Affichage des articles dont le libellé est catastrophes naturelles. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est catastrophes naturelles. Afficher tous les articles

mercredi 15 janvier 2025

La garantie perte de loyers ne se confondait pas avec celle des pertes d'exploitation

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 décembre 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1216 F-D

Pourvoi n° A 22-18.097






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024


La société Chubb European Group SE, dont le siège est [Adresse 10], a formé le pourvoi n° A 22-18.097 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2022 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société Immobilière générale française, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Immobilière générale française a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Chubb European Group SE, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Immobilière générale française, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 avril 2022) et les productions, la société Immobilière générale française (l'assuré), propriétaire de plusieurs pavillons situés aux Loges-en-Josas, a souscrit auprès de la société Ace Europe, devenue la société Chubb European Group SE (l'assureur), un contrat d'assurance « Tous risques sauf - immeubles de rapport », à effet du 1er janvier 2002 et jusqu'au 31 décembre 2006.

2. La commune des [Localité 9] a fait l'objet de plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle publiés les 14 février 2006, 22 février 2006 et 22 février 2008 en raison de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenues respectivement du 1er juillet au 30 septembre 2003, du 1er janvier au 31 mars 2005 et du 1er juillet au 30 septembre 2005.

3. L'assuré a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance afin d'être indemnisé, au titre des dommages subis par les pavillons du fait de ces périodes de catastrophes naturelles, de ses pertes locatives.

Examen des moyens

Sur les deux moyens du pourvoi incident

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'assuré, au titre des pertes locatives, diverses sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022 et d'ordonner la capitalisation des intérêts par années entières conformément à l'article 1343-2 du code civil, alors « que la garantie des catastrophes naturelles ne couvre que les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel et éventuellement les pertes d'exploitation à condition, qu'elles soient couvertes par le contrat de base et consécutives aux dommages causés par la catastrophe naturelle aux biens de l'entreprise ; que les pertes d'exploitation désignent la perte du bénéfice brut et les frais supplémentaires d'exploitation résultant, pendant la période d'indemnisation prévue par le contrat, de l'interruption ou de la réduction de l'activité de l'entreprise assurée et se distinguent de la sorte des pertes de loyers subies par une société civile immobilière ; que, dès lors, en estimant que la garantie perte des loyers contenue dans le chapitre VI « assurances des dommages directs » des conditions générales du contrat d'assurances de la société Ace Europe s'analysait en une couverture contre les pertes d'exploitation applicable en conséquence en cas de catastrophe naturelle, la cour d'appel a violé les articles L. 125-1, L. 125-3 et A. 125-1 du code des assurances dans leurs versions applicables au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 125-1, alinéas 1 et 2, du code des assurances, dans ses rédactions successives applicables au litige :

6. Selon ce texte, les contrats d'assurance qu'il énumère ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats. En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.

7. Pour condamner l'assureur à payer une certaine somme au titre des pertes de loyers consécutives aux dommages causés aux pavillons par l'effet des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ayant donné lieu à plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle, l'arrêt, après avoir constaté que l'assuré avait souscrit auprès de l'assureur un contrat d'assurance « Tous risques sauf » pour des « immeubles de rapport » lequel, au titre des biens meubles, garantissait « le montant des loyers dont l'assuré propriétaire peut se trouver privé à la suite d'un sinistre résultant d'un événement garanti », retient que l'intitulé du contrat démontre que l'assureur avait entendu garantir le patrimoine immobilier sur lequel repose l'activité économique de l'assuré, et en déduit que le but de cette garantie « perte de loyers » était de compenser la perte d'activité imputable à un sinistre, liée aux nécessités de la réparation des dommages causés aux pavillons.

