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vendredi 16 février 2024

mardi 9 mars 2021

Articulation du délai de péremption et de la radiation pour défaut d'exécution

 Note Amrani-Mekki, Procédures 2021-3, p. 9

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 janvier 2021




Cassation sans renvoi


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 52 F-P+I

Pourvoi n° R 19-20.721









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021


1°/ M. R... C...,

2°/ Mme S... Q..., épouse C...,

domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° R 19-20.721 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant à Mme L... P..., veuve N..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. et Mme C..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme P..., veuve N..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2019), M. et Mme C... ont relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance les ayant déboutés des demandes qu'ils formaient contre Mme N... et les ayant condamnés à payer à cette dernière la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

2. Après que M. et Mme C... ont conclu, le 16 décembre 2013, puis Mme N..., le 17 février 2014, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire en application de l'article 526 du code de procédure civile.

3. Le 15 décembre 2015, M. et Mme C... ont sollicité la remise au rôle de l'affaire, exposant avoir réglé la condamnation prononcée par le premier juge à leur encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été réinscrite, puis M. et Mme C... ont à nouveau conclu au fond le 15 décembre 2017.

4. Le conseiller de la mise en état a dit l'instance d'appel périmée par une ordonnance du 29 mai 2018, que les appelants ont déféré à la cour d'appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. et Mme C... font grief à l'arrêt de dire l'instance d'appel périmée, alors « que, lorsqu'une affaire a été radiée en raison de l'inexécution de la décision de première instance, une exécution significative des condamnations mise à la charge de l'appelant, manifestant sans équivoque une volonté d'exécution, constitue une diligence interruptive de péremption ; qu'en considérant que les époux C... n'avaient accompli aucune diligence de nature à faire progresser l'affaire entre le 17 février 2014 et le 17 février 2016, après avoir pourtant relevé qu'ils avaient, en décembre 2015, demandé que l'affaire soit réinscrite en justifiant du règlement d'une somme de 3 500 euros et qu'une fois ce règlement effectué, seule restait due une somme de 83,95 euros au titre des dépens, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 386 et 526 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. Mme N... conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que ce moyen, en tant qu'il prétend, pour la première fois devant la Cour de cassation, que le paiement par M. et Mme C... de la somme de 3 500 euros en exécution des causes du jugement de première instance constituait une diligence interruptive du délai de préemption de l'instance d'appel, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit.

7. Cependant, le moyen n'est pas nouveau, M. et Mme C... faisant valoir, dans leur requête en déféré, que la lettre sollicitant la réinscription de l'affaire au rôle, en raison du règlement de la somme de 3 500 euros, afin qu'il soit statué sur leurs demandes, constituait bien une diligence de nature à faire progresser l'affaire au sens des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 386 et 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

9. Aux termes du premier de ces textes, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

10. Lorsqu'en application du second de ces textes, l'appel fait l'objet d'une radiation du rôle faute pour l'appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d'appel, tout acte d'exécution significative de cette décision manifeste la volonté non équivoque de l'exécuter et constitue, par conséquent, une diligence interrompant le délai de péremption de l'instance d'appel.

11. Pour confirmer l'ordonnance ayant dit l'instance périmée, l'arrêt retient que, dans le cadre de l'article 526 du code de procédure civile, la seule demande de remise au rôle ne peut faire progresser l'affaire, elle doit être justifiée par l'exécution de la décision de première instance, et que si M. et Mme C... ont réglé en décembre 2015 la condamnation aux frais irrépétibles et sollicité en conséquence le rétablissement de l'affaire, ils n'ont pas réglé les dépens afférents au jugement, ce qu'il leur appartenait de faire d'eux-mêmes dès la signification du jugement, qui en mentionnait le coût.

