Affichage des articles dont le libellé est norme. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est norme. Afficher tous les articles

mercredi 4 décembre 2024

En l'absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur

  Note A. Caston, GP 4 février 2025, p. 75.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 novembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 623 F-D

Pourvoi n° Z 23-15.363




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024

La société Architecture et techniques construction (Arteco), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-15.363 contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant à M. [U] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Architecture et techniques construction, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 février 2023), par contrat du 30 mars 2012, M. [E] a confié à la société Architecture et techniques construction (la société Arteco) la construction d'une maison individuelle.

2. Les travaux ont été réceptionnés le 9 août 2013.

3. Se plaignant d'une non-conformité de l'étanchéité des salles de bains, M. [E] a, après expertise judiciaire, assigné le constructeur aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Arteco fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [E] une certaine somme au titre des travaux de reprise, alors « qu'en l'absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur ; que, pour retenir que la responsabilité de la société Arteco était engagée, la cour d'appel a relevé la non-conformité de l'ouvrage au DTU 52.2, au cahier du CSTB, et à la fiche technique du produit utilisé ; qu'en statuant ainsi, sans constater, en l'absence de désordre constaté, que le marché conclu était contractuellement soumis à ces normes, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, pris en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

6. Selon le second, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

7. Il résulte de la combinaison de ces textes, qu'en l'absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (3e Civ., 10 juin 2021, pourvois n° 20-15.277, 20-15.349, 20-17.033, publié).

8. Pour condamner la société Arteco à indemniser M. [E] du coût de la mise en conformité de l'étanchéité des deux salles de bains aux règles de l'art, l'arrêt relève que le contrat stipule que « la construction projetée est conforme aux règles de construction prescrites par le code de la construction et de l'habitation, notamment dans son livre 1er et à celles prescrites par le code de l'urbanisme et plus généralement aux règles de l'art », puis retient que l'étanchéité n'a pas été mise en oeuvre conformément au document technique unifié (DTU) 52.2, au cahier du centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) et à la fiche technique du produit appliqué et en déduit que les règles de l'art n'ont pas été respectées.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, en l'absence de désordre affectant la salle de bains du premier étage si le DTU 52.2, le cahier CSTB et la fiche technique du produit appliqué avaient été contractualisés par les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Architecture et techniques construction à payer à M. [E] la somme de 16 873,88 euros TTC, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 10 décembre 2018 et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt, et en ce qu'il statue sur les dépens d'appel et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300623

mercredi 26 avril 2023

Preuve de la causalité des désordres affectant l'installation électrique

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 291 F-D

Pourvoi n° P 21-24.775


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 juin 2022.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

Mme [T] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-24.775 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [R], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [O], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 septembre 2021), en 2007, Mme [O] a confié la réalisation de travaux d'électricité dans sa maison d'habitation à M. [R], assuré auprès de la société Axa France IARD.

2. Se plaignant, en 2013, de désordres affectant son installation électrique, elle a, après expertise, assigné ce dernier en réparation de son préjudice.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches,
et sur le second moyen, pris en sa première branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premiers griefs qui sont irrecevables et sur le dernier qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première à troisième branches, et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, réunis
Enoncé des moyens

4. Par son premier moyen, Mme [O] fait grief à l'arrêt de rejeter son action en responsabilité visant M. [R] et de mettre la société Axa France IARD hors de cause, alors :

