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mercredi 15 juillet 2026

Ancien art. 1147 : Responsabilité présumée du débiteur en l'absence de cause étrangère

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 25 juin 2026, 24-15.154, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-15.154

ECLI : FR:CCASS:2026:C300380

Non publié au bulletin

Solution : Cassation partielle

Audience publique du jeudi 25 juin 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, du 14 mars 2024


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SAS Boucard-Capron-Maman

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 25 juin 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 380 F-D

Pourvoi n° T 24-15.154




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026

Mme [L] [U], épouse [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-15.154 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'Association départementale de la rénovation agricole de l'Aveyron, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 mars 2024), Mme [A], exploitante agricole, (le maître de l'ouvrage) a donné mandat à l'Association départementale de rénovation agricole de l'Aveyron (l'association) afin de réaliser les études et l'exécution de travaux d'aménagement d'un plan d'eau destiné à irriguer des terres cultivables.

2. Se plaignant de défaut d'étanchéité de l'ouvrage, le maître de l'ouvrage a assigné l'association aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande formée contre l'association au titre d'une délégation de maîtrise d'ouvrage, alors « que la cour d'appel a constaté qu'aux termes de son mandat, l'ADRA devait désigner des maîtres d'oeuvres pour les études et pour les travaux ; qu'elle a constaté que ce mandat avait été donné « du fait de son adhésion [de Mme [A]] à l'ADRA » et que Mme [A] avait adhéré à l'ADRA le 1er février 2008 ; qu'elle a également constaté que l'étude établie par la SARTE, le 8 novembre 2006, était une « étude initiale sommaire » ; que pour écarter la responsabilité de l'ADRA, la cour d'appel a toutefois considéré que le mandat de l'ADRA avait été exécuté dès lors que celle-ci avait notamment désigné la SARTE pour les études réglées par l'ADRA mais non remboursées par Mme [A] ; qu'en statuant ainsi, cependant que la désignation de la SARTE en 2006 pour une « étude initiale sommaire » ne pouvait constituer l'exécution du mandat confié à l'ADRA en 2008 pour la désignation de maîtres d'oeuvre aux fins de réaliser les travaux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

4. Selon ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

5. Pour rejeter la demande du maître de l'ouvrage fondée sur une délégation de maîtrise d'ouvrage, l'arrêt constate que l'association a désigné une entreprise pour des études et deux entreprises pour l'exécution des travaux et que le maître de l'ouvrage, en signant un protocole avec la société qu'il avait chargée d'exécuter les travaux puis en déclarant une créance à son passif, s'est considéré créancier de cette dernière au titre d'obligations contractuelles non remplies.

6. Il en déduit que, dans ce contexte, il paraît difficile de caractériser des fautes du mandataire et d'engager sa responsabilité en qualité de maître de l'ouvrage délégué, l'association ayant rempli son mandat associatif à l'égard de l'une de ses adhérentes.

7. En se déterminant ainsi, après avoir constaté que l'association avait été mandatée pour confier les études et les travaux aux maîtres d'oeuvre et entreprises désignées par elle et qu'elle n'avait confié à une entreprise qu'une étude initiale sommaire, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le mandataire avait désigné un maître d'oeuvre pour contrôler, suivre et diriger les travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [A] formée contre l'Association départementale de rénovation agricole de l'Aveyron au titre d'une délégation de maîtrise d'ouvrage et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne l'Association départementale de rénovation agricole de l'Aveyron aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association départementale de rénovation agricole de l'Aveyron à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300380

mardi 17 décembre 2024

Il appartenait aux maîtres d'oeuvre de se renseigner sur la finalité des travaux de construction qu'ils acceptaient de concevoir et diriger, pour conseiller au maître de l'ouvrage les aménagements adaptés à son projet

 Note A. Caston, GP 4 février 2025, p. 76.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 décembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 660 F-D

Pourvoi n° G 23-11.668




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024

1°/ la société Perfezou, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ la société AMG, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° G 23-11.668 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Archi 3A, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

2°/ à la société Silicium, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée G5 construction, et plus anciennement 3A réalisation,

3°/ à M. [X] [F], domicilié [Adresse 2],

4°/ à la Société d'études construction bâtiments (Secoba), dont le siège est [Adresse 13], anciennement dénommée Altais ingénierie,

5°/ à la société [Adresse 8], dont le siège est [Adresse 3],

6°/ à la société CMF structures, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],

7°/ à la société Adec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

8°/ à la société IGC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], anciennement dénommée Alpha BTP Sud,

9°/ à la société Socotec, dont le siège est [Adresse 9],

10°/ à la société Soredal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés Perfezou et AMG, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Archi 3A, Silicium, de M. [F], de la Société d'études contruction bâtiments, de
la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Soredal, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [Adresse 8], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société CMF structures, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 décembre 2022), en 2010, la société Perfezou a confié à la société Archi 3A la maîtrise d'oeuvre de conception de la construction d'un bâtiment industriel. La maîtrise d'oeuvre d'exécution a été confiée à la société 3A réalisation, aujourd'hui dénommée Silicium.

