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mardi 2 juillet 2024

Le CCAP stipulait que pour pouvoir prétendre au paiement du solde, était nécessaire la levée de l'ensemble des réserves notifiées au procès-verbal de réception

 Voir note Gazette du Palais - 2024, n°29 - page 59 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 juin 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 323 F-D

Pourvoi n° R 23-10.111




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024

La société La Casaliera, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-10.111 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Orcom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Casaliera, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 janvier 2022) et les productions, la société civile de construction-vente La Casaliera (la SCCV) a fait réaliser, en qualité de maître de l'ouvrage, un ensemble résidentiel de vingt logements. Après mise en liquidation judiciaire de l'entreprise en charge du lot gros oeuvre, la société Orcom a été chargée de terminer ce lot.

2. Invoquant un retard de paiement et le refus du maître de l'ouvrage de lui délivrer une garantie de paiement, la société Orcom a procédé à la résiliation de son marché puis a assigné la SCCV pour obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes au titre de plusieurs factures, de la gestion du compte prorata et de la restitution de la retenue de garantie et à produire sous astreinte divers documents.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La SCCV fait grief à l'arrêt de la condamner à verser diverses sommes à la société Orcom au titre des factures impayées, du dépôt de garantie et des prélèvements prétendument indûment opérés sur les situations et de l'enjoindre de communiquer, sous astreinte et dans un certain délai, plusieurs documents, alors :

« 1°/ que l'article 3.15 du CCAP, qui intégrait expressément la norme NF P 03/001 au champ contractuel, stipulait que « le Décompte Général et Définitif doit être accepté par le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage. Il est précisé que, par dérogation à la Norme NF P 03.001 et notamment à ses articles 19.6.2, 20.4.1 et 20.4.2 conjugués, la notification d'un décompte général et définitif proposé par l'entreprise directement au Maître d'oeuvre n'a aucune valeur juridique. Ainsi, le décompte n'est pas réputé accepté même s'il est présenté par L'entrepreneur et que le Maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage restent silencieux plus de 30 jours, et ce en dérogation à l'article 19.6.2. De même, par dérogation aux articles 19.6.2 et 20.4.1, l'entrepreneur ne pourra se prévaloir de ce que le décompte général et définitif est réputé accepté ni prétendre à un quelconque règlement sur la base de sa proposition (?) » ; qu'en considérant que « l'article 3.15 du CCAP déroge expressément à la norme NF P 03.001 » et qu'« aucune clause de cet article ne permet de considérer que le DGD notifié par le maître de l'ouvrage le 13 septembre 2016 est définitif » pour en déduire que le maître de l'ouvrage ne pouvait pas se prévaloir du caractère intangible et irrévocable du décompte général et définitif, quand, au contraire, les stipulations précitées limitaient clairement la dérogation à la norme au seul cas où un décompte est proposé par l'entrepreneur, lui ôtant alors une valeur juridique, ces stipulations laissant ainsi subsister la norme NF en ce qu'elle impose le respect du décompte établi par le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du CCAP et violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil, ensemble l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ qu'en toute hypothèse, la norme NF P 03/001 prévoit que le maître de l'ouvrage n'est tenu qu'au paiement des sommes qui découlent du décompte définitif ; que l'article 3.15 du CCAP prévoyait l'établissement d'un « Décompte Général et Définitif » dont l'objet est de faire les comptes entre les parties ; qu'en écartant le moyen tiré de l'établissement du décompte général et définitif, aux motifs éventuellement adoptés que « la circonstance non contestée que le DGD laisserait apparaître une situation débitrice de la société Orcom à l'égard du maître d'ouvrage ne permet pas de faire obstacle à la reconnaissance d'une créance de cette dernière au titre des factures susvisées. Il suffit de relever qu'aucune demande en paiement au titre de ce DGD n'est formée par la société La Casaliera et qu'il n'y a donc pas lieu au prononcé d'une compensation des dettes et créances réciproques », quand il s'évinçait des stipulations claires du contrat que les parties avaient précisément voulu régler leurs comptes, par l'établissement d'un décompte, la cour d'appel a méconnu cette convention et violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de la clause litigieuse, que son ambiguïté rendait nécessaire, a retenu que l'article 3.15 du CCAP dérogeait expressément à la norme NF P 03.001 et qu'aucune clause de cet article ne permettait de considérer que le décompte général et définitif (DGD) notifié par le maître de l'ouvrage le 13 septembre 2016 était définitif.