« 1°/ qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que « il n'en reste pas moins que l'expertise ne répond pas ne répond pas à deux questions que seule la cour peut trancher et qui consistent à rechercher si : les écrits de 2007 correspondent aux travaux effectivement réalisés par [W] [R] ou si, comme il le soutient les fonds empruntés ont servi à d'autres fins ; s'il y a non-conformité aux normes de 2007 pour l'habitation par le propriétaire sont aussi non-conformités actuelles exigées par les normes de 2013 à appliquer ne cas de mise en location, ou doivent-elle donner lieu à des travaux de mise en conformité d'une ampleur moindre » puis que « L'expert judiciaire constate que des travaux de mise en sécurité sont nécessaires ; il relève que des lignes de 380 vols triphasés non utilisées sont alimentées sans être utilisées, leur débouché étant seulement obturé superficiellement ». qu'elle en a déduit que « [T] [O] ne rapporte donc pas la preuve de l'étendue réelle des travaux réalisés en 2007 alors qu'elle vivait en couple avec son co-contractant artisan électricien de son état qui était assuré et a émis des factures qui devaient respecter les normes de l'époque pour un usage d'habitation par le propriétaire ; or le litige est né en raison du non-respect de normes applicables en 2013 par le propriétaire qui veut louer » et que » L'immeuble est certes affecté de non-conformités mais la preuve n'est pas rapportée que sa non-conformité actuelle à l'usage locatif est bien imputable à une mauvaise exécution de prestations effectivement réalisées par [W] [R] qui vivait en couple avec la demanderesse ; on relève au demeurant que la preuve comptable du paiement du marché réellement exécuté n'est pas rapportée de sorte que l'hypothèse selon laquelle [T] [O] aurait utilisé les fonds à d'autres prestations ne peut être écartée » et enfin que « [T] [O] ne rapporte pas la preuve de l'existence et de l'étendue des obligations dont elle impute l'inexécution à son ancien concubin » ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs dont on ne comprend pas le sens, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inintelligibles et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en relevant, pour débouter Mme [O] de son action en responsabilité, que Mme [O] « ne rapporte pas la preuve de l'existence et de l'étendue des obligations dont elle impute l'inexécution à son ancien concubin » tout en ayant préalablement constaté que le devis du 31 décembre 2007 prévoit des travaux d'installation de volets roulants électriques et de remplacement de prises électriques pour un montant de 3 409,84 euros TTC et qu'un an plus tard, M. [R] a émis une facture en novembre 2008 d'un montant d'environ 7 000 euros TTC correspondant à des travaux de rénovation avec fourniture d'appareils de chauffage et mise en place du tableau électrique contenant les appareils de sécurité (disjoncteur différentiels), constatations qui établissent l'existence du contrat d'entreprise conclu entre les parties et son étendue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1315 alinéa 1er ancien du code civil, applicable au litige ;

3°/ que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en considérant, pour débouter Mme [O] de son action en responsabilité, que « Mme [T] [O] ne rapporte pas la preuve de l'étendue réelle des travaux réalisés en 2007 » dont M. [R] contestait partiellement la réalisation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil pris en son second alinéa. »

5. Par son second moyen, Mme [O] fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 2°/ qu'en constatant que M. [R] admet avoir effectué, selon le devis du 31 décembre 2017, des travaux d'installation de volets roulants électriques et de remplacement de prises électriques sans rechercher si ces travaux réalisés par M. [R] étaient conformes ou non, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil.

3°/ qu' en tout état de cause, en se bornant à énoncer, pour débouter Mme [O] de son action en responsabilité aux motifs qu'elle en rapporte pas la preuve que la non-conformité de l'immeuble est imputable à une mauvaise exécution de prestations réalisées par M. [R], que l'expert « a établi qu'il y avait eu réalisation de travaux non conformes » et que « l'immeuble est certes affecté de non-conformités » sans donner aucune précision sur ces non-conformités, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

6. D'une part, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, sans inverser la charge de la preuve ni se prononcer par des motifs inintelligibles, que Mme [O] ne rapportait pas la preuve de l'étendue réelle des travaux réalisés en 2007 par M. [R].

7. D'autre part, elle a relevé, procédant aux recherches prétendument omises, que le désordre affectant l'installation électrique justifiait des travaux de mise en sécurité et qu'il était né du non-respect de normes applicables en 2013 à un propriétaire qui veut louer son bien.

8. En l'état de ces énonciations et appréciations, elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante sur le caractère conforme des travaux prévus par le devis de 2007, que Mme [O] ne démontrait pas que la non-conformité actuelle de l'immeuble destiné à un usage locatif résultait d'une mauvaise exécution des prestations réalisées par M. [R].

9. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] et la condamne à payer à la société civile professionnelle Krivine et Viaud la somme de 3 000 euros ;

jeudi 5 janvier 2023

Simplification des normes

 

Simplification des normes : élus, quelles sont vos attentes ?


Mercredi 4 janvier 2023

La délégation du Sénat aux collectivités territoriales organise le 16 mars 2023 des états généraux de la simplification. Chacun est en effet conscient que les normes applicables aux collectivités sont trop nombreuses et trop complexes : le code général des collectivités territoriales a ainsi triplé de volume entre 2002 et 2022 ! Non seulement cette inflation normative rend plus difficile la conduite des projets locaux mais elle en augmente significativement le coût.

