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mercredi 29 mars 2023

Responsabilité du maître d'ouvrage pour prise de risque délibérée

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mars 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 196 F-D

Pourvoi n° R 18-24.581




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

M. [J] [S], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 18-24.581 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [B] [M], épouse [T], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à M. [Y] [E] [G], domicilié [Adresse 7],

3°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 6],

4°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic la société Organigram, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ à la société Gan assurances IARD, dont le siège est [Adresse 5],

6°/ à la société Etanchéité insulaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances IARD, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [S] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Etanchéité insulaire.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 19 septembre 2018), M. [S] a confié des travaux de réhabilitation de combles, situés au troisième étage d'un immeuble en copropriété, à M. [E] [G], assuré auprès de la société Gan assurances, sous la maîtrise d'oeuvre de la société BEEC, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF).

3. Invoquant notamment le risque d'effondrement du plancher séparant les deuxième et troisième niveaux du bâtiment, Mme [M], propriétaire d'un appartement situé au deuxième étage, a, après expertise, assigné M. [S], le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], les constructeurs et leurs assureurs en réparation sur le fondement, notamment, du trouble anormal du voisinage.

4. M. [S] a sollicité la complète garantie des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. M. [S] fait grief à l'arrêt de fixer, sur son recours à l'encontre des locateurs d'ouvrage au titre du préjudice matériel, un partage laissant 20 % de responsabilité à sa charge, soit la somme de 39 320 euros, alors « que seule l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage notoirement compétent est susceptible d'exonérer le constructeur de sa garantie décennale ; qu'en jugeant que M. [S] avait contribué à son propre dommage à hauteur de 20% des préjudices matériels sans caractériser une immixtion fautive de sa part ni rechercher s'il était compétent en matière de construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a relevé que M. [S], avait, bien que n'y ayant pas été autorisé par une assemblée générale, fait procéder à la surélévation de la toiture et modifier les combles pour en faire un logement en accroissant la charge sur un plancher très ancien par changement de destination, après avoir refusé un devis du maître d'oeuvre préconisant une réhabilitation complète qu'il se refusait toujours à entreprendre, y privilégiant un simple confortement, en dépit des conclusions et préconisations du rapport de l'expert.

8. Ayant pu déduire de ces constatations la prise délibérée de risques que M. [S] ne pouvait ignorer, tant au regard de l'ancienneté du bâtiment que de son refus persistant d'une réhabilitation complète et conforme aux règles de l'art, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 19 juillet 2022

1) Acceptation délibérée des risques, par le maître de l'ouvrage; 2) Assurance et activité garantie; 3) Principe de réparation intégrale

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 577 F-D

Pourvoi n° J 21-16.376




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022

M. [K] [J], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° J 21-16.376 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à M. [O] [Y], domicilié [Adresse 2],

4°/ à la société Gaggioli, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ à M. [E] [B], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Gaggioli, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 2021), le 22 novembre 2010, M. [Y], propriétaire d'un terrain, a autorisé M. [J] à y déverser des terres de remblai, à charge pour celui-ci d'aménager gratuitement les remblais sans empiéter sur les propriétés voisines.

2. La mise en place des remblais a été effectuée par MM. [J] et [B].

3. Un contrôle des services communaux a révélé que les remblais avaient été déposés sur le terrain de M. [Y] et celui de M. [U], situé en contrebas, lesquels se trouvent dans un site classé au plan local d'urbanisme en aléa très élevé de mouvements de terrain pour les chutes de pierres et en aléa moyen concernant les reptations et ravinement. MM. [Y] et [U] ont été mis en demeure par la mairie de faire réaliser une étude géotechnique de leurs parcelles.

4. Constatant qu'aucune étude géotechnique n'avait été effectuée et qu'aucune mesure n'avait été prise pour conforter les remblais, la commune a assigné en référé-expertise M. et Mme [U] et MM. [Y] et [J]. M. [Y] a assigné en intervention forcée la société Allianz IARD (la société Allianz), assureur de M. [J].

5. Une expertise a été ordonnée puis étendue à M. [B] et à la société Gaggioli terrassement (la société Gaggioli), l'une des entreprises ayant acheminé des terres de remblai sur le terrain de M. [J].

