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mercredi 4 décembre 2024

La disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, qui constitue une perte de chance, est un préjudice réparable.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 novembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 628 F-D

Pourvoi n° F 24-10.934



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024

1°/ Mme [H] [R], domiciliée [Adresse 3],

2°/ Mme [T] [K], épouse [Z], domiciliée [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° F 24-10.934 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2024 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [G] [J], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société [V] [F], [G] [O], [A] [I], [B] [W], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [R] et [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [V] [F], [G] [O], [A] [I], [B] [W], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 janvier 2024), par acte sous seing privé du 1er août 2017 reçu par M. [F], notaire au sein de la société civile professionnelle [V] [F], [G] [O], [A] [I], [B] [W] (la SCP), Mme [R] et Mme [Z] (les venderesses) ont vendu à M. [J] (l'acquéreur) une parcelle cadastrée section [Cadastre 6] moyennant le prix de 60 000 euros, la vente devant être réitérée le 29 septembre 2017.

2. Cette parcelle comporte en sous-sol la fosse septique assurant l'assainissement de la maison d'habitation des venderesses située sur la parcelle voisine cadastrée section [Cadastre 5].

3. L'acte comporte la mention selon laquelle la constitution d'une servitude n'est pas nécessaire, les venderesses s'obligeant expressément à remplacer
ce système d'assainissement par un autre système individuel de type station d'épuration ou micro station d'épuration sur leur parcelle cadastrée section [Cadastre 5].

4. Les venderesses ayant refusé de réitérer la vente après avoir appris que l'autorisation nécessaire à cette installation ne pourrait être obtenue, la parcelle étant située en zone d'assainissement collectif, l'acquéreur les a assignées en vente forcée.

5. Les venderesses ont appelé en cause la SCP.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.



Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Mmes [R] et [Z] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées contre la SCP tendant à sa condamnation à des dommages-intérêts et à les garantir contre toute condamnation prononcée à leur encontre, alors « que toute perte de chance ouvre droit à réparation ; que pour soutenir que « le notaire [leur] a fait perdre une chance [?] de ne pas signer à des conditions défavorables », Mmes [R] et [Z] affirmaient « [qu'étant] privées de la vente de la parcelle [Cadastre 6] dans les conditions initialement prévues à savoir un coût de raccordement à une microstation limité à 5 500 euros et non quelques 15 500 euros [?] elles auraient alors pu négocier une vente à 70 000 euros au lieu des 60 000 euros » ; qu'ainsi, Mmes [R] et [Z] demandaient la réparation de la perte d'une chance de négocier à un meilleur prix la vente de la parcelle [Cadastre 6] ; que cependant, l'arrêt se borne à retenir « qu'il n'est nullement établi [que Mmes [R] et [Z]] auraient pu, comme elles le soutiennent, négocier la vente au prix de 70 000 euros, alors que selon les explications de la SCP [V] [F], qui ne sont pas remises en question, un accord sur le prix de 60 000 euros était déjà intervenu du vivant de [N] [K] » ; qu'en se prononçant de la sorte, par des motifs impropres à démontrer l'absence de toute probabilité d'une vente de la parcelle [Cadastre 6] à un meilleur prix, la cour d'appel a violé les articles 1240 et 1241 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice :

8. Il résulte de ce texte et de ce principe que lL

9. Pour rejeter la demande des venderesses tendant à l'indemnisation de leur préjudice résultant de la perte de chance de négocier la vente au prix de 70 000 euros, l'arrêt retient qu'il n'est nullement établi qu'elles auraient pu procéder à cette négociation, dès lors qu'un accord sur le prix de 60 000 euros était déjà intervenu du vivant de [N] [K].

10. En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter toute chance de mieux négocier le prix de vente de l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.

