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lundi 29 décembre 2025

Le maître de l'ouvrage n'est pas tenu à une obligation de vigilance à l'égard du sous-traitant de son cocontractant

 TRAVAIL REGLEMENTATION, CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION - Lutte contre le travail illégal - Travail dissimulé - Sous-traitant du cocontractant - Maitre de l'ouvrage - Obligation de vigilance (non) - Cas

Il résulte de la combinaison des articles 1199 du code civil, L. 8222-1 et L. 8222-2, deuxième alinéa, du code du travail, et 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, applicables au litige, que, pour l'application du deuxième de ces textes, le maître de l'ouvrage n'est pas tenu à une obligation de vigilance à l'égard du sous-traitant de son cocontractant

Note G. Loiseau, SJ G 2025, p. 2144.

Texte de la décision

CIV. 2

EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 septembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 762 F-B
Pourvoi n° Z 23-14.121
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025

La société [5], société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-14.121 contre l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [5], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Exposé du litige

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 février 2023) et les productions, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) a adressé à la société [5] (le maître de l'ouvrage) deux lettres d'observations le 3 avril 2019 l'avisant, d'une part, de la mise en oeuvre à son encontre de la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du code du travail et du montant des cotisations dues pour la période allant du 21 avril au 30 juin 2017 et, d'autre part, de l'annulation des réductions ou exonérations de cotisations sociales dont elle a bénéficié au cours de cette même période, à la suite d'un procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de la société [4] (la société), sous-traitant de son cocontractant, la société [3] (l'entrepreneur principal), suivies de deux mises en demeure.

2. Contestant être tenu à une obligation de vigilance à l'égard du sous-traitant de son cocontractant, le maître de l'ouvrage a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de valider les mises en demeure, alors « que les obligations de vérification mises à la charge des donneurs d'ordre et maîtres d'ouvrage préalablement à la conclusion d'un contrat, dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, ne portent que sur la situation du propre contractant du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage ; que le sous-traitant du contractant d'un donneur d'ordre ou d'un maître d'ouvrage n'est pas contractuellement lié à ce dernier; que dès lors, le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage n'est tenu, vis-à-vis du sous-traitant de son contractant, fût-il agréé, d'aucune obligation de vérification préalable à la conclusion du contrat ; qu'en jugeant le contraire pour valider les mises en demeure adressées par l'URSSAF au maître de l'ouvrage, en raison des manquements d'un sous-traitant de l'entrepreneur principal avec lequel elle avait seul contracté, la cour d'appel a violé les articles L. 8222-1, L. 8222-2 du code du travail, L. 243-15 du code de la sécurité sociale et 1199 du code civil.»

Réponse de la Cour

Vu les articles 1199 du code civil, L. 8222-1 et L. 8222-2, deuxième alinéa, du code du travail, et 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, applicables au litige :

4. Selon le troisième de ces textes, le donneur d'ordre ou maître de l'ouvrage qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées au deuxième, est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son cocontractant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, ainsi, le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié.

5. Selon le dernier, l'entrepreneur principal qui recourt à un ou plusieurs sous-traitants doit faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage.

6. En application du premier, selon lequel les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, la Cour de cassation juge que le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage (Ass. plén., 12 juillet 1991, pourvoi n° 90-13.602, Bull. 1991, Ass. plén., n° 5).

7. Il en résulte que, pour l'application de l'article L. 8222-1 du code du travail, le maître de l'ouvrage n'est pas tenu à une obligation de vigilance à l'égard du sous-traitant de son cocontractant.

8. Pour rejeter les demandes du maître de l'ouvrage et valider les mises en demeure, l'arrêt retient que l'acte spécial du 21 avril 2017, annexé à l'acte d'engagement, établit que le maître de l'ouvrage a expressément accepté la société en qualité de sous-traitant, ainsi que le paiement direct à cette dernière, en sorte qu'il existe un lien contractuel entre eux. Il en déduit que le maître de l'ouvrage était tenu à une obligation de vigilance à l'égard du sous-traitant dont il devait vérifier la cohérence des attestations de vigilance, si bien que sa solidarité financière a été engagée à bon droit.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'entrepreneur principal, seul cocontractant du maître de l'ouvrage, n'avait pas fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande d'annulation du jugement et dit l'appel recevable, l'arrêt rendu le 2 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et la condamne à payer à la société [5] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

mercredi 17 septembre 2025

Devoir de vigilance de la banque

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 12 juin 2025




Cassation


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 320 F-B

Pourvoi n° J 24-13.697







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2025

La caisse fédérale du Crédit mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie (Caisse de Crédit mutuel), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-13.697 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant à la société Ouest acro, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Ouest Acro a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse fédérale du Crédit mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie (Caisse de Crédit mutuel), de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ouest Acro, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 janvier 2024), la société Ouest Acro (la société), titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la caisse fédérale du Crédit mutuel de Maine Anjou Basse Normandie (la banque), a signé une extension de contrat de banque à distance donnant mandat à la société Bara Investissement pour régir et administrer l'ensemble de ses comptes bancaires.

