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mardi 7 juillet 2020

La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande dont les conditions d'application doivent être respectées

Note Sizaire, Constr.-urb. oct. 2020, p. 29.

Cour de cassation,
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 25 juin 2020
N° de pourvoi: 19-17.144
Non publié au bulletinCassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Buk Lament-Robillot, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 juin 2020




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 357 F-D

Pourvoi n° C 19-17.144




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

La société Banque du bâtiment et des travaux publics, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-17.144 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant à l'établissement Habitat Marseille Provence Aix-Marseille Provence Métropole, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de l'établissement Habitat Marseille Provence Aix-Marseille Provence Métropole, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2019), l'Office public de l'Habitat Marseille Provence (Habitat Marseille Provence), établissement public à caractère industriel et commercial, a confié des travaux de réfection de l'étanchéité des toitures terrasses de plusieurs immeubles à la société Garrel construction, pour un montant de 422 280,10 euros.

2. La société Garrel construction a souscrit au profit du maître de l'ouvrage une garantie à première demande auprès de la société BTP Banque à hauteur de 5 % du montant du marché.

3. La société Garrel construction ayant été placée en redressement judiciaire, Habitat Marseille Provence a sollicité de la société BTP Banque l'exécution de son engagement de garantie puis l'a assignée en paiement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. La société BTP Banque fait grief à l'arrêt de dire que les conditions d'application de la garantie à première demande sont réunies et de la condamner à payer à Habitat Marseille Provence la somme de 21 114 euros, alors « que la cour d'appel a constaté que l'acte stipulait que "doit être fourni "un certificat administratif indiquant le montant estimé, du fait des réserves formulées, du surcoût d'achèvement des travaux ou services ou des livraisons de fournitures" " ; qu'en jugeant que la banque était tenue au paiement de la garantie aux motifs inopérants qu'elle n'avait pas sollicité le certificat administratif, si bien qu'elle n'aurait pas soulevé "en temps utile" de contestation sur le contenu ou la forme des pièces transmises, sans rechercher si le certificat, dont la production était une condition contractuelle à la mise en oeuvre de la garantie, avait été fourni par Habitat Marseille Provence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 102 du code des marchés publics, alors applicable, et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

6. Il résulte du premier texte que la retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande.

7. Aux termes de l'alinéa premier du second texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

8. Pour dire que les conditions d'application de la garantie à première demande sont réunies et condamner la société BTP Banque à payer la somme de 21 114 euros, l'arrêt retient que, par lettre du 3 octobre 2012, la banque a sollicité des pièces complémentaires à celles versées par Habitat Marseille Provence à l'appui de sa demande de mise en oeuvre de la garantie, sans demander la production d'un certificat administratif reprenant rigoureusement les termes et conditions énoncés dans l'acte d'engagement en conformité avec le dispositif réglementaire, et qu'elle n'a pas répondu à la lettre du 28 janvier 2013 envoyée par Habitat Marseille Provence avec les pièces sollicitées, qu'elle ne conteste pas avoir reçues, de sorte que la société BTP Banque doit procéder au paiement puisqu'elle n'a soulevé en temps utile aucune contestation sur le contenu ou la forme des pièces qui lui ont été transmises.

9. En se déterminant ainsi, après avoir constaté que l'acte d'engagement stipulait que devait être fourni un certificat administratif indiquant le montant estimé, du fait des réserves formulées, du surcoût d'achèvement des travaux, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si le certificat administratif, dont la production était contractuellement érigée en condition de mise en oeuvre de la garantie, avait été fourni, n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les conditions d'application de la garantie à première demande consentie par la société BTP Banque au profit d'Habitat Marseille Provence sont réunies et condamne la société BTP Banque à payer à Habitat Marseille Provence la somme de 21 114 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2012, l'arrêt rendu le 24 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Habitat Marseille Provence aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 29 janvier 2020

Garantie à première demande se substituant à la retenue de garantie

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 janvier 2020
N° de pourvoi: 18-25.147
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Marc Lévis, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV.3

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 janvier 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 11 F-D

Pourvoi n° F 18-25.147







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

La société Elogie-Siemp, venant aux droits de la société Elogie, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-25.147 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Bred banque populaire, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Elogie-Siemp, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Bred banque populaire, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2018), que la société SEMIDEP, aux droits de laquelle s'est trouvée la société Elogie et vient actuellement la société Elogie-Siemp, a confié à la société LEVAUX la construction d'une résidence pour étudiants, d'un foyer de jeunes travailleurs et de deux logements de fonction ; que la société Bred banque populaire (la société Bred) a consenti à la société LEVAUX une garantie à première demande se substituant à la retenue de garantie ; que la réception des ouvrages est intervenue le 31 décembre 2010 ; que la société Semidep a prolongé le délai de garantie jusqu'au 31 juillet 2012 ; qu'après avoir sollicité de la société Bred le bénéfice de la garantie à première demande par lettre du 14 novembre 2012, la société Elogie a assigné la banque en exécution de son engagement de garantie ;

