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mercredi 10 avril 2024

La prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances ne s'applique pas aux demandes d'annulation pour dol du contrat d'assurance

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 mars 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 216 F-D

Pourvoi n° Q 22-17.144




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024

1°/ M. [K] [Z],

2°/ Mme [N] [G], épouse [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Q 22-17.144 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Axyalis patrimoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],

4°/ à la société SwissLife assurance et patrimoine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [Z], de la SARL Ortscheidt, avocat des sociétés Axyalis patrimoine, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 mars 2022), M. [Z] et Mme [Z] (les souscripteurs) ont souscrit chacun, le 25 octobre 2010, un contrat d'assurance sur la vie multi-supports proposé par la société Swisslife assurance et patrimoine (l'assureur) dénommé « Selection R Oxygene », au titre duquel ils ont versé, par l'entremise de la société Axyalis patrimoine (le courtier), une certaine somme qui a été investie sur différents supports.

2. Par avenant du 21 décembre 2010 et bulletin d'arbitrage du 4 février 2011, les sommes ont été réinvesties sur un nouveau support financier. Un versement complémentaire a été effectué le 3 mars 2011 par Mme [Z].

3. Après un rachat partiel effectué par chacun d'eux le 17 août 2011, les souscripteurs ont, le 18 juin 2014, réinvesti une certaine somme sur un autre support.

4. Les 28 et 29 janvier 2016, M. et Mme [Z] ont assigné l'assureur ainsi que le courtier et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, devant un tribunal de grande instance aux fins d'annulation des différents arbitrages et de remboursement des sommes versées sur les supports choisis.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le deuxième moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. Les souscripteurs font grief à l'arrêt de dire irrecevables comme prescrites les demandes de nullité des avenants des 21 décembre 2010, 15 mars 2011 et 24 août 2011 et de dommages et intérêts les concernant, ainsi que celles portant sur la responsabilité du courtier, et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et de l'assureur, alors « que l'action en nullité d'un contrat d'assurance fondée sur des causes de nullité autres que celles qui intéressent la déclaration des risques est soumise à la prescription quinquennale de droit commun ; qu'en l'espèce, leur action était fondée à titre principal sur le dol de l'assureur qui leur avait sciemment dissimulé des informations lors de la conclusion des divers avenants aux termes desquels ils avaient formalisé des arbitrages dont ils n'étaient pas en mesure de comprendre ni les mécanismes ni les implications ; qu'en disant cependant prescrites en raison de l'écoulement du délai de prescription biennale ayant couru selon elle à compter de l'avenant du 1er février 2011, les demandes formulées par eux selon assignation du 28 janvier 2016 invoquant la nullité pour dol des avenants des 21 décembre 2010, 15 mars 2011 et 24 août 2011 et la responsabilité du courtier et de l'assureur, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 114-1 du code des assurances, ensemble, par refus d'application, l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1116 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 114-1 du code des assurances :

7. Aux termes du premier de ces textes, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

8. Selon le deuxième, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

9. Selon le dernier, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
10. L'action en nullité du contrat d'assurance ou de ses avenants, fondée sur le dol de l'assureur ou de son mandataire, qui repose sur l'existence de manoeuvres pratiquées avant la conclusion du contrat, ne dérive pas du contrat d'assurance, au sens de ce dernier texte.

11. Pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de nullité des avenants au contrat d'assurance sur la vie souscrits les 21 décembre 2010, 15 mars 2011 et 24 août 2011, fondées sur le dol du courtier, l'arrêt retient que les souscripteurs ont assigné l'assureur les 28 et 29 janvier 2016, soit après l'expiration du délai de prescription biennale.

12. En statuant ainsi, alors que la prescription prévue à l'article L. 114-1 du code des assurances ne s'applique pas aux demandes d'annulation pour dol du contrat d'assurance et de ses avenants, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de nullité des avenants des 21 décembre 2010, 15 mars 2011 et 24 août 2011 et de dommages et intérêts les concernant, l'arrêt rendu le 8 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les sociétés Swisslife assurance et patrimoine, Axyalis patrimoine, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Axyalis patrimoine, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et les condamne, ainsi que la société Swisslife assurance et patrimoine, à payer à M. et Mme [Z] la somme globale de 3 000 euros ;




Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200216

vendredi 22 septembre 2023

Faute du courtier d'assurance

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juillet 2023




Cassation partielle


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 787 F-D


Pourvois n°
et
P 21-21.969
C 21-22.051 Jonction








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023


I. 1°/ la société Gan assurances, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la communauté d'agglomération [Localité 8] métropole, dont le siège est [Adresse 9],

ont formé le pourvoi n° P 21-21.969 contre un arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société MS Amlin Insurance SE, dont le siège est [Adresse 6]),

2°/ à la société Les Bois chauds du Berry, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10],

3°/ à la société [S] [V], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], ayant un établissement secondaire [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Bois chauds du Berry,

4°/ à M. [B] [R], domicilié [Adresse 3],

5°/ à la société Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), dont le siège est [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

II. 1°/ la société [S] [V], société civile professionnelle, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Bois chauds du Berry,

2°/ la société Les Bois chauds du Berry, société anonyme,

ont formé le pourvoi n° C 21-22.051 contre le même arrêt dans le litige les opposant :

1°/ à la société Gan assurances, société anonyme,

2°/ à la communauté d'agglomération [Localité 8] métropole,

3°/ à M. [B] [R],

4°/ à la société Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), dont le siège est [Adresse 1],

5°/ à la société MS Amlin Insurance SE,

défendeurs à la cassation.

La société Gan assurances et la communauté d'agglomération [Localité 8] métropole ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La société Gan assurances et la communauté d'agglomération [Localité 8] métropole invoquent, à l'appui de leur pourvoi principal n° P 21-21.969, un moyen unique de cassation et, à l'appui de leur pourvoi incident n° C 21-22.051, deux moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances et la communauté d'agglomération [Localité 8] métropole, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Les Bois chauds du Berry et la société [S] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Bois chauds du Berry, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MS Amlin Insurance SE, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [R] et la société Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 21-21.969 et C 21-22.051 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 24 juin 2021), la société Les Bois chauds du Berry, qui exerçait son activité dans des locaux donnés à bail par la communauté d'agglomération [Localité 8] métropole assurée auprès de la société Gan assurances, a souscrit par l'intermédiaire de M. [R] (le courtier) un contrat d'assurance multirisque auprès de la société MS Amlin Insurance SE (l'assureur).

3. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 septembre 2017 indiquant qu'à défaut de règlement, les garanties seraient suspendues 30 jours après l'envoi de cette lettre, l'assureur a mis en demeure son assurée de payer la cotisation d'assurance échue au titre du second semestre 2017.

4. Le jeudi 19 octobre 2017, l'assurée a demandé au courtier de solliciter de l'assureur des délais de paiement. Cette requête a été transmise à l'assureur par un courriel du courtier envoyé le samedi 21 octobre suivant à 18 h 24. Ce même jour dans l'après-midi, les locaux occupés par l'assurée ont été détruits par un incendie.

5. Le lundi 23 octobre 2017, l'assureur, ignorant du sinistre, a accepté la demande de délais formée par son assurée.

6. L'assureur ayant refusé de garantir les conséquences de l'incendie, la société Les Bois chauds du Berry l'a assigné ainsi que le courtier et son assureur, la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, son bailleur et l'assureur de celui-ci devant un tribunal de commerce.

7. La société Les Bois chauds du Berry a été placée en liquidation judiciaire et la société [S] [V] a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal n° C 21-22.051 formé par les sociétés Les Bois chauds du Berry et [S] [V]

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi n° P 21-21.969 formé par la société Gan assurances et la communauté d'agglomération [Localité 8] métropole

Enoncé du moyen

8. La société Gan assurances et la communauté d'agglomération [Localité 8] métropole font grief à l'arrêt de les débouter de toutes leurs demandes, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans son courriel du 23 octobre 2017 qui répondait à la demande du courtier de la société Les Bois chauds du Berry, M. [R], s'agissant du contrat d'assurance de sa cliente, de « bien vouloir reporter la suspension et la résiliation (si on devait en arriver là) d'un délai de 1 mois supplémentaire », le responsable de la délégation lyonnaise de la société Amlin a indiqué « OK maintien des garanties en cours pour un mois supplémentaire » : qu'il résultait ainsi des termes clairs et précis de ce document que la société Amlin avait expressément accepté le report de la suspension et de la résiliation du contrat d'assurance souscrit par la société Les Bois chauds du Berry de sorte que celui-ci continue à produire ses effets de manière ininterrompue, pour un mois supplémentaire ; que pour juger les garanties de ce contrat suspendues à la date du 20 octobre 2017 à minuit jusqu'au 23 octobre suivant, date du courriel précité, l'arrêt retient que la suspension résulte des « éléments de chronologie » et énonce que « l'usage impropre », dans ce courrier électronique, de l'expression « maintien des garanties en cours » importe peu ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le document précité, et ainsi violé le principe interdisant au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel ayant constaté qu'il n'était ni établi ni soutenu qu'à la date de la rédaction du courriel le 23 octobre 2017, l'assureur avait été informé de l'existence de l'important incendie survenu en début d'après-midi du samedi 21 octobre, et retenu, par motifs adoptés, que le consentement de l'assureur au report de la suspension des garanties avait été vicié, le moyen tiré de la dénaturation de ce courriel est inopérant.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal n° C 21-22.051 formé par les sociétés Les Bois chauds du Berry et [S] [V], et le moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi incident relevé par la société Gan assurances et la communauté d'agglomération [Localité 8] métropole, qui sont identiques, réunis

Enoncé du moyen

11. Les sociétés Les Bois chauds du Berry, [S] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci, Gan assurances et la communauté d'agglomération [Localité 8] métropole font grief à l'arrêt de les débouter de toutes leurs demandes, alors « que tout professionnel est tenu d'agir avec diligence et, notamment, avant l'expiration des délais qui s'imposent à son client ; qu'en l'espèce, il est constant que M. [R] a été saisi le jeudi 19 octobre 2017 d'une demande à adresser à l'assureur tendant à l'octroi d'un échelonnement des paiements de la prime ; qu'en considérant que le courtier n'avait commis aucune faute en attendant le samedi 21 octobre 2017 à 18 h 50 pour transmettre ce courriel à l'assureur, quand ce dernier prétendait que la suspension commençait le 20 octobre 2017, ce qu'il ne pouvait pas ignorer en sa qualité de professionnel de l'assurance, et sans constater de circonstances, que le courtier n'alléguait d'ailleurs pas, qui l'auraient empêché de transférer le courriel à l'assureur immédiatement ou a minima en temps utile et avant la suspension des garanties, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil :

12. Selon ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une force majeure.

13. Pour rejeter les demandes formées par les sociétés Les Bois chauds du Berry et son liquidateur judiciaire, Gan assurances et la communauté d'agglomération [Localité 8] métropole, la cour d'appel retient qu'en prenant attache avec le courtier juste avant le terme du délai qui lui avait été donné pour régler la cotisation d'assurance, l'assurée a placé celui-ci dans une situation telle qu'il était totalement hypothétique sinon illusoire d'obtenir, dans la journée, une réponse de l'assureur consistant au maintien des garanties. Il ajoute que la transmission le samedi 21 octobre 2017 en fin d'après-midi d'une telle demande reçue, après plusieurs mois de relances infructueuses, dans la journée du 19 octobre 2017, soit au terme d'un délai de 48 heures, ne saurait revêtir un caractère fautif en raison de la tardiveté alléguée, qui ne se trouve aucunement démontrée.

14. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le courtier, qui savait que les garanties seraient suspendues à compter du 20 octobre 2017 à minuit en l'absence de paiement de la cotisation, n'avait transmis à l'assureur que le samedi 21 octobre, en toute fin de journée, à un moment où les garanties étaient déjà suspendues, la demande de délais de paiement et de maintien des garanties présentée le 19 octobre par l'assurée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° 21-22.051, la Cour :

REJETTE le pourvoi n° P 21-21.969 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes des sociétés Les Bois chauds du Berry et [S] [V], d'une part, de la société Gan assurances et de la communauté d'agglomération [Localité 8] métropole d'autre part, à l'encontre de M. [R], l'arrêt rendu le 24 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. [R] et la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [R] et la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance à payer, d'une part, à la société [S] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Bois chauds du Berry, et à la société Les Bois chauds du Berry, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société [S] [V], la somme globale de 3 000 euros et, d'autre part, à la communauté d'agglomération [Localité 8] métropole et à la société Gan assurances la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C200787

mercredi 21 septembre 2022

Devoir de conseil du courtier en assurances

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 septembre 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1003 F-B

Pourvoi n° N 21-15.528


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022

1°/ M. [O] [K], domicilié [Adresse 4],

2°/ la société Allo express multi services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° N 21-15.528 contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Gras Savoye, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Groupama, elle-même venue aux droits de la société GAN eurocourtage,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [K] et la société Allo express multi services, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Gras Savoye, la société Allianz Iard et la société Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, venant aux droits de la société Groupama, elle-même venue aux droits de la société GAN eurocourtage, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 février 2021), et les productions, M. [K], gérant de la société Allo express multi services, a organisé un spectacle de cascades et de rodéo en automobiles et motocyclettes, le 15 juillet 2007, à [Localité 5] (29).

2. Par l'intermédiaire de la société Gras Savoye (le courtier) M. [K] et la société Allo express multi services (les assurés) ont souscrit, auprès de la société GAN eurocourtage, aux droits de laquelle sont successivement venues la société Groupama, la société Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama et la société Allianz Iard (l'assureur) une « police d'assurance de la responsabilité civile pour les concentrations et manifestations (véhicules terrestres à moteur) », temporaire, garantissant, pour les sinistres survenant lors de la manifestation organisée le 15 juillet 2007, les risques prévus par le décret n° 2006-554 du 16 mai 2006, jusqu'à concurrence des montants figurant dans l'arrêté d'application du 27 octobre 2006.

3. Dans la matinée du 15 juillet 2007, quatre bénévoles qui installaient un mât métallique, faisant partie du décor du spectacle, situé à moins de cinq mètres d'une ligne à haute tension, ont été victimes d'une électrocution.

4. L'un des bénévoles est décédé et les trois autres ont été blessés.

5. Les assurés ont été déclarés coupables des faits d'homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité et de prudence imposée par la loi ou le règlement et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois par un tribunal correctionnel, dont le jugement a été confirmé en appel. Statuant sur les intérêts civils, la cour d'appel a indemnisé les victimes et précisé que l'assureur n'était pas tenu à garantie.

6. Estimant que ce défaut de garantie relevait d'un manquement de l'assureur et du courtier à leur obligation de conseil, les assurés ont assigné ces derniers devant un tribunal de grande instance pour obtenir leur condamnation in solidum à réparer leur préjudice constitué des condamnations civiles mises à leur charge au profit des victimes de l'accident.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses cinq premières branches, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

8. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 1147, devenu 1231-1, du code civil et L. 520-1, II, 2°, du code des assurances, ce dernier dans sa rédaction alors applicable :

9. Selon le premier de ces textes, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une force majeure et, suivant le second, avant la conclusion de tout contrat d'assurance, l'intermédiaire doit préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé, ces précisions devant être adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé.

10. Pour débouter les assurés de toutes leurs demandes, l'arrêt relève que, selon le courtier, l'assurance obligatoire prévue par le décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, intéresse non seulement le risque automobile mais également la responsabilité générale de l'organisateur et que la police souscrite, prévoyant un plafond de garantie de 6 100 000 euros pour les dommages corporels autres que ceux relevant de la responsabilité civile automobile, convenait parfaitement aux risques que ses clients lui avaient demandé de faire garantir, qui ne se limitaient pas aux dommages occasionnés par des véhicules.

11. L'arrêt relève encore que les assurés, confirmant les déclarations de leur courtier, indiquent que ce dernier était persuadé que la garantie souscrite couvrait non seulement les épreuves automobiles mais également l'ensemble de l'organisation de la manifestation.

12. Contredisant l'analyse juridique du courtier, l'arrêt retient que la garantie des risques prévus par le décret précité couvre exclusivement la responsabilité civile des assurés et des participants, pilotes et propriétaires des véhicules et leurs collaborateurs, en cas d'accident survenu au cours de la manifestation ou des essais préalables, causé par un véhicule terrestre à moteur, et ajoute que la simple lecture des documents précontractuels et contractuels rédigés en des termes précis permettait de connaître exactement l'objet et l'étendue de la garantie.

13. L'arrêt ajoute, au titre du devoir de conseil incombant au seul courtier, que l'analyse de ces mêmes documents démontre que ce dernier a proposé une assurance en adéquation avec le risque déclaré par les assurés, lesquels ne rapportent pas la preuve de lui avoir demandé de garantir, en plus de la garantie obligatoire instituée par le décret, les risques inhérents à l'installation, par des bénévoles, des équipements et matériels nécessaires à la manifestation. Il retient encore que le courtier n'avait aucune obligation d'attirer spécialement l'attention de ses clients, ou de les mettre en garde, sur les limites de la police souscrite, conforme à leur demande et adaptée aux besoins qu'il s'agissait de garantir.

14. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le courtier avait admis que les risques que les assurés lui avaient demandé de faire garantir ne se limitaient pas aux risques automobiles et qu'il soutenait, à tort, que le produit d'assurance conseillé couvrait le risque survenu, ce dont il résultait qu'il avait induit les assurés en erreur et qu'il avait ainsi manqué à son obligation de conseil en n'attirant pas spécialement leur attention sur la nécessité de souscrire une assurance facultative complémentaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

15. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

16. En application de ce même texte, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Allianz dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'iI a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, débouté M. [K] et la société Allo express multi services de toutes leurs demandes, l'arrêt rendu le 24 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

MET hors de cause la société Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama ;

DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Allianz Iard ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne la société Allianz Iard et la société Gras Savoye aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et la société Allo express multi services à l'encontre de la société Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, rejette la demande formée par cette dernière à l'encontre de M. [K] et de la société Allo express multi services, rejette la demande formée par les sociétés Allianz Iard et Gras Savoye et les condamne à payer à M. [K] et à la société Allo express multi services la somme globale de 3 000 euros ;

mardi 7 février 2017

Le courtier d'assurances mandataire de son client

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 17 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-24.175
Non publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Groupe européen d'assurance, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2015), que la société Marly, qui, en exécution d'un contrat de concession, exploite divers espaces de restauration situés dans le centre Georges Pompidou, a souscrit auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), par l'intermédiaire d'un courtier, la société Groupe européen d'assurances (la société GEA), un contrat d'assurance « multirisque professionnelle» comportant, notamment, une garantie pertes d'exploitation ; qu'ayant été contrainte de suspendre son activité du 23 novembre au 18 décembre 2009 en raison d'un mouvement de grève du personnel du centre Georges Pompidou ayant conduit à la fermeture de l'établissement, elle a déclaré le sinistre à l'assureur qui lui a opposé un refus de garantie fondé sur un avenant du 13 octobre 2008 ayant modifié, notamment, les conditions de la mise en oeuvre de la garantie pertes d'exploitation ; que la société Marly a assigné l'assureur, ainsi que la société GEA, à titre principal en exécution du contrat dans sa rédaction antérieure à l'avenant qu'elle estime lui être inopposable, à titre subsidiaire en responsabilité de la société GEA ;

Attendu que la société GEA fait grief à l'arrêt de mettre l'assureur hors de cause et de la déclarer responsable du préjudice subi par la société Marly du fait de l'absence de prise en charge par l'assureur de la
perte d'exploitation subie lors de la grève du 23 novembre au 18 décembre 2009, alors, selon le moyen :

1°/ que le courtier en assurances n'est, en principe, investi que d'une mission de recherche et de négociation, à l'exclusion de tout pouvoir de représentation de l'assuré ou de l'assureur ; qu'il n'en va autrement qu'à la condition que le courtier soit titulaire d'un mandat confié par l'assuré ou par l'assureur ; qu'en déduisant du seul fait qu'il avait été chargé par l'assuré d'obtenir une baisse de cotisation et une augmentation du plafond des garanties que le courtier était intervenu comme mandataire de l'assuré en rédigeant un avenant limitant la garantie des pertes d'exploitation, sans rechercher si l'assuré avait entendu investir le courtier, serait-ce implicitement, du pouvoir de conclure, pour son compte et en son nom, un avenant qui excluait désormais la garantie des pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative de l'entreprise assurée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1984 du code civil, ensemble l'article L. 511-1 du code des assurances ;

2°/ qu'ayant constaté que l'assureur avait pris l'initiative le 5 septembre 2006 de demander à la société GEA d'apporter des modifications à l'article 10 du contrat visant à limiter la garantie, la cour d'appel, en jugeant que la société GEA avait agi en tant que mandataire de l'assuré Marly pour établir l'avenant ayant pour objet de limiter, par la rédaction d'une clause d'exclusion, le champ de la garantie « Pertes d'exploitation », n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1984 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'au terme d'une négociation visant à obtenir la baisse du taux de prime, à laquelle l'assureur n'a pas consenti, et l'augmentation du montant total des garanties, qu'il a acceptée, la société GEA avait rédigé et transmis pour signature à l'assureur un avenant contenant à la fois l'augmentation du montant total des garanties et une modification de l'article 10 du contrat limitant les conditions de mise en oeuvre de la garantie perte d'exploitation, et relevé que la négociation sur le taux de prime et sur le montant des garanties n'aurait pas eu lieu d'être si le courtier était intervenu comme mandataire de l'assureur et que le seul fait que les modifications de l'article 10 du contrat aient été apportées à la demande de l'assureur n'établissait pas que la société GEA aurait agi comme mandataire de ce dernier, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise visée à la première branche a, sans encourir le grief de la deuxième branche, caractérisé l'existence d'un mandat entre la société GEA et la société Marly, ce dont elle a exactement déduit que l'avenant était opposable à cette dernière ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois dernières branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Attendu, enfin, que, par suite du rejet du pourvoi de la société GEA, le pourvoi éventuel formé par la société Marly est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;

Condamne la société Groupe européen d'assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Marly la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

mercredi 10 février 2016

Dol et portée du devoir de conseil du courtier en assurances

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 4 février 2016
N° de pourvoi: 15-12.740
Non publié au bulletin Cassation

Mme Flise (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1116 et 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 13 juillet 2006, Mme X... a souscrit auprès de la société d'assurance Aspecta, par l'intermédiaire de la société France finance informations (le courtier), un contrat d'assurance sur la vie Luxavenir libellé en unités de compte, sur lequel elle a versé la somme de 620 000 euros et s'est engagée sur vingt ans à verser la somme totale de 6 000 000 euros ; que le contrat prévoyait que les frais de souscription de ce contrat seraient prélevés sur les trois premières années ; que le même jour, Mme X... a signé trois contrats auprès d'autres assureurs par l'intermédiaire du courtier ; qu'au 31 décembre 2010, le contrat Luxavenir était valorisé pour la somme de 64 307,02 euros pour un total de versements de 630 000 euros ; qu'invoquant un dol et un manquement à l'obligation d'information et de conseil, Mme X... a assigné le courtier, la société La Financière, la société Financière de France et M. Y..., en qualité de dirigeant de ces trois sociétés, en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour faire droit à la demande de Mme X..., l'arrêt énonce que le courtier, qui a attiré l'attention de l'assurée sur la faiblesse des frais de souscription des autres contrats et a passé sous silence l'un des éléments essentiels du contrat Luxavenir, à savoir son coût global, particulièrement important s'agissant de frais précomptés, s'est rendu coupable d'une manoeuvre dolosive provoquant chez Mme X... une erreur sur les conditions du contrat Luxavenir sans laquelle elle n'aurait pas souscrit celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le courtier avait remis à Mme X... les conditions générales et la note d'information sur laquelle figurait le montant des frais du contrat, ce dont il résultait l'absence de manoeuvre dolosive, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société France finance informations la somme de 3 000 euros ;


lundi 16 novembre 2015

Devoir d'efficacité du courtier en assurances

Voir note Langé, RGDA 2015, p. 526.

