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mercredi 15 juillet 2026

Ancien art. 1147 : Responsabilité présumée du débiteur en l'absence de cause étrangère

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 25 juin 2026, 24-15.154, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-15.154

ECLI : FR:CCASS:2026:C300380

Non publié au bulletin

Solution : Cassation partielle

Audience publique du jeudi 25 juin 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, du 14 mars 2024


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SAS Boucard-Capron-Maman

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 25 juin 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 380 F-D

Pourvoi n° T 24-15.154




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026

Mme [L] [U], épouse [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-15.154 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'Association départementale de la rénovation agricole de l'Aveyron, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 mars 2024), Mme [A], exploitante agricole, (le maître de l'ouvrage) a donné mandat à l'Association départementale de rénovation agricole de l'Aveyron (l'association) afin de réaliser les études et l'exécution de travaux d'aménagement d'un plan d'eau destiné à irriguer des terres cultivables.

2. Se plaignant de défaut d'étanchéité de l'ouvrage, le maître de l'ouvrage a assigné l'association aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande formée contre l'association au titre d'une délégation de maîtrise d'ouvrage, alors « que la cour d'appel a constaté qu'aux termes de son mandat, l'ADRA devait désigner des maîtres d'oeuvres pour les études et pour les travaux ; qu'elle a constaté que ce mandat avait été donné « du fait de son adhésion [de Mme [A]] à l'ADRA » et que Mme [A] avait adhéré à l'ADRA le 1er février 2008 ; qu'elle a également constaté que l'étude établie par la SARTE, le 8 novembre 2006, était une « étude initiale sommaire » ; que pour écarter la responsabilité de l'ADRA, la cour d'appel a toutefois considéré que le mandat de l'ADRA avait été exécuté dès lors que celle-ci avait notamment désigné la SARTE pour les études réglées par l'ADRA mais non remboursées par Mme [A] ; qu'en statuant ainsi, cependant que la désignation de la SARTE en 2006 pour une « étude initiale sommaire » ne pouvait constituer l'exécution du mandat confié à l'ADRA en 2008 pour la désignation de maîtres d'oeuvre aux fins de réaliser les travaux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

4. Selon ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

5. Pour rejeter la demande du maître de l'ouvrage fondée sur une délégation de maîtrise d'ouvrage, l'arrêt constate que l'association a désigné une entreprise pour des études et deux entreprises pour l'exécution des travaux et que le maître de l'ouvrage, en signant un protocole avec la société qu'il avait chargée d'exécuter les travaux puis en déclarant une créance à son passif, s'est considéré créancier de cette dernière au titre d'obligations contractuelles non remplies.

6. Il en déduit que, dans ce contexte, il paraît difficile de caractériser des fautes du mandataire et d'engager sa responsabilité en qualité de maître de l'ouvrage délégué, l'association ayant rempli son mandat associatif à l'égard de l'une de ses adhérentes.

7. En se déterminant ainsi, après avoir constaté que l'association avait été mandatée pour confier les études et les travaux aux maîtres d'oeuvre et entreprises désignées par elle et qu'elle n'avait confié à une entreprise qu'une étude initiale sommaire, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le mandataire avait désigné un maître d'oeuvre pour contrôler, suivre et diriger les travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [A] formée contre l'Association départementale de rénovation agricole de l'Aveyron au titre d'une délégation de maîtrise d'ouvrage et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne l'Association départementale de rénovation agricole de l'Aveyron aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association départementale de rénovation agricole de l'Aveyron à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300380

mardi 20 janvier 2026

Présomption de responsabilité décennale et exonération par cause étrangère

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

SA



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 8 janvier 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 17 F-D

Pourvoi n° Q 23-22.323




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026


1°/ M. [P] [D],

2°/ Mme [U] [E], épouse [D],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° Q 23-22.323 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d'appel de Riom ( 1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Bas Livradois, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

3°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ à la société Semka construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [R] [G], liquidateur amiable,

6°/ à la société Elite Insurance Company Limited, prise en sa qualité d'assureur de la société Cottage bois,

7°/ à la société Elite Insurance Company Limited, prise en qualité d'assureur de la société Cercle des artisans,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 7] (Royaume-Uni)

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. et Mme [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Bas Livradois, et de la SMABTP, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 septembre 2023), M. et Mme [D] (les maîtres de l'ouvrage) ont fait construire une maison d'habitation à ossature bois.

2. Sont intervenues à l'opération :

- la société Le Cercle des artisans, désormais en liquidation judiciaire, en qualité de maître d'oeuvre, assurée auprès de la société Elite Insurance Compagny Limited,

- la société Bas Livradois (l'entreprise de terrassement), assurée auprès de la SMABTP,

- la société Semka construction (l'entreprise de maçonnerie), assurée auprès de la société AXA France IARD,

- la société Cottage bois, désormais en liquidation judiciaire, au titre du lot de charpente-ossature-isolation-bardage-couverture, assurée auprès de la société Elite Insurance Compagny Limited.

