de la SCCV Villa Conti, constructeur non réalisateur, étaient connus dans leur consistance dès le dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 10 avril 2013 (arrêt, p. 13 avant-dernier §) ; qu'elle a considéré que l'action exercée à l'encontre de la société Allianz IARD, fondée sur le contrat d'assurance dommages ouvrage, était prescrite dès lors qu'elle avait été exercée plus de deux ans après la date du rapport, que l'on se réfère à la date de l'appel en intervention forcée (6 février 2019) ou à la date de l'assignation de la SCCV Villa Conti par les époux [O] (11 février 2016) ; qu'elle a néanmoins jugé que l'action exercée par la SCCV Villa Conti à l'encontre de la société Allianz IARD n'était pas prescrite dès lors que l'assureur dommages ouvrage devait sa garantie à l'acquéreur pendant dix ans suivant la réception de l'ouvrage, et que le délai n'avait pas couru, faute de réception (arrêt, p. 14 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que l'action fondée sur le contrat d'assurance était prescrite, peu important la réception ou non de l'ouvrage, le délai de garantie décennale étant inapplicable aux relations entre assureur et assuré, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances ;

2°) ALORS QUE, A TITRE SUBSIDIAIRE, en considérant que le délai décennal de prescription n'avait pas commencé à courir en l'absence de réception, tandis qu'aucune des parties ne soutenait que le délai de prescription applicable à l'action en réparation des désordres affectant l'ouvrage n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a soulevé un moyen d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, la cour d'appel a considéré que la réception s'entendait d'un acte passé entre la maître de l'ouvrage et les constructeurs, et se distinguait du procès-verbal de livraison passé dans les relations entre le vendeur et l'acquéreur, puis relevé que le délai de prescription n'avait pas couru, en l'absence de preuve de la réception des travaux par la SCCV Villa Conti (arrêt, p. 12 § 8 et 9) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'aucune des parties ne soutenait que les travaux de construction n'avaient pas été réceptionnés, le débat ne concernant que la portée du document intitulé « procès-verbal de réception » signé entre la SCCV Villa Conti et les époux [O], la cour d'appel a soulevé d'office un moyen de fait sans inviter les parties à présenter au préalable leurs observations sur ce moyen, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE :

LA SOCIÉTÉ ALLIANZ FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à indemniser la SCCV Villa Conti du préjudice qu'elle subit, par subrogation dans les droits du propriétaire, en fixant le montant de la condamnation aux sommes allouées aux consorts [O], en principal, intérêts et frais ;

1°) ALORS QUE l'assureur dommages ouvrage n'est tenu de garantir que le coût des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société Allianz IARD, en tant qu'assureur dommages ouvrage, à indemniser la SCCV Villa Conti à hauteur des condamnations indemnitaires prononcées à son encontre et au profit des époux [O] ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les désordres invoqués par M. et Mme [O] ne présentaient aucun caractère décennal, ce qui excluait toute garantie au titre de l'assurance dommages ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code des assurances ;

2°) ALORS QUE l'assureur dommages ouvrage n'est pas tenu de garantir les désordres survenus avant la réception de l'ouvrage, à moins d'une mise en demeure infructueuse de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage puis d'une résiliation du marché de travaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société Allianz IARD, en tant qu'assureur dommages ouvrage, à indemniser la SCCV Villa Conti à hauteur des condamnations indemnitaires prononcées à son encontre et au profit des époux [O] ; qu'en se prononçant ainsi, après avoir jugé qu'aucune réception n'était intervenue, et sans constater une mise en demeure infructueuse du constructeur suivie d'une résiliation du marché de travaux, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code des assurances ;

3°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE, l'assurance dommages ouvrage obligatoire ne couvre pas les dommages immatériels consécutifs aux dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société Allianz IARD, en tant qu'assureur dommages ouvrage, à indemniser la SCCV Villa Conti à hauteur des condamnations indemnitaires prononcées à son encontre et au profit des époux [O], y compris la somme de 20.000 € au titre du préjudice de jouissance et celle de 2.000 € au titre du préjudice moral du fait de la résistance de la SCCV Villa Conti (arrêt, p. 19) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le champ de la garantie prévue par le contrat d'assurance dommages ouvrage ne comprenait pas les dommages immatériels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code des assurances.ECLI:FR:CCASS:2021:C300779

lundi 15 novembre 2021

Article 1355 du code civil : l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 novembre 2021