Le Sénat lance aujourd’hui une consultation auprès des élus pour recueillir vos avis sur les pistes à privilégier pour simplifier les normes et rendre ainsi plus efficace l’action publique locale.

Lien vers la consultation :
https://participation.senat.fr/simplification-des-normes-elus-quelles-sont-vos-attentes

Si le lien ne fonctionne pas, vous pouvez copier-coller dans la barre d'adresse de votre navigateur :
https://participation.senat.fr/simplification-des-normes-elus-quelles-sont-vos-attentes

Si vous rencontrez des difficultés d'accès à la plateforme, vous pouvez envoyer un mail à :
cellule-internet@senat.fr

 

La délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation est
présidée par Françoise GATEL (Union centriste – Ille-et-Vilaine).
Rémy POINTEREAU (Les Républicains - Cher) est premier vice-président de
la délégation, chargé de la simplification des normes

Suivre l'actualité de la délégation sur sa page et sur Twitter

 

Contact(s) presse :

mercredi 9 février 2022

Le non-respect des normes caractérisait un manquement aux règles de l'art, engageant la responsabilité contractuelle de l'entreprise

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 86 F-D

Pourvoi n° B 21-10.228




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

M. [H] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-10.228 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [C],

2°/ à Mme [M] [T], épouse [C],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [S], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [C], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 octobre 2020), M. et Mme [C] ont confié à M. [S] des travaux d'isolation et de plâtrerie dans leur maison d'habitation.

2. Ces travaux ont été réceptionnés sans réserves.

3. Se plaignant de malfaçons, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné M. [S] en indemnisation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [S] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. et Mme [C] diverses sommes au titre de la réparation des désordres constatés, du préjudice de jouissance lié aux malfaçons, du trouble de jouissance subi pendant la durée des travaux et des frais de relogement, alors :

« 1°/ qu'en l'absence de désordre, la méconnaissance d'un document technique unifié qui n'est pas entré dans le champ contractuel n'entraîne pas la responsabilité de l'entrepreneur ; que dans ses conclusions d'appel, M. [S] a soutenu que la conformité des travaux qu'il avait réalisés, et notamment l'épaisseur du plâtre mis en oeuvre, ne pouvait être appréciée au regard du DTU 25.1 car le marché n'était pas contractuellement soumis à ce DTU, et a critiqué ainsi le rapport de l'expert [J] qui avait retenu des « désordres de manque d'épaisseur du plâtre » alors que ce manque d'épaisseur n'avait en réalité causé aucun désordre ; que pour retenir la responsabilité de M. [S], la cour a estimé que les DTU étant considérés comme partie intégrante des règles de l'art, leur non-respect pouvait engager la responsabilité de l'entrepreneur même s'ils ne sont pas mentionnés dans les documents contractuels ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la cour a retenu l'existence d'un désordre résultant du manque d'épaisseur du plâtre mise en oeuvre par M. [S] et l'a condamné à payer aux époux [C] une indemnité correspondant au coût de la démolition et de reprise des travaux qu'il avait réalisés, en affirmant qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire qu'eu égard à l'importance du manque d'épaisseur et à sa généralisation à l'ensemble des plafonds et des cloisons de doublage, le plâtre ne remplissait pas sa fonction de régulation thermique et que cette appréciation était corroborée par les observations techniques de M. [L], expert sollicité par M. et Mme [C] rappelant que le plâtre était utilisé pour améliorer les qualités acoustiques, l'isolation thermique et la régulation hygrométrique de l'immeuble ; qu'en statuant ainsi, quand l'expert judiciaire avait seulement indiqué, en réponse à un dire, que « l'intérêt du plâtre est son volant de régulation hygrométrique. Sous une faïence. Cette fonction est de moindre utilité, et l'intérêt d'une mise en conformité serait ici d'un coût trop important », mais n'avait constaté en l'espèce aucun problème de régulation thermique qui aurait été causé par l'insuffisante épaisseur du plâtre, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

3°/ qu'à supposer qu'elle ait déduit l'existence d'un désordre des termes du rapport de M. [L], qui s'était borné à relever une insuffisante épaisseur du plâtre et à rappeler, par des considérations générales, les conséquences d'une épaisseur réduite, à savoir la diminution des qualités thermiques, acoustiques et hygrométriques des parois, sans pour autant constater l'existence d'un désordre affectant l'ouvrage de M. et Mme [C], la cour d'appel aurait également dénaturé cet écrit. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a constaté que M. et Mme [C] reprochaient deux types de malfaçons à M. [S], des défauts de planéité, des striures et des ondulations sur les murs et l'ensemble des plafonds provenant de fautes d'exécution de l'entrepreneur, et un manque d'épaisseur du plâtre sur les cloisons de doublage et les plafonds.

