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mardi 31 janvier 2023

La cause étrangère n'exonère totalement l'entrepreneur que si elle présente les caractères de la force majeure.

 Note R. Bruillard, RCA 2023-4, p.  45.

Note A. Caston, GP 2023-17, p. 65.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 73 FS-D

Pourvoi n° X 21-23.426




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

1°/ M. [N] [Z],

2°/ Mme [M] [T], épouse [Z],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° X 21-23.426 contre le jugement rendu le 27 juillet 2021 par le tribunal judiciaire d'Orléans, dans le litige les opposant à la société B2A, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société B2A, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Farrenq-Nési, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Vernimmen, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Orléans, 27 juillet 2021), rendu en dernier ressort, M. et Mme [Z] ont confié à la société B2A des travaux d'isolation par l'extérieur sous enduit d'une maison d'habitation.

2. La réception a été prononcée sans réserve le 9 novembre 2015.

3. Se plaignant de l'apparition de fissures sur l'enduit, M. et Mme [Z] ont assigné la société B2A aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [Z] font grief au jugement de rejeter leurs demandes, alors « qu'en l'absence de travaux portant sur la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur ne peut être engagée sur le fondement des dommages intermédiaires, mais relève du droit commun, l'entrepreneur étant tenu d'une obligation de résultat ; qu'en retenant, pour rejeter la demande des époux [Z] tendant à la condamnation de la société B2A sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun, que, « la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle en cas de désordre qualifié de « vice intermédiaire » par la jurisprudence, est subordonnée à la preuve d'une inexécution ou d'une faute commise qui serait à l'origine du dommage », sans constater que les travaux litigieux portaient sur la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, dont aucune partie n'invoquait l'application, le tribunal a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil. » Réponse de la Cour

5. Le tribunal, qui a énoncé que la responsabilité de l'entrepreneur ne pouvait être recherchée que pour faute prouvée, s'agissant de désordres apparus après la réception n'atteignant pas une gravité décennale, a retenu que les travaux confiés à la société B2A tendaient à la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

7. M. et Mme [Z] font grief au jugement de rejeter leurs demandes, alors :

« 2°/ que commet une faute l'entrepreneur qui réalise un travail sans respecter les règles de l'art ; que les époux [Z] faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que la société B2A avait manqué à ses obligations en ne prenant pas en compte les prévisions météorologiques lors de la réalisation des travaux litigieux ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, duquel il résultait que l'entrepreneur n'avait pas veillé à la réalisation des travaux dans des conditions climatiques qui n'altèrent pas leurs résultats conformément aux règles de l'art, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que pour constituer un cas de force majeure, un évènement doit être imprévisible, irrésistible et extérieur aux cocontractants ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur que celui-ci a été « victime d'une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité, constituée de conditions climatiques défavorables ayant provoqué en cours d'exécution des travaux le lessivage de la sous-couche de l'enduit à l'origine des microfissurations litigieuses », quand il appartient à l'entrepreneur de prendre en compte les conditions climatiques dans lesquelles il intervient, de telles conditions ne pouvant caractériser un cas de force majeure sauf à être exceptionnelles et imprévisibles, de sorte qu'en s'abstenant d'établir en quoi les circonstances climatiques retenues présentaient de tels caractères, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1148, devenus 1231-1 et 1218 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

8. Selon le premier de ces textes, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

9. Aux termes du second, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

10. La cause étrangère n'exonère totalement l'entrepreneur que si elle présente les caractères de la force majeure.

11. Pour rejeter les demandes de M. et Mme [Z], le jugement retient que la société B2A n'avait manifestement pas commis de faute technique lors de l'exécution des travaux de mise en oeuvre de la sous-couche d'enduit mince sur l'isolant thermique de façade et qu'elle a sans conteste été victime d'une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité, constituée de conditions climatiques défavorables ayant provoqué en cours d'exécution des travaux le lessivage de la sous-couche de l'enduit à l'origine des micro-fissurations litigieuses.

12. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme [Z], qui soutenaient qu'il appartenait à la société B2A de vérifier l'état du support avant d'effectuer les travaux de reprise de l'enduit à la suite des intempéries et sans constater que les intempéries à l'origine des dommages et survenues pendant l'exécution des travaux étaient imprévisibles et irrésistibles pour l'entrepreneur, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du second.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme [Z], le jugement rendu le 27 juillet 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Orléans ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Orléans autrement composé ;

Condamne la société B2A aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société B2A et la condamne à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

mardi 21 juillet 2020

Assurance-construction : l'assureur doit la garantie de la pose du carrelage non conforme aux règles de l'art et sur un support inadapté

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 9 juillet 2020
N° de pourvoi: 19-13.568
Non publié au bulletinCassation partielle

M. Chauvin (président), président
SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat(s)



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juillet 2020




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 221 FS-D

Pourvoi n° R 19-13.568




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

Mme N... M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-13.568 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant à la société Les Mutuelles du Mans IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme M..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Les Mutuelles du Mans IARD, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2020, où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 2018), Mme M... a confié des travaux de pose de carrelage avec treillis soudé sur sa terrasse à la société Occitane de carrelage, assurée auprès de la société Les Mutuelles du Mans IARD (la société MMA).

2. Mme M..., se plaignant de désordres liés à l'affaissement de sa terrasse, a reçu une proposition d'indemnisation de la société MMA qui a refusé de prendre en charge les travaux de chape et de treillis soudé. Après expertise, elle a assigné les sociétés Occitane de carrelage et MMA en paiement des travaux de reprise.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme N... M... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande contre la société MMA, alors « que la garantie de l'assureur responsabilité décennale doit couvrir tous les désordres résultant d'une mauvaise exécution des activités professionnelles déclarées par le constructeur à l'assureur ; qu'en l'espèce, il résultait de l'attestation d'assurance décennale que la société Occitane de carrelage avait notamment déclaré au titre de ses activités professionnelles les « revêtements de murs et sols (extérieurs, intérieurs) en parements durs (carrelage, faïence, pierre, marbrerie, etc.) » et des propres constatations de la cour d'appel que, selon l'expert, l'origine des désordres était à rechercher dans la pose du carrelage, sans réalisation d'un treillis soudé, de sorte que cette pose était totalement non conforme aux règles élémentaires en l'absence de préparation de l'assise du terrain et en l'absence de véritable support, ce dont il résultait que les désordres étaient la conséquence de l'exercice, par la société Occitane de carrelage, de son activité déclarée de revêtement de sols extérieurs en carrelage ; que dès lors, pour considérer que la garantie de la MMA n'était pas due, la cour d'appel, qui a énoncé que les désordres affectant les travaux proviennent de la non-réalisation ou de la mauvaise réalisation d'ouvrages non inclus dans l'activité déclarée de « revêtements de sols », n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances :

4. Selon le premier de ces textes, tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par le second de ces textes.

5. Pour rejeter la demande de Mme M..., l'arrêt retient que l'activité de revêtements de murs et sols comprend les travaux de pose, sur les parties intérieures ou extérieures des bâtiments ou sur d'autres ouvrages, et de revêtements muraux ou de carrelage ou d'autres revêtements de sols sans réalisation des ouvrages de support, de sorte que cette activité exclut la réalisation d'une chape de support et, a fortiori, d'un dallage béton armé de treillis soudé.

6. En statuant ainsi, en excluant la garantie de l'assureur, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les désordres avaient pour origine non pas la réalisation du support, mais une pose du carrelage non conforme aux règles de l'art et sur un support inadapté, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme M..., dirigée contre la société MMA, l'arrêt rendu le 18 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Les Mutuelles du Mans IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Mutuelles du Mans IARD et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme M... ;

mardi 9 juillet 2019

Limites de la responsabilité de l'entreprise au titre du support de ses travaux

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 27 juin 2019
N° de pourvoi: 18-15.034
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Océan et à son mandataire judiciaire, Mme A..., du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Groupama Gan ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 21 décembre 2017), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Pégase (le syndicat des copropriétaires) a confié des travaux de réfection de l'étanchéité du parking aérien de la résidence à la société Océan, depuis en redressement judiciaire ; que, se plaignant de d'infiltrations d'eau, le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné la société Océan en indemnisation ;

