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vendredi 22 septembre 2023

Assurance - Une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juillet 2023




Cassation


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 775 F-D

Pourvoi n° P 21-24.039




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-24.039 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant à la société Blue Beach, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Blue Beach, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 2021), la société Blue Beach, exploitant un fonds de commerce de restauration, a souscrit le 17 juillet 2017 auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), un contrat d'assurance « multirisque professionnelle » incluant une garantie « protection financière ».

2. À la suite d'un arrêté, publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, édictant notamment l'interdiction pour les restaurants et débits de boissons d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu'au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020, la société Blue Beach a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur afin d'être indemnisée de ses pertes d'exploitation en application d'une clause du contrat stipulant que : « La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même. 2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication ».

3. L'assureur a refusé de garantir le sinistre en faisant valoir que l'extension de garantie ne pouvait pas être mise en oeuvre en raison de la clause excluant : « ... les pertes d'exploitation lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».

4. La société Blue Beach a assigné l'assureur devant un tribunal de commerce à fin de garantie.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa dixième branche

Enoncé du moyen

5. L'assureur fait grief à l'arrêt de dire qu'il devait garantir la société Blue Beach des pertes d'exploitation subies à la suite des fermetures administratives ordonnées en raison de l'épidémie de Covid-19, de dire que la clause d'exclusion contractuelle dont il se prévalait était ambiguë et devait s'interpréter en faveur de la société Blue Beach et de le condamner à payer à celle-ci des provisions à valoir sur son indemnisation définitive, alors « qu'en jugeant que la clause d'exclusion litigieuse devait être réputée non écrite en application de l'ancien article 1131 du code civil, quand la validité de cette clause était régie par un texte spécial, à savoir l'article L. 113-1 du code des assurances, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6. L'assureur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir retenu que la clause d'exclusion devait être réputée non écrite sur le fondement de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dès lors qu'elle a également jugé que la clause d'exclusion litigieuse ne satisfaisait pas aux conditions de l'article L. 113-1 du code des assurances prévoyant que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées.

7. Le moyen est, dès lors, inopérant.

Mais sur le moyen, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

8. L'assureur fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors :

« 1°/ que l'absence de définition contractuelle des termes « épidémie », « maladie contagieuse » et « intoxication » ne rend pas la clause d'exclusion imprécise dès lors que ces termes ne figurent pas dans cette clause et que ladite clause s'applique en cas de fermeture administrative d'au moins un autre établissement sur le même territoire départemental pour une « cause identique », de sorte qu'il suffit de rapprocher la cause de fermeture des établissements, ce qui est suffisamment clair et précis, chacun étant à même de connaître la cause ayant justifié, selon l'autorité administrative tenue de motiver ses décisions en fait et en droit, ces fermetures et leur nombre ; qu'ainsi, à supposer même – ce qui est contesté – que les contours de la cause de fermeture (l'épidémie) soient flous du fait que le terme « épidémie » ne soit pas défini dans le contrat, cela n'affecte aucunement la précision de la clause d'exclusion, dont l'application dépend uniquement de savoir si les fermetures administratives ont une « cause identique », soit en l'occurrence si elles sont fondées sur la même épidémie, quelle que soit la nature, l'origine ou l'étendue de cette épidémie ; qu'en jugeant que la clause d'exclusion n'était pas formelle du fait de l'absence de définition contractuelle du terme « épidémie » et de la prétendue nécessité d'interpréter ce terme, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

2°/ que si une clause d'exclusion n'est valable qu'à la condition d'être formelle et limitée, en revanche, le degré de précision dans les termes employés pour définir le risque couvert n'est pas encadré par la loi et relève de la liberté contractuelle ; qu'en énonçant que « la nature et la portée des garanties incluses dans le contrat d'assurance doivent être claires, limitées et compréhensibles pour celui qui contracte, de nature à permettre à l'assuré de connaître l'étendue des garanties incluses dans le contrat d'assurance qu'il a souscrit », pour en déduire l'absence de caractère formel de la clause d'exclusion litigieuse du fait de la prétendue nécessité d'interpréter le terme « épidémie », qui ne figure pourtant pas dans cette clause mais dans la clause relative à l'objet de la garantie, la cour d'appel, qui a étendu le régime des exclusions de garantie à la clause définissant l'objet de la garantie, a violé l'article L. 113-1 du code des assurances par fausse application ;

