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jeudi 3 avril 2025

Rejet irrégulier d'une demande d'inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 février 2025




Annulation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 139 FS-B+R

Recours n° B 24-11.206



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025

M. [R] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° B 24-11.206 en annulation de la décision rendue le 10 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Chambéry.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [L], et l'avis écrit de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, Mmes Cassignard, Chauve, Salomon, conseillers, MM. Ittah, Riuné, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, sept griefs d'annulation ;

Faits et procédure

1. M. [L] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Chambéry dans les rubriques « masseurs kinésithérapeutes » (F.8.6) ; « experts en matière de sécurité sociale - professionnels de santé non médecins » (F.9.2) et « experts en matière d'interprétation des actes et prestations - professionnels de santé non médecins » (F.10.2).

2. Par décision du 10 novembre 2023, contre laquelle M. [L] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il a été l'auteur de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation.

Examen des griefs

Sur les deux premiers griefs

Exposé des griefs

3. M. [L] fait valoir :

1°/ que l'assemblée générale s'est tenue sous la présidence d'une présidente de chambre, qui a signé la décision attaquée, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que cette dernière ait été régulièrement désignée pour suppléer la première présidente de la cour d'appel de Chambéry pour présider l'assemblée générale et signer la décision ; que, dans ces conditions, cette dernière a été prise en violation des articles L. 121-3, R. 121-3, R. 312-2 et R. 312-39 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 8, alinéa 3, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires ;

2°/ que la décision a été signée par une adjointe administrative, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que cette dernière ait été désignée dans les conditions prévues à l'article R. 123-7 du code de l'organisation judiciaire pour exercer les fonctions dévolues au directeur de greffe ; que, dans ces conditions, la décision a été prise en violation des articles R. 312-38 et R. 123-7 du code de l'organisation judiciaire.

Réponse de la Cour

4. Si l'article R. 312-39 du code de l'organisation judiciaire énonce que le premier président de la cour d'appel préside l'assemblée générale des magistrats du siège, l'article R. 312-2 du même code dispose que le premier président, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le président de chambre qu'il aura désigné.

5. Si les articles R. 123-13, R. 212-33 et R. 312-38 du code de l'organisation judiciaire énoncent qu'à la cour d'appel, le directeur de greffe assiste aux assemblées générales, l'article R. 123-7 du même code dispose que, pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues, le directeur de greffe de la juridiction peut donner délégation à un directeur des services de greffe judiciaire de la même juridiction et que, selon les besoins du service, il peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées à l'article R. 123-5 du même code.

6. Dès lors que les mentions du procès-verbal de l'assemblée générale du 10 novembre 2023 font apparaître qu'elle s'est tenue sous la présidence d'une présidente de chambre, avec l'assistance d'une adjointe administrative, la première est présumée avoir été désignée par le premier président de la cour d'appel et la seconde est présumée avoir été désignée sous la responsabilité du directeur de greffe de la cour d'appel.

7. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis.

Sur le troisième grief

Exposé du grief

8. M. [L] fait valoir qu'il n'apparaît pas que chacune des juridictions appelée à participer, avec voix consultative, à l'examen de sa demande d'inscription, en l'occurrence les tribunaux judiciaires, les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes du ressort, ait été dûment représentée par l'un de ses membres, lors de l'assemblée générale des magistrats du siège qui s'est tenue le 10 novembre 2023 ; que, dans ces conditions, la décision a été prise en violation de l'article 8, alinéa 4, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.

Réponse de la Cour

9. Selon l'article 8, alinéa 4, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1258 du 26 septembre 2022, les tribunaux judiciaires, les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes du ressort de la cour d'appel sont représentés à l'assemblée générale, même si celle-ci siège en commission restreinte ou en formation restreinte, par un de leurs membres qui participe avec voix consultative à l'examen des demandes. Toutefois, le premier président peut dispenser certaines juridictions de se faire représenter, pourvu qu'un membre au moins de chacune des catégories de juridiction siège à l'assemblée générale.

10. Le procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Chambéry du 10 novembre 2023 fait apparaître que chacune des catégories de juridiction appelée à participer, avec voix consultative, à l'examen de la demande formée par M. [L], a été représentée par un de ses membres.