Mise hors de cause

11. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. [J], dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande indemnitaire de Mmes [R] et [Z] formée contre la société civile professionnelle [V] [F], [G] [O], [A] [I], [B] [W], en ce qu'il rejette leur demande tendant à la condamnation de la société civile professionnelle [V] [F], [G] [O], [A] [I], [B] [W], à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Met hors de cause M. [J] ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;

Condamne la société civile professionnelle [V] [F], [G] [O], [A] [I], [B] [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile :
- rejette la demande formée par la société civile professionnelle [V] [F], [G] [O], [A] [I], [B] [W] et la condamne à payer à Mmes [U] et [Z] la somme globale de 3 000 euros,
- condamne Mmes [U] et [Z] in solidum à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300628

mercredi 13 mars 2024

Devoir d'efficacité du notaire : absence de lien de causalité entre la faute retenue et les dommages relevés

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1
SA9
COUR DE CASSATION
_____________________
Audience publique du 24 janvier 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 23 F-D
Pourvoi n° V 22-17.172
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JANVIER 2024

1°/ Mme [V] [H], domiciliée [Adresse 5],
de la société [H] - Bernard - Claudot,

2°/ M. [K] [E], domicilié [Adresse 7], de la société Lamy - Pelletier - [E],

3°/ M. [Z] [B], domicilié [Adresse 4],

4°/ la société [H] - Bernard - Claudot, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ la société Lamy - Pelletier - [E], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° V 22-17.172 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [X] [T], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [U] [M], domiciliée [Adresse 8],

3°/ à M. [I] [A], domicilié [Adresse 3],

4°/ à Mme [L] [R], épouse [A], domiciliée [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

M. [T] et Mme [M] ainsi que M. [A] ont formé, respectivement, un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, respectivement, à l'appui de leurs recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [H], de MM. [E] et [B], de la société [H] - Bernard - Claudot, et de la société Lamy - Pelletier - [E], de Me Balat, avocat de M. [T], et de Mme [M], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [A], après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 2022), par acte du 5 janvier 2005, auquel est intervenu notamment M. [B], notaire, réitéré par acte reçu le 1er avril suivant par Mme [H], notaire associé de la société [H], Bernard et Claudot, avec la participation de M. [E], notaire associé de la société Lamy, Pelletier et [E] (les notaires), M. [T] et Mme [M] (les vendeurs) ont vendu une maison d'habitation à M. et Mme [A] (les acquéreurs).

2. Invoquant divers désordres et non-conformités, les acquéreurs ont assigné les vendeurs et les notaires en responsabilité et indemnisation.

Examen des moyens

Sur les pourvois incidents

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident des vendeurs, et sur le premier moyen du pourvoi incident de M. [A], qui sont irrecevables, ni sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen, du pourvoi incident des vendeurs, et le second moyen du pourvoi incident de M. [A], qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

3. Les notaires font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à relever et garantir les vendeurs de leur condamnation à payer aux acquéreurs les sommes de 171 460 euros HT au titre des travaux de réparation des désordres et non conformités, 168 000 euros en réparation de leur préjudice lié à la perte de valeur vénale d'une partie du sous-sol de l'immeuble, de 10 620 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral, alors « que seul ouvre droit à réparation le dommage en lien causal direct et certain avec la faute imputée au notaire ; qu'en jugeant les notaires responsables des préjudices subis par les acquéreurs en raison des défauts de conformité et du caractère inhabitable du sous-sol de la maison acquise, sans établir que, sans les manquements à leur devoir de conseil qui leur étaient imputés, les acquéreurs ou les vendeurs auraient pu échapper à ces préjudices, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

4. Il résulte de ce texte que seul ouvre droit à réparation le dommage en lien causal direct et certain avec la faute imputée au notaire.

5. Pour condamner les notaires in solidum à relever et garantir les vendeurs des condamnations prononcées à leur encontre à payer certaines sommes aux acquéreurs au titre des travaux de réparation des désordres et non conformités, de la perte de valeur vénale d'une partie du sous-sol affecté de graves infiltrations, du préjudice de jouissance et du préjudice moral, l'arrêt retient, d'abord, que les permis de construire et les plans afférents à ceux-ci n'ont été ni joints à l'acte de vente ni portés à la connaissance des acquéreurs et qu'aucune déclaration de conformité des travaux n'est intervenue à la suite du deuxième permis de construire. Il relève, ensuite, que la désignation d'une partie du sous-sol, qui s'est avéré impropre à sa destination, comme « aménageable » et non comme « habitable », était ambigüe et que les notaires ne s'étaient pas assurés que les acquéreurs en avaient compris la portée. Il en déduit que les notaires, qui ont manqué à leur devoir d'information et de conseil, n'ont pas assuré l'efficacité de l'acte et ont concouru aux préjudices, certains, subis par les acquéreurs, qui ne peuvent s'analyser en une simple perte de chance de renoncer à l'acquisition du bien litigieux.

