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mardi 31 janvier 2023

La cause étrangère n'exonère totalement l'entrepreneur que si elle présente les caractères de la force majeure.

 Note R. Bruillard, RCA 2023-4, p.  45.

Note A. Caston, GP 2023-17, p. 65.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 73 FS-D

Pourvoi n° X 21-23.426




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

1°/ M. [N] [Z],

2°/ Mme [M] [T], épouse [Z],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° X 21-23.426 contre le jugement rendu le 27 juillet 2021 par le tribunal judiciaire d'Orléans, dans le litige les opposant à la société B2A, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société B2A, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Farrenq-Nési, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Vernimmen, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Orléans, 27 juillet 2021), rendu en dernier ressort, M. et Mme [Z] ont confié à la société B2A des travaux d'isolation par l'extérieur sous enduit d'une maison d'habitation.

2. La réception a été prononcée sans réserve le 9 novembre 2015.

3. Se plaignant de l'apparition de fissures sur l'enduit, M. et Mme [Z] ont assigné la société B2A aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [Z] font grief au jugement de rejeter leurs demandes, alors « qu'en l'absence de travaux portant sur la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur ne peut être engagée sur le fondement des dommages intermédiaires, mais relève du droit commun, l'entrepreneur étant tenu d'une obligation de résultat ; qu'en retenant, pour rejeter la demande des époux [Z] tendant à la condamnation de la société B2A sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun, que, « la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle en cas de désordre qualifié de « vice intermédiaire » par la jurisprudence, est subordonnée à la preuve d'une inexécution ou d'une faute commise qui serait à l'origine du dommage », sans constater que les travaux litigieux portaient sur la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, dont aucune partie n'invoquait l'application, le tribunal a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil. » Réponse de la Cour

5. Le tribunal, qui a énoncé que la responsabilité de l'entrepreneur ne pouvait être recherchée que pour faute prouvée, s'agissant de désordres apparus après la réception n'atteignant pas une gravité décennale, a retenu que les travaux confiés à la société B2A tendaient à la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

7. M. et Mme [Z] font grief au jugement de rejeter leurs demandes, alors :

« 2°/ que commet une faute l'entrepreneur qui réalise un travail sans respecter les règles de l'art ; que les époux [Z] faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que la société B2A avait manqué à ses obligations en ne prenant pas en compte les prévisions météorologiques lors de la réalisation des travaux litigieux ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, duquel il résultait que l'entrepreneur n'avait pas veillé à la réalisation des travaux dans des conditions climatiques qui n'altèrent pas leurs résultats conformément aux règles de l'art, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que pour constituer un cas de force majeure, un évènement doit être imprévisible, irrésistible et extérieur aux cocontractants ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur que celui-ci a été « victime d'une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité, constituée de conditions climatiques défavorables ayant provoqué en cours d'exécution des travaux le lessivage de la sous-couche de l'enduit à l'origine des microfissurations litigieuses », quand il appartient à l'entrepreneur de prendre en compte les conditions climatiques dans lesquelles il intervient, de telles conditions ne pouvant caractériser un cas de force majeure sauf à être exceptionnelles et imprévisibles, de sorte qu'en s'abstenant d'établir en quoi les circonstances climatiques retenues présentaient de tels caractères, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1148, devenus 1231-1 et 1218 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

8. Selon le premier de ces textes, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

9. Aux termes du second, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

10. La cause étrangère n'exonère totalement l'entrepreneur que si elle présente les caractères de la force majeure.

11. Pour rejeter les demandes de M. et Mme [Z], le jugement retient que la société B2A n'avait manifestement pas commis de faute technique lors de l'exécution des travaux de mise en oeuvre de la sous-couche d'enduit mince sur l'isolant thermique de façade et qu'elle a sans conteste été victime d'une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité, constituée de conditions climatiques défavorables ayant provoqué en cours d'exécution des travaux le lessivage de la sous-couche de l'enduit à l'origine des micro-fissurations litigieuses.

12. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme [Z], qui soutenaient qu'il appartenait à la société B2A de vérifier l'état du support avant d'effectuer les travaux de reprise de l'enduit à la suite des intempéries et sans constater que les intempéries à l'origine des dommages et survenues pendant l'exécution des travaux étaient imprévisibles et irrésistibles pour l'entrepreneur, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du second.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme [Z], le jugement rendu le 27 juillet 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Orléans ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Orléans autrement composé ;

Condamne la société B2A aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société B2A et la condamne à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

mardi 21 décembre 2021

Vu dans la chronique de jurisprudence de la 3ème Chambre civile....

 D. 2021, p. 2251, notes détaillées sur, entre autres, les thèmes suivants :

  • la prescription ne court pas contre celui qui ne peut agir (arrêt n° 20-17.623),
  • trouble anormal de voisinage et droit d'une copropriété de faire résilier le bail de l'auteur du trouble (arrêt n°  20-18.327),
  • délai de prescription de l'action pour "dommages intermédiaires" (arrêt n° 20-16.837),
  • obligation de l'assureur "DO" de répondre à toute déclarations de sinistre (arrêt n° 20-18.883).
Voir également note P. Brun, D. 2022, p39.
Note C. Cerveau-Colliard, GP 2022, n° 10, p. 64.

mercredi 26 octobre 2016

Responsabilité décennale et notion d'atteinte à la destination

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 octobre 2016
N° de pourvoi: 14-26.102
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Rémy-Corlay, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 juillet 2014), que, par contrat du 2 mars 1999, M. et Mme X... ont confié à la société Bâti 2000, assurée par la société les MMA, la construction d'une maison d'habitation, dont ils ont pris possession le 30 septembre 1999 ; qu'invoquant l'existence de diverses malfaçons, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné les MMA, la société CG Chiron, maçon, la société Guy Bernard, chargée du ravalement, et la société ACM, carreleur, en indemnisation de leur préjudice ; que la société Thelem assurances est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d'assureur de la société Guy Bernard ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société CG Chiron, la société Guy Bernard et la société Thelem assurances et de rejeter leurs demandes fondées sur l'article 1792 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'expertise judiciaire ordonnée en septembre 2008, dans le délai décennal, et déposée en janvier 2010, postérieurement à ce délai, précisait que les désordres ne présentaient pas les caractéristiques prévues à l'article 1792 du code civil et, sans dénaturation, qu'elle n'indiquait pas que les désordres affectant tant le carrelage que la fissure sur l'enduit seraient évolutifs et qu'ils mettraient en cause à l'avenir l'habitabilité de l'ouvrage en le rendant impropre à sa destination et que le procès-verbal de constat d'huissier de justice réalisé en février 2013 était postérieur au délai de dix ans à compter de la réception tacite intervenue en septembre 1999, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que M. et Mme X... ne démontraient pas que les dommages étaient de la gravité de ceux définis à l'article 1792 du code civil avant l'expiration du délai décennal, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société CG Chiron, la société Guy Bernard et la société Thelem assurances et de rejeter leurs demandes fondées sur l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le rapport d'expertise indiquait que l'existence de la flèche des poutres soutenant le palier avait pu entraîner la réalisation d'une dalle plus épaisse mais que le coefficient de sécurité des poutres était largement calculé, d'autre part, que l'expert précisait qu'il n'existait aucune règle impérative pour la pose de carrelage sur sol chauffant même si la pose collée était préférable à la pose scellée, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, qu'il n'était pas démontré l'existence d'une faute de la part de la société CG Chiron dans la pose des poutres ni de la société ACM dans la pose du carrelage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

vendredi 17 octobre 2014

Le produit isolant n'était pas adapté et a été mal posé...

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 7 octobre 2014
N° de pourvoi: 13-16.345
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
Me Foussard, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boutet-Hourdeaux, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle Lapalus et Massie, la société Dupont matériaux et la société Ati France ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Axa France ne s'étant pas prévalue dans ses écritures d'appel de l'article 35-10 des conditions générales, intitulé « dommages matériels intermédiaires », le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, répondant aux conclusions, que l'expert n'avait relevé aucun élément de nature à établir que l'isolant vendu par la société Dupont-Matériaux n'aurait pas les qualités annoncées dans la notice descriptive du produit, l'insuffisance de performance thermique constatée par l'expert sur le chantier litigieux résultant des conditions de mise en oeuvre de ce produit dont le choix n'était pas adapté pour remplacer la laine de verre prévue dans la version initiale de l'ouvrage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;