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mercredi 4 décembre 2024

La faute dolosive du promoteur lui interdit de prétendre au bénéfice de son contrat d'assurance

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 novembre 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 621 F-D

Pourvoi n° C 23-15.803




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024

La société Promo ouest immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 23-15.803 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [E], domicilié [Adresse 5], venant aux droits de Mme [W] [T], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Artec Ingénierie,

2°/ à M. [C] [R],

3°/ à Mme [K] [S], épouse [R],

tous domiciliés [Adresse 3],

4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

5°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2],

6°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Promo ouest immobilier, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Promo ouest immobilier du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [E], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Artec ingéniérie, M. et Mme [R], la Mutuelle des architectes français et la société Gan assurances.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 décembre 2022), courant 2009, la société Promo ouest immobilier (le promoteur), assurée par la société Allianz IARD (l'assureur), a fait réaliser un ouvrage collectif de plusieurs étages conduisant à une perturbation du tirage de la cheminée de la maison voisine de M. et Mme [R].

3. Pendant l'exécution des travaux, l'expert désigné à la suite d'un référé préventif a appelé l'attention du promoteur, dans un pré-rapport puis dans son rapport définitif, sur la nécessité de rehausser les conduits de cheminée de la maison de M. et Mme [R] d'une certaine hauteur par rapport au faîtage de l'ouvrage en construction.

4. Se plaignant d'un trouble anormal de voisinage, résultant notamment de l'impossibilité d'utiliser leur cheminée d'agrément, M. et Mme [R] ont, après expertise, assigné le promoteur et son assureur en indemnisation de leur préjudice.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le promoteur fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause son assureur et de rejeter les demandes tendant à ce qu'il soit condamné à le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, alors :

« 1°/ que la faute intentionnelle de l'assuré suppose la volonté de causer le dommage tel qu'il est survenu et pas seulement d'en créer le risque ; qu'en se bornant à retenir que la société Promo ouest immobilier avait pleinement connaissance de la nécessité des travaux de rehaussement des conduits de cheminée pour en déduire que son assureur ne pouvait pas couvrir le risque ainsi pris délibérément par elle en connaissance de cause, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la volonté de la société Promo ouest immobilier de causer le dommage tel qu'il s'est réalisé, en violation de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ;

2°/ que la faute dolosive, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et non avec la seule conscience du risque d'occasionner le dommage ; qu'en retenant que l'assureur ne pouvait pas couvrir le risque pris délibérément par la société Promo ouest immobilier en connaissance de cause dès lors que celle-ci avait pleinement connaissance de la nécessité des travaux de rehaussement des conduits de cheminée et qu'il était certain qu'un dommage résulterait de la poursuite de la promotion de l'ouvrage sans purge préalable des non-conformités signalées, après avoir relevé que l'assuré avait fait inscrire dans les actes de cession des lots une servitude permettant la mise en oeuvre et l'entretien de cheminées au bénéfice des fonds voisins dont celui des époux [R] et avait proposé des solutions post-travaux de rehaussement des cheminées qui s'étaient révélées inapplicables en raison notamment de leur caractère aléatoire, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la conscience de la société Promo ouest immobilier du caractère inéluctable des conséquences dommageables de ses actes, ne se confondant pas avec la conscience du risque d'occasionner le dommage, en violation de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances susvisé ;

3°/ que les clauses des polices édictant des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ; qu'en l'espèce, la société Promo ouest immobilier faisait valoir que la clause d'exclusion prévue à l'article 6.1 des dispositions spéciales de la police d'assurance, excluant du périmètre de la garantie « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par vous-même », ne pouvait être regardée comme ayant été stipulée en caractères très apparents ; qu'en déboutant la société Promo ouest immobilier de ses demandes dirigées à l'encontre de l'assureur, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ladite clause était stipulée en caractère très apparent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-4, alinéa 2, du code des assurances ;

4°/ qu'en toute hypothèse les clauses des polices édictant des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ; qu'en l'espèce, la société Promo ouest immobilier faisait valoir que la clause d'exclusion prévue à l'article 6.26 des dispositions spéciales de la police d'assurance, excluant du périmètre de la garantie « les dommages résultant de troubles de voisinage par le simple fait de l'implantation de l'ouvrage, de ses dimensions, de sa structure ou de ses installations provisoires », ne pouvait être regardée comme ayant été stipulée en caractères très apparents ; qu'à supposer même qu'elle se soit fondée sur cette clause d'exclusion pour débouter la société Promo ouest immobilier de ses demandes dirigées à l'encontre de son assureur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la clause était stipulée en caractère très apparent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-4, alinéa 2, du code des assurances ;