2. Le 13 mars 2020, la société a découvert qu'un salarié de la société Bara Investissement avait ordonné onze virements à la suite d'une escroquerie dite « au président »

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi incident

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société une certaine somme à titre de dommages et intérêts, alors « que dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement relevant des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, qui transposent la directive 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national ; qu'en l'espèce, après avoir considéré que les opérations litigieuses avaient été dûment autorisées par la société, de sorte que la demande fondée sur les articles L. 133-18 et L. 133-23 du code monétaire et financier ne pouvait être accueillie, la cour d'appel a énoncé qu'il restait à déterminer si la banque n'avait pas néanmoins manqué à son devoir de vigilance au vu des circonstances et que le fait d'avoir exécuté des ordres de virement transmis par le système télématique, formellement réguliers, reçus au travers d'une relation sécurisée destiné à éviter les risques de fraude, ne l'exonérait pas de toute responsabilité, et a considéré que la banque avait manqué à son devoir de vigilance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil, ensemble les articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, dans leur rédaction postérieure à la transposition de la directive 2015/2366 du 25 novembre 2015. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir retenu que les opérations de paiements avaient été autorisées, l'arrêt en déduit à bon droit que si la responsabilité de la banque ne pouvait pas être recherchée sur le fondement des articles L. 133-18 et L. 133-23 du code monétaire et financier, elle pouvait l'être en cas de manquement à son obligation de vigilance.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société une certaine somme à titre de dommages et intérêts, alors « qu'en présence d'une anomalie apparente, le devoir de vigilance impose seulement au banquier de surseoir à son exécution et de se renseigner auprès de son client afin de vérifier que celui-ci est bien à l'origine de l'ordre de paiement ; qu'elle faisait valoir, dans ses écritures d'appel, pièce à l'appui, que la banque avait contacté M. [U] pour s'assurer qu'il était effectivement à l'origine des opérations, et que celui-ci le lui avait confirmé, ce que ne contestait pas la société ; que la cour d'appel a d'ailleurs constaté l'existence de courriels échangés entre M. [U] et le préposé bancaire, correspondant à des réponses à des demandes de confirmation de la banque ou des relances de M. [U] pour obtenir le déblocage de la validation envoyée par le service télématique" ; que la cour d'appel a constaté que M. [U] était habilité à émettre des ordres de paiement ; qu'en se bornant à retenir l'existence d'anomalies apparentes qui ne pouvaient qu'attirer l'attention de la banque, et à considérer qu' en s'abstenant de vérifier auprès du dirigeant de la société ou du directeur financier que ces ordres étaient bien donnés avec l'accord de la société, le Crédit Mutuel avait manqué à son devoir de vigilance ", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si elle n'avait pas, au contraire, satisfait à son devoir de vigilance en sollicitant et en obtenant confirmation de la part d'une personne habilitée, M. [U], de ce que les ordres de virement en cause émanaient bien de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Pour retenir la responsabilité de la banque, l'arrêt relève que les ordres de virement étaient affectés d'anomalies apparentes qui ne pouvaient qu'attirer son attention et en déduit qu'en s'abstenant de vérifier auprès du dirigeant de la société ou du directeur financier que ces ordres avaient bien été donnés avec l'accord de la société, elle avait manqué à son devoir de vigilance.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si la banque n'avait pas satisfait à son devoir de vigilance en obtenant une confirmation de la part d'une personne habilitée à émettre des ordres de paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Ouest Acro aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ouest Acro et la condamne à payer à la caisse fédérale du Crédit mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2025:CO00320

mardi 30 janvier 2024

La responsabilité du notaire ne pouvait être engagée que sur justification d'un préjudice en lien causal avec la faute de ce dernier

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 36 F-D

Pourvoi n° M 22-22.960









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024

1°/ Mme [T] [MP], domiciliée [Adresse 3],

2°/ M. [Y] [MP], domicilié [Adresse 2],

3°/ Mme [A] [N], épouse [MP], domiciliée [Adresse 5],

4°/ la société Holding Humani Flor, dont le siège est [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° M 22-22.960 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [J] [R], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société [JL] [D], [TM] [C], [X] [G], [H] [K], [J] [R], [W] [F], [ZJ] [E], [IU] [Z], [IU] [U], [S] [B], [DO] [O], [I] [D], [YA] [P] et [M] [RA], [V] [C] et [L] [D], notaires associés, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de Mmes [T] et [A] [MP], M. [Y] [MP] et de la société Holding Humani Flor, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R] et de la société [JL] [D], [TM] [C], [X] [G], [H] [K], [J] [R], [W] [F], [ZJ] [E], [IU] [Z], [IU] [U], [S] [B], [DO] [O], [I] [D], [YA] [P] et [M] [RA], [V] [C] et [L] [D], après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 octobre 2022), la société Le Prieuré Saint-Jacques (la venderesse) a vendu à M. et Mme [OR] (les acquéreurs) un appartement en l'état futur d'achèvement, par acte authentique dressé le 29 décembre 2010 par M. [R], notaire, auquel étaient annexés un plan mentionnant les surfaces de chaque pièce et une superficie totale de 51,50 m², ainsi que le contrat de réservation, faisant état d'une superficie identique.