6. Elle a retenu que l'épaisseur insuffisante du plâtre sur les cloisons de doublage et les plafonds, inférieure aux normes du document technique unifié, constituait un manquement aux règles de l'art et que ce défaut empêchait le plâtre de remplir ses fonctions de régulation hygrométrique et d'isolation thermique et acoustique.

7. Elle a pu retenir, sans dénaturation des rapports de l'expert judiciaire et de l'expert amiable, qu'en présence d'un tel désordre, le non-respect des normes caractérisait un manquement aux règles de l'art, engageant la responsabilité contractuelle de l'entreprise.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à M. et Mme [C] la somme de 3 000 euros ;

vendredi 8 octobre 2021

Amiante et étendue de la mission du diagnostiqueur

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 septembre 2021




Rejet


M. MAUNAND, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 684 F-D

Pourvoi n° H 20-19.176




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021

M. [P] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-19.176 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société MRE experts associés, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Nivôse, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mars 2019), par acte du 16 avril 2009, M. [F] a acquis un appartement auquel était annexé un diagnostic négatif de repérage de l'amiante effectué le 3 juin 2008 par la société MRE experts associés.

2. Lors de la revente du bien, M. [F] a missionné la société MRE experts associés aux fins d'un diagnostic amiante. Dans un rapport daté du 6 février 2014, celle-ci a repéré la présence d'amiante dans une cloison.

3. Se plaignant de l'erreur de diagnostic contenu dans le premier rapport de la société MRE experts associés, M. [F] l'a assignée en réparation de ses préjudices.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ qu'il faisait valoir que le rapport du 3 juin 2008 a été établi en application du décret n° 96-97 du 7 février 1996, « conformément à l'article 10.1 du décret », lequel dispose que « Les propriétaires des immeubles mentionnés au second alinéa de l'article 1er produisent, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou d'achat, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés à l'annexe au présent décret. Ce constat indique la localisation et l'état de conservation de ces matériaux et produits. Ce constat ou, lorsque le dossier technique "amiante" existe, la fiche récapitulative contenue dans ce dossier constitue l'état mentionné à l'article L. 1334-7 du code de la santé publique » ; que M. [F] précisait que la prestation devait être conforme aux exigences de ce décret et de son annexe, laquelle fixe le programme de repérage « 1. Parois verticales intérieures et enduits, Composants de la construction : murs et poteaux. Parties du composant à vérifier ou à sonder / Flocages, enduits projetés, revêtements durs des murs (plaques menuiseries, amiante ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante ciment, matériau sandwich, carton + plâtre). Composants de la construction : Cloison, gaines et coffres verticaux. Partie du composant à vérifier ou à sonder : Flocages, enduits projetés, panneaux de cloison » ; que M. [F] ajoutait qu'en l'espèce il ressort du rapport [G] que l'amiante est présente dans « le panneau vertical composant l'allège de la fenêtre type amiante ciment », soit l'un des matériaux et des composants à vérifier, et que les éléments affectés d'amiante, situés dans le séjour, sont visibles à l'oeil nu, ce qui établit la faute de la société MRE Experts Associés ; qu'ayant relevé que le rapport de repérage du 3 juin 2008 a été effectué en application du décret du 7 février 1996 modifié par l'arrêté du 22 août 2002, textes visés dans l'entête du rapport, que les allèges de fenêtre n'étaient pas soumises à contrôle lors du premier rapport en 2008, la cour d'appel qui se prononce par un motif inopérant dés lors qu'il lui appartenait de vérifier, comme elle y était invitée, si les dispositions du décret précité et de son annexe n'imposaient pas à l'expert de vérifier le panneau vertical composant l'allège de la fenêtre type amiante ciment, soit l'un des composants et des matériaux à vérifier, et elle a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°/ que M. [F] faisait valoir que le rapport du 3 juin 2008 a été établi en application du décret n° 96-97 du 7 février 1996, « conformément à l'article 10.1 du décret », lequel dispose que « Les propriétaires des immeubles mentionnés au second alinéa de l'article 1er produisent, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou d'achat, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés à l'annexe au présent décret. Ce constat indique la localisation et l'état de conservation de ces matériaux et produits. Ce constat ou, lorsque le dossier technique "amiante" existe, la fiche récapitulative contenue dans ce dossier constitue l'état mentionné à l'article L. 1334-7 du code de la santé publique » ; que M. [F] précisait que la prestation devait être conforme aux exigences de ce décret et de son annexe, laquelle fixe le programme de repérage « 1. Parois verticales intérieures et enduits, Composants de la construction : murs et poteaux. Parties du composant à vérifier ou à sonder / Flocages, enduits projetés, revêtements durs des murs (plaques menuiseries, amiante ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante ciment, matériau sandwich, carton +plâtre). Composants de la construction : Cloison, gaines et coffres verticaux. Partie du composant à vérifier ou à sonder : Flocages, enduits projetés, panneaux de cloison » ; que M. [F] ajoutait qu'en l'espèce il ressort du rapport [G] que l'amiante est présente dans « le panneau vertical composant l'allège de la fenêtre type amiante ciment », soit l'un des matériaux et des composants à vérifier, que les éléments affectés d'amiante, situés dans le séjour, sont visibles à l'oeil nu, ce qui établit la faute de la société MRE Experts Associés ; qu'ayant relevé que le rapport de repérage du 3 juin 2008 a été effectué en application du décret du 7 février 1996 modifié par l'arrêté du 22 août 2002, textes visés dans l'entête du rapport puis retenu que les allèges de fenêtre n'étaient pas soumises à contrôle lors du premier rapport en 2008, et par motifs adoptés qu'il n'appartenait pas à l'expert de procéder à la recherche de présence d'amiante dans les panneaux de cloison, sans préciser au regard des dispositions du décret du 7 février 1996 et de son annexe s'il n'appartenait pas à l'expert de procéder à la recherche d'amiante dans le panneau vertical composant l'allège de la fenêtre type amiante ciment dès lors qu'il s'agit d'un des matériaux et des composants visés par le décret, peu important qu'il s'agisse ou non d'une allège de fenêtre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, qu'aux termes des articles L. 1334-13 et R. 1334-15 du code de la santé publique, tels qu'ils s'appliquaient à la date du contrôle litigieux, soit le 3 juin 2008, la société MRE experts associés était tenue, pour l'établissement de l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante de « rechercher la présence de flocages contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1980 », ainsi que « la présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 29 juillet 1996 et la présence de faux plafonds contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 ».