6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir qu'en l'absence de manquement des notaires, ces préjudices auraient pu être évités et qu'il existait ainsi un lien de causalité entre la faute retenue et les dommages relevés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société [H], Bernard et Claudot, la société Lamy, Pelletier et [E], M. [B], Mme [H] et M. [E] à relever et garantir Mme [M] et M. [T] de leur condamnation à payer les sommes de 171 460 euros HT au titre des travaux de réparation des désordres et non conformités, 168 000 euros en réparation du préjudice lié à la perte de valeur vénale d'une partie du sous-sol de l'immeuble, 10 620 euros en réparation du préjudice de jouissance et 10 000 euros en réparation du préjudice moral, l'arrêt rendu le 7 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [T] et Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C100023

mardi 30 janvier 2024

Le comportement de la venderesse ne dispensait pas les notaires de leur obligation d'assurer l'efficacité des actes qu'ils dressaient

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 35 F-D

Pourvoi n° Q 22-22.319






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024

La société Etudes conception et aménagement foncier (ECAF), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-22.319 contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2022 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Cogedim Grenoble, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à Mme [N] [Z],

3°/ à M. [H] [M],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

4°/ à la société Notaires conseils associés (NCA), venant aux droits de la société Vancleemput-Plottin-Sauquet-Renesme-[Z]-Gay, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ à la société Lexgroup, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Felix-Serpinet-[M]-Richy-Dieu, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Etudes conception et aménagement foncier, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Z], de M. [M], de la société Notaires conseils associés et de la société Lexgroup, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 juillet 2022), par acte authentique du 17 novembre 2011 établi par Mme [Z], membre de la société civile professionnelle Vancleemput-Plottin-Sauquet-Renesme-[Z]-Gay, aux droits de laquelle vient la société Notaires conseils associés, avec la participation de M. [M], membre de la société professionnelle Felix-Serpinet-[M]-Richy-Dieu, aux droits de laquelle vient la société Lexgroup, (les notaires), la société Etudes conception et aménagement foncier (la venderesse) a vendu à la société Cogedim Grenoble (l'acquéreur) un terrain constructible au prix net vendeur de 4 500 000 euros hors taxes.

2. La clause de cet acte relative au prix de vente mentionne, au titre de la TVA, un montant de 882 000 euros, de sorte que le prix de vente TTC s'élève à 5 382 000 euros TTC. Toutefois, il est stipulé, par ailleurs, dans l'acte que le régime applicable à la vente est celui de la TVA « à la marge », ce dont il ressort un montant dû au titre de la TVA de 646 261 euros.

3. La venderesse ayant payé à l'administration fiscale, au titre de la TVA, une somme de 646 261 euros, et l'acquéreur ayant déduit de son acquisition une somme de 882 000 euros, à ce titre, l'administration fiscale a adressé à ce dernier une proposition de rectification de 235 739 euros, augmentée des intérêts de retard s'élevant à 8 943 euros.

4. L'acquéreur a assigné Mme [Z] et M. [M], leurs sociétés professionnelles respectives (les notaires), ainsi que la venderesse, aux fins de réparation de son préjudice financier. Les notaires ont appelé la venderesse en garantie.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. La venderesse fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir les notaires de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre, alors « que le notaire, statutairement tenu d'assurer l'efficacité de l'acte qu'il dresse, ne peut se prévaloir de l'éventuelle mauvaise foi de son client pour ne pas avoir attiré son attention sur une information dont l'officier ministériel avait personnellement connaissance pour être totalement déchargé de sa responsabilité professionnelle ; qu'en retenant, pour faire droit intégralement à l'action en garantie des notaires contre le vendeur, que la société ECAF a manqué à son obligation de bonne foi à leur égard, dès lors que parfaitement informée du régime de TVA applicable, elle a tiré profit de l'erreur dont elle est finalement la seule bénéficiaire, après avoir toutefois constaté que les notaires avaient également connaissance, lorsqu'ils ont dressé l'acte de vente, du montant exact devant être acquitté au titre de la TVA, et que l'erreur qu'ils ont commise a été déterminante dans la réalisation du préjudice, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour

Vu l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

7. Pour condamner la venderesse à garantir les notaires de l'intégralité des condamnations mises à leur charge, l'arrêt retient qu'elle a manqué à son obligation de bonne foi, dès lors que, parfaitement informée du régime de TVA applicable, elle a tiré profit de l'erreur commise dans l'acte de vente, dont elle était la seule bénéficiaire.