2. La surface réelle du bien étant de 30,29 m², la venderesse a été condamnée, à la suite de l'assignation des acquéreurs, au paiement d'une certaine somme au titre de la réduction du prix de vente.

3. La société venderesse ayant été liquidée, ses associés, la société Holding Humani Flor, Mmes [T] et [A] [MP], M. [Y] [MP] (les consorts [MP]) ont, après avoir conclu un protocole transactionnel avec les acquéreurs, assigné M. [R] et la société civile professionnelle dont il était membre, la SCP [O], Dambier, Houzelot, [G], [K], [R] et [F], devenue la SCP [JL] Dambier, [TM] Houzelot, [X] [G], [H] [K], [J] [R], [W] [F], [ZJ] [E], [IU] [Z], [IU] [U], [S] [B], [DO] [O], [I] [D], [YA] [P] et [M] [RA], [V] [C] et [L] [D] (les notaires) en réparation de leur préjudice.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les consorts [MP] et la société Holding Humani Flor font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre les notaires, alors :

« 1°/ que si la restitution, à laquelle le vendeur est tenu en vertu de la loi à la suite de la diminution du prix résultant d'une moindre mesure par rapport à la superficie convenue, ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable, le vendeur peut se prévaloir à l'encontre du notaire qui, disposant des éléments qui auraient dû lui permettre de déceler cette erreur de superficie, n'en a fautivement pas avisé les parties, d'un préjudice tenant à la perte de chance de fixer le prix de vente de façon plus favorable ; que la cour d'appel, après avoir retenu que Me [R] avait commis une faute en n'attirant pas les parties sur l'incidence juridique de l'erreur dans le calcul des superficies figurant dans le plan annexé à l'acte de vente immobilière conclu par la SCCV Le Prieuré Saint-Jacques avec les époux [OR], erreur en raison de laquelle la SCCV avait été condamnée à restituer aux acquéreurs une partie du prix de vente, a retenu que « si la cour de cassation juge que le vendeur peut néanmoins se prévaloir à l'encontre du mesureur ayant réalisé un mesurage erroné d'une perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre (Civ. 3ème, 28 janvier 2015 n° 13-27.397), tel n'est pas le sens des demandes des appelants qui prétendent avoir perdu une chance de vendre le bien à un prix légèrement inférieur et de vendre les autres lots à un prix supérieur pour compenser la perte issue de la réfaction de prix » ; que la cour d'appel a considéré qu' « il n'est nullement établi que la SCCV a perdu une chance de percevoir un prix légèrement inférieur, dont le montant n'est d'ailleurs pas précisé, à celui initialement convenu puisque le prix de l'immobilier est calculé en fonction de la superficie du bien vendu et qu'il n'est pas démontré que les époux [OR] aurait accepté de payer un prix légèrement minoré s'ils avaient connu la superficie exacte du lot, inférieure de près du tiers à celle indiquée dans le contrat de réservation », et que les exposants « procèdent par simples affirmations quant à la perte de chance de pouvoir vendre les autres lots à un prix supérieur, pour compenser le manque à gagner sur la réfaction de prix du lot litigieux » ; qu'en statuant par de tels motifs, quand le vendeur ayant dû restituer une partie du prix de vente à raison de la faute du notaire ne lui ayant pas signalé les incidences juridiques de l'erreur de superficie mentionnée dans le contrat de vente subit un préjudice tenant dans la perte de chance d'avoir pu mieux fixer le prix de son bien, qu'il lui incombait d'évaluer et d'indemniser, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu 1240 du code civil ;

2°/ que toute perte de chance constitue un préjudice indemnisable ; qu'il incombe au juge saisi d'une demande d'indemnisation d'une perte de chance de rechercher quelle était la probabilité de survenance de l'événement favorable invoqué ; qu'en rejetant les demandes indemnitaires des exposants aux motifs qu' « il n'est nullement établi que la SCCV a perdu une chance de percevoir un prix légèrement inférieur, dont le montant n'est d'ailleurs pas précisé, à celui initialement convenu puisque le prix de l'immobilier est calculé en fonction de la superficie du bien vendu et qu'il n'est pas démontré que les époux [OR] aurait accepté de payer un prix légèrement minoré s'ils avaient connu la superficie exacte du lot, inférieure de près du tiers à celle indiquée dans le contrat de réservation » et que les exposants « procèdent par simples affirmations quant à la perte de chance de pouvoir vendre les autres lots à un prix supérieur, pour compenser le manque à gagner sur la réfaction de prix du lot litigieux », quand il ne pouvait être exigé des exposants qu'ils établissent de manière certaine que le vendeur aurait pu vendre ses biens à un meilleur prix, et qu'il lui incombait de rechercher quelle était la probabilité que la SCCV adapte le prix de vente des lots de son programme immobilier afin de ne pas subir la perte dont elle avait été victime, la cour d'appel a encore violé l'article 1382 du code civil dans sa version applicable en la cause, devenu 1240 du code civil ;

