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vendredi 15 mars 2024

Dommage causé par un produit défectueux : responsabilité pour faute

 Note C. de Cabarrus, D. 2024, p. 501.

Note J. Knetsch, SJ G 2024, p. 1107.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
_____________________
Audience publique du 15 novembre 2023
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 597 FS-B
Pourvoi n° V 22-21.174
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 NOVEMBRE 2023

1°/ Mme [M] [H], domiciliée [Adresse 3],

2°/ Mme [G] [I], domiciliée [Adresse 2],

3°/ Mme [P] [I], domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° V 22-21.174 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Les Laboratoires Servier, société par actions simplifiée (SAS), dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (CPAM), dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [H] et [I], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Les Laboratoires Servier, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Jessel, M. Mornet, M. Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, Mme de Cabarrus, Mme Dumas, Mme Feydeau-Thieffry, Mme Kass-Danno, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juillet 2022), Mme [M] [H], à laquelle a été prescrit du Mediator de 2006 à 2008, a présenté des lésions cardiaques. Le 14 octobre 2011, elle a saisi le collège d'experts de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) qui, par un avis du 21 juillet 2015, a retenu que son dommage était imputable à ce médicament. Par lettre du 16 octobre 2015, la société Les Laboratoires Servier, producteur du Mediator (le producteur), a adressé à Mme [H] une offre d'indemnisation qu'elle a refusée.

2. Le 7 juillet 2020, Mme [H], sa fille, Mme [G] [I], et sa petite-fille, Mme [P] [I] (les consorts [H]) ont assigné sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux le producteur qui a opposé la prescription. Ils ont mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, qui a sollicité le remboursement de ses débours. Ils ont, ensuite, fondé leur action sur l'article 1240 du code civil.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Les consorts [H] font grief à l'arrêt de dire que leur action ne saurait être poursuivie sur le fondement de l'article 1240 du code civil et de la déclarer irrecevable comme prescrite, alors « que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, pourvu que ceux-ci reposent sur des fondements différents de celui d'un défaut de sécurité du produit litigieux, tels la garantie des vices cachés ou la faute ; qu'exposant les prétentions des consorts [H], les juges du fond ont constaté que le reproche qu'ils adressaient aux laboratoires Servier portait sur la carence dolosive du producteur qui, bien que connaissant la dangerosité du Médiator, s'était volontairement abstenu de toute mesure pour en suspendre la commercialisation et avait délibérément maintenu ce produit en circulation ; qu'il en résulte que les consorts [H] se prévalaient, devant les juges du fond, d'une faute distincte du simple défaut de sécurité du produit ; qu'en jugeant cependant que tel n'était pas le cas pour leur fermer la voie de la responsabilité pour faute et retenir l'application exclusive de la responsabilité du fait des produits défectueux, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont, dès lors, violé les articles 1245-17, anciennement 1386-18, et 1240, anciennement 1382, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1386-18 et 1382, devenus 1245-17 et 1240, du code civil :

4. Aux termes du premier de ces textes, transposant l'article 13 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, instaurant une responsabilité de plein droit du producteur au titre du dommage causé par un défaut de son produit, les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité. Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond.

5. La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que la référence, à l'article 13 de la directive, aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle doit être interprétée en ce sens que le régime mis en place par ladite directive n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute (CJCE, 25 avril 2002, González Sánchez, C-183/00, point 31).

6. Il en résulte que la victime d'un dommage imputé à un produit défectueux peut agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement du second de ces textes, si elle établit que son dommage résulte d'une faute commise par le producteur, telle qu'un maintien en circulation du produit dont il connaît le défaut ou encore un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit.

