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mercredi 25 janvier 2023

Responsabilité du lotisseur et étude géomorphologique

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 58 F-D

Pourvoi n° C 20-19.540




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

M. [Y] [M], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 20-19.540 contre l'arrêt rendu le 24 février 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Terrefort, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [Y] [M], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Terrefort, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 février 2020), M. [Y] [M], propriétaire d'un terrain en pente situé sur le territoire de la commune de [Localité 4], a réalisé un lotissement comportant seize lots.

2. En 2013, un glissement de terrain s'est déclenché sur le lot donné par M. [Y] [M] à son fils [S], puis s'est étendu sur le lot vendu à M. [V] avant d'endommager celui appartenant à Mme [G].

3. Après expertise judiciaire, Mme [G] a assigné MM. [S] [M] et [V], ainsi que les intervenants à la construction et leurs assureurs, en indemnisation.

4. MM. [S] [M] et [V] ont assigné leurs propres constructeurs et leurs assureurs, ainsi que la société Terrefort, qu'ils avaient chacun chargée de la réalisation d'une étude géotechnique.

5. La société Terrefort a appelé en garantie M. [Y] [M].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches

Enoncé du moyen

7. M. [Y] [M] fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir la société Terrefort à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre, alors :

« 1°/ que le lotisseur non professionnel n'est pas tenu de mener une étude géotechnique préalablement à la vente ou la donation des lots issus du terrain divisé ; qu'en considérant que M. [Y] [M] avait commis une faute l'exposant au recours de la société Terrefort pour ne pas avoir fait réaliser une étude géomorphologique préalable en vue de détecter le caractère instable du versant sur lequel ont été construits les maisons de son fils [S] et de M. [V], la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

4°/ qu'en décidant que la faute reprochée à M. [M], consistant à ne pas avoir mené une étude géotechnique préalable à l'opération de lotissement l'exposait au recours de la société Terrefort, qui avait fautivement réalisé cette étude, sans caractériser l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice de la société Terrefort, condamnée à indemniser ses clients des conséquences de ses fautes, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a relevé que M. [Y] [M] avait loti sur un versant naturellement instable qui n'était pas normalement constructible sans dispositions techniques particulières.

9. Ayant constaté que le lot qu'il avait vendu à M. [V] et celui qu'il avait donné à son fils [S] présentaient des signes d'instabilités anciennes, elle a souverainement retenu que, s'il n'était qu'un aménageur occasionnel non soumis comme tel à la charte qualité et au code de déontologie du syndicat national des aménageurs lotisseurs, précisant que le lotisseur fournit des informations sur la nature du sol et la possibilité de renoncer à l'acquisition du terrain lorsque les frais de fondations indispensables à la construction sont trop élevés, il n'avait pu ignorer les deux glissements de terrain répertoriés au bureau de recherches géologiques et minières qui s'étaient produits sur le territoire de la commune, dont celui survenu au lieudit [Localité 2], correspondant à un glissement de trois cents mètres de large sur un versant très ressemblant à celui du Vigné et dans des formations géologiques identiques.

10. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu en déduire que, dans ce contexte particulier, M. [Y] [M] ne pouvait faire l'économie, nonobstant l'obtention du permis d'aménager du 15 octobre 2009, d'une étude géomorphologique préalable qui, indépendamment de celles effectuées pour le compte de chaque acquéreur de lot, aurait permis, selon l'expert judiciaire, de détecter immédiatement le caractère naturellement instable du versant et en particulier de la partie supérieure du lotissement dans laquelle se trouvaient ces deux lots.

11. Ayant ainsi caractérisé le lien de causalité entre la faute commise par le lotisseur et les dommages dont elle a constaté l'existence, elle a souverainement déterminé la part de chaque coauteur à proportion du degré de gravité de leurs fautes respectives.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.



PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] [M] et le condamne à payer à la société Terrefort la somme de 3 000 euros ;

mercredi 22 juin 2022

Vendeur professionnel, tenu de connaître les vices de la chose vendue : entrepreneur ayant réalisé lui-même les travaux de réhabilitation

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 juin 2022




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 480 FS-D

Pourvoi n° R 21-21.143




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022

Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-21.143 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2021 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. [G] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [B], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [X], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 mai 2021), en 1990, M. [X], entrepreneur en maçonnerie, a acquis une ancienne ferme, dans laquelle il a effectué jusqu'en 1994 des travaux de rénovation pour la transformer en maison d'habitation, en conservant les pignons en pierre, mais en reconstruisant les murs de façade, en édifiant un mur de refend et en transformant les sols du rez-de-chaussée.

2. Le 3 mai 2012, il a vendu ce bien à Mme [B].

3. Se plaignant de graves désordres, celle-ci, au vu d'un rapport d'expertise judiciaire comprenant l'avis d'un sapiteur géotechnicien, a, le 11 avril 2017, assigné M. [X] en diminution du prix de vente et indemnisation des vices cachés affectant l'immeuble.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [B] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le vendeur professionnel, auquel est assimilé le technicien du bâtiment qui a vendu un immeuble après l'avoir reconstruit, est réputé ne pouvoir ignorer le vice affectant le bien vendu et ne peut pas se prévaloir des clauses de non garantie des vices cachés envers un acheteur profane; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [X] exerçait la profession de maçon et qu'il avait vendu un bien dans lequel il avait « effectué jusqu'en 1994 des travaux de rénovation lourde pour transformer l'ancienne ferme en maison d'habitation, lesquels comprenaient certes la conservation des pignons de pierre, mais la reconstruction des murs de façade, la construction d'un mur de refend et la transformation des sols du rez-de-chaussée »; qu'en faisant pourtant application de la clause exonératoire de responsabilité du vendeur pour vice caché insérée dans le contrat de vente du 3 mai 2012, quand M. [X] était un professionnel qui ne pouvait ignorer les vices affectant l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 1643 du code civil. »
vent
Réponse de la Cour

Vu l'article 1643 du code civil :

5. Il résulte de ce texte que le vendeur professionnel, tenu de connaître les vices de la chose vendue, ne peut se prévaloir d'une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés.

6. Pour dire que la clause exonératoire devait produire ses effets, l'arrêt retient que la profession d'entrepreneur en maçonnerie de M. [X] n'impliquait pas la possession des connaissances techniques lui permettant, quand il avait fait les travaux de rénovation de 1990 à 1994, d'anticiper un vice du sol.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. [X] avait réalisé lui-même les travaux de réhabilitation, de sorte qu'il devait être assimilé à un vendeur professionnel réputé connaître les vices affectant l'immeuble, y compris le sol, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;

vendredi 29 novembre 2019

Auteur du projet architectural et chargé d’établir les documents du permis de construire, l'architecte devait proposer un projet réalisable, tenant compte des contraintes du sol,

Note M. Parmentier, GP 2019, n° 43, p. 71.
Note Poumarède, RDI 2020, p. 96

Arrêt n°985 du 21 novembre 2019 (16-23.509) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2019:C300985

Architecte

Rejet


Demandeur(s) : M. A... X...

Défendeur(s) : M. B... Y... ; et autres



Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 12 mai 2016), que la société civile immobilière Cyremi (la SCI) a fait construire un garage sur un terrain dont elle a elle-même réalisé le remblai, avec des matériaux acquis auprès de la société Tramat ; qu’elle a confié la maîtrise d’oeuvre à M. Z..., l’établissement et le dépôt de la demande de permis de construire à M. X..., architecte, l’étude des fondations à M. Y..., les travaux de fondations et la réalisation des longrines et d’une partie du dallage à M. C.., et l’autre partie du dallage à la société Rocland Nord-Est ; que, se plaignant d’un soulèvement du sol et des fissures sur le dallage, la SCI a, après expertise, assigné les intervenants à la construction en réparation des désordres ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de retenir sa responsabilité décennale et de le condamner, in solidum avec MM. Z... et Y..., à payer à la SCI la somme de 625 000 euros et de retenir sa responsabilité à concurrence de 25 %, alors, selon le moyen :

