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mercredi 7 décembre 2022

Une lettre de mise en demeure ne peut être assimilée à une demande en justice, une mesure conservatoire ou un acte d'exécution forcée

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 831 F-D

Pourvoi n° X 21-19.309




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022

La société L'indispensable, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-19.309 contre le jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal de commerce de Chaumont, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [X], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [V] [X], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur de la soiété [X],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société L'indispensable, de Me Balat, avocat de la société [X] et de M. [X], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Chaumont, 10 mai 2021), rendu en dernier ressort, suivant devis accepté du 17 avril 2014, la société L'Indispensable a commandé à la société [X] la pose d'une porte d'entrée à deux vantaux dans le local commercial qu'elle exploite.

2. Contestant la conformité au devis de la porte installée, faisant valoir notamment que les vantaux n'étaient pas d'égale largeur, la société L'Indispensable a, le 25 mars 2019, assigné la société [X] pour demander sa condamnation sous astreinte à poser une porte à deux vantaux identiques. La société [X] a formé une demande reconventionnelle en paiement du solde du prix de la porte, suivant facture du 15 octobre 2014.
Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

4. La société L'Indispensable fait grief au jugement de la condamner au paiement d'une certaine somme au titre du solde du prix de la porte, alors « que l'envoi d'une lettre, même recommandée, n'interrompt pas la prescription ; qu'en retenant, pour condamner la société L'indispensable à payer à la société [X] la somme de 2 387 euros, que la lettre de Me [D], pour le compte de la société [X], de mise en demeure à la société L'indispensable pour le règlement du solde de leur facture d'un montant de 2 387 euros est intervenue le 19 décembre 2018 interrompant le délai de prescription de cinq ans entre commerçants, le tribunal a violé les articles 2241 et 2244 du code civil. » Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. La société [X], représentée par son liquidateur, conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la société L'Indispensable ne soulevait pas la prescription de son action en paiement.

6. Cependant, dans le dispositif de ses conclusions, la société L'Indispensable demandait au tribunal de déclarer prescrite la demande en paiement de la société [X].

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 2241 et 2244 du code civil :

8. Selon le premier de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.

9. Le second dispose que le délai de prescription est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

10. Pour condamner la société L'Indispensable au paiement du solde du prix de la porte, le tribunal retient que la lettre de l'avocat de la société [X], mettant en demeure la société L'Indispensable de régler ce solde, a interrompu le délai de prescription de cinq ans entre commerçants.

11. En statuant ainsi, alors qu'une lettre de mise en demeure ne peut être assimilée à une demande en justice, une mesure conservatoire ou un acte d'exécution forcée, le tribunal a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

12. La société L'Indispensable fait grief au jugement de la condamner à payer à la société [X] une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en retenant, pour condamner la société L'Indispensable au paiement d'une somme de 2 500 euros pour procédure abusive, que celle-ci a refusé tout aménagement et tout arrangement commercial, le tribunal a statué par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice en violation de l'article 1240 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

13. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

14. Pour condamner la société L'Indispensable à payer à la société [X] des dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement retient que la première a refusé tout arrangement commercial proposé par la seconde, qui a livré une porte conforme à la réglementation relative à l'accessibilité des locaux recevant du public, et qu'elle a ainsi démontré sa mauvaise volonté sinon sa mauvaise foi.

15. En statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société L'Indispensable à payer à la société [X] la somme de 2 387 euros au titre du solde du prix de la porte livrée et des dommages-intérêts de 2 500 pour procédure abusive, le jugement rendu le 10 mai 2021, entre les parties, par le tribunal de commerce de Chaumont ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de commerce de Troyes ;

Condamne la société [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

lundi 8 novembre 2021

Astreinte et impossibilité d'exécution

 Note R. Laher, Procédures 2021-11, p. 21

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 septembre 2021




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 837 F-D

Pourvoi n° E 19-17.284





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021

La société Castorama France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 19-17.284 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant au comité d'établissement de Castorama Fresnes, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Castorama France, de Me Occhipinti, avocat du comité d'établissement de Castorama Fresnes, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2019), par ordonnance du 6 janvier 2015, signifiée le 9 février 2015, un juge des référés a notamment ordonné la communication par la société Castorama France au comité d'établissement de Castorama Fresnes (le comité d'établissement) du compte 641 du plan comptable général intitulé « rémunération du personnel et des dirigeants » de l'établissement de Fresnes, pour la période de 1982 à 2008 inclus, ainsi que du compte 422 intitulé « comités d'entreprise d'établissement » du même établissement pour la période de 1982 à 2014 inclus, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de dix jours suivant la signification de son ordonnance.