12. En statuant ainsi, en conditionnant l'interruption du délai de péremption à une exécution intégrale du jugement attaqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15. En réglant la somme de 3 500 euros, correspondant à la seule condamnation pécuniaire mise à leur charge, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne laissait inexécutée que leur condamnation aux dépens, M. et Mme C... ont procédé à une exécution significative des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement frappé d'appel.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 mai 2018 ayant dit l'instance périmée et, statuant à nouveau, dit que le délai de péremption de l'instance d'appel n'était pas expiré à la date de cette ordonnance ;

DIT que l'affaire se poursuivra devant la cour d'appel de Paris ;

DIT que les dépens de l'incident devant le conseiller de la mise en état et du déféré suivront le sort de ceux de l'instance d'appel ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées devant le conseiller de la mise en état et la cour d'appel ;

Condamne Mme P..., veuve N..., aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 1 octobre 2019

L'entreprise était bien fondée à invoquer l'exception d'inexécution pour refuser de terminer le chantier

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-20.840
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Zribi et Texier, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 juin 2018), que M. N... a confié à la société Entreprise M... (société M...)la construction de murs de clôture ; que, soutenant que les factures émises par la société M... n'étaient pas conformes aux quantités mises en oeuvre, M. N... l'a assignée en résolution du marché et paiement d'une somme ; que la société M... a reconventionnellement demandé le paiement d'un solde restant dû ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que, s'agissant de la hauteur du mur, l'expert avait conclu que celui-ci était conforme à la déclaration préalable et aux règles de l'art en expliquant les écarts constatés par M. N... par l'absence de remblais suffisants au pied du mur par rapport à l'état antérieur créant artificiellement une hauteur excessive, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, qu'aucune faute ne pouvait être reproché à la société M... sur ce point ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. V... n'avait manifestement eu accès qu'aux éléments d'appréciation que lui avait communiqués M. N... et ne donnait que très peu d'explications sur sa manière de procéder et par motifs adoptés, que les parties étaient convenues du paiement des travaux par acomptes successifs en fonction de l'évolution du chantier, que M. N... n'avait pas intégralement réglé l'acompte sollicité par la société M... le 3 février 2010 et avait refusé de régler une somme de 2 000 euros jusqu'au début du mois de juillet 2010, retenu que, dès lors, la société M... était bien fondée à invoquer l'exception d'inexécution pour refuser de terminer le chantier et, procédant à la recherche prétendument omise, constaté que l'expert avait répondu à toutes les observations des parties quant aux quantités de matériaux mises en oeuvre par la société M... pour la réalisation des deux murs et avait procédé à ses évaluations avec sérieux et que la société M..., loin de surévaluer les matériaux mis en oeuvre, avait procédé à une évaluation globalement conforme à celle retenue par l'expert, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire qu'il ne pouvait être reproché à la société M... aucune faute sur ces points et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en restitution des tuiles anciennes et des éléments de charpente ;

Attendu que c'est sans violer l'article 12 du code de procédure civile et l'article 4 du code civil que la cour d'appel a relevé que M. N... ne justifiait pas du caractère récupérable des matériaux concernés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société M... la somme de 6 578,64 euros ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, loin de surévaluer les matériaux mis en oeuvre, la société M... avait procédé à une évaluation globalement conforme à celle retenue par l'expert, la cour d'appel n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les quatrième et cinquième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer les sommes de 2 000 euros et 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la société M... avait exécuté les travaux dans les règles de l'art et que les murs étaient exempts de désordres et conformes à leur destination, qu'après analyse de toutes les contestations relevées par M. N..., celui-ci se trouvait en définitive débiteur d'une somme supérieure à celle réclamée initialement par la société M... qui, loin de surévaluer les matériaux mis en oeuvre, avait procédé à une évaluation globalement conforme à celle retenue par l'expert, qu'en réalité, M. N... avait fait preuve d'une mauvaise foi certaine au cours de la procédure, et particulièrement à l'occasion des opérations d'expertise, en allant jusqu'à contester l'évaluation de la quantité d'enduit nécessaire qui n'excluait pas la surface de la boîte aux lettre (0,09 m²) ou contredire le décompte de la société M... sur le nombre de briques utilisées alors que son propre décompte n'était pas conforme à celui de l'huissier de justice mandaté par ses soins, que de même, il avait attendu la troisième réunion d'expertise pour critiquer la hauteur du mur alors qu'il ne s'en était jamais plaint auparavant, qu'il avait ainsi multiplié les contestations fallacieuses et exigé des investigations supplémentaires pour ralentir inutilement la procédure tout en refusant le paiement du solde des travaux, que l'attitude de M. N..., qui confinait à la quérulence, créait un préjudice certain à la société M... qui se trouvait privée du solde de la créance depuis près de sept ans sans aucun motif légitime et sans qu'aucune des critiques élevées par M. N... ne soit confirmée par l'expertise, et, par motifs propres, que M. N... s'était enferrée en appel sur la position que le premier juge lui avait reproché d'avoir adoptée de mauvaise foi, la cour d'appel a pu condamner M. N... à payer des dommages et intérêts pour résistance abusive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. N... et le condamne à payer à la société Entreprise M... la somme de 3 000 euros ;