1°/ que l’architecte n’est responsable que dans les limites de la mission qui lui a été confiée ; que l’architecte chargé seulement d’une mission d’établissement d’un dossier de permis de construire n’est pas tenu de réaliser des travaux de reconnaissance des sols ni d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur la nécessité d’en réaliser ; qu’en l’espèce, il résulte des constatations mêmes de l’arrêt attaqué que la participation de M. X... à l’opération de construction du garage s’est limitée à l’établissement des dossiers de permis de construire et à la présentation de la demande de permis ; qu’il résulte également de ces constatations que les désordres sont dus à la présence d’un remblai gonflant impropre à l’usage qui en a été fait et qui a été mis en oeuvre par le maître d’ouvrage ; qu’en déclarant M. X... responsable de ces désordres, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l’article 1792 du code civil ;





2°/ que M. X... a fait valoir, dans ses conclusions d’appel, que la pose du remblai ayant provoqué les désordres était postérieure au dépôt du dossier de permis de construire, donc à l’achèvement de sa mission, de sorte qu’il ne pouvait être déclaré responsable à ce titre ; qu’en le déclarant néanmoins responsable des désordres causés par le remblai litigieux, sans répondre à ses conclusions pertinentes, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant retenu, à bon droit, que M. X..., auteur du projet architectural et chargé d’établir les documents du permis de construire, devait proposer un projet réalisable, tenant compte des contraintes du sol, la cour d’appel, qui a constaté que la mauvaise qualité des remblais, mis en oeuvre avant son intervention, était la cause exclusive des désordres compromettant la solidité de l’ouvrage, en a exactement déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que M. X... engageait sa responsabilité décennale ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... fait grief à l’arrêt de retenir sa responsabilité décennale et de rejeter sa demande d’exonération de responsabilité ;

Mais attendu qu’ayant relevé que la mission de M. Y... consistait en une étude des fondations de l’immeuble et retenu qu’il ne pouvait pas invoquer à son profit une quelconque cause d’exonération de sa responsabilité, la cour d’appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que sa responsabilité était engagée sur le fondement de la garantie décennale ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que, la cassation n’étant pas prononcée sur le premier moyen du pourvoi incident, le grief tiré d’une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;



Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. Nivôse
Avocat général : M. Brun
Avocat(s) : SCP Boulloche - SCP Ghestin

mercredi 25 avril 2018

Absence de faute du maître de l'ouvrage dans l'effondrement du mur

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 avril 2018
N° de pourvoi: 17-13.627
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 28 novembre 2016), que Mme Y... et M. X... (les consorts Y... X...), propriétaires d'une parcelle de terrain située en contrebas d'un chemin communal, ont confié la réalisation d'un mur de soutènement à la société ADK BTP (ADK), assurée auprès de la société mutuelle L'Auxiliaire (L'Auxiliaire), après la réalisation d'une étude de sols par la société SEGC ; que, se plaignant de désordres, les consorts Y... X... ont, après expertise, assigné en indemnisation la société ADK et son assureur ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société ADK fait grief à l'arrêt de la déclarer entièrement responsable de la mauvaise exécution du mur de soutènement et de la condamner à payer diverses sommes aux consorts Y... X... ;

Mais attendu, d'une part, que, la société ADK n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que les maîtres de l'ouvrage avaient accepté un risque, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les consorts Y... X..., qui étaient des profanes, avaient communiqué à la société ADK, avant le début des travaux, l'étude de sol réalisée par la société SEGC, relevé que les travaux réalisés, non conformes aux prescriptions de ce bureau d'études, avaient provoqué un déversement intempestif des moellons par le haut du talus côté rampe bétonnée d'accès aux terrains en contrebas et déstabilisé les terres, provoquant des effondrements et une fermeture partielle du chemin communal, et souverainement retenu que la consolidation des terres imposait la démolition et la reconstruction d'un mur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ou à de simples allégations dépourvues d'offre de preuve, a pu en déduire qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre des maîtres de l'ouvrage et que l'entière responsabilité des désordres du mur de soutènement incombait à la société ADK qui devait supporter le coût de sa reconstruction ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter sa demande en garantie par la société L'Auxiliaire, l'arrêt retient que la société ADK est assurée pour les travaux de maçonnerie et de béton armé, qu'aux termes de l'article 4 des conditions spéciales, les travaux exécutés doivent être de technique courante ou traditionnelle, que le mur de soutènement, qui avait vocation à la fois à stabiliser le talus et à soutenir la voie communale, relève d'une technicité spécifique non courante et que la société ADK n'a pas préalablement sollicité une garantie spécifique de la société L'Auxiliaire, ni procédé à une quelconque déclaration ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société ADK relatives à l'inopposabilité de cette clause et à son absence de caractère formel et limité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à garantie par la société L'Auxiliaire, l'arrêt rendu le 28 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ;

Condamne la société L'Auxiliaire aux dépens ;

Etude de sol insuffisante...