Attendu que la société Elogie-Siemp fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société Bred au titre de la garantie à première demande et en paiement de dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté de la lettre adressée à l'entreprise le 29 décembre 2011 rendait nécessaire, que cette lettre n'avait pas pour objet de notifier des réserves et que les lettres envoyées à la société Bred ne portaient que sur la prolongation de la garantie de parfait achèvement, l'existence de réserves n'étant évoquée que pour justifier l'allongement du délai de garantie, et ne pouvaient valoir notification des réserves au garant, la cour d'appel a pu en déduire que la condition de notification des réserves pendant le délai de garantie, posée par l'article 103 du code des marchés publics pour la mise en jeu de la garantie à première demande, n'avait pas été remplie et que les demandes de la société Elogie-Siemp devaient être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Elogie-Siemp aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elogie-Siemp et la condamne à payer à la société Bred banque populaire la somme de 3 000 euros ;

vendredi 10 mai 2019

Garantie "à première demande" : de l'importance d'en respecter les termes...

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 avril 2019
N° de pourvoi: 18-18.771
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 avril 2018), que la commune de Bonnières-sur-Seine (la commune) a confié des travaux à la société Renofluid ; que, pour remplacer la retenue de garantie, celle-ci a obtenu de la société BTP banque (la banque) qu'elle délivrât au maître de l'ouvrage une garantie à première demande à hauteur de 49 634 euros ; que la réception est intervenue avec des réserves le 31 juillet 2012 ; que, la commune ayant sollicité, après la mise en liquidation judiciaire de la société Renofluid, l'exécution par la banque de son engagement de garantie pour son montant nominal et ayant délivré un titre exécutoire, la banque l'a assignée pour voir dire irrecevable, ou en tout cas dépourvue d'effets, sa demande en paiement ;

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de dire caduc l'engagement de la banque et rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que la garantie à première demande est une garantie autonome, qui ne peut avoir pour objet la dette du débiteur principal ; qu'en exigeant que le surcoût d'achèvement du chantier soit chiffré précisément, dès la demande du bénéficiaire, pour que la garantie à première demande puisse être mise en oeuvre, la cour d'appel a méconnu la nature juridique de ladite garantie et a ainsi violé l'article 2321 du code civil ;

2°/ que les établissements de crédit ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie ; que toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur garantie pendant le délai de garantie, et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leur engagement un mois au plus tard après la date de leur levée ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions mêmes de l'arrêt attaqué que des réserves ont été formulées lors de la réception des ouvrages, le 31 juillet 2012, et qu'elles ont été notifiées à la société BTP Banque le 12 juin 2013 ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors juger que le délai de garantie expirait le 31 juillet 2012, sans constater que les réserves avaient alors été levées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 103 du code des marchés publics, applicable à la cause ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la commune devait, pendant le délai de garantie, produire un certificat administratif indiquant le montant estimé, du fait des réserves formulées, du surcoût d'achèvement des travaux et qu'elle avait demandé le déblocage de la totalité du montant garanti afin de couvrir les réserves sans mentionner le montant estimé, la cour d'appel en a déduit à bon droit, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que la demande devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Bonnières-sur-Seine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

vendredi 23 février 2018

Garantie à première demande - portée

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 8 février 2018
N° de pourvoi: 17-11.135
Publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Ortscheidt, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 103 du code des marchés publics, alors applicable ;

Attendu que les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie ; que, toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard après la date de leur levée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2016), que la commune de X...   (la commune) a confié des travaux d'aménagement d'un plateau sportif à la société d'exploitation Etablissements Jean Lurbe (la société), qui a souscrit une garantie à première demande auprès de la société Bâtiment et travaux publics Banque (la banque) ; qu'après réception avec réserves et mise en liquidation judiciaire de la société, la commune a assigné la banque en exécution de son engagement de garantie ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la commune, l'arrêt retient que, le procès-verbal de réception étant intervenu avec des réserves le 17 septembre 2010, la lettre recommandée adressée à la banque le 15 novembre 2011 était tardive ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de levée des réserves formulées dans le procès-verbal de réception et notifiées au titulaire du marché, la banque demeure tenue à garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société BTP Banque aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BTP Banque et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la commune de X...   ;

mardi 9 février 2016

Référé-provision, garantie à première demande et contestation sérieuse

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 4 février 2016
N° de pourvoi: 14-29.837
Publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 octobre 2014), rendu en référé, que l'EHPAD La Chaumière (l'EHPAD), qui gère une maison de retraite publique, a entrepris de faire procéder à la restructuration-extension de cet établissement ; que le lot n° 7 « menuiseries extérieures et occultation » a été confié à la société Armor alu pour un montant de 529 485, 06 euros ; que la société Armor alu a souscrit une garantie à première demande auprès de la société BTP Banque au profit de l'EHPAD à hauteur de 5 % du montant du marché ; qu'un avenant n° 1 a été régularisé pour un montant supplémentaire de 10 184, 90 euros ; que la société Armor alu a souscrit une nouvelle garantie à première demande à hauteur de 5 % du montant de cet avenant ; que six états d'acompte et une avance forfaitaire ont été réglés à la société Armor alu pour un montant total de 223 560, 76 euros ; que, la société Armor alu ayant été mise en liquidation judiciaire, l'EHPAD a mis en oeuvre la garantie à première demande et demandé à la société BTP Banque le règlement de la somme totale de 26 983, 49 euros ; que la réception des travaux est intervenue avec réserves le 5 juin 2012 ; qu'en l'état du refus de la société BTP Banque de lui régler la somme de 26, 983, 49 euros, l'EHPAD l'a assignée en paiement de cette somme à titre de provision ;