2. L'exécution des travaux a, notamment, été confiée aux sociétés Eiffage travaux publics Rhône-Alpes-Auvergne, aujourd'hui dénommée [Adresse 8], CMF structures, Alpha BTP Sud, aujourd'hui dénommée IGC, Adec et Soredal.

3. Une mission d'économiste de la construction a été confiée à M. [F].

4. La société Altais ingénierie, aujourd'hui dénommée Société d'études construction bâtiments (la Secoba), a réalisé des études techniques.

5. Le contrôle technique a été confié à la société Socotec.

6. Le maître de l'ouvrage se plaignant de non-conformités et malfaçons, les travaux ont été interrompus avant l'achèvement de l'ouvrage.

7. Après une expertise judiciaire, les sociétés Archi 3A et 3A réalisation ont assigné le maître de l'ouvrage en paiement de leurs honoraires.

8. La société Perfezou a appelé en intervention forcée la société AMG, locataire de l'ouvrage, ainsi que les constructeurs.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

9. La société Perfezou fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir déclarer la Secoba responsable des désordres affectant le bâtiment industriel, à voir condamner cette société à lui rembourser l'ensemble des rémunérations qu'elle lui a versé et à voir ordonner une expertise avec mission notamment de décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la réparation de ses préjudices, alors « que la société exposante avait fait valoir qu'en sa qualité de Bureau d'études structures chargée d'effectuer les calculs permettant d'assurer la stabilité du bâtiment, la société Secoba aurait nécessairement du se préoccuper de la qualité du sol et tenir compte du rapport géotechnique d'Alpha BTP Sud réalisé le 21 juin 2010 dont il ressortait que « les sols superficiels sont sensibles à l'eau (retrait/gonflement). Toutes mesures doivent donc être prises pour éviter les variations de teneur en eau des sols de fondation des ouvrages fondés superficiellement (structures et dallages)", ce qui aurait dû la conduire à préconiser un dallage d'une parfaite stabilité eu égard à sa destination ; qu'en retenant que les effets des mouvements provenant du sol naturel n'apparaissent pas devoir être imputés aux sociétés Archi 3A, Silicium, Adec (lot gros oeuvre) Soredal (lot dallage), CMF (lot charpente métallique) et Eiffage (lot terrassement et VRD), sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la responsabilité de la société Secoba bureau d'études structures n'était pas engagée à ce titre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel ne s'est pas expliquée, dans ses motifs, sur les demandes formées contre la Secoba et ne les a pas rejetées dans son dispositif.

11. Sous le couvert d'un grief de manque de base légale, le moyen dénonce, en réalité, des omissions de statuer qui, pouvant être réparées selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donnent pas lieu à ouverture à cassation.

12. Le moyen n'est donc pas recevable.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

13. La société AMG fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites toutes ses demandes alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; Qu'en se bornant à énoncer, pour dire prescrites les demandes de l'exposante, que l'inadaptation de la dalle à ses machines ne pouvait être ignorée d'elle dès le début de son exploitation industrielle, sans répondre au chef péremptoire des conclusions de la société AMG qui faisait valoir que si les difficultés d'exploitation qu'elle a rencontrées dès la prise de possession des lieux étaient de nature à justifier la mise en cause de la responsabilité contractuelle de son bailleur, tenu de lui assurer une jouissance paisible du bien, en revanche ce n'est qu'en l'état du dépôt du rapport d'expertise de M. [T], le 20 janvier 2022, qu'elle a pu se convaincre de ce que la cause de ces difficultés résidait dans des désordres procédant d'un défaut de conception de la dalle de nature à justifier la mise en cause de la responsabilité de l'architecte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

14. Répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a retenu qu'ayant pris livraison d'un bâtiment neuf et ne pouvant ignorer dès le début de son exploitation l'identification des sources vibratoires, la société AMG ne pouvait sérieusement affirmer qu'elle n'avait pas de raisons de penser, avant le dépôt du rapport de l'expert, que ses difficultés d'exploitation étaient dues à des fautes des constructeurs.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur les premier et deuxièmes moyens, pris en leur première branche, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