5°/ qu'en toute hypothèse une clause d'exclusion n'est valable qu'à la condition d'être formelle et limitée ; qu'en l'espèce, la société Promo ouest immobilier faisait valoir que la clause d'exclusion prévue à l'article 6.26 des dispositions spéciales de la police d'assurance, excluant du périmètre de la garantie « les dommages résultant de troubles de voisinage par le simple fait de l'implantation de l'ouvrage, de ses dimensions, de sa structure ou de ses installations provisoires », ne pouvait être regardée comme formelle et limitée ; qu'en déboutant la société Promo ouest immobilier de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Allianz IARD, sans se prononcer, comme elle y était pourtant invitée, sur le caractère non formel et limité de cette clause d'exclusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a constaté, d'une part, que le pignon de grande hauteur de la construction nouvelle dépassait très largement les orifices extérieurs des trois boisseaux de cheminée de la maison de M. et Mme [R], d'autre part, que, dans son rapport d'expertise préventive, l'expert avait appelé l'attention du promoteur sur la nécessité de rehausser les conduits de cheminée de la maison voisine, en soulignant que la mise en place d'une rehausse sur une souche de cheminée était une technique bien connue et maîtrisée par des entreprises qualifiées, et qu'aucun professionnel de la construction ne pouvait ignorer le litige à naître né de l'absence de modification de la hauteur de celle-ci.

7. Elle a relevé que le promoteur, dont elle a souverainement retenu qu'il avait eu pleinement connaissance de la nécessité de ces travaux de rehaussement dès le dépôt de ce rapport, avait néanmoins livré l'immeuble sans résoudre cette difficulté, s'étant borné, cinq ans plus tard, à proposer, durant les opérations d'expertise, deux solutions palliatives, techniquement et juridiquement non réalisables.

8. Ayant ainsi fait ressortir que le refus délibéré du promoteur de faire réaliser les travaux préconisés, avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, caractérisait sa faute dolosive, elle en a exactement déduit, sans retenir la faute intentionnelle ni être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de son contrat d'assurance.

9. La cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Promo ouest immobilier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300621

vendredi 7 avril 2023

Assurance : non-garantie de la faute dolosive de l'architecte même n'impliquant pas la volonté de créer le dommage

 Voir rapport av. gén. Brun, RCA 2023-5, p. 14.

Note Bertolaso, RCA 2023-5, p. 24

Note L. Mayaux, RGDA 2023-5, p. 21

Note JP Karila, RGDA 2023-6, p. 11.

Note P. Dessuet, SJ G 2023, p. 1157.

Note A. Pélissier, D. 2023, p. 1293.

Note D. Noguéro, GP 2023-23, p.39.

Note B. Beignier, D. 2023, n°37, p. 1941



Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mars 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 270 FS-B+R

Pourvoi n° B 21-21.084




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023

1°/ la société Oak édition, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Atelier archange, dont le siège est [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° B 21-21.084 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Expera assurances, venant aux droits et obligations de la société Di Giorgio & Gintrand assurances, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Di Giorgio & Gintrand assurances, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société MMA IARD, société anonyme

4°/ à la société civile MMA IARD assurances mutuelles,


toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de la société Oak édition et de la société Atelier archange, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Expera assurances, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Farrenq-Nési, M. Boyer, Mme Abgrall, M. Delbano, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2021), pour les besoins de son activité de design et d'architecture intérieure, la société Atelier archange a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Les Mutuelles du Mans assurances, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA). Le contrat a été souscrit par l'intermédiaire de l'agent de l'assureur, la société Di Giorgio & Gintrand assurances, aux droits de laquelle vient la société Expera assurances.

2. La société Atelier archange a été chargée par la société McDonald's Europe de travaux de décoration de restaurants.

3. A la suite d'une réclamation d'ayants droit d'un designer, la société Atelier archange a déclaré un sinistre à son assureur, qui a refusé sa garantie aux motifs que l'assurée avait commis une faute dolosive en raison du caractère flagrant et massif de la contrefaçon.

4. La société Atelier archange a assigné l'assureur et son agent. La société Oak édition est venue aux droits de la société Atelier archange.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Oak édition fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre les sociétés MMA et la société Di Giorgio & Gintrand assurances, alors « que la faute dolosive de l'article L. 113-1 du code des assurances, privant l'assuré du bénéfice de la garantie suppose qu'il ait agi non pas seulement avec la conscience du risque de provoquer le dommage, mais aussi avec la volonté de le provoquer et d'en vouloir les conséquences, telles qu'elles se sont produites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que si le cabinet d'architecte Atelier Archange « fait valoir qu'un architecte-designer ne peut se prémunir du fait que la création n'emprunte à aucune oeuvre antérieure, que les analyses tenant à l'originalité des oeuvres prétendument contrefaites peuvent diverger notamment d'un pays à l'autre, que la question de la titularité des droits d'auteur portant sur une oeuvre est sujette à des interprétations, et ce particulièrement lorsque l'auteur est décédé », un simple examen visuel des oeuvres attribuées au designer M. [H] [C] et celles utilisées par la société Atelier Archange permet de constater de manière flagrante leur exacte similitude ; qu'elle ajoute « Que le simple ajout, pour certaines, ne permet pas, de considérer que la SARL Atelier Archange « s'est simplement inspirée d'éléments graphiques relativement usuels en y apportant un travail créatif supplémentaire ». (?). Que cette exacte similitude attribuée à M. [H] [C] ne peut résulter d'un hasard ou d'une méconnaissance de l'oeuvre de ce designer, considérant sa notoriété incontestable (?). Dès lors, en utilisant, sans autorisation, dans les restaurants de cette enseigne, la SARL Atelier Archange a pris un risque ayant pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque, excluant la garantie de l'assureur » ; qu'en se déterminant par des tels motifs, impropres à caractériser l'intention de l'architecte de provoquer le dommage et d'en rechercher les conséquences telles qu'elles se sont produites, mais, qui caractérisaient tout au plus le risque, selon les termes de l'arrêt, que ce dommage puisse se réaliser, à certaines conditions qu'il pouvait juger lui-même comme improbables eu égard à l'ancienneté des oeuvres et à leur large diffusion à l'étranger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables (2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-13.245, publié au bulletin).

