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mercredi 9 février 2022

Le non-respect des normes caractérisait un manquement aux règles de l'art, engageant la responsabilité contractuelle de l'entreprise

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 86 F-D

Pourvoi n° B 21-10.228




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

M. [H] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-10.228 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [C],

2°/ à Mme [M] [T], épouse [C],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [S], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [C], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 octobre 2020), M. et Mme [C] ont confié à M. [S] des travaux d'isolation et de plâtrerie dans leur maison d'habitation.

2. Ces travaux ont été réceptionnés sans réserves.

3. Se plaignant de malfaçons, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné M. [S] en indemnisation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [S] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. et Mme [C] diverses sommes au titre de la réparation des désordres constatés, du préjudice de jouissance lié aux malfaçons, du trouble de jouissance subi pendant la durée des travaux et des frais de relogement, alors :

« 1°/ qu'en l'absence de désordre, la méconnaissance d'un document technique unifié qui n'est pas entré dans le champ contractuel n'entraîne pas la responsabilité de l'entrepreneur ; que dans ses conclusions d'appel, M. [S] a soutenu que la conformité des travaux qu'il avait réalisés, et notamment l'épaisseur du plâtre mis en oeuvre, ne pouvait être appréciée au regard du DTU 25.1 car le marché n'était pas contractuellement soumis à ce DTU, et a critiqué ainsi le rapport de l'expert [J] qui avait retenu des « désordres de manque d'épaisseur du plâtre » alors que ce manque d'épaisseur n'avait en réalité causé aucun désordre ; que pour retenir la responsabilité de M. [S], la cour a estimé que les DTU étant considérés comme partie intégrante des règles de l'art, leur non-respect pouvait engager la responsabilité de l'entrepreneur même s'ils ne sont pas mentionnés dans les documents contractuels ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la cour a retenu l'existence d'un désordre résultant du manque d'épaisseur du plâtre mise en oeuvre par M. [S] et l'a condamné à payer aux époux [C] une indemnité correspondant au coût de la démolition et de reprise des travaux qu'il avait réalisés, en affirmant qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire qu'eu égard à l'importance du manque d'épaisseur et à sa généralisation à l'ensemble des plafonds et des cloisons de doublage, le plâtre ne remplissait pas sa fonction de régulation thermique et que cette appréciation était corroborée par les observations techniques de M. [L], expert sollicité par M. et Mme [C] rappelant que le plâtre était utilisé pour améliorer les qualités acoustiques, l'isolation thermique et la régulation hygrométrique de l'immeuble ; qu'en statuant ainsi, quand l'expert judiciaire avait seulement indiqué, en réponse à un dire, que « l'intérêt du plâtre est son volant de régulation hygrométrique. Sous une faïence. Cette fonction est de moindre utilité, et l'intérêt d'une mise en conformité serait ici d'un coût trop important », mais n'avait constaté en l'espèce aucun problème de régulation thermique qui aurait été causé par l'insuffisante épaisseur du plâtre, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

3°/ qu'à supposer qu'elle ait déduit l'existence d'un désordre des termes du rapport de M. [L], qui s'était borné à relever une insuffisante épaisseur du plâtre et à rappeler, par des considérations générales, les conséquences d'une épaisseur réduite, à savoir la diminution des qualités thermiques, acoustiques et hygrométriques des parois, sans pour autant constater l'existence d'un désordre affectant l'ouvrage de M. et Mme [C], la cour d'appel aurait également dénaturé cet écrit. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a constaté que M. et Mme [C] reprochaient deux types de malfaçons à M. [S], des défauts de planéité, des striures et des ondulations sur les murs et l'ensemble des plafonds provenant de fautes d'exécution de l'entrepreneur, et un manque d'épaisseur du plâtre sur les cloisons de doublage et les plafonds.

6. Elle a retenu que l'épaisseur insuffisante du plâtre sur les cloisons de doublage et les plafonds, inférieure aux normes du document technique unifié, constituait un manquement aux règles de l'art et que ce défaut empêchait le plâtre de remplir ses fonctions de régulation hygrométrique et d'isolation thermique et acoustique.