16. Par son premier moyen, la société Perfezou fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir déclarer la société Archi 3A responsable des désordres affectant le bâtiment industriel, à voir condamner cette société à lui rembourser l'ensemble des rémunérations qu'elle lui a versé, à voir ordonner une expertise avec mission notamment de décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la réparation de ses préjudices et de la condamner à régler à la société Archi 3A la somme de 31 096 euros TTC au titre de ses honoraires contractuels, avec intérêts de retard au taux légal et capitalisation des intérêts, alors « que dans le cadre de son devoir de conseil, l'architecte doit se renseigner sur les souhaits du maître d'ouvrage, même en cas de silence de ce dernier, et doit notamment, à cet égard, se soucier de la destination de l'ouvrage ; Qu'en l'espèce, pour débouter l'exposante de ses demandes tendant à mettre en cause la responsabilité de la société Archi 3A, s'agissant notamment de l'inadéquation de la dalle à l'activité industrielle à laquelle l'ouvrage était destiné, la cour d'appel a relevé d'une part, que la partie rez-de-chaussée du bâtiment industriel a été conçue et construite en vue d'une utilisation ordinaire ou standard, et était conforme à cet usage, et non en vue d'une utilisation spécifique comprenant l'installation de machines lourdes à fortes charges dynamiques d'usinage et à émissions vibratoires importantes, d'autre part, qu'aucun des documents contractuels ne spécifie que la construction projetée a pour finalité une activité spécifique de production industrielle de mécanique générale de précision, de sorte qu'en cet état, il n'apparaît pas anormal que le choix d'épaisseur de la dalle du rez-de-chaussée ait été conçu en vue d'une utilisation standard ordinaire moyennant une épaisseur de dallage de l'ordre de 15 à 18/19 cm au lieu d'une épaisseur de dallage de l'ordre de 25 à 30 cm telle que spécifiquement
prévue et recommandée pour la réception de machines lourdes à effets dynamiques et que la société Perfezou ne rapporte pas la preuve que les maîtres d'oeuvre de conception et d'exécution des travaux litigieux aient été dûment informés de l'exacte finalité d'utilisation du bâtiment à construire ; Qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à l'architecte, sans se borner aux déclarations du maître de l'ouvrage, ni limiter son examen aux seuls documents contractuels, de se renseigner auprès de l'exposante sur la destination de l'ouvrage et notamment sur la configuration requise à cet égard en ce qui concerne la résistance de la dalle, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige. »

17. Par son deuxième moyen, la société Perfezou fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir déclarer la société 3A réalisation, devenue Silicium, responsable des désordres affectant le bâtiment industriel, à voir condamner cette société à lui rembourser l'ensemble des rémunérations qu'elle lui a versé, à voir ordonner une expertise avec mission notamment de décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la réparation de ses préjudices et de la condamner à régler à la société Silicium la somme de 46 644 euros TTC au titre de ses honoraires contractuels, alors « que dans le cadre de son devoir de conseil, le maître d'oeuvre, en sa qualité de professionnel de la construction, doit se renseigner sur les souhaits du maître d'ouvrage, même en cas de silence de ce dernier, et doit notamment, à cet égard, se soucier de la destination de l'ouvrage ; Qu'en l'espèce, pour débouter l'exposante de ses demandes tendant à mettre en cause la responsabilité de la société Silicium, maître d'oeuvre, s'agissant notamment de l'inadéquation de la dalle à l'activité industrielle à laquelle l'ouvrage était destiné, la cour d'appel a relevé d'une part que la partie rez-de-chaussée du bâtiment industriel a été conçue et construite en vue d'une utilisation ordinaire ou standard, et était conforme à cet usage, et non en vue d'une utilisation spécifique comprenant l'installation de machines lourdes à fortes charges dynamiques d'usinage et à émissions vibratoires importantes, d'autre part qu'aucun des documents contractuels ne spécifie que la construction projetée a pour finalité une activité spécifique de production industrielle de mécanique générale de précision, de sorte qu'en cet état il n'apparaît pas anormal que le choix d'épaisseur de la dalle du rez-de-chaussée ait été conçu en vue d'une utilisation standard ordinaire moyennant une épaisseur de dallage de l'ordre de 15 à 18/19 cm au lieu d'une épaisseur de dallage de l'ordre de 25 à 30 cm telle que spécifiquement prévue et recommandée pour la réception de machines lourdes à effets dynamiques et que la société Perfezou ne rapporte pas la preuve que les maîtres d'oeuvre de conception et d'exécution des travaux litigieux aient été dûment informés de l'exacte finalité d'utilisation du bâtiment à construire ; Qu'en statuant ainsi, quand il appartenait au maître d'oeuvre, sans se borner aux déclarations du maître de l'ouvrage ni limiter son examen aux seuls documents contractuels, de se renseigner auprès de l'exposante sur la destination de l'ouvrage et notamment sur la configuration requise à cet égard en ce qui concerne la résistance de la dalle, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige ;

Réponse de la Cour

Recevabilité du premier moyen

18. La société Archi 3A conteste la recevabilité du premier moyen, pris en sa première branche. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.

19. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.

20. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé des moyens

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

21. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'inexécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait eu aucune mauvaise foi de sa part.

22. Pour rejeter les demandes du maître de l'ouvrage et le condamner à payer les honoraires des maîtres d'oeuvre, l'arrêt constate que les contrats de maîtrise d'oeuvre ne précisent pas que la construction projetée a pour finalité une activité spécifique de production industrielle de mécanique générale de précision et retient qu'il était aisément loisible à la société Perfezou, qui se réservait, en qualité de maître de l'ouvrage, la définition du programme de construction, d'inclure précisément dans la définition de ce programme les contraintes constructives spécifiques à l'activité industrielle devant être exercée par la société AMG et notamment celle relative à la surépaisseur de la dalle porteuse sur l'ensemble de sa surface de manière à pouvoir changer les machines de place au fil du temps.

23. Il retient que la société Perfezou ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les maîtres d'oeuvre ont été dûment informés dans les documents contractuels de l'exacte finalité d'utilisation du bâtiment à construire et en déduit que l'inadéquation des caractéristiques mécaniques du dallage à l'activité industrielle particulière qu'y exerce l'exploitant industriel ne leur est pas imputable.

24. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux maîtres d'oeuvre de se renseigner sur la finalité des travaux de construction qu'ils acceptaient de concevoir et diriger, pour conseiller au maître de l'ouvrage les aménagements adaptés à son projet, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

25. La cassation des chefs de dispositif rejetant les demandes de la société Perfezou formées contre les maîtres d'oeuvre et la condamnant à payer leurs honoraires n'emporte celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et les frais irrépétibles que dans les rapports entre ces parties.

Mise hors de cause

26. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. [F] et les sociétés Secoba, [Adresse 8], CMF structures et Soredal, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Perfezou tendant à voir déclarer les sociétés Archi 3A et Silicium responsables des désordres affectant l'ouvrage, à voir ordonner une expertise et à voir condamner les sociétés Archi 3A et Silicium à lui payer une indemnité pour frais irrépétibles, en ce qu'il condamne la société Perfezou à payer à la société 3A réalisation, aujourd'hui dénommée Silicium, la somme de 46 644 euros au titre de ses honoraires avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en ce qu'il condamne la société Perfezou à payer à la société Archi 3A la somme de 31 096 euros au titre de ses honoraires avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts et en ce qu'il statue sur les dépens de l'instance entre la société Perfezou et les sociétés Archi 3A et Silicium, l'arrêt rendu le 6 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Met hors de cause M. [F] et les sociétés Secoba, [Adresse 8], CMF structures et Soredal ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne les sociétés Archi 3A et Silicium aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300660

mercredi 4 décembre 2024

En l'absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur

  Note A. Caston, GP 4 février 2025, p. 75.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 novembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 623 F-D

Pourvoi n° Z 23-15.363




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024

La société Architecture et techniques construction (Arteco), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-15.363 contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant à M. [U] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Architecture et techniques construction, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 février 2023), par contrat du 30 mars 2012, M. [E] a confié à la société Architecture et techniques construction (la société Arteco) la construction d'une maison individuelle.

2. Les travaux ont été réceptionnés le 9 août 2013.

3. Se plaignant d'une non-conformité de l'étanchéité des salles de bains, M. [E] a, après expertise judiciaire, assigné le constructeur aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Arteco fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [E] une certaine somme au titre des travaux de reprise, alors « qu'en l'absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur ; que, pour retenir que la responsabilité de la société Arteco était engagée, la cour d'appel a relevé la non-conformité de l'ouvrage au DTU 52.2, au cahier du CSTB, et à la fiche technique du produit utilisé ; qu'en statuant ainsi, sans constater, en l'absence de désordre constaté, que le marché conclu était contractuellement soumis à ces normes, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, pris en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

6. Selon le second, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

7. Il résulte de la combinaison de ces textes, qu'en l'absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (3e Civ., 10 juin 2021, pourvois n° 20-15.277, 20-15.349, 20-17.033, publié).

8. Pour condamner la société Arteco à indemniser M. [E] du coût de la mise en conformité de l'étanchéité des deux salles de bains aux règles de l'art, l'arrêt relève que le contrat stipule que « la construction projetée est conforme aux règles de construction prescrites par le code de la construction et de l'habitation, notamment dans son livre 1er et à celles prescrites par le code de l'urbanisme et plus généralement aux règles de l'art », puis retient que l'étanchéité n'a pas été mise en oeuvre conformément au document technique unifié (DTU) 52.2, au cahier du centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) et à la fiche technique du produit appliqué et en déduit que les règles de l'art n'ont pas été respectées.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, en l'absence de désordre affectant la salle de bains du premier étage si le DTU 52.2, le cahier CSTB et la fiche technique du produit appliqué avaient été contractualisés par les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Architecture et techniques construction à payer à M. [E] la somme de 16 873,88 euros TTC, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 10 décembre 2018 et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt, et en ce qu'il statue sur les dépens d'appel et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300623

mardi 1 octobre 2024

Responsabilité contractuelle et ex-article 1147 du code civil

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 septembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 491 F-D