8. Il ajoute que, peu important que les stipulations du contrat limitent expressément l'étendue de la garantie « catastrophes naturelles » au « coût des dommages matériels directs non assurables subis par les biens » sans prévoir de garanties complémentaires, la garantie perte de loyers s'analyse en une garantie couvrant les pertes d'exploitation au sens de l'article L. 125-1 du code des assurances, qui est d'ordre public, et en déduit qu'elle était applicable en cas de catastrophe naturelle.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations et énonciations que la garantie perte de loyers ne se confondait pas avec celle des pertes d'exploitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Immobilière générale française de ses demandes au titre des pertes locatives,
- condamne la société Chubb European Group SE à payer à la société Immobilière générale française, au titre des pertes locatives, les sommes de 133 712,04 euros en ce qui concerne le pavillon du [Adresse 1], 336 706,21 euros en ce qui concerne le pavillon du [Adresse 5], 146 002,50 euros en ce qui concerne le pavillon du [Adresse 7], 183 016,05 euros en ce qui concerne le pavillon du [Adresse 8], 309 655,68 euros en ce qui concerne le pavillon du [Adresse 3], 174 493 euros en ce qui concerne le pavillon du [Adresse 6], et 156 730,48 euros en ce qui concerne le pavillon du [Adresse 4], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

l'arrêt rendu le 4 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Immobilière générale française aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C201216

mardi 29 novembre 2022

Assurance "catastrophes naturelles et prescriptions (biennale ou décennale)

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 novembre 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 791 F-D


Pourvois n°
M 20-20.606
B 21-17.266 JONCTION



Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 31 mars 2021.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

M. [P] [H], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 20-20.606 contre un arrêt rendu le 23 juillet 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à Mme [K] [Z], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) assurances, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Mme [K] [Z], a formé le pourvoi n° B 21-17.266 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF),

2°/ à la société GMF assurances, société anonyme,

3°/ à M. [P] [H],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur au pourvoi n° M 20-20.606 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° B 21-17.266 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme [Z], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 21-17.266 et n° M 20-20.606 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 juillet 2020), Mme [Z] et M. [H], propriétaires d'une maison d'habitation, se plaignant d'une fissuration généralisée consécutive à une période de sécheresse survenue en 1998 reconnue comme catastrophe naturelle, ont déclaré le sinistre à leur assureur, la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (la société GMF).

3. Des travaux confortatifs ont été exécutés en 2000, financés par la société GMF, réceptionnés le 24 novembre 2000.

4. Pour la réalisation de ces travaux, les sociétés Tercelin et Sartiges sont intervenues, toutes deux assurées auprès de la société Mutuelle des architectes français (la société MAF).

5. Après deux nouveaux épisodes de sécheresse courant 2003 puis 2008, de nouvelles fissures généralisées sont apparues donnant lieu à deux déclarations de sinistre faites par M. [H] auprès de la société GMF, laquelle a dénoncé les sinistres à la société MAF.

6. Après l'échec d'une procédure amiable d'indemnisation auprès de la société GMF, Mme [Z] a obtenu, le 15 juin 2011, la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de cet assureur et de M. [H]. La société GMF a mis en cause les sociétés Tercelin, Sartiges et la société MAF par acte du 29 février 2012, de sorte que l'expertise a été déclarée commune et opposable à ceux-ci.

7. A la suite du dépôt du rapport d'expertise, Mme [Z] a assigné, au fond, les sociétés GMF et MAF, ainsi que M. [H] aux fins d'indemnisation par les assureurs.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen du pourvoi de M. [H], sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et sur le troisième moyen du pourvoi de Mme [Z], ci-après annexés

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, la quatrième branche du troisième moyen de Mme [Z] étant irrecevable et les autres griefs n'étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi de M. [H], sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi de Mme [Z], réunis Enoncé des moyens

9. Par son premier moyen, M. [H] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes formées contre la société MAF, alors « que les causes d'interruption de l'article L. 114-2 du code des assurances sont applicables à l'action directe de la victime fondée sur le contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, M. [H] se prévalait de ce que la société MAF avait diligenté une expertise aux mois de juillet et octobre 2008 à la suite de la réapparition de fissures postérieurement aux travaux de reprise réceptionnés le 24 novembre 2000, et que cette désignation d'un expert par l'assureur constituait une cause interruptive de prescription de l'action ; qu'en décidant, pour déclarer prescrites les demandes de M. [H] contre la société MAF, que les modes d'interruption propres aux actions fondées sur le contrat d'assurance n'étaient pas applicables à l'action directe de la victime fondée sur l'article 1792 du code civil, la cour d'appel a violé l'article L. 114-2 du code des assurances. »

