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jeudi 4 septembre 2025

L'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 25 juin 2025




Cassation


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 356 F-D

Pourvoi n° H 23-21.074




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JUIN 2025

La société N'Cow, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-21.074 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2023 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Dulsa France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société N'Cow, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 juillet 2023) et les productions, par un contrat d'agence commerciale du 8 mars 2018, la société Dulsa France (la société Dulsa), spécialisée dans le commerce de confiseries, a donné mandat exclusif à la société N'Cow de commercialiser ses produits de devant de caisse pour les hypermarchés, pour une durée indéterminée sur le territoire de deux départements.

2. Soutenant que la société Dulsa, qui avait, en 2018, étendu son mandat à certains supermarchés situés sur le même territoire, avait rompu unilatéralement le mandat, la société N'Cow a, par lettre du 19 juin 2020, pris acte de cette rupture puis assigné la société Dulsa en indemnisation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

3. La société N'Cow fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir condamner la société Dulsa à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de cessation de mandat ainsi que des commissions arriérées, et de la condamner à payer à la société Dulsa une somme à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial d'image et de réputation, alors :

« 1°/ que si l'article 3.2 du contrat d'agence commerciale subordonne la dérogation à la limitation de l'accord aux enseignes de grande distribution, à un accord préalable écrit du mandant, il ne subordonne cet accord écrit à aucune exigence de forme ; qu'en énonçant qu'il n'existerait aucun écrit concernant cet accord, et en excluant par conséquent que les mails de la société Dulsa et notamment celui du 27 septembre 2018 ayant pour objet des interventions nécessaires en région", par lequel elle sollicitait une intervention de la société N'Cow auprès d'enseignes de supermarchés, et celui du 10 décembre 2018 par lequel elle faisait état de recommandations de pratique commerciale, en manifestant ainsi clairement son accord pour le démarchage de supermarchés sur la zone géographique de son mandataire, soient de nature à constituer cet écrit, la cour d'appel a violé les articles 3.2 du contrat et 1103 du code civil ;

3°/ que l'aveu, qu'il soit judiciaire ou extra-judiciaire, exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en énonçant que le document du 8 mai 2020 par lequel la société N'Cow qualifie l'ensemble des supermarchés comme étant des clients non contractuels pour lesquels nous avons été commissionnés et qui ont été enlevés unilatéralement par Dulsa France à partir de décembre 2019" constituerait une reconnaissance non équivoque de la part de cette société qu'elle n'a jamais obtenue autrement qu'à titre non contractuel, la possibilité de démarcher les supermarchés établis dans sa zone géographique telle que définie dans l'acte liant les parties au titre des hypermarchés, quand cette qualification juridique des rapports entre les parties concernant les supermarchés, ne pouvait constituer un aveu, la cour d'appel a violé l'article 1383 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1103 et 1383 du code civil :

4. Aux termes du premier de ces textes, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

5. Selon le second, l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.

6. Pour dire que la rupture du contrat d'agence commerciale n'est pas imputable à la société Dulsa, l'arrêt, après avoir relevé que la société Dulsa ne conteste pas avoir autorisé la société N'Cow à démarcher les supermarchés sur la même zone géographique et aux mêmes fins que pour les hypermarchés, constate que, dans un relevé en date du 8 mai 2020, la société N'Cow qualifie l'ensemble des supermarchés de « clients non contractuels ». Il en déduit que ce document constitue une reconnaissance non équivoque de la part de la société N'Cow qu'elle n'a jamais obtenu, autrement qu'à titre non contractuel, la possibilité de démarcher les supermarchés établis dans sa zone géographique telle que définie dans l'acte liant les parties au titre des hypermarchés.

7. En statuant ainsi, en tenant pour établie par un aveu l'analyse juridique des rapports entre les parties résultant de l'extension du mandat d'agence commerciale au démarchage des supermarchés, et alors qu'est nécessairement contractuelle l'extension d'un tel mandat à de nouveaux clients, convenue entre l'agent commercial et son mandant, fût-elle assortie d'une période d'essai, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur ce moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

8. La société N'Cow fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'il incombe au mandant, qui prétend avoir mis fin à une période d'essai, pour justifier la rupture brutale et unilatérale de l'accord qu'il admet avoir donné à l'agent pour prospecter une clientèle, de démontrer l'accord des parties sur le principe et les modalités de la prétendue période d'essai ; qu'en se fondant, pour justifier la rupture brutale de son accord par la société Dulsa qui avait admis avoir confié la clientèle des supermarchés à la société N'Cow, sur la circonstance que si dans ses mails la société Dulsa ne fait pas mention d'une période de test, rien dans ces écrits ne vient dire qu'il ne s'agit pas d'une période de test, et sur la circonstance que la société N'Cow ne démontrerait pas avoir obtenu la possibilité de démarcher cette clientèle autrement qu'à titre de test et pour une période de dix-huit mois, sans constater la preuve par la société Dulsa d'un accord des parties pour convenir d'une période d'essai de dix-huit mois, la cour d'appel a violé les articles L.134-12, L. 134-13 du code de commerce et 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1353 du code civil :

9. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

10. Pour retenir que l'extension au démarchage de certains supermarchés du mandat d'agence commerciale confié par la société Dulsa à la société N'Cow faisait l'objet d'une période d'essai de dix-huit mois, de juin 2018 à décembre 2019, et en déduire que la rupture du contrat d'agence commerciale n'est pas imputable à la société Dulsa, l'arrêt retient que si, dans deux courriels en date des 27 septembre 2018 et 10 décembre 2018, la société Dulsa ne fait pas mention d'une période de test, rien dans ces deux écrits, à part une liste de magasins et une recommandation au titre de la pratique commerciale ne vient dire qu'il ne s'agit pas d'une période de test.

11. En statuant ainsi, en exigeant de la société N'Cow qu'elle rapporte la preuve que la société Dulsa et elle n'étaient pas convenues d'une période d'essai, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

12. La société N'Cow fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir condamner la société Dulsa à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de cessation de mandat ainsi que des commissions arriérées, et de la condamner à payer à la société Dulsa une somme à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial d'image et de réputation, alors « que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties et le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, la société Dulsa demandait à la cour d'appel de dire et juger que la société N'Cow a résilié unilatéralement le contrat d'agence commerciale du 8 mars 2018, en s'abstenant de toute prestation à compter de décembre 2019 et de la condamner en conséquence, au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice commercial d'image et de réputation qui en serait résulté ; qu'elle ne formait aucune demande en réparation d'un préjudice subi durant l'année 2019 en raison d'une prétendue carence de la société N'Cow dans l'exécution de ses obligations dès le début de l'année 2019 ; qu'en condamnant la société N'Cow à payer des dommages et intérêts pour avoir prétendument, dès le début de l'année 2019, négligé de démarcher un nombre important de magasins, générant de ce fait un déficit de chiffre d'affaires de 25 000 euros au titre de l'année 2019 par rapport à l'année 2018", la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

13. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

14. Pour condamner la société N'Cow à payer à la société Dulsa une somme en réparation de son préjudice commercial, d'image et de réputation, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites que la société N'Cow a cessé toute collaboration et toute activité à compter du mois de décembre 2019, et que, dès le début de l'année 2019, cette société a négligé de démarcher un nombre très important de magasins, générant de ce fait un déficit de chiffre d'affaires de 25 000 euros au titre de l'année 2019 par rapport à l'année 2018.

15. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Dulsa ne sollicitait l'indemnisation que du préjudice résultant de l'abstention par la société N'Cow de toute activité à compter du mois de décembre 2019, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;

Condamne la société Dulsa France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dulsa France à payer à la société N'Cow la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00356

Il n'est pas interdit à une cour d'appel d'interpréter la décision de la Cour de cassation sur les suites de laquelle elle est appelée à se prononcer

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 25 juin 2025




Cassation
partielle sans renvoi rectification d'erreur matérielle de l'arrêt attaqué


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 357 F-D

Pourvoi n° A 24-10.216










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JUIN 2025

1°/ La société Teleco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société Teleco SpA, société de droit italien, dont le siège est [Adresse 5] (ra) (Italie),

ont formé le pourvoi n° A 24-10.216 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :

1°/ à la société DMS Electronics, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Archibald, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [N] [Z], prise en qualité de liquidateur de la société DMS Electronics,

3°/ à la société SR Mecatronic S.r.l, société de droit italien, dont le siège est [Adresse 4] (Italie),

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat des sociétés Teleco SAS et Teleco SpA, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société SR Mecatronic S.r.l, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte aux sociétés Teleco SAS et Teleco SpA (les sociétés Teleco) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Archibald, en qualité de liquidateur de la société DMS Electronics, et contre la société DMS Electronics.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2023), rendu sur renvoi après cassation (Com., 19 octobre 2022, pourvoi n° 21-10.973), la société Teleco SAS est le distributeur exclusif, en France, d'antennes pour véhicules de loisirs conçues, fabriquées et commercialisées par sa société mère, la société Teleco SpA.

3. La société DMS Electronics (la société DMS) est le distributeur exclusif, en France, depuis février 2012, de produits de même nature fabriqués par la société SR Mecatronic (la société Mecatronic).

4. Reprochant aux sociétés Mecatronic et DMS de commercialiser, en France, des antennes similaires aux siennes dans leur architecture ainsi que dans leurs caractéristiques techniques, d'utiliser les termes « Flat Sat » et « Flat Sat Skew », qu'elle emploie, et de diffuser des publicités trompeuses portant atteinte à son image et créant des risques de confusion et d'association, la société Teleco SAS a assigné les sociétés Mecatronic et DMS pour obtenir réparation des actes de concurrence déloyale, de concurrence parasitaire et de publicité trompeuse invoqués. La société Teleco SpA est intervenue volontairement à l'instance.

5. Le 17 décembre 2019, la société DMS a été placée en liquidation judiciaire, la société Archibald étant désignée en qualité de liquidateur en la personne de Mme [Z].