3. Les travaux ont été réceptionnés.

4. Invoquant une situation de péril de la construction, les maîtres de l'ouvrage ont assigné les constructeurs et leurs assureurs en paiement de diverses indemnités.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de condamner seulement la société Elite Insurance Company Limited, en sa qualité d'assureur des sociétés Le Cercle des artisans et Cottage bois, à leur payer une certaine somme, au titre des travaux de reprise de l'ossature bois, de la charpente, de la couverture, des fondations et de la maçonnerie, et de rejeter ainsi leur demande tendant à la condamnation in solidum des constructeurs à les indemniser à hauteur du coût de la démolition et de la reconstruction de leur maison d'habitation, alors « qu'il appartient au juge de replacer le maître de l'ouvrage dans la situation où il se serait trouvé si l'immeuble avait été livré sans vices ni désordres de construction ; que, saisi d'une demande de démolition-reconstruction de l'ouvrage par le maître d'ouvrage, il doit seulement rechercher, si cela lui est demandé, s'il n'existe pas une disproportion manifeste entre son coût et son intérêt pour le créancier ; que, pour refuser d'allouer au maître d'ouvrage des dommages-intérêts équivalant au coût de la démolition et de la reconstruction de l'ouvrage, la cour d'appel a énoncé que « la solution de démolition intégrale et de reconstruction de l'ouvrage telle que sollicitée par les maîtres de l'ouvrage apparaît disproportionnée et excessive, compte tenu d'une part de la parfaite réparabilité de l'ensemble des éléments de superstructures concernant les problèmes de ventilation en tête des parois de l'ossature bois, la non-conformité des boulons et rondelles en pied de mur, le problème de liaison avec la toiture générant des infiltrations ayant tâché des éléments intérieurs, l'appui anormal du pied d'arbalétrier au niveau de la sous-face de la toiture, l'absence de pièces de bois satisfaisant la fonction des linteaux, la non-planéité de la toiture, les panneaux support de la toiture non conformes, la découpe de l'arbalétrier support lors de la mise en oeuvre entraînant un fort affaiblissement, les désordres affectant la couverture, les conditions dans lesquelles a été réalisée la charpente, les infiltrations se produisant au niveau du raccordement de l'auvent de la toiture avec les façades inférieures, la non-conformité de la pose des tuiles en couverture, l'absence de réalisation correcte de l'ouvrage de zinguerie en limite de la maison » ; qu'en statuant ainsi, après avoir elle-même constaté que le maître d'ouvrage demandait, au titre de la démolition et de la reconstruction de l'ouvrage, une somme de 733 616,76 euros TTC, et avoir elle-même condamné l'assureur à l'indemniser à hauteur de la somme de 528 336,18 euros TTC, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une disproportion manifeste entre le coût de la démolition reconstruction et de son intérêt pour le créancier, d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale. »

Réponse de la Cour

7. Ayant relevé que l'expert proposait une solution de reprise de l'ensemble des désordres affectant tant les éléments de superstructures que les fondations, qui étaient parfaitement réparables, que la solution réparatoire préconisée par l'expert, s'agissant des fondations, avait fait l'objet de deux avis de deux bureaux de contrôle technique spécialement sollicités en qualité de sapiteurs sur une proposition géotechnique de mises hors gel des fondations existantes, et qu'il n'était pas démontré par les maîtres de l'ouvrage qu'aucun entrepreneur n'accepterait de procéder aux réparations, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des modalités de réparation des désordres, qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la destruction totale de l'immeuble et à sa reconstruction, laquelle apparaissait disproportionnée et excessive.

8. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

9. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de l'entreprise de maçonnerie et de son assureur, la société Axa France IARD, alors « que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n'ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; que ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité du constructeur le fait de se conformer aux plans et choix du maître d'oeuvre ; que, pour écarter la responsabilité de la société Semka construction, la cour d'appel a énoncé que, « compte tenu du choix constructif de mise en oeuvre d'une ossature bois, c'est aux sociétés Le Cercle des artisans et Cottage bois qu'incombait la charge de prévoir la réalisation supplémentaire d'une lisse entre les bois et le sol naturel fini », cette absence n'ayant « fait l'objet d'aucune réserve ni d'aucune remarque lors de la réception de ce premier poste de travaux de maçonnerie », étant ajouté qu'il revenait à ces sociétés de « tirer les conséquences constructives, en ce compris le type de maçonnerie le cas échéant à modifier pour les éléments de fondations, au regard d'une profondeur anormalement faible et du dégagement d'une roche gélive au cours des travaux de terrassement » ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser une cause étrangère, excluant la responsabilité de plein droit du constructeur, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil :

10. Selon ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

11. Pour rejeter les demandes des maîtres de l'ouvrage dirigées contre l'entreprise de maçonnerie et son assureur, l'arrêt retient que la prévision d'une lisse maçonnée, qui n'a pas été réalisée, incombait au maître d'oeuvre et au titulaire du lot « ossature », et qu'il appartenait à ses deux sociétés de tirer les conséquences d'un choix constructif, en ce compris le type de maçonnerie pour les éléments de fondation, au regard d'une profondeur anormalement faible et de la présence d'une roche gélive.

12. En statuant ainsi, après avoir constaté que les maçonneries des fondations avaient été ancrées sur un sol d'assise inadapté en termes de protection contre le gel, par des motifs impropres à établir l'existence d'une cause étrangère exonérant l'entreprise de maçonnerie de la responsabilité de plein droit qui pèse sur elle au titre des travaux qu'elle a réalisés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

13. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de l'entreprise de terrassement et de son assureur la SMABTP, alors « que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n'ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; que ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité du constructeur le contrôle de ses travaux par le maître d'oeuvre ; qu'en énonçant, pour écarter la responsabilité de la société Bas Livradois, que, « l'insuffisance de profondeur des terrassements nécessaires aux travaux de fondations ne peut davantage lui être imputée dans la mesure où ce terrassement a été réalisé sous le contrôle de la société Cercle des artisans en sa qualité de maître d'oeuvre, qui seule devait tirer les conséquences nécessaires en matière de décisions de nouveaux choix constructif quant à cette profondeur insuffisante et du fait en plus de la présence d'une couche de roches gélives », étant ajouté qu'elle « se trouvait par ailleurs au plafond de ses compétences techniques de décaissement dans la mesure où elle ne pouvait creuser davantage un sol devenu rocheux », la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la cause étrangère exonératoire de responsabilité du constructeur, a violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil :

14. Selon ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

15. Pour rejeter les demandes des maîtres de l'ouvrage dirigées contre l'entreprise de terrassement et son assureur, l'arrêt retient que les terrassements nécessaires aux travaux de fondation ont été réalisés sous le contrôle du maître d'oeuvre et que l'entreprise de terrassement se trouvait au plafond de ses compétences techniques de décaissement dans la mesure où elle ne pouvait creuser davantage un sol devenu rocheux.

16. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir l'existence d'une cause étrangère exonérant l'entreprise de terrassement de la responsabilité de plein droit qui pèse sur elle au titre des travaux qu'elle a réalisés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

17. La cassation du chef de dispositif rejetant l'intégralité des demandes des maîtres de l'ouvrage dirigées contre les sociétés Semka contruction, Axa France IARD et Bas Livradois et la SMABTP n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Elite Insurance Compagny Limited, en sa qualité d'assureur des sociétés Le Cercle des artisans et Cottage bois, aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'intégralité des demandes de M. et Mme [D] dirigées contre les sociétés Semka construction, Axa France IARD et Bas Livradois et la SMABTP, l'arrêt rendu le 12 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les sociétés Semka construction, Axa France IARD et Bas Livradois et la SMABTP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300017

mercredi 20 novembre 2024

Constitue la cause étrangère, au sens de l'article 1792 du code civil, l'acceptation délibérée du risque par le maître de l'ouvrage

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 novembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 589 F-D


Pourvois n°
E 22-22.793
M 23-18.548 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024

I- La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi n° E 22-22.793 contre un arrêt rendu le 9 septembre 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [T], domicilié [Adresse 7],
représentant la société [T] en qualité de mandataire de la société Liane de feu,

2°/ à M. [I] [K],

3°/ à Mme [J] [S],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

4°/ à M. [L] [H], domicilié [Adresse 4],

5°/ à M. [E] [M], domicilié [Adresse 8] (Danemark), liquidateur de la compagnie d'assurances Alpha Insurance, prise en sa qualité d'assureur de l'entreprise MSCOI et de M. [W],

6°/ à M. [G] [W], domicilié [Adresse 5],

7°/ à Amtrust Syndicates Ltd Syndicat 5820 des Lloyds de Londres, dont le siège est [Adresse 3] (Royaume-Uni),

8°/ à la société [T], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en son établissement sis [Adresse 7] à [Localité 10],

9°/ à la société Lloyd's Insurance Company, dont le siège est [Adresse 9] (Royaume-Uni), venant aux droits de Amtrust Syndicates Ltd Syndicat 5820 des Lloyds de Londres,

10°/ à la société Lloyd's Insurance Company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9] (Royaume-Uni), représentée par Starstone Underwriting Limited,

défendeurs à la cassation.

II- La société Axa France IARD, société anonyme, a également formé un pourvoi n° M 23-18.548 contre l'arrêt rectificatif rendu le12 mai 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Lloyd's Insurance Company SA, représentée par Startone Underwriting Limited,

2°/ à M. [I] [K],

3°/ à Mme [J] [S],

4°/ à M. [L] [H],

5°/ à M. [G] [W],

6°/ à M. [E] [M], liquidateur de la compagnie d'assurances Alpha Insurance, prise en sa qualité d'assureur de l'entreprise MSCOI et de M. [W],



7°/ à la société [T], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, représentant à la liquidation judiciaire des sociétés MSCOI et Liane de feu,

défendeurs à la cassation.

Dans le pourvoi n° E 22-22.793, la société Alpha Insurance, agissant en sa qualité d'assureur de l'entreprise MSCOI, représentée par son liquidateur, M. [E] [M], ainsi que M. [K] et Mme [S] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, six moyens de cassation.

La société Alpha Insurance, agissant en sa qualité d'assureur de l'entreprise MSCOI, représentée par son liquidateur, M. [E] [M] invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

M. [K] et Mme [S] invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [K] et de Mme [S], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Lloyd's Insurance Company, et de la société Alpha Insurance, représentée par son liquidateur, M. [E] [M], après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 22-22.793 et M 23-18.548 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Saint-Denis, 9 septembre 2022, rectifié par arrêt du 12 mai 2023), par acte du 6 novembre 2013, la société Liane de feu (le vendeur), désormais en liquidation judiciaire, a vendu une maison d'habitation en l'état futur d'achèvement à M. [K] et Mme [S] (les acquéreurs).

3. Le vendeur a souscrit un contrat d'assurance dommages-ouvrage et un contrat d'assurance de responsabilité décennale auprès de la société ANV Managing Agency Ltd, devenue Amtrust Syndicates Ltd, aux droits de laquelle vient la société Lloyd's Insurance Company.

4. La maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. [W], désormais en liquidation judiciaire, assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) puis de la société de droit danois Alpha Insurance.

5. Les lots gros oeuvre, charpente et couverture ont été confiés à la société Max service construction Océan indien (la société MSCOI), désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Alpha Insurance.

6. M. [H] a concouru aux travaux d'édification d'un mur de soutènement.

7. Aucune réception expresse n'est intervenue entre le vendeur et les constructeurs.

8. La maison a été livrée aux acquéreurs le 1er novembre 2014 et donnée à bail.

9. Ensuite de l'apparition de désordres, les acquéreurs ont assigné le vendeur, la société Amtrust Syndicates Ltd, la société Axa et M. [H] en indemnisation de leurs préjudices. M. [W], M. [M], pris en sa qualité de liquidateur de la société Alpha Insurance, déclarée en faillite selon la loi danoise, et la société [T], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MSCOI et de M. [W], ont été appelés en intervention forcée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident n° E 22-22.793 des acquéreurs

10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.




