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lundi 7 octobre 2024

Date de prescription de l'action en garantie des vices cachés - Préjudice (réparation intégrale ou perte de chance)

 

25 septembre 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-15.925

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2024:C100489

Titres et sommaires

VENTE

Texte de la décision

CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 septembre 2024




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 489 F-B

Pourvoi n° K 23-15.925




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2024

M. [C] [T], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-15.925 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Caterpillar commercial services, société à responsabilité limitée (SARL), dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la société Eneria, société par actions simplifiée (SAS), dont le siège est [Adresse 6],

3°/ à la société Centre méditerranéen d'expertise et de diagnostic, société à responsabilité limitée (SARL), dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Axa assurances IARD mutuelle, dont le siège est [Adresse 3], société d'assurance mutuelle,

5°/ à la société Generali France, société anonyme (SA), dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [T], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa assurances IARD mutuelle, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caterpillar commercial services, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Eneria, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Generali France, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 mars 2023), le 9 octobre 2000, M. [L] a acquis un navire équipé de deux moteurs de la marque Caterpillar. En juillet 2001, la société Caterpillar commercial services, ayant pour concessionnaire en France la société Eneria, a organisé un programme de changement des circuits de refroidissement d'air d'admission sur cette série de moteurs. Le 7 mai 2002, les circuits sur les moteurs du navire ont été changés par la société Diesel Mer. Le 28 juillet 2002, le navire a subi un événement de mer dont les travaux de réparation, après expertise, ont été pris en charge par la société Generali France, assureur de M. [L].

2. Le 26 avril 2005, M. [L] a vendu le navire à M. [T], après une expertise de son état, effectuée par la société Centre méditerranéen d'expertise et de diagnostic (CMED). En mai 2011, le navire a subi une panne de moteur. La société Lamy Marine, assurée par la société Axa assurances IARD mutuelle, a procédé à un diagnostic de la panne l'imputant à une casse sur défaut de pression d'huile.

3. Les 6, 7, 8 et 28 décembre 2017, après avoir obtenu une expertise en référé, M. [T] a assigné les sociétés Caterpillar, Eneria, CMED, Lamy France, Axa assurances IARD mutuelle et Generali France, en réparation de son préjudice.


Examen des moyens

Sur les troisième et quatrième moyens


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation


Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

5. M. [T] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action contre les sociétés Caterpillar et Eneria, alors :

« 2°/ que le délai de l'action en garantie des vices cachés ne court qu'à partir de la découverte du vice par l'acheteur ; qu'en prenant en considération, pour le calcul des délais de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés, la date de révélation du vice au vendeur, soit le 31 juillet 2002, et non la date de révélation du vice à l'acheteur, la cour d'appel a violé l'article 1648 du code civil, ensemble l'article L. 5113-6 du code des transports ;

3°/ que le nouveau délai butoir de vingt ans institué par l'article 2232 du code civil court, en matière de garantie des vices cachés, à compter du jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie et est applicable aux ventes conclues avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, sous réserve que le délai de prescription ne soit pas expiré à la date de son entrée en vigueur, compte étant tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie ; qu'en l'espèce, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription de dix ans de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'époque de la vente, n'était pas expiré, de sorte que M. [T] pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 2232 du code civil instituant le délai butoir de vingt ans ; qu'en considérant toutefois qu'il ne pouvait "utilement se prévaloir de la nouvelle rédaction de l'article 2232 (du code civil) qui institue le délai butoir de 20 ans", dans la mesure où "la Cour de cassation refuse d'appliquer de manière rétroactive les nouvelles règles de prescription", la cour d'appel qui n'était nullement invitée à faire une application rétroactive des nouvelles règles de prescription, a violé l'article 2232 du code civil et l'article 26, I, de la loi du 17 juin 2008. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 5113-5 du code des transports, 2232 du code civil et
26, I, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 :
6. Aux termes du premier de ces textes, en cas de vice caché, l'action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an à compter de la date de la découverte du vice caché.

