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vendredi 11 septembre 2026

Il incombait au juge du fait de rechercher si les travaux litigieux avaient été confiés au sous-traitant pour l'exécution du marché principal

 

3 septembre 2026
Cour de cassation
Pourvoi n° 24-15.620

Troisième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2026:C300447

Titres et sommaires

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec le maître de l'ouvrage - Connaissance de la présence du sous-traitant - Mise en demeure à l'entrepreneur principal de fournir un cautionnement - Défaut - Action en responsabilité - Domaine d¿application - Travaux supplémentaires - Condition

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, une cour d'appel, qui, après avoir constaté que le maître de l'ouvrage avait manqué à son obligation de mettre en demeure l'entreprise principale de fournir un cautionnement au sous-traitant accepté pour l'exécution du marché principal, rejette la demande du sous-traitant formée contre le maître de l'ouvrage au titre de travaux supplémentaires au motif que ce dernier n'avait pas connaissance de l'intervention du sous-traitant pour ces travaux supplémentaires, sans rechercher, comme il le lui incombait, si ces travaux avaient été confiés au sous-traitant pour l'exécution du marché principal

Texte de la décision

CIV. 3

ND



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 3 septembre 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 447 FS-B


Pourvois n°
Z 24-15.620
J 24-17.055 JONCTION



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026

I- La société Face Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-15.620 contre un arrêt rendu le 9 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Foncière de Beaugrenelle, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Calq, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

II- La société Foncière de Beaugrenelle, société civile immobilière, a formé le pourvoi n° J 24-17.055 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Face Ile-de-France, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Calq, société par actions simplifiée,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° Z 24-15.620 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° J 24-17.055 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Face Ile-de-France, la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société civile immobilière Foncière de Beaugrenelle, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Calq, et l'avis de Mme Vassallo, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, Mme Vassallo, première avocate générale, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 24-15.620 et J 24-17.055 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à la société Face Ile-de-France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Calq.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2024), la société civile immobilière Foncière de Beaugrenelle (le maître de l'ouvrage) a entrepris des travaux de restructuration et d'extension d'un immeuble, pour y exploiter un hôtel.

4. Sont notamment intervenues à cette opération de construction :

- la société Calq (le maître d'oeuvre d'exécution),

- en qualité d'entreprise générale, la société Cef construction (l'entreprise principale), désormais en liquidation judiciaire,

- la société Face Ile-de-France (la sous-traitante), pour la réalisation de divers lots, dont le contrat a été modifié par un avenant portant sur des travaux supplémentaires.

5. La sous-traitante n'ayant pas été payée par l'entreprise principale de l'intégralité de ses travaux, elle a assigné le maître de l'ouvrage, en indemnisation de son préjudice. Le maître de l'ouvrage a assigné le maître d'oeuvre en garantie.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° J 24-17.055


6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° Z 24-15.620

Enoncé du moyen

7. La sous-traitante fait grief à l'arrêt de condamner le maître de l'ouvrage à lui payer seulement une somme de 57 213,60 euros, alors « que lorsque le sous-traitant est agréé et que ses conditions de paiement ont été acceptées, le manquement du maître de l'ouvrage à son obligation d'exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie, sauf délégation de paiement, d'avoir fourni une caution prive le sous-traitant du bénéfice du cautionnement ou de la délégation de paiement lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux, ce dont il résulte que le préjudice réparable est alors égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues ; que, pour rejeter la demande de la société Face Ile de France, sous-traitant agréé et accepté mais ne bénéficiant pas d'une garantie de paiement, en règlement d'une indemnité équivalant au prix des « travaux en plus-value » commandés par l'entreprise principale pour l'exécution de son marché, et non réglés, la cour d'appel a énoncé qu'en l'absence de connaissance par le maître de l'ouvrage de l'intervention de la société Face Ile-de-France au titre des travaux supplémentaires, la Sci Foncière de Beaugrenelle ne pouvait être tenue au paiement du solde des travaux effectués par la société Face Ile-de-France, correspondant aux travaux supplémentaires confiés par l'entrepreneur principal au sous-traitant ; qu'en statuant ainsi, quand l'indemnisation accordée à un sous-traitant agréé et accepté, mais ne bénéficiant pas d'une garantie de paiement, est déterminée par rapport aux sommes restant dues par l'entrepreneur principal au sous-traitant, peu important que le maître d'ouvrage ait pu ignorer que les travaux supplémentaires commandés pour l'exécution du marché principal avaient été confiés par l'entrepreneur principal au sous-traitant, la cour d'appel a violé les articles 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen contestée par la défense

8. Le maître de l'ouvrage conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est contraire à l'argumentation développée devant les juges du fond par la sous-traitante qui, pour solliciter une indemnité au titre des travaux supplémentaires, faisait valoir que le maître de l'ouvrage avait manqué aux obligations qui lui étaient imposées par l'article 14-1, alinéa 2, de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, soit celles de mettre en demeure l'entrepreneur principal de lui présenter le sous-traitant et de faire accepter ses conditions de paiement.