7. Pour déclarer l'action irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient, d'une part, que l'assignation a été délivrée le 7 juillet 2020, plus de trois ans après la connaissance du dommage acquise à la date de l'avis de l'ONIAM du 21 juillet 2015, d'autre part, que la faute reprochée au laboratoire, prise d'un manquement au devoir de vigilance et de surveillance du fait de la commercialisation d'un produit dont il connaissait les risques ou de l'absence de retrait du produit du marché français contrairement à d'autres pays européens, n'est pas distincte du défaut de sécurité du produit, de sorte que la responsabilité délictuelle pour faute ne saurait se substituer au régime de la responsabilité du fait des produits défectueux.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Condamne la société Les Laboratoires Servier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [M] [H], Mmes [G] et [P] [I] la somme globale de 4 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:C100597

mardi 14 mars 2023

Le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il constate l'existence en son principe en se fondant sur l'insuffisance des preuves

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2023




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 142 F-D

Pourvoi n° B 21-25.868




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023

La caisse de Crédit mutuel Hoenheim, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-25.868 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [U] [S], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à la société Office notarial de Lamorlaye, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société [H], [B] et Arizzoli, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à Mme [N] [E], épouse [D], domiciliée [Adresse 5],

5°/ à M. [V] [E], domicilié [Adresse 9],

6°/ à M. [R] [E], domicilié [Adresse 7],
7°/ à M. [O] [E], domicilié [Adresse 6],

8°/ à Mme [Z] [E], domiciliée [Adresse 8],

9°/ à M. [G] [E], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la caisse de Crédit mutuel Hoenheim, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [S], de la société Office notarial de Lamorlaye et de la société [H], [B] et Arizzoli, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mmes [N] et [Z] [E] et de MM. [V], [R], [O] et [G] [E], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 2021), par acte reçu le 4 août 2000 par M. [L], membre de la SCP Rémi Julien [L] et [X] [H] (la SCP), avec la participation de Mme [S] (la notaire), membre de la SELARL Office notarial de Lamorlaye (la SELARL), Mmes [N] et [Z] [E] et MM. [O], [V], [R] et [G] [E] (les vendeurs) ont cédé à la SCI Saint Martin un bien immobilier, financé par un prêt consenti par la caisse de Crédit mutuel Hoenheim (la banque).

2. Un arrêt du 5 avril 2012 a prononcé la nullité de la vente sur le fondement de l'article L. 514-20 du code de l'environnement, faute pour l'acquéreur d'avoir été informé de l'exercice, à une période antérieure à la vente, d'une activité de stockage et de récupération de déchets de métaux susceptibles de se trouver à l'origine d'une pollution des sols et des eaux souterraines.

3. Un arrêt du 23 février 2017 a prononcé la nullité du contrat de prêt accessoire au contrat de vente.

4. La banque a assigné les vendeurs, la notaire, la SCP et la SELARL (les sociétés notariales) en indemnisation du préjudice résultant de l'annulation du prêt.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réparation, alors :

« 1°/ que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur le montant du préjudice subi par la banque à la suite de l'annulation du prêt au seul motif qu'il lui serait impossible au vu des éléments produits de déterminer avec une précsion suffisante la somme correspondant à la réparation de ce préjudice, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

2°/ que le juge ne peut refuser d'évaluer le préjudice dont il a constaté l'existence en son principe ; qu'après avoir retenu qu'au regard de la nullité du contrat de prêt, le prêteur pouvait prétendre à être indemnisé de son préjudice compte tenu des responsabilités retenues, l'arrêt énonce qu'en l'absence d'éléments permettant d'une part de chiffrer le montant total des intérêts attendus dans l'opération financée et d'autre part de justifier l'évaluation faite par la banque de son préjudice, la demande de réparation ne pouvait qu'être rejetée ; qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant d'un dommage dont elle avait constaté l'existence, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 1382, devenu 1240, du code civil :

6. Il résulte de ces textes, en premier lieu, que le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il constate l'existence en son principe en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties, en second lieu, qu'il ne peut refuser d'indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l'existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée.

7. Pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient, d'abord, que celle-ci peut prétendre être indemnisée de son préjudice compte tenu des responsabilités retenues des vendeurs, de la notaire et des sociétés notariales, mais qu'elle ne justifie pas des intérêts attendus de l'opération financée, chiffrés différemment devant le tribunal sans qu'elle s'en explique, ensuite, qu'elle ne peut solliciter une indemnité au titre de la perte de chance de percevoir ces intérêts à hauteur desdits intérêts.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation de la caisse de Crédit mutuel Hoenheim, l'arrêt rendu le 7 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société [X] [H], Mme [S], la SELARL Office notariale de Lamorlaye, Mmes [N] et [Z] [E], et MM. [O], [V], [R] et [G] [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [X] [H], Mme [S], la SELARL Office notariale de Lamorlaye, Mmes [N] et [Z] [E], et MM. [O], [V], [R] et [G] [E], et les condamne in solidum à payer à la caisse de Crédit mutuel Hoenheim la somme de 3 000 euros ;