2. Par jugement du 6 mai 2016, un juge de l'exécution a liquidé cette astreinte à la somme de 17 350 euros pour la période du 19 février 2015 au 31 janvier 2016 et a assorti l'obligation pour la société Castorama de produire les extraits des comptes 641 et 422 pour la période de 1982 à 2002 d'une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour de retard pour chaque type de document à produire. Par un arrêt du 15 juin 2017, une cour d'appel a confirmé cette décision, sauf en ce qu'elle avait prononcé une nouvelle astreinte, estimant l'astreinte provisoire suffisamment dissuasive.

3. Le 21 novembre 2017, le comité d'établissement a assigné la société Castorama France devant un juge de l'exécution aux fins, notamment, de voir liquider l'astreinte à la somme de 578 000 euros pour la période de mai 2016 à novembre 2017.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

4. La société Castorama France fait grief à l'arrêt de liquider à la somme de 578 000 euros l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance de référé du 6 janvier 2015, alors :

« 1°/ que l'article L. 131-4 du code des procédures d'exécution dispose, d'une part, que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et, d'autre part, que l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'article 123-22 du code de commerce que les documents comptables et pièces justificatives n'ont pas à être conservés au-delà d'une durée de dix ans, de sorte qu'en l'absence de tout élément de nature à établir que ces documents auraient été conservés, il ne saurait être reproché à une société commerciale de ne pas être en mesure de produire des documents qu'elle n'était pas tenue de conserver, ni de s'expliquer sur la date et les circonstances de la destruction de ces documents ; que, dans ces conditions, même lorsqu'un juge a ordonné sous astreinte la production de documents comptables et pièces justificatives, l'absence de certains documents, antérieurs de plus de dix ans à la saisine de la juridiction dont rien ne permet d'établir qu'ils auraient été conservés, est constitutive d'une cause étrangère devant entraîner la suppression totale ou partielle de l'astreinte ; qu'au cas présent, il est constant que, saisi en novembre 2014, le juge des référés avait, dans son ordonnance du 6 janvier 2015, ordonné sous astreinte à la société Castorama France de communiquer au comité d'établissement de [Localité 1] le compte 641 du plan comptable général, pour la période de 1982 à 2008, et le compte 422 du plan comptable général, pour la période de 1982 à 2014 ; qu'il est également constant qu'elle a immédiatement exécuté l'ordonnance en communiquant l'ensemble des documents comptables pour la période à 2003, mais n'a pas été en mesure de communiquer les documents relatifs à la période courant de 1982 à 2002, qui étaient antérieurs de plus de dix ans à la saisine du juge et dont il ne pouvait lui être reproché de ne pas les avoir conservés ; qu'en écartant l'existence d'une cause étrangère à l'origine de l'inexécution partielle de l'obligation aux motifs que l'impossibilité de produire les documents n'était pas démontrée, cependant qu'il s'agissait de documents dont il ne pouvait lui être légalement reproché de ne pas être en mesure de les produire et dont rien ne permettait de penser qu'ils auraient été conservés, la cour d'appel a violé les articles L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et L. 123-22 du code de commerce ;

2°/ qu'il n'y a pas lieu de liquider une astreinte, lorsque l'exécution de l'obligation dont elle est l'accessoire est impossible ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'article 123-22 du code de commerce que les documents comptables et pièces justificatives n'ont pas à être conservés au-delà d'une durée de dix ans, de sorte qu'en l'absence de tout élément de nature à établir que ces documents auraient été conservés, il ne saurait être reproché à une société commerciale de ne pas être en mesure de produire des documents qu'elle n'était pas tenue de conserver ; qu'au cas présent, il est constant que, saisi en novembre 2014, le juge des référés avait, dans son ordonnance du 6 janvier 2015, ordonné sous astreinte à la société Castorama France de communiquer au comité d'établissement de [Localité 1] le compte 641 du plan comptable général, pour la période de 1982 à 2008, et le compte 422 du plan comptable général, pour la période de 1982 à 2014 ; qu'il est également constant qu'elle a immédiatement exécuté l'ordonnance en communiquant l'ensemble des documents comptables pour la période à 2003, mais n'a pas été en mesure de communiquer les documents relatifs à la période courant de 1982 à 2002, qui étaient antérieurs de plus de dix ans à la saisine du juge et dont il ne pouvait lui être reproché de ne pas les avoir conservés ; qu'en jugeant néanmoins que l'impossibilité de produire les documents n'était pas établie, cependant que rien ne permettait d'établir que ces documents auraient été conservés, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et L. 123-22 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et l'article L. 123-22, alinéa 2, du code de commerce :

5. Selon le premier texte, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

6. Aux termes du second, les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans.

7. Pour déclarer que la société Castorama France n'établit pas l'impossibilité de produire les documents demandés par l'ordonnance de référé, l'arrêt énonce que seule une impossibilité survenue ou découverte postérieurement à la décision de justice rendue et indépendante de la volonté de la société Castorama France serait de nature à justifier la suppression de l'astreinte.