9. Cependant, le moyen, s'il est nouveau, n'est pas contraire aux conclusions d'appel du sous-traitant.

10. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 1382, devenu 1240, du code civil :

11. Selon le premier de ces textes, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter des obligations qui lui incombent et, lorsque le sous-traitant est accepté et que ses conditions de paiement ont été agréées, exiger de l'entrepreneur principal, si le sous-traitant ne bénéficie pas d'une délégation de paiement, qu'il justifie avoir fourni la caution.

12. Il résulte du second que le sous-traitant est fondé à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle du maître de l'ouvrage qui ne s'est pas conformé à ses obligations en matière de sous-traitance en rapportant la preuve de son préjudice.

13. Lorsque le sous-traitant est agréé et que ses conditions de paiement ont été acceptées, le manquement du maître de l'ouvrage à son obligation d'exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie, sauf délégation de paiement, d'avoir fourni une caution prive le sous-traitant du bénéfice du cautionnement ou de la délégation de paiement lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux. Il en résulte que le préjudice réparable est alors égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues.

14. Pour limiter l'indemnisation de la sous-traitante à l'encontre du maître de l'ouvrage au seul solde du marché principal, l'arrêt retient qu'en cas de travaux supplémentaires confiés par l'entrepreneur principal au sous-traitant agréé par le maître de l'ouvrage au titre du marché principal, le maître de l'ouvrage n'est tenu aux obligations qui lui incombent, en application de l'article 14-1, que lorsqu'il a connaissance de l'intervention effective du sous-traitant au titre de ces travaux supplémentaires.

15. En se déterminant ainsi, après avoir constaté que le maître de l'ouvrage, qui avait accepté la sous-traitante pour l'exécution du marché principal, avait manqué à son obligation de mettre en demeure l'entreprise principale de fournir un cautionnement, sans rechercher, comme il le lui incombait, si les travaux supplémentaires avaient été confiés à la sous-traitante pour l'exécution du marché principal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

16. La cassation du chef de dispositif qui condamne le maître de l'ouvrage à payer à la sous-traitante la seule somme de 57 213,60 euros, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant le maître de l'ouvrage aux dépens d'appel et à la moitié des dépens de première instance ainsi qu'au paiement de certaines sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi n° J 24-17.055 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile immobilière Foncière de Beaugrenelle à payer à la société Face Ile-de-France la seule somme de 57 213,60 euros, l'arrêt rendu le 9 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière Foncière de Beaugrenelle aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

jeudi 30 avril 2026

Un contrat peut être résilié pour inexécution en l'absence de faute

 

26 mars 2026
Cour de cassation
Pourvoi n° 24-19.550

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2026:C300189

Texte de la décision

CIV. 3

ND



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 26 mars 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 189 F-D

Pourvoi n° W 24-19.550




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026

Mme, [I], [T], épouse, [B], domiciliée, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-19.550 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile 1re ), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme, [E], [W], épouse, [X],

2°/ à M., [D], [X],

tous deux domiciliés, [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme, [T], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme, [X], après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 juin 2024), par acte authentique du 14 octobre 2014,, [G], [W] a vendu à sa nièce, Mme, [E], [W], épouse, [X], et au conjoint de cette dernière (les acquéreurs), divers terrains ainsi que la nue-propriété d'une parcelle comprenant un bâtiment à usage commercial et d'habitation.

2. L'acte stipulait que le vendeur se réservait l'usufruit du bâtiment à usage commercial, objet d'un bail, et que la vente était conclue moyennant le prix de 150 000 euros, payable comptant à concurrence de 30 000 euros, le solde étant converti en bail à nourriture à son profit.

3. Par acte du 15 octobre 2019,, [G], [W], assisté de son curateur, a assigné les acquéreurs en annulation de la vente pour dol, paiement de dommages et intérêts et, subsidiairement, en résolution de la vente.

