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mercredi 22 juin 2022

Vendeur professionnel, tenu de connaître les vices de la chose vendue : entrepreneur ayant réalisé lui-même les travaux de réhabilitation

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 juin 2022




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 480 FS-D

Pourvoi n° R 21-21.143




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022

Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-21.143 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2021 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. [G] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [B], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [X], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 mai 2021), en 1990, M. [X], entrepreneur en maçonnerie, a acquis une ancienne ferme, dans laquelle il a effectué jusqu'en 1994 des travaux de rénovation pour la transformer en maison d'habitation, en conservant les pignons en pierre, mais en reconstruisant les murs de façade, en édifiant un mur de refend et en transformant les sols du rez-de-chaussée.

2. Le 3 mai 2012, il a vendu ce bien à Mme [B].

3. Se plaignant de graves désordres, celle-ci, au vu d'un rapport d'expertise judiciaire comprenant l'avis d'un sapiteur géotechnicien, a, le 11 avril 2017, assigné M. [X] en diminution du prix de vente et indemnisation des vices cachés affectant l'immeuble.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [B] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le vendeur professionnel, auquel est assimilé le technicien du bâtiment qui a vendu un immeuble après l'avoir reconstruit, est réputé ne pouvoir ignorer le vice affectant le bien vendu et ne peut pas se prévaloir des clauses de non garantie des vices cachés envers un acheteur profane; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [X] exerçait la profession de maçon et qu'il avait vendu un bien dans lequel il avait « effectué jusqu'en 1994 des travaux de rénovation lourde pour transformer l'ancienne ferme en maison d'habitation, lesquels comprenaient certes la conservation des pignons de pierre, mais la reconstruction des murs de façade, la construction d'un mur de refend et la transformation des sols du rez-de-chaussée »; qu'en faisant pourtant application de la clause exonératoire de responsabilité du vendeur pour vice caché insérée dans le contrat de vente du 3 mai 2012, quand M. [X] était un professionnel qui ne pouvait ignorer les vices affectant l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 1643 du code civil. »
vent
Réponse de la Cour

Vu l'article 1643 du code civil :

5. Il résulte de ce texte que le vendeur professionnel, tenu de connaître les vices de la chose vendue, ne peut se prévaloir d'une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés.

6. Pour dire que la clause exonératoire devait produire ses effets, l'arrêt retient que la profession d'entrepreneur en maçonnerie de M. [X] n'impliquait pas la possession des connaissances techniques lui permettant, quand il avait fait les travaux de rénovation de 1990 à 1994, d'anticiper un vice du sol.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. [X] avait réalisé lui-même les travaux de réhabilitation, de sorte qu'il devait être assimilé à un vendeur professionnel réputé connaître les vices affectant l'immeuble, y compris le sol, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;

mardi 31 mai 2022

Action récursoire de l'entrepreneur contre son vendeur : régimes de prescription

 Commentaire de la Cour de cassation :

Délai de prescription de l’action en garantie des vices cachés exercée à titre récursoire / Charge de la dépollution d’un site classé pour la protection de l’environnement en cas d’éviction du locataire

3E CIV., 25 MAI 2022, POURVOI N° 21-18.218, PUBLIÉ AU BULLETIN

Quels sont les délais pour agir en garantie des vices cachés, notamment à titre récursoire ? Un pourvoi, concernant des ventes de matériaux de construction antérieures et postérieures à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, a donné l'occasion à la Cour de cassation de préciser et compléter sa jurisprudence.

Par son arrêt du 25 mai 2022, la Cour de cassation confirme, tout d'abord, la solution adoptée le 16 février 2022 (3e Civ., 16 février 2022, pourvoi n° 20-19.047, publié) pour les ventes de matériaux de construction antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Avant l'entrée en vigueur de cette loi, il était jugé que l'action en garantie des vices cachés devait être exercée dans le délai biennal de l'article 1648 alinéa 1er du code civil, tout en étant enfermée dans le délai de prescription de droit commun courant à compter de la vente. Mais, sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, le constructeur, dont la responsabilité est retenue en raison des vices affectant les matériaux qu'il a mis en oeuvre pour la réalisation de l'ouvrage, doit pouvoir exercer une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés sans voir son action enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale.

L'arrêt du 25 mai 2022 apporte, ensuite, deux précisions concernant la prescription des actions en garantie des vices cachés de biens vendus après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.