Pourvoi n° D 23-12.285




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024

M. [U] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-12.285 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Balmi, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [E], de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 2022), la société civile immobilière Balmi (la SCI Balmi) a entrepris des travaux de réhabilitation d'un immeuble lui appartenant, confiés, selon contrat du 13 juillet 2011, à la société EDA Constructions, puis, selon devis du 12 septembre 2011, à la société Construction rénovations Laires Pereira Amodor (la société CRLPA), assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), la maîtrise d'oeuvre et la coordination sécurité et protection de la santé (SPS) revenant à M. [E].

2. Le chantier a été interrompu à la suite d'une décision d'arrêt des travaux prise le 12 octobre 2011 par l'autorité administrative, qui a constaté que la stabilité de l'immeuble et la sécurité des ouvriers étaient menacées après la démolition des planchers du bâtiment.

3. La SCI Balmi a, après expertise, assigné M. [E], la société CRLPA, représentée par son liquidateur judiciaire, ainsi que la société Allianz, aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. M. [E] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la SCI Balmi la somme de 384 964,20 euros, alors « que le débiteur d'une obligation contractuelle est tenu à la réparation du seul dommage auquel il a, par sa faute, contribué ; que pour dire M. [E] responsable du coût résultant de la démolition des planchers, l'arrêt retient que celui-ci n'était pas assuré, qu'il a manqué à son obligation de suivi des dépenses de l'entrepreneur CRLPA à hauteur de 20 000 euros, qu'il était débiteur d'une obligation de conseil à l'égard de la société Balmi et qu'il lui revenait d'obtenir un permis de construire pour les travaux à réaliser, qu'il devait, en sa qualité de coordinateur SPS (sécurité et protection de la santé) s'assurer de la stabilité de la structure et contraindre la société CRLPA à sécuriser le chantier après la démolition des planchers, et qu'il a manqué d'efficience dans sa mission et a fait preuve d'inertie en n'adressant pas d'observations ; que la cour d'appel qui n'a pas caractérisé le lien entre ces manquements et le dommage correspondant au coût de reconstruction des planchers, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

6. Pour condamner M. [E] à payer une certaine somme à la SCI Balmi, l'arrêt retient, au titre des manquements contractuels du maître d'oeuvre coordonnateur SPS, d'une part, que celui-ci aurait dû faire des observations à la société CRLPA et exiger d'elle la mise en sécurité du bâtiment dont elle démolissait les planchers, sans précaution et en contradiction avec ses obligations contractuelles, d'autre part, qu'il aurait dû conseiller au maître de l'ouvrage, compte tenu de l'ampleur des travaux, d'obtenir le permis de construire nécessaire, qu'en outre il a manqué à son obligation de suivi des dépenses, enfin, qu'il n'était pas assuré contrairement à ses déclarations au maître de l'ouvrage.

7. L'arrêt retient, s'agissant du préjudice subi par le maître de l'ouvrage, qu'il est constitué du surcoût des travaux induit par les démolitions inattendues faites par la société CRLPA, à savoir le coût de mise en place de nouveaux planchers, de la maîtrise d'oeuvre, ainsi que de certaines prestations indispensables au bon déroulement du chantier.

8. Il ajoute que les fautes de M. [E] ont contribué à la survenance des dommages et ce pour la totalité.

9. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser le lien de causalité entre les manquements retenus et le préjudice tenant au coût de reconstruction des planchers démolis par la société CRLPA de sa seule initiative, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Mise hors de cause

10. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Allianz, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [E] à payer à la société civile immobilière Balmi la somme de 384 964,20 euros TTC à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 5 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Met hors de cause la société Allianz IARD ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière Balmi aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Boyer, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300491 

vendredi 14 octobre 2022

L'entrepreneur qui a indemnisé le maître de l'ouvrage ne peut agir en garantie contre le fabricant que sur le fondement de la responsabilité de droit commun, à l'exclusion de l'article 1792-4 du code civil

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 avril 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 337 FS-B

Pourvoi n° Z 21-14.182



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022

La société Led Puck France, anciennement société Ecoline France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 21-14.182 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Eiffage énergie systèmes Ile-de-France (EES-IDF), venant aux droits de Eiffage énergie Ile-de-France, venant aux droits de Forclum Ile-de-France, venant aux droits de la société Bornhausher Molinarii, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la SMABTP, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Led Puck France, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Eiffage énergie systèmes Ile-de-France et de la société SMABTP, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Bech, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2019), la ville de Paris a confié à la société Bornhauser Molinari, aux droits de laquelle vient la société Eiffage énergie système Ile-de-France (la société Eiffage), assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), le lot « électricité », comprenant le remplacement des projecteurs et leur maintenance, d'un chantier de rénovation et de mise en conformité des installations techniques de la fontaine de la place de Catalogne.