3°/ que toute perte de chance, même minime, constitue un préjudice indemnisable, la réparation d'un tel préjudice n'étant exclue que dans l'hypothèse où la perte de chance est dénuée du moindre sérieux ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était « nullement établi que la SCCV a[vait] perdu une chance de percevoir un prix légèrement inférieur, dont le montant n'est d'ailleurs pas précisé, à celui initialement convenu puisque le prix de l'immobilier est calculé en fonction de la superficie du bien vendu et qu'il n'est pas démontré que les époux [OR] aurait accepté de payer un prix légèrement minoré s'ils avaient connu la superficie exacte du lot, inférieure de près du tiers à celle indiquée dans le contrat de réservation », et que « les appelants procèdent par simples affirmations quant à la perte de chance de pouvoir vendre les autres lots à un prix supérieur, pour compenser le manque à gagner sur la réfaction de prix du lot litigieux », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter l'existence de toute perte de chance pour la SCCV Le Prieuré Saint-Jacques d'avoir pu fixer différemment le prix de son bien, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable en la cause, devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, après avoir rappelé que la responsabilité du notaire ne pouvait être engagée que sur justification d'un préjudice en lien causal avec la faute de ce dernier, a d'abord constaté que les consorts [MP] et la société Holding Humani Flor ne démontraient pas que la venderesse avait perdu une chance de percevoir un prix légèrement inférieur à celui initialement convenu, dès lors que la superficie réelle du lot était inférieure de près du tiers à celle indiquée dans le contrat de réservation, et que les acquéreurs ayant acquis le bien en l'état futur d'achèvement, ce dont il ressort qu'ils n'avaient pu le visiter et prendre connaissance de sa superficie réelle avant la vente, le prix du bien avait été calculé en fonction de sa superficie.

6. Elle a, ensuite, énoncé que les consorts [MP] et la société Holding Humani Flor ne démontraient pas l'existence d'une perte de chance de vendre les autres lots à un prix supérieur, pour compenser le manque à gagner sur la réfaction de prix du lot litigieux.

7. En l'état de ces appréciations souveraines, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, retenir que la preuve d'un préjudice indemnisable n'était pas rapportée, et a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes [T] et [A] [MP], M. [Y] [MP] et la société Holding Humani Flor aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300036

lundi 15 janvier 2024

Limites de la responsabilité du notaire pour défaut de vigilance

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 novembre 2023




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 588 F-D

Pourvoi n° G 22-12.791




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 NOVEMBRE 2023

Mme [X] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-12.791 contre l'arrêt rendu le 15 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [W], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société [Y] [W] notaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], de la société [Y] [W] notaire, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2022), par acte authentique reçu le 12 juillet 2018 par M. [W], notaire (le notaire) exerçant au sein de la société [Y] [W] (la société notariale), Mme [K] a vendu un bien immobilier dont le prix a été payé par la comptabilité du notaire.

2. Mme [K] a demandé qu'une partie du prix soit versée sur deux comptes ouverts dans des banques étrangères.

3. Soutenant que le notaire avait commis des fautes dans l'exécution des ordres de virement, Mme [K] l'a assigné avec la société notariale en responsabilité et indemnisation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [K] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de dommages et intérêts par le notaire et la société notariale pour manquements à leurs obligations professionnelles, alors :

« 1°/ que le notaire est tenu d'une obligation de prudence et de diligence dans l'exécution des instructions reçues de son client ; qu'à ce titre, lorsqu'après avoir instrumenté un acte authentique de vente, il a été chargé par le vendeur de conserver le prix de vente puis d'exécuter son instruction de transférer partie des fonds sur des comptes bancaires situés à l'étranger, il lui appartient de vérifier que l'identité du titulaire de ces comptes correspond à celle du bénéficiaire désigné par son client ; qu'en décidant le contraire, pour cantonner l'obligation du notaire à la seule vérification de la réalité de l'ordre de paiement émis par son client, la cour d'appel a violé l'article 1240 nouveau du code civil ;

2°/ que toute anomalie de nature à faire naître un doute sur la régularité d'une opération doit donner lieu à vérification complémentaire de la part du notaire ; qu'en affirmant en l'espèce que la demande de l'intermédiaire en financement participatif de ne pas faire figurer le nom des sociétés bénéficiaires sur les ordres de virement n'était pas de nature à faire naître un doute sur la régularité de l'opération, ni à justifier la mise en oeuvre d'aucune mesure de vérification par le notaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1240 nouveau du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a relevé, d'une part, que les ordres de virement reçus par le notaire émanaient bien de sa cliente, qui en avait confirmé les mentions, en particulier l'identité des destinataires et les numéros IBAN à libeller sur les ordres de virement, d'autre part, que le notaire avait pris soin d'indiquer tant les numéros IBAN que les dénominations des sociétés destinataires dans les ordres de virement conformément à l'obligation de prudence et de diligence à laquelle il est tenu et qu'aucune usurpation n'avait été décelée par la Caisse des dépôts et consignation.