7. Aux termes du deuxième, le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.

8. Selon le troisième, les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

9. Il résulte de ces textes que l'action en garantie des vices cachés contre le constructeur doit être formée dans le délai d'un an à compter de la découverte du vice par l'acquéreur, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, qui est applicable aux ventes conclues avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, si le délai de prescription décennal antérieur de l'article L. 110-4 du code de commerce, qui enserrait le délai d'un an, n'était pas expiré à cette date.

10. Pour déclarer irrecevables les actions intentées par M. [T] contre les sociétés Caterpillar et Eneria, l'arrêt retient, d'une part, que l'expert ayant fixé la date d'apparition des vices cachés le 31 juillet 2002, M. [T] était forclos depuis le 31 juillet 2003, d'autre part, qu'il ne peut se prévaloir de l'article 2232 du code civil et que l'action est forclose depuis 2010, en application de l'article L.110-4 du code de commerce.

11. En statuant ainsi, sans prendre en compte la date de découverte du vice par M. [T] et sans appliquer l'article 2232 du code civil, alors que le délai de prescription de l'article L.110-4 n'était pas expiré à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

12. M. [T] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société Centre méditerranéen d'expertise et diagnostic, alors « que dès lors qu'il constate l'existence d'une perte de chance, le juge doit l'indemniser, peu important que la demande du requérant ne vise pas ce fondement et que soit sollicitée la réparation de la totalité du préjudice ; qu'ayant constaté que le manquement de la société Centre méditerranéen d'expertise et diagnostic à ses obligations était avéré et qu'il était à l'origine d'une perte de chance pour M. [T] de ne pas acquérir le navire ou d'en négocier le prix, la cour d'appel ne pouvait décider qu'une indemnisation ne pouvait lui être allouée sur ce fondement dès lors qu'il ne l'invoquait pas à l'appui de sa demande et qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a méconnu le principe précité et violé les articles 4, premier alinéa, et 5 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 4, alinéa 1er, du code de procédure civile et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

13. Il résulte de ces textes que le juge ne peut refuser d'indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l'existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée.

14. Pour rejeter les demandes formées par M. [T] contre la société CMED, après avoir constaté, au vu du rapport d'expertise, que l'intervention de cette société n'avait pas eu lieu dans les règles de l'art et que sa faute était établie, en l'absence de mise en œuvre des moyens nécessaires au soutien de sa mission, l'arrêt retient que le lien causal avec le préjudice revendiqué par M. [T] qui sollicite l'indemnisation du coût de réparation des moteurs et d'un préjudice de jouissance n'est pas caractérisé puisque cette faute n'est à l'origine que d'une perte de chance de ne pas acquérir le navire ou d'en négocier le prix et que tel n'est pas le fondement de sa demande.

15. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

16. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Generali France et la société Axa assurance IARD mutuelle, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les actions intentées contre la société Caterpillar commercial services et la société Eneria et en ce qu'il rejette les demandes de M. [T] contre la société Centre méditerranéen d'expertise et de diagnostic, l'arrêt rendu le 16 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Met hors de cause la société Generali France et la société Axa assurance IARD mutuelle ;

Condamne la société Caterpillar commercial services, la société Eneria et la société Centre méditerranéen d'expertise et de diagnostic aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formée par la société Caterpillar commercial services, la société Eneria et la société Centre méditerranéen d'expertise et de diagnostic et les condamne à payer à M. [T] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.

mercredi 12 juin 2024

Une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mai 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 486 F-D

Pourvoi n° K 22-20.958




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-20.958 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société La Nouvelle Maison des mouettes, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 juin 2022), la société La Nouvelle Maison des mouettes, exploitant un fonds de commerce de restaurant, a souscrit en janvier 2014 auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), un contrat d'assurance « multirisque professionnelle » incluant une garantie « protection financière » ayant fait l'objet d'un avenant à compter du 1er décembre 2019.