11. Le grief, ne peut, dès lors, être accueilli.

Sur le quatrième grief

Exposé du grief

12. M. [L] fait valoir, dans une première branche, que les mentions du procès-verbal ne font pas apparaître si l'assemblée générale des magistrats du siège qui s'est tenue le 10 novembre 2023 s'est réunie en formation plénière, en formation restreinte ou en commission restreinte, de sorte qu'il n'est pas établi que les règles de composition aient été respectées ; que, dans ces conditions, la décision a été prise en violation de l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.

13. Il soutient subsidiairement, dans une seconde branche, qu'il n'apparaît pas que la composition de l'assemblée générale des magistrats du siège, qui s'est réunie le 10 novembre 2023 en commission ou formation restreinte, ait été régulière ; que, dans ces conditions, la décision a été prise en violation de l'article 8, alinéas 2 et 3, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.

Réponse de la Cour

14. Selon l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1258 du 26 septembre 2022, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel qui dresse la liste des experts peut se tenir en commission restreinte, telle que prévue au dernier alinéa de l'article R. 312-27 du code de l'organisation judiciaire, si la cour d'appel comporte plus de trois chambres ou en formation restreinte si elle comporte plus de cinq chambres.

15. Dès lors que les mentions du procès-verbal du 10 novembre 2023 font apparaître que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Chambéry s'est réunie afin d'établir la liste des experts judiciaires pour l'année 2024, elle est présumée s'être tenue en formation plénière.

16. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

Sur le cinquième grief

Exposé du grief

17. M. [L] fait valoir que le procès-verbal mentionne que, pour la tenue de l'assemblée générale, plusieurs magistrats ont reçu les pouvoirs de conseillers ou présidents de chambre, sans qu'aucune procuration écrite correspondante n'ait été annexée au procès-verbal de l'assemblée qui s'est tenue le 10 novembre 2023 ; que, dans ces conditions, cette dernière s'est tenue en violation de l'article R. 312-33 du code de l'organisation judiciaire.

Réponse de la Cour

18. Un vice de forme, qui affecte le procès-verbal d'une assemblée générale statuant en matière d'inscription sur la liste des experts judiciaires, n'est de nature à entraîner l'annulation de la décision de refus d'inscription ou de réinscription sur cette liste que si le requérant justifie que cette irrégularité de forme lui a causé un grief.

19. Selon l'article R. 312-33 du code de l'organisation judiciaire, les membres de l'assemblée générale qui remplissent les conditions pour voter par procuration et qui souhaitent utiliser cette procédure doivent en informer le président de l'assemblée générale avant la tenue de la réunion. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations. La procuration doit être donnée par écrit et est annexée au procès-verbal.

20. Le procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Chambéry du 10 novembre 2023, réunie afin d'établir la liste des experts judiciaires pour l'année 2024, mentionne que plusieurs magistrats du siège ont reçu des pouvoirs pour en représenter d'autres.

21. Il ressort des pièces de la procédure que les procurations écrites correspondantes ne sont pas annexées au procès-verbal.

22. Cependant, M. [L] n'allègue ni ne justifie que l'irrégularité tenant au défaut d'annexion des procurations écrites lui a causé un grief.

23. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

Sur le sixième grief

Exposé du grief

24. M. [L] fait valoir que plusieurs membres de l'assemblée générale, ayant voix délibérative ou consultative, étaient présents en visioconférence alors qu'il n'apparaît pas que le règlement intérieur de l'assemblée plénière de la cour d'appel de Chambéry autorise ses membres à participer aux réunions d'assemblée générale à distance, par la voie de la visioconférence ; que, dans ces conditions, la décision a été prise en violation de l'article R. 312-28 du code de l'organisation judiciaire et du règlement intérieur.

Réponse de la Cour

25. M. [L] ne justifie pas de l'irrégularité alléguée.

26. Le grief, ne peut, dès lors, être accueilli.

Mais sur le septième grief, pris en sa première branche

Exposé du grief

27. M. [L] fait valoir qu'en se bornant à indiquer, pour rejeter sa demande, qu'il avait été l'auteur de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation, sans préciser les faits dont il aurait été l'auteur, l'assemblée générale, qui ne l'a pas mis en mesure de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée, a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 2, § IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, et de l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

Réponse de la Cour

Vu l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :

28. Selon le premier de ces textes, la décision de refus d'inscription ou de réinscription sur la liste des experts judiciaires dressée par une cour d'appel est motivée.