7. Elle a pu retenir, sans dénaturation des rapports de l'expert judiciaire et de l'expert amiable, qu'en présence d'un tel désordre, le non-respect des normes caractérisait un manquement aux règles de l'art, engageant la responsabilité contractuelle de l'entreprise.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à M. et Mme [C] la somme de 3 000 euros ;

mardi 25 janvier 2022

Responsabilité décennale : l'architecte s'était engagé à créer des studios d'enregistrement insonorisés

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 56 F-D

Pourvoi n° V 20-22.109




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022

1°/ M. [P] [X], domicilié [Adresse 2],

2°/ la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° V 20-22.109 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [C] [N], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [I] [N], domicilié [Adresse 4],

3°/ à la société Studio bande originale, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [X], de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [C] et [I] [N] et de la société Studio bande originale, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2020, rectifié par arrêt du 5 février 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ.,14 février 2019, pourvoi n° 17-22.027), la société Studio bande originale (la société SBO), créée par MM. [C] et [I] [N], exploite une activité de location de studios d'enregistrement et de répétition.

2. Ayant souhaité agrandir ses locaux, elle a conclu un bail commercial dans un immeuble soumis au statut de la copropriété et a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux d'aménagement et d'insonorisation des studios à M. [X], architecte assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF).

3. A la suite de plaintes de voisins pour des nuisances sonores, la société SBO a fait réaliser une étude acoustique.

4. La réception est intervenue le 22 janvier 2010 avec une réserve relative à l'isolation acoustique.

5. La société SBO et MM. [C] et [I] [N] ont, après expertise, assigné M. [X] et son assureur en indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. M. [X] et son assureur font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la société SBO certaines sommes au titre du coût des travaux de reprise, de maîtrise d'oeuvre, des études acoustiques à réaliser en cours de travaux et du contrôle technique, alors :

« 1°/ que la responsabilité de l'architecte ne peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale que si le demandeur justifie d'un lien de causalité entre l'activité de l'architecte et son dommage ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, M. [X] et la MAF ont soutenu que les sommes réclamées n'étaient pas la conséquence de l'activité de l'architecte et que les travaux nécessaires à l'exploitation des studios n'auraient jamais pu être réalisés en raison du règlement de copropriété et de l'absence d'autorisation du syndicat des copropriétaires ; que pour rejeter ce moyen, la cour d'appel a retenu que M. [X] et la MAF ne pouvaient opposer l'impossibilité pratique de procéder aux travaux de réparation ni le fait que la société SBO ne disposait pas de droits pour porter atteinte aux parties communes ; qu'elle a ainsi méconnu l'exigence de preuve d'un lien de causalité et violé l'article 1792 du code civil ;

2°/ que le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage n'avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle ; que dans leurs conclusions d'appel, les exposants ont soutenu que le préjudice matériel de la SBO ne pouvait être supérieur aux sommes payées au titre des travaux réalisés car cette société n'aurait pu financer les travaux si elle avait eu connaissance de leur coût exact ; que pour rejeter ce moyen pertinent et condamner les exposants à supporter le coût des reprises nécessaires pour remédier aux désordres, la cour a retenu que le préjudice de la SBO n'était pas une simple perte de chance d'obtenir des gains et que sa réparation ne saurait consister dans le remboursement des sommes engagées pour les travaux qui replacerait cette société dans une situation antérieure aux travaux affectés des malfaçons à réparer ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice et a violé les articles 1792 et 1147, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, du code civil. »

Réponse de la Cour

8. En premier lieu, dès lors que la cour d'appel a constaté que la responsabilité de plein droit de l'architecte sur le fondement de l'article 1792 du code civil en raison des désordres acoustiques, de caractère décennal, affectant les studios d'enregistrement que celui-ci s'était engagé à faire réaliser dans le local pris à bail par la société SBO, avait été irrévocablement retenue, M. [X] et la MAF étaient irrecevables à invoquer un moyen destiné à remettre en cause ce principe, tel que l'absence de lien de causalité entre l'intervention de l'architecte et les désordres dont la réparation matérielle était sollicitée.