Sur le premier moyen du pourvoi principal n° E 22-22.793 de la société Axa et sur le premier moyen du pourvoi incident n° E 22-22.793 de la société Alpha Insurance, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

11. Par son premier moyen, la société Axa fait grief à l'arrêt du 9 septembre 2022 de retenir la réception tacite de l'ouvrage à la date du 1er novembre 2014, de la condamner, comme assureur de M. [W], in solidum avec la société Lloyd's Insurance Company, assureur du vendeur, à payer la somme de 254 000 euros aux acquéreurs au titre de la reprise des désordres affectant la villa, à indemniser les préjudices immatériels de ces derniers au titre de la reprise des désordres affectant la villa, de fixer le préjudice de jouissance des propriétaires à la somme de 34 950,00 euros, et à hauteur de 950 euros par mois, de la condamner in solidum avec M. [H], M. [W], la société Lloyd's Insurance Company à payer la somme de 102 000 euros aux acquéreurs, en qualité de propriétaires du mur de soutènement sur la largeur de leur parcelle, de fixer la perte de jouissance des propriétaires de la villa, à la somme de 950,00 euros, à partir du mois de novembre 2016 et jusqu'au versement aux propriétaires des sommes allouées pour réaliser la reprise des désordres et la remise en état de la villa afin de la rendre compatible avec la conclusion d'un bail dans des conditions décentes, de la condamner, in solidum avec M. [W], la société Lloyd's Insurance Company, la société de droit danois Alpha Insurance représentée par son liquidateur M. [M], assureur de la société MSCOI, à payer aux acquéreurs, la somme mensuelle de 950,00 euros, à partir du mois de novembre 2016 et jusqu'au versement aux propriétaires des sommes allouées pour réaliser la reprise des désordres et la remise en état de la villa afin de la rendre compatible avec la conclusion d'un bail dans des conditions décentes et de la condamner, in solidum avec M. [W], la société Lloyd's Insurance Company, assureur du vendeur, la société de droit danois Alpha Insurance représentée par son liquidateur M. [M], assureur de la société MSCOI, à payer aux acquéreurs la somme de 4 000 euros chacun à au titre de leur préjudice moral, alors « que la réception de l'ouvrage s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage, i.e le vendeur en l'état futur d'achèvement ; qu'en se fondant sur la prise de possession et la livraison aux acquéreurs de l'ouvrage non achevé, sur l'établissement d'une attestation d'achèvement du maître d'oeuvre, sur une lettre du notaire confirmant la réception des acquéreurs, sur un contrat de bail entre les acquéreurs et un tiers et sur l'habitabilité de la maison à la date de la livraison aux acquéreurs, la cour d'appel n'a pas caractérisé la manifestation de volonté non équivoque du maître de l'ouvrage, la SCCV Liane de feu, vendeur en l'état futur d'achèvement, de recevoir l'ouvrage et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil. »

12. Par son premier moyen, la société Alpha Insurance, représentée par son liquidateur, M. [M], agissant comme assureur de la société MSCOI, fait grief à l'arrêt de retenir une réception tacite de l'ouvrage au début novembre 2014 et, en conséquence, de prononcer diverses condamnations in solidum à l'encontre des intervenants à la construction, notamment de l'entreprise de gros oeuvre, et de leurs assureurs, aux fins d'indemniser les acquéreurs de leurs divers préjudices, alors « que la réception de l'ouvrage s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, pour retenir une réception tacite par le maître de l'ouvrage, en l'occurrence le vendeur en état futur d'achèvement, l'arrêt attaqué s'est fondé sur la livraison de l'ouvrage « aux acquéreurs », l'établissement par le maître d'oeuvre d'une « attestation d'achèvement des travaux », une « lettre du notaire (?) confirmant la réception tacite », un « contrat de bail » conclu entre les acquéreurs et un tiers ainsi que le caractère « habitable » de l'ouvrage à sa date de livraison ; qu'en statuant par de tels motifs ne caractérisent pas la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

13. Ayant relevé que le maître de l'ouvrage-vendeur avait livré, dès sa prise de possession, le 1er novembre 2024, le bien immobilier aux acquéreurs, que ceux-ci l'avaient donné le jour même à bail, qu'il avait établi une attestation d'achèvement des travaux et installé, à ses frais, un groupe électrogène destiné à assurer l'alimentation en électricité de la villa, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit, sans apprécier les conditions de la réception en la personne des acquéreurs, que la société Liane de feu, maître de l'ouvrage et vendeur, avait clairement voulu prendre possession et accepter, sans équivoque, l'ouvrage, a pu retenir une réception tacite à cette date.

14. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, du pourvoi incident n° E 22-22.793 des acquéreurs

Enoncé du moyen

15. Les acquéreurs font grief à l'arrêt du 9 septembre 2022 de refuser d'assortir la somme de 254 000 euros allouée au titre de la reprise des désordres de la villa de l'indexation sollicitée, alors :

« 1°/ que les premiers juges avaient indexé l'indemnité due aux exposants au titre du préjudice matériel sur la variation de l'indice BT 01 ; que les exposants sollicitaient en cause d'appel l'indexation des indemnités dues au titre du préjudice matériel ; que pour condamner la société Axa France et la société Lloyd's Insurance company à payer aux exposants, au titre du préjudice matériel affectant la villa, la somme de 254 000 euros sans indexation, la cour d'appel a relevé que l'indexation ne faisait l'objet d'aucune discussion entre les parties ; qu'en statuant ainsi, elle a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que les premiers juges avaient indexé l'indemnité due à M. [K] et Mme [S] au titre du préjudice matériel sur la variation de l'indice BT 01 ; que les exposants sollicitaient en cause d'appel l'indexation des indemnités dues au titre du préjudice matériel ; que pour condamner la société Axa France et la société Lloyd's Insurance Company à payer aux exposants, au titre du préjudice matériel affectant la villa, la somme de 254 000 euros sans indexation, la cour d'appel a relevé que l'indexation ne faisait l'objet d'aucune discussion entre les parties ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

16. La cour d'appel n'a pas statué, dans le dispositif de l'arrêt, sur la demande d'indexation de l'indemnité, ni pour y faire droit, ni pour la rejeter.