8. En statuant ainsi, après avoir constaté que l'erreur commise par les notaires, qui connaissaient le montant exact de la TVA devant être acquittée, était déterminante du préjudice subi par l'acquéreur, et alors que le comportement de la venderesse ne les dispensait pas de leur obligation d'assurer l'efficacité des actes qu'ils dressaient, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Etudes conception et aménagement foncier à garantir Mme [Z], M. [M], la société Notaires conseils associés et la société Lexgroup de toutes les condamnations prononcées contre eux et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne Mme [Z], M. [M], la société Notaires conseils associés et la société Lexgroup aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z], M. [M], la société Notaires conseils associés et la société Lexgroup et les condamne à payer à la société Etudes conception et aménagement foncier la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300035

lundi 15 janvier 2024

Vente immobilière - Devoir d'efficacité et de vigilance du notaire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 novembre 2023




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 595 F-D

Pourvoi n° R 22-20.089







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 NOVEMBRE 2023

La société Lou Mazet, société civile immobilière, dont le siège est Lot Lou Mazet [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-20.089 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [F], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société [L] -[F], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Lou Mazet, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F] et de la société [L] -[F], après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 juin 2022), par acte du 3 janvier 2006 reçu par M. [F] (le notaire), notaire associé de la SCP [L]-[F] (la société notariale), la SCI Lou Mazet, dont le gérant est M. [Z], a vendu un bien immobilier à Mme [T], à un prix versé sur le compte de la SCI Lagrange, dont la gérante est Mme [C].

2. A la suite de la plainte déposée le 4 avril 2006 par M. [Z] contre Mme [C] pour avoir établi et usé, d'une part, d'un faux procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la SCI qui lui donnait pouvoir pour vendre le bien immobilier, d'autre part, un document au terme duquel M. [Z] donnait ordre au notaire de verser le prix de vente à la SCI Lagrange, un tribunal a condamné Mme [C] pour faux et usage de faux en écriture.

3. La SCI Lou Mazet a assigné le notaire et la société notariale en responsabilité et indemnisation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La SCI Lou Mazet fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts, alors « que la responsabilité des professionnels du droit ne présente pas de caractère subsidiaire et qu'est certain le dommage subi par l'effet de la faute d'un professionnel du droit, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice ; qu'après avoir relevé que le notaire, sur la base de documents manifestement faux et sans avoir procédé aux vérifications élémentaires qui s'imposaient avait, d'une part, instrumenter une vente en l'absence de consentement du vendeur, la SCI Lou Mazet, d'autre part, versé le prix de vente à une autre société, l'arrêt retient que la SCI Lou Mazet ne rapporte pas la preuve de la réalité et du caractère certain du préjudice dont elle demandait réparation, ni du lien de causalité avec la faute commise par le notaire, à défaut de justification de tentative de recouvrement ou de demande de restitution du prix versé à l'autre société ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil :

5. Il résulte de ce texte que la responsabilité d'un professionnel du droit ne présente pas de caractère subsidiaire et qu'est certain le dommage subi par l'effet de sa faute, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice.

6. Pour rejeter la demande de dommages et intérêts de la SCI Lou Mazet, après avoir retenu la faute du notaire, l'arrêt retient qu'elle ne justifie d'aucune action en annulation de la vente ou en remboursement du prix contre la SCI Lagrange dont il n'est pas justifié de l'insolvabilité.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que M. [F] a commis une faute lors de l'établissement de l'acte du 3 janvier 2006, l'arrêt rendu le 16 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. [F] et la SCP [L]-[F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et la SCP [L]-[F] et les condamne à payer à la SCI Lou Mazet la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C100595

mardi 19 décembre 2023

Le diagnostiqueur d'amiante ne peut se contenter de simples constats visuels mais doit mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission

 COUR DE CASSATION

______________________


Audience publique du 7 décembre 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 806 F-D

Pourvoi n° X 22-22.418







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2023

M. [H] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-22.418 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [V], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 septembre 2022), M. [V] a acquis une maison avec un jardin, par un acte du 10 avril 2017 auquel était annexé un diagnostic négatif de repérage de l'amiante, réalisé le 20 février 2014 par la société As expertises & diagnostics (le diagnostiqueur), assurée auprès des sociétés Generali IARD puis Gan assurances.