7. La cour d'appel a retenu qu'en utilisant, sans autorisation, dans des restaurants au Royaume-Uni et en Europe et, dès lors, soumises à un large public, des reproductions dont la similitude avec des oeuvres d'un tiers est incontestable, malgré la clause contractuelle d'originalité la liant aux sociétés McDonald's, la société Atelier archange a pris un risque ayant pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque, excluant la garantie de l'assureur.

8. Ayant retenu que l'assurée avait commis une faute dolosive, laquelle n'impliquait pas la volonté de son auteur de créer le dommage, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'assureur n'avait pas à répondre des dommages.

9. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

10. La société Oak édition fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'assureur est tenu d'une obligation d'information sur le sens et la portée des clauses qu'il fait souscrire, notamment des clauses d'exclusions, dont la qualité de professionnelle de l'assuré ne le dispense pas ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que le contrat en vigueur avec les MMA, non réactualisé, portait sur une activité de Conception d'image : prescription d'apparence intérieure et extérieure, de Rédaction d'un cahier des normes, plan d'exécution de parements intérieurs et extérieurs, de Vente d'illustrations de Conception d'image et de plans de mobilier et qu'il constituait un contrat de type de maître d'oeuvre sans rapport avec son activité de « designer » qui était la sienne lors de la signature du dernier avenant, de sorte qu'une police PUC et décennale était parfaitement inadaptée ; qu'en abstenant de rechercher si la société MMA, qui avait la charge de la preuve de l'exécution de son obligation d'information, s'était enquis auprès de la société Archange Atelier de son activité réelle et l'avait mise en garde sur le risque qu'une contrefaçon puisse engager sa responsabilité et la priver de la garantie malgré la clause qui couvrait toutes les conséquences de la réalisation de mobilier esthétique et d'activité de désigner, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 1382 du Code civil (devenu l'article 1240) et des articles L. 121-1 et L. 112-2 du code des assurances. » Réponse de la Cour

11. La cour d'appel a retenu que l'assuré avait commis une faute dolosive au sens des dispositions d'ordre public de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances et que cette faute n'était pas assurable.

12. Elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, l'absence de lien de causalité entre les manquements reprochés à l'assureur et à son agent et les préjudices dont l'indemnisation était réclamée.

13. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

14. La société Oak édition fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 3°/ que toute clause d'exclusion doit être formelle et limitée ; qu'en l'espèce, la société requérante faisant valoir que les « stipulations de l'article 2.9 a/ étaient équivoques et ne permettait pas de connaître leur étendue et de circonscrire parfaitement le risque garanti en ce qu'elles faisaient référence à des notions générales et imprécises sans hypothèses limitativement énumérées » ; que la clause d'exclusion de garantie 2.27 visait les cas « de contestations relatives aux contrefaçons et atteintes au droit de la propriété industrielle ou intellectuelle, et les actions pour diffamation » dont la rédaction était trop vague et imprécise pour permettre à l'assuré de connaître l'étendue exacte de la garantie, laissant ainsi place à une incertitude sur les cas dans lesquels la société Atelier Archange n'était pas garantie, puisque rien ne permettait de savoir s'il s'agissait du droit de la propriété littéraire et artistique, et dans ce cas lequel, s'il s'agissait seulement de celui de la propriété industrielle (marques, dessins et modèles, brevets) et si le droit d'auteur était compris dans cette exclusion ; que les exposant ajoutaient que dans la mesure où la clause d'exclusion invoquée par les MMA visait à exclure de toute protection les dommages immatériels liés à des droits de propriété intellectuelle, la police perdait alors une grande part de son intérêt ; qu'en se bornant à énoncer que la clause était formelle et limitée et en jugeant qu'en tout état de cause l'absence d'aléa rendait sans intérêt cette question, au lieu de rechercher si eu égard au contexte dans lequel la clause avait été limitée, ses termes et sa portée n'étaient pas de nature à laisser entendre à l'assuré, qu'il demeurait couvert en cas de risque de contrefaçon sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la nature de la faute à l'origine du sinistre la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances.

4°/ qu'en tout état de cause, à supposer qu'une clause insuffisamment formelle et limité soit insusceptible de rendre la garantie applicable à un sinistre résultant d'un agissement par lequel l'assuré aurait eu la volonté de rechercher le dommage, l'ambiguïté de la clause est nécessairement de nature à l'induire en erreur sur la nature des agissements qu'il a pu commettre et la portée de ceux -ci ; de sorte qu'en jugeant inopérant le débat sur le caractère formel et limité de la clause aux motifs, que l'exclusion de garantie prévue à l'article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances, étant une exclusion légale, elle ne peut, dans tous les cas, faire l'objet d'une garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-I du code des assurances. »

Réponse de la Cour

15. La croyance que peut avoir l'assuré de ce que le contrat d'assurance couvre la faute qu'il commet n'est pas de nature à écarter l'exclusion légale et d'ordre public des fautes intentionnelles ou dolosives, quelle que soit la police d'assurance souscrite.