17. Sous le couvert de griefs de violation de la loi, le moyen dénonce, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.

18. Le moyen est donc irrecevable.

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi incident n° E 22-22.793 des acquéreurs

Enoncé du moyen

19. Les acquéreurs font le même grief à l'arrêt du 9 septembre 2022, alors « que dans les motifs de sa décision, la cour d'appel a dit que M. [W], maître d'oeuvre, devait être condamné à verser aux exposants une somme de 254 000 euros au titre du préjudice matériel affectant la villa, in solidum avec la société Axa France et la société Lloyd's Insurance Company ; que, dans le dispositif de sa décision, elle a condamné de ce chef la société Axa France et la société Lloyd's Insurance company, mais pas M. [W] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

20. La cour d'appel n'a pas statué, dans le dispositif de l'arrêt, sur la demande d'indemnité formée contre M. [W] au titre des désordres affectant la villa, ni pour y faire droit, ni pour la rejeter.

21. Sous le couvert du grief de violation de la loi, le moyen dénonce en fait une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.

22. Le moyen est donc irrecevable.

Sur le second moyen du pourvoi incident n° E 22-22.793 des acquéreurs

Enoncé du moyen

23. Les acquéreurs font grief à l'arrêt du 9 septembre 2022 de refuser d'assortir la somme de 102 000 euros allouée au titre de la réfection du mur de soutènement de l'indexation sollicitée, alors :

« 1°/ que les premiers juges avaient indexé l'indemnité à M. [K] et Mme [S] au titre du préjudice matériel sur la variation de l'indice BT 01 ; que les exposants sollicitaient en cause d'appel l'indexation des indemnités dues au titre du préjudice matériel ; qu'au titre du préjudice matériel relatif au mur de soutènement, la cour d'appel a prononcé contre les constructeurs et leurs assureurs une condamnation à verser aux exposants une somme de 102 000 euros, « à la date du 9 août 2021 en cas d'indexation du coût des travaux » ; qu'en statuant ainsi, par une énonciation ne permettant pas de déterminer si elle assortissait ou non la condamnation prononcée d'une indexation, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que les premiers juges avaient indexé l'indemnité due aux exposants au titre du préjudice matériel sur la variation de l'indice BT 01 ; que les exposants sollicitaient en cause d'appel l'indexation des indemnités dues au titre du préjudice matériel ; que pour prononcer contre les constructeurs et leurs assureurs, au titre du préjudice matériel relatif au mur de soutènement, une condamnation à verser aux exposants une somme de 102 000 euros, « à la date du 9 août 2021 en cas d'indexation du coût des travaux », la cour d'appel a relevé que l'indexation ne faisait l'objet d'aucune discussion entre les parties ; qu'en statuant ainsi, elle a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »


Réponse de la Cour

24. La cour d'appel n'a pas statué, dans le dispositif de l'arrêt, sur la demande d'indexation de l'indemnité, ni pour y faire droit, ni pour la rejeter, y compris par l'ajout de la mention « à la date du 9 août 2021 en cas d'indexation du coût des travaux » dans le chef de dispositif fixant le montant de l'indemnité.

25. Sous le couvert du grief de violation de la loi, le moyen dénonce en fait une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.

26. Le moyen est donc irrecevable.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal n° E 22-22.793 de la société Axa et sur le deuxième moyen du pourvoi incident n° E 22-22.793 de la société Alpha Insurance, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

27. Par son deuxième moyen, la société Axa fait grief à l'arrêt du 9 septembre 2022 de la condamner, comme assureur de M. [W], in solidum avec la société Lloyd's Insurance Company, assureur du vendeur, à payer la somme de 254 000 euros aux acquéreurs au titre de la reprise des désordres affectant la villa, à indemniser les préjudices immatériels de ces derniers au titre de la reprise des désordres affectant la villa, de fixer le préjudice de jouissance des propriétaires à la somme de 34 950,00 euros, et à hauteur de 950 euros par mois, de la condamner in solidum avec M. [H], M. [W], la société Lloyd's Insurance Company à payer la somme de 102 000 euros aux acquéreurs, en qualité de propriétaires du mur de soutènement sur la largeur de leur parcelle, de fixer la perte de jouissance des propriétaires de la villa, à la somme de 950,00 euros, à partir du mois de novembre 2016 et jusqu'au versement aux propriétaires des sommes allouées pour réaliser la reprise des désordres et la remise en état de la villa afin de la rendre compatible avec la conclusion d'un bail dans des conditions décentes, de la condamner, in solidum avec M. [W], la société Lloyd's Insurance Company, la société de droit danois Alpha Insurance représentée par son liquidateur M. [M], assureur de la société MSCOI, à payer aux acquéreurs, la somme mensuelle de 950,00 euros, à partir du mois de novembre 2016 et jusqu'au versement aux propriétaires des sommes allouées pour réaliser la reprise des désordres et la remise en état de la villa afin de la rendre compatible avec la conclusion d'un bail dans des conditions décentes et de la condamner, in solidum avec M. [W], la société Lloyd's Insurance Company, assureur du vendeur, la société de droit danois Alpha Insurance représentée par son liquidateur M. [M], assureur de la société MSCOI, à payer aux acquéreurs la somme de 4 000 euros chacun à au titre de leur préjudice moral, alors « que l'acceptation délibérée des risques par le maître de l'ouvrage exonère le maître d'oeuvre de la responsabilité encourue au titre de l'article 1792 du code civil ; qu'en retenant la responsabilité décennale du maître d'oeuvre, M. [W], assuré par la société Axa France IARD, pour la raison que le défaut de réalisation des fondations dans un sol adapté est imputable à titre principal au maître d'oeuvre chargé d'une mission complète, quand elle relevait que « la SCCV Liane de feu [maître d'ouvrage, vendeur en vefa] a pris le risque délibéré de ne pas faire réaliser d'étude de sol avant la réalisation des travaux malgré l'avis défavorable du contrôleur technique », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1792 du code civil. »

