Affichage des articles dont le libellé est groupe de contrats. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est groupe de contrats. Afficher tous les articles

mercredi 12 juin 2024

Seule la notice du contrat de groupe établie par l'assureur détermine les garanties dont peut se prévaloir l'adhérent

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mai 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 499 F-D

Pourvoi n° A 22-19.224



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024

Mme [F] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-19.224 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2022 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société CNP assurances, société anonyme,

2°/ à la société MF prévoyance, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les sociétés CNP assurances et MF prévoyance ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Y], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat des sociétés CNP assurances et MF prévoyance, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 18 mai 2022), Mme [Y] était adhérente de la Mutuelle générale des affaires sociales (la MGAS) et bénéficiait, au titre d'un contrat de groupe à adhésion facultative, notamment, d'une garantie invalidité, ayant pour but de garantir le paiement d'indemnités journalières dans le cas d'une perte de salaire occasionnée par la maladie ou l'accident, comportant trois options. Elle avait également adhéré à un contrat de prévoyance souscrit auprès de la société MF prévoyance.

2. À la suite d'un accident survenu en 2013, Mme [Y] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 27 juillet 2016, date à laquelle elle a été placée en invalidité.

3. Elle a perçu des indemnités journalières ainsi qu'une rente dont le versement a pris fin le 2 avril 2018 au motif, qu'après examen médical, elle était de nouveau apte à exercer des activités rémunérées à temps partiel.

4. Mme [Y] a assigné la société MF prévoyance devant un tribunal d'instance à fin de paiement de la rente viagère prévue au contrat.

5. La société CNP assurances (l'assureur) est intervenue volontairement à l'instance en se déclarant seul assureur tenu par le contrat. Mme [Y] a demandé la condamnation solidaire de celle-ci et de la société MF prévoyance.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident de l'assureur, pris en sa deuxième branche, qui est préalable

Enoncé du moyen

6. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme [Y], d'une part, une rente d'un montant de 963,33 euros à compter du mois d'avril 2018 et jusqu'au jugement, d'autre part, la rente contractuelle de 963,33 euros par mois jusqu'aux 65 ans de l'intéressée, alors « que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties ; que la notice qui peut être opposée à l'assureur est celle qu'il a lui-même établie conformément à l'article L. 141-4 du code des assurances ; qu'en retenant qu'une notice élaborée par la MGAS pour déterminer les « obligations et droits de la Mutuelle générale des affaires sociales » à l'égard de ses adhérents pouvait être opposée à la société CNP assurances, la cour d'appel a violé l'article 1165, devenu 1199, du code civil et l'article L. 141-4 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1199 du code civil et l'article L. 141-4 du code des assurances :

7. Aux termes du premier de ces textes, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.

8. Selon le second, le souscripteur est tenu de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre.

9. Pour condamner l'assureur à payer à Mme [Y], d'une part, une rente d'un montant de 963,33 euros à compter du mois d'avril 2018 et jusqu'au jugement, d'autre part, la rente contractuelle de 963,33 euros par mois jusqu'aux 65 ans de l'intéressée, l'arrêt relève que Mme [Y] verse aux débats une pièce intitulée « contrat prévoyance 7446T Option 3 » composée de deux documents, le premier, intitulé « La Mutuelle générale des affaires sociales vous accueille », définissant de façon générale les conditions d'adhésion à cette mutuelle et les garanties offertes aux adhérents, le second étant une « notice » éditée en octobre 1995, sur quatre feuillets, listant les « obligations et droits de la MGAS » vis-à-vis de ses adhérents au titre, notamment, des garanties collectives souscrites.

10. Il en déduit que rien ne permet d'exclure que le fondement contractuel des demandes de Mme [Y] soit ce document sur lequel ni l'assureur, ni la société MF prévoyance ne s'expliquent autrement que pour dire qu'il ne les engage pas, et que l'intérêt de diffuser auprès des adhérents de la MGAS un tel document est difficilement compréhensible, si ce n'est pas précisément pour les informer des garanties dont ils peuvent bénéficier dans plusieurs domaines.