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1015 F-D

Pourvoi n° J 19-24.924








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021


M. [M] [P], domicilié [Adresse 2] (États-Unis), a formé le pourvoi n° J 19-24.924 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [N] société d'avocats, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée [X] Partners puis [F],

2°/ à la société [N], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [P], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la SELAS [N] société d'avocats, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SA [N], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 2019) et les productions, le 27 février 2017, M. [P], demeurant aux Etats-Unis, a relevé appel devant la cour d'appel de Paris d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rambouillet dans un litige l'opposant à la SELAS [F], devenue la SELAS [N] société d'avocats, et la SA [N] (les sociétés), qui lui a été notifié le 4 février 2017.

2. Le 16 mai 2017, M. [P] a interjeté appel du même jugement devant la cour d'appel de Versailles.

3. Par un arrêt irrévocable du 13 septembre 2018, la cour d'appel de Versailles, statuant sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, a rejeté, sur le fondement de l'article 2241 du code civil, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel formé le 16 mai 2017 en raison de sa tardiveté.

4. Par arrêt du 31 janvier 2019, la cour d'appel de Paris a déclaré l'appel du 27 février 2017 irrecevable.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. M. [P] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 mai 2019 en rejetant sa demande tendant à voir déclarer irrecevable comme portant atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles du 13 septembre 2018, l'incident formé devant le conseiller de la mise en état par les sociétés [N] et [N] société d'avocats, alors « qu'est revêtu de l'autorité de la chose jugée relativement à la recevabilité de l'appel d'un jugement, l'arrêt qui confirme une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant jugé l'appel recevable ; qu'en l'espèce, par un arrêt du 13 septembre 2018, la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 mars 2018 ayant jugé recevable, sur le fondement de l'article 2241 du code civil, l'appel formé devant elle par M. [P] contre le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet en date du 23 janvier 2017, après un premier appel interjeté dans le délai par erreur devant la cour d'appel de Paris ; que ne constitue pas un événement venu modifier la situation reconnue en justice l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 janvier 2019 déclarant irrecevable l'appel formé par M. [P] contre ce même jugement devant cette juridiction ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte de l'article 1355 du code civil que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

8. L'arrêt a, d'abord, rappelé que si, en application de l'article 2241 du code civil, une déclaration d'appel, serait-elle formée devant une cour d'appel incompétente, interrompait le délai d'appel, cette interruption était, en application de l'article 2243 du même code, non avenue lorsque l'appel était définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir.

9. Il a, ensuite, constaté que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 janvier 2019, déclarant irrecevable l'appel formé par M. [P] devant cette juridiction, avait été rendu postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 13 septembre 2018, déclarant recevable l'appel formé devant elle.

10. C'est à bon droit que la cour d'appel a, en raison de cet arrêt postérieur, venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice, écarté l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 13 septembre 2018 et retenu que l'interruption du délai d'appel résultant de la déclaration d'appel formée devant la cour d'appel de Paris était non-avenue, pour en déduire que l'appel formé devant elle le 16 mai 2017, après l'expiration du délai d'appel, était tardif et irrecevable.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à la SELAS [N] société d'avocats la somme de 2 000 euros et à la société [N] la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [P]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 mai 2019 en rejetant la demande de M. [P] tendant à voir déclarer irrecevable comme portant atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles du 13 septembre 2018, l'incident formé devant le conseiller de la mise en état par les sociétés [N] et [N] société d'avocats ;

Aux motifs que sur la recevabilité de l'incident et la compétence du conseiller de la mise en état, aux termes de l'article 1355 du code civil, « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » ; que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ou lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en l'espèce, comme l'a à bon droit estimé le conseiller de la mise en état, l'arrêt de la cour d'appel de Paris déclarant irrecevable l'appel formé par M. [P] devant cette juridiction a été rendu le 31 janvier 2019, postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 13 septembre 2018 statuant sur déféré et confirmant la recevabilité de l'appel formé devant elle ; que cet arrêt du 31 janvier 2019 constitue donc un événement postérieur à l'arrêt du 13 septembre 2018, venant modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par M. [P] sera donc rejetée ; que l'ordonnance attaquée sera confirmée sur ce point ; que par ailleurs, les sociétés demanderesses à l'incident ne demandent pas « l'infirmation » de l'arrêt de la cour d'appel de céans en date du 13 septembre 2018 mais soulèvent un nouvel incident ; que l'exception d'incompétence du conseiller de la mise en état soulevée par M. [P] et la demande de renvoi des sociétés demanderesses à mieux se pourvoir devant la Cour de cassation sont donc sans objet et seront ainsi rejetées ;

