Affichage des articles dont le libellé est référé-préventif. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est référé-préventif. Afficher tous les articles

mercredi 4 décembre 2024

La faute dolosive du promoteur lui interdit de prétendre au bénéfice de son contrat d'assurance

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 novembre 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 621 F-D

Pourvoi n° C 23-15.803




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024

La société Promo ouest immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 23-15.803 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [E], domicilié [Adresse 5], venant aux droits de Mme [W] [T], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Artec Ingénierie,

2°/ à M. [C] [R],

3°/ à Mme [K] [S], épouse [R],

tous domiciliés [Adresse 3],

4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

5°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2],

6°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Promo ouest immobilier, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Promo ouest immobilier du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [E], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Artec ingéniérie, M. et Mme [R], la Mutuelle des architectes français et la société Gan assurances.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 décembre 2022), courant 2009, la société Promo ouest immobilier (le promoteur), assurée par la société Allianz IARD (l'assureur), a fait réaliser un ouvrage collectif de plusieurs étages conduisant à une perturbation du tirage de la cheminée de la maison voisine de M. et Mme [R].

3. Pendant l'exécution des travaux, l'expert désigné à la suite d'un référé préventif a appelé l'attention du promoteur, dans un pré-rapport puis dans son rapport définitif, sur la nécessité de rehausser les conduits de cheminée de la maison de M. et Mme [R] d'une certaine hauteur par rapport au faîtage de l'ouvrage en construction.

4. Se plaignant d'un trouble anormal de voisinage, résultant notamment de l'impossibilité d'utiliser leur cheminée d'agrément, M. et Mme [R] ont, après expertise, assigné le promoteur et son assureur en indemnisation de leur préjudice.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le promoteur fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause son assureur et de rejeter les demandes tendant à ce qu'il soit condamné à le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, alors :

« 1°/ que la faute intentionnelle de l'assuré suppose la volonté de causer le dommage tel qu'il est survenu et pas seulement d'en créer le risque ; qu'en se bornant à retenir que la société Promo ouest immobilier avait pleinement connaissance de la nécessité des travaux de rehaussement des conduits de cheminée pour en déduire que son assureur ne pouvait pas couvrir le risque ainsi pris délibérément par elle en connaissance de cause, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la volonté de la société Promo ouest immobilier de causer le dommage tel qu'il s'est réalisé, en violation de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ;

2°/ que la faute dolosive, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et non avec la seule conscience du risque d'occasionner le dommage ; qu'en retenant que l'assureur ne pouvait pas couvrir le risque pris délibérément par la société Promo ouest immobilier en connaissance de cause dès lors que celle-ci avait pleinement connaissance de la nécessité des travaux de rehaussement des conduits de cheminée et qu'il était certain qu'un dommage résulterait de la poursuite de la promotion de l'ouvrage sans purge préalable des non-conformités signalées, après avoir relevé que l'assuré avait fait inscrire dans les actes de cession des lots une servitude permettant la mise en oeuvre et l'entretien de cheminées au bénéfice des fonds voisins dont celui des époux [R] et avait proposé des solutions post-travaux de rehaussement des cheminées qui s'étaient révélées inapplicables en raison notamment de leur caractère aléatoire, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la conscience de la société Promo ouest immobilier du caractère inéluctable des conséquences dommageables de ses actes, ne se confondant pas avec la conscience du risque d'occasionner le dommage, en violation de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances susvisé ;

3°/ que les clauses des polices édictant des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ; qu'en l'espèce, la société Promo ouest immobilier faisait valoir que la clause d'exclusion prévue à l'article 6.1 des dispositions spéciales de la police d'assurance, excluant du périmètre de la garantie « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par vous-même », ne pouvait être regardée comme ayant été stipulée en caractères très apparents ; qu'en déboutant la société Promo ouest immobilier de ses demandes dirigées à l'encontre de l'assureur, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ladite clause était stipulée en caractère très apparent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-4, alinéa 2, du code des assurances ;

4°/ qu'en toute hypothèse les clauses des polices édictant des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ; qu'en l'espèce, la société Promo ouest immobilier faisait valoir que la clause d'exclusion prévue à l'article 6.26 des dispositions spéciales de la police d'assurance, excluant du périmètre de la garantie « les dommages résultant de troubles de voisinage par le simple fait de l'implantation de l'ouvrage, de ses dimensions, de sa structure ou de ses installations provisoires », ne pouvait être regardée comme ayant été stipulée en caractères très apparents ; qu'à supposer même qu'elle se soit fondée sur cette clause d'exclusion pour débouter la société Promo ouest immobilier de ses demandes dirigées à l'encontre de son assureur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la clause était stipulée en caractère très apparent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-4, alinéa 2, du code des assurances ;