Attendu que la société Océan et son mandataire judiciaire font grief à l'arrêt de condamner la société Océan à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les fissures des dalles provenaient d'un vice de structure du gros oeuvre et que le défaut d'étanchéité résultait de l'inadéquation des produits utilisés par la société Océan et retenu que cette société n'avait pas réalisé la couche d'étanchéité prévue, ni suivi les règles de l'art préconisant d'enlever l'ancienne étanchéité au vu des nombreuses fissures et du mauvais état du revêtement, ni conseillé au maître de l'ouvrage ces travaux, et que le syndicat des copropriétaires avait commandé à la société Océan l'exécution des travaux d'étanchéité sans l'informer de l'absence de remise en état d'un précédent sinistre et en sachant que l'ouvrage ne pourrait être pérenne, la cour d'appel qui, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que la société Océan engageait sa responsabilité au titre des désordres affectant l'étanchéité, à l'exclusion de la reprise des fissures du support, et qui, sans modifier l'objet du litige, a souverainement évalué le préjudice résultant de la mauvaise exécution des travaux réalisés par la société Océan, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Océan, représentée par la société N... S..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Océan, représentée par la société N... S..., ès qualités, et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Pégase la somme de 3 000 euros ;

mercredi 30 janvier 2019

Responsabilité contractuelle de l'enreprise pour travaux sur support inapte

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 janvier 2019
N° de pourvoi: 17-21.507
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 juin 2017), que, en 2005, la société civile immobilière du Lautaret (la SCI du Lautaret) a confié à la société Murprotec des travaux d'étanchéité des murs intérieurs d'une maison à usage d'habitation qu'elle a, le 29 juin 2011, vendue à la société civile immobilière Bephy (la SCI Bephy) ; que, se plaignant de problèmes d'humidité, cette dernière a, après expertise, assigné la SCI du Lautaret et la société Murprotec en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés du vendeur et de la responsabilité contractuelle de l'entreprise ;

Attendu que la société Murprotec fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la SCI du Lautaret à payer à la SCI Bephy une certaine somme au titre de travaux de réparation ;

Mais attendu, d'une part, que, la critique relative au défaut de réponse aux conclusions invoquant une déchéance de la garantie étant sans lien avec le grief visant la condamnation de la SCI du Lautaret et de la société Murprotec in solidum au paiement d'une somme à la SCI Bephy, le moyen est inopérant ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le traitement effectué par la société Murprotec, qui avait commis des manquements aux règles de l'art et était intervenue sur un support inapte à toute intervention sans expliquer que le traitement ne pouvait pas avoir d'effet sur un mur aussi dégradé et qu'il convenait préalablement de supprimer la source d'humidité, avait été inefficace, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et a pu en déduire que les désordres, dus aux malfaçons dans la mise en oeuvre des travaux et au manquement au devoir d'information et de conseil de la société Murprotec, engageaient sa responsabilité contractuelle, a légalement justifié sa décision ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Murprotec aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Murprotec et la condamne à payer à la SCI Bephy la somme de 3 000 euros ;

samedi 2 avril 2016

Limites de l'obligation de l'entreprise chargée de l'injection de produit d'étanchement

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 mars 2016
N° de pourvoi: 14-28.841
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet, SCP Gaschignard, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 mai 2014), que la société Eurovia Alsace Franche-Comté (société Eurovia) a réalisé, pour le compte du Syndicat intercommunal de la station d'épuration de Bessoncourt, la construction de deux chambres en béton armé ; que, des désordres étant apparus après réception, la société Eurovia a commandé à la société SMCE forage des travaux d'étanchement ; que, les désordres persistant, la société Eurovia a, après expertise, assigné la société SMCE forage en indemnisation de son préjudice ;

Attendu que la société Eurovia fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la société SMCE forage n'avait pas connaissance des défauts de structure à l'origine des désordres affectant les chambres réalisées par la société Eurovia, lesquelles, selon l'expert, devaient être chemisées par l'intérieur, constaté, sans dénaturation, que cette société lui avait confié une mission consistant en l'injection de produit d'étanchement à l'exclusion de la reprise de la structure de ces ouvrages et retenu qu'il n'était pas démontré que la société SMCE forage n'avait pas réalisé ou mal réalisé les travaux commandés et que ceux-ci n'avaient pas aggravé le défaut d'étanchéité préexistant, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que la demande de la société Eurovia ne pouvait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eurovia Alsace Franche-Comté aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;