6. Elle a exactement retenu de ces éléments qu'il n'incombait pas au diagnostiqueur de procéder à la recherche de la présence d'amiante dans les panneaux de cloison de sorte que le fait de ne pas l'avoir diagnostiquée à l'occasion du contrôle du 3 juin 2008 n'était pas constitutif d'un manquement à ses obligations à l'origine du préjudice allégué par M. [F], ce dont il résultait que la référence au décret du 7 février 1996 était inopérante.

7. Elle a déduit à bon droit de ses seuls motifs que la demande devait être rejetée et a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

1) Isolation insuffisante et responsabilité décennale du vendeur-constructeur; 2) Portée de la faute du diagnostiqueur

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 septembre 2021




Rejet


M. MAUNAND, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 691 F-D

Pourvoi n° E 20-17.311




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021

M. [Z] [P], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° E 20-17.311 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [G], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [U] [R], domicilié [Adresse 6],

3°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Allo diagnostic, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

M. [R] et la société Gan Assurances ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [P], de la SCP Boulloche, avocat de M. [G], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Allo diagnostic, de la société Axa France IARD, de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [R] et de la société Gan assurances, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Nivôse, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 avril 2020), par acte du 2 septembre 2013, M. [P] a vendu à M. [G] une maison d'habitation en bois qu'il avait en partie édifiée lui-même et achevée le 14 février 2006.