5°/ qu'en toute hypothèse une clause d'exclusion n'est valable qu'à la condition d'être formelle et limitée ; qu'en l'espèce, la société Promo ouest immobilier faisait valoir que la clause d'exclusion prévue à l'article 6.26 des dispositions spéciales de la police d'assurance, excluant du périmètre de la garantie « les dommages résultant de troubles de voisinage par le simple fait de l'implantation de l'ouvrage, de ses dimensions, de sa structure ou de ses installations provisoires », ne pouvait être regardée comme formelle et limitée ; qu'en déboutant la société Promo ouest immobilier de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Allianz IARD, sans se prononcer, comme elle y était pourtant invitée, sur le caractère non formel et limité de cette clause d'exclusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a constaté, d'une part, que le pignon de grande hauteur de la construction nouvelle dépassait très largement les orifices extérieurs des trois boisseaux de cheminée de la maison de M. et Mme [R], d'autre part, que, dans son rapport d'expertise préventive, l'expert avait appelé l'attention du promoteur sur la nécessité de rehausser les conduits de cheminée de la maison voisine, en soulignant que la mise en place d'une rehausse sur une souche de cheminée était une technique bien connue et maîtrisée par des entreprises qualifiées, et qu'aucun professionnel de la construction ne pouvait ignorer le litige à naître né de l'absence de modification de la hauteur de celle-ci.

7. Elle a relevé que le promoteur, dont elle a souverainement retenu qu'il avait eu pleinement connaissance de la nécessité de ces travaux de rehaussement dès le dépôt de ce rapport, avait néanmoins livré l'immeuble sans résoudre cette difficulté, s'étant borné, cinq ans plus tard, à proposer, durant les opérations d'expertise, deux solutions palliatives, techniquement et juridiquement non réalisables.

8. Ayant ainsi fait ressortir que le refus délibéré du promoteur de faire réaliser les travaux préconisés, avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, caractérisait sa faute dolosive, elle en a exactement déduit, sans retenir la faute intentionnelle ni être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de son contrat d'assurance.

9. La cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Promo ouest immobilier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300621

mardi 22 février 2022

Référé préventif, voisinage et motif légitime

 Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb. 2022-9, p. 1.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 161 FS-B

Pourvoi n° X 21-11.926




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022

La société GRDF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-11.926 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Cogedim Paris Métropole, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société GRDF, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Cogedim Paris Métropole, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président , M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, M. Boyer, Mmes Abgrall, Grandjean, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2020), la société Cogedim Paris métropole (la société Cogedim), qui souhaitait réaliser une opération de démolition et de construction sur des parcelles lui appartenant, a saisi le président du tribunal judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile afin d'obtenir la désignation d'un expert chargé d'établir un état descriptif et qualitatif des propriétés riveraines du chantier et de déterminer, le cas échéant, les désordres qui pourraient être imputables aux travaux.

2. La société GRDF, qui exploitait une canalisation de gaz à proximité des travaux envisagés, s'est opposée à cette demande et a sollicité sa mise hors de cause.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société GRDF fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et d'ordonner une mesure d'expertise, alors :

« 1°/ que l'obligation du maître d'ouvrage de mettre en oeuvre la procédure de déclaration et de suivi de travaux applicable aux ouvrages construits à proximité de réseaux enterrés, qui a pour objet de prévenir le risque d'endommagement de ces réseaux, exclut de solliciter une expertise préventive à même fin ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 554-1 et suivants et R. 554-1 et suivants du code de l'environnement ;

2°/ qu'une expertise ne peut être ordonnée avant tout procès que s'il est justifié d'un motif légitime d'y recourir ; qu'en l'espèce, la société GRDF faisait valoir que, dès lors que la procédure de déclaration et de suivi applicable aux ouvrages réalisés à proximité d'un réseau enterré est respectée, la mesure d'expertise ordonnée à titre préventif ne permet pour son demandeur d'obtenir aucune information qu'il n'aurait pas déjà obtenue de l'exploitant du réseau concerné, de sorte que l'expertise sollicitée était inutile et comme telle dépourvue de tout motif légitime ; qu'en retenant que l'expertise sollicitée présentait une utilité suffisante en ce qu'elle permettrait à la société Cogedim de discuter des éventuels désordres occasionnés aux installations de la société GRDF, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la procédure DT/DICT organisée par le code de l'environnement ne lui fournissait pas déjà les mêmes moyens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 554-1 et suivants et R. 554-1 et suivants du code de l'environnement ;

