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mardi 7 avril 2026

Responsabilité quasi-délictuelle du diagnostiqueur

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 5 mars 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 145 F-D

Pourvoi n° U 23-13.288




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026


1°/ M. [G] [O],

2°/ Mme [X] [U], épouse [O],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° U 23-13.288 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [H] [N],

2°/ à Mme [L] [T], épouse [N],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ à la société Diag M'cid, société par actions simplifiée, dont le siège est chez Nci 2, [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Duhamel, avocat de la société Diag M'cid, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [N], après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 2023), par acte du 25 avril 2017, M. et Mme [N] (les vendeurs) ont vendu à M. et Mme [O] (les acquéreurs), au prix de 270 000 euros, le lot n° 10 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, désigné comme constituant un appartement situé au troisième étage composé d'une cuisine, d'une salle à manger, de deux chambres et de water-closets sur le palier, ainsi que d'une chambre de domestique au cinquième étage et d'une cave, les vendeurs déclarant une superficie du lot de 60,07 mètres carrés, conformément au certificat de mesurage établi par la société Diag M'cid (le diagnostiqueur).

2. Les acquéreurs ont assigné les vendeurs et le diagnostiqueur en réduction du prix de vente et indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement par les vendeurs, solidairement, d'une certaine somme à titre de restitution partielle du prix de vente du lot n° 10, alors « que si la superficie de la partie privative d'un lot est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure ; qu'il y a lieu de prendre en compte le bien tel qu'il se présente matériellement au moment de la vente ; que lorsque les lots ou fractions de lots d'une taille inférieure à 8 m² ne sont pas intégrés à la partie principale du lot mais constituent des lots distincts, ou fractions de lots isolées et autonomes, ils ne peuvent être pris en considération dans le mesurage de la superficie du lot ; qu'en retenant que la chambre de service et le débarras (le WC) devaient être inclus dans le mesurage, quand elle constatait que ces éléments ne bénéficiaient d'aucun accès direct et matériel à l'appartement principal, ce dont il résultait qu'ils devaient être exclus du calcul de la superficie de la partie privative du lot concerné, la cour d'appel a violé l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble l'article 4-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.»

Réponse de la Cour

4. Ayant constaté que le lot n° 10 était désigné à l'acte de vente comme comprenant un appartement divisé en une cuisine, une salle à manger, deux chambres et un water-closets sur le palier à gauche, une chambre de domestique au cinquième étage et une cave, puis retenu que tant les water-closets que la chambre de service ne formaient pas des lots autonomes de l'appartement mais n'en étaient que des pièces détachées faisant partie, aux termes du règlement de copropriété, du même lot, lequel n'avait jamais été divisé en fractions, la cour d'appel en a exactement déduit que la surface de ces locaux, qui ne faisaient l'objet d'aucune exclusion légale ou réglementaire du champ d'application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, devait être prise en compte pour le calcul de la superficie des parties privatives vendues.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation du diagnostiqueur à leur payer certaines sommes en réparation de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs plus élevés et du préjudice lié au surcoût du crédit, alors « qu'une erreur de mesurage constitue une faute qui engage la responsabilité du diagnostiqueur ; que s'il ne peut être fait grief au diagnostiqueur qui réalise un mesurage Carrez dans le cadre du dossier de diagnostic technique de ne pas avoir procédé à l'analyse juridique du lot en procédant à une comparaison entre l'état descriptif de division et les limites matérielles du lot au moment de la vente, il est néanmoins tenu d'appliquer, au regard de l'aspect matériel du bien au moment de son intervention, les règles issues de la loi Carrez régissant l'assiette de la superficie qu'il est chargé de déterminer et au titre de laquelle il établit un certificat de mesurage ; qu'en énonçant que le diagnostiqueur n'a pas à connaître des locaux faisant ou non l'objet d'un lot aux termes du règlement de copropriété, ce qui est pourtant inhérent à sa mission, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

7. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

8. Pour rejeter les demandes des acquéreurs au titre de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs plus élevés et du préjudice lié au surcoût du crédit, l'arrêt retient que le diagnostiqueur n'a pas à connaître des locaux faisant ou non l'objet d'un lot aux termes du règlement de copropriété, de sorte que s'ils ont cru acheter un appartement de 60,07 m² doublé d'une chambre de service et d'un WC, cela ne relève pas de sa responsabilité.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le diagnostiqueur avait établi un certificat de mesurage certifiant une surface privative du lot n° 10 de 60,07 m² et qu'elle retenait que la surface du lot vendu qui aurait dû être mesurée et mentionnée à l'acte était de 59 m², la cour d'appel, qui a retenu des motifs inopérants à écarter toute faute du diagnostiqueur, a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

10. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause les vendeurs, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme [O] dirigées contre la société Diag M'cid et en ce qu'il statue sur les dépens et condamne M. et Mme [O] à payer à la société Diag M'cid la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 12 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Met hors de cause M. et Mme [N] ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Diag M'cid aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Diag M'cid à payer à M. et Mme [O] la somme globale de 3 000 euros, condamne in solidum M. et Mme [O] à payer à M. et Mme [N] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300145

mardi 10 mars 2026

L'ordre de mission donné par l'agent immobilier au diagnostiqueur mentionnait que les diagnostics portaient sur l'immeuble en son entier

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SA



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 19 février 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 127 F-D

Pourvoi n° V 24-14.903




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026

La société Palazzo immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-14.903 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société D2L, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Palazzo immo, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société civile immobilière D2L, et, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 mars 2024), la société Palazzo immo (l'agent immobilier), soutenant bénéficier d'un mandat de vente d'un immeuble, a assigné la société civile immobilière D2L (la SCI), propriétaire de l'immeuble, en paiement de la commission contractuelle ou, subsidiairement, d'une indemnité compensatrice.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. L'agent immobilier fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, il résulte clairement de l'ordre de mission délivré à la société de contrôles et diagnostics immobiliers Alizé, mentionnant qu'elle concerne la section cadastrale DH, parcelle n° [Cadastre 1] et de l'acte de vente du 9 novembre 2022, précisant que la parcelle cadastrée section DH n° [Cadastre 1] regroupe l'ensemble comprenant le rez-de-chaussée, le 1er et le 2e étage de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1], que le diagnostic réalisé par la société Alizé concernait l'intégralité de l'immeuble dont la société D2L était propriétaire, incluant le rez-de-chaussée donné à bail à M. [S], le 1er et 2e étage de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] ; qu'en énonçant, pour réfuter l'argumentation selon laquelle la société D2L aurait accepté les termes du mandat en s'acquittant de la facture du diagnostiqueur, que « si la SCI D2L a effectivement réglé par chèque le coût de ces diagnostics, ceux-ci ont concerné la seule partie de l'immeuble cadastrée DH [Cadastre 1], soit la partie louée à bail commercial par M. [S] », la cour d'appel qui a dénaturé l'ordre de mission délivré à la société Alizé, a violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

3. Pour rejeter les demandes de l'agent immobilier, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi qu'un mandat tacite de vendre l'immeuble de la SCI a été ratifié au profit de l'agent immobilier et que si la SCI a payé les diagnostics réalisés par la société Alizé, à laquelle l'agent immobilier, en possession des clés, a ouvert l'immeuble litigieux, ces diagnostics n'ont concerné qu'une partie de l'immeuble donnée à bail commercial.

4. En statuant ainsi, alors que l'ordre de mission donné par l'agent immobilier au diagnostiqueur mentionnait que les diagnostics portaient sur l'immeuble en son entier, dont il rappelait l'adresse et les références cadastrales, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Palazzo immo et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société civile immobilière D2L aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300127

mardi 25 novembre 2025

Vente immobilière, diagnostic et notion de vice apparent

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SA



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 13 novembre 2025




Cassation


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 528 F-D

Pourvoi n° G 24-16.847




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025


M. [U] [R], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 24-16.847 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2024 par la cour d'appel de Versailles (Chambre civile 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [C] [P],

2°/ à Mme [E] [P],

toutes deux domiciliées [Adresse 1],

3°/ à M. [Y] [P], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.



Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [R], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes [C] et [E] [P] et de M. [P], après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 avril 2024), par acte authentique du 14 juin 2017, M. [R] (l'acquéreur) a acquis de Mmes [M], [E] et [C] [P] ainsi que de M. [Y] [P] (les vendeurs) une maison d'habitation, au prix de 1 330 000 euros.

2. Deux dossiers de diagnostics techniques étaient annexés à cet acte.

3. Ayant constaté, à l'occasion de travaux de rénovation de l'immeuble acquis, la présence de capricornes et la nécessité de renforcer des solives et éléments de charpente, l'acquéreur a assigné les vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors :

« 1°/ que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même dans son ampleur ; qu'en décidant que M. [R] connaissait le vice dans une mesure le privant de garantie, après avoir cependant constaté que « l'ampleur [des désordres] ne pouvait être connue de l'acquéreur comme des vendeurs que par des travaux d'importance », « l'acquéreur n'avait seulement et manifestement pas pris conscience et mesuré, avant la signature de la vente, l'impact dans le temps de la présence de capricornes », c'est-à-dire qu'il en ignorait l'ampleur, les juges du fond ont violé l'article 1642 du code civil ;

2°/ que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même dans son ampleur ; qu'en stigmatisant l'absence de recherches complémentaires par M. [R], les juges du fond ont mis à la charge de l'acquéreur une obligation d'investigation étrangère à la loi ; que ce faisant, les juges du fond ont violé l'article 1642 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1642 du code civil :

5. Aux termes de ce texte, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

6. Il est jugé, au visa de ce texte, que le vice apparent est celui dont l'acquéreur a pu se convaincre dans toute son ampleur et ses conséquences (3e Civ., 14 mars 2012, pourvoi n° 11-10.861, publié).

7. Pour rejeter les demandes de l'acquéreur, l'arrêt retient que le second diagnostic annexé à l'acte de vente faisait état de la présence de capricornes des maisons au deuxième étage, constitué de combles non habitables, qu'il lui appartenait de prendre des précautions minimales pour s'assurer, par des mesures techniques, de l'éradication ou de la progression des insectes xylophages et qu'ayant accepté de prendre le bien dans l'état où il se trouvait au jour de l'entrée en jouissance, aucune garantie ne lui est due.

8. En statuant ainsi, après avoir retenu, d'une part, que l'ampleur des désordres causés par les capricornes ne pouvait être connue que par des travaux d'importance, d'autre part, que l'acquéreur n'avait pas pris la mesure de l'ampleur de l'infestation et de ses conséquences, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mmes [C] et [E] [P] et M. [Y] [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [C] et [E] [P] et M. [Y] [P] et les condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300528

mercredi 12 novembre 2025

En matière de performance énergétique, l'impropriété à destination ne peut être retenue qu'en cas de dommages conduisant à une surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant

 Note Caston, GP 10/2/2026, n° 4, p. 60

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 23 octobre 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 499 F-D

Pourvoi n° D 23-18.771




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025

M. [V] [L], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 23-18.771 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [N] [X],

2°/ à M. [K] [D],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la société Elibat expertise immobilière, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ à la société MMA IARD, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les sociétés Elibat expertise immobilière et MMA IARD ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [L], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Elibat expertise immobilière et MMA IARD, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [X] et de M. [D], après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [L] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MMA IARD assurances mutuelles.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mai 2023), M. [L] (le vendeur) a vendu à M. [D] et à Mme [X] (les acquéreurs) une maison d'habitation qu'il avait lui-même partiellement édifiée.

3. Un diagnostic de performance énergétique (DPE), établi par la société Elibat expertise immobilière (le diagnostiqueur), annexé à l'acte authentique, mentionnait un niveau de performance énergétique de classe C.

