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lundi 8 novembre 2021

L'ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise n'a pas autorité de chose jugée

 Note Y. Strickler, Procédures 2021-11, p. 18.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 septembre 2021




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 832 F-D

Pourvoi n° U 19-26.106




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021

La société Engie énergie services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-26.106 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Amcor flexibles Packaging France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société XL Insurance Company Ltd, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5] (Royaume-Uni),

3°/ à la société Edom Developpement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société Donau Immobiliare, dont le siège est [Adresse 4]),

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Engie énergie services, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société XL Insurance Company Ltd, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Amcor flexibles Packaging France, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Engie énergie services (la société Engie) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Edom développement et la société Donau immobiliare.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2019), à la suite d'un incendie ayant endommagé certaines des installations de son site, dont elle avait confié la maintenance à la société Cofely, la société Amcor flexibles Packaging France (la société Amcor), assignée en paiement de factures par la société de maintenance, a réclamé reconventionnellement sa condamnation à l'indemniser des préjudices consécutifs à ce sinistre.

3. La société XL Insurance Company Ltd (l'assureur), assureur de dommages de la société Amcor, a, pour sa part, réclamé à la société Cofely, aux droits de laquelle vient la société Engie, le remboursement des indemnités versées à son assurée à la suite de ce sinistre.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

4. La société Engie fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité du rapport d'expertise, de la déclarer en conséquence entièrement responsable du sinistre survenu à [Localité 1] le 30 mars 2010, de la condamner à verser à la société Amcor la somme de 597 970 euros et à l'assureur la somme de 995 404 euros, et d'ordonner la compensation aux conditions de l'article 1347 du code civil entre les sommes dues par la société Amcor à la société Engie et celles mises à la charge de cette dernière au profit de la société Amcor, alors :

« 2°/ que les décisions prises par le juge commis ou par le juge chargé du contrôle d'une mesure d'instruction n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande en nullité du rapport d'expertise formée par la société Engie Services en considérant que, par ordonnance du 30 avril 2014, devenue définitive en l'absence d'appel, le juge chargé du contrôle des expertises avait déclaré irrecevables les demandes formées par la société GDF Suez Energie Services, devenue Engie, en remplacement de l'expert et en réouverture de l'expertise ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'ordonnance du 30 avril 2014 n'avait pas autorité de la chose jugée au principal, ce qui autorisait la société Engie Services à solliciter la nullité du rapport d'expertise devant le juge du fond, la cour d'appel a violé l'article 171 du code de procédure civile ;

3°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de l'objet précédemment jugé, pour la même cause et entre les mêmes parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise formée par la société Engie Services aux motifs que le juge chargé du contrôle des expertises avait, par ordonnance du 30 avril 2014 devenue définitive, déclaré irrecevables les demandes formées par la société GDF Suez Energie Services, devenue Engie, en remplacement de l'expert et en réouverture de l'expertise et que le premier président de la cour d'appel de Versailles avait, par ordonnance du 11 mars 2015, fixé les honoraires de l'expert en écartant les demandes tendant à diminuer ces honoraires en raison de la mauvaise qualité du rapport, du non-respect des délais impartis et d'un manque d'objectivité et d'impartialité ; qu'elle en a déduit qu'elle n'avait « pas à examiner cette demande en nullité du rapport d'expertise qui a été définitivement jugée » et a confirmé le jugement par substitution de motifs sur ce point ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que ni l'ordonnance du 30 avril 2014 ni l'ordonnance du 11 mars 2015 n'avaient tranché la question de la nullité du rapport d'expertise, de sorte qu'elles étaient dépourvues d'autorité de la chose jugée sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile et l'article 1355 du code civil, anciennement l'article 1351 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1355 du code civil et l'article 171 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ces textes, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.

6. Selon le second, les décisions prises par le juge de l'expertise commis ou par le juge chargé du contrôle n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée.

7. L'arrêt, pour rejeter la demande de nullité du rapport d'expertise, relève que par ordonnance prononcée le 30 avril 2014 le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Nanterre a déclaré irrecevables les demandes formées par la société Engie en remplacement de l'expert et en réouverture de l'expertise et que cette ordonnance est définitive en l'absence d'appel.