8. L'arrêt retient que si le délai de conservation des documents comptables objet de l'injonction est de dix ans, l'impossibilité de communiquer ces documents ne résulte pas de l'attestation établie le 4 mai 2015 par la société Everial, laquelle rédigée en des termes généraux, se limite à indiquer qu'elle conserve les documents comptables transmis par le groupe Castorama conformément au contrat conclu, que la durée de conservation des archives comptables est définie par le client pour chaque type de document et que la validation des éliminations annuelles d'archives se fait selon la liste fournie par le client, sans donner de précisions sur les documents archivés puis détruits pour le compte de la société Castorama France, ni sur les dates et circonstances de la destruction des documents comptables objet de l'injonction judiciaire. L'arrêt ajoute que la preuve d'une cause étrangère ne se trouve pas davantage rapportée par les attestations non probantes établies par le directeur de la comptabilité et le responsable comptabilité employés par l'appelante ou par le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 30 mars 2018, dont il ressort seulement que la balance comptable de l'établissement Castorama Fresnes n'est pas détenue par ce dernier.

9. L'arrêt considère que la société Castorama France n'établit pas davantage être dans l'incapacité de reconstituer les éléments dont la communication a été ordonnée et ne justifie pas des diligences entreprises pour se conformer à la décision de justice prononcée à son encontre depuis l'arrêt partiellement confirmatif de 2017.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les documents comptables dont la communication était ordonnée concernaient la période de 1982 à 2003, soit plus de dix ans avant la date de signification de l'ordonnance fixant l'astreinte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations mettant en évidence l'existence d'une impossibilité d'exécution a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne le comité d'établissement de Castorama Fresnes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le comité d'établissement de Castorama Fresnes et le condamne à payer à la société Castorama France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Castorama France

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir liquidé à la somme de 578 000 € l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Créteil du 6 janvier 2015 ;