4. Invoquant une superficie de la maison moindre que celle convenue et des problèmes d'isolation, les acquéreurs ont, après expertise, assigné le vendeur, le diagnostiqueur et l'assureur de ce dernier, la société MMA IARD, en réparation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen du pourvoi principal

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. Le vendeur fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité décennale au titre des désordres et malfaçons concernant l'isolation et de le condamner à payer aux acquéreurs diverses indemnités, alors « que seuls les dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination engage la responsabilité décennale du constructeur ; que la simple surconsommation de chauffage, qui ne rend pas les pièces de l'immeuble inhabitables, ne caractérise pas l'impropriété de l'ouvrage à sa destination ; qu'en retenant que l'isolation thermique insuffisante rendait la maison impropre à sa destination au seul motif que certaines pièces ne pouvaient être chauffées normalement en hiver "sans engager des dépenses importantes d'énergie", la cour d'appel qui n'a pas constaté l'existence d'un défaut compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, a violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1792 du code civil et L. 111-13-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version issue de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 :

7. Selon le premier de ces textes, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

8. Selon le second, en matière de performance énergétique, l'impropriété à destination ne peut être retenue qu'en cas de dommages conduisant à une surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant.

9. Pour condamner le vendeur, sur le fondement de la responsabilité décennale, l'arrêt retient que le défaut d'isolation, qui cause une gêne au quotidien, voire une perte de jouissance pour certaines pièces qui ne peuvent être occupées en période hivernale, entraîne des frais annuels d'énergie excessifs.

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si les défauts d'isolation thermique constatés ne permettaient l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le premier moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

11. Le diagnostiqueur et son assureur font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les condamne in solidum à payer aux acquéreurs la somme de 21 500 euros en réparation de leur perte de chance de négocier une réduction du prix de vente et, infirmant le jugement sur ce point, de dire que le vendeur d'une part, le diagnostiqueur et son assureur d'autre part, seront tenus in solidum des condamnations prononcées au profit des acquéreurs mais dans la limite de 21 500 euros en ce qui concerne le diagnostiqueur et son assureur, alors « qu'une perte de chance suppose la disparition d'une éventualité favorable ; qu'en condamnant le diagnostiqueur à indemniser les acquéreurs d'une "perte de chance de ne pas acquérir le bien ou d'en négocier le prix à la baisse" cependant qu'elle constatait que, dans cette éventualité, ils auraient été privés des garanties légales du vendeur-constructeur, dont ils avaient bénéficié et grâce auxquelles ils avaient été placés dans la situation dans laquelle ils se seraient trouvés si l'immeuble avait eu la performance énergétique attendue, et sans rechercher si l'éventualité dont la perte était imputée au diagnostiqueur était plus favorable que celle dans laquelle ils se trouvent, ayant bénéficié des garanties leur procurant par équivalent un ouvrage exempt de vices, notamment de ceux affectant sa performance énergétique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice :

12. Il résulte de ce texte et de ce principe que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.

13. Pour condamner le diagnostiqueur et son assureur à payer aux acquéreurs la somme de 21 500 euros en réparation de leur perte de chance de négocier une réduction du prix de vente, l'arrêt retient que le préjudice subi par ces derniers en raison de la faute commise par le diagnostiqueur ne peut être réparé qu'au titre de la perte de chance de ne pas acquérir le bien ou d'en négocier le prix à la baisse.

14. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si la perte d'une éventualité favorable pour les acquéreurs, qu'elle imputait au diagnostiqueur, était certaine, en l'état de la réfection complète de l'isolation thermique et de la réparation des dommages immatériels subséquents auxquelles elle venait de condamner le vendeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- juge que le bien immobilier est affecté de désordres et malfaçons concernant l'isolation qui l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et la rend impropre à sa destination,
- condamne M. [L] à payer à M. [D] et à Mme [X] les sommes de 5 000 euros au titre des travaux d'isolation par le sol, 5 780 euros au titre du trouble de jouissance, 2 500 euros, chacun, au titre du préjudice moral,
- condamne in solidum la société Elibat expertise immobilière et la société MMA IARD à payer à M. [D] et à Mme [X] la somme de 21 500 euros au titre de l'indemnisation de leur perte de chance de négocier une réduction du prix de vente,
- condamne in solidum M. [L], la société Elibat expertise immobilière et la société MMA IARD à verser à M. [D] et à Mme [X] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il condamne M. [L], la société Elibat expertise immobilière et la société MMA IARD aux entiers dépens, s'agissant de la procédure de première instance,
- condamne M. [L] à payer à M. [D] et à Mme [X] les sommes suivantes : 83 465,23 euros HT au titre des travaux de reprise de l'isolation, 3 282 euros au titre de l'indemnisation du préjudice correspondant à la surconsommation d'énergie et au coût des diagnostics de performance énergétique des 8 février et 25 mai 2016, 24 945 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2020 au titre de la réduction du prix de vente,
- dit que M. [L], d'une part, la société Elibat expertise immobilière et la société MMA IARD, d'autre part, sont tenus in solidum des condamnations prononcées au profit de M. [D] et Mme [X], mais dans la limite de 21 500 euros en ce qui concerne la société Elibat expertise immobilière et la société MMA IARD,
- condamne la société Elibat expertise immobilière et la société MMA IARD à garantir M. [L] du montant des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la somme de 21 500 euros,
- rejette les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens qu'elle a exposés devant la cour d'appel, s'agissant de la procédure d'appel ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. [D] et Mme [X] aux dépens afférents aux pourvois principal et incident ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300499

mercredi 8 octobre 2025

Diagnostic technique erroné et qualification du préjudice en résultant pour l'acquéreur immobilier

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FC



COUR DE CASSATION
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Arrêt du 25 septembre 2025




Rejet


M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 469 FS

Pourvoi n° U 23-21.683




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025

1°/ M. [X] [L],

2°/ Mme [O] [F],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° U 23-21.683 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité d'assureur de la société Envisio, défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseillère référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [L] et de Mme [F], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, et l'avis écrit de Mme Vassallo, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rat, conseillère référendaire rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 juin 2023), par acte authentique du 19 juin 2014, M. [L] et Mme [F] (les acquéreurs) ont acquis une maison d'habitation.

2. Préalablement à la vente, la société Envisio, assurée auprès de la société Gan assurances (l'assureur), a établi un état relatif à la présence de termites, concluant à leur absence.

3. Se plaignant de la présence de champignons lignivores dans la charpente, les acquéreurs ont, après expertise, assigné l'assureur, en réparation de leurs préjudices.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de condamner l'assureur à leur payer une certaine somme en réparation d'une perte de chance, alors « que lorsque le diagnostic relatif au risque de présence de termites dans un immeuble n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, le diagnostiqueur doit réparer l'ensemble des préjudices résultant de ce diagnostic erroné, lesquels présentent un caractère certain ; que la cour d'appel a relevé que la société Envisio avait commis une faute en s'étant abstenue de faire mention de la présence de champignons lignivores alors même que la norme NF P 03-20 du mois de mars 2012 lui imposait « dans le cadre de ses recherches sur le bois de charpente de sonder mécaniquement les bois qui étaient visibles et accessibles depuis les combles et qui présentaient déjà des traces de dégradations sérieuses » ; qu'en décidant néanmoins de ne réparer à hauteur de 20 % de leur préjudice global, que la seule perte de chance des consorts [L]-[F] d'avoir pu engager les travaux de réfection plus tôt afin de limiter la dégradation des parties infestées dès l'achat du bien en juin 2014, quand ils étaient en droit d'obtenir réparation de l'ensemble des préjudices qu'ils avaient subis du fait du diagnostic erroné, présentant un caractère certain, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil, ensemble l'article L. 271-4, I, 3° du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable au litige et le principe de la réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles L. 133-6 et L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, dans leur version applicable au litige, qu'en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone contaminée ou susceptible de l'être à court terme, un dossier de diagnostic technique est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente, comprenant, notamment, un état relatif à la présence de termites dans le bâtiment.

6. Il est jugé que le diagnostic technique garantit l'acquéreur contre le risque d'infestation par les termites, de sorte que les préjudices des acquéreurs, consécutifs à un diagnostic erroné, ont un caractère certain (Ch. mixte, 8 juillet 2015, pourvoi n° 13-26.686, publié).