10. Par son deuxième moyen, Mme [Z] fait le même grief à l'arrêt, alors « que les causes d'interruption de l'article L. 114-2 du code des assurances sont applicables à l'action directe de la victime fondée sur le contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, Mme [Z] se prévalait de ce que la MAF avait diligenté une expertise aux mois de juillet et octobre 2008 à la suite de la réapparition de fissures postérieurement aux travaux de reprise réceptionnés le 24 novembre 2000, et que cette désignation d'un expert par l'assureur constituait une cause interruptive de prescription de l'action ; qu'en décidant, pour déclarer prescrites les demandes de Mme [Z] contre la MAF, que les modes d'interruption propres aux actions fondées sur le contrat d'assurance n'étaient pas applicables à l'action directe de la victime fondée sur l'article 1792 du code civil, la cour d'appel a violé l'article L. 114-2 du code des assurances. »

11. Par son premier moyen, Mme [Z] fait le même grief à l'arrêt, alors « que si l'interruption du délai décennal par la délivrance d'une assignation en référé-expertise ne profite qu'à celui qui agit en justice, l'effet interruptif est étendu à toutes les parties en litige s'il est apporté une modification quelconque à la mission d'expertise précédemment ordonnée, y compris à celles appelées uniquement à la procédure initiale ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que Mme [Z] a fait assigner la GMF et M. [H] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon aux fins de désignation d'un expert, que la GMF a appelé en garantie la société BET Tercelin, l'entreprise Bertrand de Sartiges et la MAF par assignation du 29 février 2012 et que le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon, par ordonnance du 21 mars 2012, a déclaré la mesure d'expertise commune et opposable aux nouveaux intervenants ; qu'en décidant que l'assignation délivrée par la GMF n'a pas interrompu le cours du délai imparti à Mme [Z] pour agir en justice, après avoir rappelé que le bénéfice de l'effet interruptif est réservé à celui qui diligente l'action, quand l'expertise initiale avait été déclarée commune à l'égard de toutes les parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

12. La cour d'appel a énoncé, à bon droit, que l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, trouvant son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrivait par le même délai que son action contre le responsable, soit dix ans à compter de la réception, et pouvait être exercée contre l'assureur tant que celui-ci restait exposé au recours de son assuré, soit dans les deux ans de l'article L. 114-1 du code des assurances suivant la réclamation au fond de la victime auprès de l'assuré.

13. Ayant également retenu, à bon droit, que ce délai pour agir dont disposait la victime contre l'assureur du responsable était distinct du délai biennal de l'article L. 114-1 du code des assurances régissant les seules actions dérivant du contrat d'assurance, elle en a exactement déduit, d'une part, que M. [H] et Mme [Z] ne pouvaient se prévaloir des causes d'interruption de la prescription prévues à l'article L. 114-2 du code des assurances, et, d'autre part, constatant que l'assignation de Mme [Z] contre la société MAF était postérieure à l'expiration du délai de garantie décennale et que M. [H] ne justifiait d'aucune cause d'interruption de prescription, que leur action directe était prescrite.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [H] et Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 2 novembre 2022

Catastrophe naturelle - sécheresse - assurance réparation insuffisante : responsabilité de l'assureur et de l'entreprise

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 octobre 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 745 F-D

Pourvoi n° M 21-22.427




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022

1°/ la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la société Soltechnic, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° M 21-22.427 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [U] [D], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Mutuelle de Poitiers assurances, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société Mutuelle Macif, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SMABTP et de la société Soltechnic, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société mutuelle Macif, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 juin 2021), M. [D], assuré auprès de la Mutuelle de Poitiers assurances puis de la MACIF, a, après un arrêté de catastrophe naturelle du 22 octobre 1998, déclaré un sinistre de fissuration des murs de sa maison à ses assureurs, qui, après une expertise conjointe, ont conclu à la nécessité de travaux de reprise par micro-pieux.