2. Se plaignant de divers désordres, M. [G] a, après expertise, assigné M. [P], la société Allo diagnostic, qui a établi l'état parasitaire annexé à l'acte de vente, et son assureur, la société AXA France IARD, ainsi que M. [R], auteur du diagnostic de performance énergétique, et son assureur, la société Gan assurances, en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. M. [P] fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec la société Gan assurances et M. [R], à payer à M. [G] la somme de 69 188,22 euros au titre de la reprise de l'isolation et dans la limite de 21 000 euros en ce qui concerne M. [R] et la compagnie Gan assurances, alors :

« 1°/ que seuls les dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination engagent la responsabilité décennale du constructeur ; que la simple surconsommation de chauffage ne caractérise pas l'impropriété de l'ouvrage à sa destination ; que la cour d'appel qui a relevé que l'absence d'isolation ou l'isolation insuffisante rendait la maison impropre à sa destination du fait de l'impossibilité de la chauffer sans exposer des surcoûts, n'a pas constaté l'existence d'un dommage compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination ; qu'elle a violé l'article 1792 du code civil par fausse application ;

3°/ que le défaut de conformité aux normes thermiques ne peut constituer un désordre de nature décennale qui si ces normes étaient obligatoires au moment du permis de construire ou à la date de la construction et non pas à la date de l'expertise judiciaire ; qu'en retenant les conclusions de l'expert indiquant que l'isolation de la maison était inexistante par endroit et très inférieure aux normes de la réglementation technique, sans s'expliquer comme cela lui était demandé, sur le fait que Monsieur [P] avait respecté les normes en vigueur à la date du permis de construire et que l'expert ne précisait pas à quelles normes il faisait référence, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a constaté que la maison ne comportait aucune isolation au niveau des tableaux de fenêtre et sur les soubassements du mur de façade sur une hauteur de 1,10 mètre de haut où la pierre naturelle était collée au parpaing, que, sur la partie haute, l'isolant en polystyrène mis en place entre un habillage en brique rouge fixé au parpaing et la pierre naturelle était d'une épaisseur de cinq centimètres alors que le diagnostic de performance énergétique mentionnait dix centimètres d'épaisseur de l'isolant sur l'ensemble de la maison.

6. Elle a également constaté que les descentes d'eaux pluviales entre les deux parois (parpaing/pierres) prenaient la place de l'isolant, que la salle de bains n'était pas isolée au niveau du rampant et que les combles étaient isolés avec de la laine de verre de vingt centimètres, par endroits posés en vrac, avec un film plastique non respirant entre la laine de verre et le lambris.

7. Elle en a souverainement déduit que l'absence d'isolation à certains endroits, l'isolation insuffisante à d'autres et la pose en vrac ou mal ventilée de la laine de verre rendaient la maison impropre à sa destination du fait de l'impossibilité de la chauffer sans exposer des surcoûts qu'elle a constatés.

8. Sans être tenue de procéder à une recherche sur les normes applicables à la date du permis de construire que la reconnaissance de l'existence d'un désordre décennal rendait inopérante, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

9. M. [P] fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir intégralement la société Allo diagnostic et la société AXA France IARD de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, alors « que le vendeur peut se prévaloir de la faute du diagnostiqueur dont le diagnostic était erroné dès lors qu'il a été privé des informations nécessaires lui permettant de remédier immédiatement aux vices affectant le bien avant la vente ; que la cour d'appel qui a constaté la faute du diagnostiqueur et qui a débouté l'exposant de sa demande en garantie au motif que ses manquements étaient à l'origine du dommage sans rechercher comme cela lui était demandé si la faute du diagnostiqueur n'avait pas empêché Monsieur [P] de procéder aux reprises nécessaires et de vendre son bien conformément à son état, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil devenu l'article 1231-1 du même code. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel, qui a retenu, par motifs propres et adoptés, que la faute reprochée au diagnostiqueur, consistant à avoir fourni à l'acquéreur une information erronée sur l'état de l'immeuble lors de la vente, était sans lien de causalité avec l'obligation pour M. [P] de supporter la charge des travaux de reprise, a procédé à la recherche prétendument omise et exclu que le vendeur ait été empêché de faire les reprises nécessaires et de vendre son bien conformément à son état.

11. Elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [P] aux dépens des pourvois ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

lundi 21 juin 2021

Marché public : l'architecte était abstenu de signaler au maître de l'ouvrage le contenu de nouvelles normes acoustiques et leur nécessaire impact sur le projet,

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La commune de Biache-Saint-Vaast a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner M. B... A..., architecte, à lui verser la somme de 223 941,88 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la non-conformité aux normes acoustiques de la salle polyvalente réalisée sous sa maîtrise d'oeuvre. Par un jugement n° 1403467 du 10 février 2017, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, condamné M. A... à verser à la commune de Biache-Saint-Vaast la somme de 111 970,94 euros et, d'autre part, mis les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 8 648 euros, à la charge de M. A... et de la commune de Biache-Saint-Vaast à hauteur de la moitié chacun.

