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mercredi 28 mai 2025

Etendue du devoir d'information précontractuelle

 

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 14 mai 2025, 23-17.948 23-18.049 23-18.082, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 14 mai 2025




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 256 FS-B


Pourvois n°
J 23-17.948
U 23-18.049
E 23-18.082 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 MAI 2025

1°/ M. [D] [T], domicilié [Adresse 1] (Algérie),

2°/ à la société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé les pourvois n° J 23-17.948, U 23-18.049, E 23-18.082 contre l'arrêt du 02 mai 2023 par la cour d'appel de Reims, dans le litige les opposant à M. [I] [M], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvois, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [T], et de la société [4], la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [M], et l'avis de Mme Texier, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, Sabotier, Tréfigny, conseillers, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, conseillers référendaires, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 23-17.948, 23-18.049 et 23-18.082 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 mai 2023), le 18 septembre 2018, M. [M] a cédé à M. [T] l'intégralité des parts de la société [4] (la société), qui exerce une activité de restauration rapide dans un local commercial pris à bail.

3. Le 12 février 2020, se plaignant de la dissimulation intentionnelle de l'impossibilité d'exercer cette activité dans le local loué, M. [T] et la société ont assigné M. [M] en indemnisation.

Examen des moyens

Sur les moyens, pris en leurs cinquième et sixième branches, des pourvois n° 23-17.948, 23-18.049 et 23-18.082, rédigés en termes identiques, réunis

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les moyens, pris en leurs première à quatrième branches, des pourvois n° 23-17.948, 23-18.049 et 23-18.082, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

5. M. [T] et la société font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires, alors :

« 1°/ que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ; qu'ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ; qu'en retenant que M. [T] ne démontrait pas que la possibilité de faire de la friture était une condition déterminante pour son consentement à l'acte d'acquisition des parts sociales et du fonds de la société, après avoir pourtant constaté que la société a pour activité déclarée la restauration rapide et est détentrice d'un bail mentionnant l'activité de restauration rapide, plats à emporter et livraison, et la présence d'une hotte aspirante, ce dont il résultait que toute restriction à l'exploitation du fonds de commerce en vue d'y exercer une activité de restauration rapide, telle qu'une interdiction d'y faire de la friture, constituait une information déterminante pour le consentement du cessionnaire, la cour d'appel a violé les articles 1112-1 et 1137 du code civil ;

2°/ que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ; qu'ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ; qu'en se bornant à énoncer que M. [T] ne démontrait pas que la possibilité de faire de la friture était une condition déterminante pour son consentement à l'acte d'acquisition des parts sociales et du fonds de la société, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les restrictions à l'exploitation du fonds de commerce de la société qui résultaient du règlement de copropriété et de l'opposition des copropriétaires et locataires de l'immeuble à l'installation d'un système d'extraction de fumée ou de ventilation nécessaire à l'exercice régulier d'une activité de restauration rapide, ne présentaient pas un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat et ne constituaient donc pas une information déterminante pour le consentement du cessionnaire qui aurait dû lui être fournie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1112-1 et 1137 du code civil ;

3°/ que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ; qu'ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ; qu'en se bornant à énoncer que M. [M] disposait des aménagements nécessaires pour exercer une activité de restauration rapide, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'avait pas dissimulé une information déterminante pour le consentement de M. [T] à la cession concernant l'inadaptation des aménagements du local, en particulier de la hotte aspirante qui y était présente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1112-1 et 1137 du code civil ;

4°/ qu'il incombe à la partie qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre de prouver qu'elle l'a fournie ; qu'en retenant que M. [T] ne démontrait pas que l'impossibilité d'installer un système d'extraction dans le restaurant acquis lui avait été dissimulée par M. [M] quand il appartenait à ce dernier, qui connaissait cette information et son importance déterminante pour le consentement de M. [T], de prouver qu'il la lui avait fournie, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1112-1, 1137 et 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article 1112-1 du code civil que le devoir d'information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre partie.