11. En statuant ainsi, alors que seule la notice du contrat de groupe établie par l'assureur détermine les garanties dont peut se prévaloir l'adhérent, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le moyen du pourvoi incident de l'assureur, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

12. L'assureur fait le même grief à l'arrêt, alors « que Mme [Y] produisait une pièce intitulée « contrat Prévoyance 7446T Option 3 » qui, outre un fascicule de la MGAS et une notice relative aux « obligations et droits de la Mutuelle Générale des Affaires Sociales », comprenait une notice émanant de la société CNP assurances, intitulée « notice d'information du contrat d'assurance collective n° 1840 A / 4206 X souscrit par MFP services auprès de CNP assurances Droits et obligations de l'assuré » ; qu'il s'agissait de la même notice d'information que celle qui était produite par la société CNP assurances ; qu'en retenant cependant que « la CNP ne prouve pas que [F] [Y] ait eu connaissance de sa propre notice », bien que l'assurée ait elle-même produit la notice de la société CNP assurances comme faisant partie des éléments contractuels qui lui avaient été remis, la cour d'appel a dénaturé la pièce n° 1 produite par Mme [Y], violant ainsi le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

13. Pour condamner l'assureur à payer à Mme [Y], d'une part, une rente d'un montant de 963,33 euros à compter du mois d'avril 2018 et jusqu'au jugement, d'autre part, la rente contractuelle de 963,33 euros par mois jusqu'aux 65 ans de l'intéressée, l'arrêt énonce encore que l'assureur ne prouve pas que Mme [Y] ait eu connaissance de la notice qu'il avait établie.

14. En statuant ainsi, alors que Mme [Y] fondait ses demandes, notamment sur sa pièce n° 1, qui comportait, outre les deux documents déjà mentionnés, la notice établie par l'assureur, la cour d'appel, qui a dénaturé cette pièce, a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen du pourvoi principal de Mme [Y], pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

15. Mme [Y] fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à lui verser la rente contractuelle de 963,33 euros par mois jusqu'à ses 65 ans seulement, alors « que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ; qu'en approuvant, dans un premier temps, les motifs du jugement déféré en relevant que selon la notice contractuelle, Mme [Y] « a droit au "paiement d'une prestation égale à la rente qui serait servie en cas d'invalidité permanente" indépendamment de son aptitude partielle ou totale à reprendre une activité professionnelle », avant, dans un second temps, de retenir, pour infirmer partiellement le jugement qui avait accordé à Mme [Y] la prestation à titre viager prévue en cas d'invalidité permanente, que « dès lors qu'elle peut encore travailler au vu du rapport d'expertise, cette prestation ne peut lui être versée que jusqu'à son 65e anniversaire », la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

16. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

17. Pour condamner l'assureur à payer à Mme [Y] la rente contractuelle de 963,33 euros par mois seulement jusqu'aux 65 ans de l'intéressée, l'arrêt énonce, d'une part, que celle-ci a droit au paiement d'une prestation égale à la rente qui serait servie en cas d'invalidité permanente indépendamment de son aptitude partielle ou totale à reprendre une activité professionnelle, d'autre part, que, dès lors qu'il ressort du rapport d'expertise qu'elle peut encore travailler, cette prestation ne peut lui être versée que jusqu'à son 65e anniversaire.

18. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Mise hors de cause

19. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société MF prévoyance dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Met hors de cause la société MF prévoyance ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200499

mercredi 19 juillet 2023

La responsabilité du fait des produits défectueux n'excluait pas la garantie des vices cachés

 Note A. Vignon-Barrault, SJ G 2023, p. 1359.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 avril 2023




Cassation partielle


Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 290 F-B

Pourvoi n° Y 21-23.726




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 AVRIL 2023

La société Sunpower Energy Solutions France, société par actions simplifiée, anciennement dénommée société Tenesol, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 21-23.726 contre trois arrêts rendus les 28 mai 2019, 18 mai 2020 et 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Smac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Engie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Tyco Electronics France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société TE Connectivity Solutions Gmbh, dont le siège est [Adresse 5] (Suisse),

défenderesses à la cassation.
La société TE Connectivity Solutions Gmbh a formé un pourvoi incident éventuel contre les mêmes arrêts.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sunpower Energy Solutions France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société TE Connectivity Solutions Gmbh, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Sunpower Energy Solutions France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Smac, Engie et Tyco Electronics France.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 28 mai 2019, 18 mai 2020 et 9 septembre 2021), en 2009, la société GDF Suez, devenue la société Engie, a confié la réalisation d'une centrale de production d'électricité photovoltaïque à la société Smac. Celle-ci a acquis des panneaux photovoltaïques à la société Tenesol, aux droits de laquelle vient la société Sunpower Energy Solutions France (la société Sunpower), qui avait assemblé les connecteurs fabriqués et fournis par la société Tyco Electronics Logistics AG, devenue la société TE Connectivity Solution (la société TE Connectivity).