5. Elle a pu déduire de ce seul motif que le DGD n'était pas de nature à faire obstacle à la demande en paiement de l'entrepreneur.

6. Le moyen, inopérant en sa seconde branche en ce qu'il critique un motif surabondant, n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. La SCCV fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la société Orcom la somme de 7 296 euros au titre des factures impayées, alors « que l'article 3.15 du CCAP soumettait le règlement du solde du marché à la levée des réserves dénoncées à la réception ; qu'en retenant, pour condamner le maître de l'ouvrage au paiement du solde des factures établies par l'entrepreneur, que la levée des réserves dénoncées à la réception n'avait pas été sollicitée par le maître de l'ouvrage, quand les termes clairs et précis du contrat subordonnaient le paiement du solde du marché à la levée des réserves sans exiger que le maître de l'ouvrage ait sollicité une telle levée, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

8. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

9. Pour condamner la SCCV au paiement du solde des factures de la société Orcom, la cour d'appel retient que la réception est intervenue suivant procès-verbal du 19 octobre 2016 qui ne comporte, s'agissant de cette dernière, que quatre réserves mineures dont la levée n'a jamais été sollicitée par le maître de l'ouvrage.

10. En statuant ainsi, alors que l'article 3.15 du CCAP stipulait que pour pouvoir prétendre au paiement du solde, diverses conditions devaient être cumulativement réunies, dont la levée de l'ensemble des réserves notifiées au procès-verbal de réception, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant condamné la société civile de construction-vente La Casaliera à payer à la société Orcom la somme de 7 296 euros au titre des factures impayées, l'arrêt rendu le 10 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Orcom aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile de construction-vente La Casaliera ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300323

mercredi 16 mars 2022

Manquements de l'entreprise justifiant la résiliation du marché, les factures étant non probantes pour établir l'état d'avancement du chantier et le solde dû

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 219 F-D

Pourvoi n° G 20-15.612




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022

1°/ la société Circé entreprises, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 4],

2°/ la société AJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Circé entreprises,

3°/ la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Circé entreprises,

ont formé le pourvoi n° G 20-15.612 contre l'arrêt rendu le 25 février 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, première section), dans le litige les opposant à M. [L] [P], domicilié [Adresse 1], [Localité 5], défendeur à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Circé entreprises, AJ et BTSG, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 février 2020), suivant deux devis du 30 avril 2015, M. [P] a confié à la société Circé entreprises deux marchés de travaux de rénovation intérieure d'un appartement.

2. Invoquant l'absence de complet paiement de factures intermédiaires, la société Circé entreprises a mis en demeure M. [P] de justifier de la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil.

3. Par lettre recommandée du 21 décembre 2015, reprochant à l'entreprise divers manquements et malfaçons, M. [P] lui a notifié la résiliation du marché à ses torts.

4. La société Circé entreprises, en redressement judiciaire, assistée de son mandataire judiciaire et de son administrateur-commissaire à l'exécution du plan, a assigné M. [P] en paiement du solde dû et en réparation.