Par un précédent arrêt (3e Civ., 8 décembre 2021, pourvoi n° 20-21.439, publié), la Cour de cassation avait jugé que, pour ces ventes, la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil ne pouvait plus jouer le rôle de délai butoir en venant enfermer l'action en garantie des vices cachés car le point de départ de ce délai, désormais glissant comme dépendant du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, se confondait avec le point de départ du délai de deux ans imparti par l'article 1648, alinéa 1er, du code civil pour agir après la découverte du vice. C'est donc le délai butoir de vingt ans prévu par le nouvel article 2232 du code civil qui devait s'appliquer.

Restait à savoir si cette solution pouvait être retenue en cas de vente par un commerçant, dès lors que l'article L. 110-4, I, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, aligne la durée de la prescription commerciale sur celle du droit commun de l'article 2224 du code civil mais sans préciser le point de départ de ce délai.

La Cour de cassation avait déjà retenu qu'en l'absence de dispositions spéciales fixant le point de départ de la prescription commerciale à une autre date, c'était le droit commun de l'article 2224 du code civil qui trouvait à s'appliquer. Reprenant ce principe, elle en déduit que l'article L. 110-4, I, du code de commerce ne plus jouer le rôle de délai butoir pour les ventes postérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, puisque le point de départ de ce délai se confond, lui aussi, avec le point de départ du délai biennal de l'article 1648, alinéa 1er, du code civil.

Ainsi, l'action en garantie des vices cachés affectant un bien vendu par un commerçant doit être introduite dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter de la vente initiale.

Le second apport de l'arrêt concerne les actions récursoires. La Cour de cassation précise que les recours sont également soumis au délai butoir de l'article 2232 du code civil. Ils doivent être introduits dans les deux ans de l'assignation délivrée par le sous-acquéreur, mais pas au-delà d'un délai de vingt ans courant à compter de la vente consentie par le vendeur initial. La suspension de prescription qui prévaut pour les ventes antérieures à la loi du 17 juin 2008 ne s'applique pas au délai butoir de l'article 2232 du code civil : ce délai a précisément pour objet d'encadrer dans le temps les actions à compter de la naissance du droit et son point de départ ne peut être reporté. Il est suffisamment long pour permettre un équilibre entre sécurité juridique et droit d'accès au juge.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 424 FS-B

Pourvoi n° M 21-18.218




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

La société Etex France Exteriors, nouvelle dénomination de la société Eternit France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-18.218 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Abeille IARD & santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement Aviva assurances,

2°/ à la société Socobati, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La société Socobati a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Etex France Exteriors nouvelle dénomination de la société Eternit France, de la SCP Richard, avocat de la société Socobati, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Abeille IARD & santé, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 février 2021), rendu en référé, et les productions, suivant factures des 31 mai, 31 octobre et 30 novembre 2008, pour les besoins de la construction d'un bâtiment agricole pour l'EARL de la Journeauserie (le maître de l'ouvrage), la société Nouvelle Construction Charles (l'entreprise), assurée auprès de la société Aviva assurances, désormais dénommée Abeille IARD et Santé, a acheté des plaques de couverture en fibrociment à la société Socobati (le fournisseur), fabriquées par la société Eternit France, aujourd'hui la société Etex France Exteriors (le fabricant).

2. Se plaignant d'infiltrations dans la toiture, le maître de l'ouvrage a assigné, le 31 octobre 2018, l'entreprise et son assureur, et obtenu la désignation d'un expert, par ordonnance du 22 novembre 2018.

3. Le 4 février 2020, la société Aviva a assigné en ordonnance commune le fournisseur et le fabricant.

Sur le moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, réunis Enoncé des moyens

4. Par son moyen, le fabricant fait grief à l'arrêt de lui déclarer communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées le 22 novembre 2018 et de rejeter sa demande de mise hors de cause, alors « que l'action en garantie des vices cachés, qui doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription de cinq années prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, lequel commence à courir à compter de la vente initiale ; que la société Etex a vendu en 2008, à la société Socobati, des plaques de fibrociment qu'elle a ensuite revendues, la même année, à la société Nouvelles Constructions Charles pour la construction d'un bâtiment agricole ; qu'après avoir constaté la survenance de divers désordres dans le bâtiment construit, le maître d'ouvrage a sollicité que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la société Nouvelles Constructions Charles et de son assureur de responsabilité, la société Aviva ; que par acte du 4 février 2020, soit plus de douze années après la date de la vente initiale, la société Aviva a assigné la société Etex afin de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise judiciaires ordonnées le 22 novembre 2018 ; qu'en faisant droit à cette demande au motif que l'action en garantie des vices cachés qu'entendait introduire la société Aviva à l'encontre de la société Etex, après le dépôt du rapport d'expertise, n'était pas manifestement prescrite, de sorte qu'elle justifiait d'un motif légitime pour solliciter une extension des mesures d'expertise à l'encontre de la société Etex, tandis que cette action était manifestement prescrite depuis de 2013, cinq années après à la vente initiale des plaques de fibrociment intervenue entre les sociétés Etex et Socobati, la cour d'appel a violé les articles 145 du code de procédure civile, 1648 du code civil et L. 110-4 du code de commerce. »