2. Ces travaux ont été réalisés de 2001 à 2003 par la société Soltechnic, assurée auprès de la SMABTP.

3. De nouveaux désordres sont apparus, que la société Soltechnic a refusé de prendre en charge.

4. M. [D] a, après expertise, assigné en réparation la société Soltechnic, la SMABTP, la Mutuelle de Poitiers assurances et la MACIF.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La SMABTP et la société Soltechnic font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à relever et garantir la MACIF et la Mutuelle de Poitiers assurances à hauteur de la moitié des condamnations à paiement prononcées in solidum contre elles au profit du maître de l'ouvrage et de limiter la condamnation de la MACIF et de la Mutuelle de Poitiers à les garantir à hauteur de la moitié de ces sommes, alors :

« 1°/ que l'entrepreneur n'est tenu d'aucun devoir de conseil à l'égard de l'assureur qui, assisté de l'expert qu'il a missionné à l'effet de donner un avis sur la pertinence et l'efficacité des travaux proposés, modifie substantiellement le devis qu'il lui avait soumis, pour déterminer les travaux à financer au titre de sa garantie ; qu'en jugeant qu'il appartenait à la société Soltechnic, professionnel expérimenté dans son domaine de compétence, en l'absence de maîtrise d'oeuvre, d'appeler l'attention de l'assureur "catastrophe naturelle"sur les conséquences des choix techniques et financiers qu'il lui était demandé de mettre en oeuvre, quand elle constatait que cet assureur avait, par l'intermédiaire de l'expert qu'il avait mandaté à cet effet, ramené la prestation, initialement prévue par la société Soltechnic à 55.440 euros HT pour la mise en oeuvre de 99 micropieux, à 13.440 euros HT pour 24 micropieux, et qu'elle avait ainsi manqué à ses obligations en écartant sans explication, interrogation ou approfondissement une partie substantielle du devis de la société Soltechnic, ce dont il résultait que l'assureur, qualifié de "professionnel" et assisté d'un expert spécialement missionné à cet effet, disposait des compétences nécessaires pour apprécier les travaux aptes à réparer les désordres et qu'il avait fait, en toute connaissance de cause, des choix réparatoires qu'il devait assumer à l'égard de l'entreprise de travaux, laquelle n'était tenue d'aucun devoir de conseil à son égard, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

2°/ que, dans leurs conclusions, la société Soltechnic et la SMABTP faisaient valoir que, selon les constatations de l'expert judiciaire, dans son rapport, la solution réparatoire tenant à une reprise en sous-oeuvre totale aurait dû être envisagée par les assureurs, puisqu'"elle avait été proposée par Fondatrav à l'époque en 2001", ce dont il résultait que l'expert de l'assureur avait refusé deux devis de reprise totale (murs et dallage intérieur), que c'était en parfaite connaissance de cause qu'il avait donc limité la reprise aux murs périphériques et refusé une reprise du dallage intérieur, et que seuls les deux assureurs étaient responsables pour ne pas avoir financé, dès l'origine, une reprise du dallage intérieur ; qu'en affirmant néanmoins qu'il appartenait à la société Soltechnic d'appeler l'attention de l'assureur "catastrophe naturelle" sur les conséquences des choix techniques et financiers qu'il lui était demandé de mettre en oeuvre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu du fait que l'assureur disposait, par l'intermédiaire de son expert missionné à l'effet de déterminer les travaux de reprise, de deux devis proposant, de manière identique, une solution de reprise totale en sous-oeuvre des murs et des dallages intérieurs, la société Soltechnic n'était pas tenue d'attirer l'attention de l'assureur sur la nécessité, qu'il ne pouvait ignorer, de recourir à une telle solution réparatoire pour mettre un terme aux désordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

3°/ que l'assureur "catastrophe naturelle", qui amende le devis présenté par un entrepreneur, chargé par lui de déterminer et d'effectuer les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres affectant le bien assuré, ne peut reprocher à cet entrepreneur de n'avoir pas attiré son attention sur les conséquences dommageables de ses propres choix techniques et financiers, dès lors que, ce manquement de l'entrepreneur fût-il établi, il serait, en tout état de cause, sans incidence sur la cause du sinistre, exclusivement imputable à l'assureur qui, par l'expert qu'il a missionné, a préconisé, de manière insuffisante et inadaptée, les travaux de reprise ; qu'en jugeant que la société Soltechnic devait conserver, à sa charge, une partie des condamnations prononcées au profit du maître d'ouvrage, pour n'avoir pas appelé l'attention de l'assureur "catastrophe naturelle" sur les conséquences des choix techniques et financiers qu'il lui était demandé de mettre en oeuvre, quand elle constatait que la Mutuelle de Poitiers avait, par l'intermédiaire de son expert, ramené la prestation, initialement prévue par la société Soltechnic à 55.440 euros HT pour la mise en oeuvre de 99 micropieux, à 13.440 euros HT pour 24 micropieux, amendant ainsi, sans explication, interrogation ou approfondissement, une partie substantielle du devis de la société Soltechnic, ce dont il résultait que l'éventuel défaut de conseil imputé à l'entreprise de travaux était sans lien de causalité directe avec la survenance du sinistre, qui était in fine exclusivement imputable à l'assureur qui, par l'expert qu'il avait missionné, avait préconisé, de manière insuffisante et inadaptée, les travaux de reprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a constaté que les désordres que la MACIF et la Mutuelle de Poitiers assurances, la société Soltechnic et la SMABTP ont été condamnées in solidum à réparer, résultaient d'une absence de reprise en sous-oeuvre des dallages intérieurs lors d'une première intervention sous les seuls murs porteurs.