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 30 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-19.613
Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société AMG promotion (l'assurée), copropriétaire et syndic de la copropriété d'un ensemble immobilier à usage mixte, abritant un marché couvert partiellement détruit par un incendie, s'est vu opposer par la société Generali assurances (l'assureur), auprès de laquelle elle avait souscrit, par l'entremise de la société Groupe Eurocaf assurances (le courtier), une police multirisques industriels, la réduction proportionnelle prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances, pour avoir inexactement déclaré le régime juridique de l'immeuble et n'avoir pas signalé l'existence des clauses de renonciation à recours consenties aux locataires commerciaux de l'immeuble ; qu'après que le pourcentage de cette réduction eut été, par voie transactionnelle, ramené à dix pour cent de l'indemnité d'assurance, l'assurée, reprochant au courtier de n'avoir pas, en dépit de consignes précises, transmis à l'assureur les renseignements nécessaires à l'actualisation des risques initialement déclarés, l'a assigné en paiement d'une indemnité égale au montant de la réduction appliquée ; qu'elle a, ensuite, assigné l'assureur en réfaction de la transaction, pour dol, ou en dommages-intérêts, pour ce motif ;

Sur le second moyen :

Attendu que les griefs de ce moyen, dirigé contre l'assureur, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande en dommages-intérêts formée contre la société Groupe Eurocaf assurances, l'arrêt retient que celle-ci a rempli ses obligations de courtier en assurance, en remettant au mandataire de l'assureur, qui y a immédiatement apposé la mention « bon pour accord pour action des services production », une lettre qui signalait le changement de qualité du souscripteur, devenu copropriétaire, et demandait « l'insertion d'une clause au contrat », lettre qui, complétant son envoi préalable, par télécopie, d'extraits des baux conclus avec les locataires commerciaux de l'immeuble, transmis « pour information et validation » aux services de production de la société Generali assurances, démontrait que l'assureur était au courant de la situation ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le courtier n'avait pas commis une faute en s'abstenant de vérifier que les renseignements transmis, qu'il appartenait à l'assurée de déclarer spontanément en application de l'article L. 113-2, alinéa 1, 3° du code des assurances, avaient été suivis d'une modification effective du contrat d'assurance, garantissant sa cliente contre les risques d'une réduction proportionnelle pour déclaration inexacte ou incomplète, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Sur la demande de mise hors de cause de la société Generali assurances :

Attendu que celle-ci étant appelée en garantie par la société Groupe Eurocaf assurances, courtier, sa présence en appel est nécessaire ; qu'il n'y a pas lieu de la mettre hors de cause ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formulées à l'encontre de la société Groupe Eurocaf assurances, l'arrêt rendu le 27 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Generali assurances ;

Et, pour être fait droit, renvoie les parties devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Groupe Eurocaf assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe Eurocaf assurances à payer à la société AMG promotion la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;


mardi 3 novembre 2015

Preuve d'un mandat apparent entre courtier et assureur

Voir note Monin-Lafin, EL, bulletin "assurances, nov. 2015, p. 9.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 7 juillet 2015
N° de pourvoi: 14-17888
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la SCI Le Phare du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Choukroun-Delbarre-Consolin ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2014), qu'au cours des travaux de rénovation de l'immeuble de la SCI Le Phare (la SCI) par la société SMT, présentée comme étant assurée par la société Le Continent aux droits de laquelle se trouve la société Générali assurances (la société Generali), des dommages ont été causés à l'immeuble voisin appartenant à Mme X... ; que la SCI souhaitant faire juger aussi la question d'une servitude de passage entre les fonds a assigné Mme X..., la SCP Choukroun-Delbarre-Consolin, notaire, la société SMT et la société Generali, ces deux dernières pour être garantie par elles des condamnations résultant des désordres causés à la propriété voisine ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que lors de sa première visite sur les lieux, l'expert avait relevé la reprise grossière de la maçonnerie à l'extrémité de la gouttière de la SCI sur la façade de l'immeuble de Mme Bonnore, ce qui était confirmé par une photographie annexée au rapport, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les conclusions de l'expert, a pu souverainement en déduire que la SCI était l'auteur de cette reprise grossière lors de la pose du chéneau et a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la SCI ne contestait pas que le cabinet Polo, qui avait délivré, sur du papier à son en-tête comportant les coordonnées de la société Le Continent, deux attestations d'assurance au profit de la société SMT pour un contrat en cours d'établissement auprès de cette compagnie, était un courtier et qu'elle ne soutenait pas avoir ignoré cette qualité, la cour d'appel a pu en déduire que la SCI n'était pas fondée à se prévaloir d'une croyance légitime dans un mandat apparent du cabinet Polo pour engager la compagnie alors que ces circonstances devaient l'amener à vérifier les pouvoirs de cet intermédiaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI le Phare aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI le Phare à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ; rejette la demande de la SCI le Phare ;




mardi 6 octobre 2015

Assurance incendie - devoir de conseil du courtier

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 30 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-19.613
Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société AMG promotion (l'assurée), copropriétaire et syndic de la copropriété d'un ensemble immobilier à usage mixte, abritant un marché couvert partiellement détruit par un incendie, s'est vu opposer par la société Generali assurances (l'assureur), auprès de laquelle elle avait souscrit, par l'entremise de la société Groupe Eurocaf assurances (le courtier), une police multirisques industriels, la réduction proportionnelle prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances, pour avoir inexactement déclaré le régime juridique de l'immeuble et n'avoir pas signalé l'existence des clauses de renonciation à recours consenties aux locataires commerciaux de l'immeuble ; qu'après que le pourcentage de cette réduction eut été, par voie transactionnelle, ramené à dix pour cent de l'indemnité d'assurance, l'assurée, reprochant au courtier de n'avoir pas, en dépit de consignes précises, transmis à l'assureur les renseignements nécessaires à l'actualisation des risques initialement déclarés, l'a assigné en paiement d'une indemnité égale au montant de la réduction appliquée ; qu'elle a, ensuite, assigné l'assureur en réfaction de la transaction, pour dol, ou en dommages-intérêts, pour ce motif ;

Sur le second moyen :