Alors qu'est revêtu de l'autorité de la chose jugée relativement à la recevabilité de l'appel d'un jugement, l'arrêt qui confirme une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant jugé l'appel recevable ; qu'en l'espèce, par un arrêt du 13 septembre 2018, la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 mars 2018 ayant jugé recevable, sur le fondement de l'article 2241 du code civil, l'appel formé devant elle par M. [P] contre le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet en date du 23 janvier 2017, après un premier appel interjeté dans le délai par erreur devant la cour d'appel de Paris ; que ne constitue pas un événement venu modifier la situation reconnue en justice l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 janvier 2019 déclarant irrecevable l'appel formé par M. [P] contre ce même jugement devant cette juridiction ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

(Subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 mai 2019 ayant déclaré l'appel formé le 16 mai 2017 devant la cour d'appel de Versailles irrecevable en raison de sa tardiveté ;

Aux motifs que sur la recevabilité de l'appel formé par M. [P] devant la cour d'appel de céans, si, en application de l'article 2241 du code civil, une déclaration d'appel, serait-elle formée devant une cour d'appel incompétente, interrompt le délai d'appel, cette interruption est, en application de l'article 2243 du même code, non avenue lorsque l'appel est définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir ; qu'en conséquence, la cour d'appel de Paris ayant, par son arrêt du 31 janvier 2019, déclaré irrecevable l'appel formé par M. [P] devant elle, l'interruption du délai d'appel résultant d'une déclaration d'appel formée devant cette cour d'appel incompétente est non avenue ; que dès lors, l'appel formé devant la cour d'appel de céans le 16 mai 2017, après l'expiration non contestée du délai d'appel, est tardif et donc irrecevable comme l'a, à bon droit, jugé le conseiller de la mise en état ;

Alors que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le pourvoi formé par M. [P] contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 31 janvier 2019 entraînera, en application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 16 octobre 2019 qui se trouve dans la dépendance nécessaire de cet arrêt.ECLI:FR:CCASS:2021:C201015

lundi 15 mars 2021

L’ouverture d’une procédure collective ne constitue pas une évolution du litige permettant la mise en cause en appel

 

Arrêt n°114 du 11 février 2021 (18-16.535) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile
- ECLI:FR:CCAS:2021:C200114

APPEL CIVIL - PROCÉDURE CIVILE

Cassation partielle sans renvoi

Sommaire

Il résulte de l’article 555 du code de procédure civile que les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance, ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la cour d’appel, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.

Ne constitue pas une évolution du litige au sens de ce texte l’ouverture, après la décision de première instance, d’une procédure collective à l’égard d’une partie. Cette procédure n’est, dès lors, pas de nature à permettre la mise en cause, pour la première fois devant la cour d’appel, de l’assureur de cette partie.


Demandeur(s) : Generali IARD, société anonyme

Défendeur(s) : Allianz IARD, société anonyme ; et autre(s)


Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 14 mars 2018), la société General Motors Strasbourg a conclu avec la société Roide Doubs technique, devenue la société Sidéo Roide Doubs technique (la société Sidéo RDT), assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), un contrat de fournitures de pièces constituant l’un des composants de boîtes automatiques destinées à équiper des véhicules automobiles.

2. La société Sidéo RDT a confié le traitement thermique de durcissement de ces pièces, nécessaire pour éviter leur usure prématurée, à la société Établissements Amyot (la société Amyot), assurée au titre de sa responsabilité civile par la société Generali IARD (la société Generali).

3. Ayant découvert, à l’occasion d’un contrôle interne, que certaines des pièces commandées n’avaient pas fait l’objet d’un traitement thermique, la société General Motors, aujourd’hui dénommée la société Punch Powerglide Strasbourg (la société PPS), a assigné la société Sidéo RDT en paiement de dommages-intérêts et de frais financiers.