28. Par son deuxième moyen, la société Alpha Insurance fait grief à l'arrêt du 9 septembre 2022 de prononcer diverses condamnations in solidum à l'encontre des intervenants à la construction, notamment de l'entreprise de gros oeuvre, et de leurs assureurs, aux fins d'indemniser les acquéreurs de leurs divers préjudices, alors « que l'acceptation délibérée des risques par le maître de l'ouvrage exonère les constructeurs de leur responsabilité au titre de la garantie décennale ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé que le maître de l'ouvrage avait « pris le risque délibéré de ne pas faire réaliser d'étude de sol avant la réalisation des travaux malgré l'avis défavorable du contrôleur technique » ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité décennale des locateurs d'ouvrage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil :

29. Aux termes de ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

30. Constitue la cause étrangère, au sens de ce texte, l'acceptation délibérée du risque par le maître de l'ouvrage, qui exonère en tout ou partie les constructeurs de leur responsabilité tant à son égard qu'à l'égard de l'acquéreur.

31. Pour condamner les sociétés Axa et Alpha Insurance à indemniser les acquéreurs sur le fondement de la responsabilité décennale, l'arrêt retient que les intervenants à la construction de la villa et du mur de soutènement ne démontrent pas que les désordres avérés, de nature décennale, ont été provoqués par une cause étrangère.

32. En statuant ainsi, après avoir retenu que le maître de l'ouvrage avait pris le risque délibéré de ne pas faire réaliser d'étude de sol avant la réalisation des travaux malgré l'avis défavorable du contrôleur technique et que sa faute justifiait que son assureur, la société Lloyd's Insurance Company, ne soit garantie par les sociétés Axa et Alpha Insurance qu'à hauteur de la moitié des dommages, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen du pourvoi n° M 23-18.548 de la société Axa

Enoncé du moyen

33. La société Axa fait grief à l'arrêt du 12 mai 2023 de constater l'omission de statuer affectant l'arrêt du 9 septembre 2022, de dire que dans leurs rapports respectifs, inopposables aux acquéreurs, M. [H] et M. [W], ainsi que leur assureur respectif, seront tenus de garantir la société Lloyd's Insurance Company à hauteur de 50 % des préjudices subis, sous réserve que cet assureur ait dédommagé les acquéreurs, au titre des désordres affectant le mur de soutènement et de dire que dans leurs rapports respectifs, inopposables aux acquéreurs, M. [W], ainsi que leur assureur respectif, la société Axa, la société Alpha Insurance, seront tenus de garantir la société Lloyd's Insurance Company à hauteur de 50 % des préjudices subis, sous réserve que cet assureur ait dédommagé les acquéreurs, au titre des désordres affectant leur villa, alors « que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, d'où il suit que la cassation qui sera prononcée de l'arrêt rendu le 9 septembre 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis sur le pourvoi n° E 22-22.793 entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

34. Selon ce texte, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

35. La cassation des condamnations prononcées contre la société Axa au profit des acquéreurs entraîne la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt du 12 mai 2023 disant qu'elle doit, ainsi que M. [W], son assuré garantir la société Lloyd's Insurance Company, assureur du maître de l'ouvrage, à hauteur de 50 % des préjudices subis.

Portée et conséquences de la cassation

36. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des condamnations prononcées contre la société Alpha Insurance au profit des acquéreurs entraîne la cassation du chef de dispositif de l'arrêt du 12 mai 2023 disant que la société Alpha Insurance est tenue, de garantir la société Lloyd's Insurance Company, assureur du maître de l'ouvrage, à hauteur de 50 % des préjudices subis au titre des désordres affectant la villa, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

37. En application du même texte, la cassation des condamnations prononcées contre la société Axa entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant la société Alpha Insurance à garantir cet assureur, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

38. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi incident de la société Alpha Insurance, qui ne s'attaque à aucun chef de dispositif qui ne serait atteint par la cassation prononcée sur le deuxième moyen de son pourvoi incident et sur le deuxième moyen du pourvoi principal n° E 22-22.793 de la société Axa.

39. La cassation prononcée sur le deuxième moyen du pourvoi n° E 22-22.793 de la société Axa s'étendant, par voie de conséquence, aux chefs de dispositif attaqués par le troisième moyen du pourvoi de cette société, il n'y a pas lieu de statuer sur ce troisième moyen.

Mise hors de cause

40. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Alpha Insurance, représentée par son liquidateur, M. [M], en sa qualité d'assureur de M. [W], dès lors que la cour d'appel de renvoi devra se prononcer sur le contrat d'assurance applicable aux dommages dont cet assuré serait déclaré responsable.