mercredi 29 mai 2019

Exception d'inexécution et paiement du solde des travaux

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 mai 2019
N° de pourvoi: 18-13.756
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Ortscheidt, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 décembre 2017), que la société Côté Immo a entrepris la construction d'un groupe d'immeubles devant abriter plusieurs logements ; qu'elle a confié les travaux relevant du lot « électricité » à la société D... et fils (la société D...) ; qu'elle a procédé à plusieurs paiements mais a refusé de régler le solde du marché ; que la société D... l'a assignée en paiement ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société D... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 69 748,49 euros la condamnation à paiement de la société Cote immo ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que seul le dernier ordre de service « contractualisé » devait être pris en considération pour déterminer le montant du marché et que le préjudice né des malfaçons dans la pose des terminaux électriques devait être évalué par référence à une lettre du maître d'oeuvre produite aux débats par la société Côté Immo et dont celle-ci faisait état, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, déterminer le montant du marché et en déduire le coût de la reprise des défauts des terminaux électriques ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que la société Côté Immo fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société D... la somme de 69 748,49 euros ;

Mais attendu qu'ayant retenu que, si les désordres imputables à la société D... était réels, alors que les prestations devaient être soignées, ils ne concernaient que certains postes de travaux, la cour d'appel en a souverainement déduit que les manquements de la société D... à ses obligations contractuelles n'étaient pas suffisamment graves et renouvelés pour justifier l'exception d'inexécution opposée par la société Côté Immo ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

lundi 19 décembre 2016

Suspension des travaux par l'entrepreneur impayé - conditions

Note Sizaire, Constr. urb. 2016-12, p. 20.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 27 octobre 2016
N° de pourvoi: 15-16.903
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Delaporte et Briard, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 février 2015), qu'à l'occasion de la restructuration et l'extension d'un immeuble dans lequel est exercée une activité de bar-restaurant, M. X... a confié à la société Etablissements Guy Videloup (la société Videloup) le lot « charpente/bardage/menuiseries » ; que la société Videloup a assigné M. X... en paiement du solde des travaux ; qu'à titre reconventionnel, celui-ci a notamment demandé l'indemnisation du préjudice d'exploitation résultant de l'exécution tardive des travaux ;

Attendu que, pour condamner la société Videloup à payer à M. X... la somme de 74 358,60 euros au titre du préjudice d'exploitation, l'arrêt retient que les travaux de menuiseries intérieures n'étaient pas terminés dans les logements, que la société Videloup n'a pas mis en demeure M. X... de remplir son obligation de paiement ou, à tout le moins, ne l'a pas interrogé sur les dispositions qu'il comptait prendre pour lui permettre d'effectuer les travaux de menuiseries intérieures et qu'elle a manqué à son obligation d'exécuter la totalité des travaux de son lot ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Videloup soutenait que, M. X... ne lui payant pas ses factures, elle ne pouvait être contrainte de poursuivre ses travaux et que le retard et l'interruption du chantier ne pouvaient lui être imputés à faute, celui qui se prévaut de l'exception d'inexécution n'étant pas tenu à une mise en demeure préalable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il condamne la société Videloup à payer à M. X... la somme de 74 358,60 euros au titre du préjudice d'exploitation, l'arrêt rendu le 19 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Videloup la somme de 3 000 euros ;