2. À la suite d'un arrêté, publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, qui a édicté notamment l'interdiction pour les restaurants et débits de boissons d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu'au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020, la société La Nouvelle Maison des mouettes a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur afin d'être indemnisée de ses pertes d'exploitation en application d'une clause du contrat stipulant que : « La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même. 2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication ».

3. L'assureur a refusé de garantir le sinistre en faisant valoir que l'extension de garantie ne pouvait pas être mise en oeuvre en raison de la clause excluant : « ... les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».

4. La société La Nouvelle Maison des mouettes a assigné l'assureur devant un tribunal de commerce à fin de garantie.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'assureur fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne peut se prévaloir de la clause d'exclusion, de dire partiellement fondées les demandes de l'assurée, de le condamner à payer à l'assurée, à titre de provision, les sommes de 177 300 euros au titre du premier confinement et de 179 600 euros au titre du second confinement et d'ordonner une expertise, alors que « les seules clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque doivent être formelles et limitées et qu'une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation ; que pour énoncer que l'assureur ne pouvait se prévaloir de la clause d'exclusion, l'arrêt retient que « la sarl la Nouvelle Maison des mouettes est fondée à contester le caractère formel et limité de la clause d'exclusion au regard de la nécessité d'interpréter le terme d' "épidémie" », quand la circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'était pas l'épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie, de sorte que l'ambiguïté alléguée du terme « épidémie » était sans incidence sur la compréhension, par l'assuré, des cas dans lesquels l'exclusion s'appliquait, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ».

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances :

6. Il résulte de ce texte que les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.

7. Une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.

8. Pour réputer non écrite la clause d'exclusion de garantie dont l'assureur se prévaut, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de la clause d'exclusion, retient que le terme « épidémie » nécessite interprétation.

9. Il énonce, ensuite, que la notion d' « épidémie » visée à la clause de garantie a une incidence sur le caractère formel de la clause d'exclusion puisqu'elle est un élément constitutif de l'exclusion de garantie dont l'application est revendiquée par l'assureur.

10. L'arrêt retient, enfin, que la définition du terme « épidémie » avancée par l'assureur ne correspond pas à celles des dictionnaires et qu'elle n'est pas définie dans la police d'assurance litigieuse.

11. Il en déduit l'absence de caractère formel de la clause d'exclusion.

12. En statuant ainsi, alors que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'était pas l'épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie, de sorte que l'ambiguïté alléguée du terme « épidémie » était sans incidence sur la compréhension, par l'assuré, des cas dans lesquels l'exclusion s'appliquait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

13. L'assureur fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors « que les clauses d'exclusion qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées et qu'une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide de sa substance, en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire ; que pour statuer comme elle le fait, la cour d'appel retient que « l'exclusion? aboutit à neutraliser pratiquement toute garantie, la plausibilité qu'aucun autre établissement ne fasse l'objet d'une fermeture administrative dans le même département en cas de propagation d'une maladie contagieuse à une portion significative du territoire départemental ou de la population départementale étant infime, sinon théorique, et les cas que cite l'assureur à l'appui de sa réfutation de ce constat - tels légionellose ou salmonellose dans un commerce ou établissement de termes - ne relevant précisément pas d'une épidémie au sens commun » ; qu'en statuant ainsi quand la garantie couvrait le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, n'avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances :

14. Il résulte de ce texte que les clauses d'exclusion de garantie, qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque, doivent être formelles et limitées.

15. Une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire.

16. Pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que la clause d'exclusion, dans la portée que lui prête la compagnie AXA, aboutit à neutraliser pratiquement toute garantie, la plausibilité qu'aucun autre établissement ne fasse l'objet d'une fermeture administrative dans le même département en cas de propagation d'une maladie contagieuse à une portion significative du territoire départemental ou de la population départementale étant infime, sinon théorique, et les cas que cite l'assureur à l'appui de sa réfutation de ce constat - tels légionellose ou salmonellose dans un commerce ou un établissement de termes - ne relevant précisément pas d'une épidémie au sens commun ».