41. Il n'y a pas lieu non plus de mettre hors de cause les acquéreurs, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- fixe la somme de 254 000 euros correspondant à la reprise des désordres de la villa au passif de la société Max service construction Océan indien ;
- condamne la société Axa France IARD, assureur de M. [W], à payer la somme de 254 000 euros à M. [K] et Mme [S] au titre de la reprise des désordres affectant la villa ;
- condamne la société Axa France IARD, assureur de M. [W], à indemniser les préjudices immatériels de M. [K] et Mme [S] au titre de la reprise des désordres affectant la villa ;
- condamne in solidum M. [W] et la société Axa France IARD à payer la somme de 102 000 euros à M. [K] et Mme [S], en qualité de propriétaires du mur de soutènement sur la largeur de leur parcelle ;
- condamne in solidum M. [W], la société Axa France IARD et la société Alpha Insurance représentée par son liquidateur M. [M], assureur de la société Max service construction Océan indien, à payer à M. [K] et Mme [S] la somme mensuelle de 950,00 euros, à partir du mois de novembre 2016 et jusqu'au versement aux propriétaires des sommes allouées pour réaliser la reprise des désordres et la remise en état de la villa afin de la rendre compatible avec la conclusion d'un bail dans des conditions décentes ;
- condamne in solidum M. [W], la société Axa France IARD et la société Alpha Insurance représentée par son liquidateur M. [M], assureur de la société Max service construction Océan indien, à payer la somme de 4 000 euros à M. [K] au titre de son préjudice moral ;
- condamne in solidum M. [W], la société Axa France IARD et la société Alpha Insurance représentée par son liquidateur M. [M], assureur de la société Max service construction Océan indien, à payer la somme de 4 000 euros à Mme [S] au titre de son préjudice moral ;
- fixe au passif de la liquidation de la société Max service construction Océan indien, représentée par M. [T], ès qualités, la somme de 254 000 euros au titre des désordres affectant la villa des intimés, les sommes dues au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral des propriétaires ;
- déboute la société Axa France IARD de son appel en garantie dirigé contre la société Liane de feu et son assureur, aux droits duquel vient la société Lloyd's Insurance Company ;
- condamne la société Alpha Insurance, représentée par son liquidateur M. [M], à garantir la société Axa France IARD à hauteur de 50 % des sommes dues, et payées, à M. [K] et Mme [S], exclusion étant faite des sommes dues au titre des travaux de reprise du mur de soutènement ;
- condamne M. [H], à garantir la société Axa France IARD à hauteur de 50 % des sommes dues et payées, au seul titre des désordres affectant le mur de soutènement, à l'exclusion de celles relevant des préjudices liés aux désordres affectant la villa de M. [K] et Mme [S] ;
- dit que dans leurs rapports respectifs, inopposables aux acquéreurs, M. [W], ainsi que son assureur, seront tenus de garantir la société Lloyd's Insurance Company à hauteur de 50 % des préjudices subis, sous réserve que cet assureur ait dédommagé les acquéreurs, au titre des désordres affectant le mur de soutènement ;
- dit que dans leurs rapports respectifs, inopposables aux acquéreurs, M. [W], ainsi que leur assureur respectif, la société Axa France IARD, la société Alpha Insurance, seront tenus de garantir la société Lloyd's Insurance Company à hauteur de 50 % des préjudices subis, sous réserve que cet assureur ait dédommagé les acquéreurs, au titre des désordres affectant la villa de M. et Mme [Y] [lire de M. [K] et Mme [S]] ;
- et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

l'arrêt rendu le 9 septembre 2022, rectifié par arrêt du 12 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. [K], Mme [S] et la société Alpha Insurance, représentée par son liquidateur, M. [M], en sa qualité d'assureur de M. [W] ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt du 9 septembre 2022 et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ;

Condamne M. [K] et Mme [S] aux dépens des pourvois principal et incidents n° E 22-22.793 ;

Condamne la société Lloyd's Insurance Company aux dépens du pourvoi n° M 23-18.548 ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300589

mercredi 22 mai 2024

Cause étrangère, responsabilité in solidum, sécurité des personnes : fondements des responsabilités des constructeurs

 La Cour de cassation, par trois arrêts relativement récents et datés du même jour, rappelle quelques principes essentiels des responsabilités des constructeurs : l’exonération par la cause étrangère ; la responsabilité in solidum des coauteurs du dommage ; et l’atteinte à la sécurité des personnes, toujours justiciable de la responsabilité décennale si le désordre est constaté pendant le délai de dix ans.

Cass. 3e civ., 15 févr. 2024, no 22-23.179, F–D (cassation partielle CA Paris, 21 sept. 2022) 

Cass. 3e civ., 15 févr. 2024, no 22-23.682, F–D (cassation partielle CA Montpellier, 29 sept. 2022)

Cass. 3e civ., 15 févr. 2024, no 22-18.672, F–D (cassation partielle CA Rennes, 5 mai 2022)

mercredi 28 février 2024

Présomption de responsabilité décennale et absence de cause étrangère exonératoire

 Note A. Caston, GP 2024-17, p. 54

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 107 F-D

Pourvoi n° W 22-23.682





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024

1°/ M. [U] [I],

2°/ Mme [J] [D], épouse [I],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° W 22-23.682 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [X] [O], domicilié [Adresse 5],

3°/ à M. [T] [N], domicilié [Adresse 3],

4°/ à la société Bageci expertise bâtiment génie civil expertise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Duhamel, avocat de M. [N], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 septembre 2022), en vue de la réalisation d'une maison d'habitation, M. et Mme [I] ont confié à M. [N], architecte, la mission de réaliser le dossier de permis de construire et de rédiger les documents de consultation des entreprises. La société Bageci est intervenue en qualité de bureau d'étude béton au stade de la conception.

2. Après obtention du permis de construire, M. et Mme [I] ont confié les travaux de gros oeuvre à la société Wil'Bat, assurée auprès de la société MAAF assurances.

3. Après achèvement des travaux, ils ont pris possession de la maison et réglé leur solde.

4. A la suite de l'apparition de fissures en façade, ils ont assigné, après expertise, les sociétés MAAF assurances, Wil'Bat, Bageci et M. [N], aux fins d'indemnisation.