29. Pour rejeter la demande de M. [L], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel se borne à indiquer qu'il a été l'auteur de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation.

30. En se déterminant ainsi, sans préciser les faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative dont M. [L] aurait été l'auteur, l'assemblée générale des magistrats du siège, qui n'a pas mis l'intéressé en mesure de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.

31. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [L].

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du recours, la Cour :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Chambéry du 10 novembre 2023, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [L].

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:C200139

mercredi 12 juin 2024

On peut être marchand de biens et expert judiciaire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

LC12



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mai 2024




Annulation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 507 F-D

Recours n° P 24-60.069


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024

La société JPI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le recours n° P 24-60.069 en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. La société JPI a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans 21 rubriques de la branche Bâtiment -Travaux publics - Gestion immobilière.

2. Par décision du 10 novembre 2023, contre laquelle la société JPI a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la condition d'indépendance exigée pour être inscrit n'était pas remplie, l'intéressée exerçant une activité susceptible d'interférer avec celle d'expert judiciaire, à savoir l'exercice d'une activité de marchand de biens.

Examen du grief

Exposé du grief

3. La société JPI fait valoir que la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle rejette sa candidature par un motif d'ordre général tiré de son activité de marchand de biens sans expliquer en quoi cette activité, qui n'est que l'une de celles qu'elle exerce, est incompatible avec l'indépendance nécessaire à la réalisation de missions judiciaires.

Réponse de la Cour

Vu les articles 2, 6°, et 8, alinéa 1er, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :

4. Selon ces textes, une personne ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts que si elle n'exerce aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice des missions d'expertise.

5. Pour rejeter les demandes de la société JPI, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel s'est fondée uniquement sur l'exercice d'une activité de marchand de biens susceptible d'interférer avec celle d'expert judiciaire, ce qui ne répondrait pas à la condition d'indépendance exigée pour être inscrit.

6. En statuant ainsi, alors que l'activité de marchand de biens ne constitue pas, en soi, l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise, l'assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en ce qui concerne la société JPI.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes du 10 novembre 2023, en ce qu'elle a refusé l'inscription de la société JPI ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et juger par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200507

mercredi 31 janvier 2024

Le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

<CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 décembre 2023




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1287 F-D

Pourvoi n° X 21-13.007






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

M. [T] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-13.007 contre l'ordonnance n° RG : 19/00086 rendue le 13 janvier 2021 par le premier président de la cour d'appel de Limoges, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Ateliers Ferignac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [I] [J],

3°/ à Mme [F] [H], épouse [J],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Limoges, 13 janvier 2021), dans un litige opposant la société Ateliers Férignac à M. et Mme [J], dont le manoir avait été endommagé par un incendie, M. [C], a été désigné en qualité d'expert.

2. Par une ordonnance du 7 mai 2019, la rémunération de l'expert a été fixée à une certaine somme. Le 14 novembre 2019, la société Ateliers Férignac a formé un recours à l'encontre de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. M. [C] fait grief à l'ordonnance de réformer l'ordonnance du 7 mai 2019 ayant taxé les frais et honoraires à la somme de 11 250,64 euros TTC, et statuant à nouveau, de taxer les frais et honoraires à la seule somme de 7 250 euros TTC, et de dire que, sous déduction de la provision de 1 500 euros, la société Ateliers Férignac restait redevable d'une somme de 5 750 euros TTC, alors « que la rémunération de l'expert est fixée en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; qu'en réduisant de façon forfaitaire de 4 000 euros les honoraires sollicités par M. [C], sans justifier cette réduction au regard des critères de l'article 284 du code de procédure civile, notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni, le premier président de la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 284 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 284, alinéa 1er, du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

5. Pour réduire les honoraires de l'expert à une certaine somme, l'ordonnance retient que l'expert a manqué à ses devoirs en sollicitant une somme 7,5 fois supérieure à celle consignée d'un montant de 1 500 euros, alors même qu'il n'a procédé qu'à une seule réunion d'expertise sur place, à l'issue de laquelle il avançait un coût d'expertise de l'ordre, selon ses dires, de 4 000 à 5 000 euros, et que ce manquement, qui n'a pas permis aux parties d'apprécier le coût final de l'expertise, justifie une réfaction à hauteur de 4 000 euros HT.