7. Ayant retenu que si la MACIF et la Mutuelle de Poitiers assurances avaient manqué à leurs obligations en écartant, sans explication, interrogation ou approfondissement, le devis présenté par la société Soltechnic préconisant une reprise complète des fondations en sous-oeuvre, elle a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'entreprise, en acceptant une exécution partielle de travaux, par pose de vingt-quatre micro-pieux au lieu des quatre-vingt-dix-neuf qu'elle avait proposés et savait nécessaires du fait de la sensibilité avérée des fondations aux variations hydriques du sol d'assises, avait contribué au dommage objet des indemnisations complémentaires allouées au maître de l'ouvrage.

8. Elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu'eu égard à leurs fautes respectives et à leur rôle causal dans la survenance des dommages, la MACIF et la Mutuelle de Poitiers assurances, d'une part, et la société Soltechnic et son assureur, d'autre part, devaient se garantir mutuellement dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée.

9. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SMABTP et la société Soltechnic aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

jeudi 1 avril 2021

L'expert désigné par l'assureur avait pris une part déterminante dans le contrôle des travaux de réfection...

 Note B. Waltz-Teradol, GP 2021, n° 23, p. 61

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mars 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 271 F-D

Pourvoi n° U 20-13.736




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

La caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Groupama Centre-Atlantique, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 20-13.736 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Temsol, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard,avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Groupama Centre-Atlantique, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Temsol, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 novembre 2019), au cours de l'année 1998, les consorts G... U... ont constaté l'apparition de fissures dans leur maison d'habitation et ont déclaré un sinistre à la société Groupama centre atlantique (la société Groupama).

2. L'assureur a désigné un expert, puis a accepté, au titre de la garantie catastrophe naturelle, de financer des travaux de confortement des fondations des murs périphériques, exécutés par la société Temsol en 2004 et 2005.

3. Se plaignant de la réapparition des désordres au cours de l'année 2012, les consorts G... U... ont effectué une nouvelle déclaration de sinistre. En l'absence d'arrêté de catastrophe naturelle, l'assureur a refusé de prendre en charge de nouvelles réparations.

4. Un expert, désigné en référé, a considéré que les désordres n'étaient pas dus à une mauvaise exécution des travaux par la société Temsol, mais constituaient une aggravation des désordres initiaux du fait de l'absence de confortement du dallage de la maison.

5. Les consorts G... U... ont assigné les sociétés Groupama et Temsol aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. La société Groupama a sollicité la garantie de la société Temsol.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société Groupama fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de garantie formées contre la société Temsol, alors :

« 1°/ qu'en se bornant à affirmer que le cabinet Seri Aquitaine – expert missionné par Groupama, et à la demande de qui la société Temsol avait réalisé les travaux de reconnaissance de sols ayant donné lieu au devis, émis par la société Temsol, sur la base duquel avaient été réalisés les travaux de confortement litigieux – "était précisément chargé d'apprécier la pertinence des propositions faites par l'entrepreneur et de conseiller son mandant sur l'efficacité des travaux à préfinancer", sans préciser concrètement sur quels éléments elle fondait cette appréciation, qui était contestée par Groupama, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en se limitant à relever que l'étude de sol réalisée par la société Temsol "ne compren[ait] pas de recommandations de Temsol de limiter le confortement de la maison aux fondations", sans rechercher comme elle y était invitée si cette recommandation ne résultait pas du schéma d'implantation des micro-pieux annexé au devis de la société Temsol du 4 mai 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, dans sa rédaction applicable en la cause, du code civil. »

Réponse de la Cour

7. D'une part, la cour d'appel, devant qui la société Groupama concluait que, à la suite de la déclaration de sinistre, elle avait mandaté un expert qui, lui-même, avait demandé à la société Temsol de procéder à une étude de sol, a pu en déduire que l'expert était chargé de donner à son mandant un avis sur la pertinence des travaux proposés par la société Temsol et sur l'efficacité des travaux à préfinancer.