AUX MOTIFS QUE « L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut même d'office ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Aux termes de l'article L. 131-2 du même code, l'astreinte est provisoire ou définitive et doit être considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. Selon l'article L. 131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de la liquidation d'interpréter la décision assortie de l'astreinte afin de déterminer les obligations ou les injonctions assorties d'une astreinte et que le montant de l'astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l'astreinte fixée par le juge l'ayant ordonnée. Lorsque l'astreinte assortit une obligation de faire, il incombe au débiteur de cette obligation de rapporter la preuve de son exécution dans le délai imparti par la décision la prononçant. Pour liquider l'astreinte litigieuse comme il l'a fait, le premier juge a retenu que l'ordonnance de référé du 6 janvier 2015 était définitive et que la société Castorama France ne pouvait plus invoquer la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ni la prescription décennale de l'article L. 123-22 du code de commerce. S'agissant de l'impossibilité d'exécuter l'injonction pour la période de 1982 à 2002, le premier juge a estimé que l'attestation établie le 4 mars 2015 par la société Everial avait déjà été soumise à la cour d'appel qui, dans son arrêt du 15 juin 2017 ayant autorité de chose jugée, l'avait écartée. Le premier juge a considéré que l'attestation établie le 4 décembre 2017 par le directeur comptable de la société Castorama France et le courriel du même jour émanant de l'un des employés de cette même société étaient dépourvus d'objectivité. Estimant que la société Castorama France ne démontrait pas l'impossibilité d'exécuter l'obligation et n'avait accompli aucune démarche pour respecter l'injonction depuis le jugement du juge de l'exécution du 6 mai 2016, le premier juge a liquidé l'astreinte à la somme de 578 000 euros. La société Castorama France soutient qu'elle a communiqué le compte 641 pour les années 2003 à 2008 et le compte 422 pour les années 2003 à 2014 mais qu'elle est dans l'impossibilité matérielle de communiquer les comptes 641 et 422 pour la période de 1982 à 2004 inclus, la durée de conservation des éléments comptables étant de dix ans en vertu de l'article L. 123-22 du code de commerce et les éléments correspondant aux comptes litigieux pour la période de 1982 à 2004 ayant été détruits, cette impossibilité matérielle constituant une cause étrangère au sens de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution justifiant la suppression de l'astreinte. En outre, l'appelante fait valoir que la demande formée devant le juge des référés par le CE Castorama Fresnes se heurtait à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. Elle argue de son comportement et de sa recherche de solution amiable ainsi que du caractère manifestement excessif du montant de l'astreinte prononcée par rapport à l'enjeu du litige au fond pour demander, à titre subsidiaire, la réduction du montant de la liquidation de l'astreinte. Comme le soutient à juste titre le CE Castorama Fresnes, le juge de l'exécution ne pouvant ni modifier le dispositif ni suspendre l'exécution de la décision servant de fondement aux poursuites en vertu de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le moyen soulevé par la société Castorama France tendant à voir déclarer prescrites les demandes formées par le CE Castorama Fresnes devant le juge des référés sera rejeté. S'agissant de l'impossibilité matérielle de produire les éléments sollicités, il est observé que seule une impossibilité survenue ou découverte postérieurement à la décision de justice rendue et indépendante de la volonté de la société Castorama France serait de nature à justifier la suppression de l'astreinte. En l'espèce, si le délai de conservation des documents comptables objet de l'injonction est de dix ans selon l'article L. 123-22 du code de commerce, l'impossibilité de communiquer ces documents ne résulte pas de l'attestation établie le 4 mars 2015 par la société Everial, laquelle, rédigée en termes généraux, se limite à indiquer qu'elle conserve les documents comptables transmis par le groupe Castorama conformément au contrat conclu, que la durée de conservation des archives comptables est définie par le client pour chaque type de documents et que la validation des éliminations annuelles d'archives se fait selon la liste fournie par le client, sans donner de précision sur les documents archivés puis détruits pour le compte de la société Castorama France ni sur les dates et circonstances de la destruction des documents comptables objet de l'injonction judiciaire. La preuve d'une cause étrangère ne se trouve pas davantage rapportée par les attestations non probantes établies par le directeur de la comptabilité et le responsable comptabilité employés par l'appelante ou par le procès-verbal de constat d'huissier du 30 mars 2018, dont il ressort seulement que la balance comptable de l'établissement Castorama Fresnes n'est pas détenue par ce dernier. La société Castorama France n'établit pas davantage être dans l'incapacité de reconstituer les éléments dont la communication a été ordonnée et ne justifie pas des diligences entreprises pour se conformer à la décision de justice prononcée à son encontre depuis l'arrêt partiellement confirmatif de cette cour du 15 juin 2017, étant relevé que l'appelante n'a pas saisi le juge du fond aux fins qu'il soit statué sur la question de la communication des comptes 641 et 422 pour la période antérieure à 2003, et ce alors qu'elle se prévaut d'une récente évolution de jurisprudence favorable à ses intérêts. Le premier juge ayant fait une exacte appréciation des éléments de la cause pour liquider l'astreinte comme il l'a fait, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'ordonnance de référé du 6 janvier 2015 est aujourd'hui définitive, que la société CASTORAMA FRANCE ne peut plus invoquer la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code Civil ni la prescription décennale de l'article L. 123-22 du Code de Commerce ; que pour prouver l'impossibilité de fournir les documents relatifs à la période allant de 1982 à 2002, elle verse aux débats une attestation de la société EVERIAL du 4 mars 2015, une attestation en date du 4 décembre 2017 de [R] [T] [U], son directeur comptable et un courrier électronique en date du même jour émanant de [C] [K] ; que la première attestation a déjà été soumise à la Cour d'Appel de PARIS et rejetée par cette dernière dans son arrêt du 15 juin 2017 qui a autorité de la chose jugée ; que la seconde sera également écartée comme émanant du directeur comptable de la défenderesse et étant, par conséquent, dépourvue de toute objectivité ; que la même observation s'impose s'agissant du courrier électronique du 4 décembre 2017 qui émane manifestement d'un employé de la société CASTORAMA FRANCE puisque l'adresse électronique est intitulée : « [Courriel 1] » ; que la société CASTORAMA FRANCE n'établit pas l'impossibilité de produire les documents demandés par jugement du 6 mai 2016 confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 15 juin 2017, que l'astreinte sera liquidée à son égard ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 131-4 premier alinéa du Code des Procédures Civiles d'Exécution que l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été faite et des difficultés qu'il a rencontrées ; que, depuis le prononcé du jugement du 6 mai 2016, la défenderesse n'a accompli aucune démarche pour respecter l'injonction qui lui a été faite, qu'elle s'est contentée de produire une attestation du 4 mars 2015 de la société EVERIAL qui n'est pas probante, une deuxième attestation du 4 décembre 2017, veille de l'audience, qui n'est pas objective puisqu'elle émane de son directeur comptable et un courriel du même jour émanant d'un de ses employés dépourvue, lui aussi, d'objectivité ; que cette absence d'effort minimum accompli en vue de respecter l'injonction faite conduira le juge de céans à liquider l'astreinte provisoire à la somme de 578.000 euros comme demandé par le Comité d'Entreprise CASTORAMA de FRESNES » ;