6. En se déterminant par ces seuls motifs, sans justifier la réduction des honoraires au regard de l'un des critères de l'article 284 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 janvier 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Limoges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Limoges autrement composée ;

Condamne la société Ateliers Férignac, M. et Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C201287

mercredi 7 juin 2023

Expert salarié d'une société de contrôle technique dans le domaine de la construction

 

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

CM



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2023




Annulation partielle


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 550 F-B

Recours n° X 22-60.184




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

M. [N] [U], domicilié [Adresse 2], [Localité 1], a formé le recours n° X 22-60.184 en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bastia.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [U] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bastia dans les rubriques « Architecture-Ingéniérie » (C-01.02), « Enduits » (C-01.08), « Génie civil » (C-01.10), « Gestion de projet et de chantier » (C-01.11), « Gros-oeuvre - Structure » (C-01.12) et « Toiture » (C-01.27).

2. Par décision du 14 novembre 2022, contre laquelle M. [U] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. [U] fait valoir que le métier de contrôleur technique qu'il exerce depuis 1996 est régi par la norme NFP 03-100 dont le chapitre 3.2. précise que cette activité impose aux contrôleurs « indépendance vis-à-vis des personnes physiques ou morales exerçant une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans le domaine de la construction ». Il ajoute que la société APAVE, qui l'emploie, impose à l'ensemble de ses personnels un code éthique qui, notamment, veille à l'absence de conflit d'intérêt dans l'exercice de leur activité. Il indique encore que le fait d'être toujours en activité lui aurait seulement imposé, si sa demande d'inscription avait été accueillie, de signaler toute situation où son indépendance aurait pu être mise en doute, de la même façon que sont conduits à le faire les experts inscrits qui continuent d'exercer leurs professions d'architecte, d'entrepreneur ou de bureau d'étude, notamment. Il soutient enfin que l'activité de contrôleur technique ne saurait être traitée différemment de celle des autres acteurs de la construction précités.

Réponse de la Cour

Vu l'article 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :

4. Selon ce texte, une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts dressée par une cour d'appel que si elle n'exerce aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise.

5. Pour rejeter la demande de M. [U], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que l'activité qu'il exerce au sein de l'agence de Corse du bureau de contrôle APAVE SudEurope est incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise.

6. En statuant ainsi, alors que le fait d'être salarié d'une société de contrôle technique dans le domaine de la construction ne constitue pas, en soi, l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise dans les spécialités considérées, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu le texte susvisé.

7. La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en ce qui concerne M. [U].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bastia du 14 novembre 2022, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [U] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

mardi 14 février 2023

Responsabilité (extra-contractuelle pour faute) d'un expert d'assuré

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 février 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 116 F-D

Pourvoi n° X 21-24.921




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023

M. [Y] [R], domicilié c/o M. et Mme [N] [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-24.921 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1 - 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à [T] [P], ayant demeuré [Adresse 2], décédé,

2°/ à M. [Z] [P], domicilié [Adresse 2], pris en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de [T] [P],

3°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à M. [G] [I], domicilié [Adresse 5], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RBI France, société à responsabilité limitée,

5°/ à la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], successeur de M. [W] [U], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Oxor, société à responsabilité limitée,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à M. [R] de la reprise d'instance à l'encontre de M. [Z] [P], fils de [T] [P], pris en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de ce dernier.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à M. [R] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD, M. [I], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RBI France, et la société civile professionnelle BTSG2, successeur de M. [U], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Oxor.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 septembre 2021), des fissures ont été constatées sur la maison de [T] [P] et de son fils, M. [Z] [P] (les consorts [P]) à la suite d'une période de sécheresse. Ce sinistre a été pris en charge par leur assureur au titre de la garantie de catastrophe naturelle.

4. M. [R] est intervenu en qualité d'expert d'assurés.

5. Les travaux de rénovation et de confortement ont été confiés à la société Oxor, assurée auprès de la société Axa France IARD, et la mission de maîtrise d'oeuvre à la société RBI France. Ces deux sociétés ont été mises en liquidation judiciaire par jugements du 22 juillet et du 10 septembre 2009.