5. Par son moyen, le fournisseur fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente de la chose ; qu'en retenant néanmoins, pour faire droit à la demande de la société Aviva tendant à voir déclarer communes et opposables à la société Socobati les opérations d'expertises ordonnées le 22 novembre 2018, afin de déterminer l'origine des désordres affectant les ouvrages construits par son assurée, la société Nouvelles Constructions Charles, que l'action en garantie des vices cachées que la société Aviva entendait exercer à l'encontre de la société Socobati, en sa qualité de vendeur des matériaux utilisés par la société Nouvelles Constructions Charles, n'était pas prescrite, dès lors que le délai de prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce était suspendu jusqu'à ce que la responsabilité de la société Nouvelles Constructions Charles fût recherchée par le maître de l'ouvrage, bien que ce délai ait commencé à courir à compter de la vente des matériaux au cours de l'année 2008, de sorte que la prescription quinquennale était acquise depuis 2013, la cour d'appel a violé les articles 1648 du code civil, L. 110-4 du code de commerce et 145 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Pour les ventes conclues antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, il est jugé que les vices affectant les matériaux ou les éléments d'équipement mis en oeuvre par un constructeur ne constituent pas une cause susceptible de l'exonérer de la responsabilité qu'il encourt à l'égard du maître de l'ouvrage, quel que soit le fondement de cette responsabilité et que, sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, le constructeur dont la responsabilité est ainsi retenue en raison des vices affectant les matériaux qu'il a mis en oeuvre pour la réalisation de l'ouvrage, doit pouvoir exercer une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés sans voir son action enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale.

7. Il s'ensuit que, l'entrepreneur ne pouvant pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d'avoir été lui même assigné par le maître de l'ouvrage, le point de départ du délai qui lui est imparti par l'article 1648, alinéa 1er, du code civil est constitué par la date de sa propre assignation et que le délai de l'article L. 110-4, I, du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l'ouvrage (3e Civ., 16 février 2022, pourvoi n° 20-19.047, publié).

8. Pour les ventes conclues après l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, il est jugé que l'encadrement dans le temps de l'action en garantie des vices cachés ne peut être assuré que par l'article 2232 du code civil qui édicte un délai butoir de vingt ans à compter de la naissance du droit (3e Civ., 8 décembre 2021, pourvoi n° 20-21.439, publié).

9. En effet, l'article 2224 du code civil fixe le point de départ du délai de prescription au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ce qui annihile toute possibilité d'encadrement de l'action en garantie des vices cachés, le point de départ de la prescription extinctive du droit à garantie se confondant avec le point de départ du délai pour agir prévu par l'article 1648 du même code, à savoir la découverte du vice.

10. La loi du 17 juin 2008 ayant réduit le délai de prescription prévu par l'article L. 110-4, I, du code de commerce, sans préciser son point de départ, celui-ci ne peut que résulter du droit commun de l'article 2224 du code civil.

11. Il s'ensuit que le délai de cinq ans de l'article L. 110-4, I, du code de commerce ne peut plus être regardé comme un délai butoir et que l'action en garantie des vices cachés doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter de la vente initiale.

12. La cour d'appel a relevé que l'entreprise et son assureur avaient été assignés par le maître de l'ouvrage, le 31 octobre 2018, pour des désordres de la toiture, de sorte que l'action de la société Aviva formée contre les sociétés Socobati et Eternit par actes du 4 février 2020, n'était pas prescrite et que l'assureur de l'entrepreneur justifiait d'un motif légitime pour solliciter l'extension des opérations d'expertise au fournisseur et au fabricant.

13. Par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Etex France Exteriors aux dépens du pourvoi principal et la société Socobati aux dépens du pourvoi incident ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

jeudi 5 mai 2022

En hommage à mon ami Michel Huet : quelques lignes de lui...