3°/ qu'une expertise ne peut être ordonnée avant tout procès que s'il est au moins justifié d'une possibilité de litige en lien avec la mesure sollicitée ; qu'en l'espèce, la société GRDF rappelait que la procédure DT/DICT organisée par le code de l'environnement avait déjà pour objet de déterminer les éventuelles responsabilités des intervenants en cas d'endommagement de réseaux enterrés survenu à l'occasion de travaux de construction ; qu'elle expliquait à cet égard que ces dispositions excluaient que les éventuelles responsabilités encourues puissent dépendre de circonstances étrangères aux informations devant être échangées entre les parties au cours de cette procédure ; qu'en se bornant à observer que l'existence de la procédure DT/DICT n'interdisait pas aux parties prenantes d'agir ensuite en responsabilité, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'issue de cette action en responsabilité n'était pas entièrement déterminée par la mise en oeuvre des obligations jalonnant cette procédure, excluant ainsi l'existence d'un litige qui n'en procéderait pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 554-1 et suivants et R. 554-1 et suivants du code de l'environnement ;

4°/ que compte tenu de la soumission du maître d'ouvrage et de l'exploitant du réseau de distribution de gaz à la procédure obligatoire de déclaration et de suivi prévue par le code de l'environnement afin de prévenir le risque d'endommagement de ce réseau, l'expertise ordonnée à l'effet de déterminer les éventuelles conséquences pour le voisinage des démolitions effectuées par le maître d'ouvrage ne peut concerner l'exploitant du réseau ; qu'en refusant en l'espèce de mettre la société GRDF hors de cause dans une procédure d'expertise qui visait à identifier les éventuels dommages causés par les travaux de destruction aux ouvrages environnants, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 554-1 et suivants et R. 554-1 et suivants du code de l'environnement. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'expertise judiciaire n'avait ni pour objet, ni pour effet, de permettre aux entreprises de travaux publics de déroger aux dispositions impératives des articles L. 554-1 à L. 554-4 et R. 554-1 à R. 554-39 du code de l'environnement, qui avaient été respectées en l'espèce par la société Cogedim et qu'elle n'avait pas pour objet de contourner la réglementation prévue par ces dispositions pour les travaux effectués à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques.

5. Elle a retenu que la société GRDF, qui exploitait des canalisations de gaz situées dans ou à proximité de l'emprise des travaux projetés par la société Cogedim, pouvait, nonobstant cette réglementation, solliciter des mesures indemnitaires en cas de dommages causés aux ouvrages qu'elle exploitait, que la société Cogedim pouvait également agir en indemnisation et que, si la société GRDF soutenait que l'éventualité d'un litige dépendait uniquement du respect de la réglementation, la détermination des responsabilités et des préjudices pouvait être liée à d'autres éléments de fait et de droit.

6. La cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la société Cogedim justifiait du motif légitime requis par l'article 145 du code de procédure civile, et retenu, à bon droit, que la réglementation relative aux travaux effectués à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques n'excluait pas la possibilité d'engager une procédure de référé préventif, en a exactement déduit, procédant aux recherches prétendument omises, qu'il y avait lieu d'ordonner la mesure d'instruction et de rejeter la demande de mise hors de cause présentée par la société GRDF.

7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GRDF aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GRDF et la condamne à payer à la société Cogedim Paris métropole la somme de 4 000 euros ;

mercredi 15 septembre 2021

Responsabilité de l'expert judiciaire - conditions

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juillet 2021




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 715 F-D

Pourvoi n° K 19-26.167




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

1°/ M. [F] [J],

2°/ Mme [N] [C], épouse [J],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° K 19-26.167 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à M. [C] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. et Mme [J], de la SCP Boulloche, avocat de M. [O], et après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 octobre 2019), et les productions, à l'occasion de travaux de démolition et d'extension entrepris sur le fonds voisin de celui de leur maison d'habitation, M. et Mme [J] ont obtenu, en référé, l'instauration d'une mesure d'expertise afin de prévenir les désordres pouvant en résulter et d'évaluer les nuisances qu'ils subissaient.

2. M. [O], commis en remplacement de l'expert initialement désigné, qui a tenu une première réunion d'expertise le 16 juin 2006, alors que les travaux de gros oeuvre étaient déjà réalisés sur le fonds voisin, a déposé son rapport définitif le 22 mai 2015.