5. M. [P] a sollicité reconventionnellement la résiliation judiciaire des marchés, le remboursement d'un trop-payé et le paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société Circé entreprises fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en résiliation des marchés aux torts de M. [P] et en dommages-intérêts, alors :

« 1°/ qu'en jugeant que la société Circé entreprises avait manqué à ses obligations en présentant des factures qui n'étaient pas conformes à l'état d'avancement des travaux, sans pour autant rechercher, comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de la société Circé entreprises, si celle-ci n'était pas fondée à surseoir à leur exécution dans la mesure où M. [P] n'avait pas fourni de garantie des paiements malgré les lettres des 15 novembre et 3 décembre 2015 de la société, quand l'entrepreneur qui n'a pas reçu de garanties de paiement du maître de l'ouvrage peut surseoir à l'exécution du contrat d'entreprise après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du code civildans sa rédaction applicables en la cause, ensemble l'article 1799-1 du code civi ;
2°/ qu'en jugeant que la non-conformité des situations mensuelles de novembre 2015 établies par la société Circé entreprises au regard de l'état d'avancement du chantier constituait une cause grave justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs de cette dernière, c'est-à-dire en se prononçant par des motifs impropres à caractériser la gravité d'un tel manquement, quand seul le manquement d'une gravité suffisante justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs d'une partie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision à l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

3°/ qu'en jugeant que la non-conformité des situations mensuelles de novembre 2015 établies par la société Cricé entreprises au regard de l'état d'avancement du chantier constituait une cause grave justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs de cette dernière, sans aucun motif de nature à exposer en quoi le manquement était d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation aux torts exclusifs de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en constatant que la résiliation du contrat de M. [P] était intervenue le 21 décembre 2015 tout en jugeant que la demande de garantie de paiement adressée à ce dernier par la société Circé entreprises le 3 décembre 2015, c'est-à-dire antérieurement à la rupture du contrat, était tardive, pour en déduire que la résiliation devait être prononcée aux torts exclusifs de la société Circé entreprises, quand l'absence de garantie de paiement fournie par le maître de l'ouvrage constitue une faute susceptible de justifier la résiliation du contrat à ses torts, la cour d'appel n'a pas titré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1799-1 du code civil ;

5°/ qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était pourtant demandé, si la demande de garantie envoyée le 15 novembre 2025 à M. [P] par la société Circé entreprises qui n'a pas été fournie ne constituait pas un manquement de nature à justifier que la résiliation du contrat soit prononcée également aux torts de ce dernier, quand l'entrepreneur qui n'a pas reçu de garantie de paiement des sommes dues peut surseoir à l'exécution du contrat d'entreprises après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1799-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a constaté que, depuis le début du mois de novembre 2015, M. [P] reprochait à la société Circé entreprises des retards, des non-finitions et une facturation intermédiaire ne correspondant pas à l'avancement du chantier et que ces griefs avaient été confirmés par une lettre que l'architecte d'intérieur auquel le maître de l'ouvrage avait fait appel avait adressée à l'entreprise le 26 novembre 2015.

8. Elle a, par ailleurs, relevé que le premier locataire de l'appartement avait attesté que celui-ci était encore en chantier lors de la première semaine de location du mois de décembre 2015.

9. Ayant ainsi retenu que les situations mensuelles du mois de novembre 2015, que M. [P] a refusé de payer, n'étaient pas conformes à l'état d'avancement du chantier à cette date et que l'entreprise ne justifiait pas de l'existence d'un solde de marché impayé, elle a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant sur la tardiveté de la demande de garantie de paiement, par une décision motivée et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que les manquements de l'entreprise, dont elle a souverainement apprécié la gravité, justifiaient la résiliation des marchés à ses torts exclusifs et rejeter, en conséquence, sa demande de dommages-intérêts.

10. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

11. La société Circé entreprises fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre du solde des marchés et en réparation du préjudice subi résultant des impayés, alors :

« 1°/ qu'en jugeant que les pièces produites par les parties pour démonter l'état d'avancement du chantier à la date du 21 décembre 2015 étaient non contradictoires et non opposables à M. [P] et à la société Circé entreprises alors que lesdites pièces ont été produites en cours de procédure et ont été discutées contradictoirement par les parties dans leurs conclusions, la cour d'appel a refusé d'exercer son appréciation des éléments de la cause, entachant sa décision d'excès de pouvoir négatif en violation de l'article 1134, devenu, 1103, du code civil ;