16. Ayant retenu que l'assuré avait commis une faute dolosive au sens des dispositions d'ordre public de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, de sorte qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une garantie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que les demandes formées contre l'assureur devaient être rejetées.

17. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Oak édition aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

vendredi 28 janvier 2022

En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a procédé à l'interprétation d'une clause d'exclusion ambigüe, ce dont il résulte qu'elle n'était ni formelle ni limitée, a violé l'article L. 113-1, alinéa 1er, du code des assurances

 Note A. Pélissier, RGDA 2022-5, p. 21.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 janvier 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 105 FS-B

Pourvoi n° G 20-10.529








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022


Mme [J] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-10.529 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [W] [B], domicilié [Adresse 3]),

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [E], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Besson, Mme Bouvier, M. Martin, Mme Chauve, conseillers, M. Talabardon, Mme Guého, M. Pradel, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 septembre 2019), M. [B] et son épouse, Mme [E], étaient propriétaires d'une maison à usage d'habitation assurée auprès de la société Gan assurances (l'assureur), selon un contrat multirisque habitation.

2. Tentant de mettre fin à ses jours en s'immolant par le feu, Mme [E] a incendié des couvertures et répandu de l'essence sur le sol, à l'intérieur de ce domicile.

3. L'assureur a décliné sa garantie pour les dommages occasionnés à l'habitation, compte tenu de l'origine volontaire de l'incendie.

4. M. [B] et Mme [E] ont assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir, notamment, le paiement d'une provision en application du contrat d'assurance. L'assureur a invoqué une clause d'exclusion de garantie stipulée au contrat, relative au caractère intentionnel du dommage, et l'exclusion légale de garantie prévue à l'article L. 113-1 du code des assurances.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. Mme [E] fait grief à l'arrêt de dire que la clause d'exclusion de garantie figurant à l'article 18 des conditions générales du contrat Multirisque habitation Gan habitat confort, police n° 991407814, est valable, de dire qu'elle a commis une faute intentionnelle de nature à exclure la garantie de l'assureur, de la débouter ainsi que M. [B], de leurs demandes de reprise des opérations amiables d'évaluation des dommages et de paiement d'une provision et de les condamner à verser à l'assureur une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que les exclusions conventionnelles de garantie doivent être formelles et limitées, ce qui implique qu'elles ne soient sujettes à aucune interprétation ; qu'en l'espèce, en retenant que la clause, stipulée à l'article 18 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par les époux [B] auprès de la compagnie Gan assurances, selon laquelle ne sont pas garantis « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité » était formelle et limitée et que ses termes étaient clairs et précis, quand bien même elle avait dû l'interpréter en précisant que les dommages étaient exclus de la garantie qu'ils aient été voulu ou qu'ils soient une conséquence involontaire de l'incendie déclenché par l'auteur, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1, alinéa 1er, du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1, alinéa 1er, du code des assurances :

7. Aux termes de ce texte, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Au sens de ce texte, une telle clause d'exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée.

8. L'arrêt constate que les conditions générales de la police souscrite auprès de l'assureur stipulent, en leur article 18, que sont exclus de la garantie « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité » et retient qu'il s'en induit que les dommages résultant d'un incendie intentionnellement déclenché par l'assuré, comme c'est en l'espèce le cas de Mme [E], sont, dans les termes clairs et précis d'une clause formelle et limitée, exclus de la garantie de l'assureur, qu'ils aient été voulus, et donc causés par leur auteur, ou qu'ils soient une conséquence involontaire de l'incendie déclenché par l'auteur, qui les a ainsi provoqués.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a procédé à l'interprétation d'une clause d'exclusion ambigüe, ce dont il résulte qu'elle n'était ni formelle ni limitée, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Gan assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gan assurances et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [E]

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la clause d'exclusion de garantie figurant à l'article 18 des conditions générales du contrat Multirisque habitation GAN habitat confort, police n°991407814 est valable, d'AVOIR dit que Mme [B] a commis une faute intentionnelle de nature à exclure la garantie de la société GAN assurances, par conséquent d'AVOIR débouté M. et Mme [B] de leur demande de reprise des opérations amiables d'évaluation des dommages, d'AVOIR débouté M. et Mme [B] de leur demande de provision et d'AVOIR condamné M. et Mme [B] à verser à la société GAN assurances une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE « A titre liminaire, il sera constaté que si, dans les motifs de leurs dernières écritures, les appelants reprennent leur argumentation de première instance tendant à la nullité de la clause contractuelle d'exclusion de garantie en cas de dommage intentionnellement causé ou provoqué par une personne assurée, ils ne formulent aucune demande de nullité de cette clause dans le dispositif de ces conclusions. Dès lors, par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, selon lesquelles la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures des parties, force est de relever que la cour n'est pas saisie d'une demande de nullité de la clause concernée. L'article L. 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police, et que, toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, énonce quant à lui que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi. En l'espèce, les conditions générales de la police souscrite par les époux [B] auprès de la compagnie Gan Assurances stipulent en leur article 18 que sont exclus de la garantie 'les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité.' Il en résulte que les dommages résultant d'un incendie intentionnellement déclenché par une personne ayant la qualité d'assurée, comme c'est en l'espèce le cas de Mme [B], étaient, dans les termes clairs et précis d'une clause formelle et limitée, exclus de la garantie de l'assureur, qu'ils aient été voulus, et donc causés par leur auteur, ou qu'ils soient une conséquence involontaire de l'incendie déclenché par l'auteur, qui les a ainsi provoqués. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes formées par les époux [B] contre la société Gan Assurances. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions »,