Par un arrêt n° 17DA00645 du 16 mai 2019, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de M. A... et sur appel incident de la commune de Biache-Saint-Vaast, annulé ce jugement, condamné M. A... à verser à la commune la somme de 179 153,50 euros et mis les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 8 648,81 euros à la charge de M. A... à hauteur de 80 % et de la commune à hauteur de 20 %.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 juillet et 18 octobre 2019 et le 18 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes de la commune de Biache-Saint-Vaast;

3°) de mettre à la charge de la commune de Biache-Saint-Vaast la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 ;
- le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 ;
- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
- l'arrêté du 15 décembre 1998 pris en application du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de M. A... et au cabinet Colin-Stoclet, avocat de la commune de Biache-Saint-Vaast ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un acte d'engagement du 30 juin 1998, la commune de Biache-Saint-Vaast a conclu un marché de maîtrise d'oeuvre avec M. A..., architecte, pour la conception d'une " salle polyvalente à vocation principalement festive ". Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 27 juillet 1999. Par un jugement du 10 février 2017, le tribunal administratif de Lille a condamné M. A... à verser à la commune de Biache-Saint-Vaast la somme de 111 970,94 euros en réparation du préjudice résultant de la non-conformité de la salle polyvalente aux normes d'isolation acoustique en vigueur. Par un arrêt du 16 mai 2019, sur appel de M. A... et sur appel incident de la commune, la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement, condamné M. A... à verser à la commune la somme de 179 153,50 euros et mis les frais de l'expertise à sa charge à hauteur de 80 %.

2. En premier lieu, il ressort de la minute de l'arrêt attaqué que, contrairement à ce que soutient le pourvoi, elle a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience conformément aux exigences de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature de la minute manque en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de réception des travaux : " Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ", et aux termes de l'article 1792-4-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ". Aux termes du II de l'article 26 de la même loi : " Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ". A la date de réception des travaux, le 27 juillet 1999, il résultait des principes dont s'inspirait l'article 2262 précité du code civil, que l'action du maître d'ouvrage tendant à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des constructeurs se prescrivait par trente ans. Aucune règle applicable en droit public n'avait pour effet de limiter à dix ans le délai dans lequel cette responsabilité était susceptible d'être recherchée. La loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ayant réduit la durée de la prescription applicable à l'espèce, le délai de dix ans prévu à l'article 1792-4-3 du code civil précité doit courir à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de cette loi. Ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la créance de la commune de Biache-Saint-Vaast à son égard, au titre de sa responsabilité contractuelle pour défaut de conseil lors des opérations de réception de l'ouvrage, était prescrite le 28 mai 2014, date de l'enregistrement de la demande de la commune au greffe du tribunal administratif de Lille.

4. En troisième lieu, la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves. Ce devoir de conseil implique que le maître d'oeuvre signale au maître d'ouvrage l'entrée en vigueur, au cours de l'exécution des travaux, de toute nouvelle réglementation applicable à l'ouvrage, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage. Par suite, la cour administrative d'appel de Douai, dont l'arrêt est suffisamment motivé, après avoir souverainement estimé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que M. A... s'était abstenu de signaler au maître de l'ouvrage le contenu de nouvelles normes acoustiques et leur nécessaire impact sur le projet, et de l'alerter de la non-conformité de la salle polyvalente à ces normes lors des opérations de réception alors qu'il en avait eu connaissance en cours de chantier, n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits en jugeant que sa responsabilité pour défaut de conseil était engagée.

5. En quatrième lieu, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel de Douai a jugé que la faute commise dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle par la commune, qui était censée être au fait de la nouvelle réglementation, mais à laquelle aucun reproche ne pouvait être adressé dans l'estimation de ses besoins ou dans la conception même du marché, ne justifiait qu'une exonération partielle de la responsabilité du maître d'oeuvre à hauteur seulement de 20 % du montant du préjudice.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Biache-Saint-Vaast qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 500 euros à verser à la commune de Biache-Saint-Vaast au titre des dispositions de cet article.




D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : M. A... versera à la commune de Biache-Saint-Vaast une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Biache-Saint-Vaast.

ECLI:FR:CEORD:2020:432783.20201210