3. Se plaignant des conséquences dommageables résultant de plusieurs fautes qu'ils imputaient à M. [O], M. et Mme [J] l'ont assigné en responsabilité et indemnisation le 19 janvier 2016.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [J] font grief à l'arrêt de dire, sur la tromperie résultant de la fausse qualité d'expert, qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de M. [O] à cet égard alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en recherchant exclusivement si le retrait de M. [O] de la liste des experts près la cour d'appel de Versailles pouvait établir un comportement fautif, quand, pour démontrer que l'expert n'avait pas les compétences nécessaires, les époux [J] n'invoquaient pas les causes de son retrait mais l'absence d'inscription sur cette liste entre 2006 et 2008 puis à nouveau à compter de 2009, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la cour

5. Pour débouter M. et Mme [J] de leur demande de condamnation de M. [O] à leur verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour tromperie sur la fausse qualité d'expert, l'arrêt, après avoir analysé les conditions de sa désignation pour accomplir cette mission d'expertise, retient qu'elle n'était pas irrégulière et qu'à supposer qu'une erreur ait été commise dans cette désignation, elle ne lui était pas imputable à faute.

6. La cour ne s'étant ainsi pas bornée à rechercher exclusivement si le retrait de M. [O] de la liste des experts était de nature à établir un comportement fautif, le moyen, qui manque en fait, n'est pas fondé.

Sur le second moyen

M. et Mme [J] font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à voir condamner M. [O] à leur verser la somme de 39 733 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des divers préjudices subis, et celle de 4 972,41 euros à titre de remboursement des provisions d'expertise alors :

« 1°/ que les juges doivent motiver leur décision ; que l'ordonnance du 23 mars 2006 accueillant la demande d'expertise a notamment décidé que l'expert devrait donner son avis sur « toutes difficultés consécutives à l'existence de servitudes, d'emprises, de mitoyenneté ou encore sur les éventuels troubles de voisinage actuels ou prévisibles causés par les travaux » ; que les époux [J] reprochaient entre autres à M. [O] de n'avoir « à aucun moment, fourni aucun élément d'ordre cadastral alors qu'il avait tout loisir de s'adjoindre les services d'un géomètre expert » ; qu'en rejetant les demandes de réparation des époux [J] sans répondre à ces conclusions de nature à caractériser une faute de l'expert pour ne pas avoir accompli la mission qui lui était confiée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour considérer que les désordres tenant à l'humidité constatée sur le mur des époux [J] n'étaient pas imputables à M. [O], la cour d'appel a relevé que le constat réalisé par un expert privé le 7 avril 2006 n'était pas produit aux débats ; qu'en se prononçant ainsi, sans avoir invité préalablement les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ce constat qui figurait sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions des époux [J], dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge ne doit pas dénaturer les écrits sur lesquels il se fonde ; qu'en retenant que le constat d'un expert privé du 7 avril 2006 n'aurait pas été produit aux débats au prétexte que la pièce n° 33 aurait correspondu à une lettre adressée par le conseil des époux [J] à M. [O] le 26 juin 2006, quand il résultait clairement et précisément du bordereau de communication de pièces que le constat d'un expert privé du 7 avril 2006 était produit sous le numéro 33 et que la lettre du 26 juin 2006 était produite sous le numéro 30, la cour d'appel a violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

7. Pour débouter M. et Mme [J] de leur demande de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice résultant des dommages occasionnés à leur immeuble, des nuisances générées par les travaux effectués sur le fonds voisin et des souffrances qu'ils ont ressenties devant l'inertie de M. [O], l'arrêt, après avoir constaté qu'aucun élément du dossier ne démontre que des mesures de sauvegarde étaient nécessaires et qu'il résulte d'un constat d'huissier réalisé avant les travaux la présence, sur le mur pignon de leur habitation, de trous de fixation et de micro-fissurations, retient que le seul constat d'huissier du 6 mai 2013, qui relève l'existence de désordres affectant l'intérieur de leur immeuble, dont il est inconcevable qu'il puisse être confirmé par les constatations antérieures effectuées le 7 avril 2006 par un expert privé, ne fait pas la preuve de leur imputabilité aux travaux réalisés par leurs voisins.

8. En l'état de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a pu décider, par ces seuls motifs et abstraction faite des motifs surabondants, justement critiqués par la deuxième et la troisième branches du moyen, tenant à l'absence de production de la pièce n° 33 du bordereau de communication dont elle avait retenu, après l'avoir dénaturé, qu'elle était sans rapport avec le constat du 7 avril 2006, que M. et Mme [J] ne rapportaient pas la preuve que le retard mis par M. [O] à déposer son rapport était à l'origine du préjudice dont ils se plaignaient.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [J] et les condamne à payer à M. [O] la somme globale de 3 000 euros ;