7. D'une part, les moyens, pris en leur première branche, qui postulent que le devoir d'information porte sur toute information ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, ne sont donc pas fondés.

8. D'autre part, en retenant qu'il n'était pas établi que la possibilité de faire de la friture était une condition déterminante pour le consentement de M. [T], la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée à la deuxième branche, que ses constatations rendaient inopérante, et a procédé à la recherche prétendument omise visée à la troisième branche, a légalement justifié sa décision.

9. Par conséquent, les moyens, inopérants en leur quatrième branche, qui critiquent des motifs surabondants, ne sont pas fondés pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [T] et la société [4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et la société [4] et les condamne à payer à M. [M] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Sara greffier présente lors de la mise à disposition. ECLI:FR:CCASS:2025:CO00256

jeudi 4 mars 2021

On n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de cassation une thèse contraire à celle développée devant les juges du fond.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 février 2021




Rejet


M. ECHAPPÉ, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 150 F-D

Pourvoi n° S 19-25.828




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

1°/ Mme S... O..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme J... O..., domiciliée [...] ,

3°/ M. L... O..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° S 19-25.828 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des baux ruraux), dans le litige les opposant à M. L... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des consorts O..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Parneix, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 septembre 2019), par acte du 9 février 1989, P... et R... D..., respectivement décédés les 7 juin 2004 et 14 décembre 2014, ont donné à bail à long terme à M. et Mme V... un domaine agricole comportant des bâtiments d'habitation et d'exploitation, ainsi que des terres.

2. Le bail, qui a commencé à courir le 15 mars 1988, a été cédé, en mai 2007, à M. L... V..., fils des preneurs.

3. Un renouvellement de neuf années est intervenu à deux reprises, les 15 février 2007 et 2016.

4. Par acte du 11 juillet 2016, les consorts O..., ayants droit de P... et R... D..., ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de la clause déterminant le fermage globalement et en fonction de denrées, contrairement aux dispositions législatives intervenues depuis sa fixation initiale, et en régularisation rétroactive du loyer à compter de l'arrêté préfectoral en fixant les minima et maxima, paru en 2013.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Les consorts O... font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable, alors « que l'action en régularisation du fermage illicite peut être engagée à tout moment, dans la limite de la prescription quinquennale ; que le bail renouvelé étant un nouveau bail, l'action peut être intentée dans les cinq ans du renouvellement du bail et concerner la clause illicite du bail expiré ; qu'ayant exactement énoncé que le fermage stipulé par le bail initial notarié de 1989 renouvelé une première fois en 2007, fixé en denrées et de façon globale pour les bâtiments d'habitation, d'exploitation et les terres louées était illicite, et constaté que ce bail avait été renouvelé au 15 février 2016 tandis que les consorts O..., bailleurs, avaient saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une action en régularisation du fermage illicite le 11 juillet 2016, la cour d'appel, qui a déclaré leur action prescrite, a violé l'article L 411-11 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6. Les consorts O..., qui ont soutenu en appel que délai de la prescription avait commencé à courir le jour du décès de leur auteur, ne sont pas recevables à soutenir devant la Cour de cassation une thèse contraire à celle qu'ils ont développée devant les juges du fond.

7. Le moyen est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts O... et les condamne in solidum à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;