17. En statuant ainsi, alors que la garantie couvrait le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, n'avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Axa France IARD ne peut se prévaloir de la clause d'exclusion, dit partiellement fondées les demandes de la société La Nouvelle Maison des mouettes, condamne la société Axa France IARD à payer à la société La Nouvelle Maison des mouettes, à titre de provision les sommes de 177 300 euros au titre du premier confinement et de 179 600 euros au titre du second confinement et ordonne une expertise et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société La Nouvelle Maison des mouettes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Nouvelle Maison des mouettes et la condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200486

mardi 19 mars 2024

Vente immobilière et dol

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 mars 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 137 F-D

Pourvoi n° A 20-17.790







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024

1°/ Mme [J] [U], veuve [X],

2°/ Mme [P] [X],

toutes deux domiciliées [Adresse 1],

3°/ M. [W] [X], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° A 20-17.790 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant à Mme [R] [L], divorcée [T], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de Mmes [X] et de M. [W] [X], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [L] après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2020) et les productions, par acte notarié du 1er octobre 2007, Mme [U] veuve [X], Mme [P] [X] et M. [W] [X] (les vendeurs) ont vendu à Mme [L] et M. [T] (les acquéreurs) une maison d'habitation, au prix de 325 000 euros.

2. Les acquéreurs ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire, après avoir constaté l'apparition de fissures sur l'immeuble.

3. Mme [L], devenue seule propriétaire du bien à la suite de son divorce, a assigné les vendeurs en garantie des vices cachés aux fins de réduction du prix de vente et d'indemnisation de ses préjudices.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les vendeurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à Mme [L] la somme de 202 267, 20 euros au titre de la réduction du prix, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt, et celle de 7 800 euros à titre de dommages et intérêts, alors :

« 1°/ que l'acquéreur exerçant l'action en garantie des vices cachés doit rapporter la preuve de l'existence des vices qu'il allègue et celle de leur caractère caché ; que pour condamner les vendeurs au titre de la garantie des vices cachés, l'arrêt retient qu'ils ne pouvaient soutenir que les fissures présentes sur la façade de la maison étaient apparentes dès lors qu'elles avaient été rebouchées et masquées par un ravalement et que la présence
d'anciennes fissures sous l'enduit ne permettait pas d'établir que des acquéreurs non professionnels pouvaient connaître l'ampleur des fissures préexistantes à la vente ; qu'en mettant ainsi à la charge des vendeurs la preuve du caractère apparent des vices allégués, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé les articles 1641 et 1353 du code civil ;