Examen des moyens

Sur le second moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Les sociétés Teleco font grief à l'arrêt de dire irrecevables leurs demandes qui tendaient à l'infirmation du jugement en ce qu'il les avait déboutées de l'ensemble de leurs demandes, à l'exception de celle portant sur l'utilisation du tuner DVB-S2 Full HD publiée en 2016, et de confirmer, dans les limites de sa saisine sur renvoi après cassation, le jugement entrepris en toutes ses dispositions, alors « que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'en retenant, pour limiter l'étendue de sa saisine aux demandes indemnitaires et de publications judiciaires fondées sur une pratique commerciale déloyale et trompeuse en 2016, tenant à la référence au tuner DVB-S2 Full HD, que les autres allégations, divisibles et non soumises à la Cour de cassation qui a d'ailleurs cassé l'arrêt exclusivement pour une pratique de 2016 envisagée au singulier, ne peuvent plus aujourd'hui être discutées, qu'elles aient été publiées en 2014 ou en 2016", dès lors que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire", cependant que l'arrêt de cassation partielle a censuré l'arrêt du 4 novembre 2020 en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande en réparation fondée sur une pratique commerciale trompeuse au titre de l'année 2016", de sorte qu'elle était saisie de toutes les allégations tenues en 2016 susceptibles de caractériser une pratique commerciale trompeuse des sociétés défenderesses, et non seulement de la référence au tuner DVB-S2 Full HD, la cour d'appel a violé les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Il résulte de l'article 624 du code de procédure civile que la portée d'un arrêt de cassation est déterminée par son dispositif qui peut, même si la décision attaquée ne comporte pas de chef spécifique à la décision annulée, limiter sa censure à celle-ci. Il s'ensuit que la juridiction de renvoi n'est investie que de cette disposition annulée, dans tous ses éléments de fait et de droit.

9. Il n'est pas interdit à une cour d'appel d'interpréter la décision de la Cour de cassation sur les suites de laquelle elle est appelée à se prononcer.

10. L'arrêt constate que le dispositif de l'arrêt de la chambre commerciale du 19 octobre 2022 ne casse le premier arrêt d'appel qu'en ce que, « confirmant le jugement, il rejette la demande en réparation fondée sur une pratique commerciale trompeuse au titre de l'année 2016 » et relève que l'emploi du singulier confirme que la cassation ne porte que sur les allégations reprochées à la société Mecatronic portant sur la promotion commerciale, en 2016, du tuner DVB-S2 Full HD.

11. De ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que les demandes des sociétés Teleco formées au titre de la concurrence déloyale n'étaient recevables qu'en tant qu'elles portaient sur ladite promotion commerciale.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur ce moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

13. Les sociétés Teleco font grief à l'arrêt de dire irrecevables leurs demandes qui tendaient à l'infirmation du jugement en ce qu'il les avait déboutées de l'ensemble de leurs demandes, à l'exception de celle portant sur l'utilisation du tuner DVB-S2 Full HD publiée en 2016, et de confirmer, dans les limites de sa saisine sur renvoi après cassation, le jugement entrepris en toutes ses dispositions, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en indiquant, dans le dispositif de son arrêt, qu'elle n'est saisie que des prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens d'appel", après avoir pourtant retenu, dans ses motifs, qu'elle était saisie des prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens d'appel et de première instance, en tant qu'ils ne portent pas sur les frais de traduction et d'expertise privée", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

14. La contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, invoquée par le moyen, procède d'une erreur purement matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée.

15. Le moyen ne peut donc être accueilli.


Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

16. Les sociétés Teleco font le même grief à l'arrêt, alors « qu'en retenant, pour limiter l'étendue de sa saisine aux prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens d'appel, hors l'inclusion des frais d'expertise et de traduction, que, alors que la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, chef de dispositif qui, seul, intègre celles relatives à ces frais spécifiques, le pourvoi ne les critiquait pas devant la Cour de cassation, à qui ils n'étaient de ce fait pas soumis, n'a pu prononcer sur ce point de cassation" et que sa référence aux dépens et aux frais irrépétibles ne concerne dans cette logique que ceux engagés en appel et en première instance, hors cette inclusion", cependant que l'arrêt de cassation partielle a censuré l'arrêt du 4 novembre 2020 en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile", de sorte que la cassation partielle prononcée par l'arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 2022 remettait bien en cause le chef du jugement ayant condamné la SAS Teleco aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et de traduction", la cour d'appel a violé les articles 623, 624, 625, 638 et 639 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

17. La société Mecatronic conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.

18. Cependant, ce moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt, est de pur droit.

19. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 623, 624, 625, 638 et 639 du code de procédure civile :

20. Selon le deuxième de ces textes, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

21. Selon le cinquième, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.

22. Pour dire irrecevables les prétentions des sociétés Teleco au titre des frais irrépétibles et des dépens d'appel et de première instance en tant qu'ils ne portent pas sur les frais de traduction et d'expertise privée, l'arrêt énonce que « la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ». Il ajoute que la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, intégrant ces frais, chef de dispositif que le pourvoi ne critiquait pas et la Cour de cassation, à qui ils n'étaient de ce fait pas soumis, n'a pu prononcer sur ce point de cassation, de sorte qu'il importe peu que les frais de traduction et d'expertise privée, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ne relèvent effectivement pas des dépens, faute d'être des frais afférents à l'instance au sens de l'article 695 du code de procédure civile, mais des frais irrépétibles non visés à l'article 639 du code de procédure civile.