6. Elle a souverainement retenu que la demande formulée par une bénéficiaire et reprise par Mme [K], concernant un des deux ordres de virements reçus, de faire figurer le seul numéro IBAN et le numéro du contrat, donc à l'exclusion du nom du bénéficiaire, n'était pas à elle seule de nature à faire naître un doute dans l'esprit du notaire sur le caractère frauduleux des virements.

7. Elle en a exactement déduit que le notaire n'avait pas d'obligation de s'informer davantage auprès de sa cliente ni de faire des recherches sur l'identité des destinataires des fonds et la concordance entre le nom du bénéficiaire et le numéro du compte IBAN.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. Mme [K] fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que le notaire est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de ses clients dans l'exécution de toute mission qui lui est confiée par ces derniers ; qu'en affirmant, pour exclure toute obligation en ce sens, que M. [W] était resté étranger à l'opération de placement d'une partie du prix de vente décidée par Mme [K], tout en constatant que celle-ci lui avait demandé de procéder au transfert des fonds au profit des sociétés bénéficiaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1240 nouveau du code civil ;

2°/ que, subsidiairement, en affirmant que M. [W] n'avait pas à informer ni à conseiller Mme [K] sur les risques d'une opération de placement à l'étranger dont sa cliente avait pris l'initiative, sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. [W], qui avait reçu mission de transférer les fonds reçus en paiement du prix de la vente instrumentée par ses soins, n'avait pas à tout le moins omis d'avertir sa cliente des risques s'attachant à des virements bancaires réalisés sur des comptes détenus à l'étranger au profit de sociétés dont l'identité n'avait pas été vérifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 nouveau du code civil. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel a relevé que le notaire avait reçu comme seule mission celle d'instrumenter la vente immobilière et qu'il était étranger à l'opération de placement du prix de la vente.

11. Elle a souverainement retenu que la demande formulée par une bénéficiaire et reprise par Mme [K], concernant un des deux ordres de virement reçus, de faire figurer le seul numéro IBAN et le numéro du contrat, donc à l'exclusion du nom du bénéficiaire du virement, n'était pas à elle seule de nature à faire naître un doute dans l'esprit du notaire sur le caractère frauduleux des virements.

12. Elle en a exactement déduit, sans avoir à procéder à la recherche prétendument omise que ses énonciations et constatations rendaient inopérantes, que, en l'absence d'élément de nature à faire soupçonner l'existence de faux, le notaire était tenu d'une simple obligation de prudence et de diligence s'agissant de l'obligation d'exécuter les ordres de virement reçus de sa cliente au titre de la remise du prix de vente.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] et la condamne à payer à M. [W] et à la Selarl [Y] [W] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C100588

Vente immobilière - Devoir d'efficacité et de vigilance du notaire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 novembre 2023




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 595 F-D

Pourvoi n° R 22-20.089







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 NOVEMBRE 2023

La société Lou Mazet, société civile immobilière, dont le siège est Lot Lou Mazet [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-20.089 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [F], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société [L] -[F], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Lou Mazet, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F] et de la société [L] -[F], après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 juin 2022), par acte du 3 janvier 2006 reçu par M. [F] (le notaire), notaire associé de la SCP [L]-[F] (la société notariale), la SCI Lou Mazet, dont le gérant est M. [Z], a vendu un bien immobilier à Mme [T], à un prix versé sur le compte de la SCI Lagrange, dont la gérante est Mme [C].

2. A la suite de la plainte déposée le 4 avril 2006 par M. [Z] contre Mme [C] pour avoir établi et usé, d'une part, d'un faux procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la SCI qui lui donnait pouvoir pour vendre le bien immobilier, d'autre part, un document au terme duquel M. [Z] donnait ordre au notaire de verser le prix de vente à la SCI Lagrange, un tribunal a condamné Mme [C] pour faux et usage de faux en écriture.

3. La SCI Lou Mazet a assigné le notaire et la société notariale en responsabilité et indemnisation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La SCI Lou Mazet fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts, alors « que la responsabilité des professionnels du droit ne présente pas de caractère subsidiaire et qu'est certain le dommage subi par l'effet de la faute d'un professionnel du droit, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice ; qu'après avoir relevé que le notaire, sur la base de documents manifestement faux et sans avoir procédé aux vérifications élémentaires qui s'imposaient avait, d'une part, instrumenter une vente en l'absence de consentement du vendeur, la SCI Lou Mazet, d'autre part, versé le prix de vente à une autre société, l'arrêt retient que la SCI Lou Mazet ne rapporte pas la preuve de la réalité et du caractère certain du préjudice dont elle demandait réparation, ni du lien de causalité avec la faute commise par le notaire, à défaut de justification de tentative de recouvrement ou de demande de restitution du prix versé à l'autre société ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil :

5. Il résulte de ce texte que la responsabilité d'un professionnel du droit ne présente pas de caractère subsidiaire et qu'est certain le dommage subi par l'effet de sa faute, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice.