2°/ que, dans leurs conclusions délaissées, les vendeurs faisaient valoir que Mme [L] avait connaissance des fissures présentes sur la façade de la maison dès lors que les clés lui avaient été remises près de deux mois avant la date de l'acte de vente pour lui permettre de débuter ses travaux, qu'elle avait connaissance de la nature des sols dès lors que l'acte de vente indiquait expressément « le vendeur déclare qu'il existe sur la commune de
Noisy-le-Grand un plan de prévention des risques naturels prescrit de mouvement de terrain dus au retrait gonflement des argiles ainsi qu'un plan de prévention des risques naturels prévisible prescrit d'inondation de la Marne », ce que Mme [L], qui avait longtemps vécu dans le quartier et dont le père, présent à ses côtés lors de la procédure, dirigeait une société d'immobilier et de gestion immobilière dont le siège se situait à 200 m de la maison acquise par sa fille, n'ignorait pas ; qu'en retenant que les travaux entrepris sur la façade de la maison par les vendeurs excluaient qu'ils puissent soutenir que les fissures étaient apparentes lors de la vente, sans répondre à ces conclusions déterminantes desquelles il résultait que Mme [L] avait connaissance, lors de celle-ci, tant de la présence de fissures que du risque lié à la nature des sols, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ subsidiairement, que seule la mauvaise foi du vendeur profane permet d'écarter l'application de la clause d'exclusion de garantie des vices cachés stipulée à son profit dans l'acte de vente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que les travaux de rebouchage des fissures et de ravalement réalisés par les vendeurs montraient que ces derniers avaient clairement cherché à masquer les fissures ou à en minimiser l'ampleur, le seul fait d'avoir entrepris ces travaux suffisant à établir leur mauvaise foi ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme le faisaient valoir les vendeurs, les travaux litigieux, réalisés de manière non professionnelle avec l'aide d'un voisin bricoleur, ne démontraient pas seulement leur volonté d'améliorer les conditions de la vente du bien, exclusive de manoeuvres destinées à tromper l'acquéreur sur l'état de celui-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1643 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a retenu, s'appropriant les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, que l'immeuble présentait un nombre important de fissures anciennes non rouvertes et d'autres évolutives sur la partie nord-ouest de la construction, au droit d'une zone concernée par des reprises en sous-sol réalisées en 1980 par les vendeurs eux-mêmes, sans étude géotechnique préalable ni étude structurelle du bâtiment, et que ces fissures avaient été aggravées par la période de sécheresse de 2003 et la nature argileuse des sols.

6. Elle a relevé que les vendeurs avaient fait procéder, avant la vente de l'immeuble, à des travaux de colmatage de ces fissures et de pose d'un enduit sur les façades et retenu, d'une part, que le fait que d'anciennes fissures aient pu être visibles sous l'enduit ne permettait pas d'établir que le vice était apparent et que des acquéreurs non professionnels pouvaient de ce fait connaître l'ampleur des désordres préexistants à la vente, d'autre part, que les vendeurs, qui connaissaient les problèmes de structure de l'immeuble depuis 1980 ainsi que l'ampleur des fissurations réapparues en 2003, avaient, par ces travaux de colmatage, cherché à les dissimuler.

7. C'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions prétendument délaissées, ni à procéder à la recherche invoquée par la troisième branche, en a souverainement déduit que l'acquéreur démontrait le caractère caché des vices lors de la vente et que les vendeurs étaient de mauvaise foi, de sorte que la clause d'exclusion de garantie des vices cachés devait être écartée.

8. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [J] [U] veuve [X], Mme [P] [X] et M. [W] [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] [U] veuve [X], Mme [P] [X] et M. [W] [X] et les condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300137

vendredi 1 décembre 2023

La fraude qui permet à l’assureur d’agir en tierce opposition contre le jugement condamnant son assuré peut être le fait du tiers lésé

 Lu dans la lettre de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation :

La fraude qui permet à l’assureur d’agir en tierce opposition contre le jugement condamnant son assuré peut être le fait du tiers lésé

3E CIV., 14 SEPTEMBRE 2023, POURVOI N° 22-13.107, PUBLIÉ AU BULLETIN

En application de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’une action directe contre l’assureur de responsabilité du responsable des dommages. Cette action peut être exercée indépendamment de l’action contre le responsable.

Il est cependant jugé de longue date que la décision judiciaire condamnant l’assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l’assureur la réalisation tant dans son principe que dans son étendue du risque couvert et lui est, dès lors, opposable lorsque ladite victime exerce son action directe.

Ainsi, même s’il n’était pas partie à l’instance entre la victime et le responsable, l’assureur ne peut discuter ni les éléments de responsabilité retenus par la décision ni le montant du dommage qu'elle a arrêté. Il ne peut plus contester sa garantie qu’au regard des stipulations de sa police d’assurance.

Il en résulte que la tierce opposition de l’assureur contre la décision condamnant l’assuré est, en principe, irrecevable.

Il en va différemment, toutefois, en cas de fraude : l’assureur peut plaider que la décision rendue en son absence a été obtenue au moyen d’agissements déloyaux destinés à faire échec à ses droits. Si la fraude est retenue, la tierce opposition sera recevable et l’assureur pourra contester le principe et l’étendue de la responsabilité de son assuré.