2. Se prévalant d'un rapport établi le 11 septembre 2017, révélant la présence d'amiante dans les canalisations situées dans le jardin, il a assigné les assureurs successifs du diagnostiqueur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [V] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation formée à l'encontre des assureurs du diagnostiqueur, alors :

« 1°/ qu'un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit lors de la vente d'un immeuble bâti ; que le diagnostiqueur est tenu d'effectuer ce diagnostic conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, sauf à engager sa responsabilité en cas de diagnostic erroné ; qu'à ce titre, les canalisations extérieures font partie du périmètre de repérage s'imposant au diagnostiqueur, tenu de vérifier ou sonder les « conduits en amiante-ciment permettant l'évacuation des eaux pluviales ou des eaux usées » ; qu'en jugeant qu'il ne pouvait être reproché à la société AS expertises et diagnostics de n'avoir pas émis de réserves sur les canalisations extérieures qui « ne faisaient pas partie de sa mission de repérage » dès lors que « l'article annexe 13-9 du code de la santé publique ne mentionne pas les conduits et canalisations extérieurs au bâtiment », la cour d'appel a violé les articles 1382, devenu 1240, du code civil, L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, L. 1334-13 et R. 1334-21 du code de la santé publique, dans leur version applicable à la cause, ensemble l'article annexe 13-9 du code de la santé publique ;

2°/ qu'un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit lors de la vente d'un immeuble bâti ; que le diagnostiqueur est tenu d'effectuer ce diagnostic conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, sauf à engager sa responsabilité en cas de diagnostic erroné ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir M. [V], tenu d'effectuer son diagnostic conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, l'opérateur ne pouvait limiter son intervention à un simple contrôle visuel mais se devait de mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission en réalisant au besoin des investigations approfondies ; qu'en jugeant pourtant que la société AS expertises et diagnostics, tenue d'inspecter les conduits des eaux pluviales et des eaux usées, pouvait limiter ses diligences à l'analyse des conduits visibles sans travaux destructifs, et en excluant dès lors qu'elle ait été tenue de procéder à des investigations approfondies dans le but de repérer des canalisations dont elle ne pouvait ignorer l'existence, dès lors que le constat qu'elle établissait était requis pour la vente d'un immeuble bâti à usage d'habitation, la cour d'appel a violé les articles 1382, devenu 1240, du code civil, L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, L. 1334-13 et R. 1334-21 du code de la santé publique, dans leur version applicable à la cause, ensemble l'article annexe 13-9 du code de la santé publique ;

3°/ qu'un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit lors de la vente d'un immeuble bâti ; que le diagnostiqueur est tenu d'effectuer ce diagnostic conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, sauf à engager sa responsabilité en cas de diagnostic erroné ; qu'il appartient au diagnostiqueur, qui n'a pas repéré d'amiante dans les conduits des eaux pluviales et des eaux usées, de prouver que ces canalisations étaient invisibles sans travaux destructifs ; qu'en l'espèce, M. [V] contestait le caractère invisible, sans travaux destructif, des canalisations litigieuses, le nouveau diagnostiqueur missionné par ses soins ayant relevé, sans difficulté, l'existence d'amiante dans les conduits litigieux ; qu'en lui reprochant de ne pas avoir prouvé que ces canalisations étaient visibles ou pouvaient être inspectées sans travaux destructifs à la date du diagnostic de la société AS expertises et diagnostics, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que M. [V] ne produisait aucun élément de nature à établir que les canalisations contenant de l'amiante pouvaient être inspectées sans travaux destructifs à la date du diagnostic, tout en s'abstenant de répondre au moyen de M. [V] qui faisait valoir que la dépose de lames d'une terrasse ou de la terre du jardin ne constituaient en rien des travaux destructifs dès lors que ces opérations, qui auraient permis l'inspection visuelle des conduits litigieux, n'impliquaient aucune dégradation de l'ouvrage ni une quelconque atteinte à sa fonction, comme en attestait le devis de la SPTR produit aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. En premier lieu, la cour d'appel a, par motifs adoptés, énoncé que la mission du diagnostiqueur, telle que définie par les articles L. 1334-13, R. 1134-15, R. 1134-18, R. 1134-20 et R. 1134-21 du code de la santé publique et de l'annexe 13-9 du même code relative aux listes A et B, consiste, sans travaux destructifs, à noter la présence d'amiante dans les flocages, calorifugeages et faux plafonds du logement et, pour les éléments extérieurs, dans la toiture, les bardages et façades légères ainsi que dans les conduits en toiture et façade en amiante-ciment.