9. En second lieu, la cour d'appel, qui a constaté que le caractère réalisable du projet faisait partie de la mission de l'architecte et qui a exactement énoncé que la réparation devait replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si l'acte dommageable ne s'était pas produit, a pu en déduire, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, que M. [X], garanti par son assureur décennal, devait supporter le coût des travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. M.[X] et son assureur font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la société SBO une certaine somme en réparation de son préjudice financier, alors « que la responsabilité de l'architecte ne peut être engagée que si le demandeur justifie d'un lien de causalité entre l'activité de l'architecte et son dommage ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, M. [X] et la MAF ont soutenu que la réalisation de travaux permettant l'exercice de l'activité souhaitée n'a jamais été possible et que l'intervention de M. [X], même fautive, n'était pas à l'origine de l'impossibilité d'exploitation et de la perte de chance d'obtenir des gains espérés dans le cadre de l'exercice de l'activité prévue ; que pour rejeter ce moyen, la cour d'appel a retenu que M. [X] et la MAF ne pouvaient opposer l'impossibilité pratique de procéder aux travaux de réparation et que le préjudice de la SBO n'était pas une simple perte de chance d'obtenir des gains ; qu'elle a ainsi méconnu l'exigence de preuve d'un lien de causalité et violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

12. En premier lieu, dès lors que la cour d'appel a constaté que la responsabilité de plein droit de l'architecte sur le fondement de l'article 1792 du code civil en raison des désordres acoustiques, de caractère décennal, affectant les studios d'enregistrement, avait été irrévocablement retenue, M. [X] et la MAF étaient irrecevables à invoquer un moyen destiné à remettre en cause ce principe, tel que l'absence de lien de causalité entre l'intervention de l'architecte et le dommage résultant de l'impossibilité d'utiliser lesdits studios d'enregistrement.

13. En second lieu, ayant relevé que l'architecte s'était engagé à créer des studios d'enregistrement insonorisés, elle a pu en déduire que le préjudice financier résultant de l'impossibilité de les utiliser, en raison des désordres acoustiques les rendant impropres à leur destination, ne s'analysait pas en une perte de chance, mais en un gain manqué dont elle a souverainement évalué le montant.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [X] et la société Mutuelle des architectes français

Premier moyen de cassation

Monsieur [P] [X] et la Mutuelle des Architectes Français font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés solidairement à payer à la SBO les sommes de 1 094 238,15 € HT au titre des travaux de reprise, 39 280,80 € HT au titre des frais d'investigation exposés dans le cadre de l'expertise judiciaire, 87 539,05 € HT pour la maîtrise d'oeuvre des travaux de reprise, 35 800 € HT au titre des études acoustiques à réaliser en cours de travaux et 8 000 € au titre du contrôle technique ;

1/ Alors que la responsabilité de l'architecte ne peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale que si le demandeur justifie d'un lien de causalité entre l'activité de l'architecte et son dommage ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel (pp. 9 & 10), M. [X] et la Maf ont soutenu que les sommes réclamées n'étaient pas la conséquence de l'activité de l'architecte et que les travaux nécessaires à l'exploitation des studios n'auraient jamais pu être réalisés en raison du règlement de copropriété et de l'absence d'autorisation du syndicat des copropriétaires ; que pour rejeter ce moyen, la cour d'appel a retenu que M. [X] et la Maf ne pouvaient opposer l'impossibilité pratique de procéder aux travaux de réparation ni le fait que la société SBO ne disposait pas de droits pour porter atteinte aux parties communes ; qu'elle a ainsi méconnu l'exigence de preuve d'un lien de causalité et violé l'article 1792 du Code civil ;

2/ Alors que le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage n'avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle ; que dans leurs conclusions d'appel (p. 11 & 12), les exposants ont soutenu que le préjudice matériel de la SBO ne pouvait être supérieur aux sommes payées au titre des travaux réalisés car cette société n'aurait pu financer les travaux si elle avait eu connaissance de leur coût exact ; que pour rejeter ce moyen pertinent et condamner les exposants à supporter le coût des reprises nécessaires pour remédier aux désordres, la cour a retenu que le préjudice de la SBO n'était pas une simple perte de chance d'obtenir des gains et que sa réparation ne saurait consister dans le remboursement des sommes engagées pour les travaux qui replacerait cette société dans une situation antérieure aux travaux affectés des malfaçons à réparer (arrêt p. 10, pénult §) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice et a violé les articles 1792 et 1147, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, du Code civil.