8. Il relève encore que, de même, par ordonnance du 11 mars 2015, le premier président de la cour d'appel de Versailles a fixé la rémunération de l'expert en écartant les demandes de la société Engie tendant à diminuer le montant de ses honoraires en raison de la mauvaise qualité du rapport, du non-respect des délais impartis et d'un manque d'objectivité et d'impartialité, et que ces griefs exactement repris devant la cour ont ainsi été écartés par une décision ayant autorité de chose jugée.

9. Il en déduit que la cour d'appel n'a pas à examiner la demande de nullité du rapport d'expertise, qui a été définitivement rejetée.

10. En statuant ainsi, alors, d'une part, que l'ordonnance du 30 avril 2014 du juge chargé du contrôle de l'expertise n'avait pas autorité de chose jugée, d'autre part, que l'ordonnance du 11 mars 2015 ne statuait pas sur une demande de nullité de l'expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

11. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause l'assureur et la société Amcor, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Engie énergie services à verser à la société XL Insurance Company Ltd la somme de 995 404 euros, l'arrêt rendu le 4 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société XL Insurance Company Ltd et la société Amcor flexibles Packaging France ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société XL Insurance Company Ltd aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les société XL Insurance Company Ltd et Amcor flexibles Packaging France, ainsi que la demande formée par la société Engie énergie services contre la société Amcor flexibles Packaging France et condamne la société XL Insurance Company Ltd à payer à la société Engie énergie services la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Engie énergie services

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise, d'avoir en conséquence déclaré la société Engie entièrement responsable du sinistre survenu à Froges le 30 mars 2010, d'avoir condamné la société Engie à verser à la société Amcor la somme de 597.970 € et à la société XL Insurance Company la somme de 995.404 €, et d'avoir ordonné la compensation aux conditions de l'article 1347 du code civil entre les sommes dues par la société Amcor à la société Engie et celle mises à la charge de cette dernière au profit de la société Amcor ;

AUX MOTIFS QUE la société Engie demande à la cour d'annuler le rapport d'expertise de M. [M], l'expert n'ayant pas rempli personnellement sa mission, n'ayant pas agi avec conscience, objectivité et impartialité et ayant violé le principe du débat contradictoire ; mais que la société Amcor et la société Axa-XL Company sont bien fondées à s'opposer à cette demande ;
qu'en effet, par ordonnance prononcée le 30 avril 2014, le juge chargé du contrôle des expertises auprès du tribunal de commerce de Nanterre, a déclaré irrecevables les demandes formées par la société GDF Suez Energie Services devenue Engie en remplacement de l'expert et en réouverture de l'expertise ; que cette ordonnance est définitive en l'absence d'appel ; que de même , par ordonnance du 11 mars 2015, le premier président délégué de la cour d'appel de Versailles a fixé la rémunération de l'expert [M] à 80.543,48 euros en écartant les demandes de la société GDF Suez Energie Services tendant à diminuer le montant des honoraires de l'expert en raison de la mauvaise qualité du rapport, du non-respect des délais impartis et d'un manque d'objectivité et d'impartialité ; que ces griefs exactement repris devant la cour ont ainsi été écartés par une décision ayant autorité de chose jugée ; que la cour n'a pas à examiner cette demande de nullité du rapport d'expertise qui a été définitivement rejetée ; que, par motifs substitués, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise (arrêt, p. 7 § 16 à 18) ;

1°) ALORS QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe de la contradiction ; qu'il ne peut soulever un moyen d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise formée par la société Engie Services aux motifs que le juge chargé du contrôle des expertises avait, par ordonnance du 30 avril 2014 devenue définitive, déclaré irrecevables les demandes formées par la société GDF Suez Energie Services, devenue Engie, en remplacement de l'expert et en réouverture de l'expertise et que le premier président de la cour d'appel de Versailles avait, par ordonnance du 11 mars 2015, fixé les honoraires de l'expert en écartant les demandes tendant à diminuer ces honoraires en raison de la mauvaise qualité du rapport, du non-respect des délais impartis et d'un manque d'objectivité et d'impartialité (arrêt, p. 7 § 17) ; qu'elle en a déduit qu'elle n'avait « pas à examiner cette demande en nullité du rapport d'expertise qui a été définitivement jugée » et a confirmé le jugement par substitution de motifs sur ce point ; qu'en soulevant ainsi un moyen d'office, qui n'était invoqué par aucune des parties, sans les inviter au préalable à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et le principe de la contradiction ;