3°/ qu'en énonçant que « la clause d'exclusion qui fait référence à la clause de garantie en ce qu'elle vise une cause identique, ne peut être dissociée de cette dernière, et, même si elle ne figure pas dans la clause d'exclusion, la notion d'épidémie, dont l'ambiguïté est soulevée par l'assuré et qui est employée dans la clause de garantie, affecte nécessairement le caractère formel de cette clause puisqu'elle est un élément constitutif de l'exclusion de garantie dont l'application est revendiquée par l'assureur », pour en déduire que l'imprécision de la notion d'« épidémie » rendait la clause d'exclusion litigieuse non formelle, quand cette notion relève de la clause relative à l'objet de la garantie, et non pas de la clause d'exclusion litigieuse, dont le critère d'application repose sur l'identité de cause à la fermeture des établissements, ce qui est précis, quel que soit le sens retenu pour telle ou telle cause, notamment pour l'épidémie, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances :

9. Il résulte de ce texte que les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.

10. Une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.

11. Pour réputer non écrite la clause d'exclusion de garantie dont l'assureur se prévaut, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'extension de garantie et ceux de la clause d'exclusion, retient, d'abord, que cette clause qui fait référence à la clause de garantie en ce qu'elle vise « une cause identique », ne peut être dissociée de cette dernière, et que, même si elle ne figure pas dans la clause d'exclusion, la notion d'épidémie, dont l'ambiguïté est invoquée par l'assuré et qui est employée dans la clause de garantie, affecte nécessairement le caractère formel de la clause litigieuse puisqu'elle est un élément constitutif de l'exclusion de garantie dont l'application est revendiquée par l'assureur.

12. Il énonce, ensuite, que la « cause identique » visée par la clause d'exclusion renvoie au même événement qui a conduit à la décision de fermeture administrative, défini par la clause de garantie, à savoir une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide, une épidémie ou une intoxication, et qu'aucune définition n'est donnée dans le contrat des termes « maladie contagieuse », « épidémie » ou « intoxication ».

13. L'arrêt retient, enfin, qu'il s'infère, tant de l'étymologie du terme que des définitions qui en sont données en langue française et en vocabulaire médical, que l'épidémie est la propagation d'une maladie infectieuse à transmission interhumaine, contagieuse, à une population, c'est-à-dire à un grand nombre de personnes, et que rechercher d'autres définitions scientifiques auprès d'épidémiologistes, d'infectiologues et de l'Organisation mondiale de la santé, comme le fait l'assureur, pour démontrer qu'une épidémie peut se manifester auprès d'un petit nombre de personnes dans un espace donné comme un lieu scolaire, de travail ou de vie, démontre la nécessité d'interpréter ce terme, et en déduit l'absence de caractère formel de la clause litigieuse.

14. En statuant ainsi, alors que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'était pas l'épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie, de sorte que l'ambiguïté alléguée du terme « épidémie » était sans incidence sur la compréhension, par l'assuré, des cas dans lesquels l'exclusion s'appliquait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa douzième branche

Enoncé du moyen

15. L'assureur fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors « que la clause d'exclusion litigieuse est limitée dès lors que seules sont exclues de la garantie les pertes d'exploitation subies par l'assurée du fait de la fermeture administrative de son établissement ordonnée pour une « cause identique » - soit la même épidémie, la même maladie contagieuse, le même meurtre, le même suicide ou la même intoxication - à celle qui a motivé la fermeture administrative - mesure qui demeure une décision exceptionnelle ne pouvant être prise que lorsqu'elle est strictement indispensable à la préservation de l'ordre public - d'au moins un autre établissement dans « le même territoire départemental », ce qui est un champ géographique suffisamment limité puisque la superficie du plus vaste des départements métropolitains (la Gironde) est inférieure à 10 000 kilomètres carrés, soit moins de 2 % de la superficie du territoire métropolitain ; que le seul fait que la clause d'exclusion se réfère à un autre établissement, « quelle que soit sa nature et son activité », ne suffit pas à la rendre illimitée et à justifier que son application soit écartée ; qu'en affirmant au contraire que l'exclusion ainsi définie n'était pas limitée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances :

16. Il résulte de ce texte que les clauses d'exclusion de garantie, qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque, doivent être formelles et limitées.