 Michel Huet était différent. Sa passion pour l'urbain et l'architecture transparait à chaque ligne, lorsque, dans notre ouvrage sur les marchés privés de travaux, (6ème édition, pp. 65 et ss.) il nous dit ce qu'est - pour lui - un "entrepreneur"  :

"Le vocable « entrepreneur » peut avoir une connotation plus vaste que celle qu’utilise couramment le juriste… La mondialisation a en effet consacré la création de l’entreprise comme une vertu, celle de la liberté d’entreprendre, devenue une question constitutionnelle, dont se sont d’ailleurs emparés les juristes[1]. Juristes, sociologues, philosophes et praticiens ont développé le thème de la responsabilité socio-économique, culturelle et même artistique de l’entrepreneur[2]. Certains se sont même demandé « si entreprendre était une science »[3]. Pour d’autres « l’entreprise est un mystère ou une inconnue »[4]. L’entrepreneur exerce un métier d’industriel, consistant à inventer et se réinventer en permanence en imaginant de nouveaux territoires[5]. Il se sent investi, devant l’échec du marché et de l’État à répondre à l’intérêt général, d’une mission civique[6]. Les sociologues ont décrit « la longue marche du créateur d’entreprise »[7] et les politiques gouvernementales, depuis 2005, tentent de « simplifier le droit », en facilitant les démarches et les délais pour créer une entreprise, notamment par la dématérialisation.

L’entrepreneur est avant tout l’acteur principal de l’échange commercial, mais il s’engage aussi dans le domaine culturel et environnemental.

• Entrepreneur de commerces :

– L’entrepreneur est, par essence, un commerçant, en quête de marchés portant sur les rez-de-chaussée des immeubles, la construction des bâtiments et des villes ;

– Le tourisme commercial est devenu un enjeu majeur, dans la concurrence internationale entre les grandes villes d’Europe et du monde et dans les centres commerciaux[8]. Les techniques d’achat et de ventes sont bouleversées ;

– Les entrepreneurs principaux changent leur comportement et communiquent avec des chartes[9].

• Entrepreneur du patrimoine architectural et urbain :

– Dans le cadre du projet gouvernemental de réforme de l’entreprise, Steven Heam a remis un rapport sur l’entreprenariat culturel[10]. Le tourisme culturel, les musées sont présentés comme créateurs d’emplois ;

– Concrètement, les entreprises culturelles développent à travers les métiers de l’artisanat (mobilier, dorures, design, coutures…) des pratiques issues de centaines d’années d’histoire ;

– L’accès à la commande, souvent publique, se traduit par des contrats particuliers avec l’État et l’entrepreneur, véritable créateur, bénéficie de la protection du Code de la propriété intellectuelle ;

– L’entrepreneur est devenu un acteur majeur de la protection du patrimoine architectural et urbain.

• Entrepreneur de l’environnement :

– L’entrepreneur se spécialise dans la défense de l’environnement, mais aussi dans la conception, la réalisation et l’entretien des Parcs et Jardins. Il souscrit avec les villes ou les particuliers des contrats, qui peuvent être des concessions."



[1] Régis Fraisse, « La question prioritaire de la constitutionnalité et la liberté d’entreprendre » ; Revue juridique de l’économie publique août-septembre 2011 et s. ; Aurélie Carredu, « La responsabilité des entrepreneurs dans les marchés publics de travaux », Complément Commande publique septembre 2015, p. 31 et s.

[2] Nicolas Hayek, « Un entrepreneur, c’est un artiste », Les Échos 6 avril 2010.

[3] Jean-Marie Choffray, Les Échos 5 juin 2008.

[4] Armand Hatchuel, Le Monde 3 décembre 2014.

[5] Bernard Charlès, « Pour une industrie de l’imaginaire », Les Échos 21 mars 2016.

[6] Fany Picard, présidente du fonds « Alter Equity », « L’entreprise, nouvel agent du bien commun », Les Échos 21 mars 2016.

[7] Martin Girodeau, Sciences humaines septembre-novembre 2009, p. 33 et s.

[8] Centres commerciaux, « La Révolution du Beau », MTP 13 février 2016.

[9] « La charte des bonnes pratiques fait son chemin », MTP expert 15 juillet 2011, p. 24 ; Coralie Donas, « Les nouvelles façons d’apprendre… et d’entreprendre », Le Monde 12 novembre 2015.