2. Le 14 février 2000, la société Bornhauser Molinari a commandé deux cent soixante-quatre projecteurs à la société Kim lumière international, aux droits de laquelle vient la société Led Puck France.

3. La réception des travaux est intervenue le 17 novembre 2000, avec effet au 5 mai 2000.

4. Des dysfonctionnements des projecteurs étant apparus, la juridiction administrative, après expertise, a condamné la société Eiffage à indemniser la ville de Paris.

5. Cette société et son assureur ont assigné en garantie la société Led Puck France.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, qui est préalable

Enoncé du moyen

6. La société Led Puck France fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité de l'expertise, alors « que le principe du contradictoire doit être respecté par l'expert, et que le respect de ce principe implique la communication par l'expert à toutes les parties des pièces qu'il a reçues, peu important que son rapport ne laisse pas apparaître s'il les a utilisées ou non ; qu'en rejetant la demande de nullité de l'expertise, fondée sur le défaut – reconnu – de communication de certaines pièces reçues d'une partie à d'autres parties, aux motifs radicalement inopérants que l'expert n'aurait tiré aucune conclusion de ces pièces et que l'appelant peut en discuter devant la cour d'appel, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et les droits de la défense. »

Réponse de la Cour

7. Ayant souverainement retenu que l'expert n'avait tiré aucune conclusion des pièces qui n'auraient pas été communiquées, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir l'absence de grief que l'atteinte alléguée au principe de la contradiction aurait causé à la société Led Puck France, en a déduit, à bon droit, que la demande de nullité du rapport d'expertise devait être rejetée.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier et le troisième moyens, réunis

Enoncé des moyens

9. Par son premier moyen, la société Led Puck France fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en garantie, alors :

« 1°/ que constitue une vente et non un louage d'ouvrage la convention par laquelle il est passé commande à un importateur de projecteurs électriques fabriqués en Allemagne, de 265 projecteurs référencés sur le catalogue du fabricant allemand, et dont il était demandé seulement qu'ils soient revêtus d'une « protection complémentaire à base de polyamide » et que « la patte de fixation soit raccourcie au maximum » ; que ces spécifications - dont il n'est pas constaté ni qu'elles auraient empêché une production en série des projecteurs, ni qu'elles auraient entrainé une quelconque modification de l'outil de production du fabricant, ni qu'elles n'existaient pas sur le catalogue dans l'hypothèse où il y aurait plusieurs longueurs de patte de fixation - et qui devaient être remplies pour un très grand nombre d'objets, n'étaient pas de nature à modifier le caractère du contrat ; en le qualifiant de contrat de louage, la cour d'appel a violé les articles 1779, 1787, 1582, 1147 devenu 1213 du code civil, 1792-4 du même code par fausse application ;

2°/ que les seules exigences constatées de « patte de fixation raccourcie au maximum » et « protection complémentaire à base de polyamide (rilsanisation) ne constituent pas la fabrication d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance ; que l'article 1792-4 du code civil n'était pas applicable et qu'il a été violé par la cour d'appel. »

10. Par son troisième moyen, la société Led Puck France fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'article 1792-4, alinéa 2, du code civil que la cour d'appel a déclaré applicable à la société Led Puck France dans ses rapports avec Eiffage Energie Ile-de-France à propos du contrat conclu entre elles – selon lequel est assimilé à un fabricant pour l'application du texte celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ne peut être appliqué lorsque le produit est fabriqué dans un pays de l'Union européenne ; en effet il résulte de ce texte que, selon que l'intermédiaire français achète un élément d'équipement pour le revendre au maître d'oeuvre ou de l'ouvrage à un fabricant français ou à un fabricant installé dans l'Union européenne, la qualification juridique et les responsabilités de cet intermédiaire ne sont pas les mêmes, l'exposant à des régimes juridiques différents ; cette distinction constitue une mesure d'effet équivalent à des restrictions quantitatives entravant l'accès au marché européen ; en faisant application de l'article 1792-4 à raison de la provenance allemande des projecteurs revendus par Led Puck France, la cour d'appel a violé l'article 34 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. »

Réponse de la Cour

11. En premier lieu, la cour d'appel a relevé que, si les projecteurs commandés étaient référencés au catalogue de la société de droit allemand Franz Sill GmbH, le bon de commande, qui mentionnait qu'ils devaient être revêtus d'une protection complémentaire par « rilsanisation » et équipés d'une patte de fixation, également traitée selon le même procédé et raccourcie au maximum pour réduire l'encombrement des appareils de façon à faciliter le nettoyage du caniveau, spécifiait ainsi les caractéristiques particulières qu'ils devaient revêtir afin de répondre aux besoins précis du chantier auquel ils étaient destinés.