2°/ qu'en subordonnant son appréciation des faits, et notamment de l'état d'avancement du chantier à la date du 21 décembre 2015, à l'accord des parties sur ce point, la cour d'appel a refusé d'exercer son appréciation sur les éléments de la cause et commis un excès de pouvoir négatif en violation de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

3°/ qu'en refusant d'apprécier les éléments de fait qui étaient produits par les parties aux motifs inopérants que les pièces produites étaient inopposables et que les parties devaient s'accorder sur les faits pour qu'elle puisse trancher le litige, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à écarter l'absence de paiement par M. [P] des factures émises par la société Circé entreprises pour les travaux effectués et n'a pas donné de base légale sa décision au l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »

Réponse de la Cour

12. La cour d'appel, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des pièces soumises à son examen, qu'elle n'a pas refusé d'examiner, a retenu qu'en l'état des contestations élevées par le maître de l'ouvrage, les factures, seules produites par la société Circé entreprises pour établir l'état d'avancement du chantier à la date du 21 décembre 2015 et l'existence d'un solde de marché impayé, n'étaient pas probantes.

13. Elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Circé entreprises aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 8 décembre 2020

La cour d'appel a souverainement retenu que le document que l'entreprise avait adressé le 29 octobre 2014, avant réception, au maître d'oeuvre, visant deux tranches de travaux, ne pouvait pas constituer, en dépit de sa dénomination, un "décompte général définitif"

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 novembre 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 895 F-D

Pourvoi n° S 18-25.180




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La société immobilière Grand Hainaut, dont le siège est [...] , devenue société du Hainaut, a formé le pourvoi n° S 18-25.180 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société Cabre, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de la société du Hainaut, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cabre, et après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2018), la société du Hainaut, devenue société immobilière Grand Hainaut, maître de l'ouvrage, a confié à la société Cabre des travaux d'isolation thermique de cent onze logements suivant un marché à forfait pour la tranche ferme et un prix actualisable pour les tranches conditionnelles.

2. La société du Hainaut a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer, qui l'avait condamnée à payer à la société Cabre les sommes dues au titre de l'actualisation du prix des tranches conditionnelles de travaux.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société immobilière Grand Hainaut fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Cabre une somme au titre de l'actualisation du prix, alors :

« 1°/ que le décompte général définitif, tel que défini par la norme AFNOR NF P 03-001, est établi par le maître d'oeuvre à partir du mémoire définitif envoyé par l'entrepreneur et est notifié par le maître de l'ouvrage à ce dernier ; qu'en ne recherchant pas si l'envoi par la société Cabre d'un document intitulé expressément « décompte général définitif », puis la signature postérieure d'un avenant concernant des travaux supplémentaires, et enfin l'acceptation par la société du Hainaut de l'existence de sa dette dans la limite de ces sommes ne marquait pas l'existence d'un accord entre les parties, lequel excluait que les prétendues situations envoyées postérieurement par la société Cabre puissent être prises en considération dans la fixation du prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que l'article 3-8-2 du CCAP stipule : « Tranche ferme non actualisable, pour les trois tranches conditionnelles, si la date d'effet de l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux est postérieure de plus de 120 jours à la date limite fixée pour la remise de l'acte d'engagement ou à la date effective de remise dudit acte dans le cas de marché négocié, il est procédé pour tous les corps d'état à l'actualisation des prix par application de la formule suivante » ; que l'article 3-8-3 du CCAP stipule que « pour l'application des dispositions de l'article 3-8-2, la date d'effet de l'ordre de service de commercer les travaux s'entend de la date d'ouverture du chantier fixée pour l'ordre de service général » ; que la date d'ouverture du chantier correspond nécessairement au démarrage des travaux ; qu'en estimant que l'ordre de service général était celui émis pour chaque tranche conditionnelle, quand il ne pouvait être que celui émis au début du chantier soit lors de la mise en oeuvre de la tranche ferme, la cour d'appel a dénaturé lesdits articles, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les éléments de la cause. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a souverainement retenu que le document que l'entreprise avait adressé le 29 octobre 2014, avant réception, au maître d'oeuvre, visant deux tranches de travaux, ne pouvait pas constituer, en dépit de sa dénomination, un "décompte général définitif" et que les parties avaient ultérieurement signé un avenant qui ne concernait que des travaux supplémentaires, faisant ainsi ressortir que cet accord ne portait pas sur le solde du marché et que les "situations" adressées par l'entreprise au maître d'oeuvre le 16 février 2015, qui récapitulaient l'ensemble des sommes dues, après réception, pour les trois tranches de travaux, avec actualisation, constituaient le mémoire définitif de l'entreprise.