17. Une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire.

18. Pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que les risques épidémiques évoqués par l'assureur, susceptibles de ne toucher qu'un seul établissement au sein d'un département et ainsi mobiliser la garantie, comme la listériose, la salmonellose ou la légionellose, qui ne sont pas des maladies transmissibles interhumaines, à l'inverse de la peste, du choléra, de la variole ou de la Covid-19, n'entrent pas dans le champ de la définition de l'épidémie et que d'autres risques épidémiques comme la fièvre typhoïde et la gastro-entérite constituent des événements garantis par ailleurs en cas de fermeture de l'établissement pour cause de maladies contagieuses.

19. Il ajoute que le cas théorique d'un éventuel « cluster » de l'épidémie de Covid-19 isolé et limité à un seul établissement dans un même territoire départemental, évoqué par l'assureur et qui permettrait l'application de la garantie, est purement fictif et n'est pas avéré à ce jour.

20. Il en déduit qu'au regard de l'absence de risque couvert par la garantie des pertes d'exploitation en cas d'épidémie, la clause d'exclusion vide de sa substance la garantie souscrite par l'assuré et n'apparaît pas limitée.

21. En statuant ainsi, alors que la garantie couvrait le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, n'avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

22. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt réputant non écrite la clause d'exclusion de garantie dont se prévaut l'assureur entraîne la cassation des chefs de dispositif ordonnant une expertise et étendant la mission de l'expert, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Blue Beach aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C200775

jeudi 21 janvier 2021

La clause d'exclusion de garantie invoquée par l'assureur ne se référait pas à des critères précis, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle n'était pas formelle et limitée

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 octobre 2020




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1016 F-D

Pourvoi n° G 19-21.105


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

La société Quatrem, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Quatrem assurances collectives, a formé le pourvoi n° G 19-21.105 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - civile), dans le litige l'opposant à M. G... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Quatrem, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. B..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 juillet 2019), M. B... a été victime d'un accident en perdant le contrôle de la moto qu'il pilotait sur un chemin.

2. Ayant subi de graves blessures, M. B... a déclaré ce sinistre à la société Quatrem assurances collectives, devenue la société Quatrem (l'assureur), auprès de laquelle il avait souscrit un contrat comportant notamment une garantie de prévoyance mobilisable, notamment, en cas d'accident.

3. Puis il a assigné l'assureur, qui lui refusait sa garantie en lui opposant une clause de la police excluant la couverture des sinistres résultant de la pratique en amateur des « sports impliquant l'usage d'un engin à moteur ».

Examen du moyen

Sur le moyen unique

Enoncé du moyen

4. L'assureur fait grief à l'arrêt d'annuler la clause d'exclusion par lui invoquée, de dire qu'il doit sa garantie au titre du contrat de prévoyance souscrit par M. B... et de le condamner en conséquence à verser diverses sommes à ce dernier, alors « que les clauses d'exclusion de garantie sont valables dès lors qu'elles sont formelles et limitées afin de permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie ; qu'en jugeant que la clause d'exclusion de garantie visant « la pratique des activités amateurs » spécifiquement énumérées dont les « sports impliquant l'usage d'un engin à moteur » (article 8 des conditions générales April Entreprendre, p. 11 in fine) n'était pas formelle au regard de la notion imprécise que constituerait la référence à un « sport » bien qu'une telle clause soit précise et ne prête pas à confusion, désignant la pratique d'une activité physique à titre amateur à l'aide d'engins à moteur, ce qui correspond notamment à la pratique à titre amateur et sportif de moto enduro, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt, pour dire que la clause d'exclusion de garantie concernant « les sinistres résultant et/ou provenant de la pratique des activités amateurs » telles que les « sports impliquant l'usage d'un engin à moteur » ne peut être opposée à l'assuré, retient qu'elle n'exclut un accident avec usage d'un engin à moteur que s'il est survenu dans le cadre de la pratique d'un sport, et que cette notion est peu précise puisque le dictionnaire « le Larousse » indique qu'il s'agit d'une activité physique visant à améliorer sa condition physique, ou encore d'un ensemble d'exercices physiques se présentant sous forme de jeux individuels ou collectifs, donnant généralement lieu à compétition, pratiqués en observant certaines règles précises.