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 avril 2018
N° de pourvoi: 17-11.774
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 novembre 2016), que la société Habitat foncier développement, à laquelle a succédé la société civile immobilière Les Marmottes, puis la société en nom collectif Les Marmottes (société Les Marmottes), a confié à M. X..., architecte, la maîtrise d'oeuvre complète de la construction d'une résidence de tourisme, comprenant des sous-sols de stationnement ; qu'après obtention du permis de construire, la société Les Marmottes a confié une étude géotechnique à la société Eg Sol Dauphiné Savoie (Eg Sol), qui a constaté le caractère irréalisable du projet en l'état et a préconisé la réalisation de fondations sur radier ; que la société Studio Arch a procédé à l'adaptation du projet ; qu'une étude complémentaire, déposée le 26 avril 2005, a été réalisée par la société Eg Sol ; que la société Bureau Veritas a été chargée du contrôle technique et la société Axiome de la maîtrise d'oeuvre d'exécution ; que, le 10 juin 2005, après l'inondation du troisième sous-sol lors des travaux de terrassement, il a été décidé de le supprimer et d'étendre le deuxième sous-sol ; que le maître de l'ouvrage a assigné M. X..., les sociétés Studio Arch, Eg Sol, Bureau Veritas et Axiome en indemnisation du surcoût résultant de la modification du projet initial ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq premières branches et en sa septième branche, du pourvoi principal de la société Eg Sol :

Attendu que la société Eg Sol fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable in solidum du préjudice subi par la société Les Marmottes, avec les sociétés Studio Arch et Axiome, de dire que, dans les rapports des coobligés entre eux, elle supporterait 50 % de la responsabilité, et de la condamner in solidum avec la société Studio Arch à payer à la société Les Marmottes la somme de 390 232,69 euros en réparation du préjudice subi ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le maître de l'ouvrage avait communiqué tous les documents en sa possession à ses cocontractants, relevé que l'étude Jamier & Vial faisait état de la présence d'une nappe phréatique, que la société Eg Sol, qui avait reçu une mission d'étude de sol et installé un piézomètre sur huit mètres de profondeur, s'était vu confier, à sa demande, une mission complémentaire à l'issue de laquelle elle avait préconisé des mesures pour éviter les arrivées d'eau et que la découverte de la hauteur de la nappe phréatique au début des travaux de terrassement avait entraîné un surcoût des travaux et retenu que la société Eg Sol s'était contentée de mesures ponctuelles, alors qu'elle se devait d'attirer l'attention des autres intervenants à l'acte de bâtir sur l'absence de définition précise de la cote d'inondabilité et sur la nécessité de procéder à des mesures plus longues dans le temps pour déterminer la hauteur maximale de la nappe phréatique, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que les réserves émises par la société Eg Sol dans ses rapports ne suffisaient pas à caractériser le bon accomplissement de son devoir de conseil et qu'elle avait commis une faute engageant sa responsabilité, a légalement justifié sa décision ;

Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche, du pourvoi principal de la société Eg Sol et le premier moyen du pourvoi provoqué de la société Studio Arch et de la société Axiome et son liquidateur, réunis, ci-après annexés :

Attendu que les sociétés Eg Sol, Studio Arch et Axiome font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la société Les Marmottes la somme de 390 232,69 euros ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la société Les Marmottes avait pu commencer à vendre les appartements à construire sans attendre la fin de la construction, dès lors que son projet, adapté à la suite du premier rapport de la société Eg Sol, était arrêté et que le coût global en avait été déterminé, la cour d'appel, qui en a déduit que le maître de l'ouvrage n'avait pas à attendre la fin de la construction pour débuter la commercialisation, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de la société Eg Sol et le second moyen du pourvoi provoqué de la société Studio Arch et de la société Axiome et son liquidateur, réunis, ci-après annexés :