6. Se plaignant de l'abandon du chantier, les consorts [P] ont, après expertise, assigné M. [R] en réparation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. M. [R] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux consorts [P] diverses sommes en remboursement du trop-perçu de la société Oxor pour les travaux de la phase B et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ que pour juger que la faute commise par M. [R] avait directement entraîné un préjudice financier pour les consorts [P] correspondant au trop-versé à la société Oxor, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'intervention personnelle de M. [R] avait « permis le versement de l'acompte lié à la signature du marché de rénovation (travaux phase B) », M. [Z] [P] ayant réglé à la société Oxor l'avance de 30 % du marché signé le 26 mars 2009 pour les travaux de la phase B à la suite des explications de M. [R] lors de la réunion de chantier du 2 avril 2009 ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser le lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice financier subi par les consorts [P], correspondant à la différence entre l'avance de 30 % du prix du marché réglée avant le démarrage des travaux et le montant des travaux effectivement réalisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°/ que la cour d'appel a jugé, par motifs propres, que « les préjudices matériels (travaux de remise en état et d'achèvement) et de jouissance invoqués par les consorts [P] ne résultaient pas directement de (la) faute délictuelle (commise par M. [R]), puisqu'il se déduit des investigations de l'expert que les dégradations en cours de chantier et l'inachèvement des travaux de rénovation des appartements sont imputables essentiellement à la société Oxor, et dans une moindre mesure au maître d'oeuvre la société RBI France », et par motifs adoptés qu'« il n'est pas justifié que la faute commise par M. [R] à l'égard des consorts [P] ait eu une influence quelconque sur les carences de la société Oxor, liées à l'inachèvement des travaux » ; que la cour d'appel a par ailleurs constaté que le trop-versé à la société Oxor correspondait à la différence entre l'avance de 30 % du prix du marché réglée avant le démarrage des travaux et les travaux effectivement réalisés sur la phase B par la société Oxor, ce dont il résulte que les consorts [P] avaient, en raison de l'inachèvement des travaux, versé à la société Oxor, au titre de cette avance, une somme qui n'était pas due car portant sur des travaux non-réalisés ; qu'en affirmant que la faute de M. [R] était à l'origine du préjudice résultant pour les consorts [P] du trop-perçu de la société Oxor, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que l'inachèvement des travaux à l'origine de ce trop perçu était imputable « essentiellement à la société Oxor, et dans une moindre mesure au maître d'oeuvre la société RBI France », sans que la faute commise par M. [R] n'y ait contribué, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a constaté qu'après sa mission d'expert d'assurés, M. [R] avait continué à intervenir dans les relations entre les maîtres de l'ouvrage et les locateurs d'ouvrage, notamment en répondant, lors de la réunion de chantier du 2 avril 2009, à leurs demandes de précisions sur les travaux de la phase B faisant l'objet du devis de la société Oxor et qu'à la suite de ces explications, M. [Z] [P] avait versé un acompte de 30 % prévu par ce devis par chèque du 10 avril 2009.

9. Elle a, par ailleurs, relevé que, M. [R] ayant des intérêts dans la société Oxor, il n'avait pu ignorer les difficultés de trésorerie rencontrées par celle-ci pendant cette même période ayant conduit à un état de cessation des paiements fixé au 30 avril 2009 et à sa liquidation judiciaire prononcée le 22 juillet 2009.

10. En l'état de ces énonciations et constatations, réfutant les motifs des premiers juges, elle a pu en déduire, procédant à la recherche prétendument omise, que l'intervention personnelle de M. [R] avait permis le versement de l'acompte lié à signature du devis de la société Oxor portant sur les travaux de la phase B et que cette faute avait directement entraîné un préjudice financier pour les consorts [P] correspondant au trop versé à la société Oxor.

11. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

12. M. [R] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux consorts [P] une certaine somme en réparation de leur préjudice moral, alors « que la cour d'appel, après avoir jugé, par motifs propres que « les préjudices matériels (travaux de remise en état et d'achèvement) et de jouissance invoqués par les consorts [P] ne résultaient pas directement de (la) faute délictuelle (commise par M. [R]), puisqu'il se déduit des investigations de l'expert que les dégradations en cours de chantier et l'inachèvement des travaux de rénovation des appartement sont imputables essentiellement à la SARL Oxor, et dans une moindre mesure au maître d'oeuvre la société RBI France », et par motifs adoptés qu'« il n'est pas justifié que la faute commise par M. [R] à l'égard des consorts [P] ait eu une influence quelconque sur les carences de la société Oxor, liées à l'inachèvement des travaux », a accueilli la demande des consorts [P] au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral ; que les consorts [P] avaient fait valoir, à l'appui de leur demande, que « M. [Z] [P] a dû vivre dans un autre logement, faire remiser ses affaires personnelles et effectuer tous les jours de longs trajets (90 km) pour se rendre sur son lieu de travail », que M. [T] [P], qui était âgé de 85 ans, « a dû vivre au milieu d'un chantier pendant près de 3 ans » et qu'ils avaient « subi de ce fait un préjudice moral » ; qu'il résultait de cette demande que le préjudice moral invoqué résultait des contraintes subies par les consorts [P] du fait de l'inachèvement des travaux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le préjudice moral invoqué par les consorts [P] ne résultait pas exclusivement de l'inachèvement des travaux, de sorte que ce chef de préjudice était imputable aux seuls carences des sociétés en charge des travaux demeurés inachevés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

13. Ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que la faute de M. [R] avait directement entraîné un préjudice moral pour les consorts [P] et que le préjudice matériel, correspondant aux travaux de remise en état et d'achèvement, et celui de jouissance ne résultaient pas directement de cette faute mais qu'ils étaient imputables essentiellement au locateur d'ouvrage et dans une moindre mesure au maître d'oeuvre, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire qu'un lien causal direct était établi entre la faute de M. [R] et le préjudice moral des consorts [P] et a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] ;

vendredi 21 octobre 2022

Le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations

 

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CIV. 2 / EXPTS

CM



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 octobre 2022




Annulation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1016 F-D

Recours n° H 22-12.100




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2022

M. [W] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° H 22-12.100 en annulation d'une décision rendue le 19 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Limoges.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [D], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 août 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [D], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Limoges, a sollicité sa réinscription dans les rubriques « Génie civil : ouvrages d'art » (C.01.10), « Gros-oeuvre - structure : béton armé » (C01.12) et « Toiture : étanchéité » (C.01.27).

2. Par décision du 19 novembre 2021, contre laquelle M. [D] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.

Examen des griefs

Sur le premier grief

Exposé du grief

3. M. [D] fait valoir que l'avis rendu par la commission de réinscription n'était pas joint à la décision attaquée en violation des dispositions de l'article 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et des articles 15 et 19 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

Réponse de la Cour

Vu l'article 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, et les articles 15 et 19 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :

4. Il résulte de ces textes que l'avis de la commission chargée d'examiner les demandes de réinscription d'experts doit être annexé à la délibération motivée de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant la réinscription ou à la notification de cette décision au candidat.

5. En l'absence au dossier de la cour d'appel de l'avis de la commission chargée d'examiner les demandes de réinscription d'experts, alors que cette pièce doit être annexée à la délibération motivée de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant la réinscription ou à sa notification au candidat, la Cour de cassation n'est pas mise en mesure d'exercer son contrôle sur le motif de refus de réinscription, contesté par le requérant.

6.La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [D].

Et sur le second grief

Exposé du grief

7. M. [D] fait valoir que le principe de la contradiction a été méconnu dès lors que la décision de l'assemblée générale a été prise sur la base d'informations reçues le jour même où elle a statué, sans qu'il ait été invité à fournir ses observations.

Réponse de la Cour

Vu les articles 14, alinéa 3, et 15 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :

8. Il résulte de ces textes que le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations, soit à la commission de réinscription, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur.

9. Pour rejeter la demande de réinscription de M. [D], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient, d'une part, que si la demande de réinscription de M. [D] avait reçu un avis favorable de la commission de réinscription, il a été porté à la connaissance de l'assemblée générale, le jour même où elle s'est réunie, que M. [D] avait, aux termes d'un arrêt rendu la veille, été déchargé d'une mission d'expertise en raison d'une attitude ayant conduit la cour d'appel à considérer qu'il existait un doute légitime sur son aptitude à poursuivre sa mission en toute impartialité, d'autre part, que plusieurs membres présents à cette assemblée générale représentant des juridictions du ressort ont fait part d'une attitude désinvolte de celui-ci lors de l'exécution de missions d'expertise.

10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. [D] n'avait pas été mis en mesure de fournir ses observations sur les comportements qui lui étaient imputés et qui fondaient sa décision de ne pas le réinscrire, l'assemblée générale a violé les textes susvisés.