5. En cours de procédure, M. et Mme [I] ont vendu l'immeuble en l'état, lequel a été détruit par l'acquéreur.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche, sur le quatrième moyen et sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. M. et Mme [I] font grief à l'arrêt de mettre hors de cause M. [N], alors « que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; qu'en se fondant pour exclure la responsabilité de l'architecte à l'origine des fissures de nature décennale affectant la maison, sur la circonstance que les désordres ne seraient pas imputables à l'intervention de ce dernier puisqu'il avait conseillé aux maitres de l'ouvrage de faire réaliser l'étude de sol qui aurait permis d'éviter le sinistre, sans caractériser l'existence d'une cause étrangère exonératoire de la responsabilité de l'architecte, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil :

8. Selon ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n'ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

9. L'architecte, auteur d'un projet architectural et chargé d'établir les documents du permis de construire, doit proposer un projet réalisable, tenant compte des contraintes du sol (3e Civ, 21 novembre 2019, pourvoi n° 16-23.509, publié).

10. Pour mettre hors de cause M. [N], l'arrêt retient que celui-ci s'était vu confier la mission d'établir les avants-projets, ainsi que les dossiers de permis de construire et de consultation des entreprises, et avait conseillé aux maîtres de l'ouvrage de faire réaliser une étude de sol, puisque celle-ci était expressément mentionnée dans les documents préparés par l'architecte, étude qui aurait permis d'éviter le sinistre.

11. En statuant ainsi, alors que les désordres de fissures en façade tenant à l'absence de prise en compte des contraintes du sol étaient imputables à l'architecte, et sans caractériser l'acceptation délibérée des risques par les maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

12. M. et Mme [I] font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Bageci, alors :

« 1°/ que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; qu'en se fondant pour exclure la responsabilité de la société Bageci, experte en génie civil, à l'origine des fissures de nature décennale affectant la maison, sur la circonstance que cette société qui a réalisé les plans de structures a averti les maitres de l'ouvrage de la nécessité d'une étude géotechnique, sans caractériser l'existence d'une cause étrangère exonératoire de la responsabilité du constructeur, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil.

2°/ que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; c'est au constructeur chargé de l'établissement des plans de structures, qui entend échapper à sa responsabilité décennale qu'il incombe de démontrer que ses plans n'auraient pas été transmis à l'entrepreneur et n'auraient pas été utilisés pour édifier les ouvrages frappés de désordres ; qu'en faisant peser la charge de cette preuve sur les maitres de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil. » Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil :

13. Selon ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n'ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

14. Il appartient au locateur d'ouvrage, dont la responsabilité de plein droit est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, de démontrer la cause étrangère, exonératoire de responsabilité.

15. Pour mettre hors de cause la société Bageci, l'arrêt retient que celle-ci a réalisé les plans de structures du dossier de consultation des entreprises mais a averti les maîtres de l'ouvrage de la nécessité de dimensionner les fondations après réalisation d'une étude de sol et que ceux-ci ne démontrent pas que ces plans ont été transmis à la société Wil'Bat et utilisés pour édifier les ouvrages frappés de désordres.

16. En statuant ainsi, alors qu'il appartient au locateur d'ouvrage de démontrer l'existence d'une cause étrangère l'exonérant de sa responsabilité et sans caractériser celle-ci, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

17. M. et Mme [I] font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société MAAF assurances à une certaine somme, alors « que le maitre de l'ouvrage ne peut accepter délibérément les risques de non réalisation d'une étude du sol que s'il a été informé de la nécessité de réaliser cette étude et qu'en outre son attention a été attirée sur les risques encourus en cas de non réalisation de cette étude ; en se fondant pour retenir une acceptation du risque par les maitres de l'ouvrage de nature à emporter une exonération partielle de la responsabilité de la société Wil'Bat, exclusivement sur l'existence d'une information concernant la nécessité de réaliser une campagne de sondage portée sur le CCTP établi par l'architecte et sur l'existence d'une mention « sous réserve de l'étude du sol » portée sur les plans de la société Bageci, quand ces informations et mentions n'ont pas pour objet d'informer les maitres de l'ouvrage sur le risque encouru en l'absence de réalisation de cette étude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. » Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil :

18. En application de ce texte, le locateur d'ouvrage est exonéré, totalement ou partiellement, de sa responsabilité lorsque, ayant conseillé et mis en garde le maître de l'ouvrage sur les risques encourus par l'ouvrage à défaut de suivre ce conseil, le maître de l'ouvrage, parfaitement informé, passe outre et accepte ainsi délibérément ces risques.

19. Pour retenir l'acceptation délibérée des risques par les maîtres de l'ouvrage et limiter leur indemnisation, l'arrêt retient qu'ils ont été informés par l'architecte de la nécessité de faire procéder à une étude de sol indispensable à la conception de fondations adaptées aux contraintes de celui-ci, nécessité rappelée par le bureau d'études techniques sur ses plans portant la mention « sous réserve de l'étude de sol » et que M. [I] disposait des connaissances élémentaires de mécanique des sols et de résistance des matériaux pour comprendre aisément le danger d'effondrement inhérent à un bâtiment mal ancré dans le sol, de sorte qu'il était conscient des conséquences fâcheuses susceptibles de découler de l'absence d'une telle étude.

20. En se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi les maîtres de l'ouvrage avaient été parfaitement mis en garde et informés, par les locateurs d'ouvrage, des risques encourus par l'ouvrage à défaut de suivre le conseil donné de réaliser une étude de sol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

21. La cassation étant prononcée du chef de dispositif ayant limité à une certaine somme le préjudice subi par M. et Mme [I], il n'y a pas lieu de statuer sur le cinquième moyen, pris en sa première branche, relatif à l'évaluation du préjudice subi, évaluation qui devra nécessairement être réexaminée par la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause M. [N] et la société Bageci, limite la condamnation de la société MAAF assurances à payer à M. et Mme [I] la somme de 174 168 euros en réparation de leur préjudice matériel et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nïmes ;

Condamne les sociétés MAAF assurances, Bacegi et M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société MAAF assurances et par M. [N] et les condamne in solidum avec la société Bageci à payer à M. et Mme [I] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300107