Si la fraude de l’assuré rend, à coup sûr, la tierce opposition de l’assureur recevable, on pouvait se demander s’il en allait de même de la fraude du tiers lésé. De nombreuses décisions se référaient, en effet, à la seule fraude de l’assuré. Dans certains cas, cette fraude résultait de manœuvres conjointes avec la victime, mais la participation de l’assuré semblait déterminante. Un arrêt avait, toutefois, admis la fraude du tiers lésé.

Par l’arrêt ici commenté, la Cour de cassation confirme cette possibilité : la fraude du tiers lésé rend recevable la tierce opposition de l’assureur, même en l’absence de collusion avec l’assuré. La victime peut, elle aussi, être tentée de recourir à des procédés déloyaux pour obtenir la garantie de l’assureur. Il est logique, dans ce cas, que l’assureur puisse faire valoir sa défense sur le principe et l’étendue de la responsabilité de l’assuré.

L’arrêt rappelle, cependant, un autre principe essentiel : la fraude ne peut pas être déduite de la seule absence de l'assureur dans l'instance opposant le tiers lésé à l'assuré. Sauf à priver de portée le principe d’opposabilité de la décision rendue entre la victime et l’assuré responsable, l’assureur ne peut exciper de son absence à l’instance initiale, ni même de son ignorance de la procédure suivie contre son assuré, pour contester la décision rendue. La fraude doit donc être caractérisée par d’autres circonstances que la seule absence au procès de l’assureur. 

Dans le cas d'espèce, l'assureur de responsabilité décennale avait notifié aux maîtres de l'ouvrage un refus de garantie en raison du caractère apparent du désordre à la réception. Les maîtres de l'ouvrage avaient alors choisi de n'assigner que le constructeur, qui n'avait pas constitué avocat.

La cour d'appel a déduit de ces circonstances que les maîtres de l'ouvrage avaient délibérément omis d'informer l'assureur de l'instance engagée contre le constructeur ou de l'attraire dans la cause pour le mettre devant le fait accompli.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, en estimant que la fraude, souverainement appréciée par le juge du fond au regard de cette chronologie, n'avait pas été déduite de la seule absence de l'assureur au procès engagé contre son assuré.

vendredi 22 septembre 2023

Assurance : une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juillet 2023




Cassation partielle


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 781 F-D

Pourvoi n° A 22-12.830




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-12.830 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant à la société SRP Saint Rémy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société SRP Saint Rémy, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2022) et les productions, la société SRP Saint Rémy, exploitant un fonds de commerce de café restaurant, a souscrit auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), un contrat d'assurance « multirisque professionnelle » incluant une garantie « protection financière ».

2. À la suite d'un arrêté, publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, qui a édicté notamment l'interdiction pour les restaurants et débits de boissons d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu'au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020, la société SRP Saint Rémy a été contrainte de fermer son établissement.

3. Elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur afin d'être indemnisée de ses pertes d'exploitation en application d'une clause du contrat stipulant que : « La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même. 2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication ».

4. L'assureur a refusé de garantir le sinistre en faisant valoir que l'extension de garantie ne pouvait pas être mise en oeuvre, en raison de la clause excluant : « ... les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».

5. La société SRP Saint Rémy a assigné l'assureur devant un tribunal de commerce à fin de garantie.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses neuvième et dixième branches

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

7. L'assureur fait grief à l'arrêt de dire qu'il doit garantir la société SRP Saint Rémy des pertes d'exploitation subies à la suite des fermetures administratives ordonnées en raison de l'épidémie de Covid-19 et de le condamner en conséquence à payer la somme de 35 000 euros à titre de provision à l'assurée, alors :