6. L'arrêt retient ensuite que la conduite d'une motocyclette peut intervenir dans le cadre de déplacements privés, de promenades encadrées ou non, et qu'il n'est pas possible pour l'assuré de déterminer dans quelles circonstances exactes il sera couvert, d'autant plus que la clause litigieuse comprend des activités comportant l'usage d'un engin à moteur comme le jet ski, le offshore, la moto-neige, de sorte qu'il existe une incertitude sur les autres sports concernés.

7. Retenant enfin que la demande d'adhésion à l'assurance prévoyait une majoration uniquement pour les « sports de vitesse avec engin à moteurs », ce qui n'est pas exactement le cas de l'enduro pratiqué par l'assuré, l'arrêt en déduit que, les conditions générales ne comprenant pas de définition de la notion de « sport », M. B... pouvait légitiment s'interroger sur ce que recouvrait la notion de « sports impliquant l'usage d'un engin à moteur ».

8. En l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte que la clause d'exclusion de garantie invoquée par l'assureur ne se référait pas à des critères précis, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle n'était pas formelle et limitée.

Le moyen n'est par conséquent pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Quatrem aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Quatrem et la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;

mardi 17 novembre 2020

La clause ayant pour conséquence d'exclure de la garantie certains travaux de gros œuvre réalisés par la société LSTP dans l'exercice de son activité d'entrepreneur, faisait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 novembre 2020




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 792 F-D

Pourvoi n° G 18-18.341






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020

1°/ M. J... B..., domicilié [...] ,

2°/ F... U..., épouse B..., ayant demeuré [...] , décédée, aux droits de laquelle viennent MM. X... et J... B... et Mme Q... B..., ayant déclaré reprendre l'instance,

ont formé le pourvoi n° G 18-18.341 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. W... P...,

2°/ à Mme C... L... , épouse P...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat des consorts B..., de Me Le Prado, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme P..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Il est donné acte à M. X... B..., Mme Q... B... et M. J... B... de leur reprise d'instance en leur qualité d'héritiers d'F... U... épouse B....

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2018), des désordres sont apparus en limite de la propriété de M. et Mme P... à la suite de la réalisation d'un terrassement de masse et d'un enrochement en surplomb confiés par M. et Mme B... à la société LSTP, depuis liquidée, qui avait souscrit un contrat d'assurance décennale auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles (l'assureur).

3. M. et Mme B..., condamnés sous astreinte à démolir et reconstruire dans les règles de l'art la partie du mur de soutènement située sur le fonds P... et à réparer le préjudice subi par ces derniers, ont recherché la garantie de l'assureur.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen :

5. M. et Mme B... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation de l'assureur à prendre en charge les travaux de reprise et à les garantir des condamnations prononcées au profit de M. et Mme P..., alors « que tout contrat d'assurance souscrit en vertu de l'article 1792 du code civil est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant à l'annexe I de l'article A 243-1 du code des assurances ; qu'aucune stipulation du contrat ne peut avoir pour effet d'amoindrir d'une manière quelconque, le contenu de ces garanties ; qu'en relevant, pour rejeter les demandes des époux B... formées contre la société MMA IARD, que la nature décennale du désordre n'était pas contestée mais que le contrat d'assurance souscrit par la société LSTP prévoyait l'exclusion de la réalisation de parois de soutènement autonome, en sorte que les travaux réalisés par son assuré n'étaient pas garantis, quand la clause d'exclusion faisait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et devait, par suite, être réputée non écrite, la cour d'appel a violé les articles L.241-1, L. 243-8 et A 243-1 du code des assurances, ensemble l'annexe I à ce dernier article. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. L'assureur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la critique est nouvelle, mélangée de fait et de droit, et donc irrecevable, M. et Mme B... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que l'exclusion du champ de la garantie des travaux de réalisation des « parois de soutènement autonome » aurait été contraire aux dispositions d'ordre public des articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances.

7. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances :

9. Selon le premier de ces textes, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance.

10. Il résulte du deuxième que tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article A. 243-1 du code des assurances.

11. Pour rejeter les demandes de M. et Mme B..., l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre mur de soutènement et parois de soutènement autonomes puisque la caractéristique du mur litigieux est de constituer un mur de soutènement et, par motifs propres, que, le mur litigieux étant un ouvrage autonome qui se suffit à lui-même et a pour seule fonction de retenir les terres de la parcelle B... situées en contre haut de la parcelle P..., il ne constitue pas l'annexe ou l'accessoire d'une activité de gros oeuvre telle que déclarée par l'entreprise lors de la souscription du contrat dont les conditions particulières ne prévoient pas l'activité terrassement et/ou enrochement et comportent une mention selon laquelle est exclue la garantie pour la réalisation de parois de soutènement autonomes.
12. En statuant ainsi, alors que la clause, qui avait pour conséquence d'exclure de la garantie certains travaux de gros œuvre réalisés par la société LSTP dans l'exercice de son activité d'entrepreneur, faisait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et devait, par suite, être réputée non écrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Demande de mise hors de cause

13. Il y a lieu de mettre hors de cause, sur leur demande, M. et Mme P... dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la
la Cour :

Met hors de cause M. et Mme P... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme B... contre la société MMA IARD assurances mutuelles, l'arrêt rendu le 29 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 16 juin 2020

Principe d'interprétation dans le sens le plus favorable au consommateur

Note Millet, D. 2020, p. 1280.

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 26 février 2020
N° de pourvoi: 18-21.306
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Alain Bénabent , SCP Boutet et Hourdeaux, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 février 2020




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 154 F-D

Pourvoi n° F 18-21.306







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020

Mme B... S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 18-21.306 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société CWI distribution, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Axa France vie, société anonyme,

3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme S..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société CWI distribution et des sociétés Axa France vie et Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 2018), au début de l'année 2012, X... S... et son épouse ont effectué un voyage en Australie, incluant une excursion en mer. Ils bénéficiaient de garanties souscrites auprès des sociétés Axa France IARD et Axa France vie (l'assureur), lesquelles avaient mandaté la société CWI distribution pour la gestion des sinistres (le courtier).

2. X... S... a accompli une plongée et nagé dans la barrière de corail, mais n'a jamais regagné le bateau. N'ayant pas été retrouvé, il a été déclaré décédé le 22 mars 2012.

3. Mme S... a assigné l'assureur et le courtier en paiement de diverses sommes au titre de la garantie décès/invalidité.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme S... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou non-professionnel ; qu'en écartant la garantie de l'assureur lorsque la clause qui déterminait son obligation était ambiguë et qu'elle devait être interprétée dans le sens le plus favorable à l'assuré, ce qui excluait que la qualité de passager fût écartée pour cette seule raison que X... S... était descendu du bateau pour plonger, la cour d'appel a violé l'article L. 133-2 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

5. Les clauses litigieuses stipulent que la garantie décès/invalidité est due lorsque l'assuré est victime d'un accident en tant que « passager d'un moyen de transport public », ce qui implique sa présence à bord de ce moyen de transport lors de l'accident. Ces clauses étant rédigées de façon claire et compréhensible, sans laisser place au doute, elles ne pouvaient être interprétées par la cour d'appel.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

vendredi 10 mai 2019

Garantie "à première demande" : de l'importance d'en respecter les termes...

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 avril 2019
N° de pourvoi: 18-18.771
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 avril 2018), que la commune de Bonnières-sur-Seine (la commune) a confié des travaux à la société Renofluid ; que, pour remplacer la retenue de garantie, celle-ci a obtenu de la société BTP banque (la banque) qu'elle délivrât au maître de l'ouvrage une garantie à première demande à hauteur de 49 634 euros ; que la réception est intervenue avec des réserves le 31 juillet 2012 ; que, la commune ayant sollicité, après la mise en liquidation judiciaire de la société Renofluid, l'exécution par la banque de son engagement de garantie pour son montant nominal et ayant délivré un titre exécutoire, la banque l'a assignée pour voir dire irrecevable, ou en tout cas dépourvue d'effets, sa demande en paiement ;