2°) ALORS QUE les décisions prises par le juge commis ou par le juge chargé du contrôle d'une mesure d'instruction n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande en nullité du rapport d'expertise formée par la société Engie Services en considérant que, par ordonnance du 30 avril 2014, devenue définitive en l'absence d'appel, le juge chargé du contrôle des expertises avait déclaré irrecevables les demandes formées par la société GDF Suez Energie Services, devenue Engie, en remplacement de l'expert et en réouverture de l'expertise (arrêt, p. 7 § 17) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'ordonnance du 30 avril 2014 n'avait pas autorité de la chose jugée au principal, ce qui autorisait la société Engie Services à solliciter la nullité du rapport d'expertise devant le juge du fond, la cour d'appel a violé l'article 171 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de l'objet précédemment jugé, pour la même cause et entre les mêmes parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise formée par la société Engie Services aux motifs que le juge chargé du contrôle des expertises avait, par ordonnance du 30 avril 2014 devenue définitive, déclaré irrecevables les demandes formées par la société GDF Suez Energie Services, devenue Engie, en remplacement de l'expert et en réouverture de l'expertise et que le premier président de la cour d'appel de Versailles avait, par ordonnance du 11 mars 2015, fixé les honoraires de l'expert en écartant les demandes tendant à diminuer ces honoraires en raison de la mauvaise qualité du rapport, du non-respect des délais impartis et d'un manque d'objectivité et d'impartialité (arrêt, p. 7 § 17) ; qu'elle en a déduit qu'elle n'avait « pas à examiner cette demande en nullité du rapport d'expertise qui a été définitivement jugée » et a confirmé le jugement par substitution de motifs sur ce point ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que ni l'ordonnance du 30 avril 2014 ni l'ordonnance du 11 mars 2015 n'avaient tranché la question de la nullité du rapport d'expertise, de sorte qu'elles étaient dépourvues d'autorité de la chose jugée sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile et l'article 1355 du code civil, anciennement l'article 1351 du même code.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Engie à verser à la société Amcor la somme de 597.970 € et d'avoir ordonné la compensation aux conditions de l'article 1347 du code civil entre les sommes dues par la société Amcor à la société Engie et celle mises à la charge de cette dernière au profit de la société Amcor ;

AUX MOTIFS QU'il convient au préalable de constater que l'expert s'est prononcé sur le montant des indemnisations et ainsi que justement relevé par la société Engie a proposé les montants suivants, le premier montant correspondant à la somme chiffrée par Amcor dans un dire du 24 janvier 2014 :
* frais de nettoyage, de mise en sécurité et de redémarrage des installations :
468 586,24 euros chiffrés dans le dire, 428 161,10 euros retenus par l'expert, * taxe sur la pollution : 65 450,00 euros chiffrés dans le dire, 111 060,00 euros retenus,
* Pertes de productivité suite à l'indisponibilité des installations : 661 000,00 euros chiffrés dans le dire proposés, 0,00 euros retenu,
* coûts de désorganisation suite au sinistre : 102 000,00 euros chiffrés dans le dire proposés, coûts d'expertise retenus,
* Frais d'expertise : 157 952,08 euros chiffrés dans le dire, coûts d'expertise, * Surconsommation de gaz : 1 141 876,00 euros chiffrés dans le dire, 144 521,06 euros retenus,
* Désinvestissement consécutif au sinistre 569 244,65 euros chiffrés dans le dire, 0,00 euros retenu,
* Coûts de reconstruction à l'identique : 400 734,00 euros chiffrés dans le dire, 400 734,00 euros retenus,
* Perte d'exploitation due à la reconstruction 1 107 000,00 euros chiffrés dans le dire 0,00 euros retenu, Total : 4 673 842,97 euros chiffrés dans le dire, 1 084 476,16 euros retenus ;
Considérant, ceci observé, que les montants suivants seront retenus :
* Frais de nettoyage, de mise en sécurité et de redémarrage des installations ;
Considérant que le montant retenu par l'expert soit 428 161 euros sera retenu avec application d'un taux de vétusté de 50 % soit 214 080 euros
* Pertes de productivité suite à l'indisponibilité des installations ;
Considérant que l'expert a justement écarté cette prétention au motif que l'installation avait été rapidement remise en service et qu'il n'y avait pas eu d'arrêt significatif de la fabrication, les résultats de l'année 2010 ayant par ailleurs été meilleurs que ceux des années précédentes
* Coûts de désorganisation suite au sinistre
Considérant que cette demande porte sur le temps consacré par le personnel à la gestion du sinistre ; que cette demande doit être rejetée en l'absence de hausse de la masse salariale puisque le personnel affecté a été celui de l'entreprise qui en toute hypothèse devait être rémunéré ;