Second moyen de cassation

Monsieur [P] [X] et la Mutuelle des Architectes Français font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés solidairement à payer à la SBO la somme de 600.000 € en réparation de son préjudice financier ;

1/ Alors que la responsabilité de l'architecte ne peut être engagée que si le demandeur justifie d'un lien de causalité entre l'activité de l'architecte et son dommage ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel (p. 13), M. [X] et la Maf ont soutenu que la réalisation de travaux permettant l'exercice de l'activité souhaitée n'a jamais été possible et que l'intervention de M. [X], même fautive, n'était pas à l'origine de l'impossibilité d'exploitation et de la perte de chance d'obtenir des gains espérés dans le cadre de l'exercice de l'activité prévue ; que pour rejeter ce moyen, la cour d'appel a retenu que M. [X] et la Maf ne pouvaient opposer l'impossibilité pratique de procéder aux travaux de réparation et que le préjudice de la SBO n'était pas une simple perte de chance d'obtenir des gains (arrêt p. 10) ; qu'elle a ainsi méconnu l'exigence de preuve d'un lien de causalité et violé l'article 1792 du Code civil ;

2/ Alors que subsidiairement, le juge ne peut entacher sa décision d'une contradiction entre motifs et dispositif ; qu'en l'espèce, dans les motifs de son arrêt, la cour d'appel a évalué le préjudice immatériel de la SBO à la somme de 540 000 € (arrêt p. 12 § 1er), mais dans le dispositif, elle a condamné les exposants à payer à ce titre à la SBO la somme de 600 000€ ; qu'ainsi, son arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2022:C300056

jeudi 5 novembre 2020

Isolation phonique et responsabilité décennale

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 septembre 2020




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 627 F-D

Pourvoi n° P 19-20.282




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. X... I...,

2°/ Mme Y... C..., épouse I...,

tous deux domiciliés [...] ,
3°/ M. M... I..., domicilié [...] ,

4°/ M. A... I..., domicilié [...] ,

tous quatre agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentant de l'Indivision I...,

ont formé le pourvoi n° P 19-20.282 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société SMABTP, dont le siège est [...] , pris en qualité d'assureur de la société Domitech,

2°/ à M. L... R..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Domitech,

3°/ à la société Domitech, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les neuf moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat des consorts I..., et après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à MM. X... I..., M... I..., A... I... et à Mme Y... C... épouse I... (les consorts I...) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. R..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Domitech, et la société Domitech.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 mai 2019), à l'occasion de la construction d'un immeuble à usage d'habitation, les consorts I... ont confié le lot "menuiseries intérieures" à la société Domitech, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP.

3. Se plaignant de désordres et de malfaçons affectant les menuiseries, les consorts I... ont, après expertise, assigné en réparation le liquidateur judiciaire de la société Domitech et la SMABTP.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième, quatrième et huitième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. Les consorts I... font grief à l'arrêt de dire que les travaux ont été tacitement réceptionnés le 1er juillet 2011, alors « que le juge a l'obligation de ne pas méconnaître les termes du litige ; que dans ses conclusions d'appel la SMABTP, assureur de la société Domitech, seul assureur partie au litige, a conclu que la réception de l'ouvrage devait être fixée au 10 août 2010, jour de la signature du procès-verbal de réception au contradictoire des parties ; que pour refuser de prendre cette date en considération, la cour a retenu que l'assureur d'une des parties contestait à juste titre que ce procès-verbal puisse valoir réception ; qu'en statuant ainsi, la cour a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7. Pour écarter le procès-verbal de réception du 10 août 2010 et fixer une date de réception tacite au 1er juillet 2011, l'arrêt retient que l'assureur d'une des parties conteste à juste titre que ce procès-verbal puisse valoir réception.

8. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, la SMABTP, seul assureur partie à l'instance, se prévalait d'une réception au 10 août 2010, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. Les consorts I... font grief à l'arrêt de limiter la condamnation à réparation de la SMBATP à la somme de 16 882 euros, alors « que la garantie décennale peut être mise en jeu lorsque les désordres rendent l'immeuble impropre à sa destination, laquelle est appréciée en fonction de la destination convenue de l'ouvrage ; que pour écarter en l'espèce la garantie décennale pour les désordres d'isolation phonique assurée par les portes, la cour a retenu que n'empêchant pas l'ouverture des portes, ils ne rendaient pas l'immeuble impropre à sa destination ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le défaut affectant ces portes, empêchant l'isolation phonique qu'elles étaient censées assurer contractuellement, n'était pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination convenue, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l‘article 1792-2 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1792 et 1792-2 du code civil :

10. En application de ces textes, les désordres affectant un élément d'équipement, dissociable ou non, relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

11. Pour rejeter la demande en réparation présentée par les maîtres de l'ouvrage sur le fondement de la responsabilité décennale au titre de l'insuffisance de l'isolation phonique résultant du défaut de montage des portes, l'arrêt retient que ce défaut, qui n'empêche pas l'ouverture des portes, ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination et ne relève donc pas de la garantie décennale des constructeurs.