« 1°/ que l'absence de définition contractuelle des termes « épidémie », « maladie contagieuse » et « intoxication » ne rend pas la clause d'exclusion imprécise dès lors que ces termes ne figurent pas dans cette clause et que ladite clause s'applique en cas de fermeture administrative d'au moins un autre établissement sur le même territoire départemental pour une « cause identique », de sorte qu'il suffit de rapprocher la cause de fermeture des établissements, ce qui est suffisamment clair et précis, chacun étant à même de connaître la cause ayant justifié, selon l'autorité administrative tenue de motiver ses décisions en fait et en droit, ces fermetures et leur nombre ; qu'ainsi, à supposer même – ce qui est contesté – que les contours de la cause de fermeture (l'épidémie) soient flous du fait que le terme « épidémie » ne soit pas défini dans le contrat, cela n'affecte aucunement la précision de la clause d'exclusion, dont l'application dépend uniquement de savoir si les fermetures administratives ont une « cause identique », soit en l'occurrence si elles sont fondées sur la même épidémie, quelle que soit la nature, l'origine ou l'étendue de cette épidémie ; qu'en jugeant que la clause d'exclusion n'était pas formelle du fait de l'absence de définition contractuelle du terme « épidémie » et de sa prétendue ambiguïté, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

2°/ que si une clause d'exclusion n'est valable qu'à la condition d'être formelle et limitée, en revanche, le degré de précision dans les termes employés pour définir le risque couvert n'est pas encadré par la loi et relève de la liberté contractuelle ; qu'en énonçant que « la nature et la portée des garanties prévues au contrat d'assurance doivent être claires, limitées et compréhensibles par celui qui contracte afin de lui permettre de connaître l'étendue des garanties incluses dans le contrat qu'il a souscrit », pour en déduire l'absence de caractère formel de la clause d'exclusion litigieuse du fait de la prétendue ambiguïté du terme « épidémie », qui ne figure pourtant pas dans cette clause mais dans la clause relative à l'objet de la garantie, la cour d'appel, qui a étendu le régime des exclusions de garantie à la clause définissant l'objet de la garantie, a violé l'article L. 113-1 du code des assurances par fausse application ;

3°/ qu'en énonçant qu'« il apparaît clairement que la clause de garantie et celle d'exclusion ne peuvent être dissociées et doivent s'interpréter l'une par rapport à l'autre » et que « l'épidémie est un élément constitutif de l'exclusion de garantie dont l'application est revendiquée par l'assureur qui ne peut se contenter de soulever que le risque garanti est la fermeture administrative et non l'épidémie alors qu'il s'agit de la fermeture administrative pour épidémie », pour en déduire que « la notion d'épidémie figurant à la clause de garantie affecte nécessairement le caractère formel de la clause d'exclusion » et que la clause d'exclusion n'est pas formelle du fait de la prétendue ambiguïté de la notion d'épidémie, quand cette notion relève de la clause relative à l'objet de la garantie, et non pas de la clause d'exclusion litigieuse, dont le critère d'application repose sur l'identité de cause à la fermeture des établissements, ce qui est précis, quel que soit le sens retenu pour telle ou telle cause, notamment pour l'épidémie, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ».

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances :

8. Il résulte de ce texte que les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.

9. Une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.

10. Pour dire que l'assureur doit garantir la société SRP Saint Rémy des pertes d'exploitation subies à la suite des fermetures administratives ordonnées en raison de l'épidémie de Covid-19, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'extension de garantie et ceux de la clause d'exclusion, retient, d'abord, que cette clause qui fait référence à la clause de garantie en ce qu'elle vise « une cause identique », ne peut être dissociée de cette dernière, et que, même si elle ne figure pas dans la clause d'exclusion, la notion d'épidémie, dont l'ambiguïté est invoquée par l'assuré et qui est employée dans la clause de garantie, affecte nécessairement le caractère formel de la clause litigieuse puisqu'elle est un élément constitutif de l'exclusion de garantie dont l'application est revendiquée par l'assureur.