* Surconsommation de gaz occasionnée par l'absence de tout suivi, maintenance puis disparition de l'échangeur thermique ; que l'expert a justement retenu que les pertes invoquées liées à l'absence de récupération d'énergie en raison de la dégradation de l'échangeur ne pouvaient porter que sur la période postérieure au sinistre survenu le 30 avril 2010 ; qu'au vu des pièces examinées , il a appliqué un pourcentage de 6,93 % correspondant à la perte d'économie; que sa proposition d' indemnisation à hauteur de 144 521 euros sera retenue ;
* désinvestissement consécutif au sinistre ; que ce préjudice ne se dissocie pas de celui-ci dessus indemnisé au titre de la maintenance puis de la disparition de l'échangeur thermique ;
* coûts et pertes d'exploitation induits par une reconstruction à l'identique ;
Considérant que si le coût de reconstruction d'un récupérateur présente un lien de causalité direct et certain avec le sinistre , la société Engie est bien fondée à solliciter l'application d'un taux d'abattement pour vétusté qui portera sur 50 % ; que la somme de 200 367 euros doit être allouée à ce titre ; Considérant qu'aucune pièce n'est versée susceptible de justifier du bien-fondé de la demande au titre de la perte d'exploitation due à la reconstruction ; que le préjudice de la société Amcor doit être chiffré à la somme de 597.970 euros résultant du décompte suivant :
Frais de nettoyage, de mise en sécurité et de redémarrage des installations :
214 080 euros,
Surconsommation de gaz : 144 521 euros,
coût de reconstruction d'un récupérateur : 200 367 euros,
Taxe sur la pollution : 39 002 euros ;
Que, sur les demandes de la société Axa-XL Insurance Company, cette société verse aux débats les quittances subrogatoires en date du 10 mai 2011 à hauteur de 512.994 euros et du 04 novembre 2011 à hauteur de 482.410 euros soit au total 995 404 euros ; que la société Amcor reconnait dans ses quittance avoir reçu par virement bancaire les sommes ainsi chiffrées ; que cette subrogation est conforme à l'article L.121-12 du code des assurances ; qu'il convient de condamner la société Engie à verser à la société Axa-XL la somme de 995.404 euros ; que la société Axa-XL Insurance Company sollicite également la condamnation de la société Engie à lui verser la somme de 196.940 euros, cette somme correspondant à des frais de rémunération d'experts techniques et d'avocats ; mais que les frais engagés auprès d'experts amiables ont été exposés par la société Engie de manière discrétionnaire dans le cadre de sa défense ; que la société Amcor n'est pas tenue d'en supporter le coût ; que le traitement des honoraires d'avocat (87 784 euros) est pris en considération dans l'examen des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile (arrêt, p. 9 à 11) ;

ALORS QUE le préjudice de la victime doit être réparé sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a évalué le préjudice subi par la société Amcor à une somme totale de 597.970 € (arrêt, p. 10 in fine) ; qu'elle a, dans le même temps, constaté que la société Amcor avait perçu de son assureur, la société XL Insurance, une somme totale de 995.404 € en indemnisation des conséquences du sinistre (arrêt, p. 11 § 2) ;
qu'il en résultait que la société Amcor avait perçu de son assureur une somme supérieure à ses préjudices, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à une quelconque somme supplémentaire ; qu'en condamnant néanmoins la société Engie Services à payer à la société Amcor la somme de 597.970 €, soit la totalité des préjudices par cette dernière, tandis qu'il résultait de ses propres constatations qu'elle avait déjà reçu de son assureur une somme supérieure en réparation de ces préjudices, la cour d'appel, qui a réparé deux fois les mêmes préjudices, a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Engie à verser à la société XL Insurance Company la somme de 995.404 € ;