6. Après dépôt du rapport d'expertise, M. [Y] a assigné M. [J], la société Allianz, la société Gaggioli, son assureur, la société Axa France IARD (la société Axa), et M. [B] pour obtenir l'indemnisation de son préjudice.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. M. [J] fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec M. [B], à payer à M. [Y] la somme de 208 122 euros en réparation de son préjudice matériel, alors « que constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur l'acceptation délibérée des risques, par le maître de l'ouvrage, de l'opération projetée ; qu'en l'espèce, M. [J] soutenait dans ses conclusions que M. [Y], en toute connaissance de cause, avait pris le risque de mettre à disposition son terrain pour y déposer des remblais sans avoir obtenu aucune autorisation administrative, ni disposer d'une étude de sol, cependant qu'il n'ignorait évidemment pas la pente affectant sa parcelle ; qu'en retenant pourtant que M. [J], en sa qualité de professionnel ne pouvait ignorer les risques de l'opération et aurait dû solliciter les autorisations administratives préalables, sans rechercher si M. [Y], qui avait sciemment accepté les risques, n'avait pas lui-même commis une faute de nature à exonérer, serait-ce partiellement, l'exposant de sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a relevé que M. [J], en sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer les risques inhérents au déversement d'importantes quantités de terres et de remblais, sans traitement adapté, sur un terrain en pente en contrebas duquel se trouvaient une route et des habitations.

9. Elle a retenu que M. [J] soutenait vainement que M. [Y] avait autorisé le dépôt des remblais en pleine connaissance de cause et sans avoir effectué une étude de sol préalable, dès lors, d'une part, que s'il estimait qu'une étude de sol était indispensable, il aurait dû le signaler au maître de l'ouvrage et, d'autre part, qu'il lui incombait de vérifier si une autorisation administrative était requise pour répandre des terres sur le terrain situé en zone de risque selon le plan local d'urbanisme, ce qu'il n'a pas fait.

10. Elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

11. M. [J] fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes d'indemnisation formées contre la société Allianz, alors :

« 1°/ qu'est nécessaire à l'exercice de l'activité de jardinier paysagiste la manipulation préalable de la terre sur laquelle est exercée l'activité; que ces opérations de manipulation de la terre sont donc consubstantielles à l'activité de jardinerie paysagiste quels que soient leur ampleur, les engins utilisés pour les réaliser et la déclivité du terrain sur lequel elles sont opérées ; que la cour d'appel a pourtant retenu en l'espèce que « compte tenu de l'ampleur de l'apport et de la répartition de 1 900 m3 de terre et de remblais, des circonstances dans lesquelles ces remblais ont été amenés puis répartis sur les lieux avec des engins permettant de tels travaux et de la configuration du terrain de M. [Y], il ne peut être considéré en l'espèce que [K] [J], exerçant à l'enseigne « Les Jardins d'Azur », a exécuté une simple activité de jardinier paysagiste » ; qu'en statuant ainsi quand ni l'ampleur du travail de répartition de la terre, ni l'utilisation d'engins pour la répartir, ni la pente sur le terrain duquel ces opérations étaient menées n'excluaient qu'elles aient été consubstantielles à l'activité assurée de jardinier paysagiste, la cour d'appel a statué par un motif impropre à établir que le sinistre n'entrait pas dans le champ de la garantie et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ;

2°/ que, en tout état de cause, la cour d'appel a considéré, d'une part, que « les dommages invoqués par M. [Y] ne découlent pas du dépôt de 247 m3 de terres, mais de l'absence totale de traitement et de terrassement d'une quantité de 1 900 m3 de terre et de et de remblais accumulée sur son terrain » ; que la cour d'appel a également con sidéré, d'autre part, que « la répartition des terres et remblais sur le terrain en pente de M. [Y] constitue un début de terrassement » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs manifestement contradictoires quant à l'existence ou non d'un « début de terrassement », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour

12. La cour d'appel a relevé que, selon les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit auprès de la société Allianz par M. [J], celui-ci était couvert au titre de sa responsabilité civile de chef d'entreprise pour l'activité déclarée de « jardinier paysagiste sans réalisation d'aires de jeux ni travaux de bâtiments et travaux publics » et que, dans un questionnaire rempli à la demande de la société Allianz, M. [J] avait précisé effectuer, au titre de son activité professionnelle, des travaux de jardinage et d'élagage.