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'insuffisante isolation phonique qui résultait du défaut de montage des portes ne rendait pas, en elle-même, l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le sixième moyen

Enoncé du moyen

13. Les consorts I... font le même grief à l'arrêt, alors « que dans leurs conclusions d'appel, les consorts I... se sont référés au rapport d'expertise judiciaire de M. E... qui a retenu que les désordres affectant le joint du portail relevaient d'un défaut de fabrication du portail imputable à la société Domitech ; qu'en estimant que les désordres affectant le joint du portail ne relevaient pas de la garantie contractuelle de droit commun, car la preuve d'une faute imputable à la société Domitech dans la mise en oeuvre n'était pas rapportée, sans répondre aux conclusions d'appel des exposants fondées sur le rapport d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

14. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs.

15. Pour rejeter la demande présentée par les consorts I... sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise au titre du désordre affectant le joint du portail, l'arrêt retient que rien ne démontre que la dégradation du joint entre le panneau du portail et sa traverse intermédiaire soit due à une faute lors de sa mise en oeuvre.

16. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts I..., qui soutenaient que le désordre résultait d'un défaut de fabrication du portail imputable à l'entreprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le septième moyen

Enoncé du moyen

17. Les consorts I... font le même grief à l'arrêt, alors « que dans leurs conclusions d'appel, les consorts I... se sont référés au rapport d'expertise judiciaire de M. E... qui a admis que les barres de seuil étaient en revêtement stratifié ne convenant pas à leur destination (piétinement) et subissaient une usure prématurée à l'aplomb du trafic, ce qui caractérisait une impropriété à sa destination ; qu'en estimant que les désordres affectant les barres de seuil ne relevaient pas de la garantie contractuelle de droit commun car ils présentaient un défaut de teinte, ce qui constituait un vice apparent lors de la réception, sans répondre à aux conclusions d'appel des exposants faisant état d'une usure prématurée de ces barres de seuil, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

18. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif.

19. Pour rejeter la demande des consorts I... au titre des désordres affectant les barres de seuil, l'arrêt retient que celles-ci présentent un défaut de teinte, apparent à la réception, qui n'a pas fait l'objet de réserves.

20. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts I... qui soutenaient également que les barres de seuil présentaient, à l'usage, un phénomène d'usure prématurée à l'aplomb du trafic, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le neuvième moyen

Enoncé du moyen

21. Les consorts I... font le même grief à l'arrêt, alors « que le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, pour écarter la garantie de la SMABTP sur le terrain de la responsabilité de droit commun de son assurée au titre du désordre affectant les stores occultants, la cour d'appel a retenu que ce désordre avait été dénoncé dans l'année de parfait achèvement et que la SMABTP avait exclu sa garantie au titre du parfait achèvement ; qu'en soulevant d'office ce moyen tiré de la dénonciation du désordre dans l'année de parfait achèvement, quand cet élément n'était invoqué ni par l'expert judiciaire, ni par la SMABTP, et ne ressortait d'aucun élément du dossier, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

22. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

23. Pour rejeter la demande dirigée contre l'assureur au titre du désordre ayant affecté les stores occultants, l'arrêt retient que le désordre ayant été dénoncé dans l'année de parfait achèvement, il entrait dans le champ de l'exclusion de la garantie opposée par l'assureur.