8. D'autre part, la cour d'appel, qui a retenu que la société Groupama devait supporter l'intégralité de la charge des réparations au motif que l'expert qu'elle avait désigné avait pris une part déterminante dans le contrôle des travaux proposés par la société Temsol, a procédé à la recherche prétendument omise et a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupama Centre-Atlantique aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupama Centre-Atlantique et la condamne à payer à la société Temsol la somme de 2 000 euros ;

mardi 8 septembre 2020

Demande de mise en place de mesures de prévention en matière de catastrophes naturelles

15ème législature

Question N° 26879
de M. Vincent Ledoux (UDI, Agir et Indépendants - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique et solidaire
Ministère attributaire > Transition écologique
 
Rubrique > catastrophes naturelles
Titre > Demande de mise en place de mesures de prévention en matière de catastrophes naturelles
Question publiée au JO le : 25/02/2020 page : 1413
Réponse publiée au JO le : 08/09/2020 page : 6135
Date de changement d'attribution: 07/07/2020
Date de renouvellement: 16/06/2020

Texte de la question

M. Vincent Ledoux interroge Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur les mesures de prévention en matière de catastrophes naturelles. Le régime actuel de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle atteint ses limites au regard des refus répétitifs opposés aux demandes des communes victimes de sécheresse-réhydrations des sols. En particulier, les habitations édifiées sur les sols argileux subissent de plus en plus de dommages mal pris en compte par le régime actuel, plaçant de nombreuses familles dans des situations dramatiques. D'ailleurs le Gouvernement a entendu cette détresse en réservant dix millions d'euros sur la mission « cohésion des territoires » pour financer un dispositif exceptionnel de soutien. C'est donc bien qu'il existe un « bug juridique » qu'il conviendra au Gouvernement de corriger pour être plus juste et solidaire. Car 60 % des sols métropolitains présentent des prédispositions à ces phénomènes et 21 % sont classés en aléa fort ou moyen par le Bureau de recherche géologique et minière (BRGM), soit 114 500 km2. Selon une étude du Commissariat général au développement durable, plus de 4 millions de maisons seraient « potentiellement très exposées » à cet aléa. Dans l'attente d'une réforme en profondeur et urgente du régime, au regard de l'urgence climatique, il lui demande de mettre en œuvre une véritable stratégie de prévention territoriale visant à informer les populations exposées des bonnes pratiques de construction, de confortation et de protection. Une information utile à partager avec les élus, les services instructeurs des permis de construire et les professionnels du bâtiment. Par ailleurs, il serait utile d'étudier, de rassembler et de partager les bonnes pratiques mises en œuvre par les pays confrontés de longue date à la sécheresse climatique, à l'image du Sénégal. La coopération technique avec les pays en développement est en effet porteuse de solutions durables, pour tous les partenaires. Il souhaiterait donc connaître ses intentions sur ces questions.

Texte de la réponse

Le phénomène de retrait-gonflement des argiles est à l'origine de très nombreux sinistres sur les maisons individuelles, qui nécessitent des réparations lourdes et coûteuses dans beaucoup de cas. Le Gouvernement est très sensible à cette situation et a d'ores et déjà agi en la matière. Un amendement à la loi de finances pour 2020 a procédé à une augmentation à hauteur de 10 000 000 € les autorisations d'engagement et les crédits de paiement du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat » afin de mettre en place, à titre exceptionnel, un dispositif de soutien aux victimes les plus affectées par l'épisode de sécheresse-réhydratation des sols survenu en 2018, comme c'est le cas pour de nombreux foyers du Nord. Cette aide sera réservée aux propriétaires occupants aux revenus modestes de bâtiments d'habitation à usage de résidence principale situé dans une commune ayant formulé, au titre de la sécheresse de 2018, une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle (CATNAT) pour ce phénomène et qui ne l'a pas obtenue (pour mémoire, 30 % des communes associées à une demande de reconnaissance CATNAT n'ont pas été retenues en 2018). Elle visera les bâtiments de plus de 10 ans comportant des dommages sévères les rendant impropres à leur occupation, les bâtiments de moins de 10 ans étant couverts par la garantie décennale.