mercredi 15 septembre 2021

Responsabilité de l'expert judiciaire - conditions

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juillet 2021




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 715 F-D

Pourvoi n° K 19-26.167




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

1°/ M. [F] [J],

2°/ Mme [N] [C], épouse [J],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° K 19-26.167 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à M. [C] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. et Mme [J], de la SCP Boulloche, avocat de M. [O], et après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 octobre 2019), et les productions, à l'occasion de travaux de démolition et d'extension entrepris sur le fonds voisin de celui de leur maison d'habitation, M. et Mme [J] ont obtenu, en référé, l'instauration d'une mesure d'expertise afin de prévenir les désordres pouvant en résulter et d'évaluer les nuisances qu'ils subissaient.

2. M. [O], commis en remplacement de l'expert initialement désigné, qui a tenu une première réunion d'expertise le 16 juin 2006, alors que les travaux de gros oeuvre étaient déjà réalisés sur le fonds voisin, a déposé son rapport définitif le 22 mai 2015.

3. Se plaignant des conséquences dommageables résultant de plusieurs fautes qu'ils imputaient à M. [O], M. et Mme [J] l'ont assigné en responsabilité et indemnisation le 19 janvier 2016.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [J] font grief à l'arrêt de dire, sur la tromperie résultant de la fausse qualité d'expert, qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de M. [O] à cet égard alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en recherchant exclusivement si le retrait de M. [O] de la liste des experts près la cour d'appel de Versailles pouvait établir un comportement fautif, quand, pour démontrer que l'expert n'avait pas les compétences nécessaires, les époux [J] n'invoquaient pas les causes de son retrait mais l'absence d'inscription sur cette liste entre 2006 et 2008 puis à nouveau à compter de 2009, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la cour

5. Pour débouter M. et Mme [J] de leur demande de condamnation de M. [O] à leur verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour tromperie sur la fausse qualité d'expert, l'arrêt, après avoir analysé les conditions de sa désignation pour accomplir cette mission d'expertise, retient qu'elle n'était pas irrégulière et qu'à supposer qu'une erreur ait été commise dans cette désignation, elle ne lui était pas imputable à faute.

6. La cour ne s'étant ainsi pas bornée à rechercher exclusivement si le retrait de M. [O] de la liste des experts était de nature à établir un comportement fautif, le moyen, qui manque en fait, n'est pas fondé.

Sur le second moyen

M. et Mme [J] font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à voir condamner M. [O] à leur verser la somme de 39 733 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des divers préjudices subis, et celle de 4 972,41 euros à titre de remboursement des provisions d'expertise alors :

« 1°/ que les juges doivent motiver leur décision ; que l'ordonnance du 23 mars 2006 accueillant la demande d'expertise a notamment décidé que l'expert devrait donner son avis sur « toutes difficultés consécutives à l'existence de servitudes, d'emprises, de mitoyenneté ou encore sur les éventuels troubles de voisinage actuels ou prévisibles causés par les travaux » ; que les époux [J] reprochaient entre autres à M. [O] de n'avoir « à aucun moment, fourni aucun élément d'ordre cadastral alors qu'il avait tout loisir de s'adjoindre les services d'un géomètre expert » ; qu'en rejetant les demandes de réparation des époux [J] sans répondre à ces conclusions de nature à caractériser une faute de l'expert pour ne pas avoir accompli la mission qui lui était confiée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour considérer que les désordres tenant à l'humidité constatée sur le mur des époux [J] n'étaient pas imputables à M. [O], la cour d'appel a relevé que le constat réalisé par un expert privé le 7 avril 2006 n'était pas produit aux débats ; qu'en se prononçant ainsi, sans avoir invité préalablement les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ce constat qui figurait sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions des époux [J], dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge ne doit pas dénaturer les écrits sur lesquels il se fonde ; qu'en retenant que le constat d'un expert privé du 7 avril 2006 n'aurait pas été produit aux débats au prétexte que la pièce n° 33 aurait correspondu à une lettre adressée par le conseil des époux [J] à M. [O] le 26 juin 2006, quand il résultait clairement et précisément du bordereau de communication de pièces que le constat d'un expert privé du 7 avril 2006 était produit sous le numéro 33 et que la lettre du 26 juin 2006 était produite sous le numéro 30, la cour d'appel a violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