11. La décision de l'assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [D].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Limoges du 19 novembre 2021, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. [D] ;

Erreur manifeste dans le refus de réinscription d'un expert sur la liste dressée par une cour d'appel

 

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FD



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Audience publique du 6 octobre 2022




Annulation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1019 F-D

Pourvoi n° P 22-60.084




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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2022

M. [B] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° P 22-60.084 en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 août 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [Y] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy dans la rubrique « Gros oeuvre - structure » (C-01.12).

2. Par décision du 10 novembre 2021, contre laquelle M. [Y] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que son dossier est incomplet (absence de copie des diplômes) et qu'il ne permet pas de vérifier les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

3. Par lettre du greffe de la Cour de cassation du 2 juin 2022, M. [Y] a reçu notification du motif de rejet figurant au procès-verbal de l'assemblée générale, celui indiqué dans la lettre de notification de cette décision reçue par M. [Y] étant erroné.

4. Par lettre du 17 juin 2022, M. [Y] a présenté ses observations.

Examen des griefs

Exposé des griefs

5. M. [Y] fait valoir que c'est la première fois qu'il est fait état à son égard de « manquements aux obligations déontologiques, objectivité, courtoisie, ponctualité », qu'inscrit en tant qu'expert depuis plus de 12 ans, il n'a jamais rencontré de difficulté dans le déroulement des expertises et le dépôt des rapports et n'a jamais fait l'objet d'une convocation, d'un avertissement, ou d'une sanction disciplinaire dans l'exercice de ses fonctions.

6. M. [Y] considère que la décision de l'assemblée est en contradiction avec l'avis des magistrats qui le désignent et avec le juge de contrôle des expertises, qu'il est en charge de 30 expertises dont 21 nouvelles désignations en 2021 et début 2022, ce qui indique que les magistrats qui le désignent lui font confiance.

7. Il ajoute que le dossier de réinscription ne sollicitait que la communication des nouveaux diplômes obtenus depuis sa précédente réinscription et qu'il avait indiqué qu'il n'avait pas de diplôme complémentaire.

Réponse de la Cour

Vu l'article 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, modifiée :

8. Il résulte de ce texte que la décision de refus d'inscription ou de réinscription sur la liste dressée par une cour d'appel doit être motivée et notifiée au candidat. Seules les décisions prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes d'experts judiciaires pouvant donner lieu à recours, les modalités de leur notification sont sans incidence sur leur validité.

9. Pour rejeter la demande de M. [Y], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient qu'il n'a pas communiqué ses diplômes ce qui ne permet pas de vérifier la réunion des conditions requises par l'article 2 du décret susvisé.

10. En statuant ainsi, alors que le dossier de réinscription ne demandait la transmission que des seuls diplômes acquis depuis la précédente inscription en qualité d'expert judiciaire et que M. [Y] avait indiqué ne pas avoir obtenu de nouveaux diplômes, l'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation.

11. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [Y].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE la décision de l' assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy en date du 10 novembre 2021, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. [Y] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

mercredi 15 septembre 2021

Responsabilité de l'expert judiciaire - conditions

 

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Audience publique du 8 juillet 2021




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 715 F-D

Pourvoi n° K 19-26.167




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

1°/ M. [F] [J],

2°/ Mme [N] [C], épouse [J],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° K 19-26.167 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à M. [C] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. et Mme [J], de la SCP Boulloche, avocat de M. [O], et après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 octobre 2019), et les productions, à l'occasion de travaux de démolition et d'extension entrepris sur le fonds voisin de celui de leur maison d'habitation, M. et Mme [J] ont obtenu, en référé, l'instauration d'une mesure d'expertise afin de prévenir les désordres pouvant en résulter et d'évaluer les nuisances qu'ils subissaient.

2. M. [O], commis en remplacement de l'expert initialement désigné, qui a tenu une première réunion d'expertise le 16 juin 2006, alors que les travaux de gros oeuvre étaient déjà réalisés sur le fonds voisin, a déposé son rapport définitif le 22 mai 2015.