Attendu que la société BTP Banque fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que, selon l'article 102 du code de procédure civile, la garantie à première demande substituant la retenue de garantie prévue à l'article 101 du même code ont le même objet, la garantie ne pouvant être appelée que si le bénéficiaire est en mesure de démontrer l'existence d'une créance certaine et exigible ; que la retenue en nature n'est constituée que graduellement par prélèvement d'un montant correspondant au maximum à 5 % de chaque acompte effectivement payé ; qu'en jugeant que le montant de la garantie à première demande n'était pas limité à 5 % des acomptes effectivement versés, mais à 5 % du marché, la cour d'appel a violé l'article 102 du code des marchés publics ;

2°/ que la garantie, qualifiée de garantie à première demande, prévue par les articles 101 et 102 du code des marchés publics en substitution de la retenue de garantie, présente un caractère accessoire en ce qu'elle a le même objet que la retenue remplacée ; qu'en jugeant néanmoins que le montant de la garantie à première demande n'était pas limité à 5 % des acomptes effectivement versés, mais à 5 % du marché, la cour d'appel a violé l'article 102 du code des marchés publics, ensemble, par fausse application, l'article 2321 du code civil ;

3°/ que la mise en oeuvre d'une garantie autonome peut être subordonnée à la production de justificatifs ; qu'en jugeant néanmoins que le montant de la garantie à première demande n'était pas limité à 5 % des acomptes effectivement versés, mais à 5 % du marché, quand la retenue de garantie remplacée n'était constituée que graduellement par prélèvement d'un montant correspondant au maximum à 5 % de chaque acompte effectivement payé, la cour d'appel a violé l'article 2321 du code civil ;

4°/ que, s'il appartient au juge des référés de prendre des mesures qui ne se heurtent à aucune constatation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, il n'entre pas dans ses pouvoirs de se prononcer sur le fond du droit ; qu'au regard de la particularité de la garantie prévue par l'article 102 du code des marchés publics qui lui assigne un objet identique à la retenue de garantie de l'article 101 du même code, l'évaluation montant dû à première demande était sérieusement contestable ; qu'en jugeant que le montant de la garantie à première demande n'était pas limité à 5 % des acomptes effectivement versés, ce qui était incontestable et non contesté, mais en tenant pour acquis qu'elle était due à hauteur de 5 % du marché, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse en violation de l'article 808 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, sans trancher une contestation sérieuse, que le montant de la garantie à première demande n'était pas limité aux sommes effectivement versées à la société Armor alu mais à 5 % du montant du marché ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société BTP Banque aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BTP Banque et la condamne à payer à l'EHPAD la somme de 3 000 euros ;

La garantie à première demande, substituée à la retenue légale de garantie, garantit les travaux de levée des réserves et non la bonne fin du chantier

Voir note Sizaire, Constr.-Urb. 2016-3, p. 32

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 4 février 2016
N° de pourvoi: 14-29.836
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles 101 et 102 du code des marchés publics ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 2014), que le conseil général d'Eure-et-Loir a confié à la société Chobriat le lot gros oeuvre/maçonnerie du programme de réhabilitation d'un collège ; que la société BTP Banque a consenti une garantie à première demande au profit du maître de l'ouvrage ; qu'après abandon du chantier, la société Chobriat a été mise en liquidation judiciaire ; que, se prévalant de cette garantie, le conseil général d'Eure-et-Loir a émis un titre exécutoire à l'encontre de la société BTP Banque, qui l'a assigné en annulation de ce titre ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'obligation découlant de la garantie à première demande est une obligation totalement autonome du marché, pesant sur le garant de manière distincte, que la banque a renoncé par avance à toute contestation dès lors qu'elle aura reçu les pièces visées à la convention, soit le jugement de liquidation judiciaire et le certificat administratif indiquant, du fait des réserves formulées, le montant des surcoûts d'achèvement des travaux et qu'à ce titre le surcoût d'achèvement des travaux relève indissociablement des réserves auxquelles il est lié, de sorte que la distinction que tente d'opérer la banque entre surcoût et réserves est contraire à la lettre du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la garantie à première demande, susceptible d'être substituée à la retenue légale de garantie, vise à garantir l'exécution des travaux de levée des réserves et non la bonne fin du chantier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;




PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation du titre exécutoire formée par la société BTP Banque, l'arrêt rendu le 9 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne le conseil général d'Eure-et-Loir aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du conseil général d'Eure-et-Loir et le condamne à payer à la société BTP Banque la somme de 3 000 euros ;