4. Cette dernière a appelé en garantie la société Amyot, tandis que la société PPS a formé contre la société Allianz, intervenue volontairement dans la procédure, une demande de condamnation à garantir son assurée.

5. La société Amyot, condamnée par un jugement du 14 juin 2013 à garantir, dans une certaine limite, la société Sidéo RDT et son assureur Allianz des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la société PPS, a été placée, le 6 octobre 2014, en redressement judiciaire, puis, le 23 septembre 2015, en liquidation judiciaire, la SCP A... X... ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

6. Le 11 mai 2016, la société Allianz, qui avait interjeté appel le 25 juillet 2013 du jugement du 14 juin 2013, a assigné la société Generali en intervention forcée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. La société Generali fait grief à l’arrêt de déclarer recevable sa mise en cause par la société Allianz et de dire qu’elle sera tenue in solidum avec la SCP A... X..., en qualité de liquidateur en exercice de la société Amyot, de relever et garantir la société Sidéo RDT et la société Allianz de toutes condamnations prononcées à leur encontre, alors « que l’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige ; que la procédure collective ouverte contre l’assuré mis en cause, postérieurement au jugement de première instance le condamnant avec d’autres, ne constitue pas une évolution du litige permettant l’appel en garantie formé contre son assureur de responsabilité par un coauteur pour la première fois en cause d’appel ; qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que la société Allianz IARD, assureur de la société Sideo RDT, est intervenue volontairement devant le tribunal de grande instance de Strasbourg afin de demander la condamnation de la société Amyot à les relever, elle et son assurée, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ; que dès lors, en affirmant que la liquidation judiciaire de la société Amyot, prononcée postérieurement au jugement dont appel, caractérisait « une évolution du litige rendant recevable la mise en cause d’un tiers afin de garantir la société Amyot des condamnations prononcées à son encontre », tandis que l’appel en garantie formé par la société Allianz IARD contre la société Generali, assureur de la société Amyot, aurait pu l’être dès la première instance, puisque cette dernière avait été appelée en la cause à ce stade de la procédure, la cour d’appel a violé l’article 555 du code de procédure civile.  »

Réponse de la Cour

Vu l’article 555 du code de procédure civile :

8. Il résulte de ce texte que les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour d’appel, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.

9. L’arrêt, pour déclarer recevable la mise en cause de la société Generali par la société Allianz retient que la première, qui n’était pas partie à l’instance, a été assignée en intervention forcée devant la cour d’appel le 11 mai 2016 et que la société Amyot a été placée en liquidation judiciaire le 23 septembre 2015, soit postérieurement au jugement dont appel, ce qui constitue une évolution du litige rendant recevable sa mise en cause afin de garantir la société Amyot des condamnations prononcées à son encontre.

10. En statuant ainsi, alors que l’ouverture, après le jugement, d’une procédure collective à l’égard de la société Amyot n’a pas eu pour effet de modifier les données juridiques du litige et ne constitue pas une évolution de celui-ci, permettant, pour la première fois devant la cour d’appel, la mise en cause de la société Generali, contre laquelle la société Allianz était déjà en mesure d’agir devant le premier juge, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. Il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel en intervention forcée de la société Generali par la société Allianz.

Mise hors de cause

14. La Cour de cassation statuant sans renvoi, il n’y a pas lieu de prononcer de mise hors de cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare recevable la mise en cause de la société Generali IARD par la société Allianz IARD, en ce qu’il dit que la société Generali IARD sera tenue in solidum avec la SCP A... X..., en qualité de liquidateur en exercice de la société Amyot, de relever et garantir la société Sidéo Roide Doubs technique et la société Allianz IARD de toutes condamnations prononcées à leur encontre, et en ce qu’il condamne la société Generali IARD aux dépens de l’appel, in solidum avec la société Amyot, l’arrêt rendu le 14 mars 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE irrecevable l’appel en intervention forcée de la société Generali IARD par la société Allianz IARD ;

DIT que la SCP A... X..., en qualité de liquidateur en exercice de la société Amyot, sera seule tenue de relever et garantir la société Sidéo Roide Doubs technique et la société Allianz IARD de toutes condamnations ;


Président : M. Pireyre
Rapporteur : M. Besson
Avocat général : Mme Nicolétis
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano - SCP Baraduc, Duhamel et Rameix - SCP Piwnica et Molinié