6. Pour rejeter la demande de dommages et intérêts de la SCI Lou Mazet, après avoir retenu la faute du notaire, l'arrêt retient qu'elle ne justifie d'aucune action en annulation de la vente ou en remboursement du prix contre la SCI Lagrange dont il n'est pas justifié de l'insolvabilité.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que M. [F] a commis une faute lors de l'établissement de l'acte du 3 janvier 2006, l'arrêt rendu le 16 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. [F] et la SCP [L]-[F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et la SCP [L]-[F] et les condamne à payer à la SCI Lou Mazet la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C100595

mardi 28 septembre 2021

Un examen visuel plus scrupuleux, outre les indices relatifs à la présence de mérule, auraient dû conduire le diagnostiqueur à préconiser quelques travaux peu destructifs

 Note R. Schulz, RGDA 2021-11, p. 42.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 septembre 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 640 F-D


Pourvois n°
Y 19-20.153
C 20-11.053 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021

1°/ La société BD Diag 80-62, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ La société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé les pourvois n° Y 19-20.153 et C 20-11.053 contre deux arrêts rendus les 23 mai 2019 et 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant respectivement :

1°/ à la société Avipur Nord Pas-de-Calais, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à Mme [V] [O], épouse [X],

3°/ à M. [B] [X],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses aux pourvois n° Y 19-20.153 invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demanderesses aux pourvois n° C 20-11.053 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés BD Diag 80-62 et Generali IARD, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Avipur Nord Pas-de-Calais, de la SARL Corlay, avocat de M. et Mme [X], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 19-20.153 et n° C 20-11.053 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 23 mai 2019 et 21 novembre 2019), les consorts [Z] ont mis en vente leur propriété.

3. M. et Mme [X] ont manifesté leur intérêt pour ce bien sous réserve de la réalisation préalable d'un état parasitaire.

4. Chargée par les consorts [Z] d'effectuer cet état, la société BD Diag 80-62 (société BD Diag), assurée auprès de la société Generali assurances IARD (société Generali), a, le 30 septembre 2011, déposé un rapport concluant à la présence de champignons sur la charpente de la cuisine. A la demande des consorts [Z], la société Avipur a dressé un rapport d'intervention le 8 novembre 2011.

5. Le 1er juin 2012, les consorts [Z] et M. et Mme [X] ont conclu une promesse de vente.

6. Après avoir effectué un nouveau contrôle de l'immeuble, la société BD Diag a dressé, le 8 juin 2012, un rapport aux termes duquel elle a indiqué ne pas avoir repéré d'indices de la présence d'agents de la dégradation biologique du bois.

7. Par acte authentique du 13 juillet 2012, les parties ont régularisé la vente.

8. Lors de travaux d'aménagement effectués après la vente, M. et Mme [X] ont constaté des traces de moisissure laissant suspecter la présence persistante de mérule.

9. Une expertise judiciaire a confirmé que l'immeuble était infesté par la mérule.

10. M. et Mme [X] ont assigné les sociétés BD Diag, Generali et Avipur en réparation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur les premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, et les deuxième et quatrième moyens du pourvoi n° Y 19-20.153, ci-après annexés

11. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, du pourvoi n° Y 19-20.153

Enoncé du moyen

12. Les sociétés BD Diag et Generali font grief à l'arrêt de dire que la première a commis une faute dans l'exécution de sa mission de diagnostiqueur qui engage sa responsabilité et de les condamner in solidum à payer certaines sommes à M. et Mme [X] en réparation de leurs préjudices matériel et de jouissance, alors :

« 1°/ que seule une faute du diagnostiqueur immobilier dans l'exercice de sa mission est de nature à engager sa responsabilité ; que les normes techniques qui définissent sa mission de diagnostic lui interdisent de réaliser des sondages destructifs ; qu'en jugeant qu'un examen visuel plus long et les indices d'infestation de mérule relevés lors du premier diagnostic « auraient dû conduire le diagnostiqueur à préconiser à ses cocontractants quelques travaux peu destructifs tels que l'enlèvement de planchettes de lambris sur les murs, ce qui lui aurait permis de conclure le 8 juin 2012 à la présence invasive du champignon », tandis qu'il n'appartenait pas au diagnostiqueur de préconiser des travaux destructifs pour déceler une éventuelle infestation de mérule au-delà de la cuisine, la cour d'appel a violé les articles L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation et 1382, devenu 1240 du code civil ;