3. Après la mise en service de l'installation en 2010, des interruptions de production d'électricité sont survenues.

4. Après avoir obtenu une expertise judiciaire attribuant ces désordres aux connecteurs, la société Engie a assigné les sociétés Smac, Sunpower et TE Connectivity en réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et de la garantie des vices cachés.

5. La société TE Connectivity a été condamnée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux à payer à la société Engie une indemnité en réparation de son préjudice immatériel consécutif à la défectuosité des connecteurs et la société Smac, garantie par la société Sunpower, a été condamnée à réparer, sur le fondement de la garantie des vices cachés, le préjudice matériel subi par la société Engie à la suite de la dépose et la repose des panneaux photovoltaïques et des connecteurs.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident éventuel

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

7. La société Sunpower fait grief à l'arrêt du 28 mai 2019, tel que complété par l'arrêt du 18 mai 2020 et interprété par l'arrêt 9 septembre 2021, de rejeter l'appel en garantie formé contre la société TE Connectivity, alors « que le régime de la garantie du fait des produits défectueux n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ; qu'en écartant l'appel en garantie formé par l'exposante à l'encontre de la société TE Connectivity au motif que les conditions de la responsabilité du fait des produits défectueux étaient réunies à son égard et que ce fondement était exclusif de tout autre et au motif, ajouté par l'arrêt du 9 septembre 2021, que sa responsabilité ne pouvait être recherchée que [lire « ne pouvait pas être recherchée »] sur le fondement de la garantie des vices cachés, quand la circonstance que la société TE Connectivity ait vu sa responsabilité engagée à l'égard de l'acquéreur final sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux n'excluait pas qu'elle puisse être déclarée tenue de garantir le vendeur intermédiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a violé l'article 1386-2, devenu 1245-1, et 1641 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1386-2, devenu 1245-1, et 1641 du code civil :

8. Selon le premier de ces textes, les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1386-18, devenu 1245-17, du code civil.

9. Aux termes du second, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix.

10. Il s'en déduit que la responsabilité du producteur peut être recherchée, d'une part, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux au titre du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, d'autre part, sur le fondement de la garantie de vices cachés au titre notamment du dommage qui résulte d'une atteinte au produit qu'il a vendu.

11. Pour rejeter l'appel en garantie formé par la société Sunpower contre la société TE Connectivity, l'arrêt du 28 mai 2019, complété par l'arrêt du 18 mai 2020 et interprété par l'arrêt du 9 septembre 2021, retient que, dès lors que la responsabilité de cette société a été retenue sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et que ce fondement est exclusif de tout autre, sa responsabilité ne peut être recherchée sur un autre fondement et notamment celui de la garantie des vices cachés.

12. En statuant ainsi, alors que le fait que la société TE Connectivity, fournisseur, ait été déclarée responsable à l'égard de la société Engie, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux n'excluait pas qu'elle puisse être déclarée tenue de garantir la société Sunpower, vendeur intermédiaire, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il rejette la demande de condamnation de la société TE Connectivity Solution à garantir la société Tenesol, devenue la société Sunpower Energy Solutions France, et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile entre ces deux sociétés, l'arrêt rendu le 28 mai 2019 complété par l'arrêt du 18 mai 2020 et interprété par l'arrêt du 9 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société TE Connectivity Solution aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société TE Connectivity Solution et la condamne à payer à la société Sunpower Energy Solutions France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:C100290

samedi 12 mars 2016

L'inexécution du contrat

Voir étude Mekki, D. 2016, p. 576, sur réforme droit des contrats et sur cass. n° 13-28.808, 13-26.734, 13-26.452, 14-22.117, 14-13.68, 14-17.772, 14-11.498.