AUX MOTIFS QUE sur les demandes de la société Axa-XL Insurance Company, cette société verse aux débats les quittances subrogatoires en date du 10 mai 2011 à hauteur de 512.994 euros et du 04 novembre 2011 à hauteur de 482.410 euros soit au total 995.404 euros ; que la société Amcor reconnait dans ses quittance avoir reçu par virement bancaire les sommes ainsi chiffrées ; que cette subrogation est conforme à l'article L.121-12 du code des assurances ; qu'il convient de condamner la société Engie à verser à la société Axa-XL la somme de 995.404 euros ; que la société Axa-XL Insurance Company sollicite également la condamnation de la société Engie à lui verser la somme de 196.940 euros, cette somme correspondant à des frais de rémunération d'experts techniques et d'avocats ; mais que les frais engagés auprès d'experts amiables ont été exposés par la société Engie de manière discrétionnaire dans le cadre de sa défense ; que la société Amcor n'est pas tenue d'en supporter le coût ; que le traitement des honoraires d'avocat (87 784 euros) est pris en considération dans l'examen des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile (arrêt, p. 11) ;

1°) ALORS QUE l'assureur ne peut se prévaloir d'une subrogation légale dans les droits de l'assuré à concurrence de l'indemnité qu'il lui a versée qu'à la condition de produire le contrat d'assurance sur la base duquel cette indemnité a été réglée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société XL Insurance Company pouvait se prévaloir d'une subrogation légale à hauteur de 995.404 € (arrêt, p. 11 § 2) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 55) si la société XL Insurance Company avait produit la police d'assurance sur le fondement de laquelle elle prétendait avoir versé des indemnités à la société Amcor, condition nécessaire au succès de son recours fondé sur une subrogation légale, la cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du code des assurances ;

2°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE la subrogation ne peut transmettre au subrogé plus de droits que n'en détient le subrogeant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a évalué le préjudice subi par la société Amcor à une somme totale de 597.970 € (arrêt, p. 10 in fine) ; qu'il en résultait que la subrogation dont se prévalait la société XL Insurance dans les droits de son assurée ne pouvait excéder cette somme ; qu'en condamnant néanmoins la société Engie Services à payer à la société XL Insurance la somme totale de 995.404 € au titre de sa subrogation dans les droits de la société Amcor, la cour d'appel a violé l'article 1252 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1346-4 du même code.ECLI:FR:CCASS:2021:C200832

jeudi 14 novembre 2019

Nature juridique des ordonnances du juge du contrôle de l'expertise, appel et principe de contradiction...

Note Raschel, GP 2019, n° 38, p. 59.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 27 juin 2019
N° de pourvoi: 18-12.194
Publié au bulletin Cassation

Mme Flise, président
SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 juin 2019


Cassation


Mme FLISE, président


Arrêt n° 896 FS-P+B+I

Pourvoi n° B 18-12.194



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Gelec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société SDMO industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mmes Kermina, Martinel, M. Sommer, conseillers, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Jollec, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Girard, avocat général, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Gelec, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SDMO industries, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 493 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par une ordonnance du 25 juin 2015, un juge des référés d'un tribunal de commerce a désigné un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile dans un litige opposant les sociétés SDMO industries (SDMO) et Gelec ; que la société SDMO a saisi par lettre, le juge chargé du contrôle de l'expertise, d'une demande tendant à accroître la mission de l'expert ; que ce juge a rendu une ordonnance faisant droit à la demande, le 19 juillet 2016 ; que la société Gelec a interjeté appel ;