13. Elle a retenu que, compte tenu de l'ampleur de l'apport et de la répartition de 1 900 m3 de terre et de remblais et des circonstances dans lesquelles ils avaient été apportés et répartis sur les lieux avec des engins permettant de tels travaux, il ne pouvait être considéré que M. [J] avait exécuté une simple activité de jardinier paysagiste.

14. Elle en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant sur la réalité d'un début de terrassement, que la garantie faisant l'objet du contrat d'assurance n'était pas mobilisable.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

16. M. [J] fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec M. [B], à payer à M. [Y] la somme de 208 122 euros en réparation de son préjudice matériel, alors « que la cour d'appel a elle-même constaté qu'il résulte du rapport de l'expert [I] que le volume des remblais déversés sur la propriété de M. [Y] a « progressivement débordé sur la propriété de M. [U], voisine à l'aval » et qu'ainsi « 225 m3 a débordé sur la propriété de M. [U] » ; que la cour d'appel a encore constaté que les travaux préconisés par l'expert pour mettre un terme aux désordres consistaient à « évacuer à la décharge publique 1 100 m3 de remblais sur les 1 800 m3 à 1 900 m3 existants, et répartir les 700 à 800 m3 restant sur le site », à « dégager et reprofiler le talus à l'arrière de la maison [U] sur 400 m² », et à « cicatriser et stabiliser le talus de la maison [U] » ; qu'il en résultait qu'en partie au moins, les travaux devaient être réalisés sur le terrain [U], puisqu'il convenait d'évacuer et de répartir des remblais se trouvant pour partie sur ce terrain, et d'aménager le site à l'arrière de la maison [U] ; qu'en retenant pourtant que « les travaux préconisés par l'expert et chiffrés dans le devis susvisé doivent être effectués sur la propriété de M. [Y] », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de l'indemnisation intégrale du préjudice et l'article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

17. Il résulte de ce principe et de ce texte que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.

18. Pour condamner M. [J] au paiement de la somme de 208 122 euros en réparation du préjudice matériel subi par M. [Y], l'arrêt retient que les travaux de remise en état préconisés par l'expert et chiffrés dans le devis de l'entreprise consultée par lui doivent être effectués sur la propriété de M. [Y] et que leur coût s'élève à cette somme.
assu
19. En statuant ainsi, tout en relevant que 247 m3 de remblai avaient glissé sur la propriété de M. [U] et que l'expert avait préconisé, entre autres travaux de remise en état, de dégager et reprofiler le talus à l'arrière de la maison de M. [U] sur 400 m² et de cicatriser et stabiliser le même talus avec la pose de 400m² de géogrille fixée et plaquée par une résille de câbles munie de trente-trois ancrages, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé le principe et le texte susvisés.

Mise hors de cause

20. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause les sociétés Gaggioli, Axa et Allianz dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [J], in solidum avec M. [B], à payer à M. [Y] la somme de 208 122 euros en réparation de son préjudice matériel, l'arrêt rendu le 11 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Met hors de cause les sociétés Gaggioli terrassement, Axa France IARD et Allianz IARD ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 17 mai 2022

1) Prise de risque par le maître d'ouvrage; 2) Clause abusive d'un contrat d'architecte; 3) Assurance construction : réduction proportionnelle d'indemnité

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 380 FS-B

Pourvoi n° V 21-15.420




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

1°/ M. [C] [O],

2°/ Mme [S] [N], épouse [O],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° V 21-15.420 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [W] [Y], domicilié [Adresse 4],

2°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Wallyn, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme [O], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [Y] et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Wallyn, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 février 2021), M. et Mme [O] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié à M. [Y] (l'architecte), assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtrise d'oeuvre de l'aménagement d'une grange.

2. Les lots gros oeuvre, revêtements de sols et murs ont été confiés à la société Wallyn.

3. Dès le début des travaux, des désordres sont apparus sur les fondations des murs conservés et sur les nouvelles fondations.

4. Les maîtres de l'ouvrage ont saisi le conseil régional de l'ordre des architectes le 8 novembre 2010, puis ont assigné l'architecte devant le juge des référés le 13 décembre 2010 aux fins d'expertise. La réunion devant l'ordre des architectes a, alors, été annulée.

5. Après l'expertise, les maîtres de l'ouvrage ont assigné l'architecte, la MAF et la société Wallyn aux fins de réparation de leurs préjudices.

Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Énoncé du moyen

6. M. et Mme [O] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées contre la MAF, alors « que lorsque l'application de l'article L. 113-10 du code des assurances est stipulée dans un contrat d'assurance, elle est exclusive de l'application de l'article L. 113-9 dudit code ; qu'en l'espèce, l'article 8.2.1.2 des conditions générales de la police d'assurance stipulait au titre des « sanctions relatives à la non-fourniture des déclarations d'activité professionnelles » qu'à défaut de déclaration des activités, et après mise en demeure, « l'assuré peut mettre en recouvrement une cotisation forfaitaire qui s'élève à 150 % de la cotisation ajustée l'année précédente ou de la cotisation provisoire acquittée lors de la souscription » ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher si ce mécanisme, sans faire expressément référence à l'article L. 113-10 du code des assurances, ne prévoyait pas une sanction reprenant en substance le mécanisme prévu par ce texte, ce qui aurait exclu que l'assureur puisse se prévaloir de la règle de la réduction proportionnelle d'indemnité prévue par l'article L. 113-9 du même code, quand bien même celle-ci était stipulée dans le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-9 et L. 113-10 du code des assurances, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel, devant laquelle M. et Mme [O] n'ont pas soutenu que le contrat, sans faire expressément référence à l'article L. 113-10 du code des assurances, prévoyait une sanction reprenant en substance le mécanisme prévu par ce texte, ce qui aurait exclu que l'assureur puisse se prévaloir de la règle de la réduction proportionnelle d'indemnité prévue par l'article L. 113-9 du même code, n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée.

8. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche

Énoncé du moyen

9. M. et Mme [O] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées contre la MAF, alors « qu'en présence d'une clause ayant pour effet de priver de garantie l'architecte qui, par erreur a déclaré que la valeur d'un chantier était de 0,00 euros, commet une faute de nature à engager sa responsabilité civile l'assureur qui délivre une attestation d'assurance avant que la déclaration régulière de chantier qui conditionne la garantie n'ait été effectuée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la MAF avait délivré à M. [Y] une attestation d'assurance dans le cadre du chantier des époux [O] ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher s'il n'en résultait pas qu'elle avait ainsi engagé sa responsabilité civile à l'égard des exposants, qui s'étaient fiés à cette déclaration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel, devant laquelle M. et Mme [O] n'ont pas soutenu que l'assureur avait engagé sa responsabilité délictuelle pour avoir délivré une attestation d'assurance avant que la déclaration régulière de chantier qui conditionne la garantie n'ait été effectuée, n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée.

11. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

12. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées contre la société Wallyn et de les condamner à lui payer une certaine somme, alors « qu'il incombe à l'entrepreneur de refuser d'exécuter les travaux qu'il sait inefficaces ou de refuser de les exécuter s'il n'est pas suffisamment informé sur leur efficacité ; qu'en l'espèce, les époux [O] faisaient précisément valoir dans leurs conclusions que la société Wallyn aurait dû subordonner le démarrage du chantier à la remise d'une étude de sol, de nature à établir l'efficacité de la construction envisagée ; que la cour d'appel a considéré que la société Wallyn, au démarrage du chantier, n'aurait pas été informée par les exposants des études de sol réalisées en 2001 et 2004, et qu'il ne pouvait lui être reprochée de s'être abstenue de rechercher l'historique des risques à Bierne quant à la portance des sols ; qu'elle a considéré que c'est cette absence de remise d'une étude des sols qui était décisive dans l'apparition des désordres puisque cette étude « aurait permis à l'architecte et à l'entreprise d'adapter l'offre de travaux au regard des risques mis en lumière par les études » ; que la cour d'appel a pourtant écarté toute faute de la société Wallyn au seul prétexte « qu'il n'est pas démontré que celle-ci avait à sa charge une quelconque étude préalable aux travaux » ; qu'en statuant ainsi sans rechercher s'il n'incombait pas à l'entrepreneur de refuser d'exécuter les travaux quand il n'était manifestement pas suffisamment informé quant à leur efficacité potentielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

13. D'une part, la cour d'appel a souverainement retenu que les fautes d'exécution de la société Wallyn n'étaient pas établies et que leur lien de causalité avec les dommages n'était, en tout état de cause, pas démontré.

14. D'autre part, elle a souverainement retenu que, s'agissant de l'obligation de conseil, contrairement à la société Wallyn, les maîtres de l'ouvrage avaient une parfaite connaissance des risques liés à l'état du terrain et qu'ils avaient délibérément omis d'en avertir l'architecte et le constructeur en ne portant pas à leur connaissance les études de sols réalisées en 2001 et 2004.

15. Elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la responsabilité de l'entrepreneur n'était pas engagée et a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Mais sur le moyen relevé d'office

16. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation, R. 132-2, 10°, devenu R. 212-2, 10°, et R. 632-1 du même code :

17. Selon le premier de ces textes, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

18. Le second dispose que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.

19. Selon le troisième, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et applicable au litige, le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des débats.

20. Il est jugé au visa de ces textes que la clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, de sorte qu'il appartient au juge d'examiner d'office la régularité d'une telle clause (3e Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 21-11.095, publié)

21. Pour accueillir la fin de non-recevoir opposée par l'architecte aux demandes des maîtres de l'ouvrage consommateurs, l'arrêt, qui constate que le contrat de maîtrise d'oeuvre comporte une clause selon laquelle « en cas de litige portant sur l'exécution du contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte avant toute procédure judiciaire. A défaut d'un règlement amiable le litige opposant les parties sera du ressort des juridictions civiles territorialement compétentes », retient que le non-respect de cette clause est sanctionné par une fin de non-recevoir.

22. En se déterminant ainsi, alors qu'il lui incombait d'examiner d'office le caractère éventuellement abusif d'une clause instituant une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge par le recours à un tiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

23. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre la MAF, alors « qu'en cas de déclaration inexacte du risque par l'assuré de bonne foi, découverte après la réalisation du sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ; que cette réduction proportionnelle doit s'apprécier au regard de l'ensemble des risques déclarés par l'architecte pendant la période d'assurance, et non chantier par chantier ; qu'en retenant à l'inverse qu' « une déclaration pour un montant égal à zéro équivaut à une absence de déclaration et justifie l'absence de garantie » et en appréciant ainsi la réduction proportionnelle d'indemnité au regard du seul chantier des époux [O], la cour d'appel a violé l'article L. 113-9 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

24. La MAF conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le grief est nouveau.

25. Cependant, le grief, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.

26. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 113-9 du code des assurances :

27. Il résulte de ce texte qu'en l'absence de déclaration de la mission et de paiement des primes afférentes, l'indemnité due par l'assureur doit être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée.

28. Le contrat d'assurance ne peut déroger à ces dispositions d'ordre public en prévoyant un autre mode de calcul de la réduction proportionnelle.

29. Pour rejeter les demandes formées par les maîtres de l'ouvrage contre la MAF, l'arrêt retient que l'article 5.2 des clauses générales du contrat d'assurance et l'article L. 113-9 du code précité rattachent expressément l'obligation de déclaration à chaque mission et réduisent l'indemnité en proportion des cotisations payées pour la mission inexactement déclarée, l'absence de déclaration équivalant à une absence de garantie.

30. Il retient, ensuite, qu'une déclaration pour un montant égal à zéro équivaut à une absence de déclaration et justifie l'absence de garantie.

31. En statuant ainsi, alors que la réduction proportionnelle de l'indemnité due au tiers lésé ne pouvait se calculer d'après le rapport entre les cotisations payées pour la mission inexactement déclarée et les cotisations qui auraient dû être payées pour cette mission, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

32. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Wallyn, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes présentées par M. et Mme [O] contre M. [Y] et en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme [O] contre la Mutuelle des architectes français, l'arrêt rendu le 18 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. [Y] et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Y] et la Mutuelle des architectes français à payer à M. et Mme [O] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; 

vendredi 28 janvier 2022

L'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 janvier 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 60 F-D

Pourvoi n° B 20-17.814


Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme [I] [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 mai 2020.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022

Mme [I] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-17.814 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Sequens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée France habitation, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sequens, anciennement dénommée France habitation, et après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2019), le 16 juillet 2015, Mme [M] a été expulsée de son logement par la société France habitation, devenue la société Sequens, en exécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire.

2. Ce jugement ayant été infirmé par un arrêt d'une cour d'appel du 27 octobre 2015, Mme [M] a notamment demandé la condamnation de la société bailleresse à lui payer une certaine somme en réparation de ses préjudices matériel et moral.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [M] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors « que l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge par lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer, même en l'absence de faute, les conséquences dommageables ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de Mme [M], que la société France Habitation n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a violé l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution :

4. Il résulte de ce texte que l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer, même en l'absence de faute, les conséquences dommageables.