Attendu que les sociétés Eg Sol, Studio Arch et Axiome font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Bureau Veritas et de rejeter leur appel en garantie ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Bureau Veritas, qui devait examiner les éventuels vices du sol et avait connaissance du second rapport de la société Eg Sol du 26 avril 2005, avait bien pris en compte les venues d'eau apparues lors du début des opérations de terrassement et préconisait un cuvelage et un radier résistant aux sous-pressions, et constaté qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que la société Bureau Veritas avait eu connaissance, avant le début des travaux, du premier rapport de la société Eg Sol, qui aurait dû la conduire à formuler des observations quant à la méconnaissance de la hauteur exacte de la nappe phréatique, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de faute de la société Bureau Veritas ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Bureau Veritas, qui n'est qu'éventuel :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eg Sol Dauphiné Savoie à payer à la société Les Marmottes, la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

mardi 27 mars 2018

Etude de sol aboutissant à des préconisations de fondations inadaptées

Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb., 2018-6, p. 23.


Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 mars 2018
N° de pourvoi: 17-12.581
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Didier et Pinet, SCP Marc Lévis, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2016), que, le 10 mars 2000, M. et Mme X... ont confié la réalisation d'une maison à la société MGO, assurée auprès de la société Axa France IARD ; qu'ils ont chargé la société Européenne des sols et des fondations (la société ESF), assurée auprès de la société GAN assurances, d'une étude des sols qui a été réalisée le 7 avril 2000 ; que le chantier, ouvert le 23 avril 2001, a été achevé le 14 avril 2002 ; que, se plaignant de l'apparition de fissures évolutives, M. et Mme X... ont assigné, après expertise, la société ESF, la société GAN assurances et la société Axa France IARD en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, et le deuxième moyen du pourvoi incident, ci-après-annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, et le premier moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la société ESF et la société Axa France IARD font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société GAN assurances et de rejeter les demandes formées contre elle ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les préconisations émises dans l'étude des sols, effectuée en avril 2000 et relative aux fondations de l'ouvrage, étaient à l'origine du sinistre et que, si la société ESF avait effectué un contrôle d'exécution sur site pendant les travaux de construction, cette mission n'était qu'accessoire et consistait seulement à vérifier la mise en œuvre des préconisations émises dans son étude, de sorte que le fait générateur du sinistre imputable à la société ESF était antérieur à la période de validité du contrat d'assurance et que les garanties souscrites auprès de la société GAN assurances ne pouvaient pas être mobilisées, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui a pu en déduire que cet assureur devait être mis hors de cause, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour dire que, dans leurs rapports entre elles, la société ESF et la société Axa France IARD seront tenues au paiement des condamnations à hauteur de 60 % pour la première et à hauteur de 40 % pour la seconde et rejeter la demande de la société Axa France IARD tendant à la condamnation de la société ESF à la garantir de toutes sommes qui seraient mises à sa charge au titre des préjudices invoqués par M. et Mme X..., l'arrêt retient que la cause des désordres réside dans une erreur de conception résultant du choix d'un système de fondations inadapté, que les sociétés ESF et MGO, ayant concouru à la réalisation des dommages, doivent être condamnées in solidum à indemniser le maître de l'ouvrage au titre de leur responsabilité décennale et que, dans leurs rapports entre elles, les sociétés ESF et MGO seront tenues au paiement des condamnations à hauteur de 60 % pour l'une et de 40 pour l'autre ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une faute à l'égard de la société MGO, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que, dans leurs rapports entre elles, les sociétés ESF et Axa France IARD seront tenues au paiement des condamnations à hauteur de 60 % pour l'une et de 40 % pour l'autre et rejette la demande de la société Axa France IARD tendant à la condamnation de la société ESF à la garantir de toutes sommes qui seraient mises à sa charge au titre des préjudices invoqués par M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 8 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Européenne des sols et des fondations aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Européenne des sols et des fondations à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... et rejette les autres demandes ;