Attendu que pour déclarer l'appel de la société Gelec irrecevable, l'arrêt retient que la décision rendue à la demande d'un justiciable, sans que les autres personnes susceptibles d'être affectées par la mesure qu'il ordonne soient préalablement appelées à l'instance ou entendues est une ordonnance sur requête au sens des articles 493 et suivants du code de procédure civile peu important le fait que le requérant ait adressé une copie de la requête à un tiers intéressé et quelles que soient les modalités de notification de ladite décision, que dès lors seule la voie de la rétractation est ouverte et l'irrecevabilité de l'appel formé contre cette décision doit être prononcée ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le juge du contrôle des expertises avait été saisi d'une demande d'extension de la mission de l'expert sollicitant le respect du principe de la contradiction, la cour d'appel, qui ne pouvait déduire du seul fait que les parties n'avaient pas été appelées à l'instance ou entendues qu'une ordonnance sur requête avait été rendue et que l'appel immédiat était irrecevable, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société SDMO industries aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Gelec la somme de 3 000 euros ;

mercredi 11 septembre 2019

Ordonnance sur requête, juge du contrôle et principe de contradiction

Note S. Pierre-Maurice, SJ G 2019, p. 1569.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 27 juin 2019
N° de pourvoi: 18-12.194
Publié au bulletin Cassation

Mme Flise, président
SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 juin 2019


Cassation


Mme FLISE, président


Arrêt n° 896 FS-P+B+I

Pourvoi n° B 18-12.194



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Gelec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société SDMO industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mmes Kermina, Martinel, M. Sommer, conseillers, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Jollec, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Girard, avocat général, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Gelec, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SDMO industries, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 493 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par une ordonnance du 25 juin 2015, un juge des référés d'un tribunal de commerce a désigné un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile dans un litige opposant les sociétés SDMO industries (SDMO) et Gelec ; que la société SDMO a saisi par lettre, le juge chargé du contrôle de l'expertise, d'une demande tendant à accroître la mission de l'expert ; que ce juge a rendu une ordonnance faisant droit à la demande, le 19 juillet 2016 ; que la société Gelec a interjeté appel ;

Attendu que pour déclarer l'appel de la société Gelec irrecevable, l'arrêt retient que la décision rendue à la demande d'un justiciable, sans que les autres personnes susceptibles d'être affectées par la mesure qu'il ordonne soient préalablement appelées à l'instance ou entendues est une ordonnance sur requête au sens des articles 493 et suivants du code de procédure civile peu important le fait que le requérant ait adressé une copie de la requête à un tiers intéressé et quelles que soient les modalités de notification de ladite décision, que dès lors seule la voie de la rétractation est ouverte et l'irrecevabilité de l'appel formé contre cette décision doit être prononcée ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le juge du contrôle des expertises avait été saisi d'une demande d'extension de la mission de l'expert sollicitant le respect du principe de la contradiction, la cour d'appel, qui ne pouvait déduire du seul fait que les parties n'avaient pas été appelées à l'instance ou entendues qu'une ordonnance sur requête avait été rendue et que l'appel immédiat était irrecevable, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société SDMO industries aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Gelec la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Gelec

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel formé par la société Gelec à l'encontre de l'ordonnance sur requête rendue le 19 juillet 2016 par le juge chargé du contrôle de l'expertise irrecevable ;