jeudi 1 juin 2017

Devoir de loyauté et d'information de l'assureur, sauf fraude à son encontre

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 20 avril 2017
N° de pourvoi: 16-13.904
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 juin 2015), que la société Milhaud, qui exploite un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, a confié à la société Tissot électricité, aux droits de laquelle se trouve la société Spie Sud Ouest (la société Spie), la réalisation du système permettant aux résidents d'appeler depuis leurs chambres ; que ce système, fabriqué, après une étude personnalisée, par la société Blick France, devenue la société Stanley Healthcare Solutions France, a été acheté auprès de la société Itac qui a fourni des plans de montage différents de ceux du fabricant ; que, le 3 mai 2006, les travaux ont été reçus sans réserve après des tests menés par la société Blick en présence de la société Spie ; que des dysfonctionnements sont apparus ; qu'après expertise, la société Milhaud a assigné la société Spie, ainsi que les différents intervenants, en responsabilité ; que la société Spie a appelé en cause son assureur de garantie décennale et de responsabilité civile, la société Generali ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Spie fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Milhaud une certaine somme au titre des travaux de reprises ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par référence au rapport d'expertise, que le système installé par la société Spie n'avait jamais correctement fonctionné et avait connu, entre la réception du 3 mai 2006 et le mois de septembre 2008, date à laquelle la société Spie avait renoncé à le réparer, des dysfonctionnements, non contestés par la société Spie et nécessitant une reprise totale du câblage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, a pu, par motifs propres, sans dénaturation et sans se contredire, en déduire que la société Spie ne pouvait contester avoir manqué à ses obligations contractuelles envers le maître d'ouvrage et que, ne formant aucune demande de garantie contre les autres intervenants, elle devait être seule condamnée à indemniser le préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour mettre hors de cause la société Generali, après avoir exactement écarté l'application de la police d'assurance décennale au motif que l'installation, ajoutée à une construction préexistante, ne constitue pas un ouvrage, l'arrêt, abstraction faite d'une erreur de plume, retient, par motifs adoptés, que le rapport d'expertise n'est pas opposable à la société Generali, qu'aucune déclaration de sinistre n'a été faite au titre du contrat d'assurance responsabilité civile et que la société Spie ne justifie pas de la mise en oeuvre d'une police de responsabilité civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur qui, en connaissance des résultats de l'expertise dont le but est d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de son assuré qu'il garantit, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable et que la référence à une police ne couvrant pas le risque litigieux ne dispense pas l'assureur de mettre en jeu la garantie, dès lors que le risque est couvert par un autre contrat régulièrement souscrit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors cause la société Generali IARD au titre de sa police de responsabilité civile, l'arrêt rendu le 4 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Met hors de cause la société Stanley Healthcare Solutions France ;

Condamne la société Generali IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 31 mai 2016

Manquement de l'acquéreur au devoir de loyauté

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 mai 2016
N° de pourvoi: 12-30.172
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Occhipinti, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 juin 2012), que M. et Mme X... ont conclu une promesse synallagmatique de vente de leur maison d'habitation avec M. et Mme Y..., sous condition suspensive de l'obtention par ceux-ci d'un prêt ; que, l'acte n'ayant pas été réitéré et soutenant que la non-réalisation de cette condition suspensive était due à la passivité ou à la négligence des acquéreurs, M. et Mme X... les ont assignés en résolution de la vente et paiement de l'indemnité forfaitaire ; que M. et Mme Y... ont appelé en garantie la société Agence Robin, qui avait apporté son concours à la rédaction de l'acte sous seing privé ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente et de les condamner à payer la somme de 17 000 euros à M. et Mme X... au titre de la clause pénale, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. et Mme Y... avaient déposé une demande de prêt non-conforme aux stipulations contractuelles auprès d'un seul établissement bancaire, postérieurement à l'expiration de la durée de validité de la condition suspensive, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les acquéreurs avaient manqué à leur devoir de diligence et de loyauté et qui n'était pas tenue de répondre à une allégation dépourvue d'offre de preuve, a pu en déduire que la condition suspensive afférente à l'obtention d'un prêt devait être réputée accomplie et que la clause pénale prévue au contrat devait s'appliquer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur appel en garantie à l'encontre de la société Agence Robin ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le paragraphe, prévoyant que la vente serait subordonnée à celle, préalable, de la propriété des acquéreurs, avait été barré sur l'acte de vente sous seing privé et retenu que cela démontrait que la question avait été discutée avant la signature de la promesse et que M. et Mme Y... ne rapportaient pas la preuve d'un manquement de l'agent immobilier à son obligation de conseil quant à la suppression de cette clause, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... et la somme de 3 000 euros à la société Agence Robin ;