2°/ que seule une faute du diagnostiqueur immobilier dans l'exercice de sa mission est de nature à engager sa responsabilité ; qu'en reprochant à la société BD Diag de n'avoir pas décelé les traces de parasite sur la charpente des combles lors de son examen visuel, tandis que ces traces ne concernaient que la présence d'insectes xylophages, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à établir que la société BD Diag aurait pu déceler la présence de mérule dans la charpente des combles, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation et l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

3°/ que seule une faute du diagnostiqueur immobilier dans l'exercice de sa mission est de nature à engager sa responsabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reproché à la société BD Diag d'avoir consacré un temps insuffisant lors de ses deux repérages, le premier d'une durée d'une heure et demie, le second d'une durée de deux heures et demie, compte tenu du nombre de pièces à visiter, et a considéré qu'un « examen visuel plus scrupuleux » aurait dû conduire « le diagnostiqueur à préconiser à ses cocontractants quelques travaux peu destructifs tels que l'enlèvement de planchettes de lambris sur les murs, ce qui lui aurait permis » ; qu'en se prononçant ainsi, sans expliquer en quoi un délai plus long aurait permis de déceler la présence de mérule dans le bâtiment, quand la société BD Diag avait procédé à l'examen de chacune des pièces accessibles du bâtiment en procédant aux investigations prévues par la norme NF P 03-200, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation et l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

13. La cour d'appel a constaté, d'une part, que la société BD Diag était intervenue à la demande des vendeurs pour examiner l'état de l'immeuble concernant la présence d'agents de dégradation biologique du bois, notamment celle de la mérule suspectée en raison de la vétusté de l'immeuble, dégradé par l'humidité et les fuites d'eau et inoccupé depuis cinq ans, d'autre part, que cette société avait établi deux diagnostics, le premier du 29 septembre 2011, aux termes duquel elle observait la présence de mérule dans une seule des vingt-cinq pièces examinées, à savoir la cuisine, et le second du 8 juin 2012, aux termes duquel elle déclarait n'avoir repéré aucun indice d'infestation de parasites du bois dans les vingt-cinq pièces examinées.

14. Elle a relevé que le rapport d'expertise concluait qu'à la date de ce second diagnostic l'immeuble était toujours contaminé et infesté par les champignons et autres parasites de nature à endommager les embellissements et structures de l'immeuble.

15. Elle a retenu que, si la norme Afnor XP P 13-200 [lire NF P 03-200] à laquelle la société BD Diag s'était conformée pour effectuer ses diagnostics, prescrivait un examen visuel des parties visibles et accessibles et un sondage non destructif de l'ensemble des éléments en bois à l'aide d'outils appropriés et notamment d'un poinçon, la société BD Diag se trouvait en présence, lors de ses deux examens, d'indices importants, à savoir humidité, moisissures ou traces d'infiltration, propices au développement du champignon et permettant de suspecter la présence de la mérule dans d'autres pièces que la cuisine.

16. Ayant relevé que le premier repérage, effectué par la société BD Diag, avait duré une heure trente minutes et le second deux heures trente minutes, soit, pour chacune des vingt-cinq pièces visitées, une durée de trois minutes pour le premier examen et de six minutes pour le second, elle en a souverainement déduit que la durée de ces examens, qualifiés de très sommaires par l'expert, était manifestement insuffisante pour parvenir à des diagnostics sérieux.

17. Dès lors, la cour d'appel a pu retenir, au terme d'une décision suffisamment motivée, qu'un examen visuel plus scrupuleux, outre les indices relatifs à la présence de mérule, auraient dû conduire le diagnostiqueur à préconiser quelques travaux peu destructifs tels que l'enlèvement de planchettes de lambris sur les murs.

18. Elle a pu déduire de ces seuls motifs que la responsabilité de la société BD Diag était engagée, l'insuffisance de ses diligences ayant abouti à un diagnostic erroné.

19. La cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le troisième moyen du pourvoi n° Y 19-20.153

Enoncé du moyen

20. Les sociétés BD Diag et Generali font grief à l'arrêt de dire que la société Generali doit relever indemne et garantir la société BD Diag sous réserve de l'application de la franchise contractuelle de 3 000 euros et de condamner en conséquence la société Generali in solidum avec la société BD Diag, à payer à M. et Mme [X] la somme de 396 795 euros en réparation de leur préjudice matériel, indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 4 avril 2016, date du rapport d'expertise judiciaire, et la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, alors :

« 1°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en énonçant que la société Generali IARS ne contestait « pas devoir sa garantie sous réserve de l'application de la franchise contractuelle de 3 000 € », quand, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, cette dernière demandait expressément la prise en considération d'un plafond de garantie à hauteur de 300 000 €, de sorte qu'elle contestait devoir sa garantie pour le surplus, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Generali demandait expressément la prise en considération d'un plafond de garantie à hauteur de 300 000 € ; qu'en condamnant la société Generali IARD, in solidum avec la société BD Diag, à payer aux époux [X] la somme de 396 795 € en réparation de leur préjudice matériel, et celle de 30 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance, sans répondre à ce moyen pourtant précis et opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

21. Une demande de donner acte est dépourvue de toute portée juridique.

22. Dans le corps et le dispositif de ses conclusions d'appel, la société Generali demandait qu'il lui soit donné acte «qu'elle assurait la responsabilité civile professionnelle de la société BD Diag aux termes d'une police prévoyant un montant de plafond de garantie de 300 000 euros par sinistre et une franchise de 3 000 euros, tous deux opposables aux époux [X]. »

23. Ces écritures ne contiennent pas la formulation d'une prétention ou d'un moyen quant à l'opposabilité du plafond de garantie à M. et Mme [X].

24. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen du pourvoi n°C 20-11.053

Enoncé du moyen

25. Les sociétés BD Diag et Generali font grief à l'arrêt de rejeter leur requête en omission de statuer, alors « que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par un arrêt du 21 novembre 2019, la cour d'appel de Douai a débouté la société Generali IARD et la société BD Diag de leur requête en omission de statuer contre l'arrêt du 23 mai 2019 ; que la cassation à venir de l'arrêt du 23 mai 2019 entraînera l'annulation de l'arrêt du 21 novembre 2019 qui en est la suite et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

26. La cassation de l'arrêt du 23 mai 2019 n'étant pas prononcée, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.

Sur le second moyen du pourvoi n°C 20-11.053

Enoncé du moyen

27. Les sociétés BD Diag et Generali font le même grief, alors :

« 1°/ que la juridiction saisie d'une omission de statuer sur un chef de demande doit compléter sa décision dès lors qu'elle n'a pas tranché l'une des prétentions dont elle était saisie, quelle qu'en soit la formulation ; que dans le dispositif de ses conclusions d'appel notifiées le 15 juin 2018, la société Generali demandait, à titre subsidiaire, qu'il lui soit donné acte « qu'elle assurait la responsabilité civile de la société BD Diag 80-62 aux termes d'une police prévoyant un montant de plafond de garantie de 300 000 € par sinistre et une franchise de 3 000 €, tous deux opposables aux époux [X] » ; qu'en jugeant que le simple fait d'employer la formule « donner acte » excluait « une prétention visant à ce qu'une éventuelle condamnation de la société BD Diag 80-62 et de son assureur soit prononcée dans la limite du plafond de garantie et de la franchise contractuelle », tandis que, pour déterminer si une prétention avait été formulée par la société Generali IARD sur l'application du plafond de garantie contractuelle, la cour d'appel ne pouvait s'arrêter aux seuls termes employés dans le dispositif de ses écritures, la cour d'appel a violé les articles 4, 463 et 954 du code de procédure civile ;

2°/ qu'une prétention constitue l'objet d'une demande en justice et s'articule autour de moyens de droit et de fait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Generali IARD avait demandé, à titre subsidiaire, un « donner acte [?] qu'elle assurait la responsabilité civile de la société BD Diag 80-62 aux termes d'une police prévoyant un montant de plafond de garantie de 300 000 € par sinistre et une franchise de 3 000 €, tous deux opposables aux époux [X] » ; qu'il en résultait que la société Generali Iard demandait que le plafond de garantie de même que la franchise prévus au contrat d'assurance soient déclarés opposables aux époux [X], ce qui impliquait la prise en compte de ces limites de garantie le cas échéant ; qu'en jugeant au contraire que la société Generali IARD n'avait formulé aucune prétention à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 463 du même code ;

3°/ que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, la société Generali IARD faisait valoir que, dans son arrêt du 23 mai 2019, la cour d'appel avait retenu l'application des limites prévues au contrat d'assurance, mais en ne mentionnant que la franchise, et non le plafond de garantie, ce dont elle déduisait que la cour d'appel devait réparer l'omission de statuer sur ce point ; que la cour d'appel a cependant considéré, pour refuser d'accueillir la requête en complément, que l'arrêt du 23 mai 2019 n'avait pas porté la mention « sous réserve de l'application de la franchise contractuelle de 3 000 € » en réponse à une prétention des sociétés BD Diag et Generali, car il n'avait fait que reprendre un chef du jugement qu'il avait confirmé ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'en retenant, dans son arrêt du 23 mai 2019, l'application de la franchise contractuelle, la cour d'appel avait nécessairement statué sur une demande qui lui avait été présentée, de sorte que, de même, elle était saisie d'une demande tendant à l'application du plafond de garantie sur laquelle elle devait statuer, la cour d'appel a violé l'article 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 463 du même code. »

Réponse de la Cour

28. La cour d'appel a retenu, à bon droit, que la demande de donner acte ne constituait pas une prétention à la reconnaissance d'un droit.

29. Elle a exactement déduit, de ces seuls motifs, qu'elle n'avait pas à statuer sur une telle demande et que la requête en omission de statuer devait être rejetée.

30. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour,

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés BD Diag 80-62 et Generali assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés BD Diag 80-62 et Generali assurances IARD, et les condamne in solidum à payer les sommes de 3 000 euros à M. et Mme [X] et 3 000 euros à la société Avipur Nord Pas-de-Calais ;