5. Pour rejeter les demandes de Mme [M] au titre des préjudices matériel et moral qu'elle a subis du fait de l'éviction de son logement, l'arrêt retient qu'elle a refusé les offres de relogement faites par la société France habitation, de sorte qu'il ne saurait être imputé au bailleur aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [M] de ses demandes de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Sequens aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sequens à payer à la SCP L. Poulet-Odent la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.




MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme [M]

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par Madame [M] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « considérant que Mme [M] s'estime fondée à solliciter la réparation du préjudice moral et matériel qu'elle subit du fait de son éviction d'une part et de son maintien dans des conditions de logement inconfortables et précaires jusqu'au 28 février 2017 d'autre part ; qu'elle réclame les sommes de 15 000 euros, au titre du préjudice matériel lié aux conditions d'existence actuelles, et de 10 000 euros, au titre du préjudice moral compte tenu de la souffrance morale engendrée par la procédure judiciaire et d'expulsion ; qu'elle fait état du comportement déloyal dont France Habitation a fait preuve en procédant hâtivement à l'exécution de la première décision qui avait prononcé son expulsion à titre provisionnel ; mais considérant que si la société d'HLM en charge d'une mission sociale de construction et de gestion d'un parc de logements a, en application des dispositions de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, fait exécuter le jugement du tribunal d'instance assorti de l'exécution provisoire, à ses risques et péril, il sera observé que la procédure d'expulsion faite en exécution de ce titre exécutoire n'a pas été l'objet d'une action judiciaire qui aurait permis que fut ordonnée une réintégration de la locataire ; qu'il a été établi précédemment que Mme [M] a refusé à de multiples reprises les offres de logement de remplacement faites par France Habitation ; qu'il ne saurait ainsi être imputé au bailleur France Habitation aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité que la demande de Mme [M] sera rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour l'expulsion et les conséquences en résultant, dans la mesure où le bailleur n'a fait qu'exécuter un jugement assorti de l'exécution provisoire ; il ne saurait lui être reproché d'avoir fait preuve de négligence en exécutant le jugement, rien ne permettant d'affirmer que la décision de la cour d'appel était évidente »

ALORS QUE l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge par lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer, même en l'absence de faute, les conséquences dommageables ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de Madame [M], que France Habitation n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a violé l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution.ECLI:FR:CCASS:2022:C200060

vendredi 8 octobre 2021

Vente immobilière, voisinage et risque accepté

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2021




Cassation partielle


M. MAUNAND, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 678 F-D

Pourvoi n° U 19-24.818




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021

La société Mutuelle des architectes français (la MAF), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 19-24.818 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre section A), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires, [Adresse 6], représenté par son syndic la société BGIM dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à M. [R] [D], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de mandataire liquidateur de M. [L] [C],

3°/ à M. [R] [D], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de mandataire liquidateur de la SARL La Gallarguoise,

4°/ à la société La Gallarguoise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],


5°/ à la société Albingia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, Mme Farrenq-Nési, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [D], mandataire liquidateur de M. [C], M. [D], mandataire liquidateur de la société La Gallarguoise, et la société Albingia.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 septembre 2019), la société La Gallarguoise, sous la maîtrise d'oeuvre de M. [C], architecte assuré auprès de la MAF, depuis en liquidation judiciaire, a fait construire un immeuble, placé ensuite sous le régime de la copropriété.

3. Un jugement du 3 septembre 2010, partiellement confirmé par un arrêt du 4 décembre 2014, a octroyé à M. [W], Mme [I] et M. [Z], propriétaires de parcelles voisines sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, une bande de terrain de 1,30 mètre de large et l'indemnisation de leurs préjudices résultant des vues plongeantes et des pertes d'ensoleillement.