mardi 25 août 2020

L'aléa retrait-gonflement des sols argileux et l'assurance

15ème législature

Question N° 25388
de Mme Danielle Brulebois (La République en Marche - Jura )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique et solidaire
Ministère attributaire > Économie, finances et relance
 
Rubrique > catastrophes naturelles
Titre > Refus d'indemnisation de l'aléa retrait-gonfl
Question publiée au JO le : 24/12/2019 page : 11321
Réponse publiée au JO le : 25/08/2020 page : 5618
Date de changement d'attribution: 07/07/2020

Texte de la question

Mme Danielle Brulebois attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur l'aléa retrait-gonflement des sols argileux et plus particulièrement sur la question de l'assurance des habitations concernées par ce phénomène. En effet, de nombreuses personnes se retrouvent dans des situations très compliquées, voire désespérées, car les assurances refusent de leur rembourser les sinistres et désastres dus à des cas de force majeure, et plus particulièrement à des catastrophes naturelles. À titre d'exemple, plusieurs habitants de sa circonscription ont subi en 2013 des désordres sur leur habitation, tels que la fissuration des structures, la distorsion des portes et des fenêtres ou encore la dislocation des dallages. À ce titre, ils ont procédé auprès de leur assurance à une déclaration de sinistre liée à l'aléa retrait-gonflement des sols argileux. Mais à cette époque, leur commune n'avait pas pour autant été reconnue en état de catastrophe naturelle. Cependant, à la suite de la saison de sécheresse de 2017, les habitations ont présenté de nouvelles fissures et des dommages considérablement amplifiés. Un arrêté interministériel portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse a été publié au Journal officiel de la République française pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018. Néanmoins, cet arrêté étant défini pour une période spécifique, les assurances refusent de faire entrer dans leur champ de couverture, les dommages qui se sont fortement amplifiés et aggravés en raison de la sécheresse de 2017 au prétexte que certaines fissures avaient été constatées en 2013. N'ayant pas les moyens financiers pour réparer leurs maisons dont certaines menacent de s'écrouler, ces personnes, comme d'autres, se sentent abandonnées et injustement écartées du système de solidarité. Ainsi, il paraît important d'agir rapidement, et c'est à ce titre qu'elle lui demande de quelle manière il peut être envisagé de remédier à cette situation.

Texte de la réponse

Les mouvements de sol induits par le retrait gonflement des argiles constituent un risque majeur en raison de l'ampleur des dégâts matériels qu'ils provoquent, notamment parce qu'ils touchent la structure même des bâtiments. Depuis 1989, le régime des catastrophes naturelles couvre les dégâts provoqués sur les biens assurables par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols. En moyenne 400 M€ sont dépensés par an par le régime pour l'indemnisation des dommages liés à la sécheresse ; il s'agit du deuxième poste de sinistralité du régime des catastrophes naturelles. Conformément à l'article L. 125-1 du Code des Assurances,  seuls sont indemnisés au titre de la garantie « catastrophes naturelles » les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel. L'état de catastrophe naturelle est constaté par un arrêté interministériel qui précise les zones et les périodes où s'est située la catastrophe naturelle. Il revient ensuite à l'expert d'assurance de déterminer la cause déterminante des dommages constatés. Les assurés ont la possibilité de faire appel à un expert d'assuré dans le but d'obtenir une contrexpertise technique lorsqu'ils l'estiment nécessaire. En cas de litige, l'assuré peut recourir à un mode de résolution amiable, par exemple en saisissant le médiateur de l'assurance, puis porter l'affaire devant la justice. Le Gouvernement, afin de prévenir de futurs dommages en matière de sécheresse, a fait adopter un amendement à la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) pour encadrer les constructions en zone argileuse, de manière à s'assurer qu'elles soient construites avec les dispositions constructives adaptées. Ainsi, l'article 68 de la loi ELAN met en place un dispositif permettant le respect des règles de l'art pour les maisons individuelles construites à compter du 1er janvier 2020 dans les zones exposées au phénomène de retrait gonflement des argiles. Ce dispositif permettra, pour les constructions à venir, une meilleure prise en compte du risque de retrait gonflement des argiles.