23. En statuant ainsi, alors que le dispositif de l'arrêt du 19 octobre 2022 cassait l'arrêt du 4 novembre 2020 « en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile » et que, saisie sur renvoi après cassation, il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des frais et dépens exposés devant les juges du fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

24. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

25. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

26. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 24, 25 et 27 du présent arrêt qu'il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a inclus dans les dépens mis à la charge de la société Teleco SAS les frais d'expertise privée et de traduction avancés par la société Mecatronic, et de condamner la société Teleco SAS à payer à la société Mecatronic la somme de 44 108 euros correspondant aux frais d'expertise privée et de traduction, à titre d'indemnité de procédure complémentaire en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué, remplace dans son dispositif :

« Déclare irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée les demandes des sociétés Teleco et Teleco SpA qui tendent à l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutées de l'ensemble de leurs demandes ainsi qu'au prononcé d'une injonction de cesser l'emploi de diverses allégations tenues en 2014 et en 2016, à l'exception de celle portant sur l'utilisation du tuner DVB-S2 Full HD publiée en 2016, et dit que la cour d'appel de renvoi n'est saisie que des demandes indemnitaires et de publications judiciaires fondées sur une pratique commerciale déloyale et trompeuse en 2016 tenant à la référence au tuner DVB-S2 Full HD et des prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens d'appel ; »

par

« Déclare irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée les demandes des sociétés Teleco et Teleco SpA qui tendent à l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutées de l'ensemble de leurs demandes ainsi qu'au prononcé d'une injonction de cesser l'emploi de diverses allégations tenues en 2014 et en 2016, à l'exception de celle portant sur l'utilisation du tuner DVB-S2 Full HD publiée en 2016, et dit que la cour d'appel de renvoi n'est saisie que des demandes indemnitaires et de publications judiciaires fondées sur une pratique commerciale déloyale et trompeuse en 2016 tenant à la référence au tuner DVB-S2 Full HD et des prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens d'appel et de première instance en tant qu'ils ne portent pas sur les frais de traduction et d'expertise privée ; »

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la cour de renvoi n'est saisie que des prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens d'appel et de première instance en tant qu'ils ne portent pas sur les frais de traduction et d'expertise privée, l'arrêt rendu le 8 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Infirme le jugement du 24 janvier 2017 en ce qu'il a inclus dans les dépens mis à la charge de la société Teleco SAS les frais d'expertise privée et de traduction avancés par la société SR Mecatronic S.r.l et condamne la société Teleco SAS à payer à la société SR Mecatronic S.r.l la somme de 44 108 euros correspondant aux frais d'expertise privée et de traduction, à titre d'indemnité de procédure complémentaire en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

En application de l'article 629 du code de procédure civile, condamne la société Teleco SAS aux dépens, y compris ceux exposés devant la cour d'appel de renvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00357

mercredi 31 janvier 2024

Police d'assurance : une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation

 Note, D. Krajeski, RCA 2024-3, p. 19.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 janvier 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 71 F-B

Pourvoi n° A 22-14.739






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024


La société Helen traiteur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° 22-14.739 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Axa assurances IARD mutuelle, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Helen traiteur, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Axa France IARD et Axa assurances IARD mutuelle, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 avril 2022), la société Helen traiteur (l'assurée), exerçant l'activité de traiteur organisateur de réceptions, a souscrit auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), un contrat d'assurance « multirisque professionnelle » incluant une garantie « perte d'exploitation », à effet au 1er janvier 2020.

2. Un arrêté publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, a notamment édicté, pour les établissements relevant de certaines catégories, l'interdiction d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu'au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020.

3. Soutenant avoir subi des pertes d'exploitation du fait de cette interdiction, l'assurée a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur afin d'être indemnisée.

4. L'assureur a refusé de garantir le sinistre en se prévalant notamment de la clause d'exclusion de garantie stipulant que « demeure toutefois exclue :
- la fermeture consécutive à une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national,
- lorsque la fermeture est la conséquence d'une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession ».