Aux motifs qu'« en application de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public notamment lorsqu'elles résultent de (...) l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'il est constant que les ordonnances rendues en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et celles rendues contradictoirement par le juge chargé du contrôle de l'expertise sur ce fondement sont susceptibles d'appel immédiat ; que telle était notamment la situation examinée par l'arrêt invoqué par la société Gelec (Civ 21 juin 1995 pourvoi 93-19.816) portant sur l'ordonnance émanant du juge commis au contrôle des expertises, laquelle est ainsi rédigée : "Attendu que dans un litige opposant la SMABTP à son assurée, la société Pierre et Vacances, et à diverses parties, le président d'un tribunal de grande instance, statuant en référé, a ordonné, avant tout procès, une expertise ; que par ordonnance rendue sur la requête de l'expert, il a étendu sa mission ; que la société Les Câbles de Lyon Alcatel câbles, partie défenderesse, a exercé un recours contre cette décision ; qu'elle a interjeté appel de l'ordonnance par laquelle le président, statuant contradictoirement, a maintenu sa précédente décision et modifié la mission de l'expert ;" ; qu'en revanche, lorsqu'elle est rendue sur requête, l'ordonnance qui accueille, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une demande de mesure d'instruction ne peut faire l'objet que d'un référé-rétractation de la part de la partie à laquelle elle est opposée, seule cette dernière ordonnance rendue selon une procédure contradictoire étant ensuite susceptible d'appel ; que tel est le cas de toutes les décisions invoquées par la société GELEC à l'appui de sa note en délibéré y compris de celle du 9 septembre 2010 cassant l'arrêt rendu le 20 mai 2009 par la cour d'appel d'Aix en Provence (RG 08/09036) laquelle avait été saisie de l'appel d'une ordonnance rendue contradictoirement par le juge chargé du contrôle de l'expertise ; qu'en effet, aux termes de l'article 496 du code de procédure civile, l'appel n'est ouvert qu'à l'encontre des ordonnances rejetant une requête, l'alinéa 2 de ce texte précisant que s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; qu'il s'agit d'ailleurs d'une règle qui s'applique d'ailleurs à toutes les décisions judiciaires non prises après organisation d'une procédure contradictoire (cf. par ex Cass civ 28 septembre 2017 16-18.166 ; Cass civ 20 avril 2017 16-15.934) ; que l'ordonnance critiquée n'est pas une ordonnance rendue en application de la procédure contradictoire organisée par l'article 168 du code de procédure civile mais une ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises, statuant sans débat sur la demande formée par lettre dont il avait été saisi par l'une des parties à l'expertise, cette demande portant le nom générique de requête quelle qu'en soit la forme ; que la société Gelec soutient que dans la mesure où la demande de modification de la mesure d'instruction soumise au juge chargé du contrôle de l'expertise ne pouvait être examinée que dans le cadre d'un débat contradictoire, elle ne peut s'analyser comme une ordonnance rendue sur requête au sens de l'article 493 du code de procédure civile ; mais que la décision rendue par un juge à la demande d'un justiciable, sans que les autres personnes susceptibles d'être affectées par la mesure qu'il ordonne soient préalablement appelées à l'instance et/ou entendues, est nécessairement une décision sur requête ; que le fait que la copie de la requête ait été adressée au tiers intéressé par le demandeur et que l'ordonnance lui ait été notifiée par le greffe ne change pas la nature de cette décision, ces diligences n'étant que la simple application de l'article 495 alinéa 3 du code de procédure civile ; qu'au demeurant, il sera relevé qu'en l'espèce, la lettre du greffe en date du 21 juillet 2016 se bornait à informer la société Gelec, à la demande du juge, de l'ordonnance litigieuse sans en valoir notification faisant courir les voies de recours au sens de l'article 680 du code de procédure civile puisque les mentions exigées par ce texte ne sont pas reproduites ; que le fait que le juge chargé du contrôle des expertises ait rendu sa décision selon une procédure inadaptée n'en modifie pas davantage la nature ; que telle était précisément la problématique examinée par la Cour de cassation dans l'arrêt du 24 avril 1989 n° 88-10.941 qui porte sur le recours ouvert contre une ordonnance sur requête rendue, à tort, par le juge chargé du contrôle des expertises » (arrêt attaqué, pp. 3-4) ;

1°/ Alors que la saisine sans forme d'un juge, qualifiée par défaut de requête, n'emporte sollicitation d'une ordonnance sur requête qu'en cas de volonté de son auteur d'échapper à la contradiction ; qu'au cas présent, la société SDMO Industries a saisi le juge chargé du contrôle des expertises d'une difficulté sur l'étendue de la mission confiée à l'expert déjà commis par le juge des référés, sollicitant à titre subsidiaire une extension de sa mission et a, d'une part, immédiatement communiqué sa lettre de saisine à la société Gelec, son adversaire, et, d'autre part, fait mention de sa mise à disposition du juge dans l'attente d'une convocation en vue d'un débat contradictoire ; qu'en considérant que la communication de la requête de la société SDMO Industries à son adversaire n'était qu'une simple application de l'article 495 alinéa 3 du code de procédure civile et permettait valablement au juge de statuer par ordonnance sur requête cependant que sa demande portait « le nom générique de requête qu'elle qu'en soit la forme » (arrêt attaqué, p. 3, §7) et que la volonté de l'auteur était d'observer le principe du contradictoire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 168, 493, 494 et 495 du code de procédure civile ;