[10] Le Monde 20-21 juillet 2014.

mercredi 28 avril 2021

1) Responsabilité contractuelle et devoir de conseil de l'entrepreneur - 2) GPA : obligation de notification des réserves

 Cass. civ. 3ème, 15 avril 2021, n° 19-25.748. Cité en sommaire, D. 2021, p. 799.

 Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb., 2021-6, p. 33.

Note Faure-Abbad, RDI 2021, p. 352

Note JP Karila, SJ G 2021, p. 1019.


Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 avril 2021




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 361 FS-P

Pourvoi n° E 19-25.748









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021

La société Courbevoie Clémenceau 2010, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-25.748 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Socotec France constructions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Socotec France,

3°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société IF architectes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ à la société Système et méthode des sols (SMS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

6°/ à la SMABTP, dont le siège est [Adresse 7], en qualité d'assureur de la société Système et méthode des sols ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Courbevoie Clémenceau 2010, de la SCP Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français et de la société IF architectes, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, M. Jacques, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société en nom collectif Courbevoie Clémenceau 2010 (la société Courbevoie) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Aviva assurances et la société Socotec France constructions.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2019), la société Courbevoie, qui a entrepris la construction d'un immeuble collectif d'habitation sous la maîtrise d'œuvre de la société IF architectes, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), a confié le lot « sols souples-parquets » à la société Systèmes et méthodes des sols (société SMS), assurée auprès de la SMABTP.

3. La réception des travaux a été prononcée le 6 novembre 2014.

4. Par acte du 24 juillet 2015, la société Courbevoie, assignée en réparation par des acquéreurs en l'état futur d'achèvement, qui, ayant pris possession de leur bien après avoir obtenu la dépose et le remplacement du parquet, invoquaient un retard de livraison et des désordres affectant le nouveau parquet, a appelé en intervention forcée les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société Courbevoie fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées sur le fondement de la garantie de parfait achèvement à l'encontre de la société SMS et de la SMABTP, alors :

« 1°/ que la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement qui doit intervenir dans le délai d'un an suivant la réception de l'ouvrage résulte de l'exercice d'une action en justice ; qu'en relevant, pour rejeter les prétentions de l'exposante, tendant à voir condamner la société SMS à réparer les désordres affectant le parquet qu'elle avait posé, que la société Courbevoie ne justifiait pas avoir notifié à cette dernière les réserves relatives à ce parquet quand elle constatait que l'exposante avait mis en oeuvre la garantie de parfaitement achèvement dans le délai d'un an à compter de la réception en dénonçant les désordres affectant le parquet dans l'assignation délivrée le 24 juillet 2015, la cour d'appel a méconnu l'article 1792-6 du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, une assignation en justice vaut notification à son destinataire des prétentions qui y sont formulées ; qu'en jugeant que la société Courbevoie n'était pas fondée à solliciter la réparation des désordres affectant le parquet posé par la société SMS, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, faute pour elle d'avoir notifié par écrit, à l'entrepreneur les réserves qui s'étaient révélées postérieurement à la réception quand elle constatait que les désordres avaient été dénoncés dans l'assignation délivrée le 24 juillet 2015, soit dans le délai d'un an à compter de la réception de l'ouvrage, la cour d'appel a encore violé l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a retenu à bon droit qu'en l'absence de notification préalable à l'entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception, qu'une assignation, même délivrée avant l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 1792-6 du code civil, ne peut suppléer, les demandes indemnitaires du maître de l'ouvrage fondées sur la garantie de parfait achèvement ne pouvaient être accueillies.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. La société Courbevoie fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle, alors « qu'il appartient au constructeur d'avertir le maître de l'ouvrage des limites inhérents au matériau qu'il installe et, le cas échéant, de déconseiller formellement des travaux qu'il sait inefficaces ; qu'en se bornant à retenir, pour exclure toute faute contractuelle de la société SMS, attributaire du lot "sols souples parquet", que le parquet avait été choisi par les maîtres de l'ouvrage et qu' "aucun défaut de pose et d'exécution imputable à la société SMS" n'avait été caractérisé, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société SMS n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil en vertu de laquelle elle était tenue de mettre en garde le maître de l'ouvrage contre le caractère inadapté du parquet, qui se dégradait anormalement vite, pour des lieux de vie et lui déconseiller de reposer, à la place, un parquet identique, la cour d'appel a méconnu l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

10. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'inexécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait eu aucune mauvaise foi de sa part.