7. Pour débouter M. et Mme [J] de leur demande de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice résultant des dommages occasionnés à leur immeuble, des nuisances générées par les travaux effectués sur le fonds voisin et des souffrances qu'ils ont ressenties devant l'inertie de M. [O], l'arrêt, après avoir constaté qu'aucun élément du dossier ne démontre que des mesures de sauvegarde étaient nécessaires et qu'il résulte d'un constat d'huissier réalisé avant les travaux la présence, sur le mur pignon de leur habitation, de trous de fixation et de micro-fissurations, retient que le seul constat d'huissier du 6 mai 2013, qui relève l'existence de désordres affectant l'intérieur de leur immeuble, dont il est inconcevable qu'il puisse être confirmé par les constatations antérieures effectuées le 7 avril 2006 par un expert privé, ne fait pas la preuve de leur imputabilité aux travaux réalisés par leurs voisins.

8. En l'état de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a pu décider, par ces seuls motifs et abstraction faite des motifs surabondants, justement critiqués par la deuxième et la troisième branches du moyen, tenant à l'absence de production de la pièce n° 33 du bordereau de communication dont elle avait retenu, après l'avoir dénaturé, qu'elle était sans rapport avec le constat du 7 avril 2006, que M. et Mme [J] ne rapportaient pas la preuve que le retard mis par M. [O] à déposer son rapport était à l'origine du préjudice dont ils se plaignaient.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [J] et les condamne à payer à M. [O] la somme globale de 3 000 euros ;

mardi 5 mars 2019

Faute délictuelle et manquement contractuel

Voir note Pignarre, SJ G 2019, 232 et concl. av. gén. Sturlèse, SJ G 2019, p. 424.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 20 décembre 2018
N° de pourvoi: 17-31.461
Publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi au profit de M. Z... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2017), que M. Y... a donné à bail une maison d'habitation à la société Financière Louise, aux droits de laquelle sont venues successivement les sociétés Sicofor, Philtech et Sicofor Packaging, qui l'ont mise à la disposition de M. X... en sa qualité de salarié ; qu'après la résiliation du bail, il a assigné la société Philtech en réparation de son préjudice consécutif aux dégradations affectant la maison et a en outre dirigé ses demandes contre M. X... ; que la société Philtech a été mise hors de cause ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes formées par M. Y... contre M. X..., l'arrêt retient que l'action du bailleur ne pouvait, dans la même instance, être fondée à la fois sur la responsabilité contractuelle à l'égard du locataire et sur la responsabilité délictuelle à l'encontre des occupants qui ne l'étaient qu'en application du contrat de bail et de leur lien contractuel avec la société Sicofor Packaging, que le respect des obligations d'entretien ou de réparation dans un contrat de location ne peut s'apprécier qu'à l'égard du locataire qui doit être appelé en la cause et au regard de ses obligations contractuelles, qu'il ne peut, dans la même instance, être apprécié indépendamment à l'égard des seuls occupants au regard des règles de la responsabilité délictuelle et qu'il appartenait à M. Y... de diriger son action contre son cocontractant à l'époque des dégradations alléguées sur la base de la responsabilité contractuelle de celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la recevabilité de l'action en responsabilité délictuelle formée par le propriétaire d'un logement contre un occupant auquel il n'est pas contractuellement lié n'est pas subordonnée à la mise en cause du locataire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer et condamne M. X... à payer à M. Y... une somme de 3 000 euros ;

mardi 3 mars 2015

Responsabilité quasi-délictuelle de l'agent immobilier, gestionnaire de bien

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 18 février 2015
N° de pourvoi: 13-26.092
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Gaschignard, SCP Marc Lévis, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 15 mai 2013), que M. et Mme X..., propriétaires d'un appartement situé en-dessous de celui appartenant à M. Y... et loué par l'intermédiaire de la société ETC gestion (la société), mandataire du bailleur, à M. et Mme Z... à compter du 1er octobre 1998, ont, suite aux nombreux dégâts des eaux qui ont endommagé leur logement, obtenu en référé la désignation d'un expert ; qu'après dépôt du rapport, ils ont demandé réparation de leurs préjudices ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir M. Y... des condamnations prononcées à son encontre en raison des dégradations subies par Mme X..., alors, selon le moyen :