7. Le diagnostic relatif à la présence de champignons lignivores n'étant pas obligatoire et l'information, à l'occasion du diagnostic termites, relative à la découverte d'autres agents de dégradation du bois ayant pour finalité d'alerter l'acquéreur et de lui permettre de faire dresser un état parasitaire plus complet, les préjudices résultant du défaut de signalement de ces autres agents ne s'analysent qu'en une perte de chance.

8. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] et Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300469

mardi 15 avril 2025

Le délai biennal de l'art. 1648 pour intenter l'action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension

 

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 avril 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 187 F-D

Pourvoi n° G 23-15.693




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025

1°/ M. [D] [Z],

2°/ Mme [T] [S], épouse [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° G 23-15.693 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2023 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [E] [I], épouse [L], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à la société Adelys immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son liquidateur amiable, M. [Y] [H],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Guillaudier, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 mars 2023), par acte authentique du 21 août 2014, Mme [I] (la venderesse) a vendu une maison d'habitation à M. et Mme [Z] (les acquéreurs).

2. Un diagnostic de performance énergétique avait été effectué par la société Adelys immo (le diagnostiqueur).

3. Estimant que la consommation énergétique de la maison ne correspondait pas à celle indiquée dans le diagnostic, les acquéreurs en ont fait réaliser un autre le 12 mars 2015.

4. Par acte du 24 novembre 2015, ils ont saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise le 23 décembre 2015.

5. L'expert a déposé son rapport le 4 janvier 2019.

6. Par actes des 3 et 4 juillet 2019, les acquéreurs ont assigné la venderesse et le diagnostiqueur en indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action en garantie des vices cachés à l'encontre de la venderesse, alors « que le délai prévu à l'article 1648, alinéa 1er, du code civil pour exercer l'action en garantie des vices cachés est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l'article 2239 de ce code ; qu'en jugeant tardive l'action en garantie exercée par les époux [Z] le 4 juillet 2019 cependant qu'elle constatait qu'ils avaient eu connaissance du vice le 12 mars 2015 et qu'une ordonnance de référé du 23 décembre 2015 avait ordonné une mesure d'expertise judiciaire exécutée le 4 janvier 2019, jour de dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1648 et 2239 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1648, alinéa 1er, et 2239 du code civil :

9. Le délai biennal prévu par le premier de ces textes pour intenter l'action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension en application du second de ces textes (Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-15.809, publié).

10. Pour déclarer irrecevable l'action des acquéreurs en garantie des vices cachés, l'arrêt retient que le point de départ du délai biennal prévu à l'article 1648 du code civil est la date du 12 mars 2015, qu'il a été interrompu par l'assignation en référé-expertise du 24 novembre 2015 jusqu'à la désignation de l'expert judiciaire le 23 décembre 2015, date à laquelle ce délai a de nouveau couru, et qu'à défaut de nouvel acte interruptif de forclusion dans ce nouveau délai qui expirait le 23 décembre 2017, les acquéreurs, qui ont engagé tardivement leur action contre la venderesse le 4 juillet 2019, sont forclos.

11. En statuant ainsi, alors que le délai biennal, interrompu le 24 novembre 2015, avait été suspendu par l'ordonnance du juge des référés du 23 décembre 2015 jusqu'au 4 janvier 2019, date de dépôt du rapport d'expertise, de sorte qu'il n'était pas expiré au jour de l'assignation au fond, le 4 juillet 2019, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action en garantie des vices cachés intentée par M. et Mme [Z] à l'encontre de Mme [I] et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 15 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C300187

mercredi 12 février 2025

Obligation du diagnostiqueur, en cas de doute : réaliser des prélèvements pour analyse

 

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 janvier 2025




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 54 F-D

Pourvoi n° T 23-14.069




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025

1°/ M. [H] [E],

2°/ Mme [K] [S], épouse [E],

tous deux domiciliés11 [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° T 23-14.069 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2022 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Expertis immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de M. et Mme [E], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Expertis immo, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 novembre 2022), par acte authentique du 25 octobre 2018, M. et Mme [E] (les acquéreurs) ont fait l'acquisition d'un immeuble.