4. Le syndicat des copropriétaires a assigné l'architecte et son assureur en remboursement des sommes payées à MM. [W] et [Z], au titre des frais de clôture et des frais irrépétibles.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La MAF fait grief à l'arrêt de juger que M. [C] avait une responsabilité objective fondée sur le trouble anormal de voisinage à l'égard du syndicat des copropriétaires et de la condamner à payer à celui-ci les sommes de 25 000 euros, 1 902 euros et divers frais et dépens au titre des actions intentées par les voisins sur le fondement du trouble anormal de voisinage, alors « que le maître de l'ouvrage, subrogé dans les droits des voisins indemnisés pour des troubles de voisinage, qui agit contre les constructeurs peut se voir opposer son acceptation délibérée des risques ou celle de son auteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que l'architecte avait une responsabilité objective fondée sur le trouble anormal de voisinage à l'égard du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] et a condamné son assureur, la Mutuelle des architectes français, à payer au syndicat les sommes versées aux voisins sur le terrain des troubles du voisinage ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de la MAF soutenant que la société La Gallarguoise, auteur du syndicat des copropriétaires, avait accepté délibérément les risques d'une action des voisins sur le terrain des troubles du voisinage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7. Pour condamner la MAF, l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires est en droit de prétendre au remboursement de la somme de 25 000 euros qui correspond aux indemnités versées à M. [W] et à M. [Z], ainsi qu'au remboursement de la somme de 1920 euros qui correspond au coût du déplacement d'une clôture, outre au paiement de tous les dépens auxquels il a été condamné, que l'architecte a été défaillant dans sa mission de conception d'un immeuble dont l'implantation et l'orientation des ouvertures ne pouvaient que mécontenter les propriétaires voisins, que, s'il existe une prise de risque délibérée de la part du promoteur, la réception des travaux, qui est intervenue sans réserves, n'est pas pour autant exonératoire de responsabilité pour l'architecte, la qualité des travaux n'étant pas en cause.

8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la MAF soutenant que la société La Gallarguoise, auteur du syndicat des copropriétaires, avait accepté délibérément les risques d'une action des voisins sur le terrain des troubles anormaux du voisinage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Mutuelle des architectes français à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] : la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 4 décembre 2014, la somme de 1 902 euros au titre des frais de déplacement de clôture, la somme correspondant aux dépens de la procédure de première instance (jugement du 3 septembre 2011), ceux de référé (ordonnance du 10 octobre 2007) et les frais d'expertise judiciaire, l'arrêt rendu le 12 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Marchés privés de travaux et responsabilité du maître d'ouvrage : panorama de jurisprudence récente

 Etude, A. Caston, GP 2021, n° 34, p. 62.

mercredi 16 juin 2021

1) Prise de risque par le maître d'ouvrage; 2) Faute délibérée de l'architecte = suppression de l'aléa fondement de sa police d'assurance

 Note A. Pélissier, RGDA 2021-7, p. 23.

Note C. Charbonneau, RDI 2021, p. 433.

Note S. Bertolaso, RCA 2021-9, p. 32

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 juin 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 499 F-D

Pourvoi n° Z 20-10.774




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

1°/ M. [O] [M],

2°/ Mme [L] [Z], épouse [M],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Z 20-10.774 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la Mutuelle des Architectes Français (MAF), dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [T] [A], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur de la société Cg Architectes dont le siège social est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

M. [A], ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Boulloche, avocat de la Mutuelle des Architectes Français, de la SCP Spinosi, avocat de M. [A], ès qualités, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 décembre 2019), M. et Mme [M], qui ont acquis un immeuble composé d'une longère et de dépendances, ont confié la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une maison à la société [Personne physico-morale 1] (société CG architectes), désormais en liquidation judiciaire et représentée par M. [A], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire, assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (la MAF).

2. Invoquant le non-respect du permis de construire par la société CG architectes et l'obligation de démolir les travaux exécutés, M. et Mme [M] ont, après expertise, assigné la société CG architectes, représentée par son liquidateur judiciaire, et la MAF en réparation de leurs préjudices sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Examen des moyens

Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches, du pourvoi incident, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [M] font grief à l'arrêt de limiter leur droit à indemnisation à hauteur de la moitié du dommage en raison de leur faute, alors :

« 1°/ que l'acceptation des risques par le maître de l'ouvrage, susceptible de diminuer son droit à réparation, suppose qu'il ait été informé par le professionnel des risques encourus ; qu'en retenant, pour diminuer le droit à indemnisation des époux [M], qu'ils avaient accepté les risques nés de la non-conformité du CCTP aux prescriptions du permis de construire sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'architecte avait attiré leur attention sur ces non-conformités et leurs conséquences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ;