5. Ayant exactement retenu que les conduits et canalisations extérieurs au bâtiment ne figuraient pas dans la liste des composants de construction à vérifier et constaté que le descriptif des éléments inspectés dans le rapport n'en faisait pas mention, elle a pu en déduire que le diagnostiqueur n'avait pas à émettre de réserves sur les canalisations enterrées du jardin, qui ne faisaient pas partie de sa mission de repérage, limitée à l'inspection du bâtiment.

6. En second lieu, la cour d'appel a retenu, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que le diagnostiqueur d'amiante ne peut se contenter de simples constats visuels mais doit mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission pour autant que les conduits et canalisations soient visibles et accessibles sans travaux destructifs.

7. Ayant, par motifs adoptés, constaté que six mois après la vente, les canalisations extérieures contenant de l'amiante avaient été entièrement dégagées à la suite de travaux de réfection comprenant notamment la démolition partielle de la jardinière et du plancher de la terrasse, avec la dépose des lames et lambourdes, elle a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve et répondant au moyen prétendument omis, que M. [V] échouait à établir que les canalisations traversant le jardin étaient visibles et pouvaient être inspectées sans travaux destructifs à la date de la réalisation du diagnostic.

8. Faisant ainsi ressortir que le diagnostiqueur n'avait pas commis de faute dans l'exercice de sa mission, la cour d'appel en a justement déduit que la demande d'indemnisation de M. [V] devait être rejetée.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C300806

lundi 4 décembre 2023

Réparation d'une perte de chance - préjudice - réparation non intégrale

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 novembre 2023




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 718 F-D

Pourvoi n° Y 22-15.358




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 NOVEMBRE 2023

1°/ La société Fiduciaire nationale d'expertise comptable - Fidexpertise, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société MMM IARD, société anonyme,

3°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Y 22-15.358 contre l'arrêt rendu le 22 février 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant à la société AD patrimoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable - Fidexpertise, et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société AD patrimoine, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 février 2022), la société AD patrimoine exerce une activité d'agent commercial, de conseil en constitution et en gestion de patrimoine, et de courtage d'assurance. Elle avait confié au cabinet Fiducial Expertise, devenu la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable – Fidexpertise, une mission comptable à compter de 2001 et jusqu'au 31 décembre 2007.

2. En 2008, la société AD patrimoine, qui avait jusque là appliqué la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), a été informée par son nouvel expert-comptable que son activité était exonérée de cet impôt.

3. Elle a assigné la société Fidexpertise en indemnisation de son préjudice. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, assureurs de la société Fidexpertise, sont intervenues volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Fidexpertise et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles font grief l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la société AD patrimoine la somme de 99 861 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice, alors que « la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en retenant que l'indemnisation de la perte de chance, subie par la société AD patrimoine, de convertir en bénéfice la TVA qu'elle avait indûment appliquée durant les exercices 2000 à 2007, devait être évaluée à la somme de 99 861 euros, correspondant à la totalité du montant de la TVA indûment appliquée pendant cette période, la cour d'appel, qui a indemnisé la perte de chance à hauteur de la totalité du préjudice subi, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale du préjudice :

5. Il résulte de ce texte et de ce principe que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

6. Après avoir retenu que la société AD patrimoine avait, du fait des manquements de la société Fidexpertise, perdu une chance raisonnable de convertir en un bénéfice la TVA indûment appliquée sur diverses prestations au cours des exercices 2000 à 2007, l'arrêt condamne cette dernière au paiement de dommages et intérêts correspondant aux montants perçus à ce titre et reversés au Trésor public.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a alloué à la société AD patrimoine une somme correspondant à la totalité de l'avantage que lui aurait procuré la chance de convertir en bénéfice la TVA indûment appliquée si elle s'était réalisée, a violé le texte et le principe susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il condamne in solidum la société Fidexpertise et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à la société AD patrimoine la somme de 99 861 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, l'arrêt rendu le 22 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société AD patrimoine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:CO00718

vendredi 22 septembre 2023

Faute du courtier d'assurance

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juillet 2023




Cassation partielle


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 787 F-D


Pourvois n°
et
P 21-21.969
C 21-22.051 Jonction








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023


I. 1°/ la société Gan assurances, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la communauté d'agglomération [Localité 8] métropole, dont le siège est [Adresse 9],

ont formé le pourvoi n° P 21-21.969 contre un arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société MS Amlin Insurance SE, dont le siège est [Adresse 6]),