5. La société Helen traiteur a assigné l'assureur devant un tribunal de commerce à fin de garantie.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. L'assurée fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à mobilisation des garanties stipulées au contrat d'assurance multirisque professionnel souscrit auprès de l'assureur et de la débouter de toutes ses demandes, alors « que le juge est tenu d'appliquer le contrat conclu par les parties, qui leur tient lieu de loi ; qu'en l'espèce, en sa qualité de traiteur organisateur de réception, l'assuré réalisait ses prestations dans des établissements variés destinés à recevoir du public comme notamment, ainsi que l'établissait l'attestation de son expert-comptable, le [9] ou le [10] à [Localité 5], le [7] à [Localité 3], le [11] à [Localité 6], ou encore le stade [4] à [Localité 8], qui comptent soit parmi les clients contractants avec la société Helen Traiteur, soit parmi les tiers fournisseurs de la prestation d'accueil de la réception pour des clients de la société Helen Traiteur, faute de définition restrictive dans le contrat des notions de clientèle et de fournisseur et qui tous avaient été fermés à compter des différentes mesures d'interdictions réglementaires adoptées pour lutter contre la propagation du virus covid-19, la fermeture des établissements relevant notamment des catégories dites L, N, P, T, X ou CTS ayant été prononcée par l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 2020 en sorte que ces éléments établissaient, le cas échéant, la réalité d'une carence de la clientèle ou des fournisseurs ; qu'en déboutant l'assurée de sa demande d'indemnisation aux motifs inopérants que les lieux où elle exercerait son activité consistaient en des celliers, hôtels, palais, châteaux, domaines et salles notamment, en sorte qu'ils « pourraient relever » des catégories d'établissements L, N, P, T, X ou CTS, quand ces différentes catégories étaient toutes visées par les mesures réglementaires de fermeture, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1103 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2015-131 du 10 février 2016, pris ensemble l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1103 du code civil :

7. Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

8. Pour rejeter la demande de garantie des pertes d'exploitation présentée par l'assurée, l'arrêt énonce, en premier lieu, qu'il n'est pas soutenu que le commerce de l'assurée aurait directement fait l'objet d'une des mesures restrictives d'exercice édictées à compter du 14 mars 2020, et que c'est par la garantie « carence de la clientèle » et « carence des fournisseurs » qu'elle entend se voir indemniser. Il retient, ensuite, qu'en application du contrat d'assurance, le sinistre à l'origine de l'interruption d'activité de l'assurée doit être survenu dans les locaux des fournisseurs ou de la clientèle de l'assurée, mais aussi correspondre à l'un des événements garantis, et plus précisément à la fermeture de ces établissements. Il constate, encore, que l'assurée exerce son activité dans une série de lieux privés ou publics, tels que celliers, hôtels, palais, châteaux, domaines et salles.

9. L'arrêt rappelle, en second lieu, que les arrêtés et décrets adoptés successivement à compter du 14 mars 2020 relativement à la propagation du virus Covid-19 ont emporté des mesures restrictives à l'exercice de multiples activités différenciées par catégories, et constate que les lieux cités comme ceux des clients ou fournisseurs de l'assurée où celle-ci exercerait son activité et qui auraient été affectés par ces mesures pourraient relever de certaines de ces catégories.

10. Il en déduit que l'assurée ne démontre pas l'effectivité de la fermeture des établissements clients ou fournisseurs auxquels elle a recours pour son activité, du fait des décisions réglementaires intervenues, de sorte que leur carence n'est pas établie.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les clients et fournisseurs de l'assurée relevaient des catégories visées par les mesures d'interdiction d'accueil du public, ce dont il résultait qu'ils avaient fait l'objet d'une fermeture sur ordre des autorités caractérisant leur carence au sens du contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

12. L'assurée fait le même grief à l'arrêt, alors « que les clauses d'exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu'elle doivent être interprétées ; qu'à supposer même que ni l'emploi du singulier pour conjuguer le verbe « demeurer » ni l'usage de la conjonction de coordination « lorsque » n'aient pu établir clairement le caractère cumulatif des deux propositions mentionnées dans la clause d'exclusion, il en résultait à tout le moins que la formule employée au contrat suggérait un doute, la lecture cumulative ou alternative des deux propositions composant la clause d'exclusion étant incertaine, ce qui démontrait par là même qu'elle devait être interprétée pour être mise en oeuvre et, partant, qu'elle n'était pas formelle et limitée ; qu'en jugeant cependant que la clause était formelle et limitée, aux motifs inopérants que les deux situations visées étaient de nature très différentes et que la clause était mentionnée en caractères gras avec une police lisible et aérée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances :

13. Il résulte de ce texte que les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.

14. Une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.

15. Pour dire opposable à l'assurée la clause d'exclusion de garantie litigieuse, l'arrêt retient, d'abord, que l'absence de la conjonction de coordination « et » entre les deux cas d'exclusion démontre qu'elles ne sont pas cumulatives, correspondant à des situations par nature très différentes, et que le seul usage du singulier pour conjuguer le verbe « demeure » ne permet pas de dire que la clause n'est pas formelle quand il peut logiquement procéder de l'examen distinct de chacune de ces deux situations.