Attendu que les griefs de ce moyen, dirigé contre l'assureur, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande en dommages-intérêts formée contre la société Groupe Eurocaf assurances, l'arrêt retient que celle-ci a rempli ses obligations de courtier en assurance, en remettant au mandataire de l'assureur, qui y a immédiatement apposé la mention « bon pour accord pour action des services production », une lettre qui signalait le changement de qualité du souscripteur, devenu copropriétaire, et demandait « l'insertion d'une clause au contrat », lettre qui, complétant son envoi préalable, par télécopie, d'extraits des baux conclus avec les locataires commerciaux de l'immeuble, transmis « pour information et validation » aux services de production de la société Generali assurances, démontrait que l'assureur était au courant de la situation ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le courtier n'avait pas commis une faute en s'abstenant de vérifier que les renseignements transmis, qu'il appartenait à l'assurée de déclarer spontanément en application de l'article L. 113-2, alinéa 1, 3° du code des assurances, avaient été suivis d'une modification effective du contrat d'assurance, garantissant sa cliente contre les risques d'une réduction proportionnelle pour déclaration inexacte ou incomplète, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Sur la demande de mise hors de cause de la société Generali assurances :

Attendu que celle-ci étant appelée en garantie par la société Groupe Eurocaf assurances, courtier, sa présence en appel est nécessaire ; qu'il n'y a pas lieu de la mettre hors de cause ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formulées à l'encontre de la société Groupe Eurocaf assurances, l'arrêt rendu le 27 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Generali assurances ;

Et, pour être fait droit, renvoie les parties devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Groupe Eurocaf assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe Eurocaf assurances à payer à la société AMG promotion la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;


vendredi 17 avril 2015

Quand l'intermédiaire de courtage en assurances garde les primes pour lui...

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 7 avril 2015
N° de pourvoi: 14-11.668
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Le Bret-Desaché, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (la CGPA) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Beazley solutions limited et la SELARL Francis X..., prise en qualité de liquidateur de la société Immo-assurances ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 décembre 2013), que, pour les besoins d'une opération de construction, la société civile de construction vente Les Jardins de Marie (la société Les Jardins de Marie) a mandaté la société Athéna conseil Océan indien (la société Athéna), courtier en assurances, aux fins de souscription d'une police couvrant les risques " dommages-ouvrage " et " constructeur non-réalisateur " ; que, pour l'exécution de ce mandat, la société Athéna s'est substitué la société Immo-assurances qui avait souscrit auprès de la société Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (la CGPA) une police de responsabilité civile professionnelle et une garantie financière ; que la société Immo-assurances ayant adressé une note de couverture confirmant la souscription de ces polices auprès de la société Alpha insurance, la société Les Jardins de Marie réglait une prime de 94 365, 12 euros à la société Athéna qui reversait la somme de 89 202, 88 euros à la société Immo-assurances ; que celle-ci, qui n'a pas reversé cette prime à un assureur, a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire ; que la société Athéna s'est rapprochée de la société EISL avec qui la société Les Jardins de Marie a signé un contrat d'assurance après avoir versé une prime de 84 807, 22 euros ; que la société Les Jardins de Marie a assigné les courtiers et la CGPA en indemnisation de son préjudice ;

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, non critiqués par le pourvoi, que la société Immo-assurances avait commis des manquements à ses obligations de courtier et qu'elle était garantie au titre de sa responsabilité civile par la CGPA et souverainement retenu que le préjudice subi par la société Les Jardins de Marie résultait des difficultés qu'elle avait rencontrées du fait du comportement de ses adversaires, en particulier un manque de trésorerie et l'absence de couverture de ses risques pendant quatre ans, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la garantie financière souscrite auprès de la CGPA que ses constatations rendaient inopérante, qui ne s'est pas bornée à une simple référence à l'équité et qui a pu en déduire que la CGPA devait être condamnée à indemniser la société Les Jardins de Marie et à garantir la société Athéna de cette condamnation, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que la cassation n'étant pas prononcée sur les deux premières branches du moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caisse de garantie des professionnels de l'assurance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quinze.

vendredi 7 novembre 2014

Devoir de conseil du courtier en assurances

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 21 octobre 2014
N° de pourvoi: 13-14.359
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Ghestin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 décembre 2012), que la société Entreprise de travaux industriels publics (ETIP), spécialisée dans les travaux du bâtiment et assurée pour son activité auprès de la société Axa France IARD (Axa) par l'intermédiaire de M. X..., agent général, a été chargée par la société civile immobilière La Brosse-Wenner (la SCI) de la réalisation d'un bâtiment à usage de bureaux ; que la société ETIP devant utiliser le procédé « Astron-Pinger », qui avait reçu l'appréciation technique d'expérimentation (Atex) le 11 avril 2005 et se plaignant des conséquences des doutes évoqués par M. X... quant à la couverture par l'assurance responsabilité décennale, a assigné celui-ci sur le fondement des articles L. 511-1 du code des assurances et 1384, alinéa 5, et 1382 du code civil, en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société ETIP fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que manque à son obligation de non immixtion dans les relations entre le maître de l'ouvrage et le constructeur, l'agent général d'assurance d'une compagnie garantissant ce dernier au titre de sa responsabilité prévue par les articles 1792 et s. du code civil et qui lui a, de surcroît, délivré une attestation annuelle relative à cette garantie, qui fait publiquement état, sans la moindre réserve et à mauvais escient, d'une non-garantie au cours d'une réunion de chantier à laquelle il n'avait pas été invité par le constructeur ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... a déclaré au cours de la réunion de chantier que : « dans l'état actuel de l'appréciation M. X... (Axa) ne peut donner une garantie décennale à ETIP pour la construction en cours et a fortiori ne peut garantir la bâtiment en dommage-ouvrage », cependant que la société ETIP était assurée auprès d'Axa par un contrat « multigaranties entreprises de construction » garantissant notamment sa responsabilité décennale pour les travaux de bâtiment aux termes duquel « la garantie est conforme aux dispositions légales et réglementaires régissant l'assurance responsabilité obligatoire dans le domaine du bâtiment (article L. 241-1 du code des assurances) et fonctionne selon les règles de la capitalisation » et s'était vu délivrer une attestation aux termes de laquelle « Les garanties sont acquises pour les ouvrages réalisés suivant des procédés ou avec des produits ou matériaux de technique courante » (et) « pour les travaux de l'assuré relevant de ses activités telles que prévues aux conditions particulières du contrat et rappelées ci-dessous : Qualibat 1112 - 1152 - 2113 - 2251 - 1222 - 1331 - 12151 - 2153 - 2162 - 2241 - 2231) » ; qu'en analysant cette expression formelle d'un refus de garantie comme constitutive de simples « réserves », pour écarter toute faute personnelle de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ que manque à son obligation de prudence l'agent général d'assurance d'une compagnie garantissant un constructeur au titre de sa responsabilité prévue par les articles 1792 et s. du code civil et qui lui a, de surcroît, délivré une attestation annuelle relative à cette garantie, qui fait publiquement état, sans la moindre réserve et à mauvais escient, d'une non garantie au cours d'une réunion de chantier à laquelle il n'avait pas été invité par le constructeur ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... a déclaré au cours de la réunion de chantier que : « dans l'état actuel de l'appréciation M. X... (Axa) ne peut donner une garantie décennale à ETIP pour la construction en cours et a fortiori ne peut garantir la bâtiment en dommage-ouvrage », cependant que la société ETIP était assurée auprès d'AXA par un contrat « multigaranties entreprises de construction » garantissant notamment sa responsabilité décennale pour les travaux de bâtiment aux termes duquel « la garantie est conforme aux dispositions légales et réglementaires régissant l'assurance responsabilité obligatoire dans le domaine du bâtiment (article L. 241-1 du code des assurances) et fonctionne selon les règles de la capitalisation » et s'était vu délivrer une attestation aux termes de laquelle « Les garanties sont acquises pour les ouvrages réalisés suivant des procédés ou avec des produits ou matériaux de technique courante » (et) « pour les travaux de l'assuré relevant de ses activités telles que prévues aux conditions particulières du contrat et rappelées ci-dessous : Qualibat 1112 - 1152 - 2113 - 2251 - 1222 - 1331 - 12151 - 2153 - 2162 - 2241 - 2231) » ; qu'en analysant cette expression formelle d'un refus de garantie comme constitutive de simples « réserves », pour écarter toute faute personnelle de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