2°/ à la société Les Bois chauds du Berry, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10],

3°/ à la société [S] [V], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], ayant un établissement secondaire [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Bois chauds du Berry,

4°/ à M. [B] [R], domicilié [Adresse 3],

5°/ à la société Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), dont le siège est [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

II. 1°/ la société [S] [V], société civile professionnelle, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Bois chauds du Berry,

2°/ la société Les Bois chauds du Berry, société anonyme,

ont formé le pourvoi n° C 21-22.051 contre le même arrêt dans le litige les opposant :

1°/ à la société Gan assurances, société anonyme,

2°/ à la communauté d'agglomération [Localité 8] métropole,

3°/ à M. [B] [R],

4°/ à la société Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), dont le siège est [Adresse 1],

5°/ à la société MS Amlin Insurance SE,

défendeurs à la cassation.

La société Gan assurances et la communauté d'agglomération [Localité 8] métropole ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La société Gan assurances et la communauté d'agglomération [Localité 8] métropole invoquent, à l'appui de leur pourvoi principal n° P 21-21.969, un moyen unique de cassation et, à l'appui de leur pourvoi incident n° C 21-22.051, deux moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances et la communauté d'agglomération [Localité 8] métropole, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Les Bois chauds du Berry et la société [S] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Bois chauds du Berry, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MS Amlin Insurance SE, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [R] et la société Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 21-21.969 et C 21-22.051 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 24 juin 2021), la société Les Bois chauds du Berry, qui exerçait son activité dans des locaux donnés à bail par la communauté d'agglomération [Localité 8] métropole assurée auprès de la société Gan assurances, a souscrit par l'intermédiaire de M. [R] (le courtier) un contrat d'assurance multirisque auprès de la société MS Amlin Insurance SE (l'assureur).

3. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 septembre 2017 indiquant qu'à défaut de règlement, les garanties seraient suspendues 30 jours après l'envoi de cette lettre, l'assureur a mis en demeure son assurée de payer la cotisation d'assurance échue au titre du second semestre 2017.

4. Le jeudi 19 octobre 2017, l'assurée a demandé au courtier de solliciter de l'assureur des délais de paiement. Cette requête a été transmise à l'assureur par un courriel du courtier envoyé le samedi 21 octobre suivant à 18 h 24. Ce même jour dans l'après-midi, les locaux occupés par l'assurée ont été détruits par un incendie.

5. Le lundi 23 octobre 2017, l'assureur, ignorant du sinistre, a accepté la demande de délais formée par son assurée.

6. L'assureur ayant refusé de garantir les conséquences de l'incendie, la société Les Bois chauds du Berry l'a assigné ainsi que le courtier et son assureur, la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, son bailleur et l'assureur de celui-ci devant un tribunal de commerce.

7. La société Les Bois chauds du Berry a été placée en liquidation judiciaire et la société [S] [V] a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal n° C 21-22.051 formé par les sociétés Les Bois chauds du Berry et [S] [V]

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi n° P 21-21.969 formé par la société Gan assurances et la communauté d'agglomération [Localité 8] métropole