1. ALORS QUE l'article L. 131-4 du code des procédures d'exécution dispose, d'une part, que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et, d'autre part, que l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'article 123-22 du code de commerce que les documents comptables et pièces justificatives n'ont pas à être conservés au-delà d'une durée de dix ans, de sorte qu'en l'absence de tout élément de nature à établir que ces documents auraient été conservés, il ne saurait être reproché à une société commerciale de ne pas être en mesure de produire des documents qu'elle n'était pas tenue de conserver, ni de s'expliquer sur la date et les circonstances de la destruction de ces documents ; que, dans ces conditions, même lorsqu'un juge a ordonné sous astreinte la production de documents comptables et pièces justificatives, l'absence de certains documents, antérieurs de plus de dix ans à la saisine de la juridiction dont rien ne permet d'établir qu'ils auraient été conservés, est constitutive d'une cause étrangère devant entraîner la suppression totale ou partielle de l'astreinte ; qu'au cas présent, il est constant que, saisi en novembre 2014, le juge des référés avait, dans son ordonnance du 6 janvier 2015, ordonné sous astreinte à la société Castorama France de communiquer au comité d'établissement de [Localité 1] le compte 641 du plan comptable général, pour la période de 1982 à 2008, et le compte 422 du plan comptable général, pour la période de 1982 à 2014 ; qu'il est également constant qu'elle a immédiatement exécuté l'ordonnance en communiquant l'ensemble des documents comptables pour la période à 2003, mais n'a pas été en mesure de communiquer les documents relatifs à la période courant de 1982 à 2002, qui étaient antérieurs de plus de dix ans à la saisine du juge et dont il ne pouvait lui être reproché de ne pas les avoir conservés ; qu'en écartant l'existence d'une cause étrangère à l'origine de l'inexécution partielle de l'obligation aux motifs que l'impossibilité de produire les documents n'était pas démontrée, cependant qu'il s'agissait de documents dont il ne pouvait lui être légalement reproché de ne pas être en mesure de les produire et dont rien ne permettait de penser qu'ils auraient été conservés, la cour d'appel a violé les articles L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et L. 123-22 du code de commerce ;

2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il n'y a pas lieu de liquider une astreinte, lorsque l'exécution de l'obligation dont elle est l'accessoire est impossible ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'article 123-22 du code de commerce que les documents comptables et pièces justificatives n'ont pas à être conservés au-delà d'une durée de dix ans, de sorte qu'en l'absence de tout élément de nature à établir que ces documents auraient été conservés, il ne saurait être reproché à une société commerciale de ne pas être en mesure de produire des documents qu'elle n'était pas tenue de conserver ; qu'au cas présent, il est constant que, saisi en novembre 2014, le juge des référés avait, dans son ordonnance du 6 janvier 2015, ordonné sous astreinte à la société Castorama France de communiquer au comité d'établissement de [Localité 1] le compte 641 du plan comptable général, pour la période de 1982 à 2008, et le compte 422 du plan comptable général, pour la période de 1982 à 2014 ; qu'il est également constant qu'elle a immédiatement exécuté l'ordonnance en communiquant l'ensemble des documents comptables pour la période à 2003, mais n'a pas été en mesure de communiquer les documents relatifs à la période courant de 1982 à 2002, qui étaient antérieurs de plus de dix ans à la saisine du juge et dont il ne pouvait lui être reproché de ne pas les avoir conservés ; qu'en jugeant néanmoins que l'impossibilité de produire les documents n'était pas établie, cependant que rien ne permettait d'établir que ces documents auraient été conservés, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et L. 123-22 du code de commerce ;

3. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en procédant à la liquidation provisoire d'une astreinte, qui avait déjà fait l'objet d'une première liquidation, à hauteur de 1 000 € par jour, soit un total de 578 000 €, pour la seule période de mai 2016 à novembre 2017, pour ne pas avoir communiqué des documents comptables qu'elle n'était nullement tenue d'avoir conservés, au moment de l'action en justice, et dont rien ne permettait d'établir qu'ils étaient en sa possession, et ne pas avoir justifié des dates et circonstances de la destruction de ces documents, la cour d'appel a mis à la charge de la société Conforama France, une rente perpétuelle au profit du comité d'établissement portant ainsi une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens et au droit au procès équitable en violation de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

4. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en exigeant de la société Castorama France qu'elle rapporte la preuve des « dates et circonstances » de la destruction de documents comptables archivés qu'elle n'était pas tenue d'avoir conservés dès lors qu'ils étaient antérieurs de plus de dix ans à la saisine initiale du juge et de son « incapacité à reconstituer de tels documents », la cour d'appel a fait peser sur elle une preuve impossible à rapporter et méconnu le principe de l'égalité des armes et du droit au procès équitable, en violation de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

5. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge de l'exécution ne peut procéder à la liquidation d'une astreinte assortissant la production de document ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile lorsque, d'une part, il n'est pas justifié de l'exercice d'un quelconque procès plusieurs années après le prononcé de l'ordonnance et, d'autre part, que des circonstances postérieures à l'ordonnance de référé font apparaître que le litige est sans aucun objet et qu'aucune action ne sera exercée ; qu'au cas présent, il est constant que la demande de communication de documents comptables ayant conduit à l'ordonnance de référé du 6 janvier 2015 devait précéder une éventuelle action du comité d'établissement tendant à un rappel de contribution patronale, devant être assise sur les sommes inscrites au compte 641 du plan comptable général et non sur la déclaration annuelle des données sociales ; que, malgré la communication partielle de l'ensemble des données comptables relatives à la période courant de 2003 à 2014, il n'est justifié d'aucune action exercée par le comité d'établissement de [Localité 1] pour demander un rappel de contribution ; qu'il est, par ailleurs, constant que, par un arrêt du 7 février 2018, dont l'existence est constatée par la cour d'appel (arrêt p. 4 avant-dernier alinéa), la Cour de cassation a jugé que les contributions patronales devaient être assises, non pas sur le compte 641 du plan comptable général, mais sur la déclaration annuelle des données sociales, ce dont il résultait que le différend ayant donné lieu au prononcé de l'ordonnance de référé prononçant l'astreinte était donc dépourvu d'objet ; qu'en procédant à la liquidation provisoire de l'astreinte pour un montant total de 578 000 €, la cour d'appel a violé les articles L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, 145 du code de procédure civile, 1er du protocole additionnel n° 1 et 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales.ECLI:FR:CCASS:2021:C200837

mercredi 24 avril 2019

Portée d'une clause de conciliation préalable obligatoire

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 21 mars 2019
N° de pourvoi: 18-14.773
Non publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Alain Bénabent , SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 2018), que la Société générale (la banque) a fait délivrer, sur le fondement d'un acte notarié de prêt, un commandement de payer valant saisie immobilière à la société Le Départ puis a fait assigner cette dernière à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution ; que la société Le Départ a soulevé l'irrecevabilité de la procédure de saisie immobilière en l'absence de mise en oeuvre de la clause de conciliation préalable à toute instance judiciaire insérée dans l'acte notarié de prêt ;

Attendu que la société Le Départ fait grief à l'arrêt de déclarer recevable et régulière la procédure de saisie immobilière diligentée par la banque et de déclarer valide le commandement de payer valant saisie signifié le 28 octobre 2015 alors, selon le moyen :

1°/ que la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à toute instance judiciaire s'impose au juge quelle que soit la nature de l'instance, y compris lorsque celle-ci tend uniquement à l'exécution forcée de l'acte ; que la procédure de saisie immobilière engagée sans mise en oeuvre d'une telle clause de conciliation préalable se heurte donc à une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cru pouvoir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré irrecevable, pour défaut de mise en oeuvre de la clause instituant un préalable de conciliation obligatoire, la procédure de saisie immobilière engagée par la banque à l'encontre de la société Le Départ au motif qu'« une clause imposant ou permettant une médiation préalablement à la présentation d'une demande en justice relative aux droits et obligations contractuels des parties ne peut, en l'absence de stipulation expresse en ce sens, faire obstacle à l'accomplissement d'une mesure d'exécution forcée » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer le sens clair et précis d'une clause contractuelle ; qu'en l'espèce, les parties avaient inséré dans l'acte de prêt les liant une clause stipulant qu'« en cas de litige, les parties conviennent, préalablement à toute instance judiciaire, de soumettre leur différend au conciliateur, qui sera missionné par le président de la chambre des notaires » ; qu'en affirmant cependant que cette clause de conciliation excluait les contestations relatives à l'exécution de l'acte de prêt quand rien, dans les termes clairs et précis de ladite clause, ne permettait de retenir une telle exclusion, la cour d'appel a violé le principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ;