12. Ayant ainsi caractérisé l'existence d'un travail spécifique destiné à répondre à des besoins particuliers, elle a pu déduire, de ces seuls motifs, que la société Led Puck France était liée à la société Eiffage par un contrat de louage d'ouvrage.

13. En second lieu, les personnes responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du code civil, lesquelles ne sont pas subrogées après paiement dans le bénéfice de cette action réservée au maître de l'ouvrage et aux propriétaires successifs de l'ouvrage en vertu des articles précités, ne peuvent agir en garantie contre les autres responsables tenus avec elles au même titre, que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports (3e Civ., 8 juin 2011, pourvoi n° 09-69.894, Bull. 2011, III, n° 93).

14. Dès lors, l'entrepreneur qui a indemnisé le maître de l'ouvrage ne peut agir en garantie contre le fabricant que sur le fondement de la responsabilité de droit commun, à l'exclusion de l'article 1792-4 du code civil.

15. Ayant soumis l'action en garantie engagée par la société Eiffage et la SMABTP contre la société Led Puck France à la prescription de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun, puis constaté qu'il était démontré que les désordres affectant les projecteurs trouvaient leur cause dans un défaut de fabrication, la cour d'appel, qui a fait application non pas de la responsabilité spécifique prévue à l'article 1792-4 du code civil, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun du locateur d'ouvrage, en a déduit, à bon droit, abstraction faite des motifs critiqués relatifs à la qualification de fabricant d'éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire et à la conformité de l'article précité avec l'article 34 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui sont surabondants, que la société Led Puck France devait garantir la société Eiffage et la SMABTP.

16. Pour partie mal fondé, le moyen est donc, pour le surplus, inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Led Puck France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Led Puck France et la condamne à payer à la société Eiffage énergie système Ile-de-France et à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics la somme globale de 3 000 euros ;

mercredi 8 février 2017

Après expiration de la GPA, persistance de la responsabilité contractuelle pour les travaux réservés

- Notes :

- Ajaccio, EL DP assurances, n° 267, mars 2017, p. 4. 
- Malinvaud, RDI 2017, p. 196.
 
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 2 février 2017
N° de pourvoi: 15-29.420
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société Sogesmi du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MAAF assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2015), qu'en mars 2006, M. et Mme X... et la société Sogesmi ont conclu un contrat de construction de maison individuelle ; que les travaux ont été réceptionnés le 15 mai 2007 avec des réserves concernant le ravalement exécuté par la société DCM ravalement en qualité de sous-traitant ; que, se plaignant de l'apparition de micro-fissures sur la façade dont l'assureur dommages-ouvrage avait refusé la prise en charge, M. et Mme X... ont assigné en indemnisation la société Sogesmi qui a appelé à l'instance la société DCM ravalement et la société MAAF assurances, assureur des deux sociétés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Sogesmi fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme X... la somme de 20 402,12 euros avec indexation, alors, selon le moyen, qu'après la réception de l'ouvrage, la responsabilité contractuelle de droit commun d'un constructeur ne peut être engagée en raison de malfaçons que sur le fondement d'une faute prouvée ; qu'en l'espèce, la société Sogesmi faisait valoir qu'elle n'avait pas commis de faute dans l'exécution de sa prestation et sollicitait la confirmation du jugement de première instance qui avait retenu que les époux X... ne produisaient aux débats aucun élément susceptible d'établir une faute de la société Sogesmi dans la réalisation des désordres affectant la façade de leur maison ; qu'en se bornant, pour retenir la responsabilité de la société Sogesmi, à relever qu'elle était tenue d'une « obligation de résultat portant sur la délivrance d'un ouvrage exempt de défaut » et que, dès lors, les « défauts affectant le ravalement de l'immeuble constituent des manquements de la société Sogesmi », tandis qu'après la réception, la responsabilité contractuelle de la société Sogesmi ne pouvait être retenue qu'à la condition de prouver sa faute, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la réception avait été prononcée avec des réserves relatives au ravalement et que le délai de la garantie de parfait achèvement était expiré, la cour d'appel en a exactement déduit que l'obligation de résultat de l'entrepreneur principal persistait, pour les désordres réservés, jusqu'à la levée des réserves et que la demande présentée contre la société Sogesmi, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, devait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Sogesmi sollicitant la garantie de la société DCM ravalement, l'arrêt retient que la société Sogesmi n'est pas fondée à exercer un recours en garantie contre la société DCM ravalement en se fondant sur un rapport d'expertise non contradictoire qui ne lui est pas opposable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de garantie de la société Sogesmi à l'encontre de la société DCM ravalement, l'arrêt rendu le 30 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charges de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

vendredi 26 septembre 2014

Modalités de résiliation d'un contrat de maintenance d'ascenseur

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 10 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-19.015
Non publié au bulletin Rejet