2°/ que le profane est en droit à se fier aux informations délivrées par un professionnel sans avoir à procéder à de plus amples vérifications ; qu'en retenant, pour diminuer le droit à l'indemnisation des époux [M], qu'ils avaient accepté les risques nés de la non-conformité du CCTP aux prescriptions du permis de construire quand les époux [M], profanes, étaient fondés à se fier aux informations délivrées par l'architecte, qui n'avait émis aucune réserve sur le projet de construction, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a constaté que les maîtres de l'ouvrage, auxquels avait été refusé un premier permis de construire, au motif que la démolition envisagée des murs de la longère aboutirait à une construction nouvelle, prohibée par les documents d'urbanisme au regard du classement de la parcelle en zone N, et qui connaissaient la nature des difficultés soulevées par le projet, avaient signé le devis de l'entreprise prévoyant la démolition des murs en terre de ce bâtiment, que le permis de construire délivré n'autorisait pas.

6. Ayant relevé que le litige les opposant au maître d'oeuvre ne portait pas sur des désordres constructifs mais sur le non-respect des prescriptions du permis de construire qui les exposaient à un risque que M. [M], en sa qualité d'avocat, était en mesure d'apprécier, et retenu à bon doit que le devoir de conseil du maître d'oeuvre ne l'obligeait pas à rappeler au maître de l'ouvrage l'obligation de respecter les prescriptions d'une autorisation de construire, elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le dommage résultait d'une volonté commune des maîtres de l'ouvrage et de l'architecte de s'affranchir des contraintes du permis de construire pour réaliser le projet initial et limiter, en conséquence, le droit à indemnisation du dommage, à la réalisation duquel M. et Mme [M] avaient contribué, dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée.

7. La cour d'appel a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique, pris en ses deux premières branches, du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

8. M. et Mme [M] et M. [A], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CG architectes, font grief à l'arrêt de juger que la MAF est fondée à opposer sa non-garantie du fait de l'absence d'aléa et de rejeter leurs demandes à l'encontre de celle-ci, alors :

« 1°/ que la faute intentionnelle de l'assuré, excluant la garantie de l'assureur, implique la volonté de créer le dommage et non pas seulement d'en créer le risque ; qu'en retenant, pour écarter la garantie de la MAF, que "l'architecte ne pouvait ignorer qu'il existait un risque très élevé que la commune refuse toute régularisation avec pour conséquence inéluctable l'obligation de démolir l'ouvrage", sans caractériser la volonté de l'architecte de causer le dommage tel qu'il était survenu, la cour d'appel a violé les articles 1964 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ;

2°/ que la faute dolosive exclusive de garantie suppose que l'assuré ait conscience de l'apparition inéluctable d'un dommage futur ; qu'en retenant, pour écarter la garantie de la MAF, que "l'architecte ne pouvait ignorer qu'il existait un risque très élevé que la commune refuse toute régularisation avec pour conséquence inéluctable l'obligation de démolir l'ouvrage", cependant que la conscience du risque de refus de régularisation, même élevé, ne suffisait pas à établir celle du caractère inéluctable de ce dommage futur, la cour d'appel a violé les articles 1964 du code civil et L. 113-1 du code des assurances. »




Réponse de la Cour

9. La cour d'appel, qui a constaté que la démolition des murs devant être conservés ne découlait pas d'un aléa de chantier mais d'une volonté de les démolir résultant du dossier de consultation des entreprises (DCE), a relevé que l'expert avait noté que, si l'enveloppe de la nouvelle construction avait été établie avant les démolitions, « c'était certainement pour que ces dernières ne soient pas réalisées au vu et au su de tout le monde » et retenu qu'en élaborant un DCE qui ne respectait pas l'obligation de conserver les murs en terre et les matériaux existants en dépit des longs échanges ayant eu lieu sur ce point avec les services d'urbanisme de la commune, l'architecte ne pouvait ignorer qu'il existait un risque très élevé que celle-ci refuse toute régularisation avec pour conséquence inéluctable l'obligation de démolir l'ouvrage.

10. Ayant ainsi fait ressortir le caractère délibéré du manquement de l'architecte à ses obligations et retenu que la démolition des travaux réalisés était la conséquence de l'illégalité de ceux-ci, elle a pu en déduire, sans retenir la faute intentionnelle du maître d'oeuvre, qu'un tel comportement avait supprimé l'aléa inhérent au contrat d'assurance et rejeter, en conséquence, les demandes en garantie dirigées contre la MAF.

11. Le moyen, inopérant en sa première branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;