24. En statuant ainsi, en relevant d'office le moyen tiré d'une dénonciation du désordre durant l'année de parfait achèvement, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les travaux en litige ont été tacitement réceptionnés le 1er juillet 2011, en ce qu'il déboute les consorts I... de leurs demandes indemnitaires au titre du défaut de l'isolation phonique et des désordres affectant le joint du portail, les barres de seuil et les stores occultants et en ce qu'il limite la condamnation à réparation de la SMABTP à la somme de 16 882 euros, outre la TVA au taux applicable, indexée sur l'évolution de l'indice BT01 depuis le 12 mai 2015, augmentée de 8 % au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, l'arrêt rendu le 20 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la SMABTP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

dimanche 27 septembre 2020

Référé-provision et contestation sérieuse

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 10 septembre 2020, 18-15.630, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 septembre 2020




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 534 F-D

Pourvoi n° M 18-15.630





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. M... L...,
2°/ Mme S... D..., épouse L...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° M 18-15.630 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à M. K... T... J...,
2°/ à Mme Y... G..., épouse T... J...,

domiciliés tous deux résidence [...],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. et Mme L..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme T... J..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 novembre 2017), rendu en référé, M. et Mme L... ont obtenu, après expertise, la condamnation du constructeur de l'immeuble, dans lequel se situe l'appartement dont ils sont propriétaires, à les indemniser du coût des travaux devant permettre de mettre fin à un défaut acoustique entre la chambre de cet appartement et la chaufferie-buanderie de l'appartement voisin, propriété de M. et Mme T... J....

M. et Mme T... J... ont assigné en référé M. et Mme L... en justification de l'exécution de ces travaux.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, cinquième, sixième et septième branches

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. et Mme L... font grief à l'arrêt de leur ordonner sous astreinte de justifier de l'exécution ou de l'inexécution de l'obligation contractée par eux de réaliser les travaux de reprise de l'isolation acoustique entre les appartements par l'envoi de la facture ou de tous autres documents pertinents à M. et Mme Oullier J..., alors « que le juge des référés ne peut, en interprétant la nature juridique des relations liant les parties, trancher une contestation sérieuse ; qu'il était fait valoir par les exposants qu'ils n'avaient pris aucune obligation vis-à-vis des époux T... J..., les déclarations de Mme L... ou du conseil des parties, non votées par une assemblée générale et assurant uniquement de ce que les travaux seraient engagés n'étant pas de nature à créer un droit au bénéfice des époux T... J..., en l'absence de toute démonstration d'un dommage subi par ces derniers et dès lors que le jugement ayant condamné le constructeur à les indemniser ne profitait pas aux époux T... J... ; qu'en interprétant la nature juridique des relations liant les parties pour retenir l'existence d'une obligation à l'encontre des époux L... vis-à-vis des époux T... J..., la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse en violation de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :

4. Selon ce texte, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

5. Pour accueillir la demande, l'arrêt retient que, par courrier officiel du 4 décembre 2012, le conseil de M. et Mme L... a confirmé à l'avocat de M. et Mme T... J... que ses clients avaient été indemnisés des défauts d'isolation acoustique du mur mitoyen des appartements et précisé qu'il allait de soi que cette somme serait affectée aux travaux préconisés par l'expert, que, lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 octobre 2014, Mme L... s'était engagée à faire réaliser lesdits travaux au plus tard le 14 janvier 2015, qu'ainsi, M. et Mme L... avaient pris l'engagement à l'égard de M. et Mme T... J... d'affecter l'indemnisation fixée par le tribunal aux travaux préconisés par l'expert et que M. et Mme T... J... étaient fondés à obtenir les justificatifs de l'exécution ou de la non-exécution de cette obligation.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse relative à l'existence d'un engagement unilatéral de M. et Mme L... à l'égard de M. et Mme T... J..., a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. et Mme T... J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme T... J... et les condamne à payer à M. et Mme L... la somme de 3 000 euros ;

mercredi 27 mai 2015

Responsabilité décennale :1) Isolation phonique et normes; 2) parking et accessibilité

Voir notes :

- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 7-8, p. 32.
- AJACCIO, PORTE et CASTON (Gaz Pal 2015, n° 249, p. 27).
- Rias, RTDI 2015-3, p. 38.
- Becqué-Ickowicz, RDI 2015, p. 400.
- Tournafond, RDI 2016, n° 1, p. 29.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 20 mai 2015
N° de pourvoi: 14-15.107
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 2014), que, par acte notarié du 25 septembre 2006 la société Duruy a vendu en l'état futur d'achèvement un appartement et une place de parking à M. X... ; que la livraison est intervenue le 3 janvier 2007 ; que, se plaignant de désordres, M. X... a assigné la société Duruy en indemnisation de ses préjudices ; que celle-ci a appelé en garantie la société Duquesnoy et associés, liquidateur de la société MCP chargée du lot " menuiseries, cloisons, plafonds " et la SMABTP, assureur de la société MCP ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1642-1 et 1792 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... au titre du défaut d'isolation phonique, l'arrêt retient que la non-conformité ne porte, compte tenu de la tolérance de 3 dB (A), que sur un dépassement du bruit aérien de 6 dB (A) entre la chambre de M. X... et le bureau de M. et Mme Y... et de 3 d B (A) entre les deux salles de bains, ce qui ne permet pas à M. X... de justifier d'une impropriété de l'appartement à sa destination et donc du caractère décennal du désordre ;