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la validité de la clause d'exclusion de garantie : Aux termes de l'article L113-1 du Code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie. L'exigence d'une exclusion limitée a pour objectif que la portée ou l'étendue de l'exclusion soit nette, précise et sans incertitude, pour que l'assuré sache exactement dans quels cas et dans quelles conditions il n'est pas garanti. Dès lors, une clause d'exclusion de garantie ne peut être considérée comme étant formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée. En l'espèce, l'article 18 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par les époux [B] dispose que ne sont pas garantis « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité ». A la lecture de cette clause, les époux [B] ne pouvaient ignorer que les dommages qu'ils causeraient de manière intentionnelle ne seraient pas couverts par leur assurance. Au surplus, en ce que la clause susvisée n'a besoin d'aucune interprétation pour être intelligible, les demandeurs pouvaient précisément connaître l'étendue de la garantie offerte par leur contrat d'assurance. Ainsi, la clause d'exclusion doit être considérée comme étant formelle et limitée. En conséquence, la clause d'exclusion de garantie prévu à l'article 18 des conditions générales du contrat Multirisque habitation Gan habitat confort, police n°991407814. sera déclarée valable. Sur l'existence d'une faute de Madame [B] : Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L113-1 du Code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute intentionnelle ou dolosive qui exclut la garantie de l'assureur implique que l'assuré a voulu non seulement l'action ou l'omission génératrice du dommage mais encore le dommage lui-même. Le geste fautif de l'assuré doit, dans les contrats d'assurance de dommages aux biens, s'apprécier par rapport à l'assureur et doit à cette occasion n'être retenu que dans les cas où le sinistre a été volontairement causé dans le but d'obliger l'assureur à exécuter sa propre prestation. Aux termes de l'article 1 des conditions générales du contrat d'assurance, il est précisé que : "pour l'application du présent contrat, il faut entendre par assuré, le souscripteur du contrat, son conjoint, concubin ou partenaire de solidarité ainsi que toute personne résidant habituellement à son foyer à titre gratuit". En l'espèce, le contrat d'assurance a été souscrit par Monsieur [W] [B] seul. Néanmoins, Madame [J] [B] était son épouse au moment de la conclusion du contrat. Elle doit donc être considérée comme assurée. Il ressort des éléments du dossier que le 18 février 2015, Madame [J] [B] a provoqué un incendie à son domicile, dans l'intention de mettre fin à ses jours. Il est donc manifeste que Madame [J] [B] a volontairement et intentionnellement provoqué le sinistre. Au surplus, concernant son intention de causer le dommage, il ressort de l'attestation en date du 1er avril 2015 que Madame [J] [B] était descendue au sous-sol de sa maison et qu'elle avait mis le feu à des couvertures posées sur des étagères à l'aide d'une allume-feu. Elle précise avoir répandu de l'essence sur le sol et s'être alors retrouvée au milieu des flammes. Au vu de la matérialité des faits, Madame [J] [B], ne pouvait ignorer les conséquences dommageables que son geste entraînerait sur sa maison. Dans l'attestation susvisée, elle explique avoir eu des remords en raison du fait que sa volonté de se suicider par le feu risquait d'entraîner la destruction de la maison. Dès lors, en ce qu'elle a eu l'intention de provoquer le sinistre mais également la volonté de provoquer le dommage tel qu'il est survenu, Madame [J] [B] a commis une faute intentionnelle de nature à exclure la garantie de la société GAN ASSURANCES. Sur la demande de reprise des opérations d'évaluation des dommages : Madame [J] [B] ayant commis une faute intentionnelle de nature à exclure la garantie de la société GAN ASSURANCES, il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de reprise des opérations d'évaluation des dommages. Sur la demande de provision : Madame [J] [B] ayant commis une faute intentionnelle de nature à exclure la garantie de la société GAN ASSURANCES, elle sera déboutée de sa demande en paiement d'une provision »,

1) ALORS QUE la cour d'appel est saisie des moyens des parties formulés expressément dans leurs conclusions, sans qu'il soit nécessaire de les faire figurer dans le dispositif ; que la nullité d'une clause contractuelle d'exclusion de garantie est un moyen à l'appui de la prétention visant à obtenir le bénéfice de ladite garantie ; qu'en l'espèce, les époux [B] faisaient valoir dans la discussion de leurs conclusions d'appel (pages 3 et suivantes) le moyen pris de la nullité de la clause contractuelle d'exclusion de garantie stipulée à l'article 18 des conditions générales de l'assurance souscrite auprès de la société GAN assurances, à l'appui de leurs prétentions formulées au dispositif de leurs conclusions (page 13) visant à voir réformer le jugement entrepris et à voir juger que la société GAN assurances devait la garantie de l'incendie du 18 février 2015 ; qu'en retenant qu'aucune demande de nullité de la clause contractuelle d'exclusion de garantie n'était formulée au dispositif des conclusions des appelants, pour refuser de se prononcer sur cette nullité, quand il s'agissait seulement d'un moyen qui n'avait pas à figurer dans le dispositif, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.