16. En statuant ainsi, alors que la clause d'exclusion précitée, rendue ambiguë par l'usage de la conjonction de subordination « lorsque », nécessitait interprétation, de sorte qu'elle n'était pas formelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la demande de la société Helen traiteur au titre de la garantie « tous dommages sauf » et confirme le jugement en ce qu'il a reçu l'intervention de la société Axa assurances IARD mutuelle à titre accessoire et s'est déclaré compétent pour juger le litige, l'arrêt rendu le 6 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer à la société Helen traiteur la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C200071

vendredi 17 novembre 2023

Les règles générales relatives à la formation, à l'interprétation et aux effets des contrats s'appliquent sous réserve des règles particulières propres à certains contrats.

 Note, M. Cormier, GP 2023-37, p. 17.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SMSG



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 septembre 2023




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 573 FS-B

Pourvoi n° C 21-25.386




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 SEPTEMBRE 2023

La société Effigest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-25.386 contre le jugement rendu le 19 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Versailles (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société C and B, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de Me Bardoul, avocat de la société Effigest, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, M. Ponsot, Mmes Fevre, Ducloz, MM. Alt, Calloch, conseillers, MM. Guerlot, Blanc, Mmes Lion, Lefeuvre, Tostain, M. Maigret, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Versailles, 19 novembre 2021), rendu en dernier ressort, par un acte du 8 juillet 2021 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, la société Effigest, expert-comptable, a assigné la société C and B aux fins de la voir condamner à lui payer, d'une part, la somme de 756 euros, correspondant à trois factures émises pour des frais de domiciliation, d'autre part, la somme de 2 910 euros, correspondant à neuf factures mensuelles émises entre avril et décembre 2019 pour des interventions comptables, outre la somme de 645,66 euros au titre de frais de recouvrement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La société Effigest fait grief au jugement de ne condamner la société C and B à lui payer que les sommes de 756 euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux de l'intérêt légal à compter du 28 janvier 2021, et de 120 euros, pour frais de recouvrement, alors « que, dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation ; qu'en cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages-intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat ; qu'en déboutant, alors même qu'elle n'était saisie d'aucune contestation ou demande de la partie adverse dont il avait constaté l'absence, la société Effigest de sa demande de condamnation de sa cliente au paiement de prestations de tenue de comptabilité au motif qu'elle ne produisait ni tarif horaire ni feuille de temps passé sur ces travaux qui justifierait le quantum de sa facturation, le tribunal a violé l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018. »

Réponse de la Cour

3. Selon l'article 1165 du code civil, dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation.

4. Selon l'article 1105, alinéa 3, du code civil, les règles générales relatives à la formation, à l'interprétation et aux effets des contrats s'appliquent sous réserve des règles particulières propres à certains contrats.

5. Selon l'article 151, alinéa 1, du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, l'expert-comptable passe avec son client un contrat écrit définissant sa mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties.

6. Il en résulte que les dispositions de l'article 1165 du code civil ne sont, conformément à l'article 1105, alinéa 3, du même code, pas applicables.

7. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. La société Effigest fait le même grief au jugement, alors « qu'en matière de louage d'ouvrage, il appartient au juge de fixer la rémunération due au prestataire compte tenu des éléments de la cause ; que le juge est ainsi tenu de fixer le montant d'honoraires dont il ressort de ses constatations qu'ils sont fondés en leur principe ; que le montant des honoraires dus à l'expert-comptable doit être déterminé en fonction du travail fourni et du service rendu ; qu'en déboutant la société d'expertise-comptable Effigest de sa demande de condamnation de sa cliente au paiement de prestations de tenue de comptabilité, dont il a constaté la réalisation, au motif qu'elle ne produisait ni tarif horaire ni feuille de temps passé sur ces travaux qui justifierait le quantum de sa facturation, quand il lui revenait d'évaluer le montant des honoraires dus, le tribunal a violé les articles 4 et 1787 du code civil, ensemble l'article 24 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil et l'article 24 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 :

9. Il résulte du premier de ces textes que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies et est, par suite, tenu d'évaluer une créance dont il a constaté l'existence en son principe.

10. Selon le second de ces textes, les honoraires de l'expert-comptable doivent constituer la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu.

11. Pour rejeter les demandes en paiement des factures correspondant aux prestations comptables, le jugement, après avoir constaté que la société Effigest ne produit aux débats aucune lettre de mission la liant à la société C and B, retient que s'il n'est pas contestable que des prestations ont bien été réalisées par la société Effigest, celle-ci ne produit ni tarif horaire ni feuille de temps passé sur ces travaux qui justifierait le quantum de sa facturation.

12. En statuant ainsi, en refusant d'évaluer le montant des honoraires dus à la société Effigest, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les prestations avaient été réalisées et que ces honoraires étaient fondés en leur principe, le tribunal, qui devait en fixer le montant, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société C and B à payer à la société Effigest les sommes de 756 euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux de l'intérêt légal à compter du 28 janvier 2021, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, 120 euros au titre des frais de recouvrement et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, le jugement rendu le 19 novembre 2021, entre les parties, par le tribunal de commerce de Versailles ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal de commerce de Nanterre ;

Condamne la société C and B aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société C and B à payer à la société Effigest la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CO00573

vendredi 22 septembre 2023

Assurance - Une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2023




Cassation


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 775 F-D

Pourvoi n° P 21-24.039




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-24.039 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant à la société Blue Beach, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Blue Beach, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 2021), la société Blue Beach, exploitant un fonds de commerce de restauration, a souscrit le 17 juillet 2017 auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), un contrat d'assurance « multirisque professionnelle » incluant une garantie « protection financière ».