4. Il est décédé le 4 mars 2021, l'instance ayant été reprise par Mme, [T], épouse, [B], légataire universelle du défunt (la venderesse).

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, cinquième et sixième branches


5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches

Enoncé du moyen

6. La venderesse fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes, en particulier celle en résolution de la vente pour défaut d'exécution par les acquéreurs de leur obligation d'entretien d,'[G], [W], alors :

« 2°/ qu'une assignation vaut mise en demeure dès lors qu'elle invoque l'inexécution d'une obligation et vise la résolution qui la sanctionne ; qu'en retenant qu'aucune mise en demeure n'avait été adressée aux époux, [X], bien que, comme l'avait relevé le tribunal, « par acte délivré le 15 octobre 2019, M., [W] assisté de son curateur, [ait] fait assigner […] les époux, [X] afin d'obtenir […] la nullité de la vente intervenue le 14 octobre 2014, pour cause de dol et, à titre subsidiaire, sa résolution pour défaut de paiement du prix et défaut d'exécution de l'obligation d'entretien », la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;

3°/ que le créancier d'une obligation contractuelle a la possibilité d'agir soit en exécution forcée, soit en résolution du contrat pour inexécution ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante, que M., [W] n'avait pas usé de la faculté dont lui seul disposait de solliciter la conversion des loyers de ce bail en rente, pour refuser de prononcer la résolution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable en la cause ;

4°/ que la résolution d'un contrat synallagmatique peut être prononcée en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations quel que soit le motif qui a empêché cette partie de remplir ses engagements ; qu'en jugeant que l'impossibilité d'exécuter le bail à nourriture en nature, sans faute des époux, [X], justifiait son refus de prononcer la résolution du contrat de vente, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

7. Il résulte de ce texte que la résolution d'un contrat synallagmatique peut être prononcée, sans mise en demeure préalable à l'assignation, en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations, même si celle-ci n'est pas fautive et quel que soit le motif qui a empêché cette partie de remplir ses engagements, alors même que cet empêchement résulterait du fait d'un tiers ou de la force majeure (1re Civ., 2 juin 1982, pourvoi n° 81-10.158, publié).

8. Pour rejeter l'action de la venderesse en résolution judiciaire du contrat de vente, l'arrêt retient que cette dernière échoue à rapporter la preuve de l'inexécution par les acquéreurs de leurs obligations, dès lors qu'elle ne les a pas mis en demeure de s'exécuter, que ceux-ci ont apporté, au titre du bail à nourriture, une aide ponctuelle au créancier, lequel n'avait pas sollicité, alors qu'il était le seul à pouvoir le faire, la conversion des loyers du bail en rente viagère et qu'il avait émis le souhait, en février 2016, de ne plus bénéficier du bail à nourriture.

9. En se déterminant ainsi, alors que l'assignation en résolution de la vente délivrée aux acquéreurs valait mise en demeure et qu'elle avait constaté que ceux-ci n'avaient pas exécuté les obligations mises à leur charge par le contrat, peu en important le motif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation

10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif rejetant l'action en résolution du contrat de vente formée par Mme, [T] sur le fondement de l'article 1184 du code civil n'emporte pas cassation des chefs de dispositif rejetant les demandes de celle-ci en nullité de la vente pour dol ou pour défaut de cause et déclarant irrecevables comme nouvelles en appel ses demandes subsidiaires en paiement de diverses sommes en exécution du contrat, faute de lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement rejetant la demande en résolution judiciaire du contrat de vente formée par Mme, [T], épouse, [B], et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. et Mme, [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme, [X] et les condamne à payer à Mme, [T] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

mardi 19 septembre 2023

En l'absence de déclaration de créance au passif de l'entrepreneur principal valant mise en demeure, l'action directe exercée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage est irrecevable

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2023




Cassation sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 553 FS-B

Pourvoi n° W 21-23.747




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023

M. Michaël Lehiani, domicilié 62 rue Marius Aufan, 92300 Levallois-Perret, a formé le pourvoi n° W 21-23.747 contre l'arrêt rendu le 9 août 2021 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant à la Société moderne des terrassements parisiens, société à responsabilité limitée, dont le siège est 3-5-7 boulevard de la Muette, 95140 Garges-lès-Gonesse, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. Lehiani, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Société moderne des terrassements parisiens, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, Mme Farrenq-Nési, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 août 2021), et les productions, M. Lehiani (le maître de l'ouvrage) a confié la réalisation de travaux à la société Mag (l'entrepreneur principal), qui en a sous-traité une partie à la Société moderne des terrassements parisiens (le sous-traitant).