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de dire caduc l'engagement de la banque et rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que la garantie à première demande est une garantie autonome, qui ne peut avoir pour objet la dette du débiteur principal ; qu'en exigeant que le surcoût d'achèvement du chantier soit chiffré précisément, dès la demande du bénéficiaire, pour que la garantie à première demande puisse être mise en oeuvre, la cour d'appel a méconnu la nature juridique de ladite garantie et a ainsi violé l'article 2321 du code civil ;

2°/ que les établissements de crédit ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie ; que toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur garantie pendant le délai de garantie, et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leur engagement un mois au plus tard après la date de leur levée ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions mêmes de l'arrêt attaqué que des réserves ont été formulées lors de la réception des ouvrages, le 31 juillet 2012, et qu'elles ont été notifiées à la société BTP Banque le 12 juin 2013 ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors juger que le délai de garantie expirait le 31 juillet 2012, sans constater que les réserves avaient alors été levées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 103 du code des marchés publics, applicable à la cause ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la commune devait, pendant le délai de garantie, produire un certificat administratif indiquant le montant estimé, du fait des réserves formulées, du surcoût d'achèvement des travaux et qu'elle avait demandé le déblocage de la totalité du montant garanti afin de couvrir les réserves sans mentionner le montant estimé, la cour d'appel en a déduit à bon droit, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que la demande devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Bonnières-sur-Seine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 15 mars 2016

La clause qui prévoit une condition portant sur un élément essentiel à la formation du contrat doit être réputée non écrite

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 22 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-20.096
Publié au bulletin Cassation

M. Chauvin, président
Mme Andrich, conseiller rapporteur
M. Sturlèse, avocat général
Me Le Prado, SCP Marc Lévis, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première et troisième branches :

Vu l'article 1168 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 avril 2014), que la société Enlux, titulaire d'un bail commercial portant sur des locaux appartenant à la SCI Capucine I, s'est engagée à le céder à la société Banque Chaix, sous diverses conditions suspensives dont la signature d'un nouveau bail commercial, devant être réalisées le 15 septembre 2012 ; que des pourparlers entre la société propriétaire et la société Banque Chaix se sont prolongés au-delà de cette date ; qu'invitée à signer l'acte de cession le 15 janvier 2013, la Banque Chaix ne s'est pas présentée en invoquant la caducité du compromis ; que la société Enlux l'a assignée aux fins de voir déclarer la vente parfaite et de la voir condamnée au paiement de diverses sommes ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Enlux, l'arrêt retient que le juge n'a pas le droit de modifier la loi des parties en appréciant la cohérence des contrats et en procédant à leur réfaction par des considérations propres et qu'il n'y a pas lieu de déclarer non écrite la clause subordonnant la cession de bail à la signature d'un nouveau bail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause qui prévoit une condition portant sur un élément essentiel à la formation du contrat doit être réputée non écrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Banque Chaix aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque Chaix ; la condamne à payer à la société Enlux la somme de 3 000 euros ;

samedi 12 mars 2016

L’effet relatif des clauses contractuelles

Voir étude Mekki, D. 2016, p. 574 : « L’effet relatif des clauses contractuelles » et cass. n° 14-17.649, 14-17.906, 14-18.389, 14-14.924.

mardi 9 février 2016

Nullité de clause de police d'assurance décennale violant l'ordre public

Voir notes :

- Ajaccio, DPEL, buletin assurances, mars 2016, p. 4.
- JP Karila, RGDA 2016, p. 145.
- Pagès-de-Varenne, Constr.-Urb. 2016-3, p. 34.
- Roussel, RDI 2016, p. 234.
- Ajaccio, Caston et Porte, GP 2016, n° 17, p. 73.
- Cerveau-Colliard, GP 2016, n° 23, p. 78.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 4 février 2016
N° de pourvoi: 14-29.790 15-12.128
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° V 14-29.790 et T 15-12.128 ;

Donne acte à MM. X... et Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Languedoc piscines et M. Z..., ès qualités de liquidateur de cette société ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances ;