Mais attendu qu'une clause imposant ou permettant une conciliation préalablement à la présentation d'une demande en justice relative aux droits et obligations contractuels des parties ne peut, en l'absence de stipulation expresse en ce sens, faire obstacle à l'accomplissement d'une mesure d'exécution forcée ; que nonobstant une telle clause, un commandement de payer valant saisie immobilière peut être délivré et le débiteur assigné à comparaître à une audience d'orientation du juge de l'exécution ;

Qu'ayant relevé que la clause de conciliation stipulée à l'acte de prêt, n'avait pas prévu expressément son application à l'occasion de la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée, la cour d'appel en a exactement déduit, hors toute dénaturation, qu'elle ne pouvait faire obstacle à la délivrance d'un commandement de payer et à l'assignation de la débitrice à l'audience d'orientation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Départ aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;

jeudi 4 avril 2019

La perte de droits sur un bien sur lequel une partie a été condamnée à une obligation de faire sous astreinte ne constitue pas, en soi, une impossibilité d'exécution

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 21 mars 2019
N° de pourvoi: 18-13.356
Non publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 2018), que la SCI Mijoda, qui était propriétaire d'un appartement au sein de la copropriété située [...] , a été condamnée par un arrêt d'une cour d'appel du 31 octobre 2013, sous astreinte à procéder à la réfection totale du réseau d'évacuation des eaux d'un appartement lui appartenant, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt ; que l'arrêt a été signifié le 29 janvier 2014 et l'appartement vendu le 20 novembre 2014 ; que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [...] (le syndicat des copropriétaires) a demandé la liquidation de l'astreinte devant un juge de l'exécution ;

Attendu que la SCI Mijoda fait grief à l'arrêt de constater l'inexécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 31 octobre 2013, de fixer en conséquence le montant de l'astreinte à la somme de 30 000 euros pour la période du 29 mars 2014 au 20 octobre 2015, et de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires cette somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2014 en application de l'article 1154 du code civil, alors, selon le moyen, que l'astreinte qui assortit une condamnation à une obligation de faire portant sur un bien, ne peut donner lieu à liquidation dans l'hypothèse où la partie condamnée a perdu tout droit sur ce bien ; qu'en l'espèce, en procédant à la liquidation de l'astreinte assortissant la condamnation mise à la charge de la SCI Mijoda par l'arrêt du 31 octobre 2013 à procéder à la réfection totale du réseau d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes de son appartement, quand elle constatait qu'elle l'avait revendu le 20 novembre 2014 de sorte qu'elle ne détenait plus aucun droit à son égard, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu que la perte de droits sur un bien sur lequel une partie a été condamnée à une obligation de faire sous astreinte ne constituant pas, en soi, une impossibilité d'exécution rendant impossible la liquidation de l'astreinte, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que la vente du bien réalisée le 20 novembre 2014 n'a pas rendu l'exécution impossible ni ne constitue une cause étrangère ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Mijoda aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [...] la somme de 3 000 euros ;

vendredi 8 décembre 2017

Vente immobilière - exécution d'obligation possible (ou non)

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 30 novembre 2017
N° de pourvoi: 15-23.188
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Foussard et Froger, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)




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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 2015), que, par acte du 31 juillet 1997, dressé par M. X..., notaire, Jacques Y...et ses quatre fils, Philippe, Thierry, Pascal et Jean-Luc, ont vendu divers biens immobiliers à la société Norminter Ile-de-France, devenue ITM développement région parisienne, puis Immo mousquetaires région parisienne, moyennant le paiement d'un prix principal et l'obligation de réaliser un garage en rez-de-chaussée sur un des lots et d'en transférer la propriété à Jacques Y...; que, par acte du 6 août 1998, dressé par M. X..., la société Norminter Ile-de-France a revendu plusieurs lots à la société civile immobilière La Rainville II (la SCI) moyennant le paiement d'un prix principal et l'obligation de réaliser le garage dans les conditions énoncées dans l'acte du 31 juillet 1997 et d'en transférer la propriété à Jacques Y...; que celui-ci, décédé le 22 août 2006, a laissé pour lui succéder ses quatre fils (les consorts Y...) qui ont assigné en exécution forcée la SCI ayant réalisé le garage sur un des lots qu'elle avait acquis, mais n'en avait pas transféré la propriété ; que la SCI a appelé en intervention forcée la société ITM développement région parisienne et le notaire ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de dire que les consorts Y...sont propriétaires du lot n° 70 consistant en un garage situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, d'ordonner le transfert de la propriété de ce lot aux consorts Y..., de dire que le jugement vaudra titre de propriété et de condamner la SCI à le publier à ses frais ;