11. Il énonce ensuite que la définition du terme « épidémie » avancée par l'assureur, qui réfute la contagion et l'impact sur une population étendue comme données constantes de l'épidémie, ne correspond pas à celles des dictionnaires qui retiennent au contraire, de manière commune, comme caractéristique de l'épidémie, la propagation à une population étendue, cette dernière acception étant la plus usitée dans la population.

12. Il ajoute qu'en raison de l'ambiguïté de la notion d'épidémie à laquelle se réfère la clause d'exclusion, celle-ci n'est pas conforme aux exigences de l'article L. 113-1 précité et retient que, dès lors que la notion d'épidémie n'est pas définie dans la police d'assurance, alors qu'elle n'est pas entendue dans le même sens par les deux parties, le contrat d'assurance, qui est un contrat d'adhésion, doit s'interpréter, dans le doute, contre l'assureur qui l'a proposé.

13. Il déduit, enfin, de la nécessité d'interpréter le terme « épidémie », l'absence de caractère formel de la clause litigieuse.

14. En statuant ainsi, alors que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'était pas l'épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie, de sorte que l'ambiguïté alléguée du terme « épidémie » était sans incidence sur la compréhension, par l'assuré, des cas dans lesquels l'exclusion s'appliquait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le premier moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

15. L'assureur fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors « que l'objet même d'une clause d'exclusion de garantie étant d'exclure des pertes et dommages de la garantie, le juge ne peut affirmer qu'elle prive de substance la garantie en se bornant à constater qu'elle exclut de la garantie les pertes dont l'assuré demande l'indemnisation ; qu'en l'espèce, en déduisant que la clause d'exclusion litigieuse vidait la garantie de sa substance des seules considérations inopérantes tirées de l'absence de garantie d'un sinistre particulier (à savoir, des pertes d'exploitation subies par l'assurée du fait de mesures administratives affectant son établissement en raison de l'épidémie de Covid-19) et de ce que « la société AXA ne cite aucun cas d'une fermeture administrative isolée suite à une propagation par contagion », se livrant ainsi à une appréciation in concreto du caractère non limité de l'exclusion, au lieu de l'apprécier in abstracto, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances :

16. Il résulte de ce texte que les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.

17. Une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire.

18. Pour statuer comme il le fait, l'arrêt énonce qu'il est illusoire qu'une fermeture administrative dans le cadre d'une épidémie, s'agissant d'une maladie contagieuse se propageant à une population étendue, ne puisse concerner qu'un unique établissement.

19. Il ajoute que l'assureur ne cite aucun cas d'une fermeture administrative isolée suite à une propagation par contagion mais uniquement des cas d'intoxications par des produits corrompus ou causées par un manque d'hygiène ou d'entretien.

20. Il constate encore que l'assureur soutient qu'un « cluster », défini comme une « épidémie circonscrite à un seul lieu avant de pouvoir être qualifiée de pandémie », ouvrirait droit à garantie, mais énonce que cette argumentation est paradoxale, puisqu'une telle épidémie ou pandémie entraînera, nécessairement, une fermeture administrative collective excluant l'application de la garantie.

21. Il en déduit qu'au regard de l'absence de risque couvert par la garantie des pertes d'exploitation en cas d'épidémie, la clause d'exclusion vide de sa substance la garantie souscrite par l'assuré et n'apparaît pas limitée.

22. En statuant ainsi, alors que la garantie couvrait le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, n'avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

23. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt déclarant réputée non écrite la clause d'exclusion de garantie dont se prévaut l'assureur entraîne la cassation du chef de dispositif ordonnant une expertise qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il donne acte à la société SRP Saint Rémy de son désistement d'instance concernant les demandes initialement formées à l'encontre de la société Assuralliance, déclare ledit désistement d'instance parfait et rejette, par conséquent, la fin de non-recevoir présentée par la société Assuralliance, devenue sans objet, l'arrêt rendu le 13 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société SRP Saint Rémy aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C200781