2) ALORS QUE les exclusions conventionnelles de garantie doivent être formelles et limitées, ce qui implique qu'elles ne soient sujettes à aucune interprétation ; qu'en l'espèce, en retenant que la clause, stipulée à l'article 18 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par les époux [B] auprès de la compagnie GAN assurances, selon laquelle ne sont pas garantis « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité » était formelle et limitée et que ses termes étaient clairs et précis, quand bien même elle avait dû l'interpréter en précisant que les dommages étaient exclus de la garantie qu'ils aient été voulu ou qu'ils soient une conséquence involontaire de l'incendie déclenché par l'auteur, la cour d'appel a violé l'article L.113-1, alinéa 1er, du code des assurances.

3) ALORS QUE la faute intentionnelle au sens de l'article L.113-1 du code des assurances est celle qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu ; que la conscience par l'assuré des conséquences potentiellement dommageables de ses actes ne s'assimile pas à une intention de créer le dommage tel qu'il est survenu ; qu'en l'espèce, pour décider, par motifs éventuellement adoptés, que Mme [B] avait eu la volonté de provoquer le dommage tel qu'il est survenu et qu'elle avait ainsi commis une faute intentionnelle, la cour d'appel a exclusivement constaté que Mme [B] avait provoqué un incendie à son domicile dans l'intention de mettre fin à ses jours, qu'elle ne pouvait ignorer les conséquences dommageables que son geste entraînerait sur sa maison et qu'elle avait eu des remords en raison du fait que sa volonté de se suicider par le feu risquait d'entraîner la destruction de la maison ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté de l'assurée de provoquer le dommage tel qu'il était survenu, la cour d'appel a violé l'article L.113-1, alinéa 2, du code des assurances.ECLI:FR:CCASS:2022:C200105

vendredi 8 octobre 2021

Assurance : la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu

 Note E. Coyault, RCA 2021-11, p. 19.

Note B. Beignier, SJ G 2021, p. 2142

Cour de cassation - Chambre civile 2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 septembre 2021




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 834 F-B

Pourvoi n° D 19-25.678



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021

M. [Z] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 19-25.678 contre l'arrêt rendu le 27 août 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La société Gan assurances a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [E], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Aviva assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [E] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Gan assurances.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 27 août 2019), l'immeuble appartenant à M. [E] a été détruit par un incendie. Par jugement du tribunal correctionnel, M. [H] a été déclaré coupable de l'infraction de dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et condamné à une peine d'emprisonnement.

3. Par décision du 26 septembre 2014, le tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, a condamné M. [H] à verser à M. [E] la somme de 163 887 euros en réparation du préjudice matériel.

4. M. [E] a perçu de son assureur « multirisque habitation », la société Gan assurances, une somme au titre de l'indemnité immédiate et une partie de l'indemnité différée.

5. La société Gan assurances, exerçant son recours subrogatoire, a réclamé à la société Aviva assurances, assureur de l'auteur des dommages, le règlement de la somme payée, à titre amiable, à son assuré.

6. La société Aviva assurances lui a opposé un refus, au regard de l'exclusion de garantie prévue au contrat « multirisque habitation Basique n° 76241541 ».

7. M. [E] a assigné la société Aviva assurances afin que soit retenue la garantie de cette dernière, en qualité d'assureur « responsabilité civile » de M. [H], et qu'elle soit condamnée à l'indemniser des dommages subis du fait de son assuré.

8. La société Gan assurances est intervenue volontairement à l'instance aux fins de condamnation de la société Aviva assurances à lui payer les sommes versées à son assuré, M. [E].

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi provoqué de la société Gan assurances, ci-après annexé

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal de M. [E] et le premier moyen du pourvoi provoqué de la société Gan assurances, rédigés en termes identiques

Enoncé du moyen

10. M. [E] et la société Gan assurances font grief à l'arrêt de débouter M. [E] de ses demandes au titre du contrat Aviva assurances multirisque habitation Basique n° 76241541 et des conditions générales Domifacil n° 17902.01.12, alors :

« 1°/ que la faute intentionnelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; qu'en retenant pour débouter M. [E] de ses demandes dirigées contre la société Aviva assurances, assureur de M. [U] [H], que la faute intentionnelle était caractérisée dès lors que l'assuré avait volontairement commis un acte dont il ne pouvait ignorer qu'il allait inéluctablement entraîner le dommage et faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque et qu'il n'était dès lors pas nécessaire de rechercher si l'assuré avait voulu le dommage tel qu'il s'est réalisé, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