1°/ que la responsabilité contractuelle suppose la violation d'une obligation et la démonstration d'un lien de cause à effet avec un dommage subi par le cocontractant ; que la société ETC a effectué plusieurs devis de réparation auxquels le mandant n'a pas donné suite en raison de ses faibles ressources financières ; que ces devis témoignent de l'absence de faute contractuelle de la part de la société ETC ; qu'en imputant malgré tout à cette dernière une faute de gestion, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1134 et 1991 et suivants du code civil ;

2°/ que la faute du mandant est de nature à exonérer le mandataire de sa responsabilité contractuelle ; que la société ETC soulevait, dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait fourni des devis à M. Y... afin de remédier aux fuites d'eau à l'origine des dommages ; qu'en ne donnant pas suite à ces devis établis par la société ETC, M. Y... a commis une faute de nature à exonérer la société ETC de toute responsabilité ; qu'en ne répondant pas à cette argumentation de nature à mettre hors de cause la société ETC, la cour d'appel a violé l'article 1992 du code civil ;

3°/ que l'effet relatif d'une convention ne permet pas de mettre à la charge de l'une des parties les conséquences dommageables à l'égard des tiers du comportement fautif de l'autre partie ; qu'en condamnant la société ETC à garantir M. Y... des condamnations prononcées à son encontre à l'égard de tiers à la convention de mandat, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil ;

4°/ que contrairement à la responsabilité civile délictuelle, la responsabilité contractuelle est soumise au principe de la prévisibilité du dommage ; qu'en mettant à la charge de la société ETC l'intégralité de la réparation du dommage délictuelle pour lequel M. Y... a été condamné, la cour d'appel n'a pas tenu compte du principe de la réparation du dommage prévisible en matière contractuelle et violé les articles 1147 et 1150 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu qu'il ressort du rapport d'expertise que les nombreux dégâts des eaux subis par Mme X... depuis 1998 sont dus à la vétusté de l'installation sanitaire de l'appartement de M. Y..., l'arrêt relève, d'une part, que le mandat de gestion consenti le 29 juin 1995 par celui-ci lui conférait de larges pouvoirs, notamment « faire dresser tous états des lieux, assurer toutes réparations, reconstructions et tous changement de distribution, passer à cet effet les devis et marchés avec tous architectes, entrepreneurs et artisans et en payer les mémoires, et prendre toutes dispositions pour assurer la bonne marche et l'entretien de divers services de fonctionnement tels que l'eau, le gaz, l'électricité et le chauffage » et, d'autre part, que l'état des lieux signé le 1er octobre 1998 entre la société et les époux Z... fait mention d'un « état moyen » des équipements sanitaires et de l'humidité de la salle de bains, que douze factures de réparations établies entre 1998 et 2007 concernent les conséquences de fuites dans cette salle de bains et que l'expert qualifie de vétuste l'installation sanitaire de ce logement ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que, peu important l'attitude du propriétaire, la société avait commis une faute de gestion en ne prenant pas les mesures nécessaires à la bonne gestion du bien et qu'elle devait être condamnée à garantir M. Y... et son assureur, la MACIF, à hauteur de 85 % des condamnations mises à leur charge ;

Que le moyen, nouveau, mélangé de fait et irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de condamner M. Y... et la MACIF à lui verser la seule somme de 36 800 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve et d'évaluation du préjudice que la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait, et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, a fixé comme elle l'a fait l'indemnité due à Mme X... en réparation de son trouble de jouissance pour la période comprise entre mai 2009 et décembre 2012 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ETC gestion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société ETC gestion, de Mme X... et de la société ACM ; condamne la société ETC gestion à payer à M. Y... la somme de 276 euros et à la SCP Vincent et Ohl la somme de 2 500 euros ;