5. Ayant relevé que l'article 1-1-2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) stipulait que chaque tranche formait un ensemble cohérent et parfaitement défini et que le maître de l'ouvrage devait notifier à l'entrepreneur, avec copie au maître d'oeuvre, le début de chaque tranche avec le délai d'exécution y afférent, la cour d'appel, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté des termes du CCAP, a pu retenir que la date d'ouverture du chantier fixée par l'ordre de service général, visé à l'article 3-8-3 de ce document, laquelle déterminait l'application de la clause d'actualisation du prix, était, non pas l'ordre de service de commencement des travaux de la tranche ferme, mais l'ordre de service émis pour chaque tranche conditionnelle.

6. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société du Hainaut aux dépens ;

dimanche 21 juin 2020

Lorsque le pouvoir adjudicateur, mis en demeure de notifier le décompte général, s'abstient d'y procéder dans le délai de trente jours qui lui est imparti, le titulaire du marché peut saisir le tribunal administratif d'une demande visant à obtenir le paiement des sommes qu'il estime lui être dues au titre du solde du marché

Note Pastor, AJDA 2020, p.1205

Conseil d'État

N° 425993   
ECLI:FR:CECHR:2020:425993.20200610
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
Mme Cécile Renault, rapporteur
Mme Mireille Le Corre, rapporteur public
LE PRADO ; SCP DELAMARRE, JEHANNIN, avocats


lecture du mercredi 10 juin 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

1° La société Bonaud a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune d'Hérouville-Saint-Clair à lui verser la somme de 21 206,10 euros au titre du solde du décompte général du marché portant sur le lot n° 13 des travaux de création d'un pôle éducatif communal. Par un jugement n° 1600690 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 17NT02253 du 5 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Bonaud contre ce jugement.

Sous le n° 425993, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2018 et 5 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bonaud demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Hérouville-Saint-Clair la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° La société Bonaud a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le titre de recette exécutoire n° 478 du 30 mai 2016 émis à son encontre par le maire d'Hérouville-Saint-Clair pour le recouvrement de la somme de 5 263,19 euros. Par un jugement n° 1601202 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 17NT02250 du 21 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Bonaud contre ce jugement.

Sous le n° 428251, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 20 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bonaud demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Hérouville-Saint-Clair la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A... B..., auditrice,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la société Bonaud et à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la commune d'Hérouville-Saint-Clair ;



Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois de la société Bonaud présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune d'Hérouville-Saint-Clair a confié à la société Bonaud le lot n° 13 " revêtement de sols souples " des travaux de création d'un pôle éducatif, d'un montant de 143 071,50 euros. La société Bonaud a adressé à la commune d'Hérouville-Saint-Clair, le 26 octobre 2013, une mise en demeure de lui notifier le décompte général du marché et de procéder au paiement de la somme de 21 087,48 euros correspondant à ce qu'elle estimait lui être dû au titre du solde de ce marché. En l'absence de réponse, la société Bonaud a saisi, le 22 janvier 2014, d'une part, le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à ce qu'il enjoigne à la commune d'établir le décompte général du marché, d'autre part, le juge des référés du même tribunal, sur le fondement de l'article L. 541-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la condamnation de la commune d'Hérouville-Saint-Clair à lui verser une provision de 21 087,48 euros. Toutefois, par ordre de service du 18 avril 2014, la commune d'Hérouville-Saint-Clair a notifié à la société Bonaud le décompte général du marché, qui faisait apparaître, selon elle, un solde en défaveur de l'entreprise de 5 263,19 euros. La société Bonaud s'est alors désistée de sa première demande, mais, par un mémoire en réclamation reçu le 2 mai 2014, a contesté ce décompte. La demande de provision formée par la société Bonaud a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Caen du 15 mai 2015, confirmée par une ordonnance du 10 mars 2016 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Nantes, au motif que la créance dont elle se prévalait ne pouvait être regardée comme non sérieusement contestable. La société Bonaud a alors saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande au fond tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 21 087,48 euros. Par un jugement du 8 juin 2017, ce tribunal a rejeté sa demande. La société se pourvoit en cassation, sous le n° 425993, contre l'arrêt du 5 octobre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête d'appel. Parallèlement, la commune d'Hérouville-Saint-Clair a émis, le 30 mai 2016, un titre de recettes exécutoire d'un montant de 5 263,19 euros à l'encontre de la société Bonaud. Celle-ci a fait opposition à ce titre exécutoire devant le tribunal administratif de Caen qui, par un jugement du 8 juin 2017, a rejeté sa demande. La société se pourvoit en cassation, sous le n° 428251, contre l'arrêt du 21 décembre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête d'appel.

3. Aux termes de l'article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 8 septembre 2009 : " Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général avant la plus tardive des deux dates ci-après : - quarante jours après la date de remise au maître d'oeuvre du projet de décompte final par le titulaire ; - douze jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. / Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d'y procéder. L'absence de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord. / Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement à la saisine du tribunal administratif, le titulaire n'est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en réclamation mentionné à l'article 50.1.1. ".

4. Il résulte de ces stipulations que lorsque le pouvoir adjudicateur, mis en demeure de notifier le décompte général, s'abstient d'y procéder dans le délai de trente jours qui lui est imparti, le titulaire du marché peut saisir le tribunal administratif d'une demande visant à obtenir le paiement des sommes qu'il estime lui être dues au titre du solde du marché. Dans l'hypothèse où la personne publique notifie le décompte général postérieurement à la saisine du tribunal, le litige conserve son objet et y a lieu pour le juge de le trancher au vu de l'ensemble des éléments à sa disposition, sans que le titulaire du marché soit tenu présenter de mémoire de réclamation contre ce décompte.

5. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " Il résulte de ces dispositions que le titulaire du marché peut obtenir du juge des référés qu'il ordonne au pouvoir adjudicateur le versement d'une indemnité provisionnelle et qu'il n'est pas tenu de saisir, par ailleurs, le juge du contrat d'une demande au fond. Dès lors, la saisine du juge des référés, sur le fondement des articles R. 541-1 et suivants du code de justice administrative, de conclusions tendant au versement d'une provision sur le solde du marché doit être regardée comme la saisine du tribunal administratif compétent au sens de l'article 13.4.2 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

6. Pour rejeter les requêtes d'appel de la société Bonaud, la cour administrative d'appel de Nantes a estimé que les stipulations de l'article 13.4.2 du CCAG applicable aux marchés de travaux devaient être interprétées comme permettant au titulaire du marché, lorsque le pouvoir adjudicateur ne défère pas à la mise en demeure de notifier le décompte général, de saisir le tribunal administratif de conclusions tendant à ce que celui-ci établisse le décompte général, mais non de conclusions tendant au règlement du solde du marché. Elle a ainsi jugé que la saisine du juge des référés par la société Bonaud sur le fondement des articles R. 541-1 et suivants du code de justice administratif ne pouvait être regardée comme la saisine du tribunal administratif compétent au sens de l'article 13.4.2. Elle en a déduit que, la société Bonaud n'ayant pas respecté la procédure prévue par l'article 13.4.2, était applicable celle de l'article 50.3.2, qui prévoit que, pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire du marché dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision explicite prise par le représentant du pouvoir adjudicateur sur sa réclamation ou de l'intervention au terme d'un délai de quarante-cinq jours d'une décision implicite de rejet, pour saisir le tribunal administratif compétent. Ayant relevé qu'en l'absence de réponse au mémoire en réclamation qu'elle avait adressé à la commune le 2 mai 2014, une décision implicite de rejet était née le 17 juin 2014 et que la société avait jusqu'au 17 décembre 2014 pour contester le décompte général devant le tribunal administratif, elle a estimé que sa demande, enregistrée le 30 mars 2016, était tardive et, par suite, irrecevable. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 ci-dessus qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché les arrêts attaqués d'erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, la société Bonaud est fondée à en demander l'annulation.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Hérouville-Saint-Clair le versement de la somme de 6 000 euros à la société Bonaud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Bonaud qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante.