2°/ que la faute intentionnelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; que pour dire que l'assureur ne doit pas sa garantie à M. [E] à raison de la faute intentionnelle de l'assuré, l'arrêt relève que les pièces de l'enquête pénale établissent l'intention M. [H], qui a expliqué qu'il ne voulait s'en prendre qu'à sa compagne résidant dans l'immeuble, de causer un préjudice à autrui dès lors qu'il a enflammé, en pleine nuit, volontairement, avec un briquet, de l'essence sous une porte vitrée de l'immeuble qui a explosé sous l'effet de la chaleur ; que les flammes et les fumées se sont rapidement propagées jusque dans les étages, rendant les appartements inhabitables ; qu'il n'est pas resté sur les lieux pour prévenir des proportions que prenait l'incendie ; qu'aucune autre cause de l'incendie n'a été mise en évidence ; que l'arrêt retient également que M. [U] [H] a recherché en mettant le feu avec de l'essence à commettre par incendie des dégâts dans des lieux habités, et qu'il importe peu que son degré de réflexion ne lui ait pas fait envisager qu'il n'allait pas seulement nuire à son ex-compagne ; qu'il a consciemment agi en utilisant des moyens à effet destructeur inéluctable avec la volonté manifeste de laisser se produire le dommage survenu ; qu'en statuant ainsi, en déduisant la faute intentionnelle de l'assuré de sa conscience de ce que le risque assuré se produirait tel qu'il est survenu, et non de sa volonté de créer le dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134, devenu 1103, du code civil et l'article L. 113-1 du code des assurances :

11. Selon le second de ces textes, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction.

12. Il en résulte que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d'exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, l'assureur doit prouver que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu.

13. Pour exclure la garantie de l'assureur « responsabilité civile » de l'auteur de l'incendie, ayant constaté que figure au contrat la clause d'exclusion de garantie prévue aux conditions générales Domifacil 17902-01.12 en un paragraphe intitulé « Les exclusions communes » : « Outre les exclusions spécifiques à chacun des événements, nous ne garantissons pas : Les dommages causés ou provoqués intentionnellement par vous, ou avec votre complicité. », l'arrêt énonce que la faute intentionnelle est caractérisée dès lors que l'assuré a volontairement commis un acte dont il ne pouvait ignorer qu'il allait inéluctablement entraîner le dommage et faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque et qu'il n'est, dès lors, pas nécessaire de rechercher si l'assuré a voulu le dommage tel qu'il s'est réalisé.

14. La décision constate que M. [H], auteur de l'incendie, condamné pour avoir volontairement détruit ou dégradé un immeuble d'habitation par l'effet d'un incendie, a expliqué qu'il ne voulait s'en prendre qu'à sa compagne résidant dans l'immeuble sans nier les faits.

15. L'arrêt ajoute que les pièces de l'enquête pénale établissent son intention de causer un préjudice à autrui et en déduit que M. [H] a voulu, en mettant le feu avec de l'essence, commettre des dégâts dans des lieux habités, peu important que son degré de réflexion ne lui ait pas fait envisager qu'il n'allait pas seulement nuire à sa compagne, qu'il a consciemment agi en utilisant des moyens à effet destructeur inéluctable avec la volonté manifeste de laisser se produire le dommage survenu.

16. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'assuré, qui avait agi dans le but de détruire le bien de sa compagne, n'avait pas eu la volonté de créer le dommage tel qu'il était survenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [E] de ses demandes au titre du contrat Aviva assurances multirisque habitation Basique n° 76241541 et des conditions générales Domifacil n° 17902.01.12 et condamne M. [E] et la société Gan assurances, chacun, pour moitié, aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 27 août 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Aviva assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Aviva assurances et condamne cette dernière à payer à M. [E] et à la société Gan assurances, chacun, la somme de 3 000 euros ;

mercredi 16 juin 2021

1) Prise de risque par le maître d'ouvrage; 2) Faute délibérée de l'architecte = suppression de l'aléa fondement de sa police d'assurance

 Note A. Pélissier, RGDA 2021-7, p. 23.

Note C. Charbonneau, RDI 2021, p. 433.

Note S. Bertolaso, RCA 2021-9, p. 32

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 juin 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 499 F-D

Pourvoi n° Z 20-10.774




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

1°/ M. [O] [M],

2°/ Mme [L] [Z], épouse [M],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Z 20-10.774 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la Mutuelle des Architectes Français (MAF), dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [T] [A], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur de la société Cg Architectes dont le siège social est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

M. [A], ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Boulloche, avocat de la Mutuelle des Architectes Français, de la SCP Spinosi, avocat de M. [A], ès qualités, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 décembre 2019), M. et Mme [M], qui ont acquis un immeuble composé d'une longère et de dépendances, ont confié la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une maison à la société [Personne physico-morale 1] (société CG architectes), désormais en liquidation judiciaire et représentée par M. [A], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire, assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (la MAF).