3. Se plaignant des conséquences dommageables résultant de plusieurs fautes qu'ils imputaient à M. [O], M. et Mme [J] l'ont assigné en responsabilité et indemnisation le 19 janvier 2016.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [J] font grief à l'arrêt de dire, sur la tromperie résultant de la fausse qualité d'expert, qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de M. [O] à cet égard alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en recherchant exclusivement si le retrait de M. [O] de la liste des experts près la cour d'appel de Versailles pouvait établir un comportement fautif, quand, pour démontrer que l'expert n'avait pas les compétences nécessaires, les époux [J] n'invoquaient pas les causes de son retrait mais l'absence d'inscription sur cette liste entre 2006 et 2008 puis à nouveau à compter de 2009, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la cour

5. Pour débouter M. et Mme [J] de leur demande de condamnation de M. [O] à leur verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour tromperie sur la fausse qualité d'expert, l'arrêt, après avoir analysé les conditions de sa désignation pour accomplir cette mission d'expertise, retient qu'elle n'était pas irrégulière et qu'à supposer qu'une erreur ait été commise dans cette désignation, elle ne lui était pas imputable à faute.

6. La cour ne s'étant ainsi pas bornée à rechercher exclusivement si le retrait de M. [O] de la liste des experts était de nature à établir un comportement fautif, le moyen, qui manque en fait, n'est pas fondé.

Sur le second moyen

M. et Mme [J] font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à voir condamner M. [O] à leur verser la somme de 39 733 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des divers préjudices subis, et celle de 4 972,41 euros à titre de remboursement des provisions d'expertise alors :

« 1°/ que les juges doivent motiver leur décision ; que l'ordonnance du 23 mars 2006 accueillant la demande d'expertise a notamment décidé que l'expert devrait donner son avis sur « toutes difficultés consécutives à l'existence de servitudes, d'emprises, de mitoyenneté ou encore sur les éventuels troubles de voisinage actuels ou prévisibles causés par les travaux » ; que les époux [J] reprochaient entre autres à M. [O] de n'avoir « à aucun moment, fourni aucun élément d'ordre cadastral alors qu'il avait tout loisir de s'adjoindre les services d'un géomètre expert » ; qu'en rejetant les demandes de réparation des époux [J] sans répondre à ces conclusions de nature à caractériser une faute de l'expert pour ne pas avoir accompli la mission qui lui était confiée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour considérer que les désordres tenant à l'humidité constatée sur le mur des époux [J] n'étaient pas imputables à M. [O], la cour d'appel a relevé que le constat réalisé par un expert privé le 7 avril 2006 n'était pas produit aux débats ; qu'en se prononçant ainsi, sans avoir invité préalablement les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ce constat qui figurait sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions des époux [J], dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge ne doit pas dénaturer les écrits sur lesquels il se fonde ; qu'en retenant que le constat d'un expert privé du 7 avril 2006 n'aurait pas été produit aux débats au prétexte que la pièce n° 33 aurait correspondu à une lettre adressée par le conseil des époux [J] à M. [O] le 26 juin 2006, quand il résultait clairement et précisément du bordereau de communication de pièces que le constat d'un expert privé du 7 avril 2006 était produit sous le numéro 33 et que la lettre du 26 juin 2006 était produite sous le numéro 30, la cour d'appel a violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

7. Pour débouter M. et Mme [J] de leur demande de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice résultant des dommages occasionnés à leur immeuble, des nuisances générées par les travaux effectués sur le fonds voisin et des souffrances qu'ils ont ressenties devant l'inertie de M. [O], l'arrêt, après avoir constaté qu'aucun élément du dossier ne démontre que des mesures de sauvegarde étaient nécessaires et qu'il résulte d'un constat d'huissier réalisé avant les travaux la présence, sur le mur pignon de leur habitation, de trous de fixation et de micro-fissurations, retient que le seul constat d'huissier du 6 mai 2013, qui relève l'existence de désordres affectant l'intérieur de leur immeuble, dont il est inconcevable qu'il puisse être confirmé par les constatations antérieures effectuées le 7 avril 2006 par un expert privé, ne fait pas la preuve de leur imputabilité aux travaux réalisés par leurs voisins.

8. En l'état de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a pu décider, par ces seuls motifs et abstraction faite des motifs surabondants, justement critiqués par la deuxième et la troisième branches du moyen, tenant à l'absence de production de la pièce n° 33 du bordereau de communication dont elle avait retenu, après l'avoir dénaturé, qu'elle était sans rapport avec le constat du 7 avril 2006, que M. et Mme [J] ne rapportaient pas la preuve que le retard mis par M. [O] à déposer son rapport était à l'origine du préjudice dont ils se plaignaient.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [J] et les condamne à payer à M. [O] la somme globale de 3 000 euros ;