D E C I D E :
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Article 1er : Les arrêts du 5 octobre 2018 et du 21 décembre 2018 de la cour administrative d'appel de Nantes sont annulés.
Article 2 : Les affaires sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : La commune d'Hérouville-Saint-Clair versera à la société Bonaud une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par la commune sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Bonaud et à la commune d'Hérouville-Saint-Clair.




Analyse

Abstrats : 39-05-02-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. EXÉCUTION FINANCIÈRE DU CONTRAT. RÈGLEMENT DES MARCHÉS. DÉCOMPTE GÉNÉRAL ET DÉFINITIF. - MARCHÉ DE TRAVAUX - REFUS DE NOTIFICATION DU DÉCOMPTE GÉNÉRAL APRÈS MISE EN DEMEURE PAR LE TITULAIRE DU MARCHÉ - SAISINE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF COMPÉTENT (ART. 13.4.2 DU CCAG) - 1) NOTIFICATION DU DÉCOMPTE POSTÉRIEURE À LA SAISINE DU TRIBUNAL - NON-LIEU - ABSENCE [RJ1] - 2) NOTION DE TRIBUNAL ADMINISTRATIF COMPÉTENT - INCLUSION - JUGE DU RÉFÉRÉ-PROVISION [RJ2].
54-03-015 PROCÉDURE. PROCÉDURES DE RÉFÉRÉ AUTRES QUE CELLES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. RÉFÉRÉ-PROVISION. - MARCHÉ DE TRAVAUX - REFUS DE NOTIFICATION DU DÉCOMPTE GÉNÉRAL APRÈS MISE EN DEMEURE PAR LE TITULAIRE DU MARCHÉ - SAISINE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF COMPÉTENT (ART. 13.4.2 DU CCAG) - NOTION DE TRIBUNAL ADMINISTRATIF COMPÉTENT - INCLUSION - JUGE DU RÉFÉRÉ-PROVISION [RJ2].

Résumé : 39-05-02-01 1) Il résulte de l'article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 8 septembre 2009, que lorsque le pouvoir adjudicateur, mis en demeure de notifier le décompte général, s'abstient d'y procéder dans le délai de trente jours qui lui est imparti, le titulaire du marché peut saisir le tribunal administratif d'une demande visant à obtenir le paiement des sommes qu'il estime lui être dues au titre du solde du marché. Dans l'hypothèse où la personne publique notifie le décompte général postérieurement à la saisine du tribunal, le litige conserve son objet et il y a lieu pour le juge de le trancher au vu de l'ensemble des éléments à sa disposition, sans que le titulaire du marché soit tenu de présenter de mémoire de réclamation contre ce décompte.... ,,2) Il résulte de R. 541-1 du code de justice administrative (CJA) que le titulaire du marché peut obtenir du juge des référés qu'il ordonne au pouvoir adjudicateur le versement d'une indemnité provisionnelle et qu'il n'est pas tenu de saisir, par ailleurs, le juge du contrat d'une demande au fond. Dès lors, la saisine du juge des référés, sur le fondement des articles R. 541-1 et suivants du CJA, de conclusions tendant au versement d'une provision sur le solde du marché doit être regardée comme la saisine du tribunal administratif compétent au sens de l'article 13.4.2 du CCAG applicable aux marchés de travaux.
54-03-015 Il résulte de R. 541-1 du code de justice administrative (CJA) que le titulaire du marché peut obtenir du juge des référés qu'il ordonne au pouvoir adjudicateur le versement d'une indemnité provisionnelle et qu'il n'est pas tenu de saisir, par ailleurs, le juge du contrat d'une demande au fond. Dès lors, la saisine du juge des référés, sur le fondement des articles R. 541-1 et suivants du CJA, de conclusions tendant au versement d'une provision sur le solde du marché doit être regardée comme la saisine du tribunal administratif compétent au sens de l'article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux.