11. Pour rejeter les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de la société SMS, l'arrêt retient que le choix du modèle du parquet était le fait exclusif du maître de l'ouvrage et qu'aucun défaut de pose ou d'exécution n'était imputable à celle-ci.

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société SMS n'avait pas manqué à son devoir d'information et de conseil sur le parquet choisi au regard de l'usage auquel il était destiné, la cour d'appel, qui a constaté que ce parquet, comme celui qui avait été remplacé, se dégradait anormalement vite et était inadapté aux lieux de vie considérés, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Mise hors de cause

13. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société IF architectes et la MAF, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par la société en nom collectif Courbevoie Clémenceau, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à l'encontre de la société Système et méthode des sols et de la SMABTP, l'arrêt rendu le 17 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société IF architectes et la Mutuelle des architectes français ;

Condamne la SMABTP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 9 juillet 2019

Notion de préjudice lié à l'abandon du chantier par l'entrepreneur

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 27 juin 2019
N° de pourvoi: 15-14.279
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. B... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société F... bâtiment conseil contrôle (la société LB2C) et la société I... X... et Zolotarenko H..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LB2C ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 janvier 2015), que M. et Mme J..., propriétaires d'un immeuble d'habitation partiellement détruit par un incendie, ont reçu de leur assureur multirisques habitation, la société les Mutuelles du Mans assurances, une indemnité dont une partie devait être versée sous condition d'achèvement, dans le délai de deux ans à compter du sinistre, des travaux de réparations, confiés à M. B..., sous la maîtrise d'oeuvre de la société LB2C ; que, se plaignant d'un abandon du chantier, ils ont, après expertise, assigné en indemnisation leur assureur et les constructeurs ;

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. et Mme J... une somme représentant l'indemnisation due sous condition d'achèvement des travaux dans les deux ans du sinistre ;

Mais attendu, d'une part, que, M. B... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond qu'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 1150 du code civil, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'indemnité avait été négociée avec l'assureur par le maître d'œuvre et acceptée un an après le sinistre par les maîtres de l'ouvrage et que M. B..., qui n'avait pas les capacités techniques pour assurer le chantier, l'avait abandonné sans motif sérieux de sorte que le fait qu'il ait pu ne pas être informé de la condition particulière du contrat d'assurance était sans portée et retenu que la perte de l'indemnité était la conséquence du manquement de M. B... et du maître d'œuvre à leurs obligations contractuelles et que seul le versement de l'indemnité, qui était acquise par l'effet de la transaction, était subordonné à la réalisation des travaux dans le délai requis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la demande de M. et Mme J... devait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. B... et le condamne à payer à M. et Mme J... la somme de 3 000 euros ;

Limites de la responsabilité de l'entreprise au titre du support de ses travaux

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 27 juin 2019
N° de pourvoi: 18-15.034
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Océan et à son mandataire judiciaire, Mme A..., du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Groupama Gan ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 21 décembre 2017), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Pégase (le syndicat des copropriétaires) a confié des travaux de réfection de l'étanchéité du parking aérien de la résidence à la société Océan, depuis en redressement judiciaire ; que, se plaignant de d'infiltrations d'eau, le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné la société Océan en indemnisation ;

Attendu que la société Océan et son mandataire judiciaire font grief à l'arrêt de condamner la société Océan à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les fissures des dalles provenaient d'un vice de structure du gros oeuvre et que le défaut d'étanchéité résultait de l'inadéquation des produits utilisés par la société Océan et retenu que cette société n'avait pas réalisé la couche d'étanchéité prévue, ni suivi les règles de l'art préconisant d'enlever l'ancienne étanchéité au vu des nombreuses fissures et du mauvais état du revêtement, ni conseillé au maître de l'ouvrage ces travaux, et que le syndicat des copropriétaires avait commandé à la société Océan l'exécution des travaux d'étanchéité sans l'informer de l'absence de remise en état d'un précédent sinistre et en sachant que l'ouvrage ne pourrait être pérenne, la cour d'appel qui, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que la société Océan engageait sa responsabilité au titre des désordres affectant l'étanchéité, à l'exclusion de la reprise des fissures du support, et qui, sans modifier l'objet du litige, a souverainement évalué le préjudice résultant de la mauvaise exécution des travaux réalisés par la société Océan, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Océan, représentée par la société N... S..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Océan, représentée par la société N... S..., ès qualités, et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Pégase la somme de 3 000 euros ;