2. À la suite d'un arrêté, publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, édictant notamment l'interdiction pour les restaurants et débits de boissons d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu'au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020, la société Blue Beach a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur afin d'être indemnisée de ses pertes d'exploitation en application d'une clause du contrat stipulant que : « La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même. 2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication ».

3. L'assureur a refusé de garantir le sinistre en faisant valoir que l'extension de garantie ne pouvait pas être mise en oeuvre en raison de la clause excluant : « ... les pertes d'exploitation lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».

4. La société Blue Beach a assigné l'assureur devant un tribunal de commerce à fin de garantie.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa dixième branche

Enoncé du moyen

5. L'assureur fait grief à l'arrêt de dire qu'il devait garantir la société Blue Beach des pertes d'exploitation subies à la suite des fermetures administratives ordonnées en raison de l'épidémie de Covid-19, de dire que la clause d'exclusion contractuelle dont il se prévalait était ambiguë et devait s'interpréter en faveur de la société Blue Beach et de le condamner à payer à celle-ci des provisions à valoir sur son indemnisation définitive, alors « qu'en jugeant que la clause d'exclusion litigieuse devait être réputée non écrite en application de l'ancien article 1131 du code civil, quand la validité de cette clause était régie par un texte spécial, à savoir l'article L. 113-1 du code des assurances, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6. L'assureur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir retenu que la clause d'exclusion devait être réputée non écrite sur le fondement de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dès lors qu'elle a également jugé que la clause d'exclusion litigieuse ne satisfaisait pas aux conditions de l'article L. 113-1 du code des assurances prévoyant que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées.

7. Le moyen est, dès lors, inopérant.

Mais sur le moyen, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

8. L'assureur fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors :

« 1°/ que l'absence de définition contractuelle des termes « épidémie », « maladie contagieuse » et « intoxication » ne rend pas la clause d'exclusion imprécise dès lors que ces termes ne figurent pas dans cette clause et que ladite clause s'applique en cas de fermeture administrative d'au moins un autre établissement sur le même territoire départemental pour une « cause identique », de sorte qu'il suffit de rapprocher la cause de fermeture des établissements, ce qui est suffisamment clair et précis, chacun étant à même de connaître la cause ayant justifié, selon l'autorité administrative tenue de motiver ses décisions en fait et en droit, ces fermetures et leur nombre ; qu'ainsi, à supposer même – ce qui est contesté – que les contours de la cause de fermeture (l'épidémie) soient flous du fait que le terme « épidémie » ne soit pas défini dans le contrat, cela n'affecte aucunement la précision de la clause d'exclusion, dont l'application dépend uniquement de savoir si les fermetures administratives ont une « cause identique », soit en l'occurrence si elles sont fondées sur la même épidémie, quelle que soit la nature, l'origine ou l'étendue de cette épidémie ; qu'en jugeant que la clause d'exclusion n'était pas formelle du fait de l'absence de définition contractuelle du terme « épidémie » et de la prétendue nécessité d'interpréter ce terme, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

2°/ que si une clause d'exclusion n'est valable qu'à la condition d'être formelle et limitée, en revanche, le degré de précision dans les termes employés pour définir le risque couvert n'est pas encadré par la loi et relève de la liberté contractuelle ; qu'en énonçant que « la nature et la portée des garanties incluses dans le contrat d'assurance doivent être claires, limitées et compréhensibles pour celui qui contracte, de nature à permettre à l'assuré de connaître l'étendue des garanties incluses dans le contrat d'assurance qu'il a souscrit », pour en déduire l'absence de caractère formel de la clause d'exclusion litigieuse du fait de la prétendue nécessité d'interpréter le terme « épidémie », qui ne figure pourtant pas dans cette clause mais dans la clause relative à l'objet de la garantie, la cour d'appel, qui a étendu le régime des exclusions de garantie à la clause définissant l'objet de la garantie, a violé l'article L. 113-1 du code des assurances par fausse application ;

3°/ qu'en énonçant que « la clause d'exclusion qui fait référence à la clause de garantie en ce qu'elle vise une cause identique, ne peut être dissociée de cette dernière, et, même si elle ne figure pas dans la clause d'exclusion, la notion d'épidémie, dont l'ambiguïté est soulevée par l'assuré et qui est employée dans la clause de garantie, affecte nécessairement le caractère formel de cette clause puisqu'elle est un élément constitutif de l'exclusion de garantie dont l'application est revendiquée par l'assureur », pour en déduire que l'imprécision de la notion d'« épidémie » rendait la clause d'exclusion litigieuse non formelle, quand cette notion relève de la clause relative à l'objet de la garantie, et non pas de la clause d'exclusion litigieuse, dont le critère d'application repose sur l'identité de cause à la fermeture des établissements, ce qui est précis, quel que soit le sens retenu pour telle ou telle cause, notamment pour l'épidémie, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances :

9. Il résulte de ce texte que les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.

10. Une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.

11. Pour réputer non écrite la clause d'exclusion de garantie dont l'assureur se prévaut, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'extension de garantie et ceux de la clause d'exclusion, retient, d'abord, que cette clause qui fait référence à la clause de garantie en ce qu'elle vise « une cause identique », ne peut être dissociée de cette dernière, et que, même si elle ne figure pas dans la clause d'exclusion, la notion d'épidémie, dont l'ambiguïté est invoquée par l'assuré et qui est employée dans la clause de garantie, affecte nécessairement le caractère formel de la clause litigieuse puisqu'elle est un élément constitutif de l'exclusion de garantie dont l'application est revendiquée par l'assureur.

12. Il énonce, ensuite, que la « cause identique » visée par la clause d'exclusion renvoie au même événement qui a conduit à la décision de fermeture administrative, défini par la clause de garantie, à savoir une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide, une épidémie ou une intoxication, et qu'aucune définition n'est donnée dans le contrat des termes « maladie contagieuse », « épidémie » ou « intoxication ».

13. L'arrêt retient, enfin, qu'il s'infère, tant de l'étymologie du terme que des définitions qui en sont données en langue française et en vocabulaire médical, que l'épidémie est la propagation d'une maladie infectieuse à transmission interhumaine, contagieuse, à une population, c'est-à-dire à un grand nombre de personnes, et que rechercher d'autres définitions scientifiques auprès d'épidémiologistes, d'infectiologues et de l'Organisation mondiale de la santé, comme le fait l'assureur, pour démontrer qu'une épidémie peut se manifester auprès d'un petit nombre de personnes dans un espace donné comme un lieu scolaire, de travail ou de vie, démontre la nécessité d'interpréter ce terme, et en déduit l'absence de caractère formel de la clause litigieuse.

14. En statuant ainsi, alors que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'était pas l'épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie, de sorte que l'ambiguïté alléguée du terme « épidémie » était sans incidence sur la compréhension, par l'assuré, des cas dans lesquels l'exclusion s'appliquait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa douzième branche

Enoncé du moyen

15. L'assureur fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors « que la clause d'exclusion litigieuse est limitée dès lors que seules sont exclues de la garantie les pertes d'exploitation subies par l'assurée du fait de la fermeture administrative de son établissement ordonnée pour une « cause identique » - soit la même épidémie, la même maladie contagieuse, le même meurtre, le même suicide ou la même intoxication - à celle qui a motivé la fermeture administrative - mesure qui demeure une décision exceptionnelle ne pouvant être prise que lorsqu'elle est strictement indispensable à la préservation de l'ordre public - d'au moins un autre établissement dans « le même territoire départemental », ce qui est un champ géographique suffisamment limité puisque la superficie du plus vaste des départements métropolitains (la Gironde) est inférieure à 10 000 kilomètres carrés, soit moins de 2 % de la superficie du territoire métropolitain ; que le seul fait que la clause d'exclusion se réfère à un autre établissement, « quelle que soit sa nature et son activité », ne suffit pas à la rendre illimitée et à justifier que son application soit écartée ; qu'en affirmant au contraire que l'exclusion ainsi définie n'était pas limitée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances :

16. Il résulte de ce texte que les clauses d'exclusion de garantie, qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque, doivent être formelles et limitées.

17. Une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire.

18. Pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que les risques épidémiques évoqués par l'assureur, susceptibles de ne toucher qu'un seul établissement au sein d'un département et ainsi mobiliser la garantie, comme la listériose, la salmonellose ou la légionellose, qui ne sont pas des maladies transmissibles interhumaines, à l'inverse de la peste, du choléra, de la variole ou de la Covid-19, n'entrent pas dans le champ de la définition de l'épidémie et que d'autres risques épidémiques comme la fièvre typhoïde et la gastro-entérite constituent des événements garantis par ailleurs en cas de fermeture de l'établissement pour cause de maladies contagieuses.

19. Il ajoute que le cas théorique d'un éventuel « cluster » de l'épidémie de Covid-19 isolé et limité à un seul établissement dans un même territoire départemental, évoqué par l'assureur et qui permettrait l'application de la garantie, est purement fictif et n'est pas avéré à ce jour.

20. Il en déduit qu'au regard de l'absence de risque couvert par la garantie des pertes d'exploitation en cas d'épidémie, la clause d'exclusion vide de sa substance la garantie souscrite par l'assuré et n'apparaît pas limitée.

21. En statuant ainsi, alors que la garantie couvrait le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, n'avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

22. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt réputant non écrite la clause d'exclusion de garantie dont se prévaut l'assureur entraîne la cassation des chefs de dispositif ordonnant une expertise et étendant la mission de l'expert, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Blue Beach aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C200775