Mais attendu que la partie envers laquelle un engagement contractuel n'a pas été exécuté a la faculté de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsque celle-ci est possible ; qu'ayant relevé que, le garage ayant été réalisé, seuls étaient en cause le transfert de propriété du lot concerné au profit des consorts Y...et sa publication au service de la publicité foncière et que l'acte du 6 août 1998, qui reprenait les mentions de celui du 31 juillet 1997, décrivait avec précision l'obligation de construire un garage, dont la localisation et les caractéristiques étaient détaillées, et que l'immeuble construit par la SCI ne comportait qu'un seul garage situé en rez-de-chaussée, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que la demande des consorts Y...devait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière La Rainville II aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière La Rainville II et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. Philippe, Thierry, Pascal et Jean-Luc Y...et celle de 3 000 euros à la société Immo mousquetaires région parisienne ;

jeudi 12 janvier 2017

La responsabilité du créancier saisissant à raison de l'exercice d'une mesure d'exécution forcée n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute intentionnelle

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 5 janvier 2017
N° de pourvoi: 15-21.651
Non publié au bulletin Cassation

Mme Flise (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Etlan limited du désistement de son pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société La Réunion aérienne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge d'un tribunal d'instance, après avoir autorisé la société Advanced air support à faire procéder à la saisie conservatoire d'un aéronef exploité par la société Airgo flugservice GmbH & Co KG (la société), en a ordonné la mainlevée ; que la société a fait appel du jugement d'un tribunal de commerce l'ayant condamnée à payer une certaine somme à la première société et sollicité, à titre reconventionnel, des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la saisie précédemment pratiquée ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de confirmer le jugement en ce qu'il a dit la société Advanced air support fondée en sa demande et y a fait droit, et en ce qu'il a condamné la société Airgo Flugservice GmbH & Co KG à lui payer la somme de 29 049,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2012 et dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie par la société Advanced air support de son assureur ni sur la question de l'assurance alors, selon le moyen, que lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier est responsable de plein droit du préjudice causé par la mesure conservatoire ; qu'en retenant que la société Advanced air support n'était pas responsable du préjudice causé par la saisie conservatoire de l'aéronef qu'elle avait pratiquée, et dont la mainlevée avait été ordonnée par le président du tribunal de grande instance d'Aubervilliers, aux motifs, inopérants, qu'il n'était pas établi que « l'erreur » qu'elle avait commise «ait été délibérée » et qu'elle ait été informée de l'identité du propriétaire de l'aéronef avant la saisie, ce qui aurait exclu tout « abus du droit de saisir », la cour d'appel a violé l'article L. 512-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu qu'ayant fondé ses demandes sur la faute commise et la résistance opposée par la société Advanced air support à la mainlevée de la saisie, la société n'est pas recevable à présenter devant la cour un moyen contraire à ses conclusions d'appel ;

D'où il suit que le moyen, pris en sa première branche, est irrecevable ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et cinquième branches :

Vu les articles 1382 et 1383, devenus les articles 1240 et 1241 du code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes formées par la société, l'arrêt retient que si, à la demande de la société Advanced air support, la saisie conservatoire de l'appareil a été ordonnée par ordonnance du 13 juin 2012 en garantie du paiement de la créance détenue sur la société, alors qu'il a été justifié, dès le 15 juin 2012, de ce que cet avion n'appartenait pas à la société, il ne résulte pour autant d'aucun élément ni que l'erreur commise par la société Advanced air support ait été délibérée ni qu'elle soit dès lors constitutive d'un abus du droit de saisir ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité du créancier saisissant à raison de l'exercice d'une mesure d'exécution forcée n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute intentionnelle, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la résistance opposée par la société Advanced air support à la mainlevée de la saisie après qu'elle eût été informée de l'identité du véritable propriétaire de l'avion était constitutive d'une faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y a ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Advanced air support aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Advanced air support à payer à la société Airgo flugservice GmbH & Co KG la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;