2. Par jugement du 12 juin 2014, l'entrepreneur principal a été mis en liquidation judiciaire immédiate sans avoir réglé le solde du marché au sous-traitant.

3. Ayant adressé en vain, le 6 octobre 2014, une lettre mettant en demeure l'entrepreneur principal de lui payer le solde du marché, le sous-traitant a exercé l'action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

5. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2 du même code.

Vu l'article 12, alinéas 1 et 3, de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 :

6. Selon ce texte, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage. Cette action directe subsiste même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.

7. Il est jugé que lorsque l'entrepreneur principal a été mis en liquidation judiciaire, le sous-traitant est tenu pour exercer l'action directe, prévue à l'article susvisé, contre le maître de l'ouvrage, d'adresser à celui-ci une copie de sa production au passif de l'entrepreneur principal, cette production tenant lieu de mise en demeure (Com., 12 mai 1992, n° 89-17.908, Bull. 1992, IV, n° 178 ; Com, 9 mai 1995, pourvoi n° 93-10.568, Bull. 1995, IV, n° 131).

8. Pour condamner le maître de l'ouvrage à payer une certaine somme au sous-traitant ayant agi directement contre lui, l'arrêt retient que ce dernier démontre avoir adressé à l'entrepreneur principal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 octobre 2014, une mise en demeure de payer le solde du marché, la mise en liquidation judiciaire antérieure de l'entrepreneur principal étant indifférente.

9. En statuant ainsi, alors que faute de mise en demeure préalable à la liquidation judiciaire, seule la déclaration de créance vaut mise en demeure de l'entrepreneur principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. La mise en demeure adressée, le 6 octobre 2014, par le sous-traitant à l'entrepreneur principal, dessaisi de la gestion de ses biens à compter du prononcé de la liquidation judiciaire, est inefficace. En l'absence de déclaration de créance au passif de l'entrepreneur principal valant mise en demeure, l'action directe exercée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 août 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE irrecevable la Société moderne des terrassements parisiens en son action directe en paiement formée contre M. Lehiani.

Condamne la Société moderne des terrassements parisiens aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:C300553

mardi 18 juillet 2023

Sous-traitance : seule la déclaration de créance vaut mise en demeure de l'entrepreneur principal

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2023




Cassation sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 553 FS-B

Pourvoi n° W 21-23.747




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023

M. [L] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-23.747 contre l'arrêt rendu le 9 août 2021 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant à la Société moderne des terrassements parisiens, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [R], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Société moderne des terrassements parisiens, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, Mme Farrenq-Nési, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 août 2021), et les productions, M. [R] (le maître de l'ouvrage) a confié la réalisation de travaux à la société Mag (l'entrepreneur principal), qui en a sous-traité une partie à la Société moderne des terrassements parisiens (le sous-traitant).

2. Par jugement du 12 juin 2014, l'entrepreneur principal a été mis en liquidation judiciaire immédiate sans avoir réglé le solde du marché au sous-traitant.

3. Ayant adressé en vain, le 6 octobre 2014, une lettre mettant en demeure l'entrepreneur principal de lui payer le solde du marché, le sous-traitant a exercé l'action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

5. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2 du même code.

Vu l'article 12, alinéas 1 et 3, de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 :

6. Selon ce texte, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage. Cette action directe subsiste même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.

7. Il est jugé que lorsque l'entrepreneur principal a été mis en liquidation judiciaire, le sous-traitant est tenu pour exercer l'action directe, prévue à l'article susvisé, contre le maître de l'ouvrage, d'adresser à celui-ci une copie de sa production au passif de l'entrepreneur principal, cette production tenant lieu de mise en demeure (Com., 12 mai 1992, n° 89-17.908, Bull, 1992 IV, n° 178 ; Com, 9 mai 1995, pourvoi n° 93-10.568, Bull 1995, IV, n° 131).

8. Pour condamner le maître de l'ouvrage à payer une certaine somme au sous-traitant ayant agi directement contre lui, l'arrêt retient que ce dernier démontre avoir adressé à l'entrepreneur principal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 octobre 2014, une mise en demeure de payer le solde du marché, la mise en liquidation judiciaire antérieure de l'entrepreneur principal étant indifférente.