2°/ Alors qu'une ordonnance sur requête est nécessairement motivée, notamment en ce qu'elle doit exposer les raisons qui justifient de déroger au principe du contradictoire ; qu'au cas présent, l'ordonnance du 19 juillet 2016 se borne à viser l'ordonnance de référé du 25 juin 2015 ainsi que le courrier de la société SDMO Industries, et à modifier la mission de l'expert ; qu'en considérant que l'ordonnance litigieuse était une ordonnance sur requête cependant que celle-ci n'est nullement motivée et ne justifie pas la dérogation au principe du contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 145, 168 et 495 du code de procédure civile ;

3°/ Alors que si l'ordonnance sur requête est rendue non contradictoirement, le rétablissement du contradictoire impose qu'une copie de la requête et de l'ordonnance soit laissée à la personne à laquelle elle est opposée après l'exécution de la mesure ordonnée ; qu'au cas présent, l'ordonnance litigieuse sollicitée par la société SDMO Industries et rendue le 19 juillet 2016 a été notifiée par le greffe du tribunal de commerce de Rennes à la société Gelec le 21 juillet 2019 ; qu'en considérant que la notification de l'ordonnance intervenue avant l'exécution de la mesure prononcée ne changeait pas la nature de la décision cependant qu'une ordonnance notifiée par le greffe avant l'exécution de la mesure ne peut être une ordonnance sur requête, cette dernière supposant une exécution de la mesure prononcée à l'insu de la personne à laquelle elle est opposée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 145 et 495 du code de procédure civile ;

4°/ Alors, en tout état de cause, que le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que « toutes les décisions invoquées par la société GELEC à l'appui de sa note en délibéré » (arrêt attaqué, p. 3, §5) avaient été rendues à la suite d'un appel interjeté après la formation d'un référé rétractation à l'initiative de la partie contre laquelle l'ordonnance sur requête, prise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, avait été rendue ; qu'en prêtant aux décisions produites à l'appui de la note en délibéré de la société Gelec une valeur et une portée qui n'étaient pas les leurs, la cour d'appel a dénaturé les pièces et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

5°/ Alors, en tout état de cause, que lorsqu'une mesure d'instruction a été ordonnée avant tout procès, la décision qui la modifie ou qui est relative à son exécution est, en l'absence de toute saisine au fond, susceptible d'être frappée d'appel immédiat ; qu'au cas présent, suite à la sollicitation par la société SDMO Industries , avant tout procès, d'une mesure d'expertise en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la société SDMO Industries a demandé au juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise de modifier et d'étendre cette dernière et obtenu une ordonnance en ce sens ; qu'en considérant que la décision était une ordonnance sur requête et qu'elle était, dès lors, insusceptible de recours immédiat cependant que toute décision qui modifie une mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, quelle qu'en soit la nature, peut faire l'objet d'un appel immédiat, la cour d'appel a violé les articles 145 et 170 du code de procédure civile.




ECLI:FR:CCASS:2019:C200896

Analyse

Publication :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes , du 14 novembre 2017


    Titrages et résumés : MESURES D'INSTRUCTION - Juge chargé du contrôle - Décision - Décision relative à l'exécution - Décision d'extension à d'autres parties - Nature - Effets - Voie de recours - Détermination

    La décision d'extension de la mission de l'expert désigné par un juge des référés, rendue à la demande d'une partie sollicitant le respect du principe de la contradiction par le juge du contrôle des expertises ne constitue pas, du seul fait que les parties n'ont été ni entendues ni appelées à l'instance, une ordonnance sur requête rendant l'appel immédiat de la décision irrecevable

    MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Expert - Mission - Extension - Décision prise par le juge du contrôle des expertises - Décision d'extension à d'autres parties - Mesure prise non contradictoirement - Nature - Ordonnance sur requête (non)


    Textes appliqués :
    • article 493 du code de procédure civile