M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 mars 2013), que, le 28 juin 1974, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du bourg (le syndicat des copropriétaires) a conclu avec la société Schindler cinq contrats d'entretien portant sur les ascenseurs de la résidence ; que ces contrats ont été conclus pour une durée initiale de dix ans, renouvelable par tacite reconduction par périodes successives de cinq ans, sauf avis contraire donné par l'une des parties, six mois au moins avant l'expiration d'une de ces périodes ; qu'après tacites reconductions, l'expiration des contrats devait intervenir le 30 avril ou le 30 décembre 2009 selon les ascenseurs considérés ; qu'invoquant le remplacement de ceux-ci par un autre fabricant, le syndicat des copropriétaires a résilié les contrats d'entretien en cours par lettre du 7 septembre 2007 ; que, le 18 janvier 2010, la société Schindler a assigné le syndicat des copropriétaires en paiement d'une certaine somme correspondant au montant restant dû en application des contrats jusqu'à leur terme conventionnel ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'est abusive la clause par laquelle l'une des parties impose à l'autre une clause qui prévoit la prorogation ou la reconduction tacite d'un contrat à durée déterminée pour une période excessivement longue ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du bourg faisait valoir que les contrats d'entretien en cause, à durée déterminée, comportaient une clause de reconduction pour une durée de cinq ans, et que cette durée était excessive ; que, pour considérer que la clause de reconduction tacite n'était pas abusive, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'était pas établi que la durée de cinq ans soit excessive, s'agissant d'un contrat portant sur l'entretien d'appareils importants, ayant une grande spécificité technique ; qu'en se prononçant ainsi, par un motif inopérant, tandis que la reconduction tacite pour une durée de cinq ans était en elle-même excessive, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

2°/ qu'est abusive la clause par laquelle le professionnel interdit au non-professionnel ou au consommateur la résiliation anticipée du contrat pour motifs légitimes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les contrats d'entretien avaient été conclus « pour une durée de dix ans, renouvelable par tacite reconduction, pour des périodes successives de cinq ans sauf avis contraire donné par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée, six mois au moins avant l'expiration d'une de ces périodes » ; qu'en considérant que la clause de reconduction tacite du contrat n'était pas abusive, tout en ayant constaté qu'elle ne comportait pas la possibilité d'une résiliation pour motif légitime, tel que celui invoqué par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du bourg résultant de la dépose des ascenseurs installés par la société Schindler pour satisfaire à la nouvelle réglementation, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

3°/ que la disparition de l'objet ou de la cause du contrat rend ce dernier caduc ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du bourg faisait valoir que les contrats avaient été conclus pour l'entretien des ascenseurs installés en 1974 et 1975 par la société Schindler et qu'en raison du remplacement intégral des ascenseurs de la résidence par suite de la nouvelle réglementation, l'objet du contrat avait disparu ; que la cour d'appel a pourtant condamné le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 40 354,49 euros à la société Schindler au titre des sommes dues jusqu'à l'échéance du contrat, pourtant désormais sans objet, et a ainsi retenu que le contrat devait s'appliquer ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les contrats d'entretien avaient été conclus pour l'entretien spécifique des ascenseurs installés par la société Schindler et si le remplacement complet de ces ascenseurs en raison de la nouvelle réglementation, par un fabricant concurrent, avait fait disparaître l'objet et la cause des contrats d'entretien et les avait, en conséquence, frappés de caducité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1302 du code civil ;

4°/ que le dommage doit être intégralement réparé, sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a alloué à la société Schindler, à titre de dommages-intérêts, la somme de 40 354,49 euros, correspondant à la totalité des sommes dont le versement était prévu jusqu'à l'échéance des contrats d'entretien litigieux, tout en relevant que la société Schindler ne pouvait prétendre qu'à « l'indemnisation du préjudice financier et matériel effectivement subi » ; qu'en allouant une somme équivalant au prix de prestations qui n'ont pas été exécutées par la société Schindler, au lieu de limiter la réparation au bénéfice effectivement perdu par la société Schindler, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;

Mais attendu qu'après avoir exactement considéré, compte tenu des spécificités du matériel entretenu et des sujétions imposées au prestataire, que la clause de tacite reconduction par périodes successives de cinq ans ne créait aucun déséquilibre significatif au détriment du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement apprécié le montant du préjudice subi dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du bourg aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du bourg, condamne celui-ci à payer la somme de 3 000 euros à la société Schindler ;