2. Invoquant le non-respect du permis de construire par la société CG architectes et l'obligation de démolir les travaux exécutés, M. et Mme [M] ont, après expertise, assigné la société CG architectes, représentée par son liquidateur judiciaire, et la MAF en réparation de leurs préjudices sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Examen des moyens

Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches, du pourvoi incident, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [M] font grief à l'arrêt de limiter leur droit à indemnisation à hauteur de la moitié du dommage en raison de leur faute, alors :

« 1°/ que l'acceptation des risques par le maître de l'ouvrage, susceptible de diminuer son droit à réparation, suppose qu'il ait été informé par le professionnel des risques encourus ; qu'en retenant, pour diminuer le droit à indemnisation des époux [M], qu'ils avaient accepté les risques nés de la non-conformité du CCTP aux prescriptions du permis de construire sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'architecte avait attiré leur attention sur ces non-conformités et leurs conséquences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ;

2°/ que le profane est en droit à se fier aux informations délivrées par un professionnel sans avoir à procéder à de plus amples vérifications ; qu'en retenant, pour diminuer le droit à l'indemnisation des époux [M], qu'ils avaient accepté les risques nés de la non-conformité du CCTP aux prescriptions du permis de construire quand les époux [M], profanes, étaient fondés à se fier aux informations délivrées par l'architecte, qui n'avait émis aucune réserve sur le projet de construction, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a constaté que les maîtres de l'ouvrage, auxquels avait été refusé un premier permis de construire, au motif que la démolition envisagée des murs de la longère aboutirait à une construction nouvelle, prohibée par les documents d'urbanisme au regard du classement de la parcelle en zone N, et qui connaissaient la nature des difficultés soulevées par le projet, avaient signé le devis de l'entreprise prévoyant la démolition des murs en terre de ce bâtiment, que le permis de construire délivré n'autorisait pas.

6. Ayant relevé que le litige les opposant au maître d'oeuvre ne portait pas sur des désordres constructifs mais sur le non-respect des prescriptions du permis de construire qui les exposaient à un risque que M. [M], en sa qualité d'avocat, était en mesure d'apprécier, et retenu à bon doit que le devoir de conseil du maître d'oeuvre ne l'obligeait pas à rappeler au maître de l'ouvrage l'obligation de respecter les prescriptions d'une autorisation de construire, elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le dommage résultait d'une volonté commune des maîtres de l'ouvrage et de l'architecte de s'affranchir des contraintes du permis de construire pour réaliser le projet initial et limiter, en conséquence, le droit à indemnisation du dommage, à la réalisation duquel M. et Mme [M] avaient contribué, dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée.

7. La cour d'appel a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique, pris en ses deux premières branches, du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

8. M. et Mme [M] et M. [A], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CG architectes, font grief à l'arrêt de juger que la MAF est fondée à opposer sa non-garantie du fait de l'absence d'aléa et de rejeter leurs demandes à l'encontre de celle-ci, alors :

« 1°/ que la faute intentionnelle de l'assuré, excluant la garantie de l'assureur, implique la volonté de créer le dommage et non pas seulement d'en créer le risque ; qu'en retenant, pour écarter la garantie de la MAF, que "l'architecte ne pouvait ignorer qu'il existait un risque très élevé que la commune refuse toute régularisation avec pour conséquence inéluctable l'obligation de démolir l'ouvrage", sans caractériser la volonté de l'architecte de causer le dommage tel qu'il était survenu, la cour d'appel a violé les articles 1964 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ;

2°/ que la faute dolosive exclusive de garantie suppose que l'assuré ait conscience de l'apparition inéluctable d'un dommage futur ; qu'en retenant, pour écarter la garantie de la MAF, que "l'architecte ne pouvait ignorer qu'il existait un risque très élevé que la commune refuse toute régularisation avec pour conséquence inéluctable l'obligation de démolir l'ouvrage", cependant que la conscience du risque de refus de régularisation, même élevé, ne suffisait pas à établir celle du caractère inéluctable de ce dommage futur, la cour d'appel a violé les articles 1964 du code civil et L. 113-1 du code des assurances. »




Réponse de la Cour

9. La cour d'appel, qui a constaté que la démolition des murs devant être conservés ne découlait pas d'un aléa de chantier mais d'une volonté de les démolir résultant du dossier de consultation des entreprises (DCE), a relevé que l'expert avait noté que, si l'enveloppe de la nouvelle construction avait été établie avant les démolitions, « c'était certainement pour que ces dernières ne soient pas réalisées au vu et au su de tout le monde » et retenu qu'en élaborant un DCE qui ne respectait pas l'obligation de conserver les murs en terre et les matériaux existants en dépit des longs échanges ayant eu lieu sur ce point avec les services d'urbanisme de la commune, l'architecte ne pouvait ignorer qu'il existait un risque très élevé que celle-ci refuse toute régularisation avec pour conséquence inéluctable l'obligation de démolir l'ouvrage.

10. Ayant ainsi fait ressortir le caractère délibéré du manquement de l'architecte à ses obligations et retenu que la démolition des travaux réalisés était la conséquence de l'illégalité de ceux-ci, elle a pu en déduire, sans retenir la faute intentionnelle du maître d'oeuvre, qu'un tel comportement avait supprimé l'aléa inhérent au contrat d'assurance et rejeter, en conséquence, les demandes en garantie dirigées contre la MAF.

11. Le moyen, inopérant en sa première branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;