2. La société Expertis immo (le diagnostiqueur), chargée par les vendeurs de la réalisation du diagnostic amiante avant vente, a conclu à l'absence de ce minéral.

3. Les acquéreurs, qui ont repéré la présence d'amiante dans l'entrée de leur immeuble au cours de travaux de réhabilitation, ont assigné le diagnostiqueur en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts, alors « que la responsabilité du diagnostiqueur est engagée lorsque
l'état mentionné à l'article L. 1334-13 du code de la santé publique n'a pas
été réalisé conformément aux règles édictées et aux règles de l'art et qu'il
se révèle erroné ; que le repérage d'amiante doit notamment être effectué
sur les conduits de fluides, les enveloppes de calorifuges, et les dalles de sol ; que l'opérateur doit effectuer des vérifications et des sondages non destructifs, notamment sonores, de nature à détecter ou faire suspecter la
présence d'amiante ; que si un doute persiste sur la présence d'amiante dans les matériaux ou produits mentionnés dans la liste B visés à l'article R. 1334-21 du code de la santé publique, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche et font l'objet d'analyses ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'immeuble présentait des matériaux amiantés au niveau d'un fourreau par lequel circulaient les conduites de chauffage, celui-ci étant enfoui sous le sol de l'habitation mais dont M. et Mme [E] précisaient qu'il était accessible par un regard situé dans l'entrée ; que, dès lors, en jugeant que la faute du diagnostiqueur n'était pas établie, aux motifs qu'il était nécessaire de savoir si l'ouverture de la trappe permettait à elle seule de repérer les matériaux amiantés, sans que l'opérateur doive procéder à des tests invasifs pour accéder à l'intérieur des tuyaux visibles à l'ouverture de la trappe ou dans des matériaux situés à l'intérieur du fourreau et non visibles depuis le regard, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue des obligations du diagnostiqueur à qui il appartenait de procéder à des vérifications et des sondages non destructifs, notamment sonores, en particulier des conduites de chauffage, du fourreau et de la dalle de sol accessibles depuis le regard, ainsi qu'à des prélèvements des matériaux ou produits qui les constituaient s'il existait un doute sur la présence d'amiante dans ces éléments, a violé les articles 1240 du code civil, L. 1334-13, R. 1334-15 et R. 1334-21 du code de la santé publique, dans leur rédaction respective applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1240 du code civil et R. 1334-13 et R. 1334-21 du code de la santé publique :

5. Aux termes du premier de ces textes, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

6. Il résulte des deux autres que le repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante, que les propriétaires d'immeubles d'habitation ne comprenant qu'un seul logement sont tenus de faire réaliser, en cas de vente, consiste notamment à rechercher la présence des matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs, à identifier et localiser ceux qui contiennent de l'amiante et, lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste B et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, à faire effectuer un prélèvement aux fins d'analyse.

7. Pour rejeter la demande indemnitaire des acquéreurs, l'arrêt retient que, si l'immeuble renferme dans l'entrée des matériaux amiantés au niveau d'un fourreau enfoui sous le sol et contenant des conduites de chauffage, et si la trappe ouvrant un regard sur les canalisations peut être manipulée sans dommage, il n'est cependant pas possible, en l'état des éléments produits, de déterminer avec précision dans quels matériaux se trouve l'amiante ni où il est localisé, aucune faute ne pouvant être reprochée au diagnostiqueur si le repérage des matériaux nécessitait de procéder à des tests invasifs, peu important que l'amiante se trouve à l'intérieur des tuyaux visibles à l'ouverture de la trappe ou dans des matériaux situés à l'intérieur du fourreau et non visibles depuis le regard.

8. En statuant ainsi, après avoir constaté que la manipulation sans dommage de la trappe dans l'entrée de l'immeuble autorisait un regard sur le fourreau de conduites de chauffage, c'est-à-dire une vérification visuelle, sans travaux destructifs, d'un matériau mentionné dans la liste B, ce qui aurait dû conduire le diagnostiqueur, en cas de doute, à réaliser des prélèvements pour analyse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Expertis immo aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Expertis immo et la condamne à payer à M. et Mme [E] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C300054