9. En statuant ainsi, alors que faute de mise en demeure préalable à la liquidation judiciaire, seule la déclaration de créance vaut mise en demeure de l'entrepreneur principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. La mise en demeure adressée, le 6 octobre 2014, par le sous-traitant à l'entrepreneur principal, dessaisi de la gestion de ses biens à compter du prononcé de la liquidation judiciaire, est inefficace. En l'absence de déclaration de créance au passif de l'entrepreneur principal valant mise en demeure, l'action directe exercée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 août 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE irrecevable la Société moderne des terrassements parisiens en son action directe en paiement formée contre M. [R] ;

Condamne la Société moderne des terrassements parisiens aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 7 décembre 2022

Une lettre de mise en demeure ne peut être assimilée à une demande en justice, une mesure conservatoire ou un acte d'exécution forcée

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 831 F-D

Pourvoi n° X 21-19.309




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022

La société L'indispensable, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-19.309 contre le jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal de commerce de Chaumont, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [X], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [V] [X], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur de la soiété [X],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société L'indispensable, de Me Balat, avocat de la société [X] et de M. [X], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Chaumont, 10 mai 2021), rendu en dernier ressort, suivant devis accepté du 17 avril 2014, la société L'Indispensable a commandé à la société [X] la pose d'une porte d'entrée à deux vantaux dans le local commercial qu'elle exploite.

2. Contestant la conformité au devis de la porte installée, faisant valoir notamment que les vantaux n'étaient pas d'égale largeur, la société L'Indispensable a, le 25 mars 2019, assigné la société [X] pour demander sa condamnation sous astreinte à poser une porte à deux vantaux identiques. La société [X] a formé une demande reconventionnelle en paiement du solde du prix de la porte, suivant facture du 15 octobre 2014.
Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

4. La société L'Indispensable fait grief au jugement de la condamner au paiement d'une certaine somme au titre du solde du prix de la porte, alors « que l'envoi d'une lettre, même recommandée, n'interrompt pas la prescription ; qu'en retenant, pour condamner la société L'indispensable à payer à la société [X] la somme de 2 387 euros, que la lettre de Me [D], pour le compte de la société [X], de mise en demeure à la société L'indispensable pour le règlement du solde de leur facture d'un montant de 2 387 euros est intervenue le 19 décembre 2018 interrompant le délai de prescription de cinq ans entre commerçants, le tribunal a violé les articles 2241 et 2244 du code civil. » Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. La société [X], représentée par son liquidateur, conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la société L'Indispensable ne soulevait pas la prescription de son action en paiement.

6. Cependant, dans le dispositif de ses conclusions, la société L'Indispensable demandait au tribunal de déclarer prescrite la demande en paiement de la société [X].

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 2241 et 2244 du code civil :

8. Selon le premier de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.

9. Le second dispose que le délai de prescription est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

10. Pour condamner la société L'Indispensable au paiement du solde du prix de la porte, le tribunal retient que la lettre de l'avocat de la société [X], mettant en demeure la société L'Indispensable de régler ce solde, a interrompu le délai de prescription de cinq ans entre commerçants.

11. En statuant ainsi, alors qu'une lettre de mise en demeure ne peut être assimilée à une demande en justice, une mesure conservatoire ou un acte d'exécution forcée, le tribunal a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

12. La société L'Indispensable fait grief au jugement de la condamner à payer à la société [X] une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en retenant, pour condamner la société L'Indispensable au paiement d'une somme de 2 500 euros pour procédure abusive, que celle-ci a refusé tout aménagement et tout arrangement commercial, le tribunal a statué par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice en violation de l'article 1240 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

13. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

14. Pour condamner la société L'Indispensable à payer à la société [X] des dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement retient que la première a refusé tout arrangement commercial proposé par la seconde, qui a livré une porte conforme à la réglementation relative à l'accessibilité des locaux recevant du public, et qu'elle a ainsi démontré sa mauvaise volonté sinon sa mauvaise foi.

15. En statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société L'Indispensable à payer à la société [X] la somme de 2 387 euros au titre du solde du prix de la porte livrée et des dommages-intérêts de 2 500 pour procédure abusive, le jugement rendu le 10 mai 2021, entre les parties, par le tribunal de commerce de Chaumont ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de commerce de Troyes ;

Condamne la société [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;