Qu'en déduisant de la seule circonstance que le dépassement des normes d'isolation phonique applicables aurait été limité, l'absence de désordre relevant de la garantie décennale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles 1646-1 et 1792 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en réparation du trouble de jouissance concernant l'accès à sa place de parking, l'arrêt retient que les difficultés dont l'expert fait état sont liées à la longueur du véhicule de M. X... de type " 607 ", qu'il n'est pas démontré ni même allégué que d'autres propriétaires rencontrent les mêmes problèmes et qu'il n'est donc pas justifié par M. X..., qui a la charge de la preuve, d'un préjudice en lien de causalité avec un désordre dont la société Duruy doit garantie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'indication particulière dans le descriptif des prestations de l'immeuble vendu en l'état futur d'achèvement, constitue une impropriété à la destination l'exiguïté de l'accès à une place de parking qui rend celle-ci inutilisable pour une voiture de tourisme couramment commercialisée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles 1642-1 et 1648, alinéa 2, du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en réparation du coût de reprise de l'enduit du mur derrière la gouttière d'écoulement des eaux pluviales, l'arrêt retient que le désordre est apparent, qu'il n'a pas fait l'objet de réserve dans le procès-verbal de réception des parties communes du 6 juin 2007, ni dans le mois de cette réception, que le vendeur en l'état futur d'achèvement en est donc déchargé et que la demande doit être rejetée ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M. X... avait assigné le 17 janvier 2008, soit dans le délai d'un an du procès-verbal de réception des parties communes, la société Duruy en référé-expertise et qu'il n'était pas contesté que cette assignation visait le désordre litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande au titre du défaut d'isolation phonique et de ses demandes en réparation du trouble de jouissance concernant l'accès à l'emplacement de parking et du coût de reprise de l'enduit du mur derrière la gouttière d'écoulement des eaux pluviales, l'arrêt rendu le 27 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;


vendredi 17 octobre 2014

Le produit isolant n'était pas adapté et a été mal posé...

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 7 octobre 2014
N° de pourvoi: 13-16.345
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
Me Foussard, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boutet-Hourdeaux, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle Lapalus et Massie, la société Dupont matériaux et la société Ati France ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Axa France ne s'étant pas prévalue dans ses écritures d'appel de l'article 35-10 des conditions générales, intitulé « dommages matériels intermédiaires », le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, répondant aux conclusions, que l'expert n'avait relevé aucun élément de nature à établir que l'isolant vendu par la société Dupont-Matériaux n'aurait pas les qualités annoncées dans la notice descriptive du produit, l'insuffisance de performance thermique constatée par l'expert sur le chantier litigieux résultant des conditions de mise en oeuvre de ce produit dont le choix n'était pas adapté pour remplacer la laine de verre prévue dans la version initiale de l'ouvrage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


mercredi 30 juillet 2014

Responsabilité décennale : Isolations phonique et thermique : notion d'atteinte à destination

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 8 juillet 2014
N° de pourvoi: 13-18.965
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... et Mme Y... n'établissaient pas le caractère inhabitable des chambres sous le toit en raison de la chaleur en été et de la froidure en hiver ni les nuisances phoniques qu'ils prétendaient subir d'un logement à l'autre et retenu qu'ils ne démontraient pas que les désordres d'isolation phonique et thermique rendaient les immeubles impropres à leur destination, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation, que les désordres affectant les travaux d'isolation thermique et phonique qui n'avaient pas été réalisés dans les règles de l'art par M. Z... n'entraient pas dans le cadre de la garantie décennale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et Mme Y... à payer à la société MAAF assurances, la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... et Mme Y... ;