mercredi 15 juin 2016

Réforme du droit des contrats, droit de la construction - L’incidence des nouvelles règles relatives à l’inexécution des contrats sur les actes du droit immobilier et de la construction

Durand-Pasquier, « L’impact de la réforme du droit des contrats sur le droit de la construction et de l’immobilier », actes de colloque : « L’incidence des nouvelles règles relatives à l’inexécution des contrats sur les actes du droit immobilier et de la construction », RDI 2016, p.355.

samedi 12 mars 2016

L'inexécution du contrat

Voir étude Mekki, D. 2016, p. 576, sur réforme droit des contrats et sur cass. n° 13-28.808, 13-26.734, 13-26.452, 14-22.117, 14-13.68, 14-17.772, 14-11.498.

mercredi 27 janvier 2016

Travaux de désamiantage nécessaires et droit du locataire à quitter les lieux sans payer son loyer

Voir note Vial-Pedroletti, rev. "loyers et copropriété", 2016, n° 1, p. 15.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 novembre 2015
N° de pourvoi: 14-24.612
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boulloche, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 1719 du code civil ;

Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement de la chose louée le preneur pendant la durée du bail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2014), que la société Neolog est locataire de locaux appartenant à la société civile immobilière Entre Meurthe et Brot (la SCI) ; que la SCI a entrepris en 2007 des travaux de remplacement de la toiture de l'immeuble composée de plaques de fibrociment contenant de l'amiante dont elle a confié la réalisation à la société Coanus ; qu'à la demande de condamnation en paiement d'un arriéré de loyers d'avril et mai 2008, la locataire a opposé qu'elle avait été contrainte, en avril 2008, d'évacuer son personnel qui n'a pu réintégrer les locaux que le 1er juin 2008 après levée des réserves le 30 mai 2008, en raison d'un risque de propagation d'amiante identifié par l'inspection du travail dans ses lettres des 7 et 11 avril 2008 ;

Attendu que, pour écarter l'exception de non-exécution opposée par la locataire, l'arrêt retient que les prélèvements d'air, effectués le jour-même de la visite du contrôleur du travail, se sont révélés négatifs, qu'il ne ressort d'aucune des deux lettres précitées qu'il ait été signifié à l'employeur, dans les formes appropriées des mesures contraignantes telles que l'évacuation des locaux ou l'arrêt temporaire d'activité, que la société Coanus, professionnel qualifié pour le traitement amiante, a adressé dès le 15 avril 2008 une réponse motivée au contrôleur du travail qui ne s'est plus manifesté par la suite et que la société Neolog, qui a fait choix d'évacuer sans délais les locaux donnés à bail alors qu'elle n'y était pas contrainte par une décision administrative, ne démontre pas la faute du bailleur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, le 11 avril 2008, l'inspecteur du travail, connaissance prise des résultats négatifs de prélèvements, soulignait l'impossibilité d'affirmer que la poursuite des travaux dans les conditions constatées ne présentait aucun risque pour les salariés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Neolog à payer à la SCI Entre Meurthe et Brot la somme de 30 462,19 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2008, intérêts capitalisés dans les termes de l'article 1154 du code civil, et déboutant la société Neolog de ses demandes à l'encontre de la SCI Entre Meurthe et Brot, l'arrêt rendu le 4 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Entre Meurthe et Brot aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Entre Meurthe et Brot à payer la somme de 3 000 euros à la société Neolog ; rejette la demande de la société AME ;