mardi 16 juin 2020

Inondations et catastrophes naturelles

15ème législature

Question N° 24320
de M. Patrick Vignal (La République en Marche - Hérault )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique et solidaire
Ministère attributaire > Transition écologique et solidaire
 
Rubrique > aménagement du territoire
Titre > Inondations et catastrophes naturelles - Arti
Question publiée au JO le : 12/11/2019 page : 9907
Réponse publiée au JO le : 16/06/2020 page : 4254

Texte de la question

M. Patrick Vignal interroge Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur la capacité des territoires à s'adapter à l'accentuation des risques naturels en raison du dérèglement climatique, et plus particulièrement la gestion préventive du risque d'inondation. Les inondations représentent le premier risque naturel en France et de nombreux territoires nationaux témoignent d'une histoire éprouvée et d'une empreinte culturelle de ces épisodes ravageurs. En 2016, les inondations localisées dans seize départements causèrent, d'après la fédération française de l'assurance, près d'un milliard quatre cents millions euros de dégâts matériels directs. À la suite de ces inondations historiques, un rapport ministériel en février 2017 concernant le diagnostic public de cette situation de crise fut rendu. Il mettait en relief notamment certains dysfonctionnements comme les défauts de coopération entre les services de l'État et ceux des collectivités locales, ou encore, l'inondation de constructions neuves sensibles (centre de traitement des déchets, centre pénitentiaire, etc.). En 2019, l'Aude a subi des inondations d'une violence extrême et presque jamais vues. Dans ce contexte, la préservation des terres agricoles face à l'artificialisation des terres apparaît comme un levier fondamental dans la lutte contre les inondations. C'est pourquoi il souhaite connaître les réflexions actuelles du Gouvernement concernant l'élaboration d'une nouvelle culture de prévention des risques d'inondations devant l'accélération des dérèglements climatiques conjoints à l'artificialisation croissante des sols.

Texte de la réponse

Si l'État s'est impliqué de longue date par l'approbation des Plans de prévention des risques d'inondation (10 381 PPR inondation approuvés), la prévention des inondations est une politique partenariale qui implique également les élus locaux. La mise en place de la composante "Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations" (GEMAPI), effective depuis le 1er janvier 2018, précise leur rôle au croisement des choix d'aménagement et d'urbanisme, de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Ce sont les élus locaux qui portent les PAPI (programmes d'actions de prévention des inondations), cofinancés par la solidarité nationale à travers le fonds de prévention des risques naturels majeurs (dit « fonds Barnier »). Les PAPI reposent sur un diagnostic complet du territoire au regard des risques d'inondation et proposent une stratégie de réponse appuyée sur tous les axes : travaux de protection, actions de sensibilisation du grand public et des scolaires pour le développement de la culture du risque d'inondation, articulation avec les enjeux agricoles, avec l'urbanisme ou encore alerte et gestion de crise. Le Conseil de défense écologique du 12 février a permis d'adopter un plan d'action pour faciliter l'élaboration de ces PAPI et accélérer leur concrétisation. Les principales actions sont les suivantes :renforcer l'accompagnement de l'État : désignation d'un chef de projet nommé par le Préfet, simplification des avenants, nouveaux guides, journée d'échanges nationale ;rapprocher la labellisation des territoires en mobilisant les instances de bassin ;raccourcir autant que possible les procédures inhérentes aux travaux de protection dans le respect du droit européen.

jeudi 4 juin 2020

Préciser le champ d’application des arrêtés de catastrophe naturelle et leur financement,

Vu sur le site de l'ASSEMBLÉE   NATIONALE





______
ASSEMBLÉE   NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 mai 2020
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE SUR LA PROPOSITION DE LOI
visant à préciser le champ dapplication
des arrêtés de catastrophe naturelle et leur financement,
(n° 2893)
PAR M. Loïc PRUDHOMME
Député
——


 Voir le numéro : 2893

SOMMAIRE
___