Attendu que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos des travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance ; que tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article A. 243-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 septembre 2014), que MM. Y... et X... ont confié la réalisation d'une piscine de marque Diffazur à la société Languedoc piscines, assurée auprès de la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA) ; qu'ayant constaté des désordres après réception, ils ont assigné en indemnisation les sociétés Languedoc piscines, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, MMA et Diffazur ;

Attendu que, pour écarter la garantie de la société MMA, l'arrêt retient que le rapport d'expertise constate que le fond et les parois verticales de la piscine ont été réalisés en béton, ce qui correspond à la structure de l'ouvrage, mais que le béton a été recouvert d'un enduit en marbre reconstitué qui devait être parfaitement lisse, que la rugosité de ce revêtement provient d'une mauvaise mise en oeuvre par la société Languedoc piscines et rend l'ouvrage impropre à sa destination mais que ce désordre ne peut pas être pris en charge par la police d'assurance souscrite qui précise que la garantie relevant de l'article 1792 du code civil est limitée aux seuls défauts de solidité affectant la structure de la piscine ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination et alors que la clause limitant la garantie aux seuls dommages affectant la structure de la piscine faisait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et devait, par suite, être réputée non écrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la garantie de la société Mutuelles du Mans assurances n'est pas mobilisable et rejette les demandes formées à l'encontre de cet assureur, l'arrêt rendu le 18 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Mutuelle du Mans assurance IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mutuelles du Mans assurances IARD à payer à MM. X... et Y... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Mutuelles du Mans assurances IARD ;


mardi 1 décembre 2015

Construction - sous-traitance - durée d'assurance égale nécessairement celle de la responsabilité

Voir notes :

- Dessuet, RGDA 2015, p. 569.
- Houtcieff,Gaz. Pal. 2016, n° 1, p. 32
- Blanc, Gaz. Pal. 2016, n° 3, p.28 : "Juste cause contre injuste clause"
- Roussel, RDI 2016, n° 1, p. 42.
- Boffa, D. 2016, p. 458.
- Mekki, D. 2016, p. 571
- Sérinet, SJ G 2016, p. 591.
- Groutel, RCA 2016-3, p. 27.
- Cerveau-Colliard, GP 2016, n° 12, p. 71.
- Pagès-de-Varenne, Constr.-Urb. 2016-3, p. 35.

Commentaire du Bulletin d'information de la Cour de cassation :

La troisième chambre civile a jugé, le 26 novembre dernier (infra, n° 490), que “Toute clause, même d’un contrat d’assurance facultative, ayant pour effet de réduire la durée de la garantie de l’assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l’assuré est génératrice d’une obligation sans cause et doit être réputée non écrite.” Notant que “la cause demeure décidément un instrument de police judiciaire de l’équilibre contractuel”, Dimitri Houtcieff (Gaz. Pal. 2016, n° 1, p. 35) ajoute que, “peu import[ant] qu’il s’agisse ou non d’une clause de réclamation : quelles que soient leur modalités - clause de réclamation ou encore de survenance du dommage, la jurisprudence écarte systématiquement les stipulations ayant pour effet de dissocier la durée de la garantie et celle de la responsabilité”, solutions qui, selon lui, “ne devraient pas subir le contrecoup de l’éventuelle réforme” du droit des contrats, compte tenu de la rédaction de “l’article 1168 du projet de texte”.
Notant pour sa part que si “le droit des assurances est un droit dérogatoire au droit commun des contrats tel que régi par le code civil”, “il n’en constitue pas pour autant un corps de droit autonome” et qu’en conséquence, “avant de s’interroger sur les effets de telle ou telle clause, il convient de s’assurer de sa légalité par rapport aux dispositions d’ordre public de notre droit positif, tous codes confondus...”, Pascal Dessuet ajoute (RGDA 2015, p. 569) que “cette jurisprudence peut être considérée comme ayant un faible impact en responsabilité civile de droit commun s’agissant des constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil, dès lors que l’article 1792-4-3 limite aujourd’hui la durée de la responsabilité des constructeurs traitant avec le maître d’ouvrage à dix ans à compter de la réception [...] et qu’il en va de même pour les sous-traitants [...]”, mais qu’elle mettra néanmoins “fin à une pratique abusive consistant à limiter la durée de la garantie à deux ou trois ans après la réception”.






Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 26 novembre 2015
N° de pourvoi: 14-25.761
Publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen :

Vu l'article 1131 du code civil, ensemble les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2014), que M. et Mme X... ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Maisons Pierre qui a souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité civile décennale auprès de la société UAP, aux droits de laquelle est venue la société Axa France IARD (société Axa) ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la même société ; que les travaux de gros oeuvre ont été sous-traités à la société TMBS, assurée auprès de la société Thelem assurance (société Thelem), venant aux droits de la société MRA ; que M. et Mme X... ont confié à la société TMBS la construction d'un mur de soutènement ; qu'un procès-verbal de réception sans réserves a été établi le 24 juillet 1995 ; que, se plaignant de fissures, M. et Mme X... ont déclaré le sinistre le 15 septembre 2004 auprès de la société Axa, assureur dommages-ouvrage, qui leur a opposé un refus de garantie ; qu'ils ont, après expertise, assigné en indemnisation la société Maisons Pierre et la société Axa en ses qualités d'assureur dommages-ouvrage, de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité civile décennale, laquelle a appelé en garantie la société Thelem ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Axa contre la société Thelem, l'arrêt retient que la police souscrite prévoit une période de garantie plus réduite que celle pendant laquelle la responsabilité de l'assuré peut être engagée en sa qualité de sous-traitant sous l'empire du droit applicable et que, la responsabilité du sous-traitant relevant d'une assurance facultative, l'assureur est libre de fixer sa durée de sa garantie au délai de dix ans à compter de la réception des travaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que toute clause ayant pour effet de réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause et doit être réputée non écrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Thelem assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


mardi 3 mars 2015

En absence de clause contraire, transfert droits et obligations emporte transmission action en garantie décennale même pour désordres antérieurs au transfert

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 4 février 2015
N° de pourvoi: 13-26.746
Non publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Delvolvé, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la ville de Caen a conclu avec la Société centrale auxiliaire de parcs (la SOCAP), un traité portant sur un contrat de concession des parcs de stationnement, dont celui de l'hôtel de ville à créer, et sur un contrat de délégation de la gestion du stationnement payant sur voirie ; que par avenant n° 8 du 24 octobre 2002, la SOCAP a transféré à la Société auxiliaire de parcs (la SAP), avec l'accord de la ville de Caen, l'ensemble de ses droits et obligations ; que des désordres étant apparus sur le parc de l'hôtel de ville, la SAP a assigné les intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs, sur le fondement de la garantie décennale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la SAP fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen, qu'aux termes des conclusions des parties, le débat relatif à la recevabilité des demandes formées par la SAP portait exclusivement sur le point de savoir si cette société était concessionnaire de la ville de Caen pour le parc souterrain litigieux, ou seulement délégataire du service public de stationnement sur la voirie ; qu'en relevant d'office le moyen, selon lequel la SAP était irrecevable en ce que l'action relative aux désordres considérés, antérieure à la transmission de la concession de gestion des parcs de stationnement de la SOCAP à la SAP, n'aurait pas été transférée à cette dernière, sans solliciter préalablement les observations des parties, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel, saisie par la SAP de conclusions tendant à voir déclarer son action recevable, a recherché quelle était l'étendue des droits et actions transmis à celle-ci par voie de subrogation aux termes de l'avenant litigieux ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la SAP, l'arrêt retient que si l'avenant n° 8 opérait transfert de SOCAP à SAP de l'ensemble contractuel composé d'un traité commun, d'une convention de concession des parcs de stationnement et d'une convention de gestion déléguée du stationnement payant sur voirie, il n'est pas démontré, en l'absence de stipulation expresse, que l'action relative aux désordres survenus en 2001, soit antérieurement à l'avenant n° 8, ait été transmise à la SAP ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de clause contraire, le transfert des droits et obligations de la SOCAP emportait transmission de l'action en garantie décennale même pour les désordres antérieurs au transfert, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des défendeurs et condamne tous les défendeurs ensemble à payer à la Société auxiliaire de parcs la somme de 3 000 euros ;