3°/ que manque à son obligation d'information et de conseil, l'agent général d'assurance d'une compagnie garantissant le constructeur au titre de sa responsabilité prévue par les articles 1792 et s. du code civil et qui lui a, de surcroît, délivré une attestation annuelle relative à cette garantie, qui fait publiquement état, sans la moindre réserve et à mauvais escient, d'une non garantie au cours d'une réunion de chantier à laquelle il n'avait pas été invité par le maître d'oeuvre ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... a déclaré au cours de la réunion de chantier que : « dans l'état actuel de l'appréciation M. X... (Axa) ne peut donner une garantie décennale à ETIP pour la construction en cours et a fortiori ne peut garantir la bâtiment en dommage-ouvrage », cependant que la société ETIP était assurée auprès d'Axa par un contrat « multigaranties entreprises de construction » garantissant notamment sa responsabilité décennale pour les travaux de bâtiment aux termes duquel « la garantie est conforme aux dispositions légales et réglementaires régissant l'assurance responsabilité obligatoire dans le domaine du bâtiment (article L. 241-1 du code des assurances) et fonctionne selon les règles de la capitalisation » et s'était vu délivrer une attestation aux termes de laquelle « Les garanties sont acquises pour les ouvrages réalisés suivant des procédés ou avec des produits ou matériaux de technique courante » (et) « pour les travaux de l'assuré relevant de ses activités telles que prévues aux conditions particulières du contrat et rappelées ci-dessous : Qualibat 1112 - 1152 - 2113- 2251 - 1222 - 1331 - 12151 - 2153 - 2162 - 2241 - 2231) » ; qu'en analysant cette expression formelle d'un refus de garantie comme constitutive de simples « réserves », pour écarter toute faute personnelle de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

4°/ subsidiairement, qu'au regard des articles L. 241-1, L. 243-8 du code des assurances, toute personne dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et s. du code civil à propos des travaux de bâtiment doit être couverte par une assurance ; que tout contrat d'assurance souscrit en vertu de cet article est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant à l'annexe I de l'article A. 243-1 du code des assurances, de sorte qu'aucune stipulation du contrat ne peut avoir pour effet d'amoindrir d'une manière quelconque, le contenu de ces garanties ; qu'après avoir constaté que la société ETIP était assurée auprès d'Axa par un contrat « multigaranties entreprises de construction » garantissant notamment sa responsabilité décennale pour les travaux de bâtiment aux termes duquel « la garantie est conforme aux dispositions légales et réglementaires régissant l'assurance responsabilité obligatoire dans le domaine du bâtiment (article L. 241-1 du code des assurances) et fonctionne selon les règles de la capitalisation » et s'était vu délivrer une attestation aux termes de laquelle « Les garanties sont acquises pour les ouvrages réalisés suivant des procédés ou avec des produits ou matériaux de technique courante » (et) « pour les travaux de l'assuré relevant de ses activités telles que prévues aux conditions particulières du contrat et rappelées ci-dessous : Qualibat 1112 - 1152 - 2113 - 2251 - 1222 - 1331 - 12151 - 2153 - 2162 - 2241 - 2231) », la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si, au regard de la doctrine de la Cour de cassation telle qu'elle était publiée à la date de l'attestation d'assurance du 4 janvier 2004 et de la réunion de chantier du 17 mai 2005, M. X... devait s'informer et informer la société ETIP quant au caractère éventuellement non écrit de la clause limitant la garantie aux produits ou matériaux de technique courante et, à tout le moins, devait s'abstenir de déclarer publiquement et sans la moindre réserve, qu'au regard au recours d'un procédé d'une technicité spécifique, la société ETIP n'était pas garantie, en garantie décennale et en garantie dommage-ouvrage ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait émis des réserves sur la garantie accordée par la société Axa, pour l'utilisation du procédé « Astron-Pinger », d'une technicité particulière, au cours de la réunion du 17 mai 2005, en présence des représentants de la SCI, de la société ETIP, de l'architecte Atelier 3 et du Bureau Veritas, qu'en sa qualité d'agent général, il avait adopté une attitude de prudence en s'en remettant à l'analyse de son mandant et des services compétents de la compagnie d'assurance et que la société ETIP avait obtenu directement de la société Axa, le 2 août 2005, une attestation d'assurance spécifique au chantier, la cour d'appel, qui a pu retenir de ces éléments qu'il était de l'intérêt de la société ETIP de connaître l'étendue exacte de la garantie dont elle bénéficiait pour le chantier en cours et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire qu'aucun manquement contractuel n'était caractérisé à l'égard de M. X... et qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée pour les propos qu'il avait tenus lors de la réunion du 17 mai 2005 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société ETIP fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que manque à son obligation de loyauté à l'égard de son client constructeur, l'agent général d'assurance qui, sans l'informer, correspond avec un maître de l'ouvrage au sujet de l'application de la garantie délivrée au titre de la présomption de responsabilité prévue par les articles 1792 et s. du code civil ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ que manque à son obligation d'information et de conseil à l'égard de son client constructeur, l'agent général d'assurance qui, sans l'informer, correspond avec un maître de l'ouvrage au sujet de l'application de la garantie délivrée au titre de la présomption de responsabilité prévue par les articles 1792 et s. du code civil ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;


Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., interrogé directement par la SCI sur la portée de l'attestation d'assurance du 2 août 2005, n'avait fait qu'en référer à son mandant et s'en était remis à l'analyse de sa direction générale, se bornant à un rôle de transmission des documents, la cour d'appel, a pu en déduire que dans ces conditions aucune faute ne pouvait être retenue contre lui de ce chef ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société ETIP fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen que dans ses conclusions d'appel, la société ETIP avait soutenu que la SCI de la Brosse s'était fondée sur les déclarations et les pièces de M. X... pour s'abstenir de payer des factures, au motif que la société ETIP n'était pas garantie, d'où un préjudice lié aux fautes alléguées, lié notamment au frais financiers et agios payés au titre des découverts bancaires ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à M. X... et que la société ETIP ne rapportait pas la preuve d'un préjudice, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a souverainement déduit que les demandes de cette société n'étaient pas justifiées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Entreprise de travaux industriels publics aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Entreprise de travaux industriels publics à payer à M. X..., la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Entreprise de travaux industriels publics ;


Devoir d'information du courtier et de l'assureur en cours de contrat

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 21 octobre 2014
N° de pourvoi: 13-24.112
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la police garantissait l'entreprise contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui du fait de l'exercice d'activités professionnelles déclarées, mais qu'elle ne garantissait pas le coût des produits livrés défectueux ainsi que l'ensemble des frais, dommages et préjudices entraînés par leur remplacement, leur retrait ou leur remise en état et constaté que les sinistres étaient constitués par les défectuosités des produits vendus et livrés, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat d'assurance n'était pas dépourvu d'objet et que la clause d'exclusion devait s'appliquer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les clauses d'exclusion de garantie apparentes, claires et précises visaient les limites du contrat de manière formelle quant à l'absence de garantie pour les dommages subis par les produits et retenu, par un motif non critiqué, que la preuve d'une faute personnelle de l'agent d'assurance n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui a pu déduire de ces seuls motifs que la société Allianz et M. X... n'avaient pas manqué à leur obligation d'information en cours de contrat, a légalement justifié sa décision ;



PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Daulouède aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


mardi 28 octobre 2014

1) Devoir de conseil du courtier en assurances; 2) responsabilité de l'administrateur judiciaire

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 22 octobre 2014
N° de pourvoi: 13-25.430
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société civile immobilière Les Remparts (la société Les Remparts) et à la société Equip'Buro du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD et M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Bati C JP concept ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 juillet 2013), que, courant 2005, les sociétés Les Remparts et Equip'Buro ont confié à la société Bati C JP concept la conception et la réalisation de travaux de réhabilitation de deux immeubles ; que, par l'entremise de la société CGCA, devenue la société April partenaires, agissant en tant que courtier, la société Bati C JP concept avait souscrit un contrat « Multirisques artisan du bâtiment » auprès de la société Axa France IARD pour lequel elle avait déclaré employer une personne ; que la société Bati C JP concept a été placée en redressement judiciaire le 17 février 2006, M. Y... étant désigné comme administrateur judiciaire, avec une mission d'assistance, et M. X...comme mandataire judiciaire ; qu'elle a été placée en liquidation judiciaire le 6 octobre 2006 ; que, se plaignant de désordres, les sociétés Equip'Buro et Les Remparts ont, après expertise, assigné en responsabilité et indemnisation M. X..., ès qualités, et la société Axa France IARD, ainsi que M. Y... à titre personnel et la société CGCA aux fins de les voir condamner à prendre en charge les conséquences de l'application de la règle proportionnelle par l'assureur à qui l'augmentation des effectifs n'avait pas été déclarée ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'assuré avait connaissance, par les conditions particulières du contrat, de son obligation de déclarer à l'assureur son effectif dès lors que celui-ci excédait une personne, qu'il avait déjà mis en ¿ uvre cette obligation quand son effectif était passé de zéro à un salarié et qu'il n'avait pas signalé au courtier une nouvelle modification du nombre de ses salariés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, que le courtier n'avait pas manqué à son devoir de conseil, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 631-12 du code de commerce ;

Attendu que pour débouter les sociétés Equip'Buro et Les Remparts de leurs demandes indemnitaires formées contre M. Y..., l'arrêt retient que, l'administrateur judiciaire ayant été investi d'une mission d'assistance, le débiteur pouvait valablement exercer seul les actes conservatoires et de gestion courante, que la souscription d'un contrat d'assurance obligatoire et son renouvellement annuel par tacite reconduction relevaient de la gestion courante, que le redressement judiciaire avait été prononcé après l'ouverture du chantier et que la société Bati C JP concept, qui employait dix salariés à la date de la cessation de paiement, aurait déjà dû d'elle-même signaler l'augmentation de son effectif salarié à l'assureur ou à son courtier ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'administrateur judiciaire, chargé d'une mission de surveillance, de s'assurer de l'efficacité de l'assurance de responsabilité décennale souscrite par le débiteur en vérifiant que le risque avait été exactement déclaré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les sociétés Equip'Buro et Les Remparts de leurs demandes indemnitaires formées contre M. Y..., l'arrêt rendu le 16 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités à payer aux sociétés Equip'Buro et Les Remparts la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;