Enoncé du moyen

8. La société Gan assurances et la communauté d'agglomération [Localité 8] métropole font grief à l'arrêt de les débouter de toutes leurs demandes, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans son courriel du 23 octobre 2017 qui répondait à la demande du courtier de la société Les Bois chauds du Berry, M. [R], s'agissant du contrat d'assurance de sa cliente, de « bien vouloir reporter la suspension et la résiliation (si on devait en arriver là) d'un délai de 1 mois supplémentaire », le responsable de la délégation lyonnaise de la société Amlin a indiqué « OK maintien des garanties en cours pour un mois supplémentaire » : qu'il résultait ainsi des termes clairs et précis de ce document que la société Amlin avait expressément accepté le report de la suspension et de la résiliation du contrat d'assurance souscrit par la société Les Bois chauds du Berry de sorte que celui-ci continue à produire ses effets de manière ininterrompue, pour un mois supplémentaire ; que pour juger les garanties de ce contrat suspendues à la date du 20 octobre 2017 à minuit jusqu'au 23 octobre suivant, date du courriel précité, l'arrêt retient que la suspension résulte des « éléments de chronologie » et énonce que « l'usage impropre », dans ce courrier électronique, de l'expression « maintien des garanties en cours » importe peu ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le document précité, et ainsi violé le principe interdisant au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel ayant constaté qu'il n'était ni établi ni soutenu qu'à la date de la rédaction du courriel le 23 octobre 2017, l'assureur avait été informé de l'existence de l'important incendie survenu en début d'après-midi du samedi 21 octobre, et retenu, par motifs adoptés, que le consentement de l'assureur au report de la suspension des garanties avait été vicié, le moyen tiré de la dénaturation de ce courriel est inopérant.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal n° C 21-22.051 formé par les sociétés Les Bois chauds du Berry et [S] [V], et le moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi incident relevé par la société Gan assurances et la communauté d'agglomération [Localité 8] métropole, qui sont identiques, réunis

Enoncé du moyen

11. Les sociétés Les Bois chauds du Berry, [S] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci, Gan assurances et la communauté d'agglomération [Localité 8] métropole font grief à l'arrêt de les débouter de toutes leurs demandes, alors « que tout professionnel est tenu d'agir avec diligence et, notamment, avant l'expiration des délais qui s'imposent à son client ; qu'en l'espèce, il est constant que M. [R] a été saisi le jeudi 19 octobre 2017 d'une demande à adresser à l'assureur tendant à l'octroi d'un échelonnement des paiements de la prime ; qu'en considérant que le courtier n'avait commis aucune faute en attendant le samedi 21 octobre 2017 à 18 h 50 pour transmettre ce courriel à l'assureur, quand ce dernier prétendait que la suspension commençait le 20 octobre 2017, ce qu'il ne pouvait pas ignorer en sa qualité de professionnel de l'assurance, et sans constater de circonstances, que le courtier n'alléguait d'ailleurs pas, qui l'auraient empêché de transférer le courriel à l'assureur immédiatement ou a minima en temps utile et avant la suspension des garanties, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil :

12. Selon ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une force majeure.

13. Pour rejeter les demandes formées par les sociétés Les Bois chauds du Berry et son liquidateur judiciaire, Gan assurances et la communauté d'agglomération [Localité 8] métropole, la cour d'appel retient qu'en prenant attache avec le courtier juste avant le terme du délai qui lui avait été donné pour régler la cotisation d'assurance, l'assurée a placé celui-ci dans une situation telle qu'il était totalement hypothétique sinon illusoire d'obtenir, dans la journée, une réponse de l'assureur consistant au maintien des garanties. Il ajoute que la transmission le samedi 21 octobre 2017 en fin d'après-midi d'une telle demande reçue, après plusieurs mois de relances infructueuses, dans la journée du 19 octobre 2017, soit au terme d'un délai de 48 heures, ne saurait revêtir un caractère fautif en raison de la tardiveté alléguée, qui ne se trouve aucunement démontrée.

14. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le courtier, qui savait que les garanties seraient suspendues à compter du 20 octobre 2017 à minuit en l'absence de paiement de la cotisation, n'avait transmis à l'assureur que le samedi 21 octobre, en toute fin de journée, à un moment où les garanties étaient déjà suspendues, la demande de délais de paiement et de maintien des garanties présentée le 19 octobre par l'assurée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° 21-22.051, la Cour :

REJETTE le pourvoi n° P 21-21.969 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes des sociétés Les Bois chauds du Berry et [S] [V], d'une part, de la société Gan assurances et de la communauté d'agglomération [Localité 8] métropole d'autre part, à l'encontre de M. [R], l'arrêt rendu le 24 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. [R] et la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [R] et la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance à payer, d'une part, à la société [S] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Bois chauds du Berry, et à la société Les Bois chauds du Berry, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société [S] [V], la somme globale de 3 000 euros et, d'autre part, à la communauté d'agglomération [Localité 8] métropole et à la société Gan assurances la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C200787