[RJ1] Rappr., sous l'empire des stipulations du CCAG-Travaux antérieur, CE, 8 août 2008, Société Bleu Azur, n° 290051, T. p. 813 ; s'agissant du CCAG-Fournitures courantes et services, CE, 4 mai 2011, Société Coved, n° 322337, T. pp. 1014-1087.,,[RJ2] Rappr., au sens de l'article 7.2.3 du CCAG-Travaux, CE, 27 janvier 2017, Société Tahitienne de construction, n° 396404, T. pp. 679-683-731.  

vendredi 14 février 2020

Construction maison individuelle avec fourniture du plan : le solde du prix n’est dû au constructeur qu’à la levée des réserves

Note Zalewski-Sicard, GP 2020, n° 19, p. 86.

Arrêt n°120 du 13 février 2020 (18-26.194) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2020:C300120


Cassation


Demandeur(s) : société Logemaine, société à responsabilité limitée unipersonnelle

Défendeur(s) : M. A... X... ; et autres



Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, ensemble l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable à la cause ;

Attendu que, lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, le solde du prix est payable dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, dans le cas contraire, à la levée des réserves ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 9 octobre 2018), que M. et Mme X... ont conclu avec la société Logemaine un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan ; que la réception de l’ouvrage est intervenue le 1er août 2011 ; que, par acte du 23 mars 2015, la société Logemaine a assigné M. et Mme X... en paiement d’un solde du prix des travaux ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la société Logemaine, l’arrêt retient que la réception de l’ouvrage a donné lieu à l’expression de réserves, que les désordres et non-finitions n’ont pas été repris dans l’année de parfait achèvement et que l’action de la société Logemaine est prescrite dès lors que le solde du prix des travaux était devenu exigible au plus tard le 1er août 2012, date de la fin de la garantie de parfait achèvement qui constitue le point de départ du délai de deux ans accordé au constructeur par l’article L. 137-2 du code de la consommation pour demander le paiement du prix ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le solde du prix n’est dû au constructeur qu’à la levée des réserves, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 octobre 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers, autrement composée ;



Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. Bech
Avocat(s) : Me Isabelle Galy

jeudi 21 novembre 2019

Non-paiement du solde des travaux = non-réception

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 novembre 2019
N° de pourvoi: 18-19.489
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boullez, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 mai 2018), que M. B... a confié à la société Bâti France la réalisation de travaux de gros oeuvre ; que, le 3 mars 2014, la société Bâti France a émis une facture d'un montant de 11 362,01 euros correspondant au solde du prix des travaux ; que, M. B... ayant refusé de payer, la société Bâti France l'a assigné en paiement de cette somme ;

Attendu que la société Bâti France fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans violer le principe de la contradiction, que le contrat de prestations de services prévoyait, en son article 3.1, un paiement échelonné du prix, le dernier versement, égal à 10 % de celui-ci, étant payable à la réception sans réserve, et retenu que la réception n'avait pu intervenir tacitement dès lors que le maître de l'ouvrage n'avait pas intégralement payé le prix, la somme réclamée correspondant au dernier versement, exigible à la réception sans réserve